Avis. Relations extérieures. Le 2 août 1949, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Nizamettin Ayasli, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Turquie.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
N° 38
Samedi,
le 20 août 1949.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 20. August 1949.
Avis. Relations extérieures. Le 2 août 1949, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Nizamettin Ayasli, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de Turquie.
A la même occasion, S. Exc. M. Nizamettin Ayasli a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.;
6 août 1949.
Loi du 14 juillet 1949, portant approbation du protocole de New-York du 11 décembre 1946, ayant pour objet
d´amender les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, ainsi que de l´annexe à ce même
protocole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1949 et celle du Conseil d´Etat du 2 du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Etats Parties au présent Protocole prennent l´engagement qu´entre eux-mêmes,
chacun en ce qui concerne les instruments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions
du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments
mentionnés à l´annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l´application.
A partir du 1er juillet 1949 la livraison
de lait de consommation est passible de l´impôt
sur le chiffre d´affaires au taux forfaitaire de 1%.
Cette taxe forfaitaire est acquittée à l´occasion de
la livraison faite par les laiteries ; elle couvre toutes
les livraisons ultérieures jusque et y compris celle
faite au consommateur.
L´article 15 de Notre arrêté
du 29
juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise
établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime
fiscal des eaux-de-vie est remplacé par les disposi-
tions suivantes
Pour les matières non farineuses, les taux de
rendement normaux sont fixés, par hectolitre de
la contenance des vaisseaux remplis, comme suit
Cerises à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,5%
quetsches et mirabelles . . . . . . . . . . . . . . . .
4 %
prunes et autres fruits à noyau . . . . . . . . 3 %
fruits à pépins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,5%
marcs de fruits à pépins sans distinction .
1,5%
prunelles sauvages, baies du sorbier et du
genèvrier
1,5%
autres fruits à baies
2 %
raisins en grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,5%
lies de vin liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 %
lies de vin pressurées et lies de fruits
2 %
marcs de raisins additionnés d´eau sucrée
en vue de la préparation de piquette, qui
ont été séparés de la piquette non pas
en une fois par pression, mais au moyen
d´un soutirement graduel et successif
2,5%
marcs de raisins trempés ou non trempés
provenant des pays méridionnaux . . . .
3,5%
autres marcs de raisins non trempés . . .
1,5%
marcs de raisins trempés . . . . . . . . . . . . .
1 %
gentianes et autres racines . . . . . . . . . . . .
1,5%
topinambours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,5%
résidus de la fabrication de bière . . . . . .
1,5%
bière aigre, bière coulée, et autres déchets
de bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 %
eaux de décantage de la levure . . . . . . . . 2 %
L´art. 4, 1°, du susdit arrêté est modifié
comme suit
« Art. 4. La chasse est ouverte
1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et
au renard durant toute l´année ; l´emploi du chien
est permis ; l´emploi du chien courant n´est cepen-
dant pas permis pendant les mois d´avril, mai,
juin et juillet. »
1. Il est convenu que, en attendant l´entrée en vigueur du Protocole relativement à
la Convention internationale du 19 février 1925 concernant les drogues nuisibles et relativement
à la Convention internationale du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distri-
bution des stupéfiants, le Comité central permanent et l´Organe de contrôle, tels qu´ils sont con-
stitués actuellement, continueront à exercer leurs fonctions. Pendant cette période, le Conseil
économique et social pourra pourvoir aux sièges vacants au Comité central permanent.
2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est autorisé à assumer immédiate-
ment les fonctions dont le Secrétaire général de la Sociéte des Nations était chargé jusqu´à présent
en ce qui concerne les Accords, Conventions et Protocoles mentionnés à l´annexe du présent
Protocole.
3. Les Etats Parties à l´un des instruments qui doivent être amendés par le présent Protocole
sont invités à appliquer les textes amendés de ces instruments dès l´entrée en vigueur des amen-
dements, même s´ils n´ont pas encore pu devenir Parties au présent Protocole.
4. Si les amendements à la Convention sur les drogues nuisibles du 19 février 1925 ou les
amendements à la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupé-
fiants du 13 juillet 1931 entrent en vigueur avant que l´Organisation mondiale de la santé soit en
mesure de remplir les fonctions que ces Conventions lui attribuent, les fonctions confiées à cette
Organisation par les amendements seront provisoirement remplies par la Commission intérimaire.
Le montant payé à titre d´impôt sur le
chiffre d´affaires en vertu du présent arrêté peut
être porté en compte par les laiteries à celui à qui
la livraison est faite.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le 16 août 1949.
Luxembourg, le 18 août 1949.
Charlotte.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Arrêté modificatif
du 11 août 1949,
concernant
l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Revu l´arrêté du 18 juillet 1949, concernant
l´ouverture de la chasse ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg,
le 11 août 1949.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Avis. Echange monétaire. Instruction
ministérielle du 4 août 1949 concernant le déblocage des
comptes ne dépassant pas 45.000, francs.
1° Par décision en date de ce jour les avoirs en compte bloqués ne dépassant pas 45.000, francs, sont
rendus disponibles avec effet au 8 août 1949.
2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les
propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de
chèques-postaux.
3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas
titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement.
4° Les dépôts de sommes d´argent en monnaie luxembourgeoise et belge ne dépassant pas 45.000,
francs, à vue ou à terme, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d´épargne, du compte
chèques-postaux, des banques ou de tout autre établissement de crédit, indisponibles par application de
l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sont également rendus disponibles.
5° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français
d´invasion ou tricolores, ainsi que de l´échange des billets de banque français (ancien type) provenant des
troupes alliées pour autant que cet échange a été autorisé (instruction ministérielle du 4 décembre 1945)
ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de ces derniers et des apatrides
d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 4 août 1949.
Luxembourg, le 4 août 1949.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 9 août 1949 approuvant la
modification
des statuts de l´Association d´as-
surance contre les accidents, section industrielle.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant
approbation des statuts de l´Association d´assurance
contre les accidents, section industrielle ;
Vu la résolution des délégués composant l´As-
semblée générale
de l´Association d´assurance
contre les accidents, section industrielle, réunis à
Luxembourg, le 29 juillet 1949, et modifiant l´art.
20, N° 2 de l´al. 2 ;
Vu l´art. 126 de la loi du 17 décembre 1925 con-
cernant le Code des Assurances sociales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´ajoute au N° 2 de l´al. 2 de
l´art. 20 des statuts de ladite Association adoptée
dans la séance du 29 juillet 1949 par les délégués
composant l´Assemblée générale, est approuvée et
publiée avec la présente au Mémorial.
Luxembourg, le 9 août 1949.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Texte de l´ajoute apportée in fine au N° 2 de
l´al. 2 de l´art. 20 des statuts de l´Association
d´assurance contre les accidents, section industrielle
«
sauf réévaluation des
biens acquis avant 1940. »
Arrêté ministériel du 10 août 1949 approuvant la
modification
des statuts de l´Association d´as-
surance contre les accidents, section agricole
et forestière.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portane
approbation des statuts de l´Association d´assuranct
contre les accidents, section agricole et forestière ;
Vu la résolution des délégués composant l´As-
semblée générale
de l´Association d´assurance
contre les accidents, section agricole et forestière,
réunis à Luxembourg, le 13 juillet 1949, et modi-
fiant l´art. 17, N° 2 de l´al. 2;
Vu l´art. 126 de la loi du 17 décembre 1925 con-
cernant le Code des Assurances sociales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les fonctions attribuées au Gouvernement des Pays-Bas en vertu des articles 21
et 25 de la Convention internationale de l´opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 et confiées
au Secrétaire général de la Société des Nations, avec le consentement du Gouvernement des
Pays-Bas, par une résolution de l´Assemblée de la Société des Nations en date du 15 décembre 1920,
seront exercées désormais par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 4 août 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 18 août 1949 portant modifi-
cation
de l´article 15 de l´arrêté grand-ducal
du 29 juillet 1926 réglant la perception des
droits d´accise établie
par la loi du 27 juillet
1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal
des eaux-de-vie ;
Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926 réglant la
perception des droits d´accise établie par la susdite
loi et notamment l´article 15 de l´arrêté ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´ajoute
au N° 2 de l´al. 2 de
l´art. 17 des statuts de ladite Association adoptée
dans la séance du 13 juillet 1949 par les délégués
composant l´Assemblée générale, est approuvée et
publiée avec la présente au Mémorial.
Luxembourg, le 10 août 1949.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Texte de l´ajoute apportée in fine au N° 2 de
l´al. 2 de l´art. 17 des statuts de l´Association d´As-
surance contre les accidents, section agricole et
forestière
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sauf réévaluation des
biens acquis avant 1940».
Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 le titre honorifique
de ses fonctions a été conféré à M. Conrad Stumper, Directeur de l´Administration de l´Enregistrement et
des Domaines à Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de
l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions. 25 juillet 1949.
Avis de l´Office des Prix
concernant
la perception d´une redevance
sur la vente du lait par le producteur.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, l´alinéa A, 4,
de l´avis de l´Office des Prix du 27 janvier 1948 est modifié comme suit
4° Lait entier cru vendu par le producteur au consommateur (pour autant que le producteur
est en possession d´une autorisation de l´administration des Services Agricoles), le litre
fr. 4,75
Dans ce cas, le producteur est tenu de verser une redevance de 0,90 fr. par litre de lait vendu, au Fonds
de Compensation (chèque postal N° 10.991).
Cette mesure s´impose dans l´intérêt de l´équilibre saisonnier du marché laitier.
La perception de la redevance de 0,90 fr. par litre est due sur toutes les ventes de lait effectuées à partir
du 1er juillet 1949.
Les infractions aux dispositions ci-dessus sont recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.
Cet avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 1949.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Avis. Tribunal d´Arrondissement de Luxembourg : service des audiences pendant les vacances de 1949
et pendant l´année judiciaire 19491950.
A. Les audiences des vacations pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles
sont
fixées indistinctement
aux vendredi et samedi, 12 et 13 août,
aux vendredi et samedi, 26 et 27 août,
aux vendredi et samedi, 16 et 17 septembre 1949,
chaque fois à 9 heures du matin.
B. Les audiences de l´année judiciaire 19491950 sont fixées comme suit
1. Les audiences de la première chambre des lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du
matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles ordinaires.
2. Les audiences de la deuxième chambre des jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du
matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires commerciales et des appels en matière
de bail à loyer.
3. Les audiences de la troisième chambre des jeudis et vendredis, chaque fois à 3 heures de relevée,
sont réservées à l´expédition des affaires de divorce, des affaires domaniales, des poursuites en saisie immo-
bilière et des demandes en Pro Deo et encore, au besoin, des appels en matière de bail à loyer.
4. La quatrième et la cinquième chambre, destinées à l´évacuation des affaires correctionnelles de
droit commun siégeront
a) la quatrième chambre : les lundis à 9 heures du matin, les mercredis à 9 heures du matin et à 3 heures
de relevée, les vendredis et samedis à 9 heures du matin ;
b) la cinquième chambre : les lundis à 9 heures du matin, les mardis à 9 heures du matin, les jeudis à
9 heures du matin et à 3 heures de relevée et les vendredis à 9 heures du matin.
Les audiences du tribunal spécial auront lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
chaque semaine à 9 heures du matin, et les lundi, mardi et mercredi à 3 heures de relevée.
Les audiences de référé sont fixées aux mardis, à 2.30 heures de l´après-midi. 3 août 1949.
Avis. Cour Supérieure de Justice à Luxembourg : service des audiences pendant les vacances de 1949
et pendant l´année judiciaire 19491950.
A. Les audiences des vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit
au samedi, 20 août 1949,
au mercredi, 14 septembre 1949,
à 9.30 heures du matin, pour les appels en matière civile qui requièrent célérité, ainsi que pour les appels
en matière commerciale et correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision
ne peuvent être empêchées, retardées ni interrompues.
B. Les jours d´audience pendant l´année judiciaire 19491950 sont fixés comme suit
1. au mardi et mercredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin, pour les appels en matière civile
et commerciale et, au besoin, pour les appels en matière correctionnelle ;
2. au vendredi et samedi de chaque semaine à 9.30 heures du matin, et, en cas de besoin, au jeudi
et vendredi à 3.30 de relevée, pour les appels en matière correctionnelle et, le cas échéant, pour les appels
en matière civile et commerciale ;
3. au jeudi de chaque semaine à 9.30 heures du matin, pour les affaires de cassation.
3 août 1949.
Avis. Tribunal d´Arrondissement de Diekirch : service des audiences pendant les vacances
de 1949
et pendant l´année judiciaire 1949 1950.
A. Les audiences des vacations pendant les vacances de 1949 sont fixées comme suit
1. le jeudi, 18 août 1949, à 9.30 heures du matin, pour les affaires civiles, commerciales et correction-
nelles et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants ;
2. le vendredi, 16 septembre 1949, à 9.30 heures du matin, pour les affaires civiles, commerciales et
correctionnelles et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants.
B. Les audiences de l´année judiciaire 19491950 sont fixées comme suit
1. pour toutes les affaires de droit commun, civiles, commerciales et correctionnelles et celles du tribunal
spécial, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin et le vendredi à
2.30 heures de relevée. Les audiences du mercredi sont plus spécialement réservées pour l´évacuation des
affaires civiles et commerciales, celles du jeudi pour les affaires du tribunal spécial et les affaires correc-
tionnelles et celles de vendredi pour les affaires correctionnelles ;
2. pour les audiences de référé au samedi de chaque semaine à 10 heures du matin, ou à tout autre
jour à fixer par le président ;
3. pour les audiences du juge des enfants au premier jeudi de chaque mois à 9.30 heures du matin et en
cas d´urgence à un jour quelconque de la semaine. 3 août 1949.
Avis. Publications obscènes. Par arrêté grand-ducal du 3 août 1949, l´entrée au Grand-Duché
de l´illustré « Mon flirt » paraissant à Paris, a été interdite. 5 août 1949.
Par arrêté grand-ducal du 3 août 1949, l´entrée au Grand-Duché de l´illustré « Paris Magazine » parais-
sant à Paris, a été interdite. 5 août 1949.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948, a été au 1er août 1949 de 112,65 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
mars 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103,04
102,24
avril 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102,51
102,45
mai 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102,62
102,70
juin 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102,82
102,99
juillet 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111,20
104,36
août 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112,65
105,81
10 août 1949
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 29 janvier 1940 devant l´officier de l´état civil
de la Commune de Pétange en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38
de la loi du 9 mars 1940, le sieur Reichert Jean-Baptiste, né le 31 mai 1919 à Lamadelaine, demeurant à
Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cettc déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 juin 1945 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg
en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thiel Eugénie-Elisabeth, épouse Schillinger Edouard-
Pierre, née le 26 septembre 1915 à Orscholz, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 24 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commnne de Vianden
en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schuh Catherine, épouse Frieseisen Jean, née le
27 avril 1926 à Mettendorf, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 avril 1938 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Schifflange en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38
de la loi du 9 mars 1940, le sieur Ehses Nicolas, né le 19 avril 1920 à Schifflange, demeurant à Dudelange.
a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 août 1939 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg
en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940,
le sieur Kahr Rodolphe-Lucien, né le 2 août 1920 à Sprinkange, demeurant à Buschdorf, a acquis la qualité
de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange
en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Binsky Nicolas-Frédéric dit Mathias, né le 6 mars
1892 à Athus/Belgique, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Dudelange
en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paffi Yolande, épouse Feltes Jean-Pierre, née le
5 novembre 1922 à Gualdo Tadino, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brenner Ottilie-Sophie,
épouse Meyers Alfred, née le 10 février 1918 à Pirmasens, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Diekirch,
en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du
30 mai 1947, la dame Zolk Suzanne-Madeleine, épouse Meyer Alfred, née le 13 août 1906 à Watermael-
Boitsfort, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
réseau des CFL
Rectificatif N° 3 au fascicule 1 du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages
entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre. 15 juillet 1949.
Rectificatif N° 8 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France,
la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et la zone française d´occupation en Allemagne d´autre part, ainsi
qu´entre les gares allemandes des parties Nord et Sud de la zone française d´occupation, en transit par
la France. 1er août 1949.
3e Supplément au Tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des bagages. 1.8.49.
Rectificatif N° 9 au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre
la France et le Grand-Duché de Luxembourg. 1er août 1949.
11 août 1949.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés aux lieux-dits « Ettelbrüchelchen, Lengerswies,
Neuenspesch etc. » à Schrondweiler, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au
secrétariat communal de Nommern. 10 août 1949.
Avis. Ecole agricole Ettelbruck. Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1949, Monsieur Adolphe
Neyen, professeur-stagiaire à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, a été nommé professeur auprès du même Eta-
blissement. 28 juillet 1949.
Avis. Station agricole Ettelbruck. Par arrêté ministériel du 29 juillet 1949, Monsieur Robert Fol-
schette, ingénieur-chimiste à Larochette, a été admis au stage de chimiste à la Station agricole d´Ettelbruck.
29 juillet 1949.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet 1949.
Luxembg.-ville . .
1 1 2
5 7
20 4
Luxembg.-camp.
2 1
Esch-s.-Alz. . . . .
7 2
12 4
Capellen . . . . . . .
Mersch
Diekirch . . . . . . .
Redange . . . . . . .
1 1
Wiltz . . . . . . . . . .
Clervaux . . . . . . .
Vianden . . . . . . . .
Grevenmacher
Echternach . . . . . 1
1 1
Remich . . . . . . . . .
Mois de juillet 1949 1
3 1 21
17 13 2 2 6
38 9
Mois de juillet 1948 2
29 6 1
70 10
8 août 1949.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite « Association pour l´utilisation en commun d´une moissonneuse-batteuse de
Consdorf», commune de Consdorf, a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de consti-
tution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles
des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 6 août 1949.
Avis. Association agricole. Clôture de la liquidation.
Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Dickweiler», commune de Rosport,
a déposé au secrétariat communal une déclaration concernant la clôture de sa liquidation. 6 août 1949.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date
du 18 juillet 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même
huissier le 30 août 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, émission 3,5% de 1935, savoir : Litt. C. N° 349 d´une valeur nominale de dix mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 19 juillet 1949.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 19 juillet 1949 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach en tant
que cette opposition porte sur une part sociale de la société anonyme de la Brasserie de Diekirch, savoir
N° 596 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 juillet 1949.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 29 juillet 1949 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux cents actions
de la société anonyme Compagnie Grand-Ducale d´Electricité du Luxembourg, CEGEDEL, catégorie A,
savoir : Nos 194 à 196, 671 à 680, 934 à 938, 1396, 1590 à 1594, 2792, 4001, 4002, 4183, 8303 à 8306, 8590
à 8594, 10936 à 10960, 12106, 12133, 12134, 12165, 12281, 12312, 12313, 12364, 13373 à 13382, 14799,
15033 à 15040, 15467 à 15471, 30001, 30128 à 30132, 30438, 32883, 32884, 34918, 34943, 35078, 35974,
35993, 37222 à 37226, 37498 à 37499, 38486, 38884 à 38887, 38941 à 38950, 38966 à 38971, 39075, 39358 à
39371, 39910 à 39913, 39981, 45011 à 45012, 45140 à 45142, 45776, 45833, 46149, 46291, 46296 à 46300,
46339, 46340, 47569, 47759 à 47762, 47783, 49071, 50679 à 50685, 55990 à 55999, 71379, 81045 et 99202 à
88203 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a perdu la possession des titres en question lors des événements de guerre.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 29 juillet 1949.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Aussitôt que possible après l´ouverture à la signature du présent Protocole, le Secrétaire
général préparera les textes des Accords, Conventions et Protocoles revisés conformément au présent
Protocole et transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Membre
des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué
par le Secrétaire général.
Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats Parties
aux Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février
1925, du 19 février 1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin 1936, auxquels
le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies aura communiqué une copie du présent
Protocole.
Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole
a) En le signant sans réserve quant à l´approbation,
b) En le signant sous réserve d´approbation, suivie d´acceptation,
c) En l´acceptant.
L´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à l´égard de chaque Partie à la date où
celle-ci y aura adhéré sans formuler de réserves quant à son acceptation, ou à la date à laquelle un
instrument d´acceptation aura été déposé.
2. Les amendements mentionnés à l´annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui
concerne chaque Accord, Convention et Protocole, lorsqu´une majorité des Parties à l´Accord,
à la Convention et au Protocole en question seront devenues Parties au présent Protocole.
Conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies enregistrera et publiera les amendements apportés à chaque
instrument par le présent Protocole avec dates d´entrée en vigueur de ces amendements.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront
également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. Les
Conventions, Accords et Protocoles à amender conformément à l´annexe ayant été rédigés seulement
en anglais et en français, les textes anglais et français de l´annexe feront également foi, les textes
chinois, espagnol et russe étant des traductions. Une copie certifiée conforme du présent Protocole,
y compris l´annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats Parties aux Accords,
Conventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février 1925, du 19 février
1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin 1936, ainsi qu´à tous les Membres
des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l´article 4.
EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de
leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leur signature respective.
FAIT à Lake Success, New-York, le onze décembre mil neuf cent quarante-six.
ANNEXE
AU PROTOCOLE AMENDANT LES ACCORDS, CONVENTIONS ET PROTOCOLES
SUR LES STUPEFIANTS CONCLUS A LA HAYE LE 23 JANVIER 1912, A GENEVE
LE 11 FEVRIER 1925 ET LE 19 FEVRIER 1925 ET LE 13 JUILLET 1931, A BANGKOK
LE 27 NOVEMBRE 1931 ET A GENEVE LE 26 JUIN 1936.
1. Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l´usage de l´opium préparé, avec protocole
et acte final, signés à Genève le 11 février 1925.
Aux articles 10, 13, 14 et 15 de l´Accord, on remplacera « Secrétaire général de la Société des
Nations » par « Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies » et « Secrétariat de la
Société des Nations » par « Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies ».
Aux articles 3 et 4 du Protocole, on remplacera « le Conseil de la Société des Nations» par
« le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies ».
2. Convention internationale sur les drogues nuisibles, avec Protocole, signés à Genève le 19 février 1925
On remplacera l´article 8 par l´article suivant
« Lorsque l´Organisation mondiale de la santé, sur l´avis d´un Comité d´experts nommé
par elle, aura constaté que certaines préparations contenant les stupéfiants visés dans le
présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie en raison de la nature des sub-
stances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent
de les récupérer pratiquement, l´Organisation mondiale de la santé avisera de cette consta-
tation le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies. Le Conseil
communiquera cette constatation aux Parties contractantes, ce qui aura pour effet de sous-
traire au régime de la présente Convention les préparations en question. »
On remplacera l´article 10 par l´article suivant
« Lorsque l´Organisation mondiale de la santé, sur l´avis d´un comité d´experts nommé
par elle, aura constaté que tout stupéfiant auquel la présente Convention ne s´applique
pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi
nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la Convention, l´Organisation mondiale
de la santé en informera le Conseil économique et social et lui recommandera que les
dispositions de la présente Convention soient appliquées à cette substance.
« Le Conseil économique et social communiquera cette recommandation aux Parties
contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son
acceptation au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en avisera les
autres Parties contractantes.
« Les dispositions de la présente Convention deviendront immédiatement applicables
à la substance en question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté
la recommandation visée par les paragraphes précédents. »
Au troisième paragraphe de l´article 19, on remplacera « Le Conseil de la Société des Nations »
par « le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies ».
Le quatrième paragraphe de l´article 19 sera supprime.
Aux articles 20, 24, 27, 30, 32 et 38 (paragraphe 1), on remplacera « le Conseil de la Société
des Nations » par « le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies » et « le
Secrétaire général de la Société des Nations» par « le Secrétaire général de l´Organisation des
Nations Unies » partout où ces appellations se rencontreront.
A l´article 32, on remplacera « la Cour permanente de Justice internationale» par « la Cour
internationale de Justice ».
L´article 34 sera rédigé comme suit
« La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation
des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des
Nations Unies et aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué
un exemplaire de la Convention. »
L´article 35 sera rédigé comme suit
« A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée
la présente Convention et non signataire de celle-ci, tout Membre des Nations Unies ou
tout Etat non membre mentionné à l´article 34 pourra adhérer à la présente Convention.
« Cette adhésion s´effectuera au moyen d´un instrument communiqué au Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies et qui sera déposé dans les archives du Secré-
tariat de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général notifiera immédiatement
ce dépôt aux Membres des Nations Unies signataires de la Convention et aux autres Etats
non membres signataires mentionnés à l´article 34 ainsi qu´aux Etats adhérents. »
L´article 37 sera rédigé comme suit
« Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations
Unies, indiquant quels Etats ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou
l´ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties contractantes et publication
en sera faite de temps à autre. »
Le second paragraphe de l´article 38 sera rédigé comme suit
« Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies portera à la connaissance
de chacun des Membres de l´Organisation des Nations Unies et des Etats mentionnés à
l´article 34 de toute dénonciation reçue par lui. »
3. Convention internationale pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants,
avec Protocole de signature, signés à Genève le 13 juillet 1931.
Dans l´article 5, paragraphe 1, les mots : « à tous les Membres de la Société des Nations et aux
Etats non membres mentionnés à l´article 27 » seront remplacés par les mots « à tous les Membres
de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l´article 28».
