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Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, con- cernant l'exportation vers l'Angleterre de viandes de porc préparées.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, con- cernant l'exportation vers l'Angleterre de viandes de porc préparées.

Mémorial

du

des

Samedi, 19 décembre 1936.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, con-

cernant l'exportation vers

l'Angleterre de

viandes de porc préparées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit, et la loi

du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

en matière de réglementation des importations,

des exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, con- cernant l'exportation vers l'Angleterre de viandes de porc préparées.

Est subordonnée à la production

préalable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935, l'exportation vers l'Angleterre de

Großh. Beschluß vom 11. Dezember 1936, betreffend

die Ausfuhr von zubereitetem Schweinefleisch

nach England

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,

Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-

zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli

1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkom-

mens;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden

gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, con- cernant l'exportation vers l'Angleterre de viandes de porc préparées.

Die Ausfuhr nach England von zube-

reitetem Schweinefleisch aus Rubrik 212a und 214

des Zolltarifs, unterliegt der vorherigen Beibringung

einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestim-

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 91.

Samstag, 19. Dezember 1936.

viandes de' porc préparées classées sous les posi-

tions nos 212a et 214 du tarif des douanes.

Arrêté du 17 décembre 1936, suspendant l'exécu- tion de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence.

L'exécution de l'arrêté grand-ducal du

21 avril 1936 est suspendue en ce qui concerne les

marchandises désignées ci-après

724 — Cartons communs, en rouleaux ou en

feuilles, pesant 300 grammes et plus par

mètre carré.

725 — Cartons feutres, en rouleaux ou en feuilles,

pesant 150 grammes et plus par mètre carré.

728 — Papiers d'emballage communs, en feuilles ou

en rouleaux, pesant de 40 à 300 grammes

exclusivement par mètre carré.

732 — Papiers sulfurisés (parchemin végétal) en

rouleaux ou en feuilles.

733 — Papiers d'emballage non dénommés ailleurs,

en feuilles ou en rouleaux, pesant de 40 à

300 grammes exclusivement par mètre carré.

747 — Papiers et cartons couchés ou émaillés, en

blanc ou en couleur.

751 — Papiers et cartons spéciaux, en feuilles ou en

Beschluß vom 17. Dezember 1936, wodurch die

Ausführung

des Großh. Beschlusses vom

21. April 1936, in Bezug auf verschiedene

lizenzpflichtige Produkte unterbrochen wird.

Der Statsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936 betreffend die Regelung des

zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-

gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und

Durchfuhrregims

Beschließt

Arrêté du 17 décembre 1936, suspendant l'exécu- tion de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence.

Die Ausführung des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936 wird in Bezug auf nachbezeichnete

Produkte unterbrochen

724 — Gewöhnliche Pappe, in Rollen oder in

Tafeln, von 300 Gramm und mehr per

Quadratmeter.

725 — Filzpappe, in Rollen oder in Tafeln, von

150 Gramm und mehr per Quadratmeter.

728 — Gewöhnliches Packpapier, in Blättern oder

Rollen, von 40 bis 300 Gramm per Quadrat-

meter ausschließlich.

732 — Pergamentpapier (pflanzliches Pergament)

in Rollen oder in Blättern.

733 — Packpapier, anderweitig nicht aufgeführt, in

Blättern oder Rollen, von 40 bis 300 Gramm

per Quadratmeter ausschließlich.

747 — Papiere und Pappen, überzogen oder email-

liert, weiß oder farbig.

751 — Spezielle Papiere und Pappen, in Blättern

rouleaux, non dénommés ailleurs, tels que

papiers et cartons marbrés, veinés, in-

diennés, dorés, argentés, métallisés, bico-

lores, veloutés, micacés, moirés, recouverts

de bois, de lièges, huilés, vernis,

cirés,

gommés, gaufrés, grainés, ondulés, plissés,

froncés, estampés, renforcés par du tissu ou

avec intercalation de tissu etc.

752 — Papiers et cartons non dénommés ni com-

pris ailleurs ne contenant pas plus de 10 p. c.

de pâte de bois mécanique.

753 — Papiers et cartons non dénommés ni com-

pris ailleurs contenant plus de 10 p. c. de

pâte de bois mécanique.

Jusqu'à nouvel ordre l'exportation

des dites

marchandises n'est donc plus soumise à la produc-

tion d'une autorisation.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'expor- tation de certains produits de laiterie vers l'Allemagne.

Die Ausfuhr nach Deutschland von Butter

und Käse in Quantitäten die zweteinhalb Kilo nicht

übersteigen ist während der Periode vom 15. bis

zum 31. Dezember einschließlich; ohne Lizenz ge-

stattet.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

L'autorisation de se livrer à la culture

des plants de vignes greffés dans un but, tant

personnel que commercial, est accordée aux vigne-

rons et aux associations de vignerons constituées

d'après la loi du 27 mars 1900, sur les associations

agricoles. Cependant le droit de vente est subor-

donné à une autorisation à accorder par le Gou-

vernement, sur la proposition de la Commission de

surveillance de la Station viticole. Cette autorisa-

tion n'est valable que pour la durée d'une année.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Winzer, und Winzervereinigungen, die

auf Grund des Gesetzes vom 27. März 1900 über die

landwirtschaftlichen

Vereine

gegründet sind, sind

ermächtigt für den eigenen Bedarf sowie auch zu

Handelszwecken Pfropfreben zu ziehen. Das Ver-

kaufsrecht für die Dauer eines Jahres wird von der

Regierung auf Vorschlag der

Aufsichtskommission

der Weinbau-Station bewilligt.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, con- cernant l'exportation vers l'Angleterre de viandes de porc préparées.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est' chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui entrera en vigueur le surlendemain de

sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 11 décembre 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

mungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai

1935 ausgestellt wird.

arrêté, qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt,

betraut.

Luxemburg, den 11. Dezember 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 17 décembre 1936, suspendant l'exécu-

tion de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936,

en ce qui concerne certains produits soumis à

licence.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Arrête

Arrêté du 17 décembre 1936, suspendant l'exécu- tion de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1936.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

oder in Rollen, anderweitig nicht aufgeführt,

wie marmorierte, geäderte, perkalartige, ver-

goldete, versilberte, metallisierte, zweifarbige,

samtartige, glimmerartige, gewässerte, mit

Holz, mit Kork überzogene, geölte, gefirnißte,

gewachste, gummierte, gaufrierte, gekörnte,

gewellte, plissierte,

krausartig

zusammen-

gelegte,

gepreßte,

mit

Verstärkung

oder

Einlage aus Zeugstoff hergestellte Papiere

und Pappen.

752 — Papiere und Pappen, anderweitig nicht auf-

geführt, weniger als 10% mechanisches Holz-

zeug enthaltend.

753 — Papiere und Pappen, anderweitig nicht auf-

geführt, mehr als 10% mechanisches Holz-

zeug enthaltend.

Bis auf Weiteres ist demnach die Ausfuhr oben-

bezeichneter Produkte keiner Ermächtigung mehr

unterworfen.

Arrêté du 17 décembre 1936, suspendant l'exécu- tion de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 17. Dezember 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'expor-

tation de certains produits de laiterie vers

l'Allemagne.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, con-

cernant la' réglementation autonome de l'impor-

tation et de l'exportation

de certains produits

agricoles ;

Vu son arrêté du même jour, concernant l'exé-

cution du susdit arrêté ;

Arrête

Art.

1er.

L'exportation vers l'Allemagne du

beurre et du fromage en quantités n'excédant pas

deux kilos et demi est permise, sans licence,

pen-

dant la période du 15 au 31 décembre inclusive-

ment.

Beschluß vom 17. Dezember 1936, betreffend die Aus-

fuhr gewisser Molkereiprodukte nach Deutschland.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April

1936, betreffend die autonome Regelung der Ein-

und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom selben Tage

betreffend die Ausführung des vorerwähnten Be-

schlusses;

Beschließt

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'expor- tation de certains produits de laiterie vers l'Allemagne.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva-

sion et la propagation du phylloxéra.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 12 mars 1905, concernant l'invasion

et la propagation du phylloxéra ;

Revu l'arrêté du 29 mai 1934 sur la même matière ;

Vu l'avis de la Chambre de viticulture ;

Arrête

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Les pépiniéristes désirant faire le com-

merce des plants de vignes greffés sont tenus de

remettre, avant le 1er juillet de chaque année, au

Président de la Commission de surveillance de la

Station viticole le relevé exact de leurs pépinières,

avec plan de situation, nombre des plants et variétés

mis en culture. Une commission de trois membres

à laquelle se joindra le Directeur de la Station

viticole, procédera deux fois par an à un examen

minutieux des pépinières déclarées. Le contrôle

terminé, une liste des pépinières contrôlées et auto-

risées par le Gouvernement est publiée, pour la

gouverne des acheteurs.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 17. Dezember 1936.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 17. Dezember 1936, betreffend die

Einschleppung und die Verbreitung der Reblaus.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. März 1905,

betr. die Einschleppung und die Verbreitung der

Reblaus;

In Abänderung des Beschlusses

vom 29. Mai

1934,

über denselben Gegenstand;

Nach Anhörung der Winzerkammer;

Beschließt

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Besitzer von Handelsrebschulen müssen

jedes Jahr vor dem ersten Juli dem Präsidenten

der Aufsichtskommission der Weinbau-Station ein

genaues Verzeichnis ihrer Nebschulen mit Lageplan

und Angabe der in Kultur befindlichen Zahl Pflanzen

und Sorten zustellen. Eine Kommission bestehend

aus drei Mitgliedern und dem Direktor der Weinbau-

Station wird die deklarierten Nebschulen jährlich

zweimal einer genauen Kontrolle unterziehen und

nach Beendigung derselben eine Liste der kontrol-

lierten, und von der Regierung genehmigten Reb-

schulen im Interesse der Käufer veröffentlichen.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Les porte-greffes et les greffons com-

mandés par les vignerons auprès de la Station viti-

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Unterlagen und Edelreiser die vor dem

15.

November bei der Weinbau-Station

bestellt

cole avant le 15 novembre sont cédés à des prix

à fixer par le Gouvernement, sur la proposition de

la Commission de surveillance et après avis de la

Chambre de viticulture. Les plants destinés à la

vente seront greffés exclusivement sur porte-greffes

Berlandieri X Riparia 5 BB, 8B, 5C. L'impor-

tation des porte-greffes et greffons est réservée à

la Station viticole.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Pour chaque livraison, le fournisseur est

tenu d'étiquetter les bottes de plants de vignes.

L'étiquette portera le nom du producteur, le nombre

de plants, la variété du cépage et du porte-greffes.

Le fournisseur garantira la bonne qualité et l'au-

thenticité jusqu'à l'équivalence du prix de vente

du plant fini.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Bei jeder Lieferung ist der Verkäufer

gehasten die Nebbündel zu etikettieren. Die Etikette

hat den Namen des Produzenten, die Stückzahl, den

Namen der Edelreis- und Unterlagssorte anzugeben.

Der Lieferant bürgt für die Echtheit und die gute

Qualität der fertigen Rebpflanze bis zur Höhe des

Verkaufswertes.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté seront punies conformément aux

art. 17 à 21 de la loi du 12 mai 1905, concernant les

mesures à prendre contre l'invasion et la propaga-

tion du phylloxéra, sans qu'il soit dérogé aux peines

prévues par le Code pénal.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Unbeschadet der durch das Penalgesetz

vorgesehenen Strafen werden Zuwiderhandlungen

gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses in

Gemäßheit der Art. 17—21 des Gesetzes vom 12. Mai

1905 betr. die gegen die Einschleppung und Ver-

breitung der Reblaus zu ergreifenden Maßnahmen

bestraft.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

L'arrêté du 29 mai 1934, concernant

l'invasion et la propagation du phylloxéra est rap-

porté.

Luxembourg, le 17 décembre 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

werden, werden den Winzern zu einem von der

Regierung auf Vorschlag der Aufsichtskommission

der Weinbau-Station und nach Begutachtung der

Winzerkarnmer festgesetzten Preise abgetreten. Die

für den Verkauf bestimmten Reben dürfen nur auf

Berlandieri X Riparia Unterlagen 5BB, 8B, 5C

gepfropft werden.

Die Einfuhr von Unterlagen

und Edelreisern bleibt der Weinbau-Station vor-

behalten.

Arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Der Beschluß vom 29. Mai 1934 betr.

die Einschleppung und Verbreitung der Reblaus ist

abgerufen.

Luxemburg, den 17. Dezember 1936.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Postes, télégraphes et téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, M. Alph.

Vesque, commis des postes à Luxembourg-gare, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des

postes et des télégraphes.

— Par arrêté du 10 novembre 1936, l'agence postale auxiliaire à Niederwiltz est supprimée à partir du

1er janvier 1937.

— Par arrêté du 25 novembre 1936, une agence postale auxiliaire est établie dans le quartier « Neumerl »

de la ville de Luxembourg à partir du 1er janvier 1937. — Le sieur Jean Schmitz, épicier à Neumerl, route

de Longwy, 106, est chargé de la gestion de l'agence. — 14 décembre 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 17 décembre 1936, la modification suivante apportée à l'art. 21 des statuts de la caisse régionale de

maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1936, est approuvée.

Texte de la modification

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 17 décembre 1936, la modification suivante apportée à l'art. 21 des statuts de la caisse régionale de maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1936, est approu

— Die Kasse gewährt ihren pflichtversicherten Mitgliedern die der Kasse seit mindestens 6 Mona-

ten angehören, an Mehrleistungen

2° a) für Zahnplomben, pro Zahn Fr. 20.— ;

b) für Ersatzzähne, pro Zahn Fr. 20.— ;

c) 50% der Hacken- und Saugerkosten,

diese drei Leistungen jedoch nur bis zu einem Höchstbetrage von 250 Fr. jährlich.

Für Reparaturen und Umänderungen künstlicher Gebisse gewährt die Kasse keinen Zuschuß.

Vorstehende Bestimmung gilt bis zum 31. Dezember 1937. — 17 décembre 1936.

Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une communication du Département

Politique Fédéral à Berne, le Gouvernement Letton a adhéré à la Convention de Berne pour la protection

des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome

le 2 juin 1928.

Faisant usage de la réserve prévue à l'art. 25, alinéa 3, de ladite convention, le Gouvernement letton

entend substituer à l'art. 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'art. 5 de la Convention

d'Union de 1886, revisée à Paris en 1896.

Ladite adhésion produira ses effets à partir du 15 mai 1937. — 10 décembre 1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 8 décembre 1936, l'association syndicale pour la construc-

tion de cinq chemins d'exploitation aux lieux dits : « Weissenbüsch», « Obent Hirtengart», «Grau-Dehr»,

«Auf Recken», «Millenstrachen» etc. à Crauthem, dans la commune de Roeser, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Roeser. — 9 décembre 1936.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Calmus a déposé au secrétariat communal de Saeul l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 16 décembre 1936.

Avis. — Société locale viticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

viticole « Weinbau-Verein von Grevenmacher» a déposé au secrétariat communal de Grevenmacher, l'un

des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les

nom, profession et domicile des administrateurs et de tous associés. — 16 décembre 1936.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 4 décembre 1936, le livret n° 33969

a été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 11 décembre 1936.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances en date du 5 décembre

1936, les livrets nos 341537, 246597, 246600, 316742, 178012, 36092, 339833 ont été annulés et remplacés

par des nouveaux. — 12 décembre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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