Règlement ministériel du 5 septembre 1967 concernant la création de postes de surveillance constitués par des agents de la douane luxembourgeoise le long de la frontière belgo- luxembourgeoise.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement ministériel du 5 septembre 1967 concernant la création de postes de surveillance
constitués par des agents de la douane luxembourgeoise le long de la frontière belgo-
luxembourgeoise.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des ex-
portations et du transit de marchandises;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle
le long de la frontière belgo-luxembourgeoise et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront
avoir lieu les importations et exportations de marchandises soumises à des restrictions d´ordre éco-
nomique;
Sur la proposition du Directeur de l´administration des douanes et du Directeur de l´administration
de l´enregistrement et des domaines;
Arrête
Des postes de surveillance constitués par des agents de la douane luxembourgeoise sont
établis à Wemperhardt (section Wemperhardt/Lengler, Wemperhardt/Schmiede (*), Allerborn(*),
Doncols, Wiltz, Martelange-Rombach, Redange, Oberpallen, Gaichel(*), Steinfort et Pétange (section
Rodange/Athus et Pétange/Athus).
L´article 3 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 est remplacé par les dispositions suivantes
Entrent en ligne de compte pour l´octroi de la prime seulement les maisons construites suivant les
normes admises dans le pays en matière de logement et dont la surface utile d´habitation, à l´exclusion
des locaux accessoires tels que garage, cave, grenier, atelier et autres dépendances, est pour les maisons
unifamiliales d´au moins 65 mètres carrés, sans toutefois dépasser 130 mètres carrés. Pour les apparte-
ments par copropriété divise, ces surfaces sont de 80 mètres carrés pou le minimum et de 120 mètres carrés
pour le maximum. La surface ainsi déterminée est à augmenter de 7 mètres carrés pour tout enfant à
partir du troisième, âgé de moins de 21 ans ou pour tout ascendant vivant dans le ménage commun,
lorsque ce ménage compte plus de quatre personnes.
Le bénéficiaire s´engage sous peine de restitution de la prime à ne pas transformer en habitation les
locaux accessoires pendant le délai de 10 ans à partir de l´occupation.
Les dispositions ci-dessus s´appliquent également en cas d´acquisition d´une maison d´habitation.
Elles s´appliquent aux maisons dont l´acquisition ou le commencement des travaux de maçonnerie sont
postérieurs au 1er octobre 1967.
r
Les dispositions de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le
personnel de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il résulte du règlement grand-ducal du
21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la
caisse de pension des employés privés, sont remplacées comme suit
(art. 5.) Le cadre du personnel de la caisse de pension comprend en dehors du président, les fonc-
tions et emplois suivants
A. Pour les services communs
un conseiller ou un conseiller de direction;
un conseiller adjoint ou un attaché;
un inspecteur;
deux inspecteurs ou chefs de bureau;
deux chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux.
L´inspecteur actuellement en fonction pourra obtenir une nomination aux fonctions d´inspecteur
principal hors cadre, sans libérer l´emploi qu´il occupe, après avoir atteint l´âge de 42 ans et à condition
d´avoir passé 6 années dans le grade d´inspecteur.
B. Pour la caisse de pension
un inspecteur principal;
deux inspecteurs;
quatre chefs de bureau;
cinq chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux.
L´employé nommé à la fonction de chef de bureau à la date du 1er juillet 1962, affecté au service des
pensions, pourra être promu à la fonction d´inspecteur hors cadre et à celle d´inspecteur principal
hors cadre, sans libérer l´emploi qu´il occupe, cette dernière promotion n´étant toutefois possible
qu´après avoir atteint au moins l´âge de 42 ans et à condition d´avoir passé 6 années dans le grade d´inspec-
teur hors cadre.
C. Pour
le service des allocations familiales
un inspecteur principal;
un chef de bureau;
deux chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux.
Peut être promu à la fonction d´inspecteur principal premier en rang, à l´exclusion des employés
nommés hors cadre, et sans libérer l´emploi qu´il occupe, l´inspecteur principal le plus ancien en rang.
