Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement ministériel du 4 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981
concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la
construction ou de l’acquisition d’un logement social.
Le Ministre du Logement,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui
ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social;
Vu le règlement ministériel du 13 novembre 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 précité;
Considérant qu’il échet d’adopter le taux d’intérêt à l’évolution des taux d’intérêt appliqués sur le marché des capitaux;
Arrêtent
L’article 14 alinéa 1er du règlement ministériel du 15 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par la dispo-
sition suivante
«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs
différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 6,25% à partir du 1er août 1993».
L’annexe II modifiée du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabili-
sants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est encore modifiée comme suit
1) Sous E 407-Carraghénane, le point relatif aux cendres insolubles dans l’acide sulfurique à 1 % (v/v) est remplacé
par le texte suivant
«Cendres insolubles dans l’acide (insoluble dans l’acide
chlorhydrique à 10 % p/v)
]
Pas plus de 1 % de la matière sèche
Matières insolubles dans l’acide (insoluble dans l’acide
sulfurique à 1 % v/v)
]
Pas plus de 2 % de la matière sèche
2) Sous E 466-Carboxyméthylcellulose, le point relatif au poids moléculaire est remplacé par le texte suivant
«Plus élevé qu’environ 17 000 (degré de polymérisation environ 100).»
3) Sous E 473-Sucroesters
a) La dernière phrase du point relatif à la description chimique est remplacée par la phrase suivante
«Aucun solvant organique autre que le diméthylsulphoxyde, le diméthylformamide, l’acétate d’éthyle, l’isopro-
panol, l’isobutanol et la méthyléthylcétone ne peut être utilisé pour leur préparation.»
b) Au-dessous du point relatif aux cendres sulfatées, le point suivant est ajouté
«Teneurendiméthylsulphoxyde
Pas plus de 2 mg/kg»
c) Au-dessous du point relatif à la teneur en méthanol, le point suivant est ajouté
«Teneurenisobutanol
Pas plus de 10 mg/kg
«Teneurenméthyléthylcétone
Pas plus de 10 mg/kg».
L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace
aérien est remplacé par la disposition suivante
«Avec effet à partir du 1er sepembre 1993, le taux unitaire de redevance est de 85,27 écus, basé sur un taux de change
de 42,0743 francs luxembourgeois pour 1 écu.»
Pour les sections Secrétariat et Bureautique, Comptabilité et Gestion d’Entreprise, Marketing et Commerce
International des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée
technique «Ecole de Commerce et de Gestion», les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles des horaires sont
approuvés dans la forme ci-annexée.
Pour la section Dessin d’Animation de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien
supérieur (BTS) offerte au Lycée technique des Arts et Métiers, les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles
des horaires sont approuvés dans la forme ci-annexée.
Sur le CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» ainsi que sur le CR 157, points
kilométriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure, respectivement
50 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14.
Le CR 124 entre les points kilométriques 0,840-3,510 et le CR 125 entre les points kilométriques 0,000-
2,549 sont interdits aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes.
Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription 3t5.
Une déviation est mise en place par les N 30 et N 11.
Au carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée de Wiltz, les conducteurs de véhicules et d’animaux
circulant sur ledit CR 321 doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la RN 12.
Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.
1. La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale»,
est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux arti-
cles 2 et 3 suivants.
En dehors du directeur, le cadre spécial de l’inspection générale au sein de l’administration gouvernementale
comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants
dans la carrière supérieure de l’administration
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
- des premiers inspecteurs de la sécurité sociale;
- deux inspecteurs de la sécurité sociale 1ère classe;
- deux inspecteurs de la sécurité sociale;
- des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale;
- des chargés d’études principaux;
- des chargés d’études;
- des stagiaires ayant le titre d’attaché de la sécurité sociale.
Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser six unités.
2. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les condi-
tions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées au présent article sont celles qui sont prévues
pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration gouvernementale; pour autant qu’il s’agit de dispositions
réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Le règlement ministériel du 13 novembre 1989 précité est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal
modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être
employés dans les denrées alimentaires est abrogé.
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau
figurant en annexe au présent règlement.
Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1993/94, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 novembre 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
B.T.S. — COMPTABILITE ET GESTION D’ENTREPRISE
Grille des horaires 1993-94
Unités de valeurs et modules
1ère année
2e année
I.
LANGUES
Languefrançcaise
Langue anglaise
3e Langue (allem., esp., it. . . .)
