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Avis.  Relations extérieures.  Le 2 août 1949, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Nizamettin Ayasli, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Turquie.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Avis.  Relations extérieures.  Le 2 août 1949, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Nizamettin Ayasli, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Turquie.

N° 38

Samedi,

le 20 août 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 20. August 1949.

Avis.  Relations extérieures.  Le 2 août 1949, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience

pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Nizamettin Ayasli, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de Turquie.

A la même occasion, S. Exc. M. Nizamettin Ayasli a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.;

 6 août 1949.

Loi du 14 juillet 1949, portant approbation du protocole de New-York du 11 décembre 1946, ayant pour objet

d´amender les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, ainsi que de l´annexe à ce même

protocole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1949 et celle du Conseil d´Etat du 2 du même

mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 juillet 1949, portant approbation du protocole de New-York du 11 décembre 1946, ayant pour objet d´amender les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, ainsi que de l´annexe à ce même protocole.

 Les Etats Parties au présent Protocole prennent l´engagement qu´entre eux-mêmes,

chacun en ce qui concerne les instruments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions

du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments

mentionnés à l´annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l´application.

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

A partir du 1er juillet 1949 la livraison

de lait de consommation est passible de l´impôt

sur le chiffre d´affaires au taux forfaitaire de 1%.

Cette taxe forfaitaire est acquittée à l´occasion de

la livraison faite par les laiteries ; elle couvre toutes

les livraisons ultérieures jusque et y compris celle

faite au consommateur.

loi et notamment l´article 15 de l´arrêté ;

L´article 15 de Notre arrêté

du 29

juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise

établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime

fiscal des eaux-de-vie est remplacé par les disposi-

tions suivantes

Pour les matières non farineuses, les taux de

rendement normaux sont fixés, par hectolitre de

la contenance des vaisseaux remplis, comme suit

Cerises à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,5%

quetsches et mirabelles . . . . . . . . . . . . . . . .

4 %

prunes et autres fruits à noyau . . . . . . . . 3 %

fruits à pépins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,5%

marcs de fruits à pépins sans distinction .

1,5%

prunelles sauvages, baies du sorbier et du

genèvrier

1,5%

autres fruits à baies

2 %

raisins en grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,5%

lies de vin liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 %

lies de vin pressurées et lies de fruits

2 %

marcs de raisins additionnés d´eau sucrée

en vue de la préparation de piquette, qui

ont été séparés de la piquette non pas

en une fois par pression, mais au moyen

d´un soutirement graduel et successif

2,5%

marcs de raisins trempés ou non trempés

provenant des pays méridionnaux . . . .

3,5%

autres marcs de raisins non trempés . . .

1,5%

marcs de raisins trempés . . . . . . . . . . . . .

1 %

gentianes et autres racines . . . . . . . . . . . .

1,5%

topinambours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,5%

résidus de la fabrication de bière . . . . . .

1,5%

bière aigre, bière coulée, et autres déchets

de bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 %

eaux de décantage de la levure . . . . . . . . 2 %

loi et notamment l´article 15 de l´arrêté ;

L´art. 4, 1°, du susdit arrêté est modifié

comme suit

« Art. 4.  La chasse est ouverte

1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et

au renard durant toute l´année ; l´emploi du chien

est permis ; l´emploi du chien courant n´est cepen-

dant pas permis pendant les mois d´avril, mai,

juin et juillet. »

Loi du 14 juillet 1949, portant approbation du protocole de New-York du 11 décembre 1946, ayant pour objet d´amender les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, ainsi que de l´annexe à ce même protocole.

 1. Il est convenu que, en attendant l´entrée en vigueur du Protocole relativement à

la Convention internationale du 19 février 1925 concernant les drogues nuisibles et relativement

à la Convention internationale du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distri-

bution des stupéfiants, le Comité central permanent et l´Organe de contrôle, tels qu´ils sont con-

stitués actuellement, continueront à exercer leurs fonctions. Pendant cette période, le Conseil

économique et social pourra pourvoir aux sièges vacants au Comité central permanent.

2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est autorisé à assumer immédiate-

ment les fonctions dont le Secrétaire général de la Sociéte des Nations était chargé jusqu´à présent

en ce qui concerne les Accords, Conventions et Protocoles mentionnés à l´annexe du présent

Protocole.

3. Les Etats Parties à l´un des instruments qui doivent être amendés par le présent Protocole

sont invités à appliquer les textes amendés de ces instruments dès l´entrée en vigueur des amen-

dements, même s´ils n´ont pas encore pu devenir Parties au présent Protocole.

