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Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981

concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la

construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le Ministre du Logement,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui

ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social;

Vu le règlement ministériel du 13 novembre 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 précité;

Considérant qu’il échet d’adopter le taux d’intérêt à l’évolution des taux d’intérêt appliqués sur le marché des capitaux;

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

L’article 14 alinéa 1er du règlement ministériel du 15 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par la dispo-

sition suivante

«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs

différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 6,25% à partir du 1er août 1993».

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

L’annexe II modifiée du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabili-

sants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est encore modifiée comme suit

1) Sous E 407-Carraghénane, le point relatif aux cendres insolubles dans l’acide sulfurique à 1 % (v/v) est remplacé

par le texte suivant

«Cendres insolubles dans l’acide (insoluble dans l’acide

chlorhydrique à 10 % p/v)

]

Pas plus de 1 % de la matière sèche

Matières insolubles dans l’acide (insoluble dans l’acide

sulfurique à 1 % v/v)

]

Pas plus de 2 % de la matière sèche

2) Sous E 466-Carboxyméthylcellulose, le point relatif au poids moléculaire est remplacé par le texte suivant

«Plus élevé qu’environ 17 000 (degré de polymérisation environ 100).»

3) Sous E 473-Sucroesters

a) La dernière phrase du point relatif à la description chimique est remplacée par la phrase suivante

«Aucun solvant organique autre que le diméthylsulphoxyde, le diméthylformamide, l’acétate d’éthyle, l’isopro-

panol, l’isobutanol et la méthyléthylcétone ne peut être utilisé pour leur préparation.»

b) Au-dessous du point relatif aux cendres sulfatées, le point suivant est ajouté

«Teneurendiméthylsulphoxyde

Pas plus de 2 mg/kg»

c) Au-dessous du point relatif à la teneur en méthanol, le point suivant est ajouté

«Teneurenisobutanol

Pas plus de 10 mg/kg

«Teneurenméthyléthylcétone

Pas plus de 10 mg/kg».

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace

aérien est remplacé par la disposition suivante

«Avec effet à partir du 1er sepembre 1993, le taux unitaire de redevance est de 85,27 écus, basé sur un taux de change

de 42,0743 francs luxembourgeois pour 1 écu.»

Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules ainsi que les grilles des horaires des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion».

Pour les sections Secrétariat et Bureautique, Comptabilité et Gestion d’Entreprise, Marketing et Commerce

International des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée

technique «Ecole de Commerce et de Gestion», les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles des horaires sont

approuvés dans la forme ci-annexée.

Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules ainsi que les grilles des horaires de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée technique des Arts et Métiers.

Pour la section Dessin d’Animation de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien

supérieur (BTS) offerte au Lycée technique des Arts et Métiers, les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles

des horaires sont approuvés dans la forme ci-annexée.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» et sur le CR 157, points kilo- métriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen.

Sur le CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» ainsi que sur le CR 157, points

kilométriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure, respectivement

50 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 124, points kilométriques 0,840-3,510 à Heisdorf et le CR 125, points kilométriques 0,000-2,549 à Helmsange.

Le CR 124 entre les points kilométriques 0,840-3,510 et le CR 125 entre les points kilométriques 0,000-

2,549 sont interdits aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription 3t5.

Une déviation est mise en place par les N 30 et N 11.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée deWiltz.

Au carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée de Wiltz, les conducteurs de véhicules et d’animaux

circulant sur ledit CR 321 doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la RN 12.

Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.

Chapitre Ier. Inspection générale de la sécurité sociale

1. La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale»,

est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux arti-

cles 2 et 3 suivants.

En dehors du directeur, le cadre spécial de l’inspection générale au sein de l’administration gouvernementale

comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants

dans la carrière supérieure de l’administration

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12

- des premiers inspecteurs de la sécurité sociale;

- deux inspecteurs de la sécurité sociale 1ère classe;

- deux inspecteurs de la sécurité sociale;

- des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale;

- des chargés d’études principaux;

- des chargés d’études;

- des stagiaires ayant le titre d’attaché de la sécurité sociale.

Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser six unités.

2. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les condi-

tions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées au présent article sont celles qui sont prévues

pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration gouvernementale; pour autant qu’il s’agit de dispositions

réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le règlement ministériel du 13 novembre 1989 précité est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal

modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être

employés dans les denrées alimentaires est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau

figurant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules ainsi que les grilles des horaires des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion».

Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1993/94, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 novembre 1993.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

B.T.S. — COMPTABILITE ET GESTION D’ENTREPRISE

Grille des horaires 1993-94

Unités de valeurs et modules

1ère année

2e année

I.

LANGUES

Languefrançcaise

Langue anglaise

3e Langue (allem., esp., it. . . .)

II.

ECONOMIE ET DROIT

Economie générale et actualités économiques

Modules d’économie d’entreprise

Entreprise contemporaine

Structures d’organisation

Fonction de personnel

1,5

Gestion commerciale et marketing

Stratégies de l’entreprise

Modules de Droit appliqué

Droit d’établissement et gest. adm.

Droit du travail

Droit de la conc. et de la cons.

III.

COMPTABILITE GENERALE ET FISCALITE

Comptabilité générale et comptabilité générale informatisée

(première partie)

2,25

(deuxième partie)

2,25

(troisième partie)

Techniques fiscales

1,25

Comptabilités spéciales

IV.

COMPTABILITE ANALYTIQUE ET CONTROLE DE GESTION

Logist. et gest. des approv. et des stocks

1,25

Gestion prévis. et contrôle de gestion

1,5

Comptabilité analytique d’exploitation

Gestion de la production

Etude en cas de synthèse

V.

COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE

Modules de droit comptable et de comptabilité des sociétés

Législations comptables

0,5

Sociétés — Etudes de cas

1,5

Comptabilité des succursales

0,5

Comptes consolidés

0,5

Notions de révision comptable

0,5

Modules de gestion financière

Analyse comptable et financière

2,00

0,5

Fonction fin. et gest. dans le cadre lég.

1,25

VI.

INFORMATIQUE ETTECHN. QUANT. DE GESTION

Informatique et bureautique

Les tableurs dans la gestion

0,75

Mathématiques et statistiques

Modules de mathématiques appliquées

Calculs commerciaux et indices

0,75

Rendem. des empr., change et op. de bourse

0,75

Notions de calcul actuariel

0,5

VII.

SEMINAIRES ET STAGES

(2)

(2)

Stage 1, stage 2, stage 3

Initiation aux techn. d’inv. enVMP

Jeune entreprise

VIII.

COMPORTEMENT ET APTITUDES

IX.

STAGETRAVAIL ET SOUTENANCE DU RAPPORT

TOTAL

Note: Mise à niveau pour débutants en comptabilité

B.T.S. SECRETARIAT/BUREAUTIQUE

Grille des horaires 1993/94

Unités de valeurs et modules

1ère année

2e année

I.

LANGUE FRANÇAISE

Langue écrite

Langue orale

Actualité

Correspondance et normes de disposition

II.

LANGUE ANGLAISE

Langue écrite

Langue orale

Actualité

Correspondance

III.

3e LANGUE

Langue écrite

1,5

Langue orale

Correspondance

IV.

4e LANGUE

Langue écrite

1,5

Langue orale

Correspondance

V.

DROIT APPL. ETTECHN. QUANTITATIVE DE GESTION

Droit d’établissement

Vie juridique de l’entreprise

Droit du travail

Droit de la consommation et de la concurrence

Mathématiques appliquées

0,25

0,25

Comptabilité

Comptabilité informatisée

0,75

0,75

VI.

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Pensées et systèmes économiques

0,5

Régulation de l’économie

0,75

Analyse de l’économie luxembourgeoise

0,75

Relations internationales

0,75

Economie européenne

0,75

Structure de l’économie mondiale

0,5

Entreprise contemporaine

0,5

Fonction de direction et structure d’organisation

0,5

Fonction de personnel

0,5

Fonction financière

0,5

Recherche documentaire

0,5

Approvisionnement et production

0,75

Distribution et marketing

0,75

VII.

TECHNIQUE DE BASE DE SECRETARIAT

A/B

Etude de clavier

1,5/0

Organisation du poste de travail

1/1

Moyens de communication à distance

0/0

Relations humaines et déontologie

Langage corporel

0,5

VIII.

BUREAUTIQUE

A/B

Hardware

Traitement de texte

2/3,5

Traitement de texte

1,5

Tableurs

Publication assistée par ordinateur

2,5

Système de gestion de base de données

IX.

SEMINAIRES ET STAGES

Stage 1, stage 2, stage 3

Travaux d’organisation

Jeune entreprise

X.

COMPORTEMENT ET APTITUDES

XI.

STAGETRAVAIL ET SOUTENANCE DU RAPPORT

TOTAL

B.T.S. MARKETING - COMMERCE INTERNATIONAL

Grille des horaires 1993-94

Unités de valeurs et modules

1ère année

2e année

I.

LANGUE FRANÇAISE

Langue écrite

Langue orale

Relations humaines

II.

LANGUE ANGLAISE

Langue écrite

Langue orale

III.

3e LANGUE

Langue écrite

Langue orale

IV.

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Actualité économique

Economie d’entreprise

Géographie économique

V.

CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS

Initiation au droit

0,75

Droit d’établissement

0,75

Droit de la consommation et de la concurrence

1,5

Droit du travail

Cadre international

0,5

Assurances

VI.

TECHNIQUES ET OUTILS DE GESTION

Comptabilité générale et techniques fiscales

Mathématiques et statistiques

Mathématiques appliquées

Technologies nouvelles

VII.

MARKETING MANAGEMENT

Les principes de base du marketing

Les politiques, stratégies et tactiques

Achat et gestion des stocks

0,3

La force de vente

0,7

Marketing management international

VIII.

OUTILS MARKETING

La publicité

Etudes de marché

IX.

COMMERCE INTERNATIONAL

Les techniques du commerce international

2,5

X.

SEMINAIRES, STAGES ET PROJETS

Stage 1, stage 2, stage 3

Projet marketing

Jeune entreprise

XI.

COMPORTEMENT ET APTITUDES

XII.

STAGETRAVAIL ET SOUTENANCE RAPPORT

TOTAL

Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules

ainsi que les grilles des horaires de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien

supérieur (BTS) offertes au Lycée technique des Arts et Métiers.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment l’article 27;

Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obten-

tion du brevet de technicien supérieur (BTS);

Arrête

Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules ainsi que les grilles des horaires de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée technique des Arts et Métiers.

Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1993/94, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 novembre 1993.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

PROGRAMME BTS

1ère année

1er semestre

2e semestre

Anatomie

Croquis d’attitudes

Caricature

/

Perspective appliquée

/

Lay-out/Décor

/

Model-sheet

Animation

Langage cinématographique

Histoire et étude du dessin animé

Anglais

Animation sur ordinateur

2e année

3e semestre

4e semestre

Croquis d’attitudes

/

Lay-out/Décor

Model-sheet

/

Animation

21*

25*

Histoire du cinéma

Histoire du dessin animé

Anglais

Animation sur ordinateur

* Travailsurbanc-titreinclus:12h/semaineauservicedes2classes,pendantlescoursd’animation.

Relevé des UV et Modules

UV

Modules

1ère année

Croquis d’attitudes

anatomie 1 + 2

modèle vivant: dessin d’observation 1 + 2

modèle vivant: dessin de mémoire 1 + 2

Model-Sheet

caricature

étude d’après model-sheet 1 + 2

Décor

création de décors

perspective appliquée

Animation

initiation aux lois physiques du mouvement

intervallage

cleanage

traçcage/gouachage

exercices d’animation 1 + 2

Animation sur ordinateur

séquence animée monochrome

animation polychrome

Cinéma + film d’animation

langage cinématographique

histoire + étude du dessin animé

Anglais

2e année

Croquis d’attitudes

Model-Sheet

Décor

travellings

décors (couleur)

Animation (dessin)

intervallage/cleanage

traçcage/gouachage

exercice d’animation I: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exercice d’animation II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Animation (conception et réalisation)

story-board

lay-out

projet final

Animation sur ordinateur

séquence animée expérimentale

animation d’images composites

Cinéma + film d’animation

histoire du cinéma

histoire du dessin animé

Anglais

Stage-travail

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» et sur le CR 157, points kilo-

métriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» et sur le CR 157, points kilo- métriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 124, points kilométriques 0,840-3,510 à Heisdorf et le CR 125, points kilométriques 0,000-2,549 à Helmsange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée deWiltz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Chapitre Ier. Inspection générale de la sécurité sociale est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux arti- cles 2 et 3 suivants.

Des fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de

l’administration gouvernementale pour être adjoints à l’inspection générale suivant les besoins du service et dans les

limites des crédits budgétaires.

Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à adjoindre à l’inspection générale est arrêté par le gouvernement en

conseil. L’affectation de ces fonctionnaires est faite par le premier ministre, sur proposition du ministre ayant dans ses

attributions la sécurité sociale. La décision d’affectation peut être révoquée à tout moment.

Au moment de leur adjonction à l’inspection générale, ces fonctionnaires sont placés hors cadre par dépassement des

effectifs prévus par leur cadre d’origine.

Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang

égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion dans leur administration d’origine. En cas de révocation de

leur affectation, ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d’emploi, placés provisoirement hors cadre et sont réin-

tégrés dans le cadre de leur administration d’origine lors de la première vacance d’emploi qui se produit dans leur grade,

sans que cette réintégration puisse modifier leur rang; l’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l’effet de la

réintégration.

Les emplois à responsabilité particulière sont définis par le premier ministre sur proposition du ministre ayant dans ses

attributions la sécurité sociale.

Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1993.

Le Ministre du Logement,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal

modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants

pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive de la Commission 90/612/CEE du 26 octobre 1990 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil

établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant

être employés dans les denrées alimentaires;

Vu la directive de la Commission 92/4/CEE du 10 février 1992 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établis-

sant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être

employés dans les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 novembre 1993.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 90/612 et 92/4.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant

les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9

novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 30 juillet 1993 de la Commission élargie d’Euro-

control relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application commen-

çcant le 1er septembre 1993;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 novembre 1993.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route

Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes)

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,04243 DEM (Répu-

blique Fédérale d’Allemagne), 42,0743 BEF (Belgique), 6,89232 FRF (France), 0,714185 GBP (Royaume-Uni), 42,0743

LUF (Luxembourg), 2,30310 NLG (Pays-Bas), 0,766221 IEP (Irlande), 1,82743 CHF (Suisse), 172,911 PTE (Portugal),

14,3758 ATS (Autriche), 129,976 ESP (Espagne), 250,515 GRD (Grèce), 9.519,40 TRL (Turquie), 0,411384 MTL (Malte),

0,587855 CYP (Chypre), 106,08 HUF (Hongrie).

Aerodromes of departure (or of first destination)

situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination

(or of departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE I

– between 14oW & 110oW and North of 55o N

FRANKFURT

1.397,92

LONDON

942,72

– entre 14oW & 110oW et au nord de 55o N

PARIS

1.225,68

with the exception of Iceland/excepté l’Islande

PRESTWICK

493,87

Aerodromes of departure (or of first destination)

situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination

(or of departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE II

– between 40oW & 110oW and 28o N & 55o N

ABIDJAN

143,36

– entre 40oW & 110oW et 28o N & 55o N

AMMAN

1.664,52

AMSTERDAM

914,31

ATHINAI

1.247,42

BALE-MULHOUSE

934,98

BANJUL

138,93

BARCELONA

763,47

BELFAST

209,77

BEOGRAD

1.517,75

BERLIN

1.018,01

BIRMINGHAM

515,60

BORDEAUX

522,00

BRISTOL

510,96

BRUXELLES

869,63

BUDAPEST

1.455,60

CAIRO

1.462,31

CARDIFF

322,99

CASABLANCA

347,28

DAKAR

138,82

DUBLIN

138,55

DÜSSELDORF

1.041,87

EAST MIDLANDS

571,20

FRANKFURT

1.128,48

GENEVA

899,61

GLASGOW

318,14

HAMBURG

1.048,48

HELSINKI

549,45

ISTANBUL/ATATÜRK

1.538,64

JEDDAH

1.601,42

KIEV

1.069,96

KOBENHAVN

828,16

KÖLN-BONN

1.062,49

LAGOS

139,59

LAMEZIATERME

1.169,65

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

485,51

LEEDS AND BRADFORD

508,63

LILLE

756,30

LISBOA

396,53

LONDON

598,11

LUXEMBOURG

1.022,87

LYON

924,28

MAASTRICHT

956,48

MADRID

553,38

MALAGA

632,87

MANCHESTER

465,53

MANSTON

676,88

MARSEILLE

929,45

MILANO

1.036,94

MONROVIA

138,93

MOSKVA

592,99

MÜNCHEN

1.306,93

NANTES

485,93

NAPOLI-CAPODICHINO

1.046,43

NEWCASTLE

490,36

NICE

936,49

OOSTENDE

765,35

Aerodromes of departure (or of first destination)

situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination

(or of departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

OSLO

613,23

PARIS

729,38

PONTA DELGADA,AÇORES

144,13

PORTO

290,46

PRAHA

1.310,97

PRESTWICK

318,14

RIYADH

1.573,82

ROMA

1.073,37

SAL I., CABOVERDE

138,82

SANTA MARIA,AÇORES

154,21

SANTIAGO, ESPANA

254,07

SHANNON

91,16

SOFIA

1.593,49

STOCKHOM

613,23

STUTTGART

1.146,21

TEL-AVIV

1.629,46

TENERIFE

445,07

TORINO

1.092,71

TOULOUSE-BLAGNAC

691,66

VENEZIA

1.234,44

WARSZAWA

940,00

WIEN

1.436,63

ZÜRICH

1.064,87

ZONE III

–West of 110oW and between 28o N & 55o N

AMSTERDAM

1.050,71

DÜSSELDORF

1.143,60

– à l’ouest de 110oW et entre 28o N & 55o N

FRANKFURT

1.170,22

GENEVA

1.365,28

HAMBURG

762,55

KOBENHAVN

860,65

LONDON

880,81

LUXEMBOURG

1.285,18

MADRID

439,79

MANCHESTER

699,15

MILANO

1.073,72

PARIS

995,05

PRESTWICK

440,92

SHANNON

86,84

ZÜRICH

1.448,62

ZONE IV

– West of 40oW and between 20o N & 28o N

including Mexico

AMSTERDAM

878,48

BARCELONA

870,78

BERLIN

1.061,02

– à l’ouest de 40oW et entre 20o N & 28o N

incluant le Mexique

BRUXELLES

893,75

DÜSSELDORF

999,7565

FRANKFURT

1.062,46

GÖTEBORG

736,74

HAMBURG

1.038,13

HELSINKI

543,93

KØBENHAVN

868,99

KÖLN-BONN

1.018,92

LISBOA

450,06

LONDON

586,09

Aerodromes of departure (or of first destination)

situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination

(or of departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

MADRID

638,32

MANCHESTER

417,84

MILANO

979,69

MÜNCHEN

1.189,24

OSLO

550,66

PARIS

654,50

PRAHA

1.243,22

ROMA

1.099,75

SAL I., CABOVERDE

90,66

SANTA MARIA,ACORES

155,09

SHANNON

170,81

STOCKHOLM

606,96

WIEN

1.380,32

ZÜRICH

988,28

ZONEV

–West of 40oW and between the Equator & 20o N

AMSTERDAM

1.040,45

BALE-MULHOUSE

993,30

– à l’ouest de 40oW et entre l’équateur & 20o N

BARCELONA

905,05

BORDEAUX

710,98

DÜSSELDORF

1.155,96

FRANKFURT

1.104,89

HAMBURG

1.175,86

HELSINKI

705,08

KÖLN-BONN

1.082,10

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

620,50

LISBOA

533,51

LONDON

807,06

LYON

946,16

MADRID

721,36

MANCHESTER

624,24

MARSEILLE

1.121,87

MILANO

1.117,18

MÜNCHEN

1.181,28

NANTES

669,37

PARIS

825,22

PORTO

518,69

PORTO SANTO, MADEIRA

319,70

PRESTWICK

393,23

ROMA

1.235,56

SANTA MARIA,AÇORES

202,91

SANTIAGO, ESPANA

522,63

SHANNON

264,32

STOCKHOLM

1.255,43

TENERIFE

615,22

TOULOUSE-BLAGNAC

669,37

ZÜRICH

1.095,62

Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules

ainsi que les grilles des horaires des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien

supérieur (BTS) offertes au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion».

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment l’article 27;

Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obten-

tion du brevet de technicien supérieur (BTS);

Arrête

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» et sur le CR 157, points kilo- métriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 2 décembre 1993.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 124, points kilométriques 0,840-3,510 à Heisdorf et le CR 125, points kilométriques 0,000-2,549 à

Helmsange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 124, points kilométriques 0,840-3,510 à Heisdorf et le CR 125, points kilométriques 0,000-2,549 à Helmsange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 2 décembre 1993.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières au

carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée deWiltz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée deWiltz.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 2 décembre 1993.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Loi du 9 décembre 1993 portant approbation du Protocole no 10 à la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 25 mars 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 1993

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier. Inspection générale de la sécurité sociale est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux arti- cles 2 et 3 suivants.

Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du

service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre Ier. Inspection générale de la sécurité sociale est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux arti- cles 2 et 3 suivants.

La réglementation concernant les primes à l’informatique, telle qu’elle est en vigueur au centre informatique

de l’Etat, est applicable aux fonctionnaires du cadre spécial ainsi qu’aux fonctionnaires adjoints à l’inspection générale

pour autant qu’ils remplissent les conditions d’études et d’attributions requises.

Chapitre II. Contrôle médical de la sécurité sociale

Chapitre II. Contrôle médical de la sécurité sociale

1. L’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, dénommée conformément à l’article 341 du

code des assurances sociales «Contrôle médical de la sécurité sociale» et désignée ci-après par «contrôle médical», est

confiée à un médecin-directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux

articles 6 et 7 suivants.

En dehors du médecin-directeur, le cadre du contrôle médical comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et

emplois suivants

1) dans la carrière supérieure de l’administration

a) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 14

un médecin-directeur adjoint,

trois médecins-inspecteurs,

des médecins-conseils ou des médecins-conseils adjoints.

Le nombre des emplois visés au présent point a) ne peut pas dépasser dix-sept unités.

b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12

un pharmacien-inspecteur.

2) dans la carrière moyenne de l’administration

a) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10

quatre assistants d’hygiène sociale ou assistants sociaux.

b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoints,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs.

Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.

3) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4

un premier commis principal,

un commis principal,

des commis,

des commis adjoints,

des expéditionnaires.

Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.

2. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 1) du présent article, les

modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée

la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin et du pharmacien sont celles déterminées par la régle-

mentation concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé, de la

sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de

celles fixées par le présent article.

La limite d’âge pour l’admission au stage de médecin-conseil adjoint et de pharmacien-inspecteur est fixée à quarante-

cinq ans accomplis, à moins que le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale n’accorde une dispense de cette

condition.

Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 2) a) du présent article, les

modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée

la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale sont celles déter-

minées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l’Etat,

sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat les conditions de

nomination aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 2) b) et 3), ainsi que les modalités d’un examen de promotion

auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et commis

adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.

Ce règlement pourra dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires qui ont déjà réussi cette épreuve

dans leur administration d’origine.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal.

Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.

3. En cas d’intégration dans le cadre prévu au paragraphe 1, sub 2) b) et 3 ) du présent article de fonctionnaires ou

employés publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la

fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés

auprès de l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7, paragraphe

6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.

Les employés de l’Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d’une association sans but lucratif ou

d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une conven-

tion, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission à la carrière d’assistant d’hygiène sociale ou

d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail

social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé privé d’une des associations ou oeuvres sus-visées

bénéficient en cas d’admission au stage auprès du contrôle médical d’une réduction du stage. Cette réduction du stage,

accordée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique, ne

peut dépasser une année.

code des assurances sociales «Contrôle médical de la sécurité sociale» et désignée ci-après par «contrôle médical», est confiée à un médecin-directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 6 et 7 suivants.

Pendant l’exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires du contrôle médical

d’exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l’exception toutefois des expertises à caractère médical.

En cas de besoin, les attributions prévues à l’article 341 du code des assurances sociales peuvent être confiées, moyen-

nant contrat par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à des médecins, médecins-dentistes ou phar-

maciens.

code des assurances sociales «Contrôle médical de la sécurité sociale» et désignée ci-après par «contrôle médical», est confiée à un médecin-directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 6 et 7 suivants.

Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant

les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre III. Service national d’action sociale

Chapitre III. Service national d’action sociale

1. La direction du service national d’action sociale, désigné ci-après par «service national», est confiée au

commissaire de gouvernement à l’action sociale qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent

article ainsi qu’à l’article 9.

Le cadre du service national, au sein de l’administration gouvernementale, comprend, en dehors du commissaire de

gouvernement, les fonctions et emplois suivants

a) dans la carrière supérieure de l’administration

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12

un conseiller de direction première classe;

un conseiller de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de gouvernement premiers en rang;

des attachés de gouvernement;

des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration.

Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.

b) dans la carrière moyenne de l’administration

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10

deux assistants sociaux ou assistants d’hygiène sociale.

2. Suivant les besoins du service, des fonctionnaires de différentes fonctions de la carrière moyenne du rédacteur et

des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’huissier et du garçcon de bureau de l’administration

gouvernementale sont affectés au service national. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à affecter audit

service est arrêté par le premier ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

Pendant la durée de leur affectation les fonctionnaires du service national sont placés sous l’autorité du ministre ayant

dans ses attributions la sécurité sociale.

Il peut être mis fin à l’affectation, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, par arrêté

du premier ministre, le fonctionnaire concerné entendu en ses observations.

3. Les nominations et promotions aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc, sur propo-

sition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l’action sociale doit remplir les conditions fixées à

l’article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au

stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Il

doit en outre justifier d’une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail social.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les condi-

tions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions visées à l’alinéa 2, sub a) du paragraphe 1 du présent

article sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration gouvernementale; pour

autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l’alinéa 2, sub b) du paragraphe 1 du présent

article, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est

subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale

sont celles déterminées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel para-

médical de l’Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.

4. Les employés de l’Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d’une association sans but lucratif

ou d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une

convention, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission soit à la carrière de l’attaché de gouverne-

ment soit à celles d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de

service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé

privé d’une des associations ou oeuvres sus-visées, bénéficient en cas d’admission au stage auprès du service national

d’une réduction du stage. Cette réduction, accordée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur

avis du ministre de la fonction publique, ne peut dépasser une année.

La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat, n’est pas applicable. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de deux

années, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi.

avis du ministre de la fonction publique, ne peut dépasser une année.

Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant

les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales

1. Le cadre du conseil arbitral des assurances sociales comprend le président et le vice-président, nommés

conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

Ils sont assistés par du personnel administratif.

Le président du conseil arbitral est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel.

