Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’en- seignement professionnel et des chef d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1961
portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’en-
seignement professionnel et des chef d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut
d’Enseignement Technique
Règlement grand-ducal du 5 août 1967 concernant l’exécution de l’article 7 de la Convention sur la
sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis du Brésil, signée à
Rio de Janeiro le 16 septembre 1965
Règlement ministériel du 14 août 1967 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 no-
vembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du
local et le matériel d’instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules
automoteurs ainsi que le coût des leçons
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.
Ratification du Nigéria
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée
à Paris le 11 décembre 1953. Adhésion de l’Espagne
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de
Costa Rica, signé à San José, le 9 juin 1961; Protocole additionnel, signé à San José, le 12
février 1962; Ratification et entrée en vigueur
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de
commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957.
Ratification de la Tunisie.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 déterminant
les services luxembourgeois dans
lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l´armée peuvent être employés par
ordre du Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée
par la loi du 29 juin 1967;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force
Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les officiers et sous-officiers de carrière de l’armée pourront être employés par ordre du
Gouvernement dans les services luxembourgeois suivants
a) La Maison Grand-Ducale
b) les services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères
c) le Haut-Commissariat de la Protection Nationale
d) le Service de Renseignements.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation des conditions d’ad-
mission au stage et de nomination des professeurs d’enseignement professionnel et des chefs d’atelier
de l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique, est remplacé par les dispositions
suivantes
Les ressortissants luxembourgeois ou brésiliens qui voudront faire usage de la faculté de
continuer l’assurance luxembourgeoise en vertu de l’article 7 de la convention sur la sécurité sociale entre
le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis du Brésil, pourront exercer ce droit conformément
aux conditions légales ou réglementaires concernant l’assurance facultative continuée. Ils indiqueront
dans leur déclaration les jours ou mois à couvrir annuellement et les rémunérations de référence dans
les limites prescrites par les dispositions applicables.
En vue de l’admission à l’assurance continuée les périodes d’assurance accomplies en vertu de la lé-
gislation brésilienne sont prises en compte, dans la mesure où cela est nécessaire, comme périodes
d’assurance accomplies en vertu de la législation luxembourgeoise.
L’article 14 modifié de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’ad-
mission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs
des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le
texte suivant
« Art. 14. Les prix des leçons sont fixés comme suit à partir du 1 er janvier 1968
1) Partie théorique
a) 300 francs pour un cours complet d’au moins quatre heures dans une salle dûment amé-
nagée, lorsqu’il s’agit de candidats aux permis de conduire des catégories A, sub 1, 2, 3, 4,
B, sub 3, 4, C, sub 2, E ou F;
b) 500 francs pour un cours complet d’au moins six heures dans une salle dûment aménagée,
lorsqu’il s’agit de candidats aux permis de conduire des catégories autres que celles
citées sub a) ci-dessus;
c) 100 francs pour une leçon théorique individuelle, si le candidat désire avoir recours à
un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l’examen théorique.
2) Partie pratique
a) motocycle
130 fr. par leçon d’une heure;
b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine
130 fr. par leçon d’une heure;
c) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé
égal ou inférieur à 3.500 kg
220 fr. par leçon d’une heure;
d) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé
supérieur à 3.500 kg
375 fr. par leçon d’une heure;
e) autobus et autocar
375 fr. par leçon d’une heure;
f) remorque d’un poids total maximum autorisé de plus de
750 kg attachée à un des véhicules cités sub b) à c) ci-
dessus
130 fr. par leçon d’une heure;
Si les véhicules mentionnés sub a) à f) ci-dessus sont mis
à la disposition par le candidat-conducteur, le prix
se réduit à
120 fr. par leçon d’une heure.
Pour les véhicules mentionnés sub c), d) et e) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pra-
tique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instruc-
teur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas
exceptionnels.
Pour les véhicules mentionnés sub a), b) et f) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique
peuvent se faire soit sur le véhicule de l’instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition
par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de
conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de
secours ou si un candidat sollicitant un permis de conduire «chauffeur professionnel» est
titulaire d’un permis de conduire « candidat-chauffeur professionnel » valable pour la con-
duite du véhicule servant à la réception de l’examen pratique, sans que toutefois ces véhi-
cules doivent être spécialement aménagés.
3) Assistance à l’examen
L’assistance de l’instructeur à l’examen est rémunérée d’après les prix valables pour les
leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%.
Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d’inscription ne peuvent être facturés au candidat
du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de
son examen. »
Le règlement grand-ducal du 4 mai 1965 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal
du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers
de carrière de l’armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement est abrogé.
L’article 21 du règlement grand-ducal du 7 août 1961, précité, est remplacé par les dispositions
suivantes
Tous les assurés visés à l’article 1er pourront procéder auprès de la Caisse de pension des
employés privés, sans distinction de leur affiliation de base, à la couverture facultative de périodes prévue
à l’article 7 de la Convention.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1968.
Luxembourg, le 14 août 1967
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.
Ratification du Nigéria.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et 940
Mémorial 1967, A. p. 511 et 656)
Il résulte d’une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 19 juin 1967 le
Nigéria a déposé son instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus.
Aux termes de son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour ledit Etat le
19 juillet 1967.
Luxembourg, le 31 juillet 1967.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,
signée à Paris le 11 décembre 1953. Adhésion de l´Espagne.
(Mémorial 1957, p. 927
Mémorial 1957, p. 1078
Mémorial 1962, A, p. 138
Mémorial 1965, A, p. 396
Mémorial 1966, A, p. 412
Mémorial 1966, A, p. 984)
Il résulte d’une information du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’instrument d’adhésion
du Gouvernement de l’Espagne à la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 28 juin 1967.
Conformément à son article 9, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l’Espagne
le 1er juillet 1967.
Luxembourg, le 31 juillet 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
ACCORD
relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de
Costa
Rica, signé à San José, le 9 juin 1961;
Protocole
additionnel, signé à San José, le 12 février 1962;
Ratification
et entrée en vigueur.
L’Accord et le Protocole désignés ci-dessus ont été ratifiés à San José le 7 juillet 1967, et ils sont
entrés en vigueur à la même date.
Luxembourg, le 7 août 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique
ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le
2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957.
Ratification
de la Tunisie.
(Mémorial 1963, A, p. 789
Mémorial 1964, A, p. 1843
Mémorial 1965, A, p. 1244
Mémorial 1966, A, p. 596
Mémorial 1967, A, p. 511)
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que la Tunisie a déposé en date du 27 avril 1967
auprès du Gouvernement français son instrument de ratification de l’Arrangement désigné ci-dessus.
Selon les termes d’une communication adressée au Ministère français des Affaires Etrangères, cet Etta
a en outre fait usage de la faculté donnée par l’alinéa 1 de l’article 3bis de cet acte.
En application de l’article 12 dudit Arrangement, cette ratification prendra effet pour la Tunisie le 28
août 1967.
Luxembourg, le 10 août 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre d’Etat et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1967.
Jean
Le Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1961
portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs
d´enseignement professionnel et des chefs d´atelier de l´Ecole des Arts et Métiers de
l´Institut d´Enseignement Technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 3 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d’une école professionnelle à Esch-sur-
Alzette, telle qu’elle a été modifiée par l’arrêté grand-ducal du 5 mai 1945 et par l’article 13, paragraphe
16, a) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 4 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d’enseignement professionnel
pour les apprentis de l’artisanat, du commerce et de l’industrie, telle qu’elle a été modifiée par l’article
13, paragraphe 16, c) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d’un institut d’enseignement technique, telle
qu’elle a été modifiée par l’article 13, paragraphe 16, b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Pu-
blique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 22 du règlement grand-ducal du 7 août 1961, précité, est remplacé par les dispositions
suivantes
Pour couvrir les périodes de stage, l’assuré devra verser le capital représentatif de la valeur
desdites périodes, à calculer d’après la formule faisant l’objet de l’annexe A du présent règlement.
Le nombre de mois à couvrir devra être de 12 au moins.
Pour être admis à l’examen d’admission au stage les candidats doivent être âgés de
trente-cinq ans au plus à la date fixée pour le début de l’examen.
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction
ou un emploi auprès de l’Etat ou d’un établissement public.
Les candidats adresseront au Ministre de l’Education Nationale leur demande d’admission deux
semaines au moins avant la date fixée pour le début de l’examen.
A cette demande ils joindront
1. les certificats ou diplômes d’études exigés pour l’admission à l’examen;
2. les certificats de fréquentation des cours théoriques et des travaux pratiques compris dans
le programme des matières sur lesquelles porte l’examen;
3. un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
4. un extrait de l’acte de naissance.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à l’admission au stage et la nomination des
professeurs d’enseignement professionnel, chefs d’atelier et instructeurs de l’Ecole Professionnelle
d’Esch-sur-Alzette et des Centres d’Enseignement Professionnel.
Pour couvrir des mois de cotisations supplémentaires, l’assuré devra verser une somme
unique selon le tableau faisant l’objet de l’annexe B du présent règlement. Sont considérés comme sup-
plémentaires tous les mois dépassant le nombre de mois requis pour le stage légal prévu pour les pensions
d’invalidité et de vieillesse par l’article 16 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assu-
rance pension des employés privés, compte tenu des mois d’affiliation effective sous la législation lu-
xembourgeoise accomplis au moment de la décision et des mois couverts conformément à l’article qui
précède.
Le nombre de mois à couvrir est de 12 au moins.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1967.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 5 août 1967 concernant l´exécution de l´article 7 de la Convention
sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché
de Luxembourg et les Etats-Unis du Brésil,
signée à Rio de Janeiro le 16 septembre 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 12 juillet 1966 portant approbation de la Convention sur la sécurité sociale entre le
Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis du Brésil, signée à Rio de Janeiro, le 16 septembre 1965;
Vu l’article 7 de la Convention précitée;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’âge de l’assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l’anniversaire le
plus rapproché de la présentation de la demande.
Les rémunérations de référence servant aux calculs du prix d’achat des périodes d’assurance
seront fixées à l’option de l’intéressé dans les limites des minima et maxima en vigueur au moment
de la décision de la Caisse.
L’option est indivisible et irrévocable, aux fins tant de l’article 3 que 4.
En vue du calcul des prestations, la Caisse comptabilisera ces revenus fictifs à l’indice 100.
Le prix d’achat des périodes couvertes facultativement devra être versé dans les 6 mois de la
notification de la décision de la Caisse sous peine de déchéance. Sans préjudice d’un délai de grâce ne
pouvant dépasser 6 mois, à accorder par le comité-directeur de la Caisse, toutes les sommes qui ne se-
raient pas payées dans le mois de la décision du comité-directeur porteront intérêt à 0,5% par mois
entier de retard.
Aucun versement ne sera valable lorsque l’assuré est atteint d’invalidité au sens de la loi ou s’il décède
après le mois suivant la notification de la décision.
Néanmoins l’intéressé ou ses ayants droit pourront encore verser le montant des périodes de stage en
souffrance.
Le revenu fictif, prévu à l’article 6 ci-dessus, ouvrira droit à une majoration de 1,6% par an,
à charge de la Caisse, conformément à l’article 37 de la loi du 29 août 1951 tel qu’il a été modifié par
l’article 1er 4° de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des
régimes de pension contributifs.
Les droits des survivants seront fixés en conséquence, conformément aux articles 47 et 56 de la même
loi, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 1er de la loi unique visée ci-dessus.
L’achat n’inclut pas le droit à l’ajustement des pensions au niveau des revenus professionnels; en
conséquence, l’article 38 de la loi précitée du 29 août 1951, tel qu’il a été modifié par l’article 2 de la
loi unique du 13 mai 1964 prévisée ne sera pas applicable.
En outre, les périodes ayant fait l’objet d’un achat ne seront pas computées pour l’accomplissement
du stage spécial prévu par l’article 16, alinéa 1er, sub 2°, de la loi du 29 août 1951 précitée.
Pour les assurés ayant dépassé l’âge de 65 ans, l’âge servant à l’établissement du montant de
l’achat est fixé uniformément à 65 ans.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 5 août 1967
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
ANNEXE A
Formule applicable à l’achat de périodes de stage (pour n’ années de stage, en pourcent du revenu
annuel cotisable).
1,2 . 0,016
ai
ai
aw
R
=
〈
n . (Nx + n
t
n’
Nx+n
t
+ k . Nx + n
t
n’
D aa
x
k . Naw
x+n
t)
+
Sai
x + n + 1_ t_ n,
Sai
x + n + 1
t + k . Saw
x+n +1
t
n,
k . S aw
x+n+1
t
+ n’ . Naa
z
Signification des symboles utilisés
n et n = durées normales du stage;
t
= nombre d’années de stage que l’assuré a couvertes au moment de l’achat d’années de stage;
n’
= nombre d’années de stage que l’assuré désire acheter;
x
= âge de l’assuré au moment de l’achat;
z
= âge de la retraite (65 ans);
k
= 0,66 (0,60 pour la pension de veuve plus forfait de 10% pour les pensions d’orphelin);
les valeurs Daa, Nai, Naw, Sai, Saw sont celles ayant servi à l’établissement du bilan actuariel de la Caisse
prévu par l’article 85 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des
employés privés.
ANNEXE B
Valeurs d’achat par année supplémentaire exprimées en pourcent du revenu annuel cotisable.
La pension de vieillesse est exigible à 65 ans.
x
%
x
%
6.02
12.15
6.26
12.55
6.50
12.97
6.76
13.41
7.01
13.85
7.28
14.31
7.55
14.79
7.82
15.27
8.10
15.76
8.39
16.26
8.69
16.76
9.00
17.26
9.31
17.78
9.63
18.31
9.96
18.86
10.30
19.44
10.65
20.07
11.01
20.75
11.37
21.51
11.76
22.39
65 et plus 23.45
Règlement ministériel du 14 août 1967 modifiant
et complétant l´arrêté ministériel du
25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménage-
ment du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs
de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.
Le Ministre des Transports,
Vu l’art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, modifiée par celle du 2 mars 1963;
Vu l’article 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le stage consiste dans l’initiation du candidat à la pratique de l’enseignement ainsi que
dans l’accomplissement, selon la spécialité du candidat, d’une pratique professionnelle dans une
ou plusieurs entreprises ou administrations.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pé-
dagogique, consécutive à la fin des études ou à l’obtention du brevet de maîtrise, dont le can-
didat peut justifier au moment de son admission au stage, à condition que le stage s’étende au
moins sur une année scolaire entière.
Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil
de stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de
l’Education Nationale.