Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, con- cernant l'exportation vers l'Angleterre de viandes de porc préparées.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
des
Samedi, 19 décembre 1936.
Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, con-
cernant l'exportation vers
l'Angleterre de
viandes de porc préparées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est subordonnée à la production
préalable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935, l'exportation vers l'Angleterre de
Großh. Beschluß vom 11. Dezember 1936, betreffend
die Ausfuhr von zubereitetem Schweinefleisch
nach England
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-
tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-
zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli
1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkom-
mens;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936,
betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden
gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Ausfuhr nach England von zube-
reitetem Schweinefleisch aus Rubrik 212a und 214
des Zolltarifs, unterliegt der vorherigen Beibringung
einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestim-
Memorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 91.
Samstag, 19. Dezember 1936.
viandes de' porc préparées classées sous les posi-
tions nos 212a et 214 du tarif des douanes.
L'exécution de l'arrêté grand-ducal du
21 avril 1936 est suspendue en ce qui concerne les
marchandises désignées ci-après
724 — Cartons communs, en rouleaux ou en
feuilles, pesant 300 grammes et plus par
mètre carré.
725 — Cartons feutres, en rouleaux ou en feuilles,
pesant 150 grammes et plus par mètre carré.
728 — Papiers d'emballage communs, en feuilles ou
en rouleaux, pesant de 40 à 300 grammes
exclusivement par mètre carré.
732 — Papiers sulfurisés (parchemin végétal) en
rouleaux ou en feuilles.
733 — Papiers d'emballage non dénommés ailleurs,
en feuilles ou en rouleaux, pesant de 40 à
300 grammes exclusivement par mètre carré.
747 — Papiers et cartons couchés ou émaillés, en
blanc ou en couleur.
751 — Papiers et cartons spéciaux, en feuilles ou en
Beschluß vom 17. Dezember 1936, wodurch die
Ausführung
des Großh. Beschlusses vom
21. April 1936, in Bezug auf verschiedene
lizenzpflichtige Produkte unterbrochen wird.
Der Statsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936 betreffend die Regelung des
zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-
gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfuhrregims
Beschließt
Die Ausführung des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936 wird in Bezug auf nachbezeichnete
Produkte unterbrochen
724 — Gewöhnliche Pappe, in Rollen oder in
Tafeln, von 300 Gramm und mehr per
Quadratmeter.
725 — Filzpappe, in Rollen oder in Tafeln, von
150 Gramm und mehr per Quadratmeter.
728 — Gewöhnliches Packpapier, in Blättern oder
Rollen, von 40 bis 300 Gramm per Quadrat-
meter ausschließlich.
732 — Pergamentpapier (pflanzliches Pergament)
in Rollen oder in Blättern.
733 — Packpapier, anderweitig nicht aufgeführt, in
Blättern oder Rollen, von 40 bis 300 Gramm
per Quadratmeter ausschließlich.
747 — Papiere und Pappen, überzogen oder email-
liert, weiß oder farbig.
751 — Spezielle Papiere und Pappen, in Blättern
rouleaux, non dénommés ailleurs, tels que
papiers et cartons marbrés, veinés, in-
diennés, dorés, argentés, métallisés, bico-
lores, veloutés, micacés, moirés, recouverts
de bois, de lièges, huilés, vernis,
cirés,
gommés, gaufrés, grainés, ondulés, plissés,
froncés, estampés, renforcés par du tissu ou
avec intercalation de tissu etc.
752 — Papiers et cartons non dénommés ni com-
pris ailleurs ne contenant pas plus de 10 p. c.
de pâte de bois mécanique.
753 — Papiers et cartons non dénommés ni com-
pris ailleurs contenant plus de 10 p. c. de
pâte de bois mécanique.
Jusqu'à nouvel ordre l'exportation
des dites
marchandises n'est donc plus soumise à la produc-
tion d'une autorisation.
Die Ausfuhr nach Deutschland von Butter
und Käse in Quantitäten die zweteinhalb Kilo nicht
übersteigen ist während der Periode vom 15. bis
zum 31. Dezember einschließlich; ohne Lizenz ge-
stattet.
L'autorisation de se livrer à la culture
des plants de vignes greffés dans un but, tant
personnel que commercial, est accordée aux vigne-
rons et aux associations de vignerons constituées
d'après la loi du 27 mars 1900, sur les associations
agricoles. Cependant le droit de vente est subor-
donné à une autorisation à accorder par le Gou-
vernement, sur la proposition de la Commission de
surveillance de la Station viticole. Cette autorisa-
tion n'est valable que pour la durée d'une année.
Winzer, und Winzervereinigungen, die
auf Grund des Gesetzes vom 27. März 1900 über die
landwirtschaftlichen
Vereine
gegründet sind, sind
ermächtigt für den eigenen Bedarf sowie auch zu
Handelszwecken Pfropfreben zu ziehen. Das Ver-
kaufsrecht für die Dauer eines Jahres wird von der
Regierung auf Vorschlag der
Aufsichtskommission
der Weinbau-Station bewilligt.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est' chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le surlendemain de
sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 11 décembre 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
mungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai
1935 ausgestellt wird.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt,
betraut.