2. Le président et les assesseurs-magistrats du conseil supérieur des assurances sociales sont nommés conformément

à l’article 293 du code des assurances sociales.

Ils sont assistés par du personnel administratif.

Le président du conseil supérieur est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel.

3. Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend les emplois et les fonctions

ci-après

1) dans la carrière moyenne du rédacteur

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

un inspecteur principal 1er en rang,

un inspecteur principal ou inspecteur,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoints,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs.

Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.

2) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4

un premier commis principal,

ou commis principal,

ou commis,

ou commis adjoint,

ou expéditionnaire.

4. Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend les emplois et les fonc-

tions ci-après

1) dans la carrière moyenne du rédacteur

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

un inspecteur principal 1er en rang,

ou inspecteur principal ou inspecteur,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoints,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs.

Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.

2) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4

un premier commis principal,

ou commis principal,

ou commis,

ou commis adjoint,

ou expéditionnaire.

5. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions de

nomination aux fonctions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ainsi que les modalités d’un examen de

promotion auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal

et de commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.

Ce règlement peut dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires ou employés publics qui ont déjà

réussi cette épreuve dans leur administration d’origine.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à celui de rédacteur principal.

Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.

En cas d’intégration dans les cadres prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article de fonctionnaires ou d’employés

publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du

traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de

l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7 paragraphe 6 de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers

suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

En cas d’absences temporaires de fonctionnaires ou d’employés dans l’un des services administratifs visés à

l’article 10 ci-dessus le remplacement est effectué par respectivement un fonctionnaire et un employé désigné par le chef

administratif de l’autre service.

ChapitreV. Disposition additionnelle

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et

complétée comme suit

A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe A.

Classification des fonctions rubrique I «Administration générale» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat

le médecin-directeur, au grade 18,

le médecin-directeur adjoint, au grade 17,

le médecin-inspecteur, au grade 16.

Le médecin-inspecteur bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le

dernier échelon du grade 16.

B. A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont

apportées

au grade 14 et au grade 16 la mention «Contrôle médical» est remplacée par la mention «Contrôle médical de la

sécurité sociale»; au grade 18 est ajoutée la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-direc-

teur»; au grade 17 est ajoutée la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-directeur adjoint»; au

grade 16 est ajoutée la mention «Différentes administrations - médecin-inspecteur» et supprimée la mention

«Santé publique - médecin-inspecteur»; au grade 14 est ajoutée la mention «Différentes administrations - pharma-

cien-inspecteur» et supprimée la mention «Santé - pharmacien-inspecteur.»

C. A l’annexe D Détermination -Tableau I, «Administration générale» sont apportées les modifications suivantes

au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 14, est ajoutée la fonction «médecin-directeur

adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale»; au grade 18, grade de computation de la bonification d’ancien-

neté 14, est ajoutée la fonction «médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale».

D. A l’article 22, section II. il est ajouté sub 16o la mention «le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité

sociale».

ChapitreVI. Dispositions transitoires

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctionnaires des carrières moyenne et inférieures

de l’inspection générale de la sécurité sociale actuellement en fonction sont intégrés dans le cadre du personnel de

l’administration gouvernementale aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.

Par traitement au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de

l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat.

N’est pas considéré comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois acces-

soires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause

de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

La détermination du rang des fonctionnaires à intégrer se fait

soit par référence à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale auquel les intéressés auraient

normalement pu prendre part s’ils avaient fait partie de cette administration, en admettant qu’en cas de pluralité de

réussite à cet examen, ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire

classé premier du deuxième tiers et qu’en cas de réussite unique, ils se soient classés au même rang que ce fonc-

tionnaire;

soit par référence aux dates de nomination au dernier grade correspondant de leurs collègues de l’administration

gouvernementale.

Les décisions y relatives sont prises par le premier ministre.

Est considéré comme examen de promotion au sens de l’alinéa 4 ci-dessus, l’examen de promotion organisé par

l’administration gouvernementale pendant le même mois que celui organisé par l’administration d’origine des intéressés.

Si aucun examen de promotion n’a été organisé par l’administration gouvernementale pendant ce mois, il y a lieu de

prendre en considération l’examen de promotion organisé pendant les six mois précédant le mois pendant lequel l’admi-

nistration d’origine a organisé l’examen, sinon le premier examen suivant celui organisé par la même administration d’ori-

gine.

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

1. Pour le fonctionnaire entré en service le 16 juin 1953 auprès de l’inspection des institutions de sécurité

sociale et dispensé de l’examen de promotion en vertu des dispositions de la loi du 11 mars 1967 portant réorganisation

du cadre du personnel de l’inspection des institutions sociales, le rang est déterminé par référence au fonctionnaire

nommé le 1er février 1957.

2. Le fonctionnaire entré en service le 24 mars 1975 auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale et nommé

garçcon de bureau le 1er mars 1977 est nommé huissier dirigeant. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, de

l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion. La carrière de l’intéressé est reconstituée par la prise en compte

des grades 2, 3 et 4 figurant à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modi-

fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La disposition de l’article 7, paragraphe

6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les régimes des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.

3. Continuent à bénéficier des grades de substitution prévus pour leur carrière, par dépassement des pourcentages

prévus à l’article 22, section VII, sub b) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat, les quatre fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et le fonctionnaire de la carrière inférieure

de l’expéditionnaire de l’inspection générale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient desdits

grades.

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

1. Le psychologue du service national d’action sociale entré au service de l’Etat en qualité d’employé de

l’Etat le 1er juillet 1975, est nommé conseiller de direction première classe. Sa carrière est reconstituée par la prise en

compte des grades 12, 13, 14 et 15 aux dates respectives des 1er juillet 1978, 1er juillet 1981, 1er juillet 1984 et 1er mai

1986. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les régimes des traitements des

fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.

2. Le sociologue du service national admis au stage le 1er février 1989 est nommé attaché de gouvernement. Pour

l’avancement au cadre fermé les délais prévus à l’article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des

conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont réduits

pour la période passée en qualité de sociologue auprès du service national. Pour la fixation de son rang avec un de ses

collègues des filières de l’administration gouvernementale il est tenu compte de la date de sa nomination à la fonction de

sociologue auprès du service national.

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

Nonobstant les règles fixées par la loi budgétaire pour l’exercice 1993 pour des engagements nouveaux de

personnel de l’Etat et par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de

l’Etat peut se faire changer d’administration, les employés publics de la carrière inférieure de l’expéditionnaire adminis-

tratif de l’office des assurances sociales détachés auprès du contrôle médical de la sécurité sociale sont intégrés dans

cette administration au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que ce transfert puisse donner lieu à

remplacement auprès de l’office des assurances sociales. Ces employés publics continuent à bénéficier de leur traitement

et restent, le cas échéant, classés au grade de substitution.

ChapitreVII. Dispositions abrogatoires et finales

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

Sont abrogées, dans la mesure où elles sont en contradiction avec le présent projet de loi

les dispositions de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection générale de

la sécurité sociale;

les articles 344 et 345 introduits par le no 17 de l’article IV de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assu-

rance maladie et du secteur de la santé au Livre IV du code des assurances sociales;

ainsi que les dispositions des articles 30 à 35 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un

revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet

1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 15 décembre 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3602; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 9 décembre 1993 portant approbation du Protocole no 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 25 mars 1992.

Est approuvé le Protocole No 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 25 mars 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 9 décembre 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 3733; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 12 décembre 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. no 3796; sess. ord. 1993-1994.

Décision du conseil du 1er février 1993 modifiant l’Acte portant élection des représentants du Parlement européen

au suffrage universel direct annexé à la Décision (76/787/CECA, CEE, EURATOM) du Conseil du 20 septembre 1976

Le Conseil,

Vu l’article 21, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

Vu l’article 138, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne,

Vu l’article 108, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

Vu la résolution du Parlement européen du 10 juin 1992 et notamment son point 41,

Entendant mettre en oeuvre les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 à Edimbourg relatives à

la répartition des sièges du Parlement européen, à partir de 1994, pour tenir compte de l’unification de l’Allemagne et

dans la perspective de l’élargissement,

Arrête les modifications ci-après à l’Acte annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM du 20 septembre 1976

du Conseil2, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’Acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés

européennes dont il recommande l’adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles

respectives.

Article premier

L’article 2 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la

Décision (76/787/CECA, CEE, EURATOM) du Conseil du 20 septembre 1976, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de

l’Acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, est remplacé par le texte suivant

«Article 2

Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu’il suit

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . .

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . .

87.»

Article 2

Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du conseil des Communautés européennes l’accomplisse-

ment des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption des dispositions de l’article

premier.

Lesdites dispositions entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière de ces notifica-

tions. Elles seront mises en application pour la première fois lors des élections au Parlement européen qui auront lieu en

1994.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle entre en vigueur le jour de cette publication.

Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.

Par le Conseil

Le président

N. HELVEG PETERSEN

1) Journal officiel des Communautés européennes no C 176 du 13 juillet 1992, p. 72.

2) Journal officiel des Communautés européennes no L 278 du 8 octobre 1976

Loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations,des services et des juridic-

tions de la sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1993 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier. Inspection générale de la sécurité sociale

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