Le cadre de la caisse comprend en outre les fonctions de rédacteur, de huissier-chef et de huissier
de salle, de concierge et de concierge-surveillant, de garçon de bureau principal et de garçon de bureau
ainsi que les différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire. Le nombre de ces fonctions est fixé
suivant les besoins du service, par décision du comité-directeur à approuver par les Ministres ayant
dans leurs attributions l´exécution du présent règlement.
Le nombre des emplois des fonctions de commis principal, de commisetdecommis /adjointest fixé
par référence aux pourcentages tels qu´ils sont prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des
emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de
l´artisan dans les administrations et services de l´Etat ou tels qu´ils pourraient être modifiés ultérieure-
ment.
Par décision du comité-directeur, approuvée par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et
des Mines, certains emplois peuvent être transférés, dans la limite de ce cadre, de l´une des divisions à
une autre.
(1) La direction de l´administration des contributions directes et des accises comprend les
divisions suivantes: 1° Impôts en général 2° Législation 3° Contentieux 4° Relations internationales
5° Revisions 6° Retenue d´impôt sur les rémunérations 7° Accises 8° Inspection du service d´imposition
9° Inspection du service de recette 10° Affaires générales 11° Poursuites 12° Mécanographie 13° Missions
spéciales.
(2) Un règlement grand-ducal ultérieur fixera les attributions rentrant dans la mission des différentes
divisions.
Le règlement ministériel du 23 novembre 1963 concernant la création de postes de surveil-
lance constitués par des agents de la douane luxembourgeoise le long de la fontière belgo-luxembour-
geoise est abrogé.
Les articles 12 et 13 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 sont remplacés par les dispositions
suivantes
La prime pourra être réduite de 50%, lorsque
a) le revenu total est supérieur à 90% du chiffre prévu à l´article 3 du règlement ministériel du 2
janvier 1963;
b) le patrimoine de l´intéressé dépasse, à l´exclusion du mobilier, les deux tiers du coût de la construc-
tion; dans la proportion prédite, les éléments de fortune qui constituent la base de l´activité profession-
nelle et du revenu ne seront pas pris en considération;
c) il est prévisible que la charge financière de la constitution ou de l´acquisition pourra être réduite
par l´apport de moyens propres dans le délai de 10 ans à partir de la date de l´octroi de la prime.
Au cas où dans la suite ces prévisions ne se réaliseraient pas, une demande en revision de la décision
relative à l´octroi de la prime pourra être introduite.
L´alinéa 2 de l´article 5 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification
des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés
est complété comme suit
« Ou, pour les employés qui, avant d´entrer en service de la caisse, ont été au service de l´Etat, d´une
commune, d´un établissement public ou d´utilité publique, la date d´entrée à un de ces services, déduc-
tion faite de trois ans. »
L´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la caisse de pen-
sion des employés privés est abrogé.
Le total des huit fonctionnaires du grade 12 prévu à l´article 3 A de la loi du 17 avril 1964
portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été
modifiée par celle du 26 novembre 1966, se divise en sept inspecteurs de direction et un inspecteur
principal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 septembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
(*) Suivant arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg et le
Ministre des Finances à Bruxelles, conclu par échange de lettres, l´agent belge gérant resp. l´office de
perception à Deyfeld situé sur la route de Diekirch à Liège, l´office de perception de Longvilly, situé
sur la route de Clervaux à Bastogne et celui de Gaichel, situé sur la route de Mersch à Arlon, est chargé
de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non
communs.
Règlement
ministériel du 8 septembre 1967 modifiant
l´arrêté ministériel du 15 juin 1959
concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat,
tel qu´il a été modifié et complété dans la suite.
Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la
Solidarité Sociale,
Considérant qu´il échet d´adapter dans l´intérêt des bénéficiaires certaines dispositions des mesures
prises pour l´amélioration de l´habitat et l´accession à la propriété;
Vu l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 et les règlements ministériels du 2 janvier 1963, du 10 août
1965 et du 12 mai 1966;
Arrête
Les primes accordées à titre d´avance sans intérêts sur la base des articles 12 et 13 de l´arrêté
ministériel du 15 juin 1959 restertont acquises définitivement aux bénéficiaires.
La fonction d´inspecteur principal premier en rang est classé au grade 13 de la rubrique I
« Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat.