Luxemburg, den 11. Dezember 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 17 décembre 1936, suspendant l'exécu-
tion de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936,
en ce qui concerne certains produits soumis à
licence.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1936.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
oder in Rollen, anderweitig nicht aufgeführt,
wie marmorierte, geäderte, perkalartige, ver-
goldete, versilberte, metallisierte, zweifarbige,
samtartige, glimmerartige, gewässerte, mit
Holz, mit Kork überzogene, geölte, gefirnißte,
gewachste, gummierte, gaufrierte, gekörnte,
gewellte, plissierte,
krausartig
zusammen-
gelegte,
gepreßte,
mit
Verstärkung
oder
Einlage aus Zeugstoff hergestellte Papiere
und Pappen.
752 — Papiere und Pappen, anderweitig nicht auf-
geführt, weniger als 10% mechanisches Holz-
zeug enthaltend.
753 — Papiere und Pappen, anderweitig nicht auf-
geführt, mehr als 10% mechanisches Holz-
zeug enthaltend.
Bis auf Weiteres ist demnach die Ausfuhr oben-
bezeichneter Produkte keiner Ermächtigung mehr
unterworfen.
Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 17. Dezember 1937.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'expor-
tation de certains produits de laiterie vers
l'Allemagne.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, con-
cernant la' réglementation autonome de l'impor-
tation et de l'exportation
de certains produits
agricoles ;
Vu son arrêté du même jour, concernant l'exé-
cution du susdit arrêté ;
Arrête
Art.
1er.
L'exportation vers l'Allemagne du
beurre et du fromage en quantités n'excédant pas
deux kilos et demi est permise, sans licence,
pen-
dant la période du 15 au 31 décembre inclusive-
ment.
Beschluß vom 17. Dezember 1936, betreffend die Aus-
fuhr gewisser Molkereiprodukte nach Deutschland.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April
1936, betreffend die autonome Regelung der Ein-
und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom selben Tage
betreffend die Ausführung des vorerwähnten Be-
schlusses;
Beschließt
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva-
sion et la propagation du phylloxéra.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 12 mars 1905, concernant l'invasion
et la propagation du phylloxéra ;
Revu l'arrêté du 29 mai 1934 sur la même matière ;
Vu l'avis de la Chambre de viticulture ;
Arrête
Les pépiniéristes désirant faire le com-
merce des plants de vignes greffés sont tenus de
remettre, avant le 1er juillet de chaque année, au
Président de la Commission de surveillance de la
Station viticole le relevé exact de leurs pépinières,
avec plan de situation, nombre des plants et variétés
mis en culture. Une commission de trois membres
à laquelle se joindra le Directeur de la Station
viticole, procédera deux fois par an à un examen
minutieux des pépinières déclarées. Le contrôle
terminé, une liste des pépinières contrôlées et auto-
risées par le Gouvernement est publiée, pour la
gouverne des acheteurs.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 17. Dezember 1936.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 17. Dezember 1936, betreffend die
Einschleppung und die Verbreitung der Reblaus.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. März 1905,
betr. die Einschleppung und die Verbreitung der
Reblaus;
In Abänderung des Beschlusses
vom 29. Mai
1934,
über denselben Gegenstand;
Nach Anhörung der Winzerkammer;
Beschließt
Besitzer von Handelsrebschulen müssen
jedes Jahr vor dem ersten Juli dem Präsidenten
der Aufsichtskommission der Weinbau-Station ein
genaues Verzeichnis ihrer Nebschulen mit Lageplan
und Angabe der in Kultur befindlichen Zahl Pflanzen
und Sorten zustellen. Eine Kommission bestehend
aus drei Mitgliedern und dem Direktor der Weinbau-
Station wird die deklarierten Nebschulen jährlich
zweimal einer genauen Kontrolle unterziehen und
nach Beendigung derselben eine Liste der kontrol-
lierten, und von der Regierung genehmigten Reb-
schulen im Interesse der Käufer veröffentlichen.
Les porte-greffes et les greffons com-
mandés par les vignerons auprès de la Station viti-
Unterlagen und Edelreiser die vor dem
15.
November bei der Weinbau-Station
bestellt
cole avant le 15 novembre sont cédés à des prix
à fixer par le Gouvernement, sur la proposition de
la Commission de surveillance et après avis de la
Chambre de viticulture. Les plants destinés à la
vente seront greffés exclusivement sur porte-greffes
Berlandieri X Riparia 5 BB, 8B, 5C. L'impor-
tation des porte-greffes et greffons est réservée à
la Station viticole.
Pour chaque livraison, le fournisseur est
tenu d'étiquetter les bottes de plants de vignes.
L'étiquette portera le nom du producteur, le nombre
de plants, la variété du cépage et du porte-greffes.
Le fournisseur garantira la bonne qualité et l'au-
thenticité jusqu'à l'équivalence du prix de vente
du plant fini.
Bei jeder Lieferung ist der Verkäufer
gehasten die Nebbündel zu etikettieren. Die Etikette
hat den Namen des Produzenten, die Stückzahl, den
Namen der Edelreis- und Unterlagssorte anzugeben.
Der Lieferant bürgt für die Echtheit und die gute
Qualität der fertigen Rebpflanze bis zur Höhe des
Verkaufswertes.
Les contraventions aux dispositions du
présent arrêté seront punies conformément aux
art. 17 à 21 de la loi du 12 mai 1905, concernant les
mesures à prendre contre l'invasion et la propaga-
tion du phylloxéra, sans qu'il soit dérogé aux peines
prévues par le Code pénal.
Unbeschadet der durch das Penalgesetz
vorgesehenen Strafen werden Zuwiderhandlungen
gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses in
Gemäßheit der Art. 17—21 des Gesetzes vom 12. Mai
1905 betr. die gegen die Einschleppung und Ver-
breitung der Reblaus zu ergreifenden Maßnahmen
bestraft.
L'arrêté du 29 mai 1934, concernant
l'invasion et la propagation du phylloxéra est rap-
porté.
Luxembourg, le 17 décembre 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
werden, werden den Winzern zu einem von der
Regierung auf Vorschlag der Aufsichtskommission
der Weinbau-Station und nach Begutachtung der
Winzerkarnmer festgesetzten Preise abgetreten. Die
für den Verkauf bestimmten Reben dürfen nur auf
Berlandieri X Riparia Unterlagen 5BB, 8B, 5C
gepfropft werden.
Die Einfuhr von Unterlagen
und Edelreisern bleibt der Weinbau-Station vor-
behalten.
Der Beschluß vom 29. Mai 1934 betr.
die Einschleppung und Verbreitung der Reblaus ist
abgerufen.
Luxemburg, den 17. Dezember 1936.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Postes, télégraphes et téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, M. Alph.
Vesque, commis des postes à Luxembourg-gare, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des
postes et des télégraphes.
— Par arrêté du 10 novembre 1936, l'agence postale auxiliaire à Niederwiltz est supprimée à partir du
1er janvier 1937.
— Par arrêté du 25 novembre 1936, une agence postale auxiliaire est établie dans le quartier « Neumerl »
de la ville de Luxembourg à partir du 1er janvier 1937. — Le sieur Jean Schmitz, épicier à Neumerl, route
de Longwy, 106, est chargé de la gestion de l'agence. — 14 décembre 1936.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 17 décembre 1936, la modification suivante apportée à l'art. 21 des statuts de la caisse régionale de
maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1936, est approuvée.
Texte de la modification
— Die Kasse gewährt ihren pflichtversicherten Mitgliedern die der Kasse seit mindestens 6 Mona-
ten angehören, an Mehrleistungen
2° a) für Zahnplomben, pro Zahn Fr. 20.— ;
b) für Ersatzzähne, pro Zahn Fr. 20.— ;
c) 50% der Hacken- und Saugerkosten,
diese drei Leistungen jedoch nur bis zu einem Höchstbetrage von 250 Fr. jährlich.
Für Reparaturen und Umänderungen künstlicher Gebisse gewährt die Kasse keinen Zuschuß.
Vorstehende Bestimmung gilt bis zum 31. Dezember 1937. — 17 décembre 1936.
Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une communication du Département
Politique Fédéral à Berne, le Gouvernement Letton a adhéré à la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome
le 2 juin 1928.
Faisant usage de la réserve prévue à l'art. 25, alinéa 3, de ladite convention, le Gouvernement letton
entend substituer à l'art. 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'art. 5 de la Convention
d'Union de 1886, revisée à Paris en 1896.
Ladite adhésion produira ses effets à partir du 15 mai 1937. — 10 décembre 1936.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 8 décembre 1936, l'association syndicale pour la construc-
tion de cinq chemins d'exploitation aux lieux dits : « Weissenbüsch», « Obent Hirtengart», «Grau-Dehr»,
«Auf Recken», «Millenstrachen» etc. à Crauthem, dans la commune de Roeser, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Roeser. — 9 décembre 1936.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Calmus a déposé au secrétariat communal de Saeul l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés. — 16 décembre 1936.
Avis. — Société locale viticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
viticole « Weinbau-Verein von Grevenmacher» a déposé au secrétariat communal de Grevenmacher, l'un
des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les
nom, profession et domicile des administrateurs et de tous associés. — 16 décembre 1936.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 4 décembre 1936, le livret n° 33969
a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 11 décembre 1936.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances en date du 5 décembre
1936, les livrets nos 341537, 246597, 246600, 316742, 178012, 36092, 339833 ont été annulés et remplacés
par des nouveaux. — 12 décembre 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.