4. Si les amendements à la Convention sur les drogues nuisibles du 19 février 1925 ou les

amendements à la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupé-

fiants du 13 juillet 1931 entrent en vigueur avant que l´Organisation mondiale de la santé soit en

mesure de remplir les fonctions que ces Conventions lui attribuent, les fonctions confiées à cette

Organisation par les amendements seront provisoirement remplies par la Commission intérimaire.

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

Le montant payé à titre d´impôt sur le

chiffre d´affaires en vertu du présent arrêté peut

être porté en compte par les laiteries à celui à qui

la livraison est faite.

loi et notamment l´article 15 de l´arrêté ;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le 16 août 1949.

Luxembourg, le 18 août 1949.

Charlotte.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Arrêté modificatif

du 11 août 1949,

concernant

l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Revu l´arrêté du 18 juillet 1949, concernant

l´ouverture de la chasse ;

Arrête

loi et notamment l´article 15 de l´arrêté ;

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg,

le 11 août 1949.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Avis.  Echange monétaire.  Instruction

ministérielle du 4 août 1949 concernant le déblocage des

comptes ne dépassant pas 45.000,  francs.

1° Par décision en date de ce jour les avoirs en compte bloqués ne dépassant pas 45.000,  francs, sont

rendus disponibles avec effet au 8 août 1949.

2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les

propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de

chèques-postaux.

3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas

titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement.

4° Les dépôts de sommes d´argent en monnaie luxembourgeoise et belge ne dépassant pas 45.000, 

francs, à vue ou à terme, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d´épargne, du compte

chèques-postaux, des banques ou de tout autre établissement de crédit, indisponibles par application de

l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sont également rendus disponibles.

5° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français

d´invasion ou tricolores, ainsi que de l´échange des billets de banque français (ancien type) provenant des

troupes alliées pour autant que cet échange a été autorisé (instruction ministérielle du 4 décembre 1945)

ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de ces derniers et des apatrides

d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 4 août 1949.

Luxembourg, le 4 août 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 9 août 1949 approuvant la

modification

des statuts de l´Association d´as-

surance contre les accidents, section industrielle.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant

approbation des statuts de l´Association d´assurance

contre les accidents, section industrielle ;

Vu la résolution des délégués composant l´As-

semblée générale

de l´Association d´assurance

contre les accidents, section industrielle, réunis à

Luxembourg, le 29 juillet 1949, et modifiant l´art.

20, N° 2 de l´al. 2 ;

Vu l´art. 126 de la loi du 17 décembre 1925 con-

cernant le Code des Assurances sociales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 9 août 1949 approuvant la modification des statuts de l´Association d´as- surance contre les accidents, section industrielle.

L´ajoute au N° 2 de l´al. 2 de

l´art. 20 des statuts de ladite Association adoptée

dans la séance du 29 juillet 1949 par les délégués

composant l´Assemblée générale, est approuvée et

publiée avec la présente au Mémorial.

Luxembourg, le 9 août 1949.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Texte de l´ajoute apportée in fine au N° 2 de

l´al. 2 de l´art. 20 des statuts de l´Association

d´assurance contre les accidents, section industrielle

«

sauf réévaluation des

biens acquis avant 1940. »

Arrêté ministériel du 10 août 1949 approuvant la

modification

des statuts de l´Association d´as-

surance contre les accidents, section agricole

et forestière.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portane

approbation des statuts de l´Association d´assuranct

contre les accidents, section agricole et forestière ;

Vu la résolution des délégués composant l´As-

semblée générale

de l´Association d´assurance

contre les accidents, section agricole et forestière,

réunis à Luxembourg, le 13 juillet 1949, et modi-

fiant l´art. 17, N° 2 de l´al. 2;

Vu l´art. 126 de la loi du 17 décembre 1925 con-

cernant le Code des Assurances sociales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi du 14 juillet 1949, portant approbation du protocole de New-York du 11 décembre 1946, ayant pour objet d´amender les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, ainsi que de l´annexe à ce même protocole.

 Les fonctions attribuées au Gouvernement des Pays-Bas en vertu des articles 21

et 25 de la Convention internationale de l´opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 et confiées

au Secrétaire général de la Société des Nations, avec le consentement du Gouvernement des

Pays-Bas, par une résolution de l´Assemblée de la Société des Nations en date du 15 décembre 1920,

seront exercées désormais par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 4 août 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1949 portant modifi-

cation

de l´article 15 de l´arrêté grand-ducal

du 29 juillet 1926 réglant la perception des

droits d´accise établie

par la loi du 27 juillet

1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal

des eaux-de-vie ;

Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926 réglant la

perception des droits d´accise établie par la susdite

loi et notamment l´article 15 de l´arrêté ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 10 août 1949 approuvant la modification des statuts de l´Association d´as- surance contre les accidents, section agricole

L´ajoute

au N° 2 de l´al. 2 de

l´art. 17 des statuts de ladite Association adoptée

dans la séance du 13 juillet 1949 par les délégués

composant l´Assemblée générale, est approuvée et

publiée avec la présente au Mémorial.