L´article 3, sub 2, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions
réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés est complété dans
la rubrique a) par les fonctions suivantes
grade 14 conseiller adjoint;
grade 12 attaché.
Sont attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires qui en font partie de droit confor-
mément à l´article 4 de la susdite loi du 17 avril 1964: un inspecteur principal, cinq inspecteurs, deux
chefs de bureau, un contrôleur, quatre chefs de bureau adjoints ou contrôleurs adjoints et un rédacteur
principal.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel
des cadres supérieurs de l´administration, tel qu´il pourrait être modifié dans la suite, est rendu appli-
cable au personnel de la carrière supérieure de la caisse de pension des employés privés.
(1) Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l´administration est
représentée par les fonctionnaires qui font partie de droit de la direction dans l´ordre ci-après: sous-
directeur ou conseiller, inspecteur de direction 1er en rang et inspecteurs de direction, ces derniers
suivant leur ancienneté dans le grade d´inspecteur de direction.
(2) Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n´est pas
prévue par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ainsi qu´aux fonctionnaires
des grades 11 et 12 prévus à l´article qui précède.
2. Service d´imposition
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1967.
Luxembourg, le 8 septembre 1967
Le Secrétaire d´Etat à la Famille,
à la Jeunesse, à la Population
et à la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1967 portant modification des dispositions régle-
mentaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-
ployés privés;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel
des cadres supérieurs de l´administration;
Le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés entendu en son avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence en ce qui concerne l´article 4 du présent règlement;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines ainsi que de Nos
Ministres de la Fonction Publique et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Nos Ministres de la Fonction
Publique et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1967
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l´organisation de l´administration des
contributions
directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et
des accises, telle qu´elle a été modifiée par celle du 26 novembre 1966;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Direction
(1) La section des personnes physiques comprend vingt bureaux, dont cinq sont établis à
Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V),
deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux,
Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange,
Remich et Wiltz.
(2) Sont confiés
a) à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs les bureaux Luxembourg I à V, Dudelange,
Esch I et II ainsi que Pétange;
b) à des inspecteurs ou à des contrôleurs les bureaux Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echter-
nach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II,
sociétés III, sociétés IV et sociétés V), qui sont confiés à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(1) La section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires comprend quatre bureaux
dont deux sont établis à Luxembourg (Luxembourg I et Luxembourg II), un à Esch-sur-Alzette et un à
Ettelbruck.
(2) Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs ou à des contrôleurs.
(1) La section des évaluations immobilières, qui se compose d´un bureau dont le siège est à
Luxembourg, est confiée à l´inspecteur principal prévu à l´article 2 du présent règlement.
(2) La section comprend en outre le fonctionnaire hors cadre prévu à l´article 17 de la susdite loi du
17 avril 1964.
3. Service de revision
Le service de revision dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs principaux,
huit inspecteurs, deux contrôleurs et un vérificateur.
4. Service des accises
L´exécution de la législation concernant les droits d´accise et taxe sur les eaux-de-vie et
la bière est assurée par les bureaux de la section des personnes physiques du service d´imposition et
les bureaux du service de recette conformément à l´organisation actuellement en vigueur. Toutefois,
les attributions appartenant aux cinq bureaux de Luxembourg de la section des personnes physiques sont
exercées par un bureau spécial, dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau, placé sous l´autorité immé-
diate de l´inspecteur de direction de la division des accises, est confié à un contrôleur ou un contrôleur
adjoint.
5. Service de recette
(1) Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-huit.
(2) Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg-autos) sont établis à Luxem-
bourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités
suivantes: Bascharage, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck,
Grevenmacher, Larochette, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3) Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés
a) dans la classe principale: le bureau Luxembourg-autos, le bureau Esch I et les bureaux établis à
Bettembourg et Diekirch;
b) dans la première classe: le bureau Esch II ainsi que les bureaux établis à Bascharage, Cap, Clervaux,
Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
c) dans la deuxième classe: le bureau établi à Larochette.
(4) Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de trois receveurs, dont deux receveurs
principaux et un receveur de première classe.
(5) Le préposé du bureau établi à Grevenmacher est assisté d´un receveur de deuxième classe.
6. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur
(1) La répartition parmi les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 5
à 8 et 10 des fonctionnaires des grades 8 à 12 autres que ceux affectés à la direction ou au service de
revision par les articles 3 et 9 se fait suivant les besoins du service, sans que le total de ces fonctionnaires
ne puisse dépasser un inspecteur principal, vingt-trois inspecteurs, trente contrôleurs, vingt-deux
contrôleurs adjoints, chefs de bureau adjoints ou receveurs adjoints et vingt-quatre vérificateurs, rédac-
teurs principaux ou sous-receveurs.
(2) Pendant la durée d´application des dispositions transitoires de l´art. 22 (1) de la susdite loi du 17
avril 1964 le nombre maximum des inspecteurs principaux et inspecteurs visés à l´alinéa qui précède est
fixé à respectivement neuf et quinze.
(3) Dans la mesure où les plafonds qui précèdent ne sont pas atteints, les titulaires des différents grades
peuvent être nommés à la direction ou au service de revision par dépassement des cadres visés aux articles
3 et 9.
7. Disposition finale
Sont abrogés
1° le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contributions
directes et des accises;
2° le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 complétant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964
fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises;
3° le règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964
fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises;
4° le règlement grand-ducal du 13 mai 1965 concernant l´organisation de l´administration des contri-
butions directes et des accises;
5° le règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant modification de l´article 11 du règlement
grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des
accises;
6° le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 portant nouveau classement du bureau de recette des
contributions Luxembourg-autos.
Notre ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
ACCORD
sur l´établissement d´une tarification directe internationale pour les transports routiers
de marchandises effectués pour compte d´autrui.
Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne,
le Gouvernement de la République Française et
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
(1) Les Parties Contractantes s´engagent à soumettre à une tarification obligatoire les transports routiers
de marchandises effectués pour compte d´autrui entre leurs territoires.
(2) Les transports routiers de marchandises pour compte d´autrui entre le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg et les territoires des autres Parties Contractantes ne seront soumis à la tarification
obligatoire visée à l´alinéa 1er que dans la mesure où ces transports concernent des produits figurant
dans les annexes I et III du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
Article 2
Les modalités d´exécution des dispositions de l´article 1er seront fixées par des arrangements entre
le Ministre fédéral des Transports de la République Fédérale d´Allemagne, le Ministre des Transports
de la République Française et le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que
les Ministres compétents des Gouvernements qui deviendront parties au présent Accord.
Article 3
Le présent Accord s´applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire du Gouverne-
ment de la République Fédérale d´Allemagne au Gouvernement de la République Française et au Gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur dudit
Accord.
Article 4
Le présent Accord ainsi que les arrangements à conclure entre les Ministres intéressés en exécution
de l´article 2 ne modifient pas le droit interne de chaque Partie Contractante; leur application sera
réalisée sur la base et selon les procédures prévues par ce droit interne.
Article 5
Tout Gouvernement peut devenir partie au présent Accord en vertu d´une notification adressée au
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg qui en donne immédiatement connaissance à chacune
des Parties Contractantes. La notification précise le Ministre chargé de la conclusion des arrangements
prévus à l´article 2. L´adhésion devient effective trois mois après la date de la communication de ladite
notification par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à toutes les Parties Contractantes,
pour autant qu´aucune de celles-ci ne soulève d´objection auprès du Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg dans le délai de deux mois à partir de cette date.
Article 6
Le présent Accord entre en vigueur un mois après le jour de sa signature. II est valable pour une durée
d´un an et sera tacitement reconduit d´année en année, entre les Parties Contractantes qui ne l´auraient
pas dénoncé trois mois avant la fin de l´une des périodes d´un an, par notification adressée au Gouverne-
ment du Grand-Duché de Luxembourg qui en donne immédiatement connaissance à chacune des Parties
Contractantes.
Article 7
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande et française, les deux
textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg; celui-ci remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signa-
taires.
Fait à Luxembourg, le 18 juillet 1967
Pour les Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
Graf CARMER
Dr. Otto LINDER
Pour le Gouvernement de la République Française
J.-E. PARIS
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pierre GREGOIRE
Albert BOUSSER
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg