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Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

16 mars 2000

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement

de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste

professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle

b) la promotion de la création artistique;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Culture et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artisti

Objet et mission

Il est institué une commission consultative, désignée ci-après par « commission », qui a pour mission

de conseiller le ministre ayant la culture dans ses attributions au sujet des demandes en obtention du statut de

l’artiste professionnel indépendant et des demandes en obtention d’aides à la création, au perfectionnement et

au recyclage artistiques;

de conseiller le directeur de l’Administration de l’emploi au sujet des demandes en indemnité de chômage pour

intermittents du spectacle.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande en reconnaissance du statut de l’artiste professionnel indépendant tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b)

La demande en reconnaissance du statut de l’artiste professionnel indépendant est adressée par écrit au

Ministre ayant la culture dans ses attributions. Elle doit contenir les nom, prénom(s), date de naissance et adresse du

requérant. À cette demande est joint un dossier qui doit contenir

1) un curriculum vitæ détaillé, certifié sincère et véritable et signé par le requérant avec copie de tous les

documents et pièces dont y est fait référence (p.ex. diplômes, mentions d’honneur, prix, catalogues, sélections

à des salons, nominations à des jurys etc.); une copie certifiée conforme est requise pour les titres officiels;

2) un ou plusieurs certificats de domiciliation prouvant une résidence du requérant au Luxembourg d’au moins

deux ans;

3) le cas échéant, une preuve de l’homologation du/des diplôme(s) obtenu(s) auprès d’instituts étrangers;

4) un récent certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale;

5) une déclaration manuscrite du requérant qui doit comporter e.a. le libellé suivant: « Je déclare être artiste

professionnel(le) indépendant(e), je crée / interprète (à choisir la notion qui convient) des œuvres pour mon

compte. Mon travail en tant qu’artiste indépendant(e) est mon activité principale.»; l’artiste y décrit encore la

nature de son travail artistique, donne un descriptif des œuvres par lui créées, respectivement de son

répertoire produit pendant la période de stage lui applicable et indique ses projets pour l’avenir (év. preuves

de commandes à produire);

6) des photos, reproductions ou publications de ses œuvres, respectivement un inventaire de son répertoire;

7) le cas échéant, une liste des œuvres vendues par le requérant pendant la période de stage avec indication des

prix de vente et preuve des règlements;

8) un récent certificat de revenu et de fortune délivré par l’Administration des Contributions directes;

9) des témoignages de reconnaissance comme artiste professionnel indépendant établis soit par des pairs du

postulant, soit par des diffuseurs, distributeurs ou éditeurs, soit par tout professionnel en relation avec le

marché de l’art, respectivement avec les marchés de communication audiovisuelle;

10) éventuellement un dossier de presse;

11) toute autre pièce ou tout autre document que le requérant estimera utile à l’appui de sa demande;

12) un inventaire de tous les documents et pièces inhérents au dossier;

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant les modalités de demande de bourse prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

La demande en obtention d’une bourse est adressée par écrit au Ministre ayant la culture dans ses

attributions. Elle doit contenir les nom, prénom(s), date de naissance, adresse et numéro de compte en banque du

requérant. À cette demande est joint un dossier qui doit contenir

1)

un curriculum vitæ détaillé, certifié sincère et véritable et signé par le requérant avec copie de tous les

documents et pièces dont y est fait référence (p.ex. diplômes, mentions d’honneur, prix, catalogues, sélections

à des salons, nominations à des jurys etc.); une copie certifiée conforme est requise pour les titres officiels;

2)

un certificat de résidence;

3)

une description de la nature du travail artistique du requérant accompagnée d’une bibliographie sommaire des

ses œuvres déjà réalisées (à joindre photos, reproductions ou publications de ces œuvres);

4)

des indications précises sur le(s) projet(s) que le requérant envisage de réaliser avec l’aide de la bourse sollicitée,

notamment les délais de réalisation, sinon des indications précises sur les cours de perfectionnement ou de

recyclage artistiques que le requérant envisage de suivre;

5)

un récent certificat de revenu et de fortune délivré par l’Administration des Contributions directes;