Au premier alinéa du paragraphe 6 de l´article 5, sera substitué l´alinéa suivant
« Les évaluations seront examinées par un Organe de contrôle comprenant quatre
membres. L´Organisation mondiale de la santé nommera deux membres et la Commission
des stupéfiants du Conseil économique et social ainsi que le Comité central permanent
nommeront chacun un membre. Le secrétariat de l´Organe de contrôle sera assuré par le
Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en s´assurant la collaboration étroite
du Comité central permanent. »
Dans l´article 5, paragraphe 7, les mots « 15 décembre de chaque année» remplaceront les
mots « 1 er novembre de chaque année» et les mots « par l´entremise du Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres
mentionnés à l´article 28 » remplaceront les mots « par l´entremise du Secrétaire général à tous les
Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l´article 27 ».
Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l´article 11, seront substitués les paragraphes suivants
« 2. La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commer-
ciale d´un de ces produits en avisera immédiatement le Secrétaire général de l´Organisation
des Nations Unies, qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties contrac-
tantes et à l´Organisation mondiale de la santé.
« 3. L´Organisation mondiale de la santé, prenant l´avis du comité d´experts nommé
par elle, décidera si le produit dont il s´agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être
assimilé de ce fait aux « drogues » mentionnées
dans le sous-groupe a) du groupe I) ou
s´il peut être transformé en une de ces mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux
«drogues» mentionnées dans le sous-groupe b) du groupe I ou dans le groupe II).
« 4. Si l´Organisation mondiale de la santé, prenant l´avis du comité d´experts nommé
par elle, décide que, sans être une « drogue » susceptible d´engendrer la toxicomanie, le
produit dont il s´agit peut être transformé en une telle « drogue », la question de savoir
si ladite « drogue » rentre dans le sous-groupe b) du groupe I ou dans le groupe II sera
soumise pour décision à un comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects
scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront désignés respectivement par le
gouvernement intéressé et par la Commission des stupéfiants du Conseil économique et
social, le troisième sera désigné par les deux précités.
« 5. Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée
à la connaissance du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui la com-
muniquera à tous les Membres de l´Organisation et aux Etats non membres mentionnés
à l´article 28. »
Dans les paragraphes 6 et 7 de l´article 11, on remplacera « le Secrétaire général » par « le Se-
crétaire général de l´Organisation des Nations Unies ».
Dans les articles 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32 et 33, on remplacera « le Secrétaire général de la
Société des Nations» par « le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies ».
A l´article 21, les mots « la Commission consultative du trafic de l´opium et autres drogues
nuisibles » seront remplacés par les mots « la Commission des stupéfiants du Conseil économique
et social ».
On substituera au deuxième paragraphe de l´article 25 le paragraphe suivant
« Au cas où de telles dispositions n´existeraient pas entre les Parties au différend, elles
le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d´un accord sur le choix
d´un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l´une d´elles, à la Cour
internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut et, si elles n´y sont pas
toutes Parties, à un tribunal d´arbitrage constitué conformément à la Convention de
La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.»
Le dernier paragraphe de l´article 26 sera remplacé par le suivant
« Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l´Organisation des Nations
Unies, ainsi qu´aux Etats non membres mentionnés à l´article 28, toutes les déclarations
et tous les avis reçus aux termes du présent article. »
L´article 28 sera rédigé comme suit
«La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation
des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des Nations
Unies ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué
un exemplaire de la Convention. »
L´article 29 sera rédigé comme suit
« Tout Membre de l´Organisation des Nations Unies et tout Etat non membre visé à
l´article 28 pourra adhérer à la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera
le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´aux Etats non
membres visés à l´article 28. »
Au premier paragraphe de l´article 32, la dernière phrase sera rédigée comme suit
« Chaque dénonciation ne sera opérante que pour la Haute Partie contractante au nom
de laquelle elle aura été déposée. »
Le second paragraphe de l´article 32 sera rédigé comme suit
« Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies
et aux Etats non membres mentionnés à l´article 28 les dénonciations ainsi reçues. »
Au troisième paragraphe de l´article 32, les mots « des Hautes Parties contractantes » remplace-
ront les mots « des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par
la présente Convention. »
A l´article 33, les mots « toute Haute Partie contractante » remplaceront les mots « Membres
de la Société des Nations ou Etats non membres liés par la présente Convention » et les mots
« toutes les Hautes Parties contractantes » remplaceront les mots « tous les autres Membres de
la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés. »
4. Accord pour le contrôle de l´habitude de fumer l´opium en Extrême-Orient, avec acte final, signés
à Bangkok le 27 novembre 1931.
