Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention pour le contrôle de l´isolation thermique des maisons par thermovision.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention pour le
contrôle de l´isolation thermique des maisons par thermovision.
Le Ministre de l´Energie,
Attendu qu´il y a lieu de promouvoir la réalisation d´économies d´énergie;
Attendu qu´il y a lieu d´accorder une subvention dans l´intérêt de l´amélioration de la qualité ther-
mique de l´habitat;
Attendu que cette amélioration peut être obtenue par l´analyse des pertes thermiques des maisons
par la voie de la thermovision;
Vu l´article 24.0.51.01 du budget des dépenses de 1979;
Arrête
Il est accordé une subvention pour le contrôle de l´isolation thermique des maisons d´habi-
tation par la voie de la thermovision dans le cadre de l´Accord LABORLUX-Gouvernement du 4 sep-
tembre 1979.
Cette subvention est accordée aux conditions ci-après.
Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation du chauffage ainsi que
pour l´amélioration de l´isolation thermique.
Cette subvention couvre l´achat et la pose de
systèmes de régulation par sonde extérieure
horloge de programmation
vannes thermostatiques
ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à
l´isolation des niches des radiateurs sans modification toutefois des tuyauteries de chauffage
l´isolation des boîtes-à-volet
l´isolation de la toiture et de la cave à condition que ces matériaux aient une épaisseur d´au moins
5 cm.
La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal
est de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.
Cette subvention est accordée selon les dispositions ci-après
L´article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de
déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature
en cas de maladie et de maternité aura la teneur suivante
« La somme forfaitaire prévue à l´article 13, alinéa 2 du code des assurances sociales est fixée à 8.387,88
francs en cas d´accouchement normal simple, à 9.873,28 francs en cas d´accouchement normal double
et à 11.998,68 francs en cas d´accouchement normale triple.
La somme forfaitaire prévue en cas d´accouchement normal simple se compose de la façon suivante
a) soins d´une sage-femme et indemnisation pour salle d´accouchement: 1.838,44 francs;
b) assistance médicale: 1.190 francs;
c) séjour dans une maternité ou clinique: 4.323,66 francs, étant entendu que ce montant tient
compte de 3.219,34 francs pour le séjour de la mère et de 1.104,32 francs pour le séjour de l´enfant;
d) analyses et examens radiologiques: 217,41 francs;
e) objets de pansement, matériel de suture, médicaments, anesthésiques, analgésiques et oxygène
fournis au moment de l´accouchement et durant la période de séjour à la maternité: 436,79 francs;
f) produits diététiques: 381,58 francs.
Pour la détermination de la somme forfaitaire prévue en cas d´accouchement normal double ou
triple les montants prévus pour le séjour de l´enfant et les produits diététiques sont respectivement
doublés ou triplés.
En cas d´accouchement normal triple le montant prévu sous la lettre b) de l´alinéa 2 est remplacé
par le montant de 1.829, francs.
Les montants prévus par le présent article sont établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie
au 1er janvier 1948. Sans préjudice des dispositions conventionnelles s´appliquant à l´assistance médicale
et au séjour dans une maternité ou une clinique, les composantes des forfaits sont adaptées aux varia-
tions du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Les montants prévus ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal après avis de l´ins-
pection générale de la sécurité sociale sur le vu d´un examen préalable du comité central de l´union
des caisses de maladie si et dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte d´adaptations extraindiciaires
pour les différentes composantes des forfaits. »
Peuvent bénéficier de cette subvention
a) le propriétaire ou le copropriétaire occupant
b) le propriétaire non occupant;
c) la personne qui, sans être propriétaire de l´habitation, l´occupe en vertu d´un titre légal ou
conventionnel.
Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes introduites
après la mise en vigueur du règlement et relativement à des travaux non encore effectués à cette date.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Hong-Kong, le 9 octobre 1979
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
p.d.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Mühlen
Protocole portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961,
signé à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion de la Trinité-et-Tobago.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 23 juillet 1979 la Trinité-et-Tobago a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Trinité-et-
Tobago le 22 août 1979. Par voie de conséquence, la Trinité-et-Tobago est devenue, à la même date,
partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous
rubrique.
Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à
Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. Adhésion du Saint-Siège.
(Mémorial 1953,
p.
646 et ss.
Mémorial 1957,
p. 1650 et ss.
Mémorial 1970, A, p. 1227
Mémorial 1971, A, pp.
22, 769
Mémorial 1972, A, p. 1442
Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
60, 142, 1722
Mémorial 1979, A, p.
909)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
22 août 1979 le Saint-Siège a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur pour le Saint-Siège le 22 août 1979.
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Adhésion du Cap-Vert.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp.
36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp.
61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
30 juillet 1979 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Cap-Vert
le 29 août 1979.
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion du Cap-Vert.
(Mémorial 1966, A, p.
550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp.
96, 1222
Mémorial 1970, A, pp.
91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp.
8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp.
87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp.
12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp.
19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
30 juillet 1979 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le Cap-
Vert le 29 août 1979.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
a) Les coûts de l´analyse par thermovision ont été fixés par l´Accord entre LABORLUX et le Gou-
vernement du 4 septembre 1979
maison à 2 façades
6.300 F
maison à 3 façades
7.400 F
maison à 4 façades
8.500 F
b) Le montant de la prime accordée par le Gouvernement s´élève à
maison à 2 façades
2.500 F
maison à 3 façades
3.000 F
maison à 4 façades
3.500 F
Peuvent bénéficier de cette subvention
a) le propriétaire ou le copropriétaire occupant;
b) le propriétaire non occupant;
c) la personne qui, sans être propriétaire de l´habitation, l´occupe en vertu d´un titre légal ou
conventionnel.
Suivant l´Accord mentionné LABORLUX ne facture au client que la différence entre les coûts
de l´intervention et la subvention accordée.
Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée, mais
la subvention ne peut pas dépasser 15.000, Fr. par habitation.
Une copie des résultats de l´analyse est envoyée par LABORLUX au Ministère de l´Energie
(pour des raisons de statistique uniquement).
La subvention n´est attribuée qu´une seule fois par habitation.
La subvention n´est attribuée qu´une seule fois par habitation.
La demande de subvention est introduite avant le commencement des travaux par la per-
sonne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à la disposition par
l´Administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie.
Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
Le montant de la subvention est définitivement fixé sur présentation de la facture établissant le coût
des dépenses effectuées.
Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution des présentes dispositions.
Luxembourg, le 14 septembre 1979
Le Ministre de l´Energie,
Josy Barthel
Règlement
ministériel du 14 septembre 1979 concernant
l´octroi d´une subvention aux
particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans des habitations existantes.
Le Ministre de l´Energie,
Considérant la recommandation du Conseil des C.E. concernant la réduction de la demande d´énergie
des bâtiments dans la Communauté;
Considérant qu´il y a lieu de promouvoir à court terme la réalisation d´économies d´énergie;
Considérant qu´il y a lieu de donner une incitation à la réalisation de l´amélioration de la qualité
thermique de l´habitat;
Considérant que le rendement énergétique des installations de chauffage de bâtiments existants
peut être amélioré par le montage de dispositifs de régulation plus perfectionnés;
Considérant que les pertes thermiques peuvent être diminuées considérablement par une isolation
plus poussée de certaines parties;
Vu l´article 24.0.51.01 du budget des dépenses pour 1979;
Arrête
L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à auto-
riser les représentants du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
La demande devient caduque lorsque les travaux n´ont pas été réalisés un an après la date
de la notification visée à l´article 6.
Le bénéficiaire d´une subvention est tenu de rembourser à l´Etat la somme qui lui a été
payée ainsi que les intérêts au taux légal commercial en vigueur à la date de la décision de recouvrement
lorsqu´il a obtenu les avantages conférés par le présent règlement sur la base d´une déclaration qu´il
savait inexacte.
Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979 et s´applique aux habi-
tations achevées à cette date.
Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement.
Luxembourg, le 14 septembre 1979
Le Ministre de l´Energie,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant
l´article 12 du règlement grand-ducal
modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles
6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de
maternité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 13 du code des assurances sociales;
Vu la proposition du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finan-
ces et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons