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Loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 14 avril 1928.

N° 18.

Samstag, 14. April 1928.

Loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial

conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union

Economique belgo-luxembourgeoise et la France.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc. etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de lu Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3

avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du même jour,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 avril 1928, ayant pour objet de percevoir une taxe de 15% ad valorem sur les vins importés dans le Grand-Duché.

Une taxe de 15% ad valorem sera perçue

sur les vins, autres que les vins mousseux importés

dans le Grand-Duché par les frontières de l'Union

Economique, lorsque l'importateur, faisant usage

de l'option inscrite aux renvois 3 et 5 de la liste B

de l'Accord commercial entre l'Union Economique

belgo-luxembourgeoise et la France, du 23 février

1928, revendiquera l'application des droits de

1° 260 fr. l'hectolitre pour les vins logés en bou-

teilles non dénommés;

2° 62 fr. l'hectolitre pour les vins logés autrement

qu'en bouteilles, ne titrant pas plus de 15°.

Art, 2, La présente loi entrera en vigueur en

même temps que l'Accord commercial prévisé du

23 février 1928.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Madrid, le 5 avril 1928.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Charlotte.

Loi du 5 avril 1928, ayant pour objet de percevoir une taxe de 15% ad valorem sur les vins importés dans le Grand-Duché.

Eine Gebühr von 15% ad valorem wird

auf den Weinen, mit Ausnahme der Schaumweine,

die ins Großherzugtum Luxemburg über die Grenzen

der Wirtfchaftsunion eingeführt werden, erhoben,

wenn der Importeur, unter Berufung auf die gemäß

Fußnoten 3 und 5 der Liste B des Kandelsvertrags

zwischen der belgisch-luxemburgischen Mirtschafts-

union und Frankreich, vom 23. Februar 1928, zu-

lässige Wahl, die Anwendung nachstehender Ge-

bühren verlangt

1. 260 Fr. pro Hettoliter für Flaschenweine, die

nicht benannt sind;

2. 62 Fr. pro Hettoliter für andere als in Flaschen

gefüllte Weine, die nicht mehr als 15° Altohol ent-

halten.

Loi du 5 avril 1928, ayant pour objet de percevoir une taxe de 15% ad valorem sur les vins importés dans le Grand-Duché.

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem vor-

benannten Handelsvertrag vom 23. Februar 1928

in Kraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

«Memorial» veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Madrid, den 5. April 1928.

Der Staatsminister.

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Charlotte.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 janvier 1928, le conseil communal de Bous a modifié

le règlement sur le cimetière de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

11 avril 1928.

Avis.

Bourses d'études. — Le droit de collation de la bourse d'études Dominique Duren, actuellement

vacante, appartient: 1° à M. le Directeur de l'Athénée de Luxembourg; 2° aux deux descendants les plus

âgés des frères et sœurs du fondateur.

Les personnes qui désirent exercer le. droit de collation de la bourse Duren, en qualité de parents du

fondateur, sont invitées à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leur demande, accom-

pagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er mai 1928 au plus tard, — 13 avril 1928,

Avis. — Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. — Il résulte d'une déclara-

tion échangée entre le Gouvernement grand-ducal et le Gouvernement belge, conformément au dernier

alinéa de l'art. 9 de le Convention internationale sur la procédure civile, conclue à La Haye, le 17 juillet

1905. que les parquets luxembourgeois et belges sont admis à correspondre directement entre eux pour la

transmission des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, lorsque les circonstances spé-

ciales n'exigent pas le recours à la voie diplomatique. Ce mode de transmission est applicable à partir du

15 avril 1928. — 10 avril 1928.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Gralingen

Merscheid

Pütscheid

Nachtman-

derscheid

. Weiler

Bettendorf.

Wellenstein.

Luxembourg.

id.

Steinfort (Steinfort et

Hagen).

Kehlen (Nospelt).

Steinfort (Klein-

bettingen).

Wiltz.

Grevenmacher.

Désignation

de l'emprunt.

36.000 frs.

4 % 1918.

24.250

(1894.)

150.000

6½% (1924.)

2.100.000

3½% (1892.)

id.

12.000

15.000

16.000

141.000

425.000

Date de

l'échéance.

1er janvier

1928.

1er avril 1928.

1er mai 1928.

1er juillet

1928.

1er janvier

1929.

1er juin 1928.

id.

1er juillet

1928.

id.

id.

Numéros sortis au tirage.

1310,1579,

1747,1834.

67, 583,

815, 991,

1541,1630,

1632.

8, 21, 44,

88.

5, 22, 44.

23, 58,73,

80.

5.

17.

21, 38,

47.

1, 3.

7, 17.

2, 14.

60, 88, 119, 133,

270, 295.

58, 174, 247, 620,

858,

950, 996,

1047, 1101, 1212,

1317, 1364, 1385,

1613, 1716,2065,

2087, 2108 2298,

2373.

9, 32, 71, 134,

238, 341, 390,

400, 497, 501,

514, 775, 917,

1129, 1217, 1261,

1428, 1583, 1619,

1939.

81, 188,207,216,

221, 229.

30, 275.281.

50, 128,

433, 561,

635.

154, 278,

282, 627,

659.

53, 108,

147, 150,

223.

Caisse chargée,

du remboursement,

Caisse communale,

id.

Banque générale du

Luxembourg.

Société luxembour-

geoise de crédit

et de dépôts.

id.

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

Luxembourg, le 11 avril 1928.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de mars 1928.

d'ordre

Nom et adresse

André Thill, clerc de notaire, Cap.

Moulin Léon, coiffeur et cafetier, Mich.

Pouttier-Schiceitz Gaston-Henri, Esch-

s.-Alz.

Weyland Ernest, employé de Banque,

Tétange.

Glœsener Mel,. commerçant, Redange-

s.-Atterl.

Scheuer Pierre, électricien aux Usines

de Steinfort, demeurant à Hobscheid.

Recken Jean, cafetier, Hupperdange.

Brandenbourger

Mel.,

employé

de

banque, Holzem.

Schneider Albert, représentant, Differ-

dange.

Schrœder Léon, employé, Bettembourg.

Schartz Mathias, Wasserbillig.

Giver Jules, clere de notaire, Heffingen.

Thill Hubert, commerçant, Tétange.

Hirsch Edmond, rerprésentant, Heis-

dorf.

Thielen Hubert, cultivateur, Hupper-

dange.

Agents

Agent

Cies d'assurances

Compagnies Belges d'Assurances Géné-

rales (incendie et vie).

Compagnie « Magdeburger Feuer-Ver-

sicherungsgesellschaft » à Magdebourg.

1° Assurance Liégeoise (accidents).

2° Le Monde (incendie et vie).

Société anonyme, d'assurance et de pla-

cement « La Luxembourgeoise».

« Magdeburger Feuer-Versicherungsge-

sellschaft », Magdebourg.

id.

Société anonyme d'assurance et de pla-

cement « La Luxembourgeoise».

id.

id.

Compagnie d'assurance « La Nationale

Luxembourgeoise,».

id.

Société Générale, d'Assurances et de

Crédit foncier.

Compagnie. « Magdeburger Feuer-Ver-

sicherungsgesellschafl », à Magdebourg.

Société anonyme d'assurance, et de pla-

cement «La Luxembourgeoise ».

1° Compagnie des « Propriétaires M u -

nis» (incendie), Bruxelles.

2° Compagnie d'assurances Générales

(vie,), à Paris.

Date

Luxembourg, le 7 avril 1928.

Avis. — Association de petit jardinage.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association

de petit jardinage « Garten und Heim », Ortsgruppe Munsbach, a déposé au secrétariat communal de Schut-

trange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant

les nom, profession ci domicile des administrateurs et de tous les associés. — 4 avril 1928.

Avis.

Règlement communal. — En séance du 3 septembre 1927, le conseil communal de Walferdange

a édicté un règlement sur les bâtisses. — Ce règlement a été dûment publié. — 4 avril 1928.

Avis. — Titres au porteur. —Suivant notification de l'intéressé en date du 3 avril 1928, il a été donné

mainlevée pure et simple des oppositions formées par exploits de l'huissier Pierre Konz de Mersch en date

du 11 février 1928, portant sur

1° le paiement du capital et des dividendes de 84 actions de la Société Générale Alsacienne de Banque,

établie et ayant son siège social à Luxembourg, chacune d'une valeur nominale de 500 francs elf. français,

portant les numéros 16635 à 16669 incl., 16820 à 16826 incl. et 124438 à 124479 incl.

2° le paiement du capital et des intérêts de 80 obligations à 5% d'une valeur nominale de 500 fr. chacune

de la Société des Hauts Fourneaux de Steinfort et portant les numéros 44221 à 44399 incl.

3° le paiement du capital et des intérêts de 23 obligations 4% d'une valeur nominale de 500 fr. chacune

de la Société anonyme des Chemins de fer et Minières « Prince Henri», établie en avant son siège social à

Luxembourg, portant les numéros 2355 à 2361 incl., 2378 à 2384 incl., 2387, 2388, 2389 et 3735 à 3780 incl.

4° le paiement du capital et des dividendes de 40 actions d'une valeur nominale de 500 fr. chacune, de la

Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, successeurs de Werling, Lambert et Cie. (

…

)

(…)

son siège social à Luxembourg, et portant les numéros 4328 à 4367 incl.

5° le paiement du capital et des dividendes de 10 puits sociales sans valeur déterminer de la Société

anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, avant son siège social à Luxembourg, et portant

les numéros 60805, 60806 et 116508 à 116515 incl.

6° le paiement du capital et des intérêts de 43 obligations de l'emprunt grand ducal 4½% 1919, Lit. B

à 500 fr. n° 33483 à 33488, Lit. C. à 1.000 fr. n° 26783 à 26799 et 46961 à 46980 incl.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant

la perte des titres au porteur. — 4 avril 1928.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des

opérations d'assurances, la Compagnie belge d'assurances « Alberta», Société anonyme en

liquidation à

Bruxelles, 13 et 15, Rue du Congrès, a demandé la restitution de son cautionnement resp. le transfert de ce

cautionnement à la Compagnie « La Royale Belge», de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille

luxembourgeois.

La Compagnie « Alberta» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Albertail devront être

présentées au Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. ( 3° et dernière

insertion de l'avis du 8 décembre 1927, Mém. n° 68, page 922.) — 7 avril 1928.

Caisse d'épargne. 1 Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 31 mars, 5 et 10 avril 1928 les livrets

nos 208121, 256464, 265845 et 303754 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 10 avril 1928.

Luxemburg. — Imprimerie de la Cour Victor BücK.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nicolas Geib à Luxembourg, en

date du 12 mars 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérets de deux obligations

de Crédit foncier de l'Etat série D lit. C de 1.000 fr. chacune portant les numéros 543 et 544.

L'opposant prétend que les titres er question ont été perdus ou volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mars 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 11 avril 1928.

Arrêté du 14 avril 1928, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté précité du 13 avril 1928 sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé

dans le Grand-Duché à partir du 15 avril 1928.

Luxembourg, le 14 avril 1928.

Le Directeur général des financer,,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 13 avril 1928 rendant d'application générale le régime établi par l'accord commercial

conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France.

Arrêté royal belge du 13 avril 1928 rendant d'application générale le régime établi par l'accord commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France.

— Le régime établi par l'accord commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et la France est, pendant la durée de cet accord ou jusqu'à disposition con-

traire, rendu d'application générale.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le

15 avril 1928.

Loi du 5 avril 1928, ayant pour objet de percevoir

une taxe de 15% ad valorem sur les vins importés

dans le Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3

avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du même jour,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Gesetz vom 5. April 1928, betreffend die Erhebung

einer Taxe von 15% ad valorem auf den ins

Großherzogtum eingeführten Weinen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres

Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkommer

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten

kammer vom 3. April 1928 und derjenigen des Staats-

rates vom selben Tage, wonach eine zweite Abstim-

mung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France.

Les dispositions de l'Arrangement de 1892, en vertu desquelles les Hautes Parties Contractantes s'ac-

cordent la clause générale de la nation la plus favorisée, demeurent en vigueur.

Aux modus vivendi des 24 octobre 1924, 4 avril 1925 et 10 avril 1926 sont substituées les stipulations

ci-après

Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France.

Sans préjudice des dispositions de l'article premier ci-dessus les produits naturels ou fabriqués originaires

et en provenance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, énumérés à la liste A, bénéficieront, à

leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum, qui seront institués à la

date de la mise en vigueur du présent accord.

Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France.

Sans préjudice des dispositions de l'article premier ci-dessus, les produits naturels ou fabriqués du terri-

toire douanier français énumérés à la liste B, bénéficieront, à leur importation sur le. territoire de l'Union Eco-

nomique Belgo-Luxembourgeoise, des droits et avantages fixés à la dite liste.

Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France.

Les droits fixés à la liste A resteront applicables en France, et les droits fixés à la liste B resteront appli-

cables dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, aussi longtemps que l'indice officiel des prix de

gros ne marquera point une différence de plus de 20% par rapport à l'indice du mois de février 1928.

Dans le cas où cette différence se réaliserait, les droits pourront être majorés et devront être diminués

en proportion de l'indice sans que toutefois la rectification puisse intervenir, sinon à la fin d'un trimestre.

La même méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mômes conditions, pour toute alté-

ration ultérieure de l'indice des prix de gros.

Les réductions opérées ne pourront toutefois excéder 60% du taux des droits inscrits au tarif,

avis d'une commission consultative interministérielle siégeant au Ministère du Commerce et de l'Industrie, la valeur imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales officielles ou par des barèmes concertés avec les groupements industriels et commerciaux intéressés et agréés par les Départem

Pour ne pas troubler les courants commerciaux d'avant-guerre et pour faciliter la reconstitution du cheptel

détruit pendant les hostilités, pendant la durée de la présente Convention et au maximum pendant un délai

de trois ans à dater de sa mise en vigueur, les produits ci-après désignés bénéficient du régime douanier

prévu au présent article.

A. _ Animaux de l'espèce chevaline nés et élevés en Belgique ou au Luxembourg appartenant aux races

brabançonne, flamande ou ardennaise ou produits du croisement de ces races entre elles, importés en France ;

1° dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser cinq mille deux cents têtes et; sous réserve

des justifications arrêtées d'un commun accord entre le Gouvernement belge et le Gouvernement fran-

çais _ Régime Convenu — Tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 20 mars 1910, modifié par les

lois des 4 avril et 3 août 1926;

2° dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser deux mille têtes sous la réserve qu'ils

seront expédiés à destination des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et introduits

par la frontière qui sépare le Grand-Duché de Luxembourg du département de la Moselle et dans les con-

ditions arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux pays. Régime Convenu •

Tarif

établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910 modifiées par les lois des 4 avril et 3 août 1926;

B. — Animaux et produits agricoles originaires et en provenance du Grand-Duché de Luxembourg,

importés en France dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux

pays et dans la limite des contingents ci-après fixés mais sous la réserve qu'ils seront expédiés à destina-

tion des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par la frontière qui sépare le Grand-

Duché de Luxembourg du département de la Moselle.

1° Vaches laitières, dans la limite d'un contingent annuel qui ne peut dépasser deux mille têtes. Régime

convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910, modifié par les lois des 4 avril et

3 août 1926.

2° Cochons de lait de 15 kgs et au-dessous, dans la limite d'un contingent qui ne pourra dépasser deux

mille têtes par trimestre. Régime convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910,

modifié par les lois des 4 avril et 3 août 1926.

3° Porcs, dans la limite d'un contingent qui ne pourra dépasser quatre mille têtes par trimestre. Régime

convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910, modifié par les lois des 4 avril

et 3 août 1926.

4° Lait dans la limite d'un contingent annuel de dix mille hectolitres livrés sur contrat pour l'alimentation

de la population, dans un rayon de 25 km. de la frontière qui sépare le Grand-Duché de Luxembourg et le

département de la Moselle. Régime convenu — Franchise.

5° Beurre, dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser deux cent cinquante tonnes.

Régime convenu — Franchise.

6° Ecorces à tan, dans la limite d'un contingent annuel de 750 tonnes. Régime convenu

Franchise.

Il

est bien entenu

a) qu'en cas de prohibition sanitaire applicable aux animaux vivants de l'espèce porcine, les porcs et

cochons de lait visés sous le. littera B, 2° et 3° du présent article, pourront être importés sous forme de

viande abattue, dans les conditions fixées par la réglementation sanitaire;

b) que si le nombre de cochons de lait ou de porcs importés pendant un trimestre était inférieur au chiffre

global prévu, le contingent du trimestre suivant serait augmenté de la différence constatée entre le contin-

gent fixé et le nombre d'animaux réellement importés.

C. — Produits agricoles originaires et en provenance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et

de la Moselle, à destination du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, introduits par la frontière qui

sépare le Grand-Duché du département de la Moselle, dans les conditions arrêtées d'un commun accord

entre les autorités douanières des deux pays

1° Mirabelles et fraises, dans la limite d'un contingent annuel de deux cent cinquante quintaux. Régime

convenu — Franchise.

2° Houblon, mille quintaux. Régime convenu. — Franchise.

3° Fromage de Munster, mille deux cent cinquante quintaux. Régime convenu. — Franchise.

Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France.

Les Hautes Parties Contractantes ayant conclu le présent accord en vue des tarifs qu'elles appliquent

et s'étant communiqué les modifications qu'elles comptent y apporter, sont d'accord, sans pour cela renoncer

à leur liberté en matière tarifaire que, si l'une d'elles imposait par la suite des majorations de tarif excédant

les tarifs appliqués ou les projets communiqués au moment de la signature du présent accord à un produit ou

à un ensemble de produits que l'autre partie estimerait intéresser particulièrement son exportation, celle-

ci pourrait demander l'ouverture immédiate de négociations et, au cas où elles n'aboutiraient pas dans un

délai de 45 jours à dater de la demande dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après.

Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France.

Dans le cas où les produits belges et luxembourgeois importés en France au bénéfice des articles précé-

dents seraient soumis à une tarification ad valorem, la valeur à déclarer pour l'application des droits de

douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane.

Elle comprend la valeur d'achat de la marchandise, augmentée de tous les frais nécessaires pour l'importa-

tion jusqu'au lieu d'introduction (transport, fret, droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages

non taxables séparément, etc

) à l'exclusion des droits d'entrée.

Toutefois, la valeur ainsi calculée, devra, s'il y a lieu, être rectifiée pour tenir compte des variations de

prix postérieures à l'achat.

La déclaration doit être appuyée d'une facture légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire fran-

çaise ou, à défaut, par les organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires qui auront

été préalablement agréées par le Gouvernement français. Cet agrément pourra être retiré s'il est constaté

que ces organismes ne présentent plus les garanties nécessaires.

Le Service des Douanes peut exiger la production des marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs

aux opérations, sans que toutefois ces documents, non plus que la facture lient obligatoirement son appré-

ciation.

A l'égard de divers produits ou marchandises dont rémunération fera l'objet de décrets rendus après

avis d'une commission consultative interministérielle siégeant au Ministère du Commerce et de l'Industrie,

la valeur imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales officielles ou par des barèmes concertés

avec les groupements industriels et commerciaux intéressés et agréés par les Départements ministériels

compétents.

avis d'une commission consultative interministérielle siégeant au Ministère du Commerce et de l'Industrie, la valeur imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales officielles ou par des barèmes concertés avec les groupements industriels et commerciaux intéressés et agréés par les Départem

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, pour l'application des droits

de douane et autres redevances et taxes ad valorem prélevés à l'importation par les autorités douanières de

l'autre Partie, présenter des certificats de valeur que les Gouvernements respectifs s'engagent à prendre

en considération, sans pour cela renoncer à leur pouvoir d'appréciation.

La délivrance, le visa et la recevabilité des certificats de valeur sont régis par les dispositions prévues

aux alinéas 2 à 4 de l'article 22 pour les certificats d'origine.

Les Hautes Parties Contractantes,s'engagent de même à prendre en considération, sans pour cela renoncer

à leur pouvoir d'appréciation tous les éléments d'estimation transmis comme émanant d'organismes

industriels habilités à les fournir et dignes de créance, lesdits éléments devant servir notamment au cas où

la présomption de fraude sur les prix facturés pourrait entrainer l'application d'amendes ou de. pénalités.

Article. VIII.

Pour les produits énumérés aux listes A et B, chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux

produits du territoire douanier de l'autre le bénéfice des avantages résultant des modifications aux nomen-

clatures douanières ou aux méthodes de tarification introduites dans les tarifs en vertu de mesures adminis-

tratives ou légales ou de conventions conclues avec d'autres Puissances.

En aucun cas, il ne pourra résulter des modifications susmentionnées aucune aggravation de l'incidence

moyenne des droits prévus ou aucune discrimination au détriment des produits du territoire douanier de

l'autre Partie Contractante,

lois des 4 avril et 3 août 1926;

A titre temporaire, eu égard aux besoins des régions françaises dévastées, et pour tenir compte des con-

ditions particulières des échanges qui existaient entre le Luxembourg et les départements français limi-

trophes, les marchandises suivantes originaires et en provenance du Luxembourg bénéficieront à leur impor-

tation en France des droits suivants dans la limite de contingents trimestriels fixés en moyenne à 1.500

tonnes par trimestre pour la chaux hydraulique et à 5.000 tonnes par trimestre, pour le ciment

1° chaux francs 0,26 par quintal;

2° ciment francs 0,78 par quintal.

Les chaux et ciments qui font l'objet du présent article ne bénéficieront du régime exceptionnel qui leur

est accordé que s'ils sont importés en France par les bureaux de douane de Mont-Saint-Martin (gare et

route), Longlaville, Hussigny, Rédange, Audun-le-Tiche, Ottange, Wolmerange, Zouftgen (gare et route),

Evrange, Mondorf, Thionville. A titre exceptionnel, la lettre de voiture dont les produits devront être accom-

pagnés sera admise comme preuve de leur origine luxembourgeoise.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Les produits ou marchandises exportés du territoire douanier de l'une des Hautes Parties Contractantes

à destination du territoire douanier de l'autre, bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'expor-

tation, du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou pourrait

éventuellement accorder à toute puissance tierce.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver l'échange des marchandises par aucune prohi-

bition ou restriction d'importation ou d'exportation.

Elles se réservent toutefois le droit d'apporter des exceptions à ce principe, pour les raisons ci-après énu-

mérées et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres

pays se trouvant dans des conditions similaires

a) Prohibitions ou restrictions pour raisons de sûreté publique;

b) Prohibitions ou restrictions pour raisons de police sanitaire, en vue d'assurer la protection des hommes,

des animaux ou des plantes contre les maladies ou les parasites;

c) Prohibitions ou restrictions relatives au trafic des armes, munitions et matériel de guerre, et, dans des

circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;

d) Prohibitions ou restrictions destinées à étendre aux marchandieses étrangères celles de la législation

intérieure concernant la production, le trafic, le transport ou la consommation des mêmes marchandises

nationales à l'intérieur du pays; cette disposition vise également les marchandises qui font ou feront l'objet

d'un monopole d'Etat ou d'une institution ayant le même caractère;

e) Prohibitions ou restrictions à l'importation nécessaires pour l'accomplissement, par chacune des

Hautes Parties Contractantes, soit des engagements internationaux auxquels elles sont également parti-

cipantes, soit des obligations qu'elles ont pu assumer l'une envers l'autre.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favo-

risée en ce qui concerne l'accomplissement des formalités de douane relatives au transit, à l'entreposage,

à la réexportation, au transbordement des marchandises et à toutes autres opérations que subissent les

marchandises importées, exportées ou en transit, ainsi qu'en ce qui concerne les taxes afférentes à ces diverses

manutentions.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Les taxes intérieures qui, sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, frappent, pour le

compte de qui que ce soit, la production, la circulation, le conditionnement ou la consommation d'un produit-

naturel ou fabriqué ne doivent sous aucun prétexte frapper les produits de l'autre Partie à un degré plus

élevé ou dans des conditions plus onéreuses que les produits nationaux similaires.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

En ce qui concerne les échantillons et modèles, les Hautes Parties Contractantes appliqueront les dis-

positions contenues dans la Convention Internationale signée à Genève le 3 novembre 1923 pour la simpli-

fication des formalités douanières.

Le délai de réexportation sera, sauf prorogation, fixé à six mois.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Pour la réglementation du commerce libre, et notamment pour la vente, la mise en vente, la circulation,

la consommation du produit, il ne sera pas établi de distinction entre les produits nationaux et les produits

de l'autre Partie Contractante.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

En ce qui concerne la nationalité de la marchandise importée du territoire de l'une des Hautes Parties

Contractantes sur le territoire de l'autre, celle-ci, dans le cadre de sa législation propre, appliquera le

traitement de la nation la plus favorisée.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Ne seront pas soumis, à leur importation, à des droits de douane ou redevance autres ou plus élevés que

s'ils avaient été importés directement de leur pays d'origine

Les produits du sol ou de l'industrie de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise importés en France

en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie de pays

tiers importés en transit par le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise vers le territoire

de la France, sous réserve que ces transports soient effectués directement et sans emprunt de la mer;

les produits du sol ou de l'industrie de la France importés dans l'Union Economique Belgo-Luxembour-

geoise en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie

de pays tiers importés en transit par le territoire français vers le territoire de l'Union Economique Belgo-

Luxembourgeoise.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des trois pays, qui prouvent par l'exhibition d'une

carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer

leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis par la loi, auront le droit, per-

sonnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans l'autre pays, chez des négociants

ou dans les locaux de vente publique ou chez les personnes qui produisent des marchandises. Ils pourront,

aussi, prendre des commandes, même sur échantillons ou modèles, chez les négociants, dans leurs bureaux

commerciaux ou chez les personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre

offert trouvent leur emploi. Ils ne seront astreints, pour les activités énumérées au présent alinéa, à aucune

taxe ou redevance.

Les personnes munies d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec elles des échantil-

lons ou des modèles, mais non des marchandises.

Elles devront se conformer aux dispositions en vigueur dans chaque pays.

Les cartes de légitimation industrielle devront être conformes au modèle établi par la Convention Inter-

nationale signée à Genève le 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières. Elles seront

exemptées de visa consulaire ou autre.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Les dispositions des articles XVIII et XIX ne portent pas préjudice aux prescriptions régissant les pro-

fessions ambulantes et le colportage dans les trois pays, chacune des Hautes Parties Contractantes réservant

à cet égard l'entière liberté de sa législation.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à maintenir et à appliquer des mesures législatives et

administratives en vue de réprimer l'emploi de fausses indications de provenance des produits vinicoles,

pour autant qu'ils soient originaires de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.

Seront notamment réprimés par la saisie et par d'autres sanctions appropriées: l'importation, l'entre-

posage, l'exportation, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits visés ci-dessus,

dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, des marques, des

noms, des inscriptions ou des signes quelconques comportant sur l'origine de ces produits de fausses indica-

tions sciemment employées.

La saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la diligence de l'administration, soit à la requête du

ministère public ou d'une partie intéressée — individu, association ou syndicat — conformément à la légis-

lation respective de chacune des Hautes Parties Contractantes.

L'interdiction de se servir d'une appellation régionale ou de crû pour désigner des produits autres que

ceux qui y ont réellement droit, subsiste alors même que la véritable origine, des produits serait mentionnée,

ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que « genre », «type »,

« façon » ou autres.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que qu'en tout cas celui qui vend un produit vinicole men-

tionne son nom et son adresse sur le récipient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu de compléter

son adresse par l'indication du pays d'origine, en caractères apparents, chaque fois que, par un nom de loca-

lité ou à toute autre indication de l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec une localité ou avec une pro-

priété située dans un autre pays.

Pour les produits vinicoles, aucune appellation d'origine de l'une des Hautes Parties Contractantes, si

elle est dûment protégée dans le pays de production, et si elle a été régulièrement notifiée à l'autre Partie,

ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique, ni ne pourra être déclarée «tombée dans

le domaine public. ».

Seront reconnues de la même manière les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appel-

lations.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à étudier ultérieurement l'extension éventuelle des dispo-

sitions qui précédant à tous les produits autres que les produits vinicoles tirant du sol ou du climat leurs

qualités spécifiques.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Pour l'application des articles I, II, III, IX et X, les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que

les produits et marchandises importés dans leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine

attestant

1° s'il s'agit de matières premières proprement dites ou de produits naturels, qu'ils sont originaires de

l'autre pays;

2° s'il s'agit d'un produit manufacturé, qu'il remplit, soit en ce qui concerne la matière première incor-

porée, soit en ce qui concerne le travail subi, les conditions auxquelles le pays importateur soumet la recon-

naissance de, la nationalité visée à l'article XVI ci-dessus.

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les autorités douanières, soit par les autorités à ce habi-

litées par chacune des Hautes Parties Contractantes; ils seront établis selon les formules adoptées par

l'Administration des Douanes ou par les Chambres de commerce officiellement reconnues du pays expédi-

teur; ils seront rédigés, soit dans la langue du pays d'origine, soit dans la langue du pays de destination,

Dans le premier cas, les deux pays se réservent la l'acuité d'en exiger la traduction.

Les certificats d'origine délivrés par les autorités douanières seront dispensés du visa consulaire.

Les certificats délivrés par les autorités à ce habilitées par les Hautes Parties Contractantes seront visés

sans frais par les autorités consulaires du pays de destination, lorsque la valeur de l'envoi pour lequel ils

ont été établis ne dépassera pas 100 fr. à la parité de l'or. Lorsque la valeur de l'envoi sera supérieure à

cette somme, la taxe perçue à l'occasion de la délivrance du visa consulaire ne devra pas dépasser 5 fr. à la

parité de l'or.

Lorsque le certificat d'origine, visé par l'autorité consulaire portera la mention de la valeur de la mar-

chandise, il pourra tenir lieu de facture consulaire. Dans ce cas, aucune taxe supplémentaire ne sera perçue

par l'autorité consulaire pour l'attestation de la valeur de la marchandise. Les dispositions de l'alinéa pré-

cédent s'appliqueront aux factures consulaires proprement dites.

Sont également dispensés du certificat d'origine les colis postaux ainsi que les colis de 5 kilos et moins

importés par les avions de la ligne Bruxelles-Amsterdam-Paris.

Dans le cas où des marchandises originaires d'un pays tiers ne seraient pas importées directement du

pays d'origne dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, mais en transit par le terri-

toire de l'autre, les Hautes Parties Contractantes accepteront comme justification d'origine, hors le cas

de soupçon de fraude ou d'abus, au même titre que celles délivrées dans le pays d'origine, les attestations

établies par les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante, sous la réserve qu'elles répondent aux

prescriptions réglementaires.

Dans tous les cas où l'une des Hautes Parties Contractantes signalera à l'autre que des pratiques fraudu-

leuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le Gouvernement auquel la plainte aura été

adressée provoquera immédiatement une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les

résultats au Gouvernement plaignant, et prendra, le cas échéant, toutes mesures en son pouvoir pour pré-

venir la continuation desdites pratiques frauduleuses.

lois des 4 avril et 3 août 1926;

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Paris à une date qui

sera fixée après entente entre les Hautes Parties Contractantes. Il sera mis en vigueur huit jours après

l'échange des ratifications.

Il pourra être dénoncé à partir du 1er avril 1929 pour prendre fin trois mois après la notification de la

dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord

et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, le 23 février 1928.

l.s. A. BRIAND.

|.s. Albert CALMES.

I.s. M. BOKAN0WSKI. l.s. E. de GAIFFIER.

l.s. D. SERRUYS.

Protocole de signature.

Au moment de signer l'Accord en date de ce jour, le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-

Duchesse de Luxembourg intervenant en ce qui concerne les intérêts du Grand-Duché, le Gouvernement

de Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Française, ont décidé d'en préciser au présent-

Protocole les conditions d'application suivant les dispositions ci-après

Ad article 2.

ad 166bis. Tourteaux de maïs. — L'exemption dont bénéficient les tourteaux de maïs sera étendue aux

tourteaux contenant jusqu'à 50% d'amidon.

ad 398bis. — Sont admis au bénéfice de l'admission temporaire en franchise les sacs en tissu de jute importés

en France pleins de ciment, de chaux et de plâtre.

Le délai de réexportation sera fixé en tenant compte du mode de transport et de la desti-

nation des marchandises sans pouvoir, en aucun car, dépasser six mois.

ad 461bis. — Les papiers sulfurisés assouplis suivent le régime du n° 461bis.

ad 466bis. Livres en langue morte ou étrangère. — Les livres liturgiques: paroissiens, missels, bréviaires en

langue française ou en latin, reliés ou maroquinés, bénéficieront, lorsqu'ils seront importés

au bénéfice du tarif minimum de la franchise sur leur poids total.

En outre, l'exonération prévue ci-dessus est étendue aux livres de dévotion, en français

et en latin, étant entendu que seront considérés comme tels les ouvrages destinés à permettre

aux fidèles de suivre les services du culte, c'est-à-dire contenant, p. ex., les prières du matin

et du soir, les messes et les vêpres, etc. même si ces prières sont suivies d'une deuxième partie

plus étendue, telle que l'introduction à la vie dévote, l'imitation de Jésus Christ, les médi-

tations sur l'Evangile, etc.

Ad article 3.

ad 457 b. — Le savon de Marseille qui rentre sous cette rubrique ne pourra en aucun cas être discriminé

par rapport aux articles dans le genre des savons dits Sunlight et similaires.

ad 767. — En ce qui concerne l'importation des articles en fibrolaque et fibrociment (n° 767 du tarif doua-

nier belge), il est convenu que, pour profiter du tarif contractuel, les articles importés de

France devront entrer en Belgique par le bureau des douanes d'Arlon.

ad 845. — Il y a lieu de considérer comme unis ou moulés sans dessins les articles tels que bouteilles, flacons,

fioles, etc., qui ne comprennent qu'une indication de contenance, des graduations, la marque

du fabricant, le nom et la marque d'une brasserie, d'une laiterie, d'un produit, etc., lorsque

ces indications sont venues de moule. D'autre part, il n'y a pas lieu de classer sous le litt. c

(gobeleterie polie ou dépolie, rodée, etc.) les bouteilles et flacons qui porteraient exclusive-

ment ces mêmes indications obtenues par la gravure au sable, à l'acide, ou par tout procédé

analogue.

Ad articles 2 et 3.

Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté de convertir en droits spécifiques les droits

ad valorem repris au présent accord.

Ad article 5.

Nonobstant les dispositions de l'article Abis, les Hautes Parties Contractantes, quoique ayant consolidé

l'incidence de leurs tarifs respectifs pour les voitures automobiles et bandages pleins ou pneumatiques pour

voitures automobiles (n° 614ter et 620 du tarif français, n° 704 et 1100 du tarif belge), même en cas où l'une

d'elles substituerait aux tarifs ad valorem des tarifs spécifiques ou inversement, se déclarent néanmoins

prêtes à envisager le relèvement concerté de ces tarifs, à la demande de l'une d'elles, si elles estiment que

la protection doit être modifiée en égard aux conditions nouvelles de la concurrence étrangère.

Ad article 6.

Pour l'application des droits ml valorem, chacune des Hautes Parties Contractantes prendra en due con-

sidération, sans cependant renoncer à sa faculté d'appréciation, tous documents qui pourraient lui être

officiellement communiqués par le Gouvernement de l'autre Partie et garantis par lui.

Pour l'application de l'article 6, alinéa 5, le Gouvernement français déclare que cet article n'est point

destiné à substituer les prix intérieurs aux prix réels de l'étranger, comme base de perception des droits,

mais à fixer pour les seuls produits dont la valeur ne saurait être déterminée sur d'autres bases, une valeur

forfaitaire, pour l'établissement de laquelle il doit être tenu compte à la fois des prix pratiqués à l'intérieur

et des prix réels pratiqués sur les principaux marchés extérieurs.

Il est entendu, d'autre part, que si les mercuriales officielles et barèmes spéciaux, qui sont visés à l'art. 6,

et en conformité desquels seraient ajustés les prix portés sur facture, apparaissaient aux Gouvernements

belge et luxembourgeois comme fondés sur des évaluations contestables, il pourrait demander au Gouver-

nement français toutes informations relatives à ces bases d'évaluation.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord que les dispositions de l'article 6 ne seront pas appli-

cables aux voitures automobiles reprises sous le n° 614ter du tarif français.

Ad article 12

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à ne pas instituer à partir de la mise en vigueur du

présent accord, des nouvelles prohibitions d'importation ou d'exportation, sous réserve des cas exceptionnels

prévus à l'article 12.

Chacune des Hautes Parties Contractantes communiquera à l'autre, avant la mise en vigueur du présent

accord, la liste des prohibitions d'importation et d'exportation en vigueur sur son territoire.

Bien que l'application de l'article 12 n'ait pas été étendue aux Colonies françaises et à la Tunisie, le. Gou-

vernement français déclare qu'il n'a pas l'intention de recourir, dans ces territoires, à des mesures de prohi-

bition ou de restriction pour instituer un traitement différentiel au détriment de l'Union économique

Belgo-Luxembourgeoise.

Rien dans le présent accord ne portera atteinte au droit de prendre à l'exportation ou à l'importation

toutes mesures nécessaires pour faire face à des circonstances extraordinaires et anormales et pour assurer

la sauvegarde des intérêts vitaux, d'ordre économique ou financier du pays.

En raison des inconvénients graves provoqués par les prohibitions et restrictions, ces mesures ne pourront

intervenir qu'en cas de nécessité exceptionnelle et ne pourront constituer un moyen arbitraire de protéger

la production nationale ou d'établir une discrimination au détriment de l'autre Etat contractant. Leur

durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour déchirer que les dispositions des deux alinéas

précédents ne doivent pas recevoir d'application nouvelle dans les circonstances actuelles où se trouve

l'économie des deux pays, et qu'elles réservent seulement une faculté éventuelle, dont les Hautes Parties

Contractantes entendent ne faire usage que s'il se produisait des circonstances d'une gravité exceptionnelle

qu'elles ne prévoient pas.

Elles déclarent en outre que si l'une d'elles apparaissait à l'autre comme fondant sur les dispositions des

deux alinéas précédents des mesures de nature à rompre au détriment de celle-ci l'équilibre des avantages et

concessions résultant du présent accord, celle-ci pourrait demander l'ouverture de négociations immédiates,

et, si ces négociations n'aboutissaient pas dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la demande,

dénoncer le présent accord pour prendre fin deux mois après.

Ad article 16

Pour l'application de l'article 16, le Gouvernement français considérera comme s'étendant aux produits

originaires et en provenance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise énumérés ci-après, en ce

qui concerne la détermination de leur nationalité, la disposition réglementaire suivant laquelle les mar-

chandises ou les produits qui ont subi dans un pays tiers étranger, bénéficiant d'un tarif douanier plus

favorable que leur pays d'origine, une transformation complète, sont réputées originaires dudit pays tiers,

sans qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer si la transformation a été effectuée ou non sous un régime de

contrôle douanier.

N° du tarif

douanier

français.

ex. 34

ex. 96

110 bis

ex. 128

ex. 133 bis

136 bis

ex. 175

ex. 175 bis

ex. 177

178 bis

178ter

178 quater

ex. 180

180bis

ex. 200

ex. 201

ex. 203

ex. 221

ex. 223

ex. 224

Désignation des marchandises.

Jaunes d'œufs

Malt

Café torréfié ou succédanés du café

Huiles cuites ou oxydée.,

Bois équarris ou sciés, injectés ou ayant reçu une préparation chimique quelconque

Paille ou laines de bois

Marbres taillés, polis, ornés de moulures ou ayant reçu une autre ouvraison

Albâtre sculpté ou autrement ouvré

Pierres travaillées

Emeris pulvérisés, Corindons en grains

Emeris appliqués sur papier ou sur tissus, agglomérés en meules, etc.

Pierres à affûter et à aiguiser les outils

Ardoises nues ou encadrées, spécialement destinées à l'écriture ou au dessin

Ardoises avec encadrement en bois verni ou en bois blanc, munies d'une abaque ou d'une

gaine métallique pour le crayon

Or battu en feuilles et en poudre impalpable

Argent battu en feuilles

Aluminium en feuilles ou en poudre, laminé, forgé ou fondu

Cuivre pur ou allié de zinc, laminé ou battu; en planches, en fils, polis, ou non; cuivre

doré ou argenté, en masses ou en lingots, battu, étiré, laminé ou filé sur fil ou sur soie,

bronze ou poudre

Etain pur ou allié, battu ou laminé, étiré en fil et plaques d'étain

Zinc laminé

N° du tarif

douanier

français.

ex. 225

ex. 298

ex. 301 bis

380, 381 bis

ex. 493

579 bis

ex. 585

594 bis

603 quater

ex. 620 ter

Désignation des marchandises.

Nickel, produits de première fusion, pur, affiné, battu, laminé, en fils nickel allié au cuivre

avec ou sans zinc, en lingots ou masses, battu, laminé et en fils

Laques et couleurs analogues, sauf à l'état brut

Crayons

Mines pour crayons

Chicorée brûlée ou moulue et succédanés de chicorée en grains ou moulus

Filés de soie

Peaux préparées

Pelleteries non spécialement dénommées, préparées ou en morceaux cousus

Pelleteries ouvrées ou confectionnées

Poteries ou autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine, de zinc ou de plomb

Ouvrages en zinc de toute espèce

Ouvrages en aluminium, autres que la bijouterie et ouvrages en bronze d'aluminium

Capsules de poudre fulminante de chasse, de tir

Baguettes et moulures en bois

Cadres en bois de toutes dimensions

Ouvrages en bois: placages, contreplacages et autres (concession limitée aux espèces de

bois existant dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise)

Mica en feuilles ou en plaques

Ad article 17.

Pour l'application des articles 1er et 17, chacune des Hautes Parties Contractantes accepte de ne pas

considérer comme une interruption du transport direct par terre les déchargement et rechargement en

cours de route sur le territoire de l'autre Partie, même s'il y a eu sur ce

territoire

1° Changement du mode de transport;

Ou, sous le contrôle du service des douanes du pays intermédiaire;

2° Modification du conditionnement extérieur des marchandises;

3° Division en plusieurs lots;

4° Assortiment.

Comme justification du transport direct, les déclarants devront produire à la douane du pays de destina-

tion

a) Dans le premier cas visé ci-dessus, les factures originales, bulletin d'expédition, lettres de voiture et

tous documents relatifs au transport établissant qu'au moment de leur départ du pays d'origine, les mar-

chandises étaient bien destinées au pays d'importation et qu'elles n'ont pas séjournée sur les points inter-

médiaire au delà du temps nécessaire pour le transbordement et pour changement du mode de transport;

b) Dans les trois autres cas, des certificats du service des douanes du pays intermédiaire attestant

L'identité des marchandises;

Les manutentions exécutées;

Qu'au moment de leur départ du lieu d'origine elles avaient bien le pays d'importation pour destination;

Qu'elles n'ont pas séjourné sur les points intermédiaires au delà du temps nécessaire pour la modification

de leur conditionnement extérieur, leur division par lots ou leur assortiment.

Ces divers documents pourront être récusés par le service des douanes du pays d'importation en cas de

soupçon de fraude ou de substitution.

Enfin, le Gouvernement de la République Française donnera, en ce qui concerne les marchandises d'ori-

gine et de provenance d'Espagne transitant par l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, l'interpré-

tation la plus libérale aux paragraphes 55 et 65 des « Observations Préliminaires au Tarif douanier français ».

Ad article 21.

Les Hautes Parties Contractantes entreront en négociations dés la mise en vigueur du présent accord,

à l'effet d'établir dans le plus bref délai possible, les garanties auxquelles les autorités douanières des deux

pays subordonneront l'admission ou le traitement tarifaire de marchandises, lorsque cette admission ou

ce traitement dépendent, en vertu des législations intérieures de chacun des deux pays, de conditions tech-

niques particulières relatives à la composition desdites marchandises, à leur degré de pureté, à leurs qualités

de salubrité, à leur lieu d'origine ou à toute autre condition du même ordre.

Ad article 22.

Seront dispensés de la justification d'origine à l'entrée en France, les produits ci-après importés de l'Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise

Bois ronds, bruts, bois sciés ou équarris, briques, chaux, ciment, dolomie, écaussines brutes ou travaillées,

ardoises pour toitures, dalles et tables, houille, laine, levures de bières, marbres, pavés en pierre naturelle,

pierres de construction brutes ou ouvrées, pierres concassées pour l'empierrement des routes, plâtre, sable,

sabots en bois, tuiles, poissons et crustacés de pêche belge.

Amidons, fruits conservés en boîtes ou récipients en verre, légumes conservés en boîtes ou récipients en

verre, contenus dans des emballages immédiats portant en caractères indélébiles des marques belges ou

luxembourgeoises.

Armes, automobiles, calorifères en fonte et tôle, carreaux en ciment comprimé, cheminées en fonte et en

tôle, coffres-forts, cuisinières en fonte et en tôle, fourneaux de cuisine en fonte et tôle, poêles en fonte et

tôle (la dispense de certificat d'origine s'étend aux calorifères, cheminées, cuisinières, poêles et fourneaux

de cuisine en tôle émaillée ou bien ornés de faïence), instruments de musique, machines et mécaniques,

motocyclettes, rails, side-cars, revêtus d'une marque indélébile de fabrique belge ou luxembourgeoise.

Superphosphates et scories en sacs revêtus de marques de fabrique belge ou luxembourgeoise.

Il est entendu que, dans tous les cas, le service des douanes conservera la faculté de recourir à l'expertise

légale lorsque l'origine des envois lui paraîtra douteuse.

A. BRIAND.

Albert CALMES.

M. BOKANOWSKI.

E.

de

GAIFFIER.

D, SERRUYS,

394.

Liste A.

(1 ) Cet alinéa comprend les plantes ci-après: amarylidées, araliacées, araucaria, aroïdées, aspidistras,

azalea, indica, broméliacées, camélias, crotons, cycadées, cyclamens, dracoena, fougères de serre maranta

galanga ou alpinia, ophiopogons, orchidées, palmiers, pandanées, phormium et selaginelles

(2) Cet alinéa comprend les plantes ci-après: achyrontes, alternantheras, ageratums,anthémis, bégonias

calcéolaires, cannas, coleus, fuchsias, géraniums, gnaphalliums, héliotropes, lantanas, lobelias, pélargo-

niums, petunias, salvias et verveines.

(3) Y compris les rosiers.

(4) Les écaussines, y compris les petits granits de Soignies, Maffles, Denée Anthisnes, Sprimont, Aysaille,

Poulseur, Tournai, taillées à moins de 4 cm., sculptées, polies ou à moulures polies, suivent le régime des

marbres des catégories correspondantes; taillées à 4 cm. ou plus ou bien moulurées sans polissages, elles

sont taxées comme pierres ouvrées autres que granit, selon le cas

Numéros

du tarif

français.

ex. 23

ex. 110

ex. 158

ex. 163

ex. 166ter

ex. 170

ex. 177

Désignation des marchandises.

Laines y compris celle d'alpaga, de lama, de vigogne, de yack,

de poils de chameau et de chèvre cachemire

Peignées ou cardées

teintes

Huiles fixes pures de maïs destinées à la savonnerie

autres

Légumes frais

chicorée dite Witloof

Légumes conservés en boîtes ou en récipients hermétiquement

clos

Petits pois, haricots verts et carottes

Racines de chicorée sèches, non torréfiées

Tourteaux de maïs

a) Plantes vivantes de serre chaude, plantes vivantes de serre

froide (1)

b) Plantes à massifs, dites plantes molles servant à la décora-

tion des jardins et nécessitant un abri en hiver (2)

6° Plantes vivantes de pépinières arbres et arbustes fruitiers,

forestiers et d'ornement (3) et jeunes plants des mêmes végé-

taux plantes vivaces de pleine terre

a) à racines nues

Pierres ouvrées, y compris les pierres de construction ouvrées

taillées ou sciées, à surface plane et ayant d'épaisseur

16 centimètres ou plus

de 4 à 16 cm. (y compris l'écaussine)

moins de 4 cm. (non compris l'écaussine (4)

moulurées ou polies

Unités

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

net

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kiolgr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris)

65,00

75,00

30,60

37,50

7,80

52,50

exempts.

exemples

1,36

2,72

Numéros

du tarif

français.

ex. 177

(suite)

ex. 179ter

ex. 180

ex. 181

quater

183bis

ex 184bis

ex. 186

ex. 200

ex. 221

ex. 222

Désignation des marchandises.

Pierres autres

Monuments funéraires, moulurés, non polis, ou à moulures polies

y compris ceux en écaussine, moulurés non polis

Moulurés non polis, y compris ceux en écaussine moulurés

Dolomie naturelle

crue

frittée, roche tout venant

frittée broyée

frittés et associés au goudron de houille (pisédolomie)

Dalles et tables taillées ou sciées, brutes ou polies

Briques pleines de toutes formes et dimensions, communes

Briques pleines de toutes formes et. dimensions, fines, pressées

ou rebattues: briques creuses

Tuiles mécaniques ou à emboîtement et accessoires de couver-

tures

Pavés en pierre naturelle

Pierres concassées pour l'empierrement des routes

Plâtre

Chaux hydraulique en pierre ou en poudre, quel que soit le mode

d'emballage ou d'expédition

Carreaux en agglomérés de ciment ou de chaux : (1)

A. unicolores

B. multicolores

Or battu en feuilles

Cuivre allié de zinc, d'étain, d'aluminium ou de manganèse, coulé

en masses brutes, lingots ou plaques

Plomb

en masses brutes: saumons, barres ou plaques

non argentifère (contenant moins de 25 gr. d'argent par

100 kilogr,

originaire du pays où les plombs argentifères sont exempts de

droits de sortie

Unités

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Valeur

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris).

exempte

1,50

0,35

1,70

0,70

0,034

exempt

0,80

8%

exempt

(1) Les briques de laitier, de scories et mâchefer dans lesquelles le ciment n'entre que comme liant,

suivent le régime du

N°

181.