Luxembourg, le 10 août 1949.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Texte de l´ajoute apportée in fine au N° 2 de

l´al. 2 de l´art. 17 des statuts de l´Association d´As-

surance contre les accidents, section agricole et

forestière

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sauf réévaluation des

biens acquis avant 1940».

Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 le titre honorifique

de ses fonctions a été conféré à M. Conrad Stumper, Directeur de l´Administration de l´Enregistrement et

des Domaines à Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de

l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.  25 juillet 1949.

Avis de l´Office des Prix

concernant

la perception d´une redevance

sur la vente du lait par le producteur.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, l´alinéa A, 4,

de l´avis de l´Office des Prix du 27 janvier 1948 est modifié comme suit

4° Lait entier cru vendu par le producteur au consommateur (pour autant que le producteur

est en possession d´une autorisation de l´administration des Services Agricoles), le litre

fr. 4,75

Dans ce cas, le producteur est tenu de verser une redevance de 0,90 fr. par litre de lait vendu, au Fonds

de Compensation (chèque postal N° 10.991).

Cette mesure s´impose dans l´intérêt de l´équilibre saisonnier du marché laitier.

La perception de la redevance de 0,90 fr. par litre est due sur toutes les ventes de lait effectuées à partir

du 1er juillet 1949.

Les infractions aux dispositions ci-dessus sont recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Cet avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er août 1949.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Avis.  Tribunal d´Arrondissement de Luxembourg : service des audiences pendant les vacances de 1949

et pendant l´année judiciaire 19491950.

A.  Les audiences des vacations pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles

sont

fixées indistinctement

aux vendredi et samedi, 12 et 13 août,

aux vendredi et samedi, 26 et 27 août,

aux vendredi et samedi, 16 et 17 septembre 1949,

chaque fois à 9 heures du matin.

B.  Les audiences de l´année judiciaire 19491950 sont fixées comme suit

1.  Les audiences de la première chambre des lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du

matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles ordinaires.

2.  Les audiences de la deuxième chambre des jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du

matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires commerciales et des appels en matière

de bail à loyer.

3.  Les audiences de la troisième chambre des jeudis et vendredis, chaque fois à 3 heures de relevée,

sont réservées à l´expédition des affaires de divorce, des affaires domaniales, des poursuites en saisie immo-

bilière et des demandes en Pro Deo et encore, au besoin, des appels en matière de bail à loyer.

4.  La quatrième et la cinquième chambre, destinées à l´évacuation des affaires correctionnelles de

droit commun siégeront

a) la quatrième chambre : les lundis à 9 heures du matin, les mercredis à 9 heures du matin et à 3 heures

de relevée, les vendredis et samedis à 9 heures du matin ;

b) la cinquième chambre : les lundis à 9 heures du matin, les mardis à 9 heures du matin, les jeudis à

9 heures du matin et à 3 heures de relevée et les vendredis à 9 heures du matin.

Les audiences du tribunal spécial auront lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

chaque semaine à 9 heures du matin, et les lundi, mardi et mercredi à 3 heures de relevée.

Les audiences de référé sont fixées aux mardis, à 2.30 heures de l´après-midi.  3 août 1949.

Avis.  Cour Supérieure de Justice à Luxembourg : service des audiences pendant les vacances de 1949

et pendant l´année judiciaire 19491950.

A.  Les audiences des vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit

au samedi, 20 août 1949,

au mercredi, 14 septembre 1949,

à 9.30 heures du matin, pour les appels en matière civile qui requièrent célérité, ainsi que pour les appels

en matière commerciale et correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision

ne peuvent être empêchées, retardées ni interrompues.

B.  Les jours d´audience pendant l´année judiciaire 19491950 sont fixés comme suit

1.  au mardi et mercredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin, pour les appels en matière civile

et commerciale et, au besoin, pour les appels en matière correctionnelle ;

2.  au vendredi et samedi de chaque semaine à 9.30 heures du matin, et, en cas de besoin, au jeudi

et vendredi à 3.30 de relevée, pour les appels en matière correctionnelle et, le cas échéant, pour les appels

en matière civile et commerciale ;

3.  au jeudi de chaque semaine à 9.30 heures du matin, pour les affaires de cassation.

 3 août 1949.

Avis.  Tribunal d´Arrondissement de Diekirch : service des audiences pendant les vacances

de 1949

et pendant l´année judiciaire 1949 1950.

A.  Les audiences des vacations pendant les vacances de 1949 sont fixées comme suit

1.  le jeudi, 18 août 1949, à 9.30 heures du matin, pour les affaires civiles, commerciales et correction-

nelles et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants ;

2.  le vendredi, 16 septembre 1949, à 9.30 heures du matin, pour les affaires civiles, commerciales et

correctionnelles et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants.

B.  Les audiences de l´année judiciaire 19491950 sont fixées comme suit

1.  pour toutes les affaires de droit commun, civiles, commerciales et correctionnelles et celles du tribunal

spécial, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin et le vendredi à

2.30 heures de relevée. Les audiences du mercredi sont plus spécialement réservées pour l´évacuation des

affaires civiles et commerciales, celles du jeudi pour les affaires du tribunal spécial et les affaires correc-

tionnelles et celles de vendredi pour les affaires correctionnelles ;

2.  pour les audiences de référé au samedi de chaque semaine à 10 heures du matin, ou à tout autre

jour à fixer par le président ;

3.  pour les audiences du juge des enfants au premier jeudi de chaque mois à 9.30 heures du matin et en

cas d´urgence à un jour quelconque de la semaine.  3 août 1949.

Avis. Publications obscènes.  Par arrêté grand-ducal du 3 août 1949, l´entrée au Grand-Duché

de l´illustré « Mon flirt » paraissant à Paris, a été interdite.  5 août 1949.

Par arrêté grand-ducal du 3 août 1949, l´entrée au Grand-Duché de l´illustré « Paris Magazine » parais-

sant à Paris, a été interdite.  5 août 1949.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948, a été au 1er août 1949 de 112,65 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

mars 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103,04

102,24

avril 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102,51

102,45

mai 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102,62

102,70

juin 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102,82

102,99

juillet 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111,20

104,36

août 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112,65

105,81

 10 août 1949

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 29 janvier 1940 devant l´officier de l´état civil

de la Commune de Pétange en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38

de la loi du 9 mars 1940, le sieur Reichert Jean-Baptiste, né le 31 mai 1919 à Lamadelaine, demeurant à

Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cettc déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 12 juin 1945 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg

en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thiel Eugénie-Elisabeth, épouse Schillinger Edouard-

Pierre, née le 26 septembre 1915 à Orscholz, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 24 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commnne de Vianden

en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schuh Catherine, épouse Frieseisen Jean, née le

27 avril 1926 à Mettendorf, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 20 avril 1938 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Schifflange en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38

de la loi du 9 mars 1940, le sieur Ehses Nicolas, né le 19 avril 1920 à Schifflange, demeurant à Dudelange.

a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 19 août 1939 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg

en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940,

le sieur Kahr Rodolphe-Lucien, né le 2 août 1920 à Sprinkange, demeurant à Buschdorf, a acquis la qualité

de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 15 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange

en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Binsky Nicolas-Frédéric dit Mathias, né le 6 mars

1892 à Athus/Belgique, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 12 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Dudelange

en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paffi Yolande, épouse Feltes Jean-Pierre, née le

5 novembre 1922 à Gualdo Tadino, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil

de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brenner Ottilie-Sophie,

épouse Meyers Alfred, née le 10 février 1918 à Pirmasens, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 15 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Diekirch,

en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du

30 mai 1947, la dame Zolk Suzanne-Madeleine, épouse Meyer Alfred, née le 13 août 1906 à Watermael-

Boitsfort, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau des CFL

Rectificatif N° 3 au fascicule 1 du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages

entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre.  15 juillet 1949.

Rectificatif N° 8 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France,

la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et la zone française d´occupation en Allemagne d´autre part, ainsi

qu´entre les gares allemandes des parties Nord et Sud de la zone française d´occupation, en transit par

la France.  1er août 1949.

3e Supplément au Tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des bagages.  1.8.49.

Rectificatif N° 9 au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

la France et le Grand-Duché de Luxembourg.  1er août 1949.

 11 août 1949.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés aux lieux-dits « Ettelbrüchelchen, Lengerswies,

Neuenspesch etc. » à Schrondweiler, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au

secrétariat communal de Nommern.  10 août 1949.

Avis.  Ecole agricole Ettelbruck.  Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1949, Monsieur Adolphe

Neyen, professeur-stagiaire à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, a été nommé professeur auprès du même Eta-

blissement.  28 juillet 1949.

Avis.  Station agricole Ettelbruck.  Par arrêté ministériel du 29 juillet 1949, Monsieur Robert Fol-

schette, ingénieur-chimiste à Larochette, a été admis au stage de chimiste à la Station agricole d´Ettelbruck.

 29 juillet 1949.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet 1949.

Luxembg.-ville . .

1 1 2

5 7

20 4

Luxembg.-camp.

2 1

Esch-s.-Alz. . . . .

7 2

12 4

Capellen . . . . . . .

Mersch

Diekirch . . . . . . .

Redange . . . . . . .

1 1

Wiltz . . . . . . . . . .

Clervaux . . . . . . .

Vianden . . . . . . . .

Grevenmacher

Echternach . . . . . 1

1 1

Remich . . . . . . . . .

Mois de juillet 1949 1

3 1 21

17 13 2 2 6

38 9

Mois de juillet 1948 2

29 6 1

70 10

8 août 1949.

Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite « Association pour l´utilisation en commun d´une moissonneuse-batteuse de

Consdorf», commune de Consdorf, a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de consti-

tution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles

des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  6 août 1949.

Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.

Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Dickweiler», commune de Rosport,

a déposé au secrétariat communal une déclaration concernant la clôture de sa liquidation.  6 août 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date

du 18 juillet 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même

huissier le 30 août 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, émission 3,5% de 1935, savoir : Litt. C. N° 349 d´une valeur nominale de dix mille francs.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  19 juillet 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 19 juillet 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach en tant

que cette opposition porte sur une part sociale de la société anonyme de la Brasserie de Diekirch, savoir

N° 596 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  20 juillet 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date

du 29 juillet 1949 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux cents actions

de la société anonyme Compagnie Grand-Ducale d´Electricité du Luxembourg, CEGEDEL, catégorie A,

savoir : Nos 194 à 196, 671 à 680, 934 à 938, 1396, 1590 à 1594, 2792, 4001, 4002, 4183, 8303 à 8306, 8590

à 8594, 10936 à 10960, 12106, 12133, 12134, 12165, 12281, 12312, 12313, 12364, 13373 à 13382, 14799,

15033 à 15040, 15467 à 15471, 30001, 30128 à 30132, 30438, 32883, 32884, 34918, 34943, 35078, 35974,

35993, 37222 à 37226, 37498 à 37499, 38486, 38884 à 38887, 38941 à 38950, 38966 à 38971, 39075, 39358 à

39371, 39910 à 39913, 39981, 45011 à 45012, 45140 à 45142, 45776, 45833, 46149, 46291, 46296 à 46300,

46339, 46340, 47569, 47759 à 47762, 47783, 49071, 50679 à 50685, 55990 à 55999, 71379, 81045 et 99202 à

88203 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

L´opposant prétend qu´il a perdu la possession des titres en question lors des événements de guerre.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  29 juillet 1949.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 14 juillet 1949, portant approbation du protocole de New-York du 11 décembre 1946, ayant pour objet d´amender les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, ainsi que de l´annexe à ce même protocole.

 Aussitôt que possible après l´ouverture à la signature du présent Protocole, le Secrétaire

général préparera les textes des Accords, Conventions et Protocoles revisés conformément au présent

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre

des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué

par le Secrétaire général.

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

 Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats Parties

aux Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février

1925, du 19 février 1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin 1936, auxquels

le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies aura communiqué une copie du présent

Protocole.

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

 Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole

a) En le signant sans réserve quant à l´approbation,

b) En le signant sous réserve d´approbation, suivie d´acceptation,

c) En l´acceptant.

L´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général

de l´Organisation des Nations Unies.

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

 1. Le présent Protocole entrera en vigueur à l´égard de chaque Partie à la date où

celle-ci y aura adhéré sans formuler de réserves quant à son acceptation, ou à la date à laquelle un

instrument d´acceptation aura été déposé.

2. Les amendements mentionnés à l´annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui

concerne chaque Accord, Convention et Protocole, lorsqu´une majorité des Parties à l´Accord,

à la Convention et au Protocole en question seront devenues Parties au présent Protocole.

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

 Conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général

de l´Organisation des Nations Unies enregistrera et publiera les amendements apportés à chaque

instrument par le présent Protocole avec dates d´entrée en vigueur de ces amendements.

Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

 Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront

également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. Les

Conventions, Accords et Protocoles à amender conformément à l´annexe ayant été rédigés seulement

en anglais et en français, les textes anglais et français de l´annexe feront également foi, les textes

chinois, espagnol et russe étant des traductions. Une copie certifiée conforme du présent Protocole,

y compris l´annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats Parties aux Accords,

Conventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février 1925, du 19 février

1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin 1936, ainsi qu´à tous les Membres

des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l´article 4.

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de

leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leur signature respective.

FAIT à Lake Success, New-York, le onze décembre mil neuf cent quarante-six.

ANNEXE

AU PROTOCOLE AMENDANT LES ACCORDS, CONVENTIONS ET PROTOCOLES

SUR LES STUPEFIANTS CONCLUS A LA HAYE LE 23 JANVIER 1912, A GENEVE

LE 11 FEVRIER 1925 ET LE 19 FEVRIER 1925 ET LE 13 JUILLET 1931, A BANGKOK

LE 27 NOVEMBRE 1931 ET A GENEVE LE 26 JUIN 1936.

1. Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l´usage de l´opium préparé, avec protocole

et acte final, signés à Genève le 11 février 1925.

Aux articles 10, 13, 14 et 15 de l´Accord, on remplacera « Secrétaire général de la Société des

Nations » par « Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies » et « Secrétariat de la

Société des Nations » par « Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies ».

Aux articles 3 et 4 du Protocole, on remplacera « le Conseil de la Société des Nations» par

« le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies ».

2. Convention internationale sur les drogues nuisibles, avec Protocole, signés à Genève le 19 février 1925

On remplacera l´article 8 par l´article suivant

« Lorsque l´Organisation mondiale de la santé, sur l´avis d´un Comité d´experts nommé

par elle, aura constaté que certaines préparations contenant les stupéfiants visés dans le

présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie en raison de la nature des sub-

stances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent

de les récupérer pratiquement, l´Organisation mondiale de la santé avisera de cette consta-

tation le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies. Le Conseil

communiquera cette constatation aux Parties contractantes, ce qui aura pour effet de sous-

traire au régime de la présente Convention les préparations en question. »

On remplacera l´article 10 par l´article suivant

« Lorsque l´Organisation mondiale de la santé, sur l´avis d´un comité d´experts nommé

par elle, aura constaté que tout stupéfiant auquel la présente Convention ne s´applique

pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi

nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la Convention, l´Organisation mondiale

de la santé en informera le Conseil économique et social et lui recommandera que les

dispositions de la présente Convention soient appliquées à cette substance.

« Le Conseil économique et social communiquera cette recommandation aux Parties

contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son

acceptation au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en avisera les

autres Parties contractantes.

« Les dispositions de la présente Convention deviendront immédiatement applicables

à la substance en question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté

la recommandation visée par les paragraphes précédents. »

Au troisième paragraphe de l´article 19, on remplacera « Le Conseil de la Société des Nations »

par « le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies ».

Le quatrième paragraphe de l´article 19 sera supprime.

Aux articles 20, 24, 27, 30, 32 et 38 (paragraphe 1), on remplacera « le Conseil de la Société

des Nations » par « le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies » et « le

Secrétaire général de la Société des Nations» par « le Secrétaire général de l´Organisation des

Nations Unies » partout où ces appellations se rencontreront.

A l´article 32, on remplacera « la Cour permanente de Justice internationale» par « la Cour

internationale de Justice ».

L´article 34 sera rédigé comme suit

« La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les

instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation

des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des

Nations Unies et aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué

un exemplaire de la Convention. »

L´article 35 sera rédigé comme suit

« A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée

la présente Convention et non signataire de celle-ci, tout Membre des Nations Unies ou

tout Etat non membre mentionné à l´article 34 pourra adhérer à la présente Convention.

« Cette adhésion s´effectuera au moyen d´un instrument communiqué au Secrétaire

général de l´Organisation des Nations Unies et qui sera déposé dans les archives du Secré-

tariat de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général notifiera immédiatement

ce dépôt aux Membres des Nations Unies signataires de la Convention et aux autres Etats

non membres signataires mentionnés à l´article 34 ainsi qu´aux Etats adhérents. »

L´article 37 sera rédigé comme suit

« Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations

Unies, indiquant quels Etats ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou

l´ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties contractantes et publication

en sera faite de temps à autre. »

Le second paragraphe de l´article 38 sera rédigé comme suit

« Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies portera à la connaissance

de chacun des Membres de l´Organisation des Nations Unies et des Etats mentionnés à

l´article 34 de toute dénonciation reçue par lui. »

3. Convention internationale pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants,

avec Protocole de signature, signés à Genève le 13 juillet 1931.

Dans l´article 5, paragraphe 1, les mots : « à tous les Membres de la Société des Nations et aux

Etats non membres mentionnés à l´article 27 » seront remplacés par les mots « à tous les Membres

de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l´article 28».

Au premier alinéa du paragraphe 6 de l´article 5, sera substitué l´alinéa suivant

« Les évaluations seront examinées par un Organe de contrôle comprenant quatre

membres. L´Organisation mondiale de la santé nommera deux membres et la Commission

des stupéfiants du Conseil économique et social ainsi que le Comité central permanent

nommeront chacun un membre. Le secrétariat de l´Organe de contrôle sera assuré par le

Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en s´assurant la collaboration étroite

du Comité central permanent. »

Dans l´article 5, paragraphe 7, les mots « 15 décembre de chaque année» remplaceront les

mots « 1 er novembre de chaque année» et les mots « par l´entremise du Secrétaire général de

l´Organisation des Nations Unies à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres

mentionnés à l´article 28 » remplaceront les mots « par l´entremise du Secrétaire général à tous les

Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l´article 27 ».

Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l´article 11, seront substitués les paragraphes suivants

« 2. La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commer-

ciale d´un de ces produits en avisera immédiatement le Secrétaire général de l´Organisation

des Nations Unies, qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties contrac-

tantes et à l´Organisation mondiale de la santé.

« 3. L´Organisation mondiale de la santé, prenant l´avis du comité d´experts nommé

par elle, décidera si le produit dont il s´agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être

assimilé de ce fait aux « drogues » mentionnées

dans le sous-groupe a) du groupe I) ou

s´il peut être transformé en une de ces mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux

«drogues» mentionnées dans le sous-groupe b) du groupe I ou dans le groupe II).

« 4. Si l´Organisation mondiale de la santé, prenant l´avis du comité d´experts nommé

par elle, décide que, sans être une « drogue » susceptible d´engendrer la toxicomanie, le

produit dont il s´agit peut être transformé en une telle « drogue », la question de savoir

si ladite « drogue » rentre dans le sous-groupe b) du groupe I ou dans le groupe II sera

soumise pour décision à un comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects

scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront désignés respectivement par le

gouvernement intéressé et par la Commission des stupéfiants du Conseil économique et

social, le troisième sera désigné par les deux précités.

« 5. Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée

à la connaissance du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui la com-

muniquera à tous les Membres de l´Organisation et aux Etats non membres mentionnés

à l´article 28. »

Dans les paragraphes 6 et 7 de l´article 11, on remplacera « le Secrétaire général » par « le Se-

crétaire général de l´Organisation des Nations Unies ».

Dans les articles 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32 et 33, on remplacera « le Secrétaire général de la

Société des Nations» par « le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies ».

A l´article 21, les mots « la Commission consultative du trafic de l´opium et autres drogues

nuisibles » seront remplacés par les mots « la Commission des stupéfiants du Conseil économique

et social ».

On substituera au deuxième paragraphe de l´article 25 le paragraphe suivant

« Au cas où de telles dispositions n´existeraient pas entre les Parties au différend, elles

le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d´un accord sur le choix

d´un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l´une d´elles, à la Cour

internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut et, si elles n´y sont pas

toutes Parties, à un tribunal d´arbitrage constitué conformément à la Convention de

La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.»

Le dernier paragraphe de l´article 26 sera remplacé par le suivant

« Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l´Organisation des Nations

Unies, ainsi qu´aux Etats non membres mentionnés à l´article 28, toutes les déclarations

et tous les avis reçus aux termes du présent article. »

L´article 28 sera rédigé comme suit

«La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les

instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation

des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des Nations

Unies ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué

un exemplaire de la Convention. »

L´article 29 sera rédigé comme suit

« Tout Membre de l´Organisation des Nations Unies et tout Etat non membre visé à

l´article 28 pourra adhérer à la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront

déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera

le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´aux Etats non

membres visés à l´article 28. »

Au premier paragraphe de l´article 32, la dernière phrase sera rédigée comme suit

« Chaque dénonciation ne sera opérante que pour la Haute Partie contractante au nom

de laquelle elle aura été déposée. »

Le second paragraphe de l´article 32 sera rédigé comme suit

« Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies

et aux Etats non membres mentionnés à l´article 28 les dénonciations ainsi reçues. »

Au troisième paragraphe de l´article 32, les mots « des Hautes Parties contractantes » remplace-

ront les mots « des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par

la présente Convention. »

A l´article 33, les mots « toute Haute Partie contractante » remplaceront les mots « Membres

de la Société des Nations ou Etats non membres liés par la présente Convention » et les mots

« toutes les Hautes Parties contractantes » remplaceront les mots « tous les autres Membres de

la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés. »

4. Accord pour le contrôle de l´habitude de fumer l´opium en Extrême-Orient, avec acte final, signés

à Bangkok le 27 novembre 1931.

Aux articles V et VII, les mots «le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies »

remplaceront les mots « le Secrétaire général de la Société des Nations ».

5. Convention internationale pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève

le 26 juin 1936.

Aux articles 16, 18, 21, 23 et 24, on remplacera « Secrétaire général de la Société des Nations»

par « Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies ».

A l´article 17, on remplacera le deuxième paragraphe par le paragraphe suivant

« Au cas où de telles dispositions n´existeraient pas entre les Parties au différend, elles

le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d´un accord sur le choix

d´un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l´une d´elles, à la Cour

internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut, et, si elles n´y sont pas

toutes Parties, à un tribunal d´arbitrage constitué conformément à la Convention de La

Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. »

Le paragraphe 4 de l´article 18 sera rédigé comme suit

« Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l´Organisation des Nations

Unies, ainsi qu´aux Etats non membres mentionnés à l´article 20, toutes les déclarations et

tous les avis reçus aux termes du présent article. »

L´article 20 sera rédigé comme suit

« La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les

instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation

des Nations Unies qui en notifiera le dépôtàtous les Membres de l´Organsation des Nations

Unies, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un

exemplaire de la Convention. »

Le paragraphe 1 de l´article 21 sera rédigé comme suit

« Il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tous les Membres de l´Orga-

nisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre visé à l´article 20. »

Au paragraphe 1 de l´article 24, les mots « la Haute Partie contractante » remplaceront les mots

« le Membre de la Société des Nations ou l´Etat non membre ».

Le paragraphe 2 de l´article 24 sera rédigé comme suit

« Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l´Organisation des Nations

Unies et aux Etats non membres mentionnés à l´article 20, les dénonciations ainsi reçues. »

Au paragraphe 3 de l´article 24, les mots « Membres de la Société des Nations et des Etats non

membres qui sont liés par le présente Convention » seront remplacés par les mots « les Hautes

Parties contractantes. »

L´article 25 sera rédigé comme suit

« Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps,

par toute Haute Partie contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général

de l´Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire

général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d´entre

elles, les Hautes Parties contractantes s´engagent à se réunir en une conférence aux fins

de revision de la Convention. »

( Suivent les signatures.)

Arrêté grand-ducal

du 4 août

1949 modifiant le

régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires du

lait de consommation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 7 de la loi du 25 mai 1946 apportant

certaines modifications au régime de l´impôt sur

le chiffre d´affaires ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 14 juillet 1949, portant approbation du protocole de New-York du 11 décembre 1946, ayant pour objet d´amender les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, ainsi que de l´annexe à ce même protocole.

Est approuvé le Protocole amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupé-

fiants, conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925 et le 19 février 1925 et le 13 juillet

1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931 et à Genève, le 26 juin 1936, signé à New-York, le 11 décembre

1946, ainsi que l´annexe à ce même protocole.

Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte du Protocole et de l´Annexe soient insérés

au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.

L xembourg, le 14 juillet 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Santé publique,

Alphonse Osch.

P R O T O C O L E

AMENDANT LES ACCORDS, CONVENTIONS ET PROTOCOLES SUR LES STUPÉ-

FIANTS CONCLUS A LA HAYE LE 23 JANVIER 1912, A GENEVE LE 11 FEVRIER

1925 ET LE 19 FEVRIER 1925 ET LE 13 JUILLET 1931, A BANGKOK LE 27 NO-

VEMBRE 1931 ET A GENEVE LE 26 JUIN 1936.

Les Etats Parties au présent Protocole, considérant que les Accords, Conventions et Protocoles

internationaux concernant les stupéfiants qui ont été conclus le 23 janvier 1912, le 11 février 1925,

le 19 février 1925, le 13 juillet 1931, le 27 novembre 1931 et le 26 juin 1936 ont confié à la Société

des Nations certains devoirs et certaines fonctions et, en raison de la dissolution de la Société des

Nations, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d´en assurer l´accomplissement sans

interruption, et considérant qu´il est opportun que ces devoirs et ces fonctions soient accomplis

désormais par l´Organisation des Nations Unies et par l´Organisation mondiale de la santé ou par

sa Commission intérimaire, sont convenus des dispositions suivantes

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