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Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des

membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et notamment les articles 55

et 82;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

Il est alloué aux membres suppléants de la Cour administrative une indemnité de 5.000,– francs par audience.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 8 entre Brouch et Reckange/Mersch et le CR 115, Reckange/Barrière - Finsterthal.

Sur la RN 8 entre Brouch et Reckange/Mersch, points kilométriques

14,200 - 14,460

15,302 - 15,529

16,455 - 16,704

16,798 - 16,986

18,035 - 18,263

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car.

Entre les p.k. 17,650 - 18,732 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure.

Ces prescription sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70» et valables pour les deux sens de

circulation.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 376 entre Grindhausen et le CR 339.

L’accès au CR 376 entre Grindhausen et le CR 339 est interdit aux véhicules ayant un poids en charge

supérieur à 3,5 tonnes. Ce tronçon de route restera toutefois fermé à toute circulation en temps de neige ou de verglas.

Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription «3,5t» et le signal C,2 portant l’inscription «en

temps de neige et de verglas».

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106 entre Hivange et Kahler, au lieu-dit «Rebierg».

Pendant les travaux d’agrandissement d’un réservoir d’eau, la vitesse de circulation sur le CR 106 entre

Hivange et Kahler, points kilométriques 15,195 - 15,585, à l’endroit des entrée et sortie du chantier, est limitée à 70 km/

heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 320 entre Putscheid et Stolzembourg.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers l’accès au CR 320 entre Putscheid et Stolzembourg, points

kilométriques 10,000 - 12,970 est interdit à la circulation dans les deux sens..

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement ministériel du 28 novembre 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans la division agricole et dans la division électrotechnique, section communication ancien régime.

Les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves;

– les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves;

– la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;

– les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de

branches à dispense;

– les branches fondamentales

sont fixés et arrêtés conformément aux tableaux annexés qui font partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Les services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg sont organisés conformément aux dispositions de la loi

modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis et de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

L’article 86 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions

d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est remplacé par la disposition suivante

«Art. 86. Les examens de la carrière de professeur de conservatoire ont lieu devant une commission distincte pour

chaque conservatoire et école de musique.»

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1997 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds.

A partir du 1er janvier 1998, les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des

véhicules lourds sont fixés à

Taux normal (en LUF)

Nombre d’essieux

< 3

> 4

par jour

238,–

238,–

par semaine

791,–

1.305,–

par mois

2.965,–

4.941,–

par année

30.429,–

50.715,–

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

Il est alloué aux membres suppléants du Tribunal administratif une indemnité de 3.500,– francs par audience.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 8 entre Brouch et Reckange/Mersch et le CR 115, Reckange/Barrière - Finsterthal.

Les conducteurs de véhicules circulant sur le CR 115 entre Reckange/Barrière et Finsterthal doivent marquer

l’arrêt avant de s’engager sur la RN 8 et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN 8.

Cette prescription est signalée par le signal B,2a.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 376 entre Grindhausen et le CR 339.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106 entre Hivange et Kahler, au lieu-dit «Rebierg».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 320 entre Putscheid et Stolzembourg.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 28 novembre 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans la division agricole et dans la division électrotechnique, section communication ancien régime.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 novembre 1997.

Le Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

REGIME DE LA FORMATION DE TECHNICIEN

Division agricole

Section agricole

Branche

C

BF

Ex

Nature de

l’épreuve1)

D

Ecrit

Oral

Prat.

Français 2)

Anglais 2)

Allemand 2)

x

x

x

x

Mathématique appliquée

x

x

Phytopathologie 2)

Agronomie 2)

x

x

x

Alimentation 3)

Elevage 3)

Pathologie 3)

x

x

x

x

x

Chimie générale et minérale 2)

Biochimie 2)

x

x

x

Physique 2)

Mécanique 2)

x

x

x

Economie rurale 4)

NTI - Economie 4)

Informatique 4)

x

x

x

x

Gestion agricole 4)

Droit rural 4)

Marketing 4)

x

x

x

x

Travaux pratiques en Agronomie 2)

Travaux pratiques en Zootechnie 2)

Projet 2)

x

x

x

x

3/4

3/4

Education sportive 5)

C

coefficient attribué à la branche

BF

branche fondamentale

Ex

branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen

D

branche à dispense

nombre maximum de dispenses: 4

Nombre minimum de dispenses: 2

Remarques

1) pondération entre les différents types d’épreuves

2) pondération interne des branches regroupées sous un même coefficient: (1:1:1)

3) pondération interne des branches regroupées sous un même coefficient: (2:2:1)

4) pondération interne des branches regroupées sous un même coefficient: (2:1:1)

5) la branche d’Education sportive n’est prise en compte que pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année

REGIME DE LA FORMATION DE TECHNICIEN

Division agricole

Section horticole

Branche

C

BF

Ex

Nature de

l’épreuve1)

D

Ecrit

Oral

Prat.

Français 2)

Anglais 2)

Allemand 2)

x

x

x

x

Mathématique appliquée

x

x

Nutrition des plantes / Fumure 3)

Phytopathologie 3)

Pédologie 3)

x

x

x

x

Economie horticole 4)

Informatique 4)

Projet 4)

x

x

x

x

3/4

1/4

Machines horticoles 2)

Techniques horticoles 2)

x

x

x

Chimie générale et minérale 2)

Biotechnologie 2)

x

x

x

Physique

x

x

Culture spéciales 5)

x

x

Horticulture appliquée 6)

x

x

Education sportive 7)

C

coefficient attribué à la branche

BF

branche fondamentale

Ex

branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen

D

branche à dispense

nombre maximum de dispenses: 4

Nombre minimum de dispenses: 2

Remarques

1) pondération entre les différents types d’épreuves

2) pondération interne des branches regroupées sous un même coefficient: (1:1:1)

3) pondération interne des branches regroupées sous un même coefficient: (2:2:1)

4) pondération interne des branches regroupées sous un même coefficient: (2:1:2)

5) Horticulteur-Fleuriste, Horticulteur-Maraîcher, Pépiniériste-Paysagiste - pondération (1:1:1)

6) Horticulteur-Fleuriste, Horticulteur-Maraîcher, Pépiniériste-Paysagiste, Connaissance des plantes - pondération

(2:2:2:1)

7) la branche d’Education sportive n’est prise en compte que pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.

REGIME DE LA FORMATION DE TECHNICIEN

Division électrotechnique

Section communication (ancien régime)

Branche

C

BF

Ex

Nature de

l’épreuve1)

D

Ecrit

Oral

Prat.

Electrotechnique

x

x

Informatique

x

x

Electronique HF

x

x

Microordinateurs

x

3/4

1/4

Asservissements

x

x

Electronique digitale

x

x

Atelier d’électronique

x

x

Projet de fin d’études

Anglais

x

x

Mathématique appliquée

x

x

Education sportive 2)

C

coefficient attribué à la branche

BF

branche fondamentale

Ex

branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen

D

branche à dispense

nombre maximum de dispenses: 4

Nombre minimum de dispenses: 2

Remarques

1) pondération entre les différents types d’épreuves

2) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de

l’année.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de

Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs

immédiats de l’Aérogare de Luxembourg;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu la décision de l’autorité communale de Niederanven du 10 juin 1997 renonçant à son pouvoir de réglementation des

services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de

l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Principes

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Les emplacements de stationnement réservés aux taxis sont ceux figurant à l’article 4 du règlement grand-

ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l’Aérogare de

Luxembourg. Ils sont accessibles par le biais d’un couloir spécial, dénommé « TAXIS - Aéroport de Luxembourg ».

Autorisation d’exploitation

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

Il est ajouté un article 87bis dont la teneur est la suivante

«Pour les institutions d’enseignement musical du secteur communal autres que les conservatoires de Luxembourg et

d’Esch-sur-Alzette dirigées par un candidat au poste de professeur de conservatoire faisant en outre fonction de chargé de

direction, la fonction de président de la commission d’examen ou celui qui le remplace est assurée par le directeur de l’un

des établissements d’enseignement musical du secteur communal remplissant les conditions en ce qui concerne l’accès

aux fonctions dirigeantes des conservatoires de musique prévues par la réglementation sur les conditions d’admission et

d’examen des fonctionnaires communaux. Tant le président que celui qui le remplace sont nommés par le collège des

bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat de communes.

Trois membres, ainsi que leurs suppléants sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président

du syndicat de communes sur avis du président de la commission d’examen et de la commission de surveillance propre à

chaque établissement.»

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1997 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds.

Le droit d’usage acquitté pour une période d’un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation. Le montant

du droit d’usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l’attestation annuelle au moins un mois avant

l’échéance, acquise à partir du 1er janvier 1998 s’élève par mois entier à

Taux normal (en LUF)

< 3

> 4

2.536,–

4.226,–

Le montant des frais administratifs dù pour l’examen de la demande de remboursement est fixé à 1.014,– LUF.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

Les frais de voyage et de séjour des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif

sont identiques à ceux alloués aux fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 8 entre Brouch et Reckange/Mersch et le CR 115, Reckange/Barrière - Finsterthal.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 376 entre Grindhausen et le CR 339.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106 entre Hivange et Kahler, au lieu-dit «Rebierg».

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 21 novembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 320 entre Putscheid et Stolzembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 320 entre Putscheid et Stolzembourg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Sans préjudice d’autres autorisations, les exploitants de taxis doivent solliciter par écrit une autorisation

d’exploitation auprès du Ministre des Transports.

A la demande il y lieu de joindre

pour les personnes physiques

a) un extrait du casier judiciaire de l’exploitant datant de moins d’un mois;

b) une copie de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement que

l’exploitant est autorisé à exploiter des services de taxis;

c) un certificat de résidence;

pour les personnes morales

a) un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un mois du responsable de la personne morale agissant comme

exploitant;

b) une copie de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement que la

personne morale est autorisée à exploiter des services de taxis;

c) une copie des statuts de la personne morale;

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1997 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de

certaines routes par des véhicules lourds.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage

pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article 4;

Vu la valeur de l’Ecu en monnaie nationale publiée au journal Officiel des Communautés Européennes du 2 octobre

1997 (97/C 300/03);

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1997 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 9 décembre 1997.

Jean

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto,

le 18 mai 1973. – Adhésion de la République Socialiste du Vietnam et acceptation de l’Annexe A.1.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 4 juillet 1997

la République Socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté l’Annexe A.1. concernant les

formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises.

La Convention et l’Annexe A.1. sont entrées en vigueur pour la République Socialiste du Vietnam le 4 octobre 1997.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des

Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée

adhéré

accepté une adhésion

d’acceptation

en vigueur

Afrique du Sud

Israël

11.9.1997

1.12.1997

Afrique du Sud

Royaume-Uni*

18.9.1997

1.12.1997

Géorgie

Israël

11.9.1997

1.12.1997

Géorgie

Royaume-Uni*

18.9.1997

1.12.1997

Colombie

Australie

17.9.1997

1.12.1997

Islande

Australie

17.9.1997

1.12.1997

* Sur la déclaration suivante

« . . . nonobstant les dispositions dudit article, (article 38) le Royaume-Uni accepte l’adhésion de l’Afrique du Sud et

de la Géorgie à partir du 1er octobre 1997.»

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Retrait de réserve par les Philippines.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 1997 les

Philippines ont déclaré retirer la réserve suivante, faite lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention

désignée ci-dessus

Les Philippines déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions suivantes

1.

Paragraphe 1 b) i) et paragraphe 2 a) ii) de l’article 4 sur la juridiction;

2.

Paragraphe 1 a) et paragraphe 6 a) et b) de l’article 5 sur la confiscation; et

3.

Paragraphes 9 et 10 de l’article 6 sur l’extradition.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de

séjour des membres suppléants du Comité du contentieux est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 8 entre Brouch et Reckange/Mersch et le CR 115, Reckange/Barrière - Finsterthal.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 21 novembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 376 entre Grindhausen et le CR 339.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 376 entre Grindhausen et le CR 339.

Le règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 376 menant du CR 339 par Grindhausen à la E421, points kilométriques 0,000 - 2,320 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 320 entre Putscheid et Stolzembourg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 21 novembre 1997.

Jean

Règlement ministériel du 28 novembre 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin

d’études du régime de la formation de technicien dans la division agricole et dans la division

électrotechnique, section communication ancien régime.

Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires du régime

de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique;

Arrête

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Les demandes en obtention d’une autorisation d’exploitation, conformes à l’article 3 ci-dessus, sont inscrites

sur une liste d’attente dans l’ordre chronologique de leur présentation. Cette liste d’attente peut être consultée par tous

les intéressés au Ministère des Transports, sans déplacement des pièces. Il incombe aux intéressés de notifier au Ministère

des Transports tout changement et notamment les changements d’adresses ayant pu intervenir dans les données fournies.

Nul ne peut figurer plus de trois fois et en même temps sur la liste d’attente.

Toute candidature, figurant en tête de liste, mais à laquelle il sera renoncé, est rayée d’office de la liste d’attente.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

Notre Ministre de la Justice et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice

et du Budget,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 21 novembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la RN 8 entre Brouch et Reckange/Mersch et le CR 115, Reckange/Barrière - Finsterthal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 376 entre Grindhausen et le CR 339.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 21 novembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 106 entre Hivange et Kahler, au lieu-dit «Rebierg».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Les autorisations d’exploitation sont délivrées dans l’ordre chronologique de la présentation des demandes

afférentes et à condition que l’exploitant remplisse les conditions fixées au présent règlement et qu’il garantisse de

conditions normales de moralité et de solvabilité.

Chaque autorisation ne vaut que pour un seul taxi principal et un seul taxi de réserve.

Elle est personnelle et ne peut être ni cédée, louée, vendue ou prêtée à quelque titre que ce soit.

Sont considérées comme cessions non seulement les conventions portant aliénation de la concession, mais tous actes

généralement quelconques par lesquels l’exploitant transférerait par bail, fusion, sous-traitance ou autrement l’utilisation

totale ou partielle de l’autorisation.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Les autorisations d’exploitation sont valables pour une durée de cinq ans à partir de leur délivrance. Au delà de

ce terme elles peuvent être prolongées successivement pour le même terme et aux conditions fixées par les articles ci-

avant. Elles deviennent caduques en cas de cessation définitive de l’activité du titulaire.

L’autorisation peut être dénoncée par l’exploitant par lettre recommandée moyennant préavis de trois mois.

Elle peut être retirée par le Ministre des Transports dans les cas suivants, tout en observant les prescriptions du

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des

communes

a) si l’exploitant n’a pas rendu opérationnel son service de taxi dans le mois suivant l’autorisation et s’il n’a pas remis

dans le même délai une copie de la carte d’immatriculation du taxi;

b) s’il abandonne son service pendant le même délai sans autorisation écrite de la part du Ministre des Transports;

c) s’il contrevient aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur;

d) si la taxe annuelle n’a pas été payée;

e) si l’exploitant refuse de respecter l’horaire de service lui soumis par le Ministre des Transports;

f)

si tout changement des conditions qui ont donné lieu à l’attribution de l’autorisation n’a pas été signalé dans le mois

de sa survenance au Ministre des Transports.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation, qui pour des raisons de santé dûment constatées, n’est plus en

mesure d’exploiter son autorisation personnellement, peut, avec l’accord du Ministre des Transports et par dérogation

aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, la transférer exceptionnellement sur demande écrite à son conjoint, à son

descendant ou ascendant en ligne directe, opérant à l’Aéroport comme chauffeur de l’exploitant, à condition qu’il

remplisse les conditions de l’article 3 du présent règlement.

En cas de mise à la retraite d’un titulaire d’une autorisation d’exploitation, le conjoint, le descendant ou l’ascendant en

ligne directe opérant à l’Aéroport comme chauffeur de l’exploitant pendant une période d’au moins cinq ans, peut

bénéficier de la transcription à son nom de l’emplacement de l’exploitant, par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-

dessus et à condition qu’il remplisse les conditions de l’article 3 du présent règlement.

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’exploitation, cette dernière peut être transférée au conjoint du décédé

ou à ses descendants ou ascendants en ligne directe, par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, si ces

personnes remplissent les conditions d’obtention d’une autorisation d’exploitation prévues à l’article 3 du présent

règlement.

Carte d’autorisation de conducteur de taxi

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Les exploitants de taxis doivent solliciter par écrit auprès du Ministre des Transports une carte d’autorisation

pour leurs conducteurs.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les conducteurs de taxi leur sont applicables à

l’exception des dispositions dérogatoires fixées au présent règlement.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

La demande en obtention d’une carte d’autorisation doit être accompagnée

a) d’une copie certifiée conforme du permis de conduire du conducteur;

b) d’un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un mois;

c) d’un certificat de résidence de l’exploitant;

d) d’une photo d’identité récente;

e) d’une déclaration écrite et signée de l’exploitant que le conducteur possède des connaissances suffisantes d’une des

trois langues usuelles du pays, à savoir: le luxembourgeois, le français ou l’allemand.

Si toutes les conditions légales et réglementaires sont remplies, le Ministre des Transports délivre la carte

d’autorisation qui indique le numéro de l’emplacement, le nom et le prénom du titulaire, le nom ou la raison sociale du

titulaire de l’autorisation d’exploitation, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, la marque du véhicule

utilisé et la validité de la carte d’autorisation.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

L’usage de la carte d’autorisation est strictement personnel. Le conducteur de taxi doit la présenter sur

réquisition des agents chargés du contrôle.

Il doit la restituer au Ministre des Transports s’il n’exerce plus la profession de conducteur de taxi ou si une des

mentions figurant sur la carte ne correspond plus à la réalité.

La validité de la carte est fixée à cinq ans; elle est successivement renouvelable pour le même terme et aux conditions

fixées par l’article 10 ci-avant.

La carte d’autorisation peut être retirée par le Ministre des Transports dans les cas suivants, tout en observant les

prescriptions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de

l’Etat et des communes

a) si le conducteur du taxi contrevient de façon grave ou répétée aux dispositions légales et réglementaires

concernant la conduite d’un taxi;

b) si, suivant avis de la Commission Médicale du Ministère des Transports, il est reconnu ne plus posséder les aptitudes

nécessaires à la conduite d’un taxi;

c) s’il refuse des voyages de courte distance.

Des taxis

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Les taxis doivent être agréés par le Ministre des Transports qui délivre à cet effet une plaque rouge à fixer de

façon apparente à l’intérieur avant droit du véhicule.

Cette plaque a les dimensions suivantes

- longueur: 160 mm

- hauteur: 110 mm

- hauteur du chiffre: 27 mm

- largeur du chiffre: 15 mm

- largeur uniforme du trait: 5 mm

La plaque porte l’inscription suivante

TAXI No. ............. : Ministère des Transports, Aéroport de Luxembourg

Du nombre de taxis

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Le nombre d’autorisations d’exploitation est fixé à vingt-deux. Dans l’intérêt d’un service de taxis optimal, ce

nombre peut être porté, par décision du Ministre des Transports, à quarante-quatre par l’adjonction d’autorisations de

taxis de réserve, signalés par une plaque blanche comportant une lettre « R » de couleur rouge, suivie d’un numéro

d’identification de couleur rouge. Cette plaque, fournie par le Ministère des Transports, est à fixer obligatoirement sur la

lunette arrière droit du véhicule concerné.

Elle a les dimensions suivantes

- longueur: 100 mm

- hauteur: 100 mm

Chaque autorisation d’exploitation donne droit à faire agréer un taxi de réserve qui ne pourra cependant participer au

service des taxis que si tous les taxis principaux ont quitté le lieu de stationnement leur réservé. Aux heures de pointe à

définir par le Ministre des Transports, les voitures de réserve sont considérées comme voitures principales.

Les plaques visées aux articles 12 et 13 ci-avant doivent être restituées de suite au Ministère des Transports en cas de

retrait ou de changement de l’autorisation d’exploitation.

Des emplacements réservés aux taxis

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Il est interdit aux conducteurs de taxis de stationner leurs véhicules en dehors des emplacements leur

réservés en vue d’offrir leurs services.

Toutefois les taxis de réserve peuvent stationner en retrait de l’entrée du couloir spécial.

Les taxis doivent être placés de façon à ne pas constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers de la route.

La prise en charge des voyageurs a lieu au sein du couloir spécial d’après le système de la tête de file ou de premier taxi

disponible. Ce couloir est à la disposition exclusive des détenteurs d’une carte d’autorisation et d’une carte magnétique

spéciale délivrées par le Ministre des Transports. Les conducteurs doivent placer leurs taxis dans l’ordre de leur arrivée et

les faire avancer dans cet ordre.

