Règlement grand-ducal du 23 mai 2005 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration, de la matière et des modalités de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
1er juillet 2005
Règlement grand-ducal du 23 mai 2005 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure du
secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration, de la matière et
des modalités de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe premier de la loi du 14
novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière
supérieure à la sienne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière
supérieure à la sienne, et notamment ses articles 18 et 20;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi
dans le corps diplomatique, les épreuves écrites et orales sur les matières suivantes
I.
La politique étrangère du Luxembourg.
a) La politique étrangère et européenne du Luxembourg.
b) La promotion du commerce extérieur, rôle du Ministère des Affaires étrangères.
c) La coopération luxembourgeoise au développement et Action humanitaire.
d) Le Luxembourg, capitale européenne.
e) L’organisation du corps diplomatique.
f)
L’organisation du corps consulaire.
g) Le plan d’organisation de l’administration centrale du Ministère des Affaires étrangères.
II. Les relations internationales.
a) L’Union européenne – organes, méthodes de fonctionnement, processus décisionnel, compétences,
politiques communautaires, droit européen.
b) Connaissances approfondies sur les autres organisations internationales – ONU, Conseil de l’Europe, OTAN.
c) Convention de Vienne du 24 avril 1963 relative aux relations, privilèges et immunités consulaires.
d) Histoire diplomatique récente.
e) Notions élémentaires de protocole.
III. Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les épreuves se dérouleront dans les langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise.
Pour chacune des matières prévues aux numéros I à III, le nombre maximum des points pouvant être attribué est
fixé à 60.
Le titre du chapitre III de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
est modifié comme suit
«Chapitre III. Dispositions diverses, transitoires et abrogatoires».
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre
des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l’examen de
contrôle prévu par l’article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions
et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, est abrogé.
Il est inséré dans le Chapitre III de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, avant l’article 16, un article 15-1 avec la teneur suivante
«Art. 15-1. Dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est
celui fixé à l’article 14.
L’article 15 est applicable.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5384, 2e sess. extraord. 2004, sess. ord. 2004-2005
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. –
Déclaration du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 15 avril 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 18
avril 2005
Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, la République portugaise notifie l’applicabilité, dans ses
relations avec les autres Etats membres de l’Union européenne, de la Décision-cadre 2002/584/JHA du Conseil de
l’Union européenne, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats
membres de l’Union européenne.
La Décision-cadre a été mise en œuvre dans la législation portugaise par la Loi n° 65/2003 du 23 août 2003 et,
conformément à l’article 40 de cette Loi, son cadre juridique est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et est, depuis
cette date, applicable aux demandes de remise (extradition) faites par les Etats membres de l’Union européenne qui
ont opté pour l’application immédiate de la Décision-cadre.
Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg,
le 20 avril 1959. – Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 avril 2005 la Pologne a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mai 2005.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à
Göteborg, le 30 novembre 1999. – Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2005
la Slovaquie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 2005.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie,
fait à La Haye, le 15 août 1996. – Adhésion de la Libye.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 31 mars 2005 la Libye a adhéré à
l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2005.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale,
fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification de la République dominicaine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 2005 la
République dominicaine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2005.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Belize.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2005
le Belize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juillet 2005.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion du Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 avril 2005
le Turkménistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 2005.
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum
de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Fonction Publique et de
la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 23 mai 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons