Loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 14 avril 1928.
N° 18.
Samstag, 14. April 1928.
Loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial
conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise et la France.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc. etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de lu Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3
avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du même jour,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Une taxe de 15% ad valorem sera perçue
sur les vins, autres que les vins mousseux importés
dans le Grand-Duché par les frontières de l'Union
Economique, lorsque l'importateur, faisant usage
de l'option inscrite aux renvois 3 et 5 de la liste B
de l'Accord commercial entre l'Union Economique
belgo-luxembourgeoise et la France, du 23 février
1928, revendiquera l'application des droits de
1° 260 fr. l'hectolitre pour les vins logés en bou-
teilles non dénommés;
2° 62 fr. l'hectolitre pour les vins logés autrement
qu'en bouteilles, ne titrant pas plus de 15°.
Art, 2, La présente loi entrera en vigueur en
même temps que l'Accord commercial prévisé du
23 février 1928.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Madrid, le 5 avril 1928.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Charlotte.
Eine Gebühr von 15% ad valorem wird
auf den Weinen, mit Ausnahme der Schaumweine,
die ins Großherzugtum Luxemburg über die Grenzen
der Wirtfchaftsunion eingeführt werden, erhoben,
wenn der Importeur, unter Berufung auf die gemäß
Fußnoten 3 und 5 der Liste B des Kandelsvertrags
zwischen der belgisch-luxemburgischen Mirtschafts-
union und Frankreich, vom 23. Februar 1928, zu-
lässige Wahl, die Anwendung nachstehender Ge-
bühren verlangt
1. 260 Fr. pro Hettoliter für Flaschenweine, die
nicht benannt sind;
2. 62 Fr. pro Hettoliter für andere als in Flaschen
gefüllte Weine, die nicht mehr als 15° Altohol ent-
halten.
Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem vor-
benannten Handelsvertrag vom 23. Februar 1928
in Kraft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
«Memorial» veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Madrid, den 5. April 1928.
Der Staatsminister.
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Düpong.
Charlotte.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 janvier 1928, le conseil communal de Bous a modifié
le règlement sur le cimetière de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
11 avril 1928.
Avis.
Bourses d'études. — Le droit de collation de la bourse d'études Dominique Duren, actuellement
vacante, appartient: 1° à M. le Directeur de l'Athénée de Luxembourg; 2° aux deux descendants les plus
âgés des frères et sœurs du fondateur.
Les personnes qui désirent exercer le. droit de collation de la bourse Duren, en qualité de parents du
fondateur, sont invitées à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leur demande, accom-
pagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er mai 1928 au plus tard, — 13 avril 1928,
Avis. — Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. — Il résulte d'une déclara-
tion échangée entre le Gouvernement grand-ducal et le Gouvernement belge, conformément au dernier
alinéa de l'art. 9 de le Convention internationale sur la procédure civile, conclue à La Haye, le 17 juillet
1905. que les parquets luxembourgeois et belges sont admis à correspondre directement entre eux pour la
transmission des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, lorsque les circonstances spé-
ciales n'exigent pas le recours à la voie diplomatique. Ce mode de transmission est applicable à partir du
15 avril 1928. — 10 avril 1928.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Gralingen
Merscheid
Pütscheid
Nachtman-
derscheid
. Weiler
Bettendorf.
Wellenstein.
Luxembourg.
id.
Steinfort (Steinfort et
Hagen).
Kehlen (Nospelt).
Steinfort (Klein-
bettingen).
Wiltz.
Grevenmacher.
Désignation
de l'emprunt.
36.000 frs.
4 % 1918.
24.250
(1894.)
150.000
6½% (1924.)
2.100.000
3½% (1892.)
id.
12.000
15.000
16.000
141.000
425.000
Date de
l'échéance.
1er janvier
1928.
1er avril 1928.
1er mai 1928.
1er juillet
1928.
1er janvier
1929.
1er juin 1928.
id.
1er juillet
1928.
id.
id.
Numéros sortis au tirage.
1310,1579,
1747,1834.
67, 583,
815, 991,
1541,1630,
1632.
8, 21, 44,
88.
5, 22, 44.
23, 58,73,
80.
5.
17.
21, 38,
47.
1, 3.
7, 17.
2, 14.
60, 88, 119, 133,
270, 295.
58, 174, 247, 620,
858,
950, 996,
1047, 1101, 1212,
1317, 1364, 1385,
1613, 1716,2065,
2087, 2108 2298,
2373.
9, 32, 71, 134,
238, 341, 390,
400, 497, 501,
514, 775, 917,
1129, 1217, 1261,
1428, 1583, 1619,
1939.
81, 188,207,216,
221, 229.
30, 275.281.
50, 128,
433, 561,
635.
154, 278,
282, 627,
659.
53, 108,
147, 150,
223.
Caisse chargée,
du remboursement,
Caisse communale,
id.
Banque générale du
Luxembourg.
Société luxembour-
geoise de crédit
et de dépôts.
id.
Caisse communale.
id.
id.
id.
id.
Luxembourg, le 11 avril 1928.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de mars 1928.
d'ordre
Nom et adresse
André Thill, clerc de notaire, Cap.
Moulin Léon, coiffeur et cafetier, Mich.
Pouttier-Schiceitz Gaston-Henri, Esch-
s.-Alz.
Weyland Ernest, employé de Banque,
Tétange.
Glœsener Mel,. commerçant, Redange-
s.-Atterl.
Scheuer Pierre, électricien aux Usines
de Steinfort, demeurant à Hobscheid.
Recken Jean, cafetier, Hupperdange.
Brandenbourger
Mel.,
employé
de
banque, Holzem.
Schneider Albert, représentant, Differ-
dange.
Schrœder Léon, employé, Bettembourg.
Schartz Mathias, Wasserbillig.
Giver Jules, clere de notaire, Heffingen.
Thill Hubert, commerçant, Tétange.
Hirsch Edmond, rerprésentant, Heis-
dorf.
Thielen Hubert, cultivateur, Hupper-
dange.
Agents
Agent
Cies d'assurances
Compagnies Belges d'Assurances Géné-
rales (incendie et vie).
Compagnie « Magdeburger Feuer-Ver-
sicherungsgesellschaft » à Magdebourg.
1° Assurance Liégeoise (accidents).
2° Le Monde (incendie et vie).
Société anonyme, d'assurance et de pla-
cement « La Luxembourgeoise».
« Magdeburger Feuer-Versicherungsge-
sellschaft », Magdebourg.
id.
Société anonyme d'assurance et de pla-
cement « La Luxembourgeoise».
id.
id.
Compagnie d'assurance « La Nationale
Luxembourgeoise,».
id.
Société Générale, d'Assurances et de
Crédit foncier.
Compagnie. « Magdeburger Feuer-Ver-
sicherungsgesellschafl », à Magdebourg.
Société anonyme d'assurance, et de pla-
cement «La Luxembourgeoise ».
1° Compagnie des « Propriétaires M u -
nis» (incendie), Bruxelles.
2° Compagnie d'assurances Générales
(vie,), à Paris.
Date
Luxembourg, le 7 avril 1928.
Avis. — Association de petit jardinage.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association
de petit jardinage « Garten und Heim », Ortsgruppe Munsbach, a déposé au secrétariat communal de Schut-
trange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant
les nom, profession ci domicile des administrateurs et de tous les associés. — 4 avril 1928.
Avis.
Règlement communal. — En séance du 3 septembre 1927, le conseil communal de Walferdange
a édicté un règlement sur les bâtisses. — Ce règlement a été dûment publié. — 4 avril 1928.
Avis. — Titres au porteur. —Suivant notification de l'intéressé en date du 3 avril 1928, il a été donné
mainlevée pure et simple des oppositions formées par exploits de l'huissier Pierre Konz de Mersch en date
du 11 février 1928, portant sur
1° le paiement du capital et des dividendes de 84 actions de la Société Générale Alsacienne de Banque,
établie et ayant son siège social à Luxembourg, chacune d'une valeur nominale de 500 francs elf. français,
portant les numéros 16635 à 16669 incl., 16820 à 16826 incl. et 124438 à 124479 incl.
2° le paiement du capital et des intérêts de 80 obligations à 5% d'une valeur nominale de 500 fr. chacune
de la Société des Hauts Fourneaux de Steinfort et portant les numéros 44221 à 44399 incl.
3° le paiement du capital et des intérêts de 23 obligations 4% d'une valeur nominale de 500 fr. chacune
de la Société anonyme des Chemins de fer et Minières « Prince Henri», établie en avant son siège social à
Luxembourg, portant les numéros 2355 à 2361 incl., 2378 à 2384 incl., 2387, 2388, 2389 et 3735 à 3780 incl.
4° le paiement du capital et des dividendes de 40 actions d'une valeur nominale de 500 fr. chacune, de la
Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, successeurs de Werling, Lambert et Cie. (
…
)
(…)
son siège social à Luxembourg, et portant les numéros 4328 à 4367 incl.
5° le paiement du capital et des dividendes de 10 puits sociales sans valeur déterminer de la Société
anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, avant son siège social à Luxembourg, et portant
les numéros 60805, 60806 et 116508 à 116515 incl.
6° le paiement du capital et des intérêts de 43 obligations de l'emprunt grand ducal 4½% 1919, Lit. B
à 500 fr. n° 33483 à 33488, Lit. C. à 1.000 fr. n° 26783 à 26799 et 46961 à 46980 incl.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant
la perte des titres au porteur. — 4 avril 1928.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des
opérations d'assurances, la Compagnie belge d'assurances « Alberta», Société anonyme en
liquidation à
Bruxelles, 13 et 15, Rue du Congrès, a demandé la restitution de son cautionnement resp. le transfert de ce
cautionnement à la Compagnie « La Royale Belge», de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille
luxembourgeois.
La Compagnie « Alberta» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Albertail devront être
présentées au Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. ( 3° et dernière
insertion de l'avis du 8 décembre 1927, Mém. n° 68, page 922.) — 7 avril 1928.
Caisse d'épargne. 1 Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 31 mars, 5 et 10 avril 1928 les livrets
nos 208121, 256464, 265845 et 303754 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 10 avril 1928.
Luxemburg. — Imprimerie de la Cour Victor BücK.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nicolas Geib à Luxembourg, en
date du 12 mars 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérets de deux obligations
de Crédit foncier de l'Etat série D lit. C de 1.000 fr. chacune portant les numéros 543 et 544.
L'opposant prétend que les titres er question ont été perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mars 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 11 avril 1928.
L'arrêté précité du 13 avril 1928 sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé
dans le Grand-Duché à partir du 15 avril 1928.
Luxembourg, le 14 avril 1928.
Le Directeur général des financer,,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 13 avril 1928 rendant d'application générale le régime établi par l'accord commercial
conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France.
— Le régime établi par l'accord commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et la France est, pendant la durée de cet accord ou jusqu'à disposition con-
traire, rendu d'application générale.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le
15 avril 1928.
Loi du 5 avril 1928, ayant pour objet de percevoir
une taxe de 15% ad valorem sur les vins importés
dans le Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3
avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du même jour,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Gesetz vom 5. April 1928, betreffend die Erhebung
einer Taxe von 15% ad valorem auf den ins
Großherzogtum eingeführten Weinen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres
Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkommer
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten
kammer vom 3. April 1928 und derjenigen des Staats-
rates vom selben Tage, wonach eine zweite Abstim-
mung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Les dispositions de l'Arrangement de 1892, en vertu desquelles les Hautes Parties Contractantes s'ac-
cordent la clause générale de la nation la plus favorisée, demeurent en vigueur.
Aux modus vivendi des 24 octobre 1924, 4 avril 1925 et 10 avril 1926 sont substituées les stipulations
ci-après
Sans préjudice des dispositions de l'article premier ci-dessus les produits naturels ou fabriqués originaires
et en provenance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, énumérés à la liste A, bénéficieront, à
leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum, qui seront institués à la
date de la mise en vigueur du présent accord.
Sans préjudice des dispositions de l'article premier ci-dessus, les produits naturels ou fabriqués du terri-
toire douanier français énumérés à la liste B, bénéficieront, à leur importation sur le. territoire de l'Union Eco-
nomique Belgo-Luxembourgeoise, des droits et avantages fixés à la dite liste.
Les droits fixés à la liste A resteront applicables en France, et les droits fixés à la liste B resteront appli-
cables dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, aussi longtemps que l'indice officiel des prix de
gros ne marquera point une différence de plus de 20% par rapport à l'indice du mois de février 1928.
Dans le cas où cette différence se réaliserait, les droits pourront être majorés et devront être diminués
en proportion de l'indice sans que toutefois la rectification puisse intervenir, sinon à la fin d'un trimestre.
La même méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mômes conditions, pour toute alté-
ration ultérieure de l'indice des prix de gros.
Les réductions opérées ne pourront toutefois excéder 60% du taux des droits inscrits au tarif,
Pour ne pas troubler les courants commerciaux d'avant-guerre et pour faciliter la reconstitution du cheptel
détruit pendant les hostilités, pendant la durée de la présente Convention et au maximum pendant un délai
de trois ans à dater de sa mise en vigueur, les produits ci-après désignés bénéficient du régime douanier
prévu au présent article.
A. _ Animaux de l'espèce chevaline nés et élevés en Belgique ou au Luxembourg appartenant aux races
brabançonne, flamande ou ardennaise ou produits du croisement de ces races entre elles, importés en France ;
1° dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser cinq mille deux cents têtes et; sous réserve
des justifications arrêtées d'un commun accord entre le Gouvernement belge et le Gouvernement fran-
çais _ Régime Convenu — Tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 20 mars 1910, modifié par les
lois des 4 avril et 3 août 1926;
2° dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser deux mille têtes sous la réserve qu'ils
seront expédiés à destination des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et introduits
par la frontière qui sépare le Grand-Duché de Luxembourg du département de la Moselle et dans les con-
ditions arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux pays. Régime Convenu •
Tarif
établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910 modifiées par les lois des 4 avril et 3 août 1926;
B. — Animaux et produits agricoles originaires et en provenance du Grand-Duché de Luxembourg,
importés en France dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux
pays et dans la limite des contingents ci-après fixés mais sous la réserve qu'ils seront expédiés à destina-
tion des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par la frontière qui sépare le Grand-
Duché de Luxembourg du département de la Moselle.
1° Vaches laitières, dans la limite d'un contingent annuel qui ne peut dépasser deux mille têtes. Régime
convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910, modifié par les lois des 4 avril et
3 août 1926.
2° Cochons de lait de 15 kgs et au-dessous, dans la limite d'un contingent qui ne pourra dépasser deux
mille têtes par trimestre. Régime convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910,
modifié par les lois des 4 avril et 3 août 1926.
3° Porcs, dans la limite d'un contingent qui ne pourra dépasser quatre mille têtes par trimestre. Régime
convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910, modifié par les lois des 4 avril
et 3 août 1926.
4° Lait dans la limite d'un contingent annuel de dix mille hectolitres livrés sur contrat pour l'alimentation
de la population, dans un rayon de 25 km. de la frontière qui sépare le Grand-Duché de Luxembourg et le
département de la Moselle. Régime convenu — Franchise.
5° Beurre, dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser deux cent cinquante tonnes.
Régime convenu — Franchise.
6° Ecorces à tan, dans la limite d'un contingent annuel de 750 tonnes. Régime convenu
Franchise.
Il
est bien entenu
a) qu'en cas de prohibition sanitaire applicable aux animaux vivants de l'espèce porcine, les porcs et
cochons de lait visés sous le. littera B, 2° et 3° du présent article, pourront être importés sous forme de
viande abattue, dans les conditions fixées par la réglementation sanitaire;
b) que si le nombre de cochons de lait ou de porcs importés pendant un trimestre était inférieur au chiffre
global prévu, le contingent du trimestre suivant serait augmenté de la différence constatée entre le contin-
gent fixé et le nombre d'animaux réellement importés.
C. — Produits agricoles originaires et en provenance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, à destination du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, introduits par la frontière qui
sépare le Grand-Duché du département de la Moselle, dans les conditions arrêtées d'un commun accord
entre les autorités douanières des deux pays
1° Mirabelles et fraises, dans la limite d'un contingent annuel de deux cent cinquante quintaux. Régime
convenu — Franchise.
2° Houblon, mille quintaux. Régime convenu. — Franchise.
3° Fromage de Munster, mille deux cent cinquante quintaux. Régime convenu. — Franchise.
Les Hautes Parties Contractantes ayant conclu le présent accord en vue des tarifs qu'elles appliquent
et s'étant communiqué les modifications qu'elles comptent y apporter, sont d'accord, sans pour cela renoncer
à leur liberté en matière tarifaire que, si l'une d'elles imposait par la suite des majorations de tarif excédant
les tarifs appliqués ou les projets communiqués au moment de la signature du présent accord à un produit ou
à un ensemble de produits que l'autre partie estimerait intéresser particulièrement son exportation, celle-
ci pourrait demander l'ouverture immédiate de négociations et, au cas où elles n'aboutiraient pas dans un
délai de 45 jours à dater de la demande dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après.
Dans le cas où les produits belges et luxembourgeois importés en France au bénéfice des articles précé-
dents seraient soumis à une tarification ad valorem, la valeur à déclarer pour l'application des droits de
douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane.
Elle comprend la valeur d'achat de la marchandise, augmentée de tous les frais nécessaires pour l'importa-
tion jusqu'au lieu d'introduction (transport, fret, droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages
non taxables séparément, etc
) à l'exclusion des droits d'entrée.
Toutefois, la valeur ainsi calculée, devra, s'il y a lieu, être rectifiée pour tenir compte des variations de
prix postérieures à l'achat.
La déclaration doit être appuyée d'une facture légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire fran-
çaise ou, à défaut, par les organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires qui auront
été préalablement agréées par le Gouvernement français. Cet agrément pourra être retiré s'il est constaté
que ces organismes ne présentent plus les garanties nécessaires.
Le Service des Douanes peut exiger la production des marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs
aux opérations, sans que toutefois ces documents, non plus que la facture lient obligatoirement son appré-
ciation.
A l'égard de divers produits ou marchandises dont rémunération fera l'objet de décrets rendus après
avis d'une commission consultative interministérielle siégeant au Ministère du Commerce et de l'Industrie,
la valeur imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales officielles ou par des barèmes concertés
avec les groupements industriels et commerciaux intéressés et agréés par les Départements ministériels
compétents.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, pour l'application des droits
de douane et autres redevances et taxes ad valorem prélevés à l'importation par les autorités douanières de
l'autre Partie, présenter des certificats de valeur que les Gouvernements respectifs s'engagent à prendre
en considération, sans pour cela renoncer à leur pouvoir d'appréciation.
La délivrance, le visa et la recevabilité des certificats de valeur sont régis par les dispositions prévues
aux alinéas 2 à 4 de l'article 22 pour les certificats d'origine.
Les Hautes Parties Contractantes,s'engagent de même à prendre en considération, sans pour cela renoncer
à leur pouvoir d'appréciation tous les éléments d'estimation transmis comme émanant d'organismes
industriels habilités à les fournir et dignes de créance, lesdits éléments devant servir notamment au cas où
la présomption de fraude sur les prix facturés pourrait entrainer l'application d'amendes ou de. pénalités.
Article. VIII.
Pour les produits énumérés aux listes A et B, chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux
produits du territoire douanier de l'autre le bénéfice des avantages résultant des modifications aux nomen-
clatures douanières ou aux méthodes de tarification introduites dans les tarifs en vertu de mesures adminis-
tratives ou légales ou de conventions conclues avec d'autres Puissances.
En aucun cas, il ne pourra résulter des modifications susmentionnées aucune aggravation de l'incidence
moyenne des droits prévus ou aucune discrimination au détriment des produits du territoire douanier de
l'autre Partie Contractante,
A titre temporaire, eu égard aux besoins des régions françaises dévastées, et pour tenir compte des con-
ditions particulières des échanges qui existaient entre le Luxembourg et les départements français limi-
trophes, les marchandises suivantes originaires et en provenance du Luxembourg bénéficieront à leur impor-
tation en France des droits suivants dans la limite de contingents trimestriels fixés en moyenne à 1.500
tonnes par trimestre pour la chaux hydraulique et à 5.000 tonnes par trimestre, pour le ciment
1° chaux francs 0,26 par quintal;
2° ciment francs 0,78 par quintal.
Les chaux et ciments qui font l'objet du présent article ne bénéficieront du régime exceptionnel qui leur
est accordé que s'ils sont importés en France par les bureaux de douane de Mont-Saint-Martin (gare et
route), Longlaville, Hussigny, Rédange, Audun-le-Tiche, Ottange, Wolmerange, Zouftgen (gare et route),
Evrange, Mondorf, Thionville. A titre exceptionnel, la lettre de voiture dont les produits devront être accom-
pagnés sera admise comme preuve de leur origine luxembourgeoise.
Les produits ou marchandises exportés du territoire douanier de l'une des Hautes Parties Contractantes
à destination du territoire douanier de l'autre, bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'expor-
tation, du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou pourrait
éventuellement accorder à toute puissance tierce.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver l'échange des marchandises par aucune prohi-
bition ou restriction d'importation ou d'exportation.
Elles se réservent toutefois le droit d'apporter des exceptions à ce principe, pour les raisons ci-après énu-
mérées et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres
pays se trouvant dans des conditions similaires
a) Prohibitions ou restrictions pour raisons de sûreté publique;
b) Prohibitions ou restrictions pour raisons de police sanitaire, en vue d'assurer la protection des hommes,
des animaux ou des plantes contre les maladies ou les parasites;
c) Prohibitions ou restrictions relatives au trafic des armes, munitions et matériel de guerre, et, dans des
circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
d) Prohibitions ou restrictions destinées à étendre aux marchandieses étrangères celles de la législation
intérieure concernant la production, le trafic, le transport ou la consommation des mêmes marchandises
nationales à l'intérieur du pays; cette disposition vise également les marchandises qui font ou feront l'objet
d'un monopole d'Etat ou d'une institution ayant le même caractère;
e) Prohibitions ou restrictions à l'importation nécessaires pour l'accomplissement, par chacune des
Hautes Parties Contractantes, soit des engagements internationaux auxquels elles sont également parti-
cipantes, soit des obligations qu'elles ont pu assumer l'une envers l'autre.
Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favo-
risée en ce qui concerne l'accomplissement des formalités de douane relatives au transit, à l'entreposage,
à la réexportation, au transbordement des marchandises et à toutes autres opérations que subissent les
marchandises importées, exportées ou en transit, ainsi qu'en ce qui concerne les taxes afférentes à ces diverses
manutentions.
Les taxes intérieures qui, sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, frappent, pour le
compte de qui que ce soit, la production, la circulation, le conditionnement ou la consommation d'un produit-
naturel ou fabriqué ne doivent sous aucun prétexte frapper les produits de l'autre Partie à un degré plus
élevé ou dans des conditions plus onéreuses que les produits nationaux similaires.
En ce qui concerne les échantillons et modèles, les Hautes Parties Contractantes appliqueront les dis-
positions contenues dans la Convention Internationale signée à Genève le 3 novembre 1923 pour la simpli-
fication des formalités douanières.
Le délai de réexportation sera, sauf prorogation, fixé à six mois.
Pour la réglementation du commerce libre, et notamment pour la vente, la mise en vente, la circulation,
la consommation du produit, il ne sera pas établi de distinction entre les produits nationaux et les produits
de l'autre Partie Contractante.
En ce qui concerne la nationalité de la marchandise importée du territoire de l'une des Hautes Parties
Contractantes sur le territoire de l'autre, celle-ci, dans le cadre de sa législation propre, appliquera le
traitement de la nation la plus favorisée.
Ne seront pas soumis, à leur importation, à des droits de douane ou redevance autres ou plus élevés que
s'ils avaient été importés directement de leur pays d'origine
Les produits du sol ou de l'industrie de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise importés en France
en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie de pays
tiers importés en transit par le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise vers le territoire
de la France, sous réserve que ces transports soient effectués directement et sans emprunt de la mer;
les produits du sol ou de l'industrie de la France importés dans l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie
de pays tiers importés en transit par le territoire français vers le territoire de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise.
Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des trois pays, qui prouvent par l'exhibition d'une
carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer
leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis par la loi, auront le droit, per-
sonnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans l'autre pays, chez des négociants
ou dans les locaux de vente publique ou chez les personnes qui produisent des marchandises. Ils pourront,
aussi, prendre des commandes, même sur échantillons ou modèles, chez les négociants, dans leurs bureaux
commerciaux ou chez les personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre
offert trouvent leur emploi. Ils ne seront astreints, pour les activités énumérées au présent alinéa, à aucune
taxe ou redevance.
Les personnes munies d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec elles des échantil-
lons ou des modèles, mais non des marchandises.
Elles devront se conformer aux dispositions en vigueur dans chaque pays.
Les cartes de légitimation industrielle devront être conformes au modèle établi par la Convention Inter-
nationale signée à Genève le 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières. Elles seront
exemptées de visa consulaire ou autre.
Les dispositions des articles XVIII et XIX ne portent pas préjudice aux prescriptions régissant les pro-
fessions ambulantes et le colportage dans les trois pays, chacune des Hautes Parties Contractantes réservant
à cet égard l'entière liberté de sa législation.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à maintenir et à appliquer des mesures législatives et
administratives en vue de réprimer l'emploi de fausses indications de provenance des produits vinicoles,
pour autant qu'ils soient originaires de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.
Seront notamment réprimés par la saisie et par d'autres sanctions appropriées: l'importation, l'entre-
posage, l'exportation, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits visés ci-dessus,
dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, des marques, des
noms, des inscriptions ou des signes quelconques comportant sur l'origine de ces produits de fausses indica-
tions sciemment employées.
La saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la diligence de l'administration, soit à la requête du
ministère public ou d'une partie intéressée — individu, association ou syndicat — conformément à la légis-
lation respective de chacune des Hautes Parties Contractantes.
L'interdiction de se servir d'une appellation régionale ou de crû pour désigner des produits autres que
ceux qui y ont réellement droit, subsiste alors même que la véritable origine, des produits serait mentionnée,
ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que « genre », «type »,
« façon » ou autres.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que qu'en tout cas celui qui vend un produit vinicole men-
tionne son nom et son adresse sur le récipient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu de compléter
son adresse par l'indication du pays d'origine, en caractères apparents, chaque fois que, par un nom de loca-
lité ou à toute autre indication de l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec une localité ou avec une pro-
priété située dans un autre pays.
Pour les produits vinicoles, aucune appellation d'origine de l'une des Hautes Parties Contractantes, si
elle est dûment protégée dans le pays de production, et si elle a été régulièrement notifiée à l'autre Partie,
ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique, ni ne pourra être déclarée «tombée dans
le domaine public. ».
Seront reconnues de la même manière les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appel-
lations.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à étudier ultérieurement l'extension éventuelle des dispo-
sitions qui précédant à tous les produits autres que les produits vinicoles tirant du sol ou du climat leurs
qualités spécifiques.
Pour l'application des articles I, II, III, IX et X, les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que
les produits et marchandises importés dans leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine
attestant
1° s'il s'agit de matières premières proprement dites ou de produits naturels, qu'ils sont originaires de
l'autre pays;
2° s'il s'agit d'un produit manufacturé, qu'il remplit, soit en ce qui concerne la matière première incor-
porée, soit en ce qui concerne le travail subi, les conditions auxquelles le pays importateur soumet la recon-
naissance de, la nationalité visée à l'article XVI ci-dessus.
Les certificats d'origine seront délivrés soit par les autorités douanières, soit par les autorités à ce habi-
litées par chacune des Hautes Parties Contractantes; ils seront établis selon les formules adoptées par
l'Administration des Douanes ou par les Chambres de commerce officiellement reconnues du pays expédi-
teur; ils seront rédigés, soit dans la langue du pays d'origine, soit dans la langue du pays de destination,
Dans le premier cas, les deux pays se réservent la l'acuité d'en exiger la traduction.
Les certificats d'origine délivrés par les autorités douanières seront dispensés du visa consulaire.
Les certificats délivrés par les autorités à ce habilitées par les Hautes Parties Contractantes seront visés
sans frais par les autorités consulaires du pays de destination, lorsque la valeur de l'envoi pour lequel ils
ont été établis ne dépassera pas 100 fr. à la parité de l'or. Lorsque la valeur de l'envoi sera supérieure à
cette somme, la taxe perçue à l'occasion de la délivrance du visa consulaire ne devra pas dépasser 5 fr. à la
parité de l'or.
Lorsque le certificat d'origine, visé par l'autorité consulaire portera la mention de la valeur de la mar-
chandise, il pourra tenir lieu de facture consulaire. Dans ce cas, aucune taxe supplémentaire ne sera perçue
par l'autorité consulaire pour l'attestation de la valeur de la marchandise. Les dispositions de l'alinéa pré-
cédent s'appliqueront aux factures consulaires proprement dites.
Sont également dispensés du certificat d'origine les colis postaux ainsi que les colis de 5 kilos et moins
importés par les avions de la ligne Bruxelles-Amsterdam-Paris.
Dans le cas où des marchandises originaires d'un pays tiers ne seraient pas importées directement du
pays d'origne dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, mais en transit par le terri-
toire de l'autre, les Hautes Parties Contractantes accepteront comme justification d'origine, hors le cas
de soupçon de fraude ou d'abus, au même titre que celles délivrées dans le pays d'origine, les attestations
établies par les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante, sous la réserve qu'elles répondent aux
prescriptions réglementaires.
Dans tous les cas où l'une des Hautes Parties Contractantes signalera à l'autre que des pratiques fraudu-
leuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le Gouvernement auquel la plainte aura été
adressée provoquera immédiatement une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les
résultats au Gouvernement plaignant, et prendra, le cas échéant, toutes mesures en son pouvoir pour pré-
venir la continuation desdites pratiques frauduleuses.
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Paris à une date qui
sera fixée après entente entre les Hautes Parties Contractantes. Il sera mis en vigueur huit jours après
l'échange des ratifications.
Il pourra être dénoncé à partir du 1er avril 1929 pour prendre fin trois mois après la notification de la
dénonciation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord
et l'ont revêtu de leurs cachets.
Fait à Paris, le 23 février 1928.
l.s. A. BRIAND.
|.s. Albert CALMES.
I.s. M. BOKAN0WSKI. l.s. E. de GAIFFIER.
l.s. D. SERRUYS.
Protocole de signature.
Au moment de signer l'Accord en date de ce jour, le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-
Duchesse de Luxembourg intervenant en ce qui concerne les intérêts du Grand-Duché, le Gouvernement
de Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Française, ont décidé d'en préciser au présent-
Protocole les conditions d'application suivant les dispositions ci-après
Ad article 2.
ad 166bis. Tourteaux de maïs. — L'exemption dont bénéficient les tourteaux de maïs sera étendue aux
tourteaux contenant jusqu'à 50% d'amidon.
ad 398bis. — Sont admis au bénéfice de l'admission temporaire en franchise les sacs en tissu de jute importés
en France pleins de ciment, de chaux et de plâtre.
Le délai de réexportation sera fixé en tenant compte du mode de transport et de la desti-
nation des marchandises sans pouvoir, en aucun car, dépasser six mois.
ad 461bis. — Les papiers sulfurisés assouplis suivent le régime du n° 461bis.
ad 466bis. Livres en langue morte ou étrangère. — Les livres liturgiques: paroissiens, missels, bréviaires en
langue française ou en latin, reliés ou maroquinés, bénéficieront, lorsqu'ils seront importés
au bénéfice du tarif minimum de la franchise sur leur poids total.
En outre, l'exonération prévue ci-dessus est étendue aux livres de dévotion, en français
et en latin, étant entendu que seront considérés comme tels les ouvrages destinés à permettre
aux fidèles de suivre les services du culte, c'est-à-dire contenant, p. ex., les prières du matin
et du soir, les messes et les vêpres, etc. même si ces prières sont suivies d'une deuxième partie
plus étendue, telle que l'introduction à la vie dévote, l'imitation de Jésus Christ, les médi-
tations sur l'Evangile, etc.
Ad article 3.
ad 457 b. — Le savon de Marseille qui rentre sous cette rubrique ne pourra en aucun cas être discriminé
par rapport aux articles dans le genre des savons dits Sunlight et similaires.
ad 767. — En ce qui concerne l'importation des articles en fibrolaque et fibrociment (n° 767 du tarif doua-
nier belge), il est convenu que, pour profiter du tarif contractuel, les articles importés de
France devront entrer en Belgique par le bureau des douanes d'Arlon.
ad 845. — Il y a lieu de considérer comme unis ou moulés sans dessins les articles tels que bouteilles, flacons,
fioles, etc., qui ne comprennent qu'une indication de contenance, des graduations, la marque
du fabricant, le nom et la marque d'une brasserie, d'une laiterie, d'un produit, etc., lorsque
ces indications sont venues de moule. D'autre part, il n'y a pas lieu de classer sous le litt. c
(gobeleterie polie ou dépolie, rodée, etc.) les bouteilles et flacons qui porteraient exclusive-
ment ces mêmes indications obtenues par la gravure au sable, à l'acide, ou par tout procédé
analogue.
Ad articles 2 et 3.
Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté de convertir en droits spécifiques les droits
ad valorem repris au présent accord.
Ad article 5.
Nonobstant les dispositions de l'article Abis, les Hautes Parties Contractantes, quoique ayant consolidé
l'incidence de leurs tarifs respectifs pour les voitures automobiles et bandages pleins ou pneumatiques pour
voitures automobiles (n° 614ter et 620 du tarif français, n° 704 et 1100 du tarif belge), même en cas où l'une
d'elles substituerait aux tarifs ad valorem des tarifs spécifiques ou inversement, se déclarent néanmoins
prêtes à envisager le relèvement concerté de ces tarifs, à la demande de l'une d'elles, si elles estiment que
la protection doit être modifiée en égard aux conditions nouvelles de la concurrence étrangère.
Ad article 6.
Pour l'application des droits ml valorem, chacune des Hautes Parties Contractantes prendra en due con-
sidération, sans cependant renoncer à sa faculté d'appréciation, tous documents qui pourraient lui être
officiellement communiqués par le Gouvernement de l'autre Partie et garantis par lui.
Pour l'application de l'article 6, alinéa 5, le Gouvernement français déclare que cet article n'est point
destiné à substituer les prix intérieurs aux prix réels de l'étranger, comme base de perception des droits,
mais à fixer pour les seuls produits dont la valeur ne saurait être déterminée sur d'autres bases, une valeur
forfaitaire, pour l'établissement de laquelle il doit être tenu compte à la fois des prix pratiqués à l'intérieur
et des prix réels pratiqués sur les principaux marchés extérieurs.
Il est entendu, d'autre part, que si les mercuriales officielles et barèmes spéciaux, qui sont visés à l'art. 6,
et en conformité desquels seraient ajustés les prix portés sur facture, apparaissaient aux Gouvernements
belge et luxembourgeois comme fondés sur des évaluations contestables, il pourrait demander au Gouver-
nement français toutes informations relatives à ces bases d'évaluation.
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord que les dispositions de l'article 6 ne seront pas appli-
cables aux voitures automobiles reprises sous le n° 614ter du tarif français.
Ad article 12
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à ne pas instituer à partir de la mise en vigueur du
présent accord, des nouvelles prohibitions d'importation ou d'exportation, sous réserve des cas exceptionnels
prévus à l'article 12.
Chacune des Hautes Parties Contractantes communiquera à l'autre, avant la mise en vigueur du présent
accord, la liste des prohibitions d'importation et d'exportation en vigueur sur son territoire.
Bien que l'application de l'article 12 n'ait pas été étendue aux Colonies françaises et à la Tunisie, le. Gou-
vernement français déclare qu'il n'a pas l'intention de recourir, dans ces territoires, à des mesures de prohi-
bition ou de restriction pour instituer un traitement différentiel au détriment de l'Union économique
Belgo-Luxembourgeoise.
Rien dans le présent accord ne portera atteinte au droit de prendre à l'exportation ou à l'importation
toutes mesures nécessaires pour faire face à des circonstances extraordinaires et anormales et pour assurer
la sauvegarde des intérêts vitaux, d'ordre économique ou financier du pays.
En raison des inconvénients graves provoqués par les prohibitions et restrictions, ces mesures ne pourront
intervenir qu'en cas de nécessité exceptionnelle et ne pourront constituer un moyen arbitraire de protéger
la production nationale ou d'établir une discrimination au détriment de l'autre Etat contractant. Leur
durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour déchirer que les dispositions des deux alinéas
précédents ne doivent pas recevoir d'application nouvelle dans les circonstances actuelles où se trouve
l'économie des deux pays, et qu'elles réservent seulement une faculté éventuelle, dont les Hautes Parties
Contractantes entendent ne faire usage que s'il se produisait des circonstances d'une gravité exceptionnelle
qu'elles ne prévoient pas.
Elles déclarent en outre que si l'une d'elles apparaissait à l'autre comme fondant sur les dispositions des
deux alinéas précédents des mesures de nature à rompre au détriment de celle-ci l'équilibre des avantages et
concessions résultant du présent accord, celle-ci pourrait demander l'ouverture de négociations immédiates,
et, si ces négociations n'aboutissaient pas dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la demande,
dénoncer le présent accord pour prendre fin deux mois après.
Ad article 16
Pour l'application de l'article 16, le Gouvernement français considérera comme s'étendant aux produits
originaires et en provenance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise énumérés ci-après, en ce
qui concerne la détermination de leur nationalité, la disposition réglementaire suivant laquelle les mar-
chandises ou les produits qui ont subi dans un pays tiers étranger, bénéficiant d'un tarif douanier plus
favorable que leur pays d'origine, une transformation complète, sont réputées originaires dudit pays tiers,
sans qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer si la transformation a été effectuée ou non sous un régime de
contrôle douanier.
N° du tarif
douanier
français.
ex. 34
ex. 96
110 bis
ex. 128
ex. 133 bis
136 bis
ex. 175
ex. 175 bis
ex. 177
178 bis
178ter
178 quater
ex. 180
180bis
ex. 200
ex. 201
ex. 203
ex. 221
ex. 223
ex. 224
Désignation des marchandises.
Jaunes d'œufs
Malt
Café torréfié ou succédanés du café
Huiles cuites ou oxydée.,
Bois équarris ou sciés, injectés ou ayant reçu une préparation chimique quelconque
Paille ou laines de bois
Marbres taillés, polis, ornés de moulures ou ayant reçu une autre ouvraison
Albâtre sculpté ou autrement ouvré
Pierres travaillées
Emeris pulvérisés, Corindons en grains
Emeris appliqués sur papier ou sur tissus, agglomérés en meules, etc.
Pierres à affûter et à aiguiser les outils
Ardoises nues ou encadrées, spécialement destinées à l'écriture ou au dessin
Ardoises avec encadrement en bois verni ou en bois blanc, munies d'une abaque ou d'une
gaine métallique pour le crayon
Or battu en feuilles et en poudre impalpable
Argent battu en feuilles
Aluminium en feuilles ou en poudre, laminé, forgé ou fondu
Cuivre pur ou allié de zinc, laminé ou battu; en planches, en fils, polis, ou non; cuivre
doré ou argenté, en masses ou en lingots, battu, étiré, laminé ou filé sur fil ou sur soie,
bronze ou poudre
Etain pur ou allié, battu ou laminé, étiré en fil et plaques d'étain
Zinc laminé
N° du tarif
douanier
français.
ex. 225
ex. 298
ex. 301 bis
380, 381 bis
ex. 493
579 bis
ex. 585
594 bis
603 quater
ex. 620 ter
Désignation des marchandises.
Nickel, produits de première fusion, pur, affiné, battu, laminé, en fils nickel allié au cuivre
avec ou sans zinc, en lingots ou masses, battu, laminé et en fils
Laques et couleurs analogues, sauf à l'état brut
Crayons
Mines pour crayons
Chicorée brûlée ou moulue et succédanés de chicorée en grains ou moulus
Filés de soie
Peaux préparées
Pelleteries non spécialement dénommées, préparées ou en morceaux cousus
Pelleteries ouvrées ou confectionnées
Poteries ou autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine, de zinc ou de plomb
Ouvrages en zinc de toute espèce
Ouvrages en aluminium, autres que la bijouterie et ouvrages en bronze d'aluminium
Capsules de poudre fulminante de chasse, de tir
Baguettes et moulures en bois
Cadres en bois de toutes dimensions
Ouvrages en bois: placages, contreplacages et autres (concession limitée aux espèces de
bois existant dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise)
Mica en feuilles ou en plaques
Ad article 17.
Pour l'application des articles 1er et 17, chacune des Hautes Parties Contractantes accepte de ne pas
considérer comme une interruption du transport direct par terre les déchargement et rechargement en
cours de route sur le territoire de l'autre Partie, même s'il y a eu sur ce
territoire
1° Changement du mode de transport;
Ou, sous le contrôle du service des douanes du pays intermédiaire;
2° Modification du conditionnement extérieur des marchandises;
3° Division en plusieurs lots;
4° Assortiment.
Comme justification du transport direct, les déclarants devront produire à la douane du pays de destina-
tion
a) Dans le premier cas visé ci-dessus, les factures originales, bulletin d'expédition, lettres de voiture et
tous documents relatifs au transport établissant qu'au moment de leur départ du pays d'origine, les mar-
chandises étaient bien destinées au pays d'importation et qu'elles n'ont pas séjournée sur les points inter-
médiaire au delà du temps nécessaire pour le transbordement et pour changement du mode de transport;
b) Dans les trois autres cas, des certificats du service des douanes du pays intermédiaire attestant
L'identité des marchandises;
Les manutentions exécutées;
Qu'au moment de leur départ du lieu d'origine elles avaient bien le pays d'importation pour destination;
Qu'elles n'ont pas séjourné sur les points intermédiaires au delà du temps nécessaire pour la modification
de leur conditionnement extérieur, leur division par lots ou leur assortiment.
Ces divers documents pourront être récusés par le service des douanes du pays d'importation en cas de
soupçon de fraude ou de substitution.
Enfin, le Gouvernement de la République Française donnera, en ce qui concerne les marchandises d'ori-
gine et de provenance d'Espagne transitant par l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, l'interpré-
tation la plus libérale aux paragraphes 55 et 65 des « Observations Préliminaires au Tarif douanier français ».
Ad article 21.
Les Hautes Parties Contractantes entreront en négociations dés la mise en vigueur du présent accord,
à l'effet d'établir dans le plus bref délai possible, les garanties auxquelles les autorités douanières des deux
pays subordonneront l'admission ou le traitement tarifaire de marchandises, lorsque cette admission ou
ce traitement dépendent, en vertu des législations intérieures de chacun des deux pays, de conditions tech-
niques particulières relatives à la composition desdites marchandises, à leur degré de pureté, à leurs qualités
de salubrité, à leur lieu d'origine ou à toute autre condition du même ordre.
Ad article 22.
Seront dispensés de la justification d'origine à l'entrée en France, les produits ci-après importés de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise
Bois ronds, bruts, bois sciés ou équarris, briques, chaux, ciment, dolomie, écaussines brutes ou travaillées,
ardoises pour toitures, dalles et tables, houille, laine, levures de bières, marbres, pavés en pierre naturelle,
pierres de construction brutes ou ouvrées, pierres concassées pour l'empierrement des routes, plâtre, sable,
sabots en bois, tuiles, poissons et crustacés de pêche belge.
Amidons, fruits conservés en boîtes ou récipients en verre, légumes conservés en boîtes ou récipients en
verre, contenus dans des emballages immédiats portant en caractères indélébiles des marques belges ou
luxembourgeoises.
Armes, automobiles, calorifères en fonte et tôle, carreaux en ciment comprimé, cheminées en fonte et en
tôle, coffres-forts, cuisinières en fonte et en tôle, fourneaux de cuisine en fonte et tôle, poêles en fonte et
tôle (la dispense de certificat d'origine s'étend aux calorifères, cheminées, cuisinières, poêles et fourneaux
de cuisine en tôle émaillée ou bien ornés de faïence), instruments de musique, machines et mécaniques,
motocyclettes, rails, side-cars, revêtus d'une marque indélébile de fabrique belge ou luxembourgeoise.
Superphosphates et scories en sacs revêtus de marques de fabrique belge ou luxembourgeoise.
Il est entendu que, dans tous les cas, le service des douanes conservera la faculté de recourir à l'expertise
légale lorsque l'origine des envois lui paraîtra douteuse.
A. BRIAND.
Albert CALMES.
M. BOKANOWSKI.
E.
de
GAIFFIER.
D, SERRUYS,
394.
Liste A.
(1 ) Cet alinéa comprend les plantes ci-après: amarylidées, araliacées, araucaria, aroïdées, aspidistras,
azalea, indica, broméliacées, camélias, crotons, cycadées, cyclamens, dracoena, fougères de serre maranta
galanga ou alpinia, ophiopogons, orchidées, palmiers, pandanées, phormium et selaginelles
(2) Cet alinéa comprend les plantes ci-après: achyrontes, alternantheras, ageratums,anthémis, bégonias
calcéolaires, cannas, coleus, fuchsias, géraniums, gnaphalliums, héliotropes, lantanas, lobelias, pélargo-
niums, petunias, salvias et verveines.
(3) Y compris les rosiers.
(4) Les écaussines, y compris les petits granits de Soignies, Maffles, Denée Anthisnes, Sprimont, Aysaille,
Poulseur, Tournai, taillées à moins de 4 cm., sculptées, polies ou à moulures polies, suivent le régime des
marbres des catégories correspondantes; taillées à 4 cm. ou plus ou bien moulurées sans polissages, elles
sont taxées comme pierres ouvrées autres que granit, selon le cas
Numéros
du tarif
français.
ex. 23
ex. 110
ex. 158
ex. 163
ex. 166ter
ex. 170
ex. 177
Désignation des marchandises.
Laines y compris celle d'alpaga, de lama, de vigogne, de yack,
de poils de chameau et de chèvre cachemire
Peignées ou cardées
teintes
Huiles fixes pures de maïs destinées à la savonnerie
autres
Légumes frais
chicorée dite Witloof
Légumes conservés en boîtes ou en récipients hermétiquement
clos
Petits pois, haricots verts et carottes
Racines de chicorée sèches, non torréfiées
Tourteaux de maïs
a) Plantes vivantes de serre chaude, plantes vivantes de serre
froide (1)
b) Plantes à massifs, dites plantes molles servant à la décora-
tion des jardins et nécessitant un abri en hiver (2)
6° Plantes vivantes de pépinières arbres et arbustes fruitiers,
forestiers et d'ornement (3) et jeunes plants des mêmes végé-
taux plantes vivaces de pleine terre
a) à racines nues
Pierres ouvrées, y compris les pierres de construction ouvrées
taillées ou sciées, à surface plane et ayant d'épaisseur
16 centimètres ou plus
de 4 à 16 cm. (y compris l'écaussine)
moins de 4 cm. (non compris l'écaussine (4)
moulurées ou polies
Unités
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
net
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kiolgr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris)
65,00
75,00
30,60
37,50
7,80
52,50
exempts.
exemples
1,36
2,72
Numéros
du tarif
français.
ex. 177
(suite)
ex. 179ter
ex. 180
ex. 181
quater
183bis
ex 184bis
ex. 186
ex. 200
ex. 221
ex. 222
Désignation des marchandises.
Pierres autres
Monuments funéraires, moulurés, non polis, ou à moulures polies
y compris ceux en écaussine, moulurés non polis
Moulurés non polis, y compris ceux en écaussine moulurés
Dolomie naturelle
crue
frittée, roche tout venant
frittée broyée
frittés et associés au goudron de houille (pisédolomie)
Dalles et tables taillées ou sciées, brutes ou polies
Briques pleines de toutes formes et dimensions, communes
Briques pleines de toutes formes et. dimensions, fines, pressées
ou rebattues: briques creuses
Tuiles mécaniques ou à emboîtement et accessoires de couver-
tures
Pavés en pierre naturelle
Pierres concassées pour l'empierrement des routes
Plâtre
Chaux hydraulique en pierre ou en poudre, quel que soit le mode
d'emballage ou d'expédition
Carreaux en agglomérés de ciment ou de chaux : (1)
A. unicolores
B. multicolores
Or battu en feuilles
Cuivre allié de zinc, d'étain, d'aluminium ou de manganèse, coulé
en masses brutes, lingots ou plaques
Plomb
en masses brutes: saumons, barres ou plaques
non argentifère (contenant moins de 25 gr. d'argent par
100 kilogr,
originaire du pays où les plombs argentifères sont exempts de
droits de sortie
Unités
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Valeur
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris).
exempte
1,50
0,35
1,70
0,70
0,034
exempt
0,80
8%
exempt
(1) Les briques de laitier, de scories et mâchefer dans lesquelles le ciment n'entre que comme liant,
suivent le régime du
N°
181.
Numéros
du tarif
français.
064bis
ex. 0150
ex. 0171
0180 E
sexiès.
ex. 331
ex. 342
Désignation des marchandises.
Acide phosphorique coloré (ex. 064)
Sulfate de cuivre
Sulfate de fer
Carbonate de plomb (céruse)
Produits radifères autres
Naphtaline
Pure, blanche, en paillettes, boules ou plaques
Engrais phosphatés
Scories de déphosphoration
Superphosphate double, superphosphate d'ammoniaque, super-
phosphate de potasse
Gaz d'éclairage
Chicorées brûlées ou moulues et succédanés de chicorée, torréfiés,
en grains ou moulus
Colle d'os, de nerfs, de peau, etc. en plaques, feuilles, poudre,
liquide, en gelée ou en pâte
Pièces évidées ou creuses autres que les briques
Carreaux et pavés céramiques cuits en grès
a) unicolores sans ornementation.
b) multicolores, décorés ou perforés
Glaces
1° Glaces brutes, mesurant au maximum 13 mm. d'épaisseur
A. non armées
B. armées
2° Glaces polies ou doucies en blanc, mesurant moins de 10
mm. d'épaisseur et un demi-mètre carré et plus de superficie
A. Carrées ou rectangulaires, à bords bruts de coupe, ayant de
superficie
Un demi-mètre carré à un mètre carré
Plus de un mètre carré à deux mètres carrés
Plus de deux mètres carrés
Unités
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Valeur
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Valeur
100 kilogr.
Valeur
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Mètre carré
Mètre carré
Mètre carré
Mètre carré
Mètre carré
Droits
(coefficients
compris).
7,75
Exemptes
0,85
10 %
34,10
5%
Numéros
du tarif
français.
(suite)
ex. 350
Désignation des marchandises.
B. Carrées ou rectangulaires à bords travaillés, découpées
autrement qu'en carrés ou rectangles, chanfreinées biseau-
tées, gravées ou dépolies, émaillées ou décorées
G. Argentées ou étamées
D. Armées
E. Bombées
Gobeleterie de verre ou de cristal
A. Articles pour l'éclairage autres que lampes, lustres, pièces
de lustretie, appliques, etc.
Réflecteurs, abat-jour, globes tulipes, garde-brise ou ver-
rines.
1° Blancs ou teintés dans la masse et unicolores;
Môme rodés, flettés sur les bords ou percés, unis ou avec
reliefs ou ornements, obtenus par un seul moulage
B. Pièces pour le service de la table ou de la toilette, l'ameu-
blement, l'ornementation des habitations et articles de
bureau, vases, jardinières, coupes, porte-bouquets etc.
Blancs ou teintés dans la masse et unicolores, dépontillés
ou bien flettés sur les bords
Unis....
Note. — Sur demande énoncée dans la déclaration, les verres
à pied, les gobelets et les chopes rentrant dans le paragraphe
ci-dessus, seront dédouanés à raison de 15% ad valorum sous
réserve, d'un minimum de perception de 12 fr. (coefficent 4) aux
100 kilogr. (48 fr.)
Autres
a) unicolores, avec reliefs ou ornements obtenus par moulage
b) taillés, gravés, dépolis avec surface flettée, multicolores;
décorés, revêtus d'incrustations, d'applications, garnis ou
montés de métal non précieux,
etc.
Unités
de
perception.
Droits
(Coefficients
compris)
Droits ci-dessus majorés
de 20%
Droits des
précédents,
majorés
Droits des
précédents,
majorés
Droits des
précédents,
majorés
100 kilogr.
100 kilogr.
Valeur
Valeur
paragraphes
selon le cas,
de 15%.
paragraphes
selon le cas,
de 25%.
paragraphes
selon le cas,
de 40%.
18%
avec mini-
mum de per-
ception de
56 fr. par
100 kilogr.
20%
Numéros
du tarif
français
ex. 351
ex. 351bis
361 bis
365 bis
Désignation des marchandises.
Verres à vitres ordinaires
Pour les verres dont la supercicie ne dépasse pas 0,50 m
Pour ceux dont la superficie excède 0,50 m
Vitraux en couleur, décorés de peintures à la main
Plaques sensibilisées pour photographie (ex. 362)
Fils de jute non polis, mesurant au kilogramme en fil simple
Pur, simples, écrus
en écheveaux
jusqu'à 2.000 m
de 2.001 à 4.000 m
de 4.000 à 6.000 m
de 6.001 à 7.000 m
plus de 7.000 m
Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres
jusqu'à 2.000 m
de 2.001 à 4.000 m
de 6.001 à 7.000 m
plus de 7.000 m
Pur, simples, blanchis ou teints
en écheveaux
jusqu'à 2.000 m
de 2.001 à 4.000 m
de 4.001 à 6.000 m
de 6.001 à 7.000 m
plus de 7.000 m
Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres
jusqu'à 2.000 m
de 2.001 à 4.000 m
de 4.001 à 6.000 m
de 6.001 à 7.000 m
plus de 7.000 m
Pur, retors ou écrus
en écheveaux
jusqu'à 2.000 m
de 2.001 à 4.000 m
de 4.001 à 6.000 m
de 6.001 à 7.000 m
plus de 7.000 m
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
Valeur
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
100 kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
100 kilogr.
kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
(Coefficier
compris)
15%
38,88
43,20
0,63
0,86
1,15
42,77
47,52
0,69
o,95
1,27
56,16
0,63
0,81
1,04
1,33
0,62
0,69
0,89
1,14
1,45
50,52
56,16
0,81
1,16
1,50
Numéros
du tarif
français.
365 bis
(suite)
366 bis
ex. 372
Désignation des marchandises.
Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres
jusqu'à 2.000
m
de 2.001 à 4.000 m
de 4.001 à 6.000 m
de 6.001 à 7.000 m
plus de 7.000
m
Pur, retors, blanchis ou teints
en écheveaux
jusqu'à 2.000
m
de 2.001 à 4.000
m
de 4.001 à 6.000 m
de 6.001 à 7.000 m
plus de 7.000 m
Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres
jusqu'à 2.000 m
de 2.001 à 4.000 m
de 4.001 à 6.000 m
de 6.000 à 7.000 m
plus de 7.000 m
Fils de jute, etc., mélangé, le jute dominant en poids
Fils de phorphium tenax, d'abaca et d'autres végétaux filamen-
teux non dénommés, non polis, purs ou mélangés, le phor-
mium, l'abaca dominant en poids
Simples, écrus
Blanchis ou teints
Retors,
écrus.
Blanchis ou teints
A) Fils de laine pure peignée
a) simples
1° écrus, mesurant au kilogr. pas plus de 40.500 mètres
plus de 40.500, pas plus de 50.500 m
plus de 50.500, pas plus de 60.500 m
plus de 60.500, pas plus de 70.500 m
plus de 70.500, pas plus de 80.500 m
plus de 80.500, pas plus de 90.500 m
plus de 90.500 m , pas plus de 100.500 m
plus de 100.500 mètres
2° Blanchis, teints ou imprimés
Unités
de
perception.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
Droits
(Coefficients
compris).
0,56
0,62
0,89
1,28
1,65
0,75
0,81
1.04
1,33
1,73
0,83
0,89
1,14
1,46
1,93
Mêmes droits que pour
les fils de jute pur.
100 kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
0,73
0,73
0,95
1,12
1,44
1,76
2,08
2,40
2,72
3,04
3,20
Majoration de 1,50 par kilo
sur les droits des fils écrus.
Numéros
du tarif
fraeçais,
ex. 373
ex. 372
ex. 373
ex. 375
Désignation des marchandises.
b) retors pour tissage
1° écrus
2° blanchis, teints ou imprimés
B) Fils de laine pure cardée
simples, blanchis, ou non, mesurant au kilogr.
10.000 mètres ou moins
plus de 10.000 m., pas plus de 15.000 m
plus de 15.000 m., pas plus de 20.000 m
plus de 20.000 m., pas plus de 30.500 m
plus de 30.500 m
simples, teints ou imprimés, mesurant au kilogr.
10.000 mètres ou moins
plus de 10.000, pas plus de 15.000 m
plus de 15.000, pas plus de 20.000 m
plus de 20.000, pas plus de 30.500 m
plus de 30.500 m
retors, pour tissage, blanchis ou non, mesurant au kilogr. en fil
simple
10.000 mètres ou moins
plus de 10.000, pas plus de 15.000 m
plus de 15.000, pas plus de 20.000 m
plus de 20.000, pas plus de 30.500 m
plus de 30.500 m
retors pour tissage, teints ou imprimés, mesurant au kilogr., en
fil simple
10.000 m. ou moins
plus de 10.000 pas plus de 15.000
plus de 15.000, pas plus de 20.000
plus de 20.000, pas plus de 30.500
plus de 30.500 mètres
C) Fils de laine mélangée
de soie, de bourre de soie ou soie artificielle, quelle que soit la
proportion du mélange..
d'alpaga, de lama, de vigogne, de yack, de poil de chèvre ca-
chemire ou mohair et de chameau quelle que soit la propor-
tion du mélange.
d'autres textiles, la laine dominant en poids
unités
de
perception.
Droits
(Coefficients
compris)
Droits des fils simples écrus
majorés de 50%.
Droits des fils simples écrus
majorés de 50% plus une
surtaxe de 1,50 au kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le
kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
1,02
1,50
2,04
2,52
3,06
2,52
2,92
3,33
3,67
4,15
1,22
1,84
2,45
2,99
3,67
2,72
3,20
3,67
4,08
4,62
Régime des fils de la ma-
tière la plus imposée à
l'état de fil.
Régime des fils de laine
pure.
Régime des fils de laine
pure,
Numéros
du tarif
français.
ex. 382
Désignation des marchandises.
Tissus de lin pur
Unis ou ouvrés, pesant aux 100 mètres carrés et présentant en
chaîne et en trame dans un carré de 5 mm. de côté, après di-
vision du total par 2 (1) (2)
Ecrits
40 kilos et plus
6 fils et au-dessous
7 et 8 fils
9 et 10 fils
11 et 12 fils
plus de 12 fils
25 kilos inclusivement à 40 kilos exclusivement
6 fils et au-dessous
8 et 8 fils
9 et 10 fils
11 et 12 fils
13 et 14 fils
15, 16 et 17 fils
18, 19 et 20 fils
21, 22 et 23 fils
plus de 23 fils
15 kilos inclusivement à 25 kilos exclusivement
7 et 8 fils et au-dessous
9 et 10 fils
11 et 12 fils
13 et 14 fils
15, 16 et 17 fils
18, 19 et 20 fils
21, 22 et 23 fils
plus de 23 fils
10 Kilos inclusivement à 15 kilos exclusivement
14 fils et au-dessous
15 et 16 fils
17 et 18 fils
19 et 20 fils
21 et 22 fils
2 3 fils et au-dessus
Unités
de
perception.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
Droits
(Coefficients
compris).
1,60
2,25
3,50
4,50
4,25
5,20
6,50
17,50
4,50
5,25
6,50
(1) Dans le compte des fils de chaîne et de trame, les fractions de fil sont négligées; la somme des deux
mombres est divisée par 2; si le quotient de la division est fractionnaire, la fraction de fil est comptée comme
fil entier, sauf pour les catégories au-dessus de 20 fils. Les fils retors ainsi que les fils juxtaposés ou assem-
blés sont comptés pour autant d'unités qu'il contiennent de fils simples, à moins de disposition spéciale
contraire.
(2) Les tissus comportant un encadrement tissé en fils retors, en gros fils ou en fils simples plus serrés
que ceux du tissu de fond acquittent les droits des tissus, selon la catégorie, augmentés de 5%.
Numéros
du tarif
français.
ex. 382
(suite)
ex. 382 bis
ex. 383
ex. 384
ex. 386
ex. 387
Désignation des marchandises.
7 kilos inclusivement à 10 kilos exclusivement
14 fils et au-dessous
15 et 16 fils
17 et 18 fils
19 et 20 fils
21 et 22 fils
23 fils et au-dessus
Au-dessous die 7 kilos
14 fils et au-dessus
15 et 16 fils
17 et 18 fils
19 et 20 fils
21 et 22 fils
23 fils et au-dessus
Toiles spéciales à fromages, en lin ou chanvre, unies, écrues,
encollées ou non, mesurant au plus 2,50 m. sur 1,50 m. ou
carrées de 2 mètres de côté, présentant au fond du tissu 6 fils
au plus en chaîne et en trame, dans un carré de 5 mm. de côté
après division du total par 2, suivant types déposés dans les
bureaux d'importation
Tissus de lin pur, unis ou ouvrés, blanchis, crêmés, lavés, lessivés
ou apprêtés
Les mêmes, imprimés, teints, brochés ou ouvragés
Toiles de lin damassées pour literie et ameublement
Ecrues
Crêmées, blanchies, teintes, imprimées ou comportant des
fils blancs, teints ou chinés
Linge de table damassé, en lin
Ecru, présentant en chaîne dans carré de 5 mm. de côté
jusqu'à 12 fils
13 et 14 fils
15, 16 et 17 fils
18, 19 et 20 fils
21, 22 et 23 fils
plus de 23 fils
Unités
de
perception.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
droits des tiss
catégories corr
majorés de
droits des tis
ouvrés, blanc
etc. majorés
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
Droits
(Coefficients
compris)
us écrus des
espondantes
40%
sus unis ou
his, crêmés,
de 15 %.
7,50
5,50
7,50
15,50
Numéros
du tarif
français
ex. 387
(suite)
ex. 388
Désignation des marchandises.
Imprimé, chiné, blanchi, teint ou mélangé de fils blancs, teints
ou chinés
Coutils de lin
Ecrits
Crêmés, blanchis, teints, imprimés ou comportant des fils
blanchis, teints ou chinés
Tissus de coton pur
Unis, croisés, et coutils, écrus présentant en chaîne et en trame,
dans un carré de 5 mm. de côté, ceux pesant par 100 mètres
carrés
13 kilos et plus
27 fils et moins
28 fils à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
11 kilos inclusivement à 13 kilos exclusivement
27 fils et moins
28 fils à 35 fils
36 fils à 43 fils
44 fils et plus
9 kilos inclusivement à 11 kilos exclusivement
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
7 kilos inclusivement à 9 kilos exclusivement
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
5 kilos inclusivement à 7 kilos exclusivement
27 fils et moins
28 à 35 fils
16 à 43 fils
44 fils et plus
3 kilos inclusivement à 5 kilos exclusivement
27 fils et moins
28 fils à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
Moins de 3 kilos
Unités
de
perception.
Droits
(Coefficients
compris).
Droits du linge damassé,
écru, majoré de 40 %.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
8,50
7,50
4,50
5,50
6,50
8,50
5,50
8,50
10,50
8,50
19,50
18,50
Numéros
du tarif
français.
ex. 407
420bis
ex. 443
ex. 461 B.
ex. 461 bis
Désignation des marchandises.
Tissus die coton de toute sorte, décrués ou blanchis
Tissus de coton de toutes sortes pour les impressions de 7 couleurs
et plus, présentant en chaîne et en trame, dans un carré de 5 mn
de côté, ceux pesant par 100 mètres carrés
13 kilos et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
Dentelles à la main, écrues, blanchies ou teintes, mercerisées ou
non, en pièces ou fabriquées avec des fils écrus, blanchis ou
teints glacés ou mercerisés ou non, pesant aux 100 mètres carrés
20 kilos et moins
plus de 20 kilogr
Bonneterie de laine
3° Bas et chaussettes pesant par douzaine de paires d'objets
uniformes
a) sans fantaisie
plus de 1 kilogr
de 1 kilogr. à 900 grammes exclusivement
900 grammes ou moins
4° autres objets en tous genres y compris les vêtements DU par-
ties de vêtements ajustés ou non
a) sans fantaisie
1. Constitués par des tissus à mailles simples et pesant par
douzaine d'objets uniformes
plus de 3 kilos 500
moins de 3 kilos 500
2. Autres
Papier sulfurisé et simili-sulfurisé .
Papiers de tenture (autres que le Lincrusta et similaires) et bor-
dures de papier de tenture
autres
Unités
de
perception.
Droits
(Coefficients
compris).
Droits des tissus écrus, se-
lon l'espèce majorée de
20%
Droits des tissus écrus aug-
mentés de
100 mètres
carrés
100 mètres
carrés
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
la douzaine
de paires
la douzaine
de paires
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
100 kilogrs.
100 kilogr.net
22,50
22,50
Numéros
du tarif
français.
ex 461
quater A
ex. 461
quater B.
466bis
ex. 476 B.
Désignation des marchandises.
Papier photographique
sensibilisé
aux sels d'argent ou de platine en feuilles, rouleaux, rondelles
etc.
Papiers ou cartes pesant plus de 250 grammes au mètre carré
autres
Pellicules photographiques (feuilles, rondelles, rouleaux, etc.)
Sensibilisés aux sels d'argent ou de platine ou tout autre matière
Portraits-films
non conditionnés pour la vente au détail
conditionnés pour la vente au détail
a) en boîtes métalliques
b) en boîtes autres
Films et pellicules sensibilisés sur les deux faces pour la radiogra-
phie et autres usages
non conditionnés pour la vente au détail
conditionnés pour la vente au détail
en boîtes métalliques ou autres
Livres en langues étrangères ou mortes
Albums simplement cartonnés à images, etc.
Note.
Sont admis au régime des livres et comme tels exempts
de droit, les albums illustrés en noir et en couleur avec texte inter-
prétatif, considérés comme livres dans le commerce de la librairie.
Journaux et publications périodiques
Imprimés de tout genre, en noir et en couleur
non illustrés
avec illustrations
Peaux pour semelles même lissées, cylindrées ou battues
Obtenues par tannage végétal
Groupons
Collets, avec ou sans tête
Unités
de
perception.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
emballage
compris
le kilogr.
emballage
compris
le kilogr.
le kilogr.
emballage
compris
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris)
exempts
exempts
Numéros
du tarif
français.
Désignation des marchandises.
Unités
de
perception.
Droits
(Coefficients
compris).
ex. 476 ter
488 bis
489.
489, bis
490 A.
ex. 493
ex. 510 A.
Peaux corroyées autres, traitées au suif, au dégras, cirées de
couleur naturelle, coloriées, chagrinées, gaufrées, grainées,
lustrées, imprimées, maroquinées, mates, noircies, peintes,
quadrillées, teintes, etc.
B. Veaux et petites peaux autres que chèvres, chevreaux,
moutons et agneaux
Articles industriels, pièces détachées et organes
En cuir naturel, avec ou sans parties en cour artificiel ou en
simili-cuir
Cuirs ou objets emboutis pour pompes, presses ou autres usages.
Plaques, rubans, manchons, lanières, non boutés, pour cardes,
frotteurs, diviseurs
Autres objets pour filature et tissage, tels que taquets, brides de
chasse, chasse-fouets
etc.
Courroies, bandes, lanières et découpages pour courroies, cordes
et cordages, engrenages, tuyaux autres que les petits tubes,
pièces diverses pour transmission ou machines, pneumatiques
et autres même avec parties en métal commun ne dépassant
pas 50 % du poids total
Bandes en cuir à garnir les chapeaux, casquettes et autres coif-
fures (ex. 491 )
Pelleteries préparées ou en morceaux cousues
Peaux de lapins teintes et lustrées
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Machines à vapeur fixes et machines de navigation toujours sépa-
rées de leurs chaudières, pompes à vapeur, compresseurs d'air et
de gaz divers et tous moteurs non dénommés ailleurs
à piston, pesant par unité
25.000 kgs. à 50.000 kgs. exclus
5.000 kgs. à 25.000 kgs. exclus
1.000 kgs. à 5.000 kgs. exclus
250 kgs. à 1.000 kgs exclus
Moins de 250 kgs
sans piston
Turbines à vapeur pesant par unité
1.000 kgs. et plus.
Autres pesant par imité
100.000 kgs. et plus
50.000 à 100.000 exclus
Valent
Valeur
le kilogr.
15%
10 %
%
12 %
1 0 %
1,7°
100 kilogr.
kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits des machines à
piston majorés de 25%
100 kilogr.
100 kilogr.
Numéros
du tarif
français.
ex. 510 A.
(suite)
ex. 510 B.
ex. 510 D.
510 1:.
ex. 512 B
Désignation des marchandises.
10.000 à 50.000 exclus
1.000 à 10.000 exclus.
à
1.000 exclus
Pompes centrifuges, pesant par unité
de 250 kgs. à 1.000 kgs. exclus
de 50 kgs. à 250 kgs. exclus
1° Moteurs à gaz, pesant par unité
de 100 à 400 tonnes
de 400 à 700 tonnes
au-delà de 700 tonnes
2° Moleurs Diesel, pesant par unité
100.000 kgs. et plus
50.000 kgs. à 100.000 kg. exclus
10.000 kgs. à 50.000 kgs. exclus
5.000 kgs. à 10.000 kgs. exclus
2.500 kgs. à
5.000 kgs. exclus
1.000 kgs. à
2.500
kgs.
exclus.
Moteurs à tête chaude (semi-Diesel) y compris ceux pour navi-
gation, pesant par unité
de 2.500 kgs. à 5.000 kgs
de 1.000 kgs. à 5.000 kgs. (taxation au net)
de 250 kgs. à 1.000 kgs
Machines locomotives: (1)
Locomotives tenders, à deux cylindres, ayant jusqu'à trois essieux
moteurs sans surchauffe ni frein à vide ou à air comprimé, à voie
normale, à roue d'un diamètre inférieur à 1 m. 15
pesant de 30 tonnes inclusivement à 36 tonnes inclusivement
pesant moins de 30 tonnes
Autres, pesant par unité
plus de 55 tonnes
de 30 à 55 tonnes
moins de 30 tonnes
Unités
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Tarif des m
trices, etc., se
diminué
100 kilogr.
100 kilogr.
net
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris).
achines mo-
lon la classe,
de 15%.
(1) Les locomotives d'un type spécial ou munies de dispositifs spéciaux (locomotives à plusieurs chau-
dières, à plusieurs postes de manœuvres, locomotives articulées, etc.) acquittent les droits ci-dessus
majorés de 25%.
Les appareils électriques qui actionnent les locomotives sont taxés séparément au droit qui leur est propre.
Far exception, les locomotives de montagne, les locomotives à crémaillère, les locomotives électriques
à double poste de manœuvre, ainsi que les locomotives articulées lorsqu'elles sont à voie normale et les
locomotives sans foyer, à voie normale ou à voie étroite, ne sont pas considérées comme locomotives d'un
type spécial ou munies de dispositifs spéciaux.
(1) Les écrémeuses à bol suspendu, à bâtis en fonte moulée inséparables bénéficient d'une réduction
de 35% sur le poids net.
Numéros
du tarif
français.
517 bis
ex. 522
Désignation des marchandises.
Cardes non garnies et appareils annexés de cardes non compris les
plaques et rubans de cardes
Métiers continus complets à filer ou à retordre
Métiers à filer, autres, renvideurs
etc.
Machines à fabriquer le papier, la pâte, etc. pesant
plus de 350 tonnes
de 100 à 350 tonnes
100 tonnes et moins
Machines à fabriquer le papier proprement dites
autres
Note. — Toute machine de papeterie doit être considérée iso-
lément et dédouanée suivant son poids. Ne sont considérées
comme machines à papier, machines à carton ou pressepâte con-
stituant une unité indépendante, que les appareils compris entre
la caisse de distribution de la pâte incluse et l'enrouleuse incluse
ou, à défaut (machines à carton et presse-pâte), la coupeuse en
travers. Il en sera de même pour les machines accessoires servant à
la fabrication et à la préparation des pâtes chimiques et méca-
niques et des appareils servant à la transformation des papiers
ou cartons spécifiés dans la nomenclature du répertoire actuelle-
ment en vigueur.
Les éléments séparés des presses à pâtes, machines à papier,
carte ou carton, formant un ensemble tel que partie humide (table
plate et presse ou groupe de forme ronde et presses) ou sêcherie de
plus de 20 tonnes et de moins de 100 tonnes suivent le régime des
machines autres. Au-delà de 100 tonnes, le régime des machines
à papier, suivant la classe, leur est applicables.
Machines pour l'agriculture et l'horticulture (Moteurs non com-
pris)
Ecrémeuses et appareils centrifuges similaires (1) pesant par
unité
plus de 35 kgs
35 kgs. ou moins
Charrues doubles dites Brabant
Pressons à vin, à cidre ou poiré à huile, pesant 400 kgs. et plus
continus
Unités
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris)
Numéros
du tarif
français.
ex. 525
525 bis A
525 bis B
ex. 525
quater
ex. 525
quinquiés
ex. 525
octiés
Désignation des marchandises.
Machines-outils et appareils similaires
Marteaux ou outils pneumatiques, à perforer, pesant
de 20 à 30
kgs.
plus de
kgs.
Machines de minoterie et moulins à cylindres
Broyeurs à grains et à graines, pesant
plus de
1.000
kgs.
Autres
Machines et appareils pour la confiserie, la pâtisserie, la choco-
laterie et la préparation de cacao, machines à fabriquer les
pâtes alimentaires, contenant moins de 5% de cuivre, pesant
pesant par unité
de 500 à 2.000
kgs.
' de 250 à 500 kgs. (taxation au net)
moins de 250
kgs.
Machines à rincer verticalement, à boucher, à capsuler les bou-
teilles conteant moins de 5% de cuivre
Appareils de chargement pour hauts-fourneaux, gueulards de
hauts fourneaux, poches à fonte, mélangeurs à fonte, conver-
tisseurs d'aciéries, chariots de coulée, trains de laminoirs
divers, rouleaux entraîneurs, ripeurs pour laminoirs, appareils
de chargement de fours Martin, gueulards pour chaudières,
pesant par appareil
25.000 kgs. et plus
Moulins à vent, élévateurs d'eau, pesant par unité
1000 à 5000 kgs. exclus
250 à 1000 kgs. exclus
100 à 250 kgs. exclus
Appareils de distillation et de rectification pour alcool, pétrole,
glycérine, etc., contenant moins de 5% de cuivre et pesant
par unité
25.000 kgs. et plus
15.000 à 25.000 kgs. exclus
10.000 à 15.000 kgs. exclus
Appareils pour l'industrie chimique ayant un revêtement inté-
rieur ou extérieur de plomb, le poids de ce plomb dépassant
33% du poids total pesant par unité
de 1.000 à 5.000 kgs. exlus
Unités
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris)
Numéros
du tarif
français.
ex. 525
noniès
ex. 526 bis
529 bis
ex. 532
Désignation des marchandises.
Appareils de sucrerie et de raffinerie et machines préparatoires
des plantes sucrées, etc.
Carbonateurs, d'évaporation, réchauffeurs, diffiseurs, en fer,
fonte, acier et contenant moins de 5% de cuivre, pesant par
unité
de 5.000 à 15.000 kgs
Chaudières à foyer intérieur
Plaques et rubans de cardes en fil, de fer ou d'acier, boutés sur
tissus, avec ou sans caoutchouc, bourrés ou non bourrés...
Plaques et rubans de cardes en cuir non boutés sur tissus, garnis
de pointes de fer ou d'acier, ayant à la base moins de 1 mm. de
diamètre
Fil de fer, d'acier ou de cuivre, plats, même coupés de longueurs
égales (broches) pour la fabrication des rôts ou peignes à tisser,
fils des mêmes métaux, doubles ou non ; spécialement fabriqués
pour la construction des lisses de tissage et dents de rôts, y com-
pris les lames et rubans, dentées ou non, pour cylindres pré-
parateurs et briseurs de cardes, en fer, acier ou cuivre, qu'ils
soient ou non polis, étamés, nickelés, plombés ou galvanisés,
ayant de diamètre ou d'épaisseur
5/10 de mm. et plus
moins de 5/10 de mm
Rôts, ferrures, peignes à tisser et lisses pour tissage à fil de fer,
d'acier ou de cuivre, y compris les fausses lisses métalliques,
avec ou sans cadres, même importés avec les métiers auxquels
ils sont destinés
Les mêmes nickelés
Note. ~ Les cadres importés séparément sont soumis à la moi-
tié des droits des numéros où ils sont classés.
Pièces détachées de machines et de transmissions, en fonte
moulée
Cylindres de locomotives, simples ou doubles, pesant 1.000 kgs.
et plus
Unités
rie
perception
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris)
Droit ci-dessus majoré de
5%
100 kilogr.
Numéros
du tarif
français.
ex. 533 A
ex. 533
quater
Désignation des marchandises.
1° Pièces détachées de machines, de timonerie, de freins et de
transmissions en fonte malléable
Brutes
Pesant par unité
plus de 0 k. 500 à 1 kg. inclus
plus de 200 grammes à 500 grammes inclus
moins de 500 grammes
2° Pièces détachées de machines, de timonerie, de freins et de
transmissions en fer ou en acier forgé ou estampé, en fer ou en
acier moulé, en fonte malléable
Travaillées
1° Bâtis le moteurs à gaz, de moteurs Diesel et de machines à
vapeur, pesant par unité
5.000 kgs. et
plus
2.500 à 5.000 kgs
1.000 à 2.500
kgs.
2° Cylindres de laminoirs, en acier coulé, pesant par unité
5.000 kgs. et plus
2.500 kgs. à 5.000 kgs
1.000 kgs. à 2.500
kgs.
300 kgs. à
1.000
kgs.
Les mêmes en acier forgé
V Pistons de moteurs à gaz, pignons pour l'attaque de laminoirs
pesant par unité
plus de 5.000 kgs
1.000 à 5.000 kgs
4° Plaques pour convertisseurs, cages de laminoirs, châssis pour
trains de rouleaux de laminoirs, pesant par unité
plus de 5.000 kgs
2.500 à 5.000 kgs
1.000 à 2.500
kgs.
5° Cylindres de moteurs à gaz, pesant par unité
plus de
1.000
kgs.
6° Tirant de chaudières pesant par unité de 1 à 15 kgs
Arbres droits, forés, arbres coudés, arbres à manivelle, pesant
travaillés
plus de 5.000 kgs
2.500 à 5.000 kgs
1.000 à 2,500 kgs
Unités
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
net
Droits ci-dessus
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr,
100 kilogr.
100 kgr. net
100 kliogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris).
majorés de
%
1 10
Numéros
du tarif
français.
quinquiès
ex. 535
ex. 535bis
A.
Désignation des marchandises.
Eléments de turbines à vapeur, à gaz, à pétrole, ou à tout autre
mélange gazeux ou explosif, en fer, fonte malléable ou acier tra-
vaillés.
Aubes
Autres
Note. — Ne sont repris au n° 533 quinquiès que les éléments
composant la partie mobile de la turbine, à savoir
Rotors ou éléments constitutifs de rotors (roues, accouplements,
aubes, ailettes).
Directrices, Diaphragmes, disques.
Engrenages.
Coussinets, butées, détails de régulation.
Les arbres, bâtis, fonds d'admission ou d'échappement, corps
intermédiaires, cylindres, paliers, tuyauteries, etc., suivent le
régime des pièces détachées de machines, selon l'espèce.
Corps et calottes d'extincteurs d'incendie pour automobiles,
pesant par unité
travaillées
0 kg. 200 à 0 kg. 500 exclus
moins de 0 kg. 200
Appareils accessoires et garnitures servant à régler l'écoulement
des fluides dans les conduites, tels que soupapes, robinets,
vannes, valves, indicateurs de niveau, purgeurs, injecteurs,
élévateurs, éjecteurs, réducteurs de pression et similaires, de
deux ou plusieurs métaux, tels que fer, acier, fonte, zinc, étain,
plomb, cuivre pur ou allié de tous métaux, à l'exclusion de tout
appareil comportant des parties en métaux, à base de nickel
ou de chrome, pesant par unité
300 kgs. et plus
150 à 300 kgs
50 à 150 kgs
10 à 50 kgs
1 à 10 kgs
moins de 1 kg
Clichés, planches et coins pour impressions sur papier autre que
de tenture avec ou sans dessin
Obtenus par procédés photomécaniques . .
Ouvrages en fonte moulée, non tournés ni polis
Tuyaux cylindriques droits, pour canalisations, de 7 mm
d'épaisseur et plus,
Unités
de
perception.
le kilogr.
Valeur
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kgs. net
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Valeur
Droits
(Coefficients
compris)
17%
112,50
10%
Numéros
du tarif
français.
(suite)
ex. 555
557 ter
ex. 558
571 bis
ex. 574
571 bis
ex. 575
ex. 581
Désignation des marchandises.
Poutrelles et colonnes pleines ou creuses, non ornées, bâtis de
colonnes simplement percés de trous, cornues pour la fabri-
cation du gaz, barreaux pleins de grilles et leurs assemblages,
grilles et plaques de foyer, barres droites à section pleine,
cuves de
grandes dimensions pour usages industriels,
trappes de regards, plaques d'égout et objets analogues d'un
moulage grossier
Ouvrages en fonte moulée pour système de cuvelages destinés
aux puits d'extraction et autres
Ouvrages en fonte moulée
Lingotières, pesant par unité
plus de 1.000 kgs. (ex. 557bis)
Poutrelles à larges ailes, même à coupe biaise et percées de trous (1 )
Tuyères de cuivre travaillées pour hauts fourneaux, pesant pat-
unité
de 20 à 200 kgs. (ex. 572)
Articles de lampisterie et de ferblanterie
Lampes de mine à flamme à huile ou à essence
Balles non nickelées pour cartouches de pistolets automatiques
(ex, 575)
Vis à bois
Fusils de chasse (y compris les canardières) se chargeant par la
culasse
à percussion centrale
à chiens extérieurs
1) top rond à canons ronds
2) top bascules rondes, bandes prolongées ou Greener à canon
plats
3)
à triple verrou, canons plats et platines encastrées (platines
avant
Unités
de
perception.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
Droits
(Coefficients
compris).
(1) Sont considérées comme poutrelles à larges ailes les poutrelles présentant les caractéristiques ci-
après
a) pour les profils de 14 à 30 cm. la largeur des ailes est égale à la hauteur de la poutrelle; pour les
profils supérieurs à 30 cm. cette largeur reste constante et égale à 300 millimètres;
b) les faces des ailes sont parallèles.
(1) Les pneumatiques sont taxés séparément au droit de N° 620. Le droit ad valorem est applicable
aux parties et pièces détachées de voitures automobiles.
Numéros
du tarif
français.
ex. 581
(suite)
ex. 614
ex. 614 bis
ex. 614 ter
Désignation des marchandises.
à chiens intérieurs
1 ) sans éjecteur avec ou sans platine
2) avec éjecteur
sans platine
avec mécanismes sur platines
Fusils à répétition automatique nu semi-automatiques
Carabines à un ou plusieurs canons
à âme lisse
cal. 6 mm. à 9 mm. inclus
cal. 9 mm. exclus à 14 mm. inclus
à âme rayée d'un poids
inférieur ou égal à 1 kg. 500
supérieur à 1 kg. 500 et ne dépassant pas 2 kg. 500
supérieur à 2 kgs. 500
à répétition, automatiques ou semi-automatiques
Pistolets Flobert
Voitures de voies ferrées
Pour chemins de fer à voie étroite, wagons de terrassement.
1° Motocycles et motocyclettes
2° Accessoires et pièces détachées de vélocipèdes
Autres pièces ou objets, y compris les valves pour chambres
à air, freins, pièces de freins, graisseurs, ressorts pour selles,
roues et parties de roues etc.
en métal commun
Brutes ou simplement ébarbées
Raccords
Autres
Voitures automobiles : (1 )
Châssis avec ou sans moteur, avec ou sans carrosserie, pesant
2.500 kgs. et plus
de 500 kgs. à 2.500 kgs. exclus
moins de 500 kilos
Carrosserie pour voitures automobiles, pesant
2.500 kgs. et plus
destinées au transport des marchandises
destinées au transport des voyageurs
moins de 2.500 kgs
Unités
de
perception.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
le kilogr.
Régime des
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Droits
(Coefficients
compris).
19,50
19,50
22.75
carabines.
45%
45%
45%
45%
45%
Numéros
du tarif
français.
ex. 614 ter
ex. 620
CX. 624
ex. 633
quinquiés
Désignation des marchandises.
Cadres porteurs de châssis en tôle d'acier emboutis pour voitures
automobiles pesant
2.500 kgs. et plus
moins de 2.500 kgs
Bateaux de rivière de toutes dimensions
en bois
en fer ou en acier
Ouvrages en caoutchouc et gutta percha
Chapes, chambres à air ou pneumatique
Blocs, bandages pleins pour garnitures de roues de voitures à
l'état brut, travaillé ou fin
Feutres à polir
en laine pure ou mélangée de poils, la laine dominant en poids
en laine et poils, le poil dominant en poids
en poils grossiers
Liège aggloméré ouvré
fin pour applications spéciales pesant plus de 500 kgs. par
mètre cube et contenant plus de 30% de magnésie (des-
cente de bain, plaques brutes, utilisées dans la construc-
tion, coquilles calorifuges)
Cylindres ou planches en bois gravés pour l'impression des papiers
peints, toiles cirées, linoléums
Unités
de
perception.
Valeur
Valeur
Tonneau
de jauge.
Tonneau
de jauge
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
100 kilogr.
Droits
(Coefficients
compris)
35%
45%
Liste B.
A moins d'indications contraires
les droits sont indiques aux 100
kilogrammes, en francs belges
du tarif.
ex. 5
ex. 6
ex. 66
ex. 77
ex. 79
ex. 81
ex. 96
ex. 117
ex. 126
Volailles
b) tuées
Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés
b) homards, langoustes et écrevisses
Artichauts, aubergines, champignons et crosnes du Japon
a) champignons
b) autres
Cerises et griottes fraîches
a) importées du 1er novembre au 5 juin, poids brut
b) importées pendant les autres périodes
Dattes
a) comestibles
1. importées en emballages d'un poids de 10 kilogr. au
moins (1), poids brut
Fraises
a) importées du 1er novembre au 5 juin, poids brut
Prunes fraîches, de toute espèce
a) importées du 1er novembre au 31 juillet;
1. du 1er novembre au 30 juin, poids brut
2. du 1er juillet au 31 juillet, poids brut
b) importées pendant les autres périodes
Beurres végétaux, autres que de cacao; huiles douces et lixes
c) autres
7. d'olive
Fleurs, boutons, feuillages, feuilles, herbes et rameaux pour
bouquets ou pour ornements
a) fleurs fraîches
Droits.
K l
Coefficients.
1,75
1,25
(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu.
(1) Abstraction faite des emballages extérieurs, une réduction pour tare de 20% est accordée pour la
détermination du poids imposable des pâtés de foie gras logés en terrines.
(2) Poids cumulé du contenant et du contenu,
(3) Il est perçu en plus une taxe de 15% du prix de vente au détail.
du tarif.
ex. 171
ex. 233
ex. 265
Houblon
a) Cônes
b) Lupuline
Sel marin, de saline, sel gemme
b) raffiné y compris le sel moulu fin
Pierres de construction brutes, équarries par clivage ou épincées
a) porphyre et diorite
b) granit
c) petit granit (écaussines et similaires)
d) grès
e) pierres blanches tendres et demi-dures
f) autres
Pâtés de foie de toute espèce, truffés ou non
a) crèmes, galantines, pâtés et purées de foie, importés en
boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre (1)
b) boudins, saucises et saucissons de foie
Légumes et fruits-légumes conservés importés en boîtes, bou-
teilles, flacons ou autres emballages, d'un poids de 3 kilo-
grammes ou moins: (2)
b) 2. champignons
c) autres
Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quinquina ou
d'autres substances médicamenteuses, ou ayant subi une pré-
paration en vue de la fabrication du vin mousseux, ne titrant
pas plus de 21° de l'alcoomètre de Guy-Lussac, à la tempé-
rature de 15° centigrades
a) importés en bouteilles
b) importés autrement
Vins autres ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
a) logés en bouteilles
1. mousseux
Droits.
0,50
exempts
exempt
exempt
exempt
exemptes
exemptes
Hectolitre
Hectolitre
Hectolitre
500 (3)
Coefficients.
2,75
(1) L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve, sur la demande de l'importateur, d'autoriser
l'admission de ces vins au taux de 260 fr. l'hectolitre plus une taxe de 15% ad valorem.
(2) Eu égard aux garanties données par le Gouvernement français en ce qui concerne leur teneur normale
en alcool, sont considérés, en tout cas, comme répondant aux conditions d'applications du régime prévu
pour es vins jusqu'à 12 degrés, tous les vins originaires et en provenance de France qui ont droit à une
appellation d'origine et qui sont accompagnés d'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées,
constatant que ces vins ont droit à la dite appellation, en vertu de la législation française et qu'ils ne sont
(3) L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve, sur la demande de l'importateur, d'autoriser
l'admission de ces vins au taux de 62 fr. l'hectolitre, plus une taxe de 15% ad valorem
(4) Les droits sont calculés d'après le prix de vente inscrit sur les flacons, boîtes, paquets etc.
A l'égard des produits renfermant de l'alcool, le droit ne peut être inférieur à celui afférent aux prépara-
tions alcooliques du N° 269.
N°
du tarif.
ex. 265
(suite)
ex. 273
ex. 307
2. non dénommés
b) logés autrement qu'en bouteilles
ex. 1. ne titrant pas plus de 12 degrés de l'alcoomètre de Gay-
Lussac à la température de 15 degrés centigrades (2)
Eaux-de-vie de toute espèce
Note. — Les eaux-de-vie en cercles titrant plus de 40 degrés de
l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés thermo-
mètre centigrade sont assujetties aux droits sur la base du titre
alcoolique réel.
Tourteaux pour l'alimentation du bétail
a) de graines et fruits oléagineux
1. Tourteaux d'arachides
Acide
m. sulfurique
1. ordinaire à 60 degrés Baumé et moins
Soude caustique cristallisée ou raffinée
Carbonate de soude
Nitrate d'argent
Médicaments préparés, préparations dosées et spécialités phar-
maceutiques
Droits.
Hectolitre
405 (1)
Hectolitre
135 (3)
exempts
exempt
2,50
0,50
exempt
Valeur 15 (1)
Coefficients,
(1) Sans que le droit puisse être inférieur aux droits afférents aux préparations alcooliques du N° 269.
N°
du tarit
ex. 400
ex. 449
Guano artificiel (de viande, de poisson, de sang et similaires) ..
Os moulus, calcinés, poudres de tendons et autres matières ani-
males moulues, calcinées ou préparées
Superphosphate de chaux, phosphate précipité
Scories phosphatées
Sels potassiques
a) chlorure de potasse
b) sulfate de potasse
c) nitrate de potasse
d) autres sels potassiques non dénommés ailleurs
Engrais chimiques, purs ou mélangés, pour l'agriculture, non dé-
nommés ailleurs
Extraits tannants
b) de chataîgnier
Kubans encrés ou imprégnés de teintures pour machines à écrire,
à calculer et similaires
Colle d'os, de nerfs, de peaux, etc.
a) en plaques, en feuilles ou en poudre
b) liquide, en gelée ou en pâte
Essences artificielles et produits synthétiques, non dénommés ni
compris ailleurs, employés dans la parfumerie, dans la pâtis-
serie, la confiserie, la fabrication des liqueurs et pour tous
usages similaires
b) ne renfermant pas d'alcool
Articles de parfumerie (toutes substances et mélanges non spé-
cialement tarifés, qui, en raison de leur nature ou de leur condi-
tionnement, sont qualifiés articles de parfumerie, tels que: eaux
de senteur, eaux de toilette, eaux dentrifrices, lotions et tein-
tures pour les cheveux ; vinaigres parfumés ou de toilette; huiles
aromatiques, huiles parfumées ou huiles antiques; pâtes,
graisses et pommades parfumées, poudres de senteur, poudres
dentifrices et poudres de toilette parfumées, fards, pastilles
odorantes à brûler, papier d'Arménie, etc.
a) contenant de l'alcool
b) ne contenant pas d'alcool
Droits.
exempt
exempts.
exempts
exemptes
exempt
exempt
exempt
exempts
exempts
exempts
Valeur 10%
2,50
Valeur 10%
Val. 22% (1)
Valeur 20%
Coefficients.
N°
du tarif.
ex. 457
ex. 468
ex. 484
ex, 489
Savons
a) Savons de parfumerie ou savons de toilette et savons mé-
dicinaux
2. —Crème de savon, savons durs pour la baibe, savons
liquides et savons en poudre, importés en petits récipients
(boîtes, tubes, étuis, flacons, petits pots, etc.) dont le
poids n'excède pas 250 grammes
3. — Crèmes de savon et savons liquides, importés en réci-
pients pesant plus de 250 grammes
4. — Savons en boules, briques ou pains, importés en boîtes,
ne contenant pas plus de 3 pièces; savons enveloppés;
savons en feuilles
5. — Articles non dénommés
Ex b) Savons autres
Savons de Marseille
Peaux teintes ou maroquinées non dénommées ailleurs
a) peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et autres petites
peaux ainsi que leurs imitations
b) autres
1. — teintes en noir
2. — teintes en autres couleurs que le noir . .
Peaux vernies ou laquées
Peaux autrement préparées
a) Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et autres petites
peaux
Tuyaux, seaux, godets transporteurs, roues dentées, taquets
Plaques et rubans non boutés pour cardes, segments pour
peigneuses, manchons
Brides de chasse
Pelleteries simplement apprêtées
a) Lapin et lièvre
Pelleteries ouvrées ou confectionnées
Soie dévidée ou moulinée
a) non teinte
b) teinte
Droits.
kilogr. 2
Valeur 22%
exempte
exempte
Coefficients,
7,5
2,6
N°
du tarif.
Rubans de velours
1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle
2) autres
Rubans non façonnés, autres que de velours
1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle
2) autres
Tulles et tissus à réseaux façon tulle
crêpe et crépon; gazes, étamines et autres tissus légers
1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle
2) autres
Velours et peluches, à l'exception des rubans de velours
1 ) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle
2) autres
Tapis de pied et tapisseries
Tissus serrés pour meubles et tentures (à l'exception des velours
et peluches et des tapisseries)
a) en soie pure
b) partiellement en soie
Tissus de bonneterie
1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle
2) autres
Tissus non dénommés ni compris ailleurs
1 ) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle
2) autres
Fils de laine cardée
a) simples
1. — émis ou blanchis
2. — teints ou imprimés
b) retors
1. — écrus ou blanchis
2. — teints ou imprimés
Droits.
Valeur 18%
Valeur 16%
Valeur 18%
Valeur 16%
Valeur 18%
Valeur 16%
Valeur 18%
Valeur 16%
Valeur 22%
Valeur 22%
Valeur 22%
Valeur 18%
Valeur 16%
Valeur 18%
Valeur 16%
7,50
12,50
Coefficients.
(1) Y compris les couvertures de voyage munies de franges non rapportées pesant 400 grammes et plus
par mètre carré.
N°
du tarif.
Fils de laine peignée
0) simples
1. — écrus ou blanchis
2. — teints ou imprimés
b) retors
1. — écrus ou blanchis
2. — teints ou imprimés
Châles ou écharpes
a) en laine pure
1. — pesant moins de 250 grammes, par mètre carré
2. — pesant 250 grammes et plus, par mètre carré
b) en laine mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée
Couverture (1)
a) en laine pure
1. — imprimées ou tissées au métier Jacquart
b) en laine mélangée d'autres matières textiles la soie exceptée
1. — imprimées ou tissées au métier Jacquart
2. — autres
Tapis de pieds
a) à points noués ou enroulés de toute origine, y compris les
imitations, présentant par mètre courant dans le sens de la
chaîne
1. — 150 rangées de points et au-dessous, par mètre carré
2. — 151 à 200 rangées, par mètre carré
3. — 201 à 250 rangées, par mètre carrée
4. — 251 à 300 rangées, par mètre
carré
5. — 301 à 350 rangées, par mètre carré
C). — 351 à 400 rangées, par mètre carré .
7. — au-dessus de 400 rangées, par mètre carré
b) imprimés
c) autres
Tapis de table
Tapisseries de laine
Droits.
valeur 30%
Coefficients.
Mesurant au
kilogramme
moins de
40.500 m.
coefficient 10
de 40.500 à
50.500 m.
coefficient 9,
plus de
50.500 m.
coefficient 8
8.
N°
du tarif.
ex. 552
ex. 579
Velours et peluches, pour ameublement et autres
Tissus de bonneterie
a) en laine pure, pesant par mètre carré
1. — moins de 200 grammes
2.
200 grammes et plus
b) en laine mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée
Fils de coton conditionnés pour la vente en détail
a) glacés ou mercerisés
b) autres
Dentelles de toute espèce
Tapis de pied ( 1 )
Tulles et autres tissus à mailles non spécialement tarifés
a) unis, etc.
1. — écrus, non apprêtés
2. — autres
b) Tulles-bobinots pour ameublement etc.: (2)
1. — écrus, non apprêtés
2. — autres
c) Articles non dénommés, etc.
1. — écrus, non apprêtés
2. - autres
Feutres de laine
a) en laine pure, pesant par mètre carré
1. — moins de 500 grammes
2. — de 500 à 700 grammes exclusivement
3. — 700 grammes et plus
b) en laine mélangée d'autres matières textiles, pesant par
mètre carré
1.
moins de <100 grammes
2. — de 500 à 700 grammes
3. — 700 grammes et plus
Droits.
Valeur 15%
Droits
inscrits
au
tarif
Coefficients
1 1
(1 ) Les lapis dits « foyers » conformes au type déposé rentrent sous cette rubrique même s'ils pèsent moins
de 1200 grammes par mètre carré.
(2) Rentrent dans cette catégorie les tulles-bobinots importés en pièces, même simplement festonnés,
pour rideaux, couvre-lits, couvre-édredons, voiles de fauteuils et autres articles d'ameublement, à l'exclu-
sion des articles de cette espèce importés sous forme de galons, entre-deux, bandes ou laizes, lesquels
suivent le régime des dentelles.
Sont également exclus de cette catégorie les articles ne présentant pas une chaîne bien apparente, paral-
lèle à la lisière sur toute la largeur de la pièce ou tout au moins dans la plus grande partie de cette largeur.
du tarif.
ex. 588
ex. 590
ex. 624
ex. 704
Tissus feutrés pour usages industriels
Feutres et tissus feutrés pour rubans de cardes
Tissus en poils de chameau ou en laine, pour presses
Drilles, chiffons, vieux cordages et déchets de tous genres, pro-
venant d'ouvrages en matières textiles et ne pouvant plus ser-
vir qu'à l'effilochage ou à la fabrication du papier
Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie
Vêtements pour femmes, non dénommés ni compris ailleurs
a) en soie ou partiellement en soie ou avec ornements
b) autres
Corsets
Couvertures et courtepointes pour lits ou autres usages
b) autres (notamment celles avec ornements)
Articles cousus ou confectionnés en tissus ou textiles, non dénom-
més ni compris ailleurs
a) en soie ou partiellement en soie ou avec ornements (1 )
b) autres
1. — Articles en tulle-bobinot simplement ourlés au point
de surjet
2. — non dénommés
Bois de mines, perches, échalas, baliveaux, étançons et autres
bois, non sciés, avec ou sans écorce, ayant moins de 75 centi-
mètres de circonférence au gros bout, mètre cube
Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules
b) bandages pneumatiques
1. — enveloppes pour automobiles et motocycles
B. autres
3. — Chambres à air pour automobiles, motocycles et autres
véhicules
Droits.
exempts
exempts
Valeur 20%
Valeur 22%
Valeur 18%
Valeur 20%
Valeur 18%
Valeur 20%
Valeur 15%
Valeur 18%
Coefficients.
4,2
4,.2
(1) Ne sont pas considérés comme ornés les articles en tulle-bobinot simplement munis de franges de
coton.
(1) A condition qu'ils soient conformes aux échantillons déposés dans un bureau de douane convenu
entre les Gouvernements.
(2) Sont considérés comme recouverts d'un vernis uniforme ci classés sous le N° 767b 2., les objets en
imitation de bois, jaspés, de même que ceux qui comportent des bandes imitant les cercles de tonnellerie.
N°
du tarif
ex. 757
Ballons et ballons doubles; canules, clysopompes et clysoirs,
doigtiers, éponges; injecteurs, irrigateurs, pessaires, poires à
injection ou à insufflation; poires d'appel pour cornets; inhala-
teurs de poche, sondes œsophagiennes et urétrales, seringues,
gants, télines et articles similaires
Coussins, matelas et oreillers à vent; gourdes à eau, sacs à glace,
bateaux-flotteurs pneumatiques et articles similaires
Papiers à cigarettes, même avec impressions, ou liégés ou métal-
lisés
a) en cahiers, en tubes ou découpés à format
b) autres
Papiers à reproduire gras, à décalquer pour crayon, pour style
ou machine à écrire dit carbone
Papiers vergés ou filigranés, même dans la pâte et papiers à la
molette
a) à filigrane centré
b) autres
Papiers à la main
Papiers, caries et enveloppes à lettres
a) en contenants renfermant moins de 500 pièces et tous
articles de luxe ou de fantaisie
Ouvrages en papier ou carton durci, en carton-pierre, en pâte
de bois, en cellulose, en fibre vulcanisée, en papier mâché, non
dénommés ni compris ailleurs
a) pour usages industriels
()) autres
1.
décorés de peintures ou avec incrustations
A.
avec incrustations, peintures à la main, reliefs ou
décorations en deux ou plusieurs couleurs (à l'éclusion
des articles en décalcomanie)
B.
autres (y compris les articles en décalcomanie M).
2.
laqués ou couverts d'un vernis uniforme (2)
3. — simplement moulés, comprimés ou durcis, avec ou
sans reliefs
Droits.
Coefficients.
1,2
N°
du tarif.
ex. 779
ex. 783
ex. 845
Livres (1 ) et manuscrits
Journaux périodiques, à l'exclusion des publications de modes .
Cartes postales, cartes-vues, cartes de souhaits et autres cartes
de l'espèce, même importées en feuilles ou en carnets
a) avec impressions photographiques
1. — coloriées à la main
2. — autres
b) avec autres impressions
1. — en 1 couleur
2. — en 2 couleurs
Imprimés de tout genre avec illustrations, non dénommés ail-
leurs, obtenus par tout procédé de reproduction, sur papier,
carte ou carton, pesant par mètre carré
ex. a) moins de 200 grammes
Journaux de mode
Ouvrages en faïence, en majolique, en grès fin, en pâte argileuse
fine, non dénommés ni compris ailleurs
a) unicolores
b) décorés en une seule couleur, sans or
c) décorés avec or, ou en plusieurs couleurs
Ouvrages en porcelaine (y compris la porcelaine tendre, le bis-
cuit, le parian et similaires), non dénommés ni compris ailleurs
a) blancs
b) autres que blancs, ou décorés en une seule couleur
c) décorés avec or, ou en plusieurs couleurs
Plaques en verre pour la photographie, sensibilisées
Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres
matières, non dénommés ailleurs
c) polie ou dépolie, rodée, taillée, gravée à l'acide ou autrement
1. — de couleur naturelle ou blanche (transparente)
• 2. — autre (teintée dans la masse colorée, de)
Fils d'acier pour la fabrication des câbles et des cordes
Fils d'acier pour montures de parapluies
Droits.
exempts
exempts
exempts
exempts
Coefficients
6,5
(1) Y compris les livres illustrés avec texte interprétatif considérés comme livres dans le commerce de
la librairie.
N°
du tarif.
ex. 903
ex. 904
ex. 905
ex. 931
ex. 1006
Fils d'acier de moins de 0,5 millimètres de diamètre pour la
fabrication de garnitures de cardes
Outils désignés ci-après, emmanchés ou non
d) faux ei faucilles
g) scies circulaires (lames)
h) scies à ruban sans fin
i) lames de scies droites non montées
j) Scies à main et scies montées
k) limes et râpes taillées ou piquées, finies ou non
de 35 centimètres de longueur et au-dessus
de moins de 35 centimètres de longueur
ex l) Etaux de tout genre, pesant par unité 15 kilogrammes et
plus
Cages de filières, pesant par unité de 3 à 15 kilogrammes
Clés de serrage à molettes, anglaises et autres, pesant par
imité moins de 1 kilogramme
ex n) Tenailes et pinces de toute espèce, pesant par pièce moins
de 1 kilogramme
ex q) Truelles, polissoirs de plafonneurs, sarcloirs
ex s) Fers à rabots, ciseaux de menuisiers, ciseaux à froid, burins,
bédanes bisagües, coupe-tuyaux, forets, vrilles, mèches et
autres outils non dénommés ni compris ailleurs, pour le tra-
vail à la main du bois, de la pierre ou des métaux
Outils pour machines-outils
a) Outils à forer, aléser
etc.
b) Outils et lames à tourner, raboter
etc.
Outils non dénommés, ni compris ailleurs, pesant par pièce
de 5 à 10 kilogrammes
de 1 à 5 kilogrammes
moins de 1 kilogramme
Coffres-forts
a) en plaques et barres, non montés
b) montés
1. — avec matière isolante
2.
sans matière isolante
Ressorts pour carrosseries, automobiles, wagons, locomotives
b) Ressorts obtenus par enroulement, à boudins
Couteaux non fermant, de table ou de cuisine
b) ex. 3. — Couteaux à manche en corne blonde
Droits.
exempts
Coefficients.
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
N°
du tarif.
ex. 1016
ex. 1018
ex. 1025
Rasoirs mécaniques ou de sûreté, et leurs lames de rechange
Lames de rasoirs, de couteaux, de ciseaux
a) brutes et portant encore leurs bavures de coulage et de ma-
tricage
b) débarrassées de leurs bavures, sans autre
ouvraison
c) ayant reçu une main-d'œuvre supérieure, mais non finies
Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres
aux usages domestiques, objets d'ornement,
d'ameublement,
de bureau ou de fantaisie, non dénommés ailleurs
a) en métaux communs, dorés ou argentés
2. — autres
A. objets en plomb pur ou allié d'antimoine ou de zinc
b) en étain, en nickel ou en métal blanc, etc. non dorés ni-
argentés
I. cuillers et fourchettes de table; louches
Moteurs Diesel et semi-Diesel et compresseurs à air comprimé,
pesant
a) à piston
50.000 kilogrammes et plus
10.000 à 50.000 kilogrammes
2.500 à 10.000 kilogrammes
1.000 à 2.500 kilogrammes
Pompes et compresseurs pesant
de 500 à 1000 kilogrammes
250 à 500 kilogrammes
100 à 250 kilogrammes
50 à 100 kilogrammes
moins de 50 kilogrammes
b) sans piston
Turbines pesant
50.000 kilogrammes et plus
5.000 à 50.000 kilogrammes
500 à 5.000 kilogrammes
Pompes et compresseurs, pesant
500 à 5.000 kilogrammes
moins de 500 kilogrammes
Métiers à filer, autres, renvideurs, etc. complets
Métiers à tisser
Droits
Coefficients.
du tarif.
ex. 1057
ex. 1061
Mécaniques
Jacquart
Métiers à tricot et à bonneterie
Métiers à tulle, à broderie, à dentelles, à guipure
Machines pour l'agriculture (moteur non compris) et leurs pièces
détachées
ex. b) trieurs
Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécia-
lement tarifés
ex b) en fonte, en ter ou en acier
1.
Pompes de ménage, en fonte, à balancier ou à piston,
pesant moins de 50 kilogrammes
2. — Forges portatives, pesant moins de 50 kilogrammes.
Roulements annulaires, à billes ou à rouleaux, les billes ou les
rouleaux ayant un diamètre
supérieur à 5 mm
de 5 millimètres au moins
Billes de roulement d'un diamètre
supérieur à 5 millimètres
de 5 millimètres ou moins
Voitures automobiles
a) Châssis avec ou sans moteur, avec ou sans carroserie, pesant
par unité
4.000 kilogrammes et plus
de 2.000 à 4.000 kilogrammes
1. — voitures à voyageurs
2.
- autres
moins de 2.000 kilogrammes
1. — Châssis complets sans carrosserie, pesant 1300 kilo-
grammes et moins
2. — Châssis complets avec carrosserie, pesant 1800 kilo-
grammes et moins
3. — autres
Droits.
Coefficients.
1,8
N°
du tarif.
(suite)
ex. 1132
b) Carrosserie
1. — pour voitures automobiles destinées au transport des
marchandises
2. — pour voitures automobiles destinées au transport des
voyageurs
c) Cadres porteurs de châssis, en tôle d'acier emboutie
d) Jantes en fer ou en acier
1. — en barres droites
2. — armatures pour bandages pleins de camions automo-
biles
3. — autres
e) Parties et pièces détachées, non spécialement tarifées (1)
1. — brutes (2)
2. — ouvrées (3)
A. — Radiateurs pesant 50 kilogrammes et plus
B. — roues pesant 25 kilogrammes et plus
C. — autres
1. — Parties et pièces détachées non dénommées en
tôle de fer ou d'acier, même combinées avec des ma-
tières communes, à l'exclusion des articles nickelés.
11. — autres
Cylindres, disques ou galettes pour phonographes, gramophones
et machines parlantes similaires
b) enregistrées
1. — ayant plus de 3 mm. d'épaisseur
2. — autres
Instruments à vent, en cuivre
Droits.
Valeur 12%
droits
inscrits au
tarif
Coefficients.
(1) Comprenant notamment les moteurs, arbres, volants, embrayages, changements de vitesse essieux
ponts arrière et directions, ainsi que leurs parties détachés.
(2) Brutes au sens du N° 3 des notes générales applicables à la Section XV (Métaux et ouvrages en métaux)
(3) Ouvrées, au
sens
N° 3 des notes générales applicables à la Section XV (Métaux et ouvrages en
métaux)
du tarif.
ex.1153
C. 1.
ex. 1154
B. 1.
ex. 1154
B. 2.
ex. 1158 c.
ex. 1161 c.
ex. 1162 c.
ex. 1173 c.
ex. 1186
b. 3
ex. 1191
Instruments à vent, en bois
Chaussons dits de Strasbourg
Bottines et souliers en tissu, de soie pure ou mélangé de soie, ou
garnis de soie, paire
Chaussures avec semelles en caoutchouc dites tennis, paire
Souliers découverts et souliers montant jusqu'à la cheville en
cuirs ou peaux spécialement dénommés, paire
Ouvrages en celluloïd, imitation ivoire
Ouvrages en celluloïd, imitation écaille
Poignées de guidons en celluloïd
Brosserie montée en bois exotique et brosses à dents montées en
os
Boutons non dénommés ni compris ailleurs
a) en bois
b) en papier mâché
h) en corozo, corne, celluloïd, caséine durcie et autres ma-
tières non dénommées au présent numéro
i) en nacre, écaile, ivoire et coquillages
Articles de bimbeloterie
Droits.
Droits
inscrits au
tarif
9,75
1,25
Valeur 20%
Valeur 20%
Valeur 18 %
Valeur 18%
Valeur 15%
Valeur 15%
Valeur 15%
Valeur 15%
Valeur 15%
Coefficients.
9,2
DIVISION
Luxembourg, le 23 février 1928,
des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
A Son Excellence M. Fr. de Carbonnel,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France, à Luxembourg.
Monsieur le Ministre,
Au cours des négociations qui viennent d'aboutir à l'accord commercial entre la France c
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le délégué luxembourgeois a fait connaître l'im-
portance qu'attache le Gouvernement grand-ducal à obtenir, par le moyen d'un déclassement
douanier, pour les poutrelles à larges ailes, une tarification moins onéreuse.
Sans pouvoir, à cause des enquêtes qu'elle comporte, donner au Luxembourg une satisfaction
immédiate, la délégation française a bien voulu s'engager à étudier cette question avec bienveil-
lance, et je serais heureux de recevoir de vous l'assurance que cette étude pourra désormais se
poursuivre activement avec la collaboration de mon Gouvernement.
D'autre part, au cours de ces négociations, il a été entendu que, conformément à la note 2,
page 757, des Notes explicatives, du Tableau des Droits du Tarif français, les poutrelles à larges
ailes percées de deux trous aux extrémités ou de deux trous au milieu de la longueur, continueront
à être admises comme fer en barres « N° 207 » et ne tomberont pas sous le N° 557.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal est d'accord sur ce point
avec le Gouvernement français.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
BECH.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LÉGATION DE FRANCE
Luxembourg, le 23 février 1928.
A LUXEMBOURG
M. de Carbonnel, Ministre de France à Luxembourg,
à Son Exellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit
Au cours des négociations qui viennent d'aboutir à l'accord commercial entre le France et
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le délégué luxembourgeois a fait connaître l'im-
portance qu'attache le Gouvernement grand-ducal à obtenir, par le moyen d'un déclassement
douanier pour les poutrelles à larges ailes, une tarification moins onéreuse.