6)

un récent certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale;

7)

éventuellement un dossier de presse;

8)

toute autre pièce ou tout autre document que le requérant estimera utile à l’appui de sa demande;

9)

un inventaire de tous les documents et pièces inhérents au dossier;

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la

Pour l’obtention d’un carnet de travail de l’intermittent du spectacle, une demande doit être adressée au

Ministre ayant la culture dans ses attributions. Cette demande doit indiquer les nom, prénom(s), la date et le lieu de

naissance ainsi que l’adresse du requérant. Elle renseigne en outre sur la nature des activités professionnelles du

requérant.

règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;

Au sens du présent règlement, on entend par

a) producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques

ou morales, qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine;

b) exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes

la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du

revenu global de l’exploitant,

la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié

du temps de travail total de l’exploitant,

l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;

c) exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur

et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les

moyens de production permettant d’assurer son indépendance;

d) réserve nationale: la réserve visée à l’article 9 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant

organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et égale au plafond national, établi à

l’annexe II du règlement (CE) précité, diminué de l’ensemble des plafonds individuels de droits à la prime à la

vache allaitante;

e) droits à la prime: les droits à la prime à la vache allaitante;

f)

quantité de référence individuelle de lait: la quantité de référence disponible sur l’exploitation du producteur, à

l’exclusion des quantités qui lui ont été transférées par voie de location en application des règlements (CEE) n°

857/84 du Conseil du 31 mars 1984 et (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un

prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

g) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural;

h) autorité compétente: le Service d’Economie rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par

le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artisti

Composition

La commission comprend 12 membres effectifs, à savoir

quatre représentants du Ministre ayant dans ses attributions la culture

deux représentants du Ministre ayant dans ses attributions le travail et l’emploi;

deux artistes professionnels indépendants qui répondent aux critères tels que fixés par la loi et qui dans l'année

de leur nomination doivent obtenir le statut de l'artiste professionnel indépendant;

deux représentants des entreprises de spectacle et de productions audiovisuelles dont un au moins représente

une association regroupant de telles entreprises;

deux intermittents du spectacle dont un au moins représente une association regroupant des intermittents de

spectacle;

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande en reconnaissance du statut de l’artiste professionnel indépendant tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b)

Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 21 février 2000.

de l’Enseignement Supérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Recherche,

Son Lieutenant-Représentant

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant les modalités de demande de bourse prévue par

la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et

l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle

b) la promotion de la création artistique;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Culture et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant les modalités de demande de bourse prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

Si la bourse est sollicitée en tant qu’aide au perfectionnement ou au recyclage artistiques, la demande y

afférente doit être introduite au moins deux mois avant le commencement des cours de perfectionnement ou de

recyclage artistiques.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la

Le Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche établit un carnet de travail

personnalisé aux intermittents du spectacle qui en font la demande dans les conditions fixées à l’article 1er.

règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;

La réserve nationale est, au cours de l’année 2000, utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux

exploitants agricoles à titre principal, qui ont valablement introduit une demande en obtention de droits à la prime au

titre de l’une des catégories visées ci-dessous, à condition qu’ils ne bénéficient pas d’une pension de vieillesse, ni n’ont

introduit une demande en vue du bénéfice de celle-ci au moment de l’octroi des droits à la prime. Les droits sont

alloués aux

a) producteurs de lait qui prennent l’engagement d’abandonner définitivement la totalité de leur quantité de

référence individuelle de lait à la réserve nationale visée à l’article 5 du règlement modifié (CEE) n° 3950/92 du

Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits

laitiers et qui renoncent à toute production laitière pendant la durée de l’application dudit régime de

prélèvement supplémentaire, à condition que le producteur intéressé ait lui-même utilisé cette quantité au cours

des deux dernières périodes de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

et qu’il choisisse l’une des formules suivantes

la totalité de la quantité de référence individuelle de lait est abandonnée avec effet au 1er avril 2000,

au moins la moitié de la quantité de référence individuelle de lait est abandonnée avec effet au 1er avril 2000

et la quantité restante avec effet au 1er avril 2001,

la totalité de la quantité de référence individuelle de lait est abandonnée avec effet au 1er avril 2001.