Les conducteurs de taxis ne disposant pas de cartes d’autorisation délivrées par le Ministre des Transports, sont

cependant autorisés à déposer leurs voyageurs à l’Aéroport. La durée de stationnement est limité au seul temps de

déchargement des voyageurs et de leurs bagages. Ces mêmes conducteurs peuvent également prendre en charge des

voyageurs sur demande écrite ou téléphonique, ceci à partir du parking payant « A » de l’Aérogare.

Taxe

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

L’autorisation d’exploitation est sujette au paiement préalable d’une taxe annuelle de chancellerie qui s’élève à

quinze mille francs.

Mention du paiement sera faite sur l’autorisation d’exploitation. La validité de la taxe commencera le jour de la

délivrance de l’autorisation.

La mise en service d’un taxi de réserve est sujette au paiement préalable d’une taxe annuelle de chancellerie de trois

mille francs, le tout conformément aux modalités fixées pour la taxe principale. Mention du paiement sera faite sur

l’autorisation d’exploitation.

Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyen de timbres mobiles « Droit de chancellerie » fournis par

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Les timbres mobiles sont apposés sur la demande d’autorisation d’exploitation respectivement sur l’autorisation elle-

même.

Dispositions transitoires

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Les titulaires actuels d’une autorisation pour effectuer des courses de taxi à l’Aéroport de Luxembourg ont

droit sur demande et par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement à autorisation

d’exploitation. Toutes les autres dispositions du présent règlement leur sont applicables.

Pénalités

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Sont punis d’une amende de mille à dix mille francs

G les exploitants de taxis qui ne sont pas détenteur de l’autorisation d’exploitation valable prévue aux articles 3 et

suivants du présent règlement;

G les conducteurs de taxis qui ne sont pas détenteur d’une carte valable d’autorisation de conducteur de taxi prévue

aux articles 8 et suivants du présent règlement;

G les conducteurs de taxis qui refusent ou qui ne sont pas en mesure de présenter ladite carte aux agents chargés du

contrôle;

G les exploitants et les conducteurs de taxis qui n’ont pas fixé la plaque prévue aux articles 12 et 13 du présent

règlement;

G les conducteurs de taxis qui ont stationné ou placé leur véhicule en violation des dispositions de l’article 14 du

présent règlement;

G les conducteurs de taxis qui prennent en charge ou qui déposent leurs voyageurs en violation des dispositions de

l’article 14 du présent règlement;

G les exploitants de taxis qui n’ont pas acquitté la taxe prévue à l’article 15 du présent règlement.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

Il est ajouté une partie F à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-

ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et

aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière; cette

partie est libellée comme suit

F. Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à

l’Aéroport de Luxembourg

exploitation d’un taxi sans autorisation d’exploitation valable

6.000,-

11-01

défaut pour le conducteur de taxis de détention d’une carte valable d’autorisation de

conducteur de taxi

2.000,-

11-02

refus de présenter sur réquisition une carte valable d’autorisation de conducteur de taxi

2.000,-

12-01

défaut de plaque rouge

1.000,-

12-02

plaque rouge non-conforme

1.000,-

13-01

défaut de plaque blanche

1.000,-

13-02

usage d’une plaque blanche non-conforme

1.000,-

défaut pour un conducteur de taxi

14-01

de stationner son véhicule aux emplacements lui réservés

1.000,-

14-02

de placer son véhicule sans constituer un danger ou une gêne

2.000,-

de prendre en charge des voyageurs au sein du couloir spécial

2.000,-

14-03

de prendre en charge des voyageurs en dehors du système de la tête de file ou

de premier taxi disponible

1.000,-

14-04

de placer le véhicule dans l’ordre d’arrivée des véhicules

1.000,-

14-05

de faire avancer le véhicule dans l’ordre d’arrivée des véhicules

1.000,-

14-06

de respecter la durée de stationnement

1.000,-

défaut pour l’exploitant d’avoir payé la taxe annuelle de chancellerie

2.000,-

partie est libellée comme suit

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

partie est libellée comme suit

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre

Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 3 décembre 1997.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990

fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux tel qu’il a été modifié

par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, telle qu’elle a été modifiée par la

suite, notamment l’article 4, paragraphe 4;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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