Sans pouvoir, à cause des enquêtes qu'elle comporte, donner au Luxembourg une satisfaction
immédiate, la délégation française a bien voulu s'engager à étudier cette question avec bienveil-
lance, et je serais heureux de recevoir de vous l'assurance que cette étude pourra désormais se
poursuivre activement avec la collaboration de mon Gouvernement.
D'autre part, au cours de ces négociations, il a été entendu, que, conformément à la note 2,
Déclarations — Annexes
page 757, des Notes explicatives, du Tableau des Droits du Tarif français, les poutrelles à larges
ailes percées de deux trous aux extrémités ou de deux trous au milieu de la longueur, continueront
à être admises comme fer en barres « N° 207 » et ne tomberont pas sous le N° 557.
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal est d'accord sur ce
point avec le Gouvernement français. »
En vous accusant réception de cette communication, j'ai l'honneur de vous faire savoir que mon
Gouvernement est entièrement d'accord avec le Gouvernement grand-ducal sur les deux points
ci-dessus en ce qui concerne : 1° le déclassement douanier des poutrelles à larges ailes et 2° l'ad-
mission de certaines d'entre elles au N° 207 du Tarif français.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
de CARBONNEL.
DIVISION
Luxembourg, le 23 février 1928.
des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A Son Excellence M. Fr. de Carbonnel,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de France, à Luxembourg.
Monsieur le Ministre,
Au moment où vient d'être signé entre l'Union Belgo-Luxembourgeoise et la France un nouvel
accord commercial, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal
s'engage, en cas de relèvement du tarif douaniers sur les raisins frais, à ce que le droit ne
puisse dépasser au total 210 francs.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération.
BECH.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Luxembourg, le 23 février 1928.
LÉGATION DE FRANCE
A LUXEMBOURG
M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,
à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu me faire savoir que, au moment où vient d'être signé entre l'Union Belgo-
Luxembourgeoise et la France un nouvel accord commercial, le Gouvernement grand-ducal
s'engageait, en cas de relèvement du tarif sur les raisins frais, à ce que le droit ne pût dépasser
au total 210 francs.
J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de cette communication dont je
prends acte au nom du Gouvernement français.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
de CARBONNEL.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Luxembourg, le 23 février 1928.
LÉGATION DE FRANCE
A LUXEMBOURG
M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,
à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
Monsieur le Ministre,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de ce
jour, les Délégations française et belgo-luxembourgeoise ont été amenées à examiner les mesures
que chacune des Hautes Parties Contractantes était disposée à prendre ou à maintenir, à l'effet
de protéger les marchandises de l'autre Partie contre toute forme de concurrence déloyale.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français prend l'engagement d'entrer
en négociation dans un délai de trois mais à dater de la mise en vigueur du présent accord, en vue
d'établir une entente avec les Gouvernements belge et luxembourgeois sur celte question de la
concurrence déloyale.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
de CARBONNEL.
DIVISION
Luxembourg, le 23 février 1928.
de
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A Son Excellence, M. Fr. de Carbonnel,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à Luxembourg,
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez bien
voulu me faire connaître ce qui suit
« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention commerciale en
date de ce jour, les Délégations française et belgo-luxembourgeoise ont été amenées à examiner
les mesures que chacune de 3 Hautes Parties Contractantes était disposée à prendre ou à maintenir
à l'effet de protéger les marchandises de l'autre Partie contre toute forme de concurrence déloyale
et contre toute atteinte à la propriété industrielle.»
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français prend l'engagement d'entrer
en négociation dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, en
vue d'établir une entente avec les Gouvernements belge et luxembourgeois sur cette question
de la concurrence déloyale. »
Le Gouvernement luxembourgeois prend, de son côté, l'engagement d'entrer en négociation
dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, en vue d'établir une
entente avec le Gouvernement français sur la question de la concurrence déloyale.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
BECH.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Luxembourg, le 23 février 1928.
LÉGATION DE FRANCE
A LUXEMBOURG
M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,
à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
Monsieur le Ministre,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de ce
jour, il a été convenu que les sacs en tissu de jute importés en France pleins de ciment, de chaux
et de plâtre, seraient admis au bénéfice de l'admission temporaire et que le délai de réexportation
serait fixé en tenant compte du mode de transport et de la destination des marchandises, sans
pouvoir, en aucun cas, dépasser six mois. Une disposition, dans ce sens, a été insérée dans le
Protocole de signature dudit accord. Il a été entendu, d'autre part, étant donné les conditons
spéciales de la vente et de l'emploi des matériaux dont il s'agit, que le délai de quatre mois sera
considéré comme le délai normal de réexportation des sacs.
J'ai l'honneur de vous donner sur ce qui précède l'accord du Gouvernement français.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, les assurances de ma haute considération.
de CARBONNEL.
DIVISION
Luxembourg, le 23 février 1928.
des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A Son Excellence M. de Carbonnel,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de France, à Luxembourg,
Monnsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez bien
voulu me faire connaître ce qui suit
« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de
ce jour, il a été convenu que les sacs en tissu de juste importés en France pleins de ciment, de
chaux et de plâtre, seraient admis au bénéfice de l'admission temporaire et que le délai de réex-
portation serait fixé en tenant compte du mode de transport et de la destination des marchandises,
sans pouvoir, en aucun cas, dépasser six mois. Une disposition, dans ce sens, a été insérée dans
le Protocole de Signature du dit Accord.
« Il a été entendu, d'autre part, étant donné les conditions spéciales de la vente et de l'emploi des
matériaux dont il s'agit, que le délai de quatre mois sera considéré comme le délai normal de réex-
portation des sacs.
« J'ai l'honneur de vous donner sur ce qui précède l'accord du Gouvernement français. »
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération.
BECH.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Luxembourg,
le 23 février 1928.
LÉGATION DE FRANCE
A LUXEMBOURG
M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,
à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Monsieur le Ministre,
Pour l'application des articles 2 et 3 de l'accord commercial en date de ce jour, l'équivalence
prévue au Protocole de signature s'entend au point de vue de l'incidence des droits, en telle sorte
que les droits spécifiques substitués aux droits ad valorem ne devront en moyenne pas repré-
senter un pourcentage plus considérable de la valeur que le droit ad valorem auquel ils sont sub-
stitués. En ce qui concerne la conversion éventuelle de la ratification ad valorem actuellement
applicable dans l'Union belgo-luxembourgeoise aux soies et soieries, il est entendu que l'incidence
des droits spécifiques, aussi bien que la nomenclature et le taux des droits, feront l'objet d'un
accord préalable avec le Gouvernement français.
Si, dans un délai de 45 jours à dater de la demande introduite par le Gouvernement luxem-
bourgeois, une entente ne pouvait être établie en ce qui concerne le régime de ces produits, chacune
des deux Parties pourrait dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent la même faculté, même dans le cas où la conver-
sion prévue serait limitée aux tissus de soie, à la bonneterie de soie, aux rubans et velours.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
de CARBONNEL.
DIVISION
Luxembourg, le 23 février 1928.
des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A Son Excellence Monsieur Fr. de Carbonnel,
Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France, à Luxembourg.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez
bien voulu me faire connaître ce qui suit
«Pour l'application des articles 2 et 3, l'équivalence prévue au Protocole de signature s'entend
au point de vue de l'incidence des droits, en telle sorte que les droits spécifiques substitués aux
droits ad valorem ne devront en moyenne pas représenter un pourcentage plus considérable de
la valeur que le droit ad valorem auquel ils sont substitués. En ce qui concerne la conversion
éventuelle de la tarification ad valorem actuellement applicable dans l'Union belgo-luxembour-
geoise aux soies et soieries, il est entendu que l'incidence des droits spécifiques, aussi bien que
la nomenclature et le taux des droits, feront l'objet d'un accord préalable avec le Gouvernement
français.
« Si, dans un délai de 45 jours à dater de la demande introduite par le Gouvernement luxembour-
geois une entente ne pouvait être établie en ce qui concerne le régime de ces produits, chacune des
deux Parties pourrait dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après.
« Les Hautes Parties Contractantes se réservent la même faculté, même dans le cas où la
conversion prévue serait limitée aux tissus de soie, à la bonneterie de soie, aux rubans et
velours. »
Veuillez, agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération.
BECH.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Luxembourg, le 23 février 1928
LÉGATION DE FRANCK
A LUXEMBOURG.
M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,
à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu marquer, au cours des négociations commerciales qui ont abouti à l'Accord
signé en date de ce jour, que le projet de loi actuellement soumis au Parlement français, en vue
d'accorder le bénéfice de l'admission temporaire aux objets d'art antérieurs à 1830, importés en
vue de la vente en France, ne donnait pas satisfaction aux desiderata du commerce et des artistes
luxembourgeois.
Vous avez demandé que ceux-ci obtiennent une facilité plus large et plus immédiate. Vous avez
fait savoir à cet effet que le Luxembourg nous accorde, en ce qui concerne l'admission tempo-
raire des œuvres de nos artistes, un régime plus libéral dont il voudrait obtenir la réciprocité.
Bien que le Gouvernement français ne puisse se dissimuler que la demande du Luxembourg
pourra rencontrer de la part du Parlement français une opposition fondée sur un principe tradi-
tionnel de notre régime douanier, il se déclare disposé à étudier, dans le plus bref délai, la possi-
bilité d'accorder aux œuvres introduites par les artistes luxembourgeois en France en vue d'une
vente éventuelle, un régime permettant leur introduction en France en franchise moyennant
lu dépôt ou la garantie d'une caution.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
de CARBONNEL.
DIVISION
Luxembourg, le 23 février 1928.
des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A Son Excellence M. Fr. de Carbonnel,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de France, à Luxembourg,
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre par laquelle vous me faites connaître ce qui suit
« Vous avez bien voulu marquer, au cours des négociations commerciales qui ont abouti à
l'Accord signé en date de ce jour, que le projet de loi actuellement soumis au Parlement français
en vue d'accorder le bénéfice de l'admission temporaire aux objets d'art antérieurs à 1830 importés
en vue de la vente en France, ne donnait pas satisfaction aux desiderata du commerce et des artistes
luxembourgeois.
Vous avez demandé que ceux-ci obtiennent une facilité plus large et plus immédiate. Vous
avez tait valoir à cet effet que le Luxembourg nous accorde, en ce qui concerne l'admission tem-
poraire des œuvres de nos artistes un régime plus libéral dont il voudrait obtenir la réciprocité.
« Bien que le Gouvernement français ne puisse se dissimuler que la demande du Luxembourg
pourra rencontrer de la part du Parlement français une opposition fondée sur un principe tradi-
tionnel de notre régime douanier, il se déclare disposé à étudier, dans le plus bref délai, la possi-
bilité d'accorder aux œuvres introduites par les artistes luxembourgeois en France en vue d'une
vente éventuelle, un régime permettant leur introduction en France en franchise moyennant le
dépôt ou la garantie d'une caution. »
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
BECH.
DIVISION
Luxembourg, le 23 février 1928.
des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A Son Excellence Monsieur Fr. de Carbonnel,
Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à Luxembourg.
Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement français s'est engagé par le modus vivendi conclu le 24 octobre 1924 entre
à France et l'Union belgo-luxembourgeoise à établir «une règle précise pour discriminer au
tamis la faine de maïs et les gruaux.
Une décision dans ce sens a été prise en mars 1925 après avis du Comité consultatif des arts
et manufactures.
Toutefois, l'industrie luxembourgeoise intéressée a fait valoir auprès de son Gouvernement
que cette mesure n'était pas de nature à lui donner satisfaction ; elle estime même que loin de
favoriser ses intérêts, cette réglementation a pour effet de restreindre davantage l'entrée des
farines luxembourgeoises en France.
L'Ambassadeur de Belgique à Paris a eu l'honneur, par une lettre en date du 7 décembre 1925
n° 13.687, de faire parvenir au Gouvernement français une note proposant une règle de discrimi-
nation plus libérale.
Je serais très heureux que le Gouvernement français voulût bien procéder à une nouvelle étude
de la question et prendre les décisions nécessaires pour améliorer le régime actuel.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération.
BECH.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Luxembourg, le 23 février 1928.
LÉGATION DE FRANCE
A LUXEMBOURG
M. de Carbonnel, Ministre de France à Luxembourg,
à Son Excellence Monsieur Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit
« Le Gouvernement français s'est engagé par le modus vivendi conclu le 24 octobre 1924 entre
la France et l'Union belgo-luxembourgeoise à établir une règle précise pour discriminer au tamis
la farine de maïs et les gruaux ».
« Une décision clans ce sens a été prise en mars 1925 après avis du Comité consultatif des arts
et manufactures.
« Toutefois, l'industrie luxembourgeoise intéressée a fait valoir auprès de son Gouvernement
que cette mesure n'était pas de nature à lui donner satisfaction ; elle estime même que loin de
favoriser ses intérêts, cette réglementation a pour effet de restreindre davantage l'entrée des
farines luxembourgeoises en France.
« L'Ambassadeur de Belgique à Paris a eu l'honneur par une lettre en date du 7 décembre 1925
n° 13.687, de faire parvenir au Gouvernement français une note proposant une règle de discri-
mination plus libérale.
« Je serais très heureux que le Gouvernement français voulût bien procéder à une nouvelle
étude de la question et prendre les décisions nécessaires pour améliorer le régime actuel. »
J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette communication et de vous faire savoir qu'il
n'est pas dans l'intention du Gouvernement français de modifier les garanties qui existent actuel-
lement en France à ce sujet tant que le Gouvernement luxembourgeois n'aura pas créé lui même
une situation de fait différente en ce qui concerne les farines françaises.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
de CARBONNEL.
L'Accord commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique bel go-luxembour-
geoise et la France a été ratifié. Les ratifications ont été échangées à Paris, le 6 avril 1928.
Arrêté du 14 avril 1928, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu la loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union
économique belgo-luxembongeoise et la France;
Vu les art. 3 et 9, modifié, de la loi belge du 8 mai 1924, concernant le premier, l'application aux pays
étrangers du traitement de la nation la plus favorisée, le second, l'institution de coefficients de majoration
aux droits de base figurant au tarif des douanes;
Vu l'arrêté royal belge du 13 avril 1928, rendant d'application générale le régime établi par l'accord
commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France;
Après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrête
L'Accord commercial conclu
à Paris, le 23 février 1928, entre l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise et la France, est approuvé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Madrid, le 5 avril 1928.
Charlotte.
Lu Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des travaux publics,
du commerce et de l'industrie,
A. Clemang.
Le Directeur général des finances
et de lu prévoyance sociale,
P. Dupong.
Gesetz vom 5. April 1928, wodurch das in Paris am
23. Februar 1928, zwischen der Belgisch-Luxem-
burgischen Wirtschaftsunion und Frankreich abge-
schlossene Handelsabkommen genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 3. April 1928 und derjenigen des Staats-
rates vom selben Tage, wonach eine zweite Abstim-
mung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das in Paris am 28. Februar
1928 zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirt-
schastsunion und Frankreich abgeschlossene Handels-
abkommen ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
«Memorial» veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Madrid, den 5. April 1928.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
des Handels und der Industrie,
Alb. Clemang.
Der General-Direktor der Finanzen
und der öffentlichen Fürsorge,
P. Düpong.
Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg intervenant en ce qui concerne les intérêts
du Grand-Duché, Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Française, désireux de
maintenir et de développer, dans la mesure du possible, les courants commerciaux entre l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise et la France et d'ajouter au régime réciproque de. la nation la plus favorisée,
qui déjà les régit, de nouvelles garanties d'ordre tarifaire adaptées à l'état présent et à l'extension éventuelle
de leur production et de leur commerce respectifs, ont résolu de soumettre à révision les arrangements de
1892, des 24 octobre 1924, 4 avril 1925 et 10 avril 1926, et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires ci-
après
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Albert CALMES, Membre du Conseil Supérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
S. Exc. le Baron de GAIFFIER d'HESTROY, Ambassadeur.
Pour le Président de la République Française
MM.
Aristide BRIAND, Ministre des Affaires Etrangères;
Maurice BOKANOWSKI, Ministre du Commerce et de l'Industrie;
Daniel SERRUYS, Directeur au Ministère du Commerce et de l'Industrie,
lesquels s'étant communiqué leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu des dispositions
suivantes