II.
ECONOMIE ET DROIT
Economie générale et actualités économiques
Modules d’économie d’entreprise
Entreprise contemporaine
Structures d’organisation
Fonction de personnel
1,5
Gestion commerciale et marketing
Stratégies de l’entreprise
Modules de Droit appliqué
Droit d’établissement et gest. adm.
Droit du travail
Droit de la conc. et de la cons.
III.
COMPTABILITE GENERALE ET FISCALITE
Comptabilité générale et comptabilité générale informatisée
(première partie)
2,25
(deuxième partie)
2,25
(troisième partie)
Techniques fiscales
1,25
Comptabilités spéciales
IV.
COMPTABILITE ANALYTIQUE ET CONTROLE DE GESTION
Logist. et gest. des approv. et des stocks
1,25
Gestion prévis. et contrôle de gestion
1,5
Comptabilité analytique d’exploitation
Gestion de la production
Etude en cas de synthèse
V.
COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE
Modules de droit comptable et de comptabilité des sociétés
Législations comptables
0,5
Sociétés — Etudes de cas
1,5
Comptabilité des succursales
0,5
Comptes consolidés
0,5
Notions de révision comptable
0,5
Modules de gestion financière
Analyse comptable et financière
2,00
0,5
Fonction fin. et gest. dans le cadre lég.
1,25
VI.
INFORMATIQUE ETTECHN. QUANT. DE GESTION
Informatique et bureautique
Les tableurs dans la gestion
0,75
Mathématiques et statistiques
Modules de mathématiques appliquées
Calculs commerciaux et indices
0,75
Rendem. des empr., change et op. de bourse
0,75
Notions de calcul actuariel
0,5
VII.
SEMINAIRES ET STAGES
(2)
(2)
Stage 1, stage 2, stage 3
Initiation aux techn. d’inv. enVMP
Jeune entreprise
VIII.
COMPORTEMENT ET APTITUDES
IX.
STAGETRAVAIL ET SOUTENANCE DU RAPPORT
TOTAL
Note: Mise à niveau pour débutants en comptabilité
B.T.S. SECRETARIAT/BUREAUTIQUE
Grille des horaires 1993/94
Unités de valeurs et modules
1ère année
2e année
I.
LANGUE FRANÇAISE
Langue écrite
Langue orale
Actualité
Correspondance et normes de disposition
II.
LANGUE ANGLAISE
Langue écrite
Langue orale
Actualité
Correspondance
III.
3e LANGUE
Langue écrite
1,5
Langue orale
Correspondance
IV.
4e LANGUE
Langue écrite
1,5
Langue orale
Correspondance
V.
DROIT APPL. ETTECHN. QUANTITATIVE DE GESTION
Droit d’établissement
Vie juridique de l’entreprise
Droit du travail
Droit de la consommation et de la concurrence
Mathématiques appliquées
0,25
0,25
Comptabilité
Comptabilité informatisée
0,75
0,75
VI.
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Pensées et systèmes économiques
0,5
Régulation de l’économie
0,75
Analyse de l’économie luxembourgeoise
0,75
Relations internationales
0,75
Economie européenne
0,75
Structure de l’économie mondiale
0,5
Entreprise contemporaine
0,5
Fonction de direction et structure d’organisation
0,5
Fonction de personnel
0,5
Fonction financière
0,5
Recherche documentaire
0,5
Approvisionnement et production
0,75
Distribution et marketing
0,75
VII.
TECHNIQUE DE BASE DE SECRETARIAT
A/B
Etude de clavier
1,5/0
Organisation du poste de travail
1/1
Moyens de communication à distance
0/0
Relations humaines et déontologie
Langage corporel
0,5
VIII.
BUREAUTIQUE
A/B
Hardware
Traitement de texte
2/3,5
Traitement de texte
1,5
Tableurs
Publication assistée par ordinateur
2,5
Système de gestion de base de données
IX.
SEMINAIRES ET STAGES
Stage 1, stage 2, stage 3
Travaux d’organisation
Jeune entreprise
X.
COMPORTEMENT ET APTITUDES
XI.
STAGETRAVAIL ET SOUTENANCE DU RAPPORT
TOTAL
B.T.S. MARKETING - COMMERCE INTERNATIONAL
Grille des horaires 1993-94
Unités de valeurs et modules
1ère année
2e année
I.
LANGUE FRANÇAISE
Langue écrite
Langue orale
Relations humaines
II.