Aux articles V et VII, les mots «le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies »
remplaceront les mots « le Secrétaire général de la Société des Nations ».
5. Convention internationale pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève
le 26 juin 1936.
Aux articles 16, 18, 21, 23 et 24, on remplacera « Secrétaire général de la Société des Nations»
par « Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies ».
A l´article 17, on remplacera le deuxième paragraphe par le paragraphe suivant
« Au cas où de telles dispositions n´existeraient pas entre les Parties au différend, elles
le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d´un accord sur le choix
d´un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l´une d´elles, à la Cour
internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut, et, si elles n´y sont pas
toutes Parties, à un tribunal d´arbitrage constitué conformément à la Convention de La
Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. »
Le paragraphe 4 de l´article 18 sera rédigé comme suit
« Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l´Organisation des Nations
Unies, ainsi qu´aux Etats non membres mentionnés à l´article 20, toutes les déclarations et
tous les avis reçus aux termes du présent article. »
L´article 20 sera rédigé comme suit
« La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation
des Nations Unies qui en notifiera le dépôtàtous les Membres de l´Organsation des Nations
Unies, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un
exemplaire de la Convention. »
Le paragraphe 1 de l´article 21 sera rédigé comme suit
« Il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tous les Membres de l´Orga-
nisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre visé à l´article 20. »
Au paragraphe 1 de l´article 24, les mots « la Haute Partie contractante » remplaceront les mots
« le Membre de la Société des Nations ou l´Etat non membre ».
Le paragraphe 2 de l´article 24 sera rédigé comme suit
« Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l´Organisation des Nations
Unies et aux Etats non membres mentionnés à l´article 20, les dénonciations ainsi reçues. »
Au paragraphe 3 de l´article 24, les mots « Membres de la Société des Nations et des Etats non
membres qui sont liés par le présente Convention » seront remplacés par les mots « les Hautes
Parties contractantes. »
L´article 25 sera rédigé comme suit
« Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps,
par toute Haute Partie contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire
général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d´entre
elles, les Hautes Parties contractantes s´engagent à se réunir en une conférence aux fins
de revision de la Convention. »
( Suivent les signatures.)
Arrêté grand-ducal
du 4 août
1949 modifiant le
régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires du
lait de consommation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 7 de la loi du 25 mai 1946 apportant
certaines modifications au régime de l´impôt sur
le chiffre d´affaires ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvé le Protocole amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupé-
fiants, conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925 et le 19 février 1925 et le 13 juillet
1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931 et à Genève, le 26 juin 1936, signé à New-York, le 11 décembre
1946, ainsi que l´annexe à ce même protocole.
Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte du Protocole et de l´Annexe soient insérés
au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
L xembourg, le 14 juillet 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Santé publique,
Alphonse Osch.
P R O T O C O L E
AMENDANT LES ACCORDS, CONVENTIONS ET PROTOCOLES SUR LES STUPÉ-
FIANTS CONCLUS A LA HAYE LE 23 JANVIER 1912, A GENEVE LE 11 FEVRIER
1925 ET LE 19 FEVRIER 1925 ET LE 13 JUILLET 1931, A BANGKOK LE 27 NO-
VEMBRE 1931 ET A GENEVE LE 26 JUIN 1936.
Les Etats Parties au présent Protocole, considérant que les Accords, Conventions et Protocoles
internationaux concernant les stupéfiants qui ont été conclus le 23 janvier 1912, le 11 février 1925,
le 19 février 1925, le 13 juillet 1931, le 27 novembre 1931 et le 26 juin 1936 ont confié à la Société
des Nations certains devoirs et certaines fonctions et, en raison de la dissolution de la Société des
Nations, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d´en assurer l´accomplissement sans
interruption, et considérant qu´il est opportun que ces devoirs et ces fonctions soient accomplis
désormais par l´Organisation des Nations Unies et par l´Organisation mondiale de la santé ou par
sa Commission intérimaire, sont convenus des dispositions suivantes