Toutefois, au cas où l’abandon total de la quantité de référence individuelle de lait à la réserve nationale,

selon l’une des formules visées ci-dessus, conduirait le producteur à dépasser le facteur de densité de 2 unités

de gros bétail par ha de surface agricole utilisée au sens du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997

instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, un transfert d’au maximum 50 % de la

quantité de référence de base telle que visée à l’article 2, sous b) du règlement grand-ducal du 1er mars 2000

concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le

lait peut être autorisé selon les conditions prévues à l’article 11 de ce même règlement grand-ducal.

b) producteurs qui ont disposé d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année 1999, présenté une

demande de prime à la vache allaitante au titre de l’année en question, bénéficié de la prime d’installation sans

avoir atteint l’âge de quarante ans au 15 avril 2000 et qui ne bénéficient pas d’une quantité de référence

supplémentaire de lait au titre de leur installation, ni n’introduisent une demande en obtention d’une telle

quantité à ce titre;

c) producteurs qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année 1999 et ont

présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l’année en question;

d) producteurs qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de l’introduction

de la demande en obtention de droits à la prime, mais qui ont déjà valablement introduit une telle demande au

titre de l’une des années précédentes.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artisti

Nominations

Les membres de la commission sont nommés par le Ministre ayant la culture dans ses attributions pour un terme

renouvelable de deux ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace

définitivement un membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif

ne pourrait délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par un membre suppléant. En cas de

vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant sera nommé par le ministre compétent.

La présidence de la commission est assurée par un des représentants du Ministère de la Culture, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche

Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le

ministre ayant la culture dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant les modalités de demande de bourse prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

Le règlement ministériel du 8 janvier 1990 concernant l’aide à la création artistique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la

Afin d’assurer une tenue utile de son carnet de travail, l’intermittent du spectacle se charge d’y inscrire,

d’y faire inscrire ou apposer

le nom ou la raison sociale de l’employeur, son adresse ou son siège social ainsi que l’indication du principal lieu

de travail;

la nature des activités exercées auprès de l’employeur;

la date à laquelle le contrat de prestation artistique prend cours ainsi que la durée prévue et la durée effective

du contrat de prestation artistique;

l’horaire de travail journalier, s’il est fixe, sinon les particularités quant au temps de travail;

le cachet, la signature, respectivement la signature du représentant de l’employeur, ceci avec la date de la

cessation des relations de travail;

titre de l’une des années précédentes.

Les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont alloués à raison de deux mille aux producteurs

visés à l’article 2, point a), les droits restants étant alloués aux producteurs visés à l’article 2, points b), c) et d)

du présent règlement. Au cas où les deux mille droits ne pourraient être entièrement alloués aux producteurs

visés à l’article 2, point a), les droits non alloués à ce titre sont ajoutés au nombre de droits à allouer aux

producteurs visés à l’article 2, points b), c) et d).

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artisti

Fonctionnement

La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du

président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins cinq jours à l’avance. L’ordre du

jour fait partie intégrante de la convocation. Le président coordonne les travaux et dirige les séances. En l’absence du

président, le vice-président assume ces tâches.

En cas où un membre effectif ne peut assister à la réunion de la commission, il en informe un membre du bureau

de la commission. Un membre suppléant est alors convoqué pour remplacer le membre effectif absent.

Au cas où l’ordre du jour renseignerait sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt

personnel, ces membres ne peuvent participer ni à l’instruction, ni à la délibération de ces dossiers. Ils doivent en

informer à l’avance le bureau de la commission afin de se voir substituer lors de la séance à laquelle ils ne peuvent

participer.

En principe, la séance de la commission comporte deux parties dont la première est consacrée aux rapports oraux

des membres en charge de dossiers leurs attribués lors de séances précédentes. Une fois le rapport terminé, la

commission délibère sur le dossier y relatif.

En deuxième partie de séance, la commission désigne les membres-rapporteurs, membres de la commission, qui se

voient charger d’un ou de plusieurs dossiers relatifs à des demandes à traiter.

La commission délibère valablement en présence d’au moins huit de ses membres. Les décisions sont prises à la

majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions de la commission revêtent notamment la forme d’avis, lesquels peuvent être accompagnés d’avis

séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis, ainsi que des éventuelles

conclusions d’experts au ministre compétent.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de na pas divulguer les données

inhérentes aux dossiers traités.

La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant les modalités de demande de bourse prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 21 février 2000.

de l’Enseignement Supérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Recherche,

Son Lieutenant-Représentant

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de

travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le

statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la

création artistique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle

b) la promotion de la création artistique;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Culture et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la

Le carnet de travail de l’intermittent de spectacle, tenu d’après les modalités indiquées à l’article précédent,

peut servir devant qui de droit et notamment devant le Directeur de l’administration de l’emploi.

titre de l’une des années précédentes.

(1) Lorsque les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement

toutes les demandes en obtention de droits à la prime introduites au titre de l’article 2, point a), du présent règlement,

le Ministre alloue les droits selon l’ordre de priorité suivant

sont satisfaites en premier lieu les demandes des producteurs qui ont pris l’engagement visé au premier tiret de

l’article 2, point a), du présent règlement,

sont satisfaites en deuxième lieu les demandes des producteurs qui ont pris l’engagement visé au deuxième tiret

de l’article 2, point a), du présent règlement,

sont satisfaites en troisième lieu les demandes des producteurs qui ont pris l’engagement visé au troisième tiret,

de l’article 2, point a), du présent règlement,

sont satisfaites en quatrième lieu et dans l’ordre prévu aux tirets précédents, les demandes des producteurs qui

ont pris l’engagement d’abandonner la totalité de leur quantité de référence individuelle, tout en bénéficiant de

la dérogation prévue à l’article 2, point a), in fine, du présent règlement.

Pour chacune des catégories visées à l’alinéa précédent, sont satisfaites en priorité et à hauteur de la totalité de la

quantité de référence individuelle abandonnée les demandes des producteurs dont la quantité de référence individuelle

totale à abandonner est la plus petite. Au cas où, à l’issue de l’allocation effectuée selon l’ordre de priorité prévu à cet

article, des droits à la prime ne pourraient être alloués, puisqu’ils seraient insuffisants pour satisfaire pleinement une

demande, ces droits à la prime sont ajoutés à ceux qui sont alloués aux producteurs visés à l’article 2, points b), c) et

d) du présent règlement.

(2) Lorsque les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes

les demandes introduites au titre de l’article 2, points b), c) et d) du présent règlement, le Ministre alloue les droits

selon l’ordre de priorité suivant

sont satisfaites en premier lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de

l’article 2, point b), du présent règlement,

sont satisfaites en deuxième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de

l’article 2, point c), du présent règlement,

sont satisfaites en troisième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de

l’article 2, point d), du présent règlement.

Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes

visées au 1er tiret de l’alinéa précédent, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date

d’allocation de la prime d’installation. Les demandes qui ne peuvent être satisfaites sont reportées et réexaminées

lorsque la réserve nationale aura pu être complétée. Les demandes visées aux 2ème et 3ème tirets ne donnent pas lieu

à l’octroi de droits.

Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les

demandes en obtention de droits à la prime visées au 1er tiret du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire

pleinement toutes les demandes visées au 2ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont

proportionnellement au nombre de droits demandés. Les demandes visées au 3ème tiret ne donnent pas lieu à l’octroi

de droits.

Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les

demandes en obtention de droits à la prime visées aux 1er et 2ème tirets du premier alinéa, mais insuffisants pour

satisfaire pleinement les demandes visées au 3ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont

proportionnellement au nombre de droits demandés.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artisti

Bureau de la commission et experts

Le bureau de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la

commission et d’assister les membres-rapporteurs dans l’accomplissement de leurs tâches.

À la demande des membres-rapporteurs et du bureau ainsi que de l’accord de la commission, des experts peuvent

être chargés de certains dossiers et assister à la réunion du bureau et de la commission. Les conclusions des experts

sont toujours soumises à la commission et au ministre compétent.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la

Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 21 février 2000.

de l’Enseignement Supérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Recherche,

Son Lieutenant-Représentant

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 concernant l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante

en provenance de la réserve nationale et portant certaines modalités d’application du régime de

la prime à la vache allaitante pour l’année 2000.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le

secteur de la viande bovine et notamment ses articles 6 et 9;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du

règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande

bovine en ce qui concerne le régime des primes;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre de l’une des années précédentes.

(1) Les producteurs visés à l’article 2, point a), peuvent se voir allouer quatre droits à la prime pour 10.000

kg de quantité de référence individuelle de lait abandonnée avec effet au 1er avril 2000 et trois droits à la prime pour

10.000 kg de quantité de référence individuelle abandonnée avec effet au 1er avril 2001. Si l’abandon de la quantité de

référence individuelle de lait en vue de l’allocation de droits à la prime aboutit à un chiffre non entier de droits, il n’est,

conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999

établissant modalités d’application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des

marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, tenu compte que de la première

décimale.

(2) Les producteurs répondant aux conditions de l’article 2, point b), peuvent se voir allouer huit droits à la prime.

Toutefois cette quantité peut être doublée en cas d’installation sur une même exploitation de deux ou plusieurs

frères ou soeurs répondant aux conditions de l’article 2, point b).

(3) En ce qui concerne les producteurs répondant aux conditions de l’article 2, points c) et d), la somme des droits

demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande en

obtention de droits, ne peut excéder une valeur limite qui correspond au nombre total de vaches allaitantes, présentes

sur l’exploitation, majoré d’un nombre de génisses, âgées d’au moins huit mois et présentes sur l’exploitation, qui

n’excède pas 25 % du nombre de vaches allaitantes en question.

Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par année ne peut dépasser vingt

droits et le nombre des droits cumulés, alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur,

ne peut dépasser cinquante. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont cependant pas pris en

compte pour l’application de ce plafond.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artisti

Frais de fonctionnement

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en

Conseil.

titre de l’une des années précédentes.

(1) Les producteurs répondant aux conditions de l’article 2, point a), premier tiret, peuvent utiliser les droits

à la prime qui leur sont alloués à ce titre à partir de l’année 2000.

Les producteurs répondant aux conditions de l’article 2, point a), deuxième tiret, peuvent, parmi les droits à la prime

qui leur sont alloués à ce titre, utiliser, à partir de l’année 2000, un nombre de droits à la prime équivalent à la quantité

de référence individuelle abandonnée avec effet au 1er avril 2000. Le reste des droits à la prime qui leur sont alloués à

ce titre ne peut être utilisé qu’à partir de l’année 2001.

Les producteurs répondant aux conditions de l’article 2, point a), troisième tiret, peuvent utiliser les droits à la

prime qui leur sont alloués à ce titre à partir de l’année 2001.

(2) Sans préjudice des dispositions futures concernant l’utilisation des droits à la prime, les producteurs qui

bénéficient d’une allocation de droits à la prime au titre de l’article 2, point a), du présent règlement sont tenus

d’utiliser au moins 70 % des droits qu’ils peuvent faire valoir au cours de l’année 2000. En application de l’article 23,

paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/1999 précité, les producteurs pouvant faire valoir au maximum sept droits à

la prime doivent utiliser au moins 70 % de ces droits pendant chacune des années 2000 et 2001.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artisti

Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 21 février 2000.

de l’Enseignement Supérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Recherche,

Son Lieutenant-Représentant

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande en

reconnaissance du statut de l’artiste professionnel indépendant tel que prévu par la loi du 30 juillet

1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle

b) la promotion de la création artistique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle

b) la promotion de la création artistique;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Culture et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre de l’une des années précédentes.

Les demandes en obtention de droits à la prime en provenance de la réserve nationale doivent être

déposées auprès de l’autorité compétente au plus tard le 15 avril 2000, au moyen d’un formulaire mis à disposition par

celle-ci. Aucun retrait de demande n’est possible après cette date.

Le Ministre décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement.

titre de l’une des années précédentes.

Aux fins de la vérification du nombre et de la race des animaux que le producteur détient sur son

exploitation, l’autorité compétente peut se référer à la base de données informatiques centrale visée à l’article 13 du

règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21

avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Cette vérification peut, le cas échéant, être

complétée par un contrôle sur place.

règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Cette vérification peut, le cas échéant, être complétée par un contrôle sur place.

La limite quantitative de 120.000 kg, visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n°

1254/1999, est supprimée pour l’année 2000.

règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Cette vérification peut, le cas échéant, être complétée par un contrôle sur place.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Villars-sur-Ollon, le 2 mars 2000.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Grand-Duc héritier

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B e t t e n d o r f . - En séance du 24 novembre 1999, le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement

d’urgence de circulation édicté par le collège échevinal en date du 11 novembre 1999. Ladite confirmation a été

approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 23 et 27 décembre

1999 et publiée en due forme.

B u r m e r a n g e . - En séance du 8 septembre 1999, le conseil communal de Burmerange a modifié son règlement

de circulation du 12 novembre 1988 (articles 1, 5 et 8). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 septembre et 3 novembre 1999 et publiées en due forme.

D i e k i r c h . - En séance des 7 et 10 janvier 2000, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e . - En séance du 14 décembre 1999, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un

règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

E r p e l d a n g e . - En séance du 30 avril 1999, le conseil communal d’Erpeldange a modifié son règlement de

circulation du 11 septembre 1987 (abrogation de l’article III A). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 9 novembre 1999 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 14, 15, 16, 21, 23, 27, 29, 30 décembre 1999, 4, 6, 7, 10, 11, 12 et 13

janvier 2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 55 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L u x e m b o u r g . - En séance du 8 novembre 1999, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son

règlement municipal de la circulation (Réf. 63a/10/99 et 63a/11/99), tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin

1982. Lesdites délibérations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date

des 2 et 6 décembre 1999 et publiées en due forme.

M a m e r . - En séance du 15 décembre 1999, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M e d e r n a c h . - En séance des 16 novembre 1998 et 11 février 1999, le conseil communal de Medernach a

modifié son règlement de circulation du 19 mai 1989 (article 8) respectivement édicté un règlement temporaire de

circulation. Lesdites délibérations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en

date des 16 mars et 5 novembre 1999 respectivement les 24 mars et 10 novembre 1999 et publiées en due forme.

M o m p a c h . - En séance du 24 septembre 1999, le conseil communal de Mompach a complété son règlement de

circulation du 8.11.1996 (chapitre I, article I/1). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 12 novembre 1999 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance du 6 décembre 1999, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté

2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . - En séance des 16, 27 décembre 1999, 10 et 14 janvier 2000, le collège échevinal de Pétange a édicté

7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R a m b r o u c h . - En séance du 17 septembre 1999, le conseil communal de Rambrouch a édicté trois règlements

temporaires de circulation (course de côte à Holtz ; travaux de voirie N23 - traversée de Rambrouch ; Hobby- a

Floumaart um Weiher). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de

l’Intérieur en date des 29 novembre et 3 décembre 1999 et publiés en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t . - En séance des 1er octobre 1998, 8 avril et 7 septembre 1999, le conseil communal de

Redange/Attert a modifié son règlement de circulation du 1er août 1991 (articles 5, 9 et 11). Lesdites modifications

ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 octobre et 5 novembre

1999 respectivement les 3, 9 et 10 novembre 1999 et publiées en due forme.

R o e s e r . - En séance des 6 octobre et 27 novembre 1998, le conseil communal de Roeser a modifié son

règlement de circulation du 8 février 1995 (articles 4, 9, 11, 11a et 14). Lesdites modifications ont été approuvées par

Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 10 novembre 1999 et publiées en due forme.

R o s p o r t . - En séance du 17 décembre 1999, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance du 5 janvier 2000, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m . - En séance des 6, 17 décembre 1999 et 10 janvier 2000, le collège échevinal de Sanem a édicté 6

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . - En séance des 2, 13 décembre 1999, 6 et 13 janvier 2000, le collège échevinal de Schifflange a

édicté 9 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S e p t f o n t a i n e s . - En séance du 14 janvier 2000, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S t a d t b r e d i m u s . - En séance du 27 janvier 1999, le conseil communal de Stadtbredimus a modifié son

règlement de circulation du 23 novembre 1990 (article 6). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 23 novembre 1999 et publiée en due forme.

S t e i n s e l . - En séance des 21 et 30 décembre 1999, le collège échevinal de Steinsel a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

V i a n d e n . - En séance des 10 décembre 1999 et 6 janvier 2000, le collège échevinal de la Ville de Vianden a

édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

W a l f e r d a n g e . - En séance du 15 octobre 1999, le conseil communal de Walferdange a édicté un nouveau

règlement de circulation abrogeant celui du 12 décembre 1980 tel qu’il a été modifié et complété par la suite. Ledit

règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 27 décembre

1999 et publié en due forme.

W e i s w a m p a c h . - En séance du 5 août 1999, le conseil communal de Weiswampach a confirmé un règlement

temporaire de circulation (sentier apéritif) édicté par le collège échevinal en date du 9 juillet 1999. Ladite confirmation

a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 20 décembre 1999 et

publiée en due forme.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B i w e r . - Modification du règlement concernant l’évacuation des ordures ménagères.

Introduction de poubelles pour déchets ménagers d’une contenance de 80 litres.

En séance du 10 novembre 1999, le conseil communal de Biwer a modifié son règlement concernant l’évacuation

des ordures ménagères du 11 février 1980 (articles 4 et 14). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.

E r m s d o r f . - Règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.

En séance du 21 décembre 1994, le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement-taxe relatif à l’évacuation

et à l’épuration des eaux usées. Ledit règlement a été publié en due forme.

H o s c h e i d . - Règlement communal concernant l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café ou

autres sur/ou en bordure de la voie publique.

En séance du 3 novembre 1999, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement communal relatif à

l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café ou autres sur/ou en bordure de la voie publique. Ledit

règlement a été publié en due forme.

L e n n i n g e n . - Prime d’encouragement pour élèves et étudiants.

En séance du 26 novembre 1999, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération relative à l’octroi d’une

prime d’encouragement aux élèves qui ont passé avec succès l’année scolaire 1998/99. Ladite délibération a été publiée

en due forme.

L e n n i n g e n . - Règlement sur l’utilisation du centre sportif et culturel « A Wëllems » à Canach.

En séance du 23 décembre 1999, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement sur l’utilisation du centre

sportif et culturel « Wëllems » à Canach. Ledit règlement a été publié en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Règlement général de police. Modification.

En séance du 19 octobre 1999, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a modifié son règlement général de police

du 25 avril 1969 (ajoute d’un article 27.1). Ladite modification a été publiée en due forme.

Règlements communaux.

E r m s d o r f . – Introduction d’un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.

La délibération du 21 décembre 1994 aux termes de laquelle le conseil communal d’Ermsdorf a introduit un

règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du

26 novembre 1999.

R e i s d o r f . – Introduction d’un règlement communal relatif au service des taxis.

La délibération du 11 décembre 1998 aux termes de laquelle le conseil communal de Reisdorf a introduit un

règlement communal relatif au service des taxis a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 décembre 1999.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée

à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration de la République argentine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que le

Gouvernement de la République argentine a déposé le 19 novembre 1999 une déclaration étendant les effets de son

adhésion à la Convention désignée ci-dessus, effectuée le 8 juillet 1980, aux articles 1 à 21 et à l’Annexe de l’Acte de

Paris (1971).

Les articles 1 à 21 et l’Annexe sont entrés en vigueur pour la République argentine le 19 février 2000.

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements

universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. – Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1999 Moldova

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre 1999.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de la

Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Générale de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre

1999 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 février

2000.

La Lettonie a fait les réserves suivantes

Conformément à l’article 38 de la Convention relative au statut des apatrides de 1954, la République de Lettonie se

réserve le droit d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 b) de l’article 24 dans les limites prescrites par sa législation

nationale.

Conformément à l’article 38 de la Convention relative au statut des apatrides de 1954, la République de Lettonie se

réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’article 27 dans les limites prescrites par sa législation nationale.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.

– Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 octobre 1999 la Géorgie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2000.

La Géorgie a fait les réserves et déclarations suivantes, consignées dans une note verbale de son Ministère des

Affaires Etrangères, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 13 octobre 1999

«Le Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie fait les déclarations suivantes

Article 2

L’entraide judiciaire pourra être refusée

(a)

si des procédures criminelles ont été entamées en Géorgie pour des infractions pour lesquelles l’entraide

judiciaire est requise;

(b)

si l’infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est requise a déjà été jugée par un tribunal et le jugement est

entré en vigueur.

Article 5

La Géorgie se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou

saisie d’objets aux conditions stipulées aux sous-paragraphes «a», «b» et «c» de l’article 5, paragraphe 1.

Article 15 (6)

Conformément à l’article 15, paragraphe 6, des copies des commissions rogatoires devront être communiquées au

Ministère de la Justice de Géorgie.

Article 16 (2)

Toute demande d’entraide judiciaire et ses pièces annexes devront être fournies en anglais ou en russe.

Article 24

Aux fins de la présente Convention, la Géorgie considère comme des «autorités judiciaires»

– la Cour Constitutionnelle,

– les tribunaux ordinaires,

– le bureau du Procureur général.»

Convention sur l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention, signée à

Strasbourg, le 27 novembre 1963. – Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1999 la

Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 1999.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux

par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Succession de l’ex-République yougoslave

de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre

1999 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à l’Accord désigné ci-dessus avec effet au 17

novembre 1991, date de la succession d’Etat.

Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972. –

Communication de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait la communication

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent, enregistrée au Secrétariat Général le 8 septembre

1999

«Selon la loi fédérale autrichienne concernant le 31 décembre 1999, en vue de la computation des délais (Federal

Gazette BGB1. I Nr. 186/1999), aux fins de l’Article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais, le

31 décembre 1999 sera considéré comme un jour de congé légal.»

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), conclue à Washinton, le 3 mars 1973.

Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.

Adhésion de la Grenade; retrait d’une réserve par la Russie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 30 août 1999 la Grenade a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28

novembre 1999.

Il résulte de la même notification que le 20 juillet 1999 la Fédération de Russie a retiré la réserve, concernant Lutra

lutra, formulée par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques le 23 juin 1977, conformément à l’article XV,

paragraphe 3 de la Cites.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1999 Moldova

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 1999.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Adhésion de la République du Congo.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que la République du Congo a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2000.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 septembre 1999 la

Slovénie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2000.

La Slovénie a fait les réserves suivantes lors du dépôt de l’instrument de ratification

«Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 et au sujet de l’article 6 de la Convention, la

République de Slovénie fait des réserves à l’Annexe II en ce qui concerne les espèces de loup (Canis lupus) et d’ours

brun (Ursus arctus).

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –

Ratification de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 octobre 1999 Malte a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2000.

Malte a fait les réserves et déclarations suivantes, consignées dans une note verbale de son Ministère des Affaires

Etrangères du 18 novembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 24 novembre 1994 et confirmées

dans l’instrument de ratification déposé le 18 octobre 1999

«Réserves

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, Malte se réserve le droit d’exclure une partie de

l’application des dispositions de l’article 6, paragraphe 1.b., en n’acceptant pas les communications en français ou celles

accompagnées d’une traduction en français.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, Malte se réserve le droit de refuser la reconnaissance

et l’exécution des décisions relatives à la garde, dans les cas visés aux articles 8 et 9 ou l’un ou l’autre de ces articles,

pour l’un des motifs prévus à l’article 10, paragraphe 1 (a, b, c et d).

Déclaration

En application de l’article 2, paragraphe 1, l’autorité centrale maltaise désignée pour exercer les fonctions prévues

dans la présente Convention est le «Director of Child and Family Affairs, Department of Social and Family Affairs, 469

St Joseph Road, St. Venera, Malta.»

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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