LANGUE ANGLAISE
Langue écrite
Langue orale
III.
3e LANGUE
Langue écrite
Langue orale
IV.
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Actualité économique
Economie d’entreprise
Géographie économique
V.
CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS
Initiation au droit
0,75
Droit d’établissement
0,75
Droit de la consommation et de la concurrence
1,5
Droit du travail
Cadre international
0,5
Assurances
VI.
TECHNIQUES ET OUTILS DE GESTION
Comptabilité générale et techniques fiscales
Mathématiques et statistiques
Mathématiques appliquées
Technologies nouvelles
VII.
MARKETING MANAGEMENT
Les principes de base du marketing
Les politiques, stratégies et tactiques
Achat et gestion des stocks
0,3
La force de vente
0,7
Marketing management international
VIII.
OUTILS MARKETING
La publicité
Etudes de marché
IX.
COMMERCE INTERNATIONAL
Les techniques du commerce international
2,5
X.
SEMINAIRES, STAGES ET PROJETS
Stage 1, stage 2, stage 3
Projet marketing
Jeune entreprise
XI.
COMPORTEMENT ET APTITUDES
XII.
STAGETRAVAIL ET SOUTENANCE RAPPORT
TOTAL
Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules
ainsi que les grilles des horaires de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien
supérieur (BTS) offertes au Lycée technique des Arts et Métiers.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment l’article 27;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obten-
tion du brevet de technicien supérieur (BTS);
Arrête
Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1993/94, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 novembre 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
PROGRAMME BTS
1ère année
1er semestre
2e semestre
Anatomie
Croquis d’attitudes
Caricature
/
Perspective appliquée
/
Lay-out/Décor
/
Model-sheet
Animation
Langage cinématographique
Histoire et étude du dessin animé
Anglais
Animation sur ordinateur
2e année
3e semestre
4e semestre
Croquis d’attitudes
/
Lay-out/Décor
Model-sheet
/
Animation
21*
25*
Histoire du cinéma
Histoire du dessin animé
Anglais
Animation sur ordinateur
* Travailsurbanc-titreinclus:12h/semaineauservicedes2classes,pendantlescoursd’animation.
Relevé des UV et Modules
UV
Modules
1ère année
Croquis d’attitudes
anatomie 1 + 2
modèle vivant: dessin d’observation 1 + 2
modèle vivant: dessin de mémoire 1 + 2
Model-Sheet
caricature
étude d’après model-sheet 1 + 2
Décor
création de décors
perspective appliquée
Animation
initiation aux lois physiques du mouvement
intervallage
cleanage
traçcage/gouachage
exercices d’animation 1 + 2
Animation sur ordinateur
séquence animée monochrome
animation polychrome
Cinéma + film d’animation
langage cinématographique
histoire + étude du dessin animé
Anglais
2e année
Croquis d’attitudes
Model-Sheet
Décor
travellings
décors (couleur)
Animation (dessin)
intervallage/cleanage
traçcage/gouachage
exercice d’animation I: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exercice d’animation II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Animation (conception et réalisation)
story-board
lay-out
projet final
Animation sur ordinateur
séquence animée expérimentale
animation d’images composites
Cinéma + film d’animation
histoire du cinéma
histoire du dessin animé
Anglais
Stage-travail
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 171, points kilométriques 0,300-2,000 au lieu-dit «Birelergronn» et sur le CR 157, points kilo-
métriques 5,675-6,700 entre Roeser et Alzingen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Des fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de
l’administration gouvernementale pour être adjoints à l’inspection générale suivant les besoins du service et dans les
limites des crédits budgétaires.
Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à adjoindre à l’inspection générale est arrêté par le gouvernement en
conseil. L’affectation de ces fonctionnaires est faite par le premier ministre, sur proposition du ministre ayant dans ses
attributions la sécurité sociale. La décision d’affectation peut être révoquée à tout moment.
Au moment de leur adjonction à l’inspection générale, ces fonctionnaires sont placés hors cadre par dépassement des
effectifs prévus par leur cadre d’origine.
Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang
égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion dans leur administration d’origine. En cas de révocation de
leur affectation, ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d’emploi, placés provisoirement hors cadre et sont réin-
tégrés dans le cadre de leur administration d’origine lors de la première vacance d’emploi qui se produit dans leur grade,
sans que cette réintégration puisse modifier leur rang; l’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l’effet de la
réintégration.
Les emplois à responsabilité particulière sont définis par le premier ministre sur proposition du ministre ayant dans ses
attributions la sécurité sociale.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1993.
Le Ministre du Logement,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal
modifié du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants
pouvant être employés dans les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive de la Commission 90/612/CEE du 26 octobre 1990 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil
établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant
être employés dans les denrées alimentaires;
Vu la directive de la Commission 92/4/CEE du 10 février 1992 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établis-
sant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être
employés dans les denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 novembre 1993.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 90/612 et 92/4.
Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant
les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9
novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 30 juillet 1993 de la Commission élargie d’Euro-
control relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application commen-
çcant le 1er septembre 1993;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 novembre 1993.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route
Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes)
Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,04243 DEM (Répu-
blique Fédérale d’Allemagne), 42,0743 BEF (Belgique), 6,89232 FRF (France), 0,714185 GBP (Royaume-Uni), 42,0743
LUF (Luxembourg), 2,30310 NLG (Pays-Bas), 0,766221 IEP (Irlande), 1,82743 CHF (Suisse), 172,911 PTE (Portugal),
14,3758 ATS (Autriche), 129,976 ESP (Espagne), 250,515 GRD (Grèce), 9.519,40 TRL (Turquie), 0,411384 MTL (Malte),
0,587855 CYP (Chypre), 106,08 HUF (Hongrie).
Aerodromes of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE I
– between 14oW & 110oW and North of 55o N
FRANKFURT
1.397,92
LONDON
942,72
– entre 14oW & 110oW et au nord de 55o N
PARIS
1.225,68
with the exception of Iceland/excepté l’Islande
PRESTWICK
493,87
Aerodromes of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE II
– between 40oW & 110oW and 28o N & 55o N
ABIDJAN
143,36
– entre 40oW & 110oW et 28o N & 55o N
AMMAN
1.664,52
AMSTERDAM
914,31
ATHINAI
1.247,42
BALE-MULHOUSE
934,98
BANJUL
138,93
BARCELONA
763,47
BELFAST
209,77
BEOGRAD
1.517,75
BERLIN
1.018,01
BIRMINGHAM
515,60
BORDEAUX
522,00
BRISTOL
510,96
BRUXELLES
869,63
BUDAPEST
1.455,60
CAIRO
1.462,31
CARDIFF
322,99
CASABLANCA
347,28
DAKAR
138,82
DUBLIN
138,55
DÜSSELDORF
1.041,87
EAST MIDLANDS
571,20
FRANKFURT
1.128,48
GENEVA
899,61
GLASGOW
318,14
HAMBURG
1.048,48
HELSINKI
549,45
ISTANBUL/ATATÜRK
1.538,64
JEDDAH
1.601,42
KIEV
1.069,96
KOBENHAVN
828,16
KÖLN-BONN
1.062,49
LAGOS
139,59
LAMEZIATERME
1.169,65
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
485,51
LEEDS AND BRADFORD
508,63
LILLE
756,30
LISBOA
396,53
LONDON
598,11
LUXEMBOURG
1.022,87
LYON
924,28
MAASTRICHT
956,48
MADRID
553,38
MALAGA
632,87
MANCHESTER
465,53
MANSTON
676,88
MARSEILLE
929,45
MILANO
1.036,94
MONROVIA
138,93
MOSKVA
592,99
MÜNCHEN
1.306,93
NANTES
485,93
NAPOLI-CAPODICHINO
1.046,43
NEWCASTLE
490,36
NICE
936,49
OOSTENDE
765,35
Aerodromes of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
OSLO
613,23
PARIS
729,38
PONTA DELGADA,AÇORES
144,13
PORTO
290,46
PRAHA
1.310,97
PRESTWICK
318,14
RIYADH
1.573,82
ROMA
1.073,37
SAL I., CABOVERDE
138,82
SANTA MARIA,AÇORES
154,21
SANTIAGO, ESPANA
254,07
SHANNON
91,16
SOFIA
1.593,49
STOCKHOM
613,23
STUTTGART
1.146,21
TEL-AVIV
1.629,46
TENERIFE
445,07
TORINO
1.092,71
TOULOUSE-BLAGNAC
691,66
VENEZIA
1.234,44
WARSZAWA
940,00
WIEN
1.436,63
ZÜRICH
1.064,87
ZONE III
–West of 110oW and between 28o N & 55o N
AMSTERDAM
1.050,71
DÜSSELDORF
1.143,60
– à l’ouest de 110oW et entre 28o N & 55o N
FRANKFURT
1.170,22
GENEVA
1.365,28
HAMBURG
762,55
KOBENHAVN
860,65
LONDON
880,81
LUXEMBOURG
1.285,18
MADRID
439,79
MANCHESTER
699,15
MILANO
1.073,72
PARIS
995,05
PRESTWICK
440,92
SHANNON
86,84
ZÜRICH
1.448,62
ZONE IV
– West of 40oW and between 20o N & 28o N
including Mexico
AMSTERDAM
878,48
BARCELONA
870,78
BERLIN
1.061,02
– à l’ouest de 40oW et entre 20o N & 28o N
incluant le Mexique
BRUXELLES
893,75
DÜSSELDORF
999,7565
FRANKFURT
1.062,46
GÖTEBORG
736,74
HAMBURG
1.038,13
HELSINKI
543,93
KØBENHAVN
868,99
KÖLN-BONN
1.018,92
LISBOA
450,06
LONDON
586,09
Aerodromes of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
MADRID
638,32
MANCHESTER
417,84
MILANO
979,69
MÜNCHEN
1.189,24
OSLO
550,66
PARIS
654,50
PRAHA
1.243,22
ROMA
1.099,75
SAL I., CABOVERDE
90,66
SANTA MARIA,ACORES
155,09
SHANNON
170,81
STOCKHOLM
606,96
WIEN
1.380,32
ZÜRICH
988,28
ZONEV
–West of 40oW and between the Equator & 20o N
AMSTERDAM
1.040,45
BALE-MULHOUSE
993,30
– à l’ouest de 40oW et entre l’équateur & 20o N
BARCELONA
905,05
BORDEAUX
710,98
DÜSSELDORF
1.155,96
FRANKFURT
1.104,89
HAMBURG
1.175,86
HELSINKI
705,08
KÖLN-BONN
1.082,10
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
620,50
LISBOA
533,51
LONDON
807,06
LYON
946,16
MADRID
721,36
MANCHESTER
624,24
MARSEILLE
1.121,87
MILANO
1.117,18
MÜNCHEN
1.181,28
NANTES
669,37
PARIS
825,22
PORTO
518,69
PORTO SANTO, MADEIRA
319,70
PRESTWICK
393,23
ROMA
1.235,56
SANTA MARIA,AÇORES
202,91
SANTIAGO, ESPANA
522,63
SHANNON
264,32
STOCKHOLM
1.255,43
TENERIFE
615,22
TOULOUSE-BLAGNAC
669,37
ZÜRICH
1.095,62
Règlement ministériel du 25 novembre 1993 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules
ainsi que les grilles des horaires des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien
supérieur (BTS) offertes au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion».
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment l’article 27;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obten-
tion du brevet de technicien supérieur (BTS);
Arrête
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 2 décembre 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 124, points kilométriques 0,840-3,510 à Heisdorf et le CR 125, points kilométriques 0,000-2,549 à
Helmsange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 2 décembre 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières au
carrefour formé par la N 12 et le CR 321 à l’entrée deWiltz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 2 décembre 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Loi du 9 décembre 1993 portant approbation du Protocole no 10 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 25 mars 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 1993
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires.
La réglementation concernant les primes à l’informatique, telle qu’elle est en vigueur au centre informatique
de l’Etat, est applicable aux fonctionnaires du cadre spécial ainsi qu’aux fonctionnaires adjoints à l’inspection générale
pour autant qu’ils remplissent les conditions d’études et d’attributions requises.
Chapitre II. Contrôle médical de la sécurité sociale
1. L’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, dénommée conformément à l’article 341 du
code des assurances sociales «Contrôle médical de la sécurité sociale» et désignée ci-après par «contrôle médical», est
confiée à un médecin-directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux
articles 6 et 7 suivants.
En dehors du médecin-directeur, le cadre du contrôle médical comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et
emplois suivants
1) dans la carrière supérieure de l’administration
a) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 14
un médecin-directeur adjoint,
trois médecins-inspecteurs,
des médecins-conseils ou des médecins-conseils adjoints.
Le nombre des emplois visés au présent point a) ne peut pas dépasser dix-sept unités.
b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
un pharmacien-inspecteur.
2) dans la carrière moyenne de l’administration
a) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10
quatre assistants d’hygiène sociale ou assistants sociaux.
b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.
3) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4
un premier commis principal,
un commis principal,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.
2. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 1) du présent article, les
modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée
la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin et du pharmacien sont celles déterminées par la régle-
mentation concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé, de la
sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de
celles fixées par le présent article.
La limite d’âge pour l’admission au stage de médecin-conseil adjoint et de pharmacien-inspecteur est fixée à quarante-
cinq ans accomplis, à moins que le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale n’accorde une dispense de cette
condition.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 2) a) du présent article, les
modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée
la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale sont celles déter-
minées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l’Etat,
sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat les conditions de
nomination aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 2) b) et 3), ainsi que les modalités d’un examen de promotion
auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et commis
adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement pourra dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires qui ont déjà réussi cette épreuve
dans leur administration d’origine.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.
3. En cas d’intégration dans le cadre prévu au paragraphe 1, sub 2) b) et 3 ) du présent article de fonctionnaires ou
employés publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la
fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés
auprès de l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7, paragraphe
6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
Les employés de l’Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d’une association sans but lucratif ou
d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une conven-
tion, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission à la carrière d’assistant d’hygiène sociale ou
d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail
social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé privé d’une des associations ou oeuvres sus-visées
bénéficient en cas d’admission au stage auprès du contrôle médical d’une réduction du stage. Cette réduction du stage,
accordée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique, ne
peut dépasser une année.
Pendant l’exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires du contrôle médical
d’exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l’exception toutefois des expertises à caractère médical.
En cas de besoin, les attributions prévues à l’article 341 du code des assurances sociales peuvent être confiées, moyen-
nant contrat par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à des médecins, médecins-dentistes ou phar-
maciens.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Chapitre III. Service national d’action sociale
1. La direction du service national d’action sociale, désigné ci-après par «service national», est confiée au
commissaire de gouvernement à l’action sociale qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent
article ainsi qu’à l’article 9.
Le cadre du service national, au sein de l’administration gouvernementale, comprend, en dehors du commissaire de
gouvernement, les fonctions et emplois suivants
a) dans la carrière supérieure de l’administration
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
un conseiller de direction première classe;
un conseiller de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de gouvernement premiers en rang;
des attachés de gouvernement;
des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration.
Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
b) dans la carrière moyenne de l’administration
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10
deux assistants sociaux ou assistants d’hygiène sociale.
2. Suivant les besoins du service, des fonctionnaires de différentes fonctions de la carrière moyenne du rédacteur et
des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’huissier et du garçcon de bureau de l’administration
gouvernementale sont affectés au service national. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à affecter audit
service est arrêté par le premier ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Pendant la durée de leur affectation les fonctionnaires du service national sont placés sous l’autorité du ministre ayant
dans ses attributions la sécurité sociale.
Il peut être mis fin à l’affectation, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, par arrêté
du premier ministre, le fonctionnaire concerné entendu en ses observations.
3. Les nominations et promotions aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc, sur propo-
sition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l’action sociale doit remplir les conditions fixées à
l’article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au
stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Il
doit en outre justifier d’une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail social.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les condi-
tions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions visées à l’alinéa 2, sub a) du paragraphe 1 du présent
article sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration gouvernementale; pour
autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l’alinéa 2, sub b) du paragraphe 1 du présent
article, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est
subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale
sont celles déterminées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel para-
médical de l’Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.
4. Les employés de l’Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d’une association sans but lucratif
ou d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une
convention, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission soit à la carrière de l’attaché de gouverne-
ment soit à celles d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de
service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé
privé d’une des associations ou oeuvres sus-visées, bénéficient en cas d’admission au stage auprès du service national
d’une réduction du stage. Cette réduction, accordée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur
avis du ministre de la fonction publique, ne peut dépasser une année.
La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat, n’est pas applicable. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de deux
années, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales
1. Le cadre du conseil arbitral des assurances sociales comprend le président et le vice-président, nommés
conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.
Ils sont assistés par du personnel administratif.
Le président du conseil arbitral est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel.
2. Le président et les assesseurs-magistrats du conseil supérieur des assurances sociales sont nommés conformément
à l’article 293 du code des assurances sociales.
Ils sont assistés par du personnel administratif.
Le président du conseil supérieur est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel.
3. Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend les emplois et les fonctions
ci-après
1) dans la carrière moyenne du rédacteur
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
un inspecteur principal 1er en rang,
un inspecteur principal ou inspecteur,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.
2) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4
un premier commis principal,
ou commis principal,
ou commis,
ou commis adjoint,
ou expéditionnaire.
4. Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend les emplois et les fonc-
tions ci-après
1) dans la carrière moyenne du rédacteur
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
un inspecteur principal 1er en rang,
ou inspecteur principal ou inspecteur,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.
2) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4
un premier commis principal,
ou commis principal,
ou commis,
ou commis adjoint,
ou expéditionnaire.
5. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions de
nomination aux fonctions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ainsi que les modalités d’un examen de
promotion auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal
et de commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement peut dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires ou employés publics qui ont déjà
réussi cette épreuve dans leur administration d’origine.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à celui de rédacteur principal.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.
En cas d’intégration dans les cadres prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article de fonctionnaires ou d’employés
publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du
traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de
l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7 paragraphe 6 de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers
suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
En cas d’absences temporaires de fonctionnaires ou d’employés dans l’un des services administratifs visés à
l’article 10 ci-dessus le remplacement est effectué par respectivement un fonctionnaire et un employé désigné par le chef
administratif de l’autre service.
ChapitreV. Disposition additionnelle
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et
complétée comme suit
A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe A.
Classification des fonctions rubrique I «Administration générale» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat
le médecin-directeur, au grade 18,
le médecin-directeur adjoint, au grade 17,
le médecin-inspecteur, au grade 16.
Le médecin-inspecteur bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le
dernier échelon du grade 16.
B. A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont
apportées
au grade 14 et au grade 16 la mention «Contrôle médical» est remplacée par la mention «Contrôle médical de la
sécurité sociale»; au grade 18 est ajoutée la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-direc-
teur»; au grade 17 est ajoutée la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-directeur adjoint»; au
grade 16 est ajoutée la mention «Différentes administrations - médecin-inspecteur» et supprimée la mention
«Santé publique - médecin-inspecteur»; au grade 14 est ajoutée la mention «Différentes administrations - pharma-
cien-inspecteur» et supprimée la mention «Santé - pharmacien-inspecteur.»
C. A l’annexe D Détermination -Tableau I, «Administration générale» sont apportées les modifications suivantes
au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 14, est ajoutée la fonction «médecin-directeur
adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale»; au grade 18, grade de computation de la bonification d’ancien-
neté 14, est ajoutée la fonction «médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale».
D. A l’article 22, section II. il est ajouté sub 16o la mention «le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité
sociale».
ChapitreVI. Dispositions transitoires
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctionnaires des carrières moyenne et inférieures
de l’inspection générale de la sécurité sociale actuellement en fonction sont intégrés dans le cadre du personnel de
l’administration gouvernementale aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.
Par traitement au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de
l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat.
N’est pas considéré comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois acces-
soires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause
de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
La détermination du rang des fonctionnaires à intégrer se fait
soit par référence à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale auquel les intéressés auraient
normalement pu prendre part s’ils avaient fait partie de cette administration, en admettant qu’en cas de pluralité de
réussite à cet examen, ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire
classé premier du deuxième tiers et qu’en cas de réussite unique, ils se soient classés au même rang que ce fonc-
tionnaire;
soit par référence aux dates de nomination au dernier grade correspondant de leurs collègues de l’administration
gouvernementale.
Les décisions y relatives sont prises par le premier ministre.
Est considéré comme examen de promotion au sens de l’alinéa 4 ci-dessus, l’examen de promotion organisé par
l’administration gouvernementale pendant le même mois que celui organisé par l’administration d’origine des intéressés.
Si aucun examen de promotion n’a été organisé par l’administration gouvernementale pendant ce mois, il y a lieu de
prendre en considération l’examen de promotion organisé pendant les six mois précédant le mois pendant lequel l’admi-
nistration d’origine a organisé l’examen, sinon le premier examen suivant celui organisé par la même administration d’ori-
gine.
1. Pour le fonctionnaire entré en service le 16 juin 1953 auprès de l’inspection des institutions de sécurité
sociale et dispensé de l’examen de promotion en vertu des dispositions de la loi du 11 mars 1967 portant réorganisation
du cadre du personnel de l’inspection des institutions sociales, le rang est déterminé par référence au fonctionnaire
nommé le 1er février 1957.
2. Le fonctionnaire entré en service le 24 mars 1975 auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale et nommé
garçcon de bureau le 1er mars 1977 est nommé huissier dirigeant. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, de
l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion. La carrière de l’intéressé est reconstituée par la prise en compte
des grades 2, 3 et 4 figurant à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modi-
fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La disposition de l’article 7, paragraphe
6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les régimes des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
3. Continuent à bénéficier des grades de substitution prévus pour leur carrière, par dépassement des pourcentages
prévus à l’article 22, section VII, sub b) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l’Etat, les quatre fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et le fonctionnaire de la carrière inférieure
de l’expéditionnaire de l’inspection générale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient desdits
grades.
1. Le psychologue du service national d’action sociale entré au service de l’Etat en qualité d’employé de
l’Etat le 1er juillet 1975, est nommé conseiller de direction première classe. Sa carrière est reconstituée par la prise en
compte des grades 12, 13, 14 et 15 aux dates respectives des 1er juillet 1978, 1er juillet 1981, 1er juillet 1984 et 1er mai
1986. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les régimes des traitements des
fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
2. Le sociologue du service national admis au stage le 1er février 1989 est nommé attaché de gouvernement. Pour
l’avancement au cadre fermé les délais prévus à l’article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des
conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont réduits
pour la période passée en qualité de sociologue auprès du service national. Pour la fixation de son rang avec un de ses
collègues des filières de l’administration gouvernementale il est tenu compte de la date de sa nomination à la fonction de
sociologue auprès du service national.
Nonobstant les règles fixées par la loi budgétaire pour l’exercice 1993 pour des engagements nouveaux de
personnel de l’Etat et par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de
l’Etat peut se faire changer d’administration, les employés publics de la carrière inférieure de l’expéditionnaire adminis-
tratif de l’office des assurances sociales détachés auprès du contrôle médical de la sécurité sociale sont intégrés dans
cette administration au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que ce transfert puisse donner lieu à
remplacement auprès de l’office des assurances sociales. Ces employés publics continuent à bénéficier de leur traitement
et restent, le cas échéant, classés au grade de substitution.
ChapitreVII. Dispositions abrogatoires et finales
Sont abrogées, dans la mesure où elles sont en contradiction avec le présent projet de loi
les dispositions de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection générale de
la sécurité sociale;
les articles 344 et 345 introduits par le no 17 de l’article IV de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assu-
rance maladie et du secteur de la santé au Livre IV du code des assurances sociales;
ainsi que les dispositions des articles 30 à 35 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un
revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet
1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 15 décembre 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
La Secrétaire d’Etat
à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3602; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Protocole No 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 25 mars 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 9 décembre 1993.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. no 3733; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 12 décembre 1993.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. no 3796; sess. ord. 1993-1994.
Décision du conseil du 1er février 1993 modifiant l’Acte portant élection des représentants du Parlement européen
au suffrage universel direct annexé à la Décision (76/787/CECA, CEE, EURATOM) du Conseil du 20 septembre 1976
Le Conseil,
Vu l’article 21, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
Vu l’article 138, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne,
Vu l’article 108, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
Vu la résolution du Parlement européen du 10 juin 1992 et notamment son point 41,
Entendant mettre en oeuvre les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 à Edimbourg relatives à
la répartition des sièges du Parlement européen, à partir de 1994, pour tenir compte de l’unification de l’Allemagne et
dans la perspective de l’élargissement,
Arrête les modifications ci-après à l’Acte annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM du 20 septembre 1976
du Conseil2, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’Acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés
européennes dont il recommande l’adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
Article premier
L’article 2 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la
Décision (76/787/CECA, CEE, EURATOM) du Conseil du 20 septembre 1976, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de
l’Acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, est remplacé par le texte suivant
«Article 2
Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu’il suit
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . .
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . .
87.»
Article 2
Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du conseil des Communautés européennes l’accomplisse-
ment des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption des dispositions de l’article
premier.
Lesdites dispositions entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière de ces notifica-
tions. Elles seront mises en application pour la première fois lors des élections au Parlement européen qui auront lieu en
1994.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle entre en vigueur le jour de cette publication.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.
Par le Conseil
Le président
N. HELVEG PETERSEN
1) Journal officiel des Communautés européennes no C 176 du 13 juillet 1992, p. 72.
2) Journal officiel des Communautés européennes no L 278 du 8 octobre 1976
Loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations,des services et des juridic-
tions de la sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1993 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Inspection générale de la sécurité sociale