Numéros

du tarif

français.

064bis

ex. 0150

ex. 0171

0180 E

sexiès.

ex. 331

ex. 342

Désignation des marchandises.

Acide phosphorique coloré (ex. 064)

Sulfate de cuivre

Sulfate de fer

Carbonate de plomb (céruse)

Produits radifères autres

Naphtaline

Pure, blanche, en paillettes, boules ou plaques

Engrais phosphatés

Scories de déphosphoration

Superphosphate double, superphosphate d'ammoniaque, super-

phosphate de potasse

Gaz d'éclairage

Chicorées brûlées ou moulues et succédanés de chicorée, torréfiés,

en grains ou moulus

Colle d'os, de nerfs, de peau, etc. en plaques, feuilles, poudre,

liquide, en gelée ou en pâte

Pièces évidées ou creuses autres que les briques

Carreaux et pavés céramiques cuits en grès

a) unicolores sans ornementation.

b) multicolores, décorés ou perforés

Glaces

1° Glaces brutes, mesurant au maximum 13 mm. d'épaisseur

A. non armées

B. armées

2° Glaces polies ou doucies en blanc, mesurant moins de 10

mm. d'épaisseur et un demi-mètre carré et plus de superficie

A. Carrées ou rectangulaires, à bords bruts de coupe, ayant de

superficie

Un demi-mètre carré à un mètre carré

Plus de un mètre carré à deux mètres carrés

Plus de deux mètres carrés

Unités

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Valeur

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Valeur

100 kilogr.

Valeur

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Mètre carré

Mètre carré

Mètre carré

Mètre carré

Mètre carré

Droits

(coefficients

compris).

7,75

Exemptes

0,85

10 %

34,10

5%

Numéros

du tarif

français.

(suite)

ex. 350

Désignation des marchandises.

B. Carrées ou rectangulaires à bords travaillés, découpées

autrement qu'en carrés ou rectangles, chanfreinées biseau-

tées, gravées ou dépolies, émaillées ou décorées

G. Argentées ou étamées

D. Armées

E. Bombées

Gobeleterie de verre ou de cristal

A. Articles pour l'éclairage autres que lampes, lustres, pièces

de lustretie, appliques, etc.

Réflecteurs, abat-jour, globes tulipes, garde-brise ou ver-

rines.

1° Blancs ou teintés dans la masse et unicolores;

Môme rodés, flettés sur les bords ou percés, unis ou avec

reliefs ou ornements, obtenus par un seul moulage

B. Pièces pour le service de la table ou de la toilette, l'ameu-

blement, l'ornementation des habitations et articles de

bureau, vases, jardinières, coupes, porte-bouquets etc.

Blancs ou teintés dans la masse et unicolores, dépontillés

ou bien flettés sur les bords

Unis....

Note. — Sur demande énoncée dans la déclaration, les verres

à pied, les gobelets et les chopes rentrant dans le paragraphe

ci-dessus, seront dédouanés à raison de 15% ad valorum sous

réserve, d'un minimum de perception de 12 fr. (coefficent 4) aux

100 kilogr. (48 fr.)

Autres

a) unicolores, avec reliefs ou ornements obtenus par moulage

b) taillés, gravés, dépolis avec surface flettée, multicolores;

décorés, revêtus d'incrustations, d'applications, garnis ou

montés de métal non précieux,

etc.

Unités

de

perception.

Droits

(Coefficients

compris)

Droits ci-dessus majorés

de 20%

Droits des

précédents,

majorés

Droits des

précédents,

majorés

Droits des

précédents,

majorés

100 kilogr.

100 kilogr.

Valeur

Valeur

paragraphes

selon le cas,

de 15%.

paragraphes

selon le cas,

de 25%.

paragraphes

selon le cas,

de 40%.

18%

avec mini-

mum de per-

ception de

56 fr. par

100 kilogr.

20%

Numéros

du tarif

français

ex. 351

ex. 351bis

361 bis

365 bis

Désignation des marchandises.

Verres à vitres ordinaires

Pour les verres dont la supercicie ne dépasse pas 0,50 m

Pour ceux dont la superficie excède 0,50 m

Vitraux en couleur, décorés de peintures à la main

Plaques sensibilisées pour photographie (ex. 362)

Fils de jute non polis, mesurant au kilogramme en fil simple

Pur, simples, écrus

en écheveaux

jusqu'à 2.000 m

de 2.001 à 4.000 m

de 4.000 à 6.000 m

de 6.001 à 7.000 m

plus de 7.000 m

Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres

jusqu'à 2.000 m

de 2.001 à 4.000 m

de 6.001 à 7.000 m

plus de 7.000 m

Pur, simples, blanchis ou teints

en écheveaux

jusqu'à 2.000 m

de 2.001 à 4.000 m

de 4.001 à 6.000 m

de 6.001 à 7.000 m

plus de 7.000 m

Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres

jusqu'à 2.000 m

de 2.001 à 4.000 m

de 4.001 à 6.000 m

de 6.001 à 7.000 m

plus de 7.000 m

Pur, retors ou écrus

en écheveaux

jusqu'à 2.000 m

de 2.001 à 4.000 m

de 4.001 à 6.000 m

de 6.001 à 7.000 m

plus de 7.000 m

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

Valeur

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

100 kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

100 kilogr.

kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

(Coefficier

compris)

15%

38,88

43,20

0,63

0,86

1,15

42,77

47,52

0,69

o,95

1,27

56,16

0,63

0,81

1,04

1,33

0,62

0,69

0,89

1,14

1,45

50,52

56,16

0,81

1,16

1,50

Numéros

du tarif

français.

365 bis

(suite)

366 bis

ex. 372

Désignation des marchandises.

Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres

jusqu'à 2.000

m

de 2.001 à 4.000 m

de 4.001 à 6.000 m

de 6.001 à 7.000 m

plus de 7.000

m

Pur, retors, blanchis ou teints

en écheveaux

jusqu'à 2.000

m

de 2.001 à 4.000

m

de 4.001 à 6.000 m

de 6.001 à 7.000 m

plus de 7.000 m

Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres

jusqu'à 2.000 m

de 2.001 à 4.000 m

de 4.001 à 6.000 m

de 6.000 à 7.000 m

plus de 7.000 m

Fils de jute, etc., mélangé, le jute dominant en poids

Fils de phorphium tenax, d'abaca et d'autres végétaux filamen-

teux non dénommés, non polis, purs ou mélangés, le phor-

mium, l'abaca dominant en poids

Simples, écrus

Blanchis ou teints

Retors,

écrus.

Blanchis ou teints

A) Fils de laine pure peignée

a) simples

1° écrus, mesurant au kilogr. pas plus de 40.500 mètres

plus de 40.500, pas plus de 50.500 m

plus de 50.500, pas plus de 60.500 m

plus de 60.500, pas plus de 70.500 m

plus de 70.500, pas plus de 80.500 m

plus de 80.500, pas plus de 90.500 m

plus de 90.500 m , pas plus de 100.500 m

plus de 100.500 mètres

2° Blanchis, teints ou imprimés

Unités

de

perception.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

Droits

(Coefficients

compris).

0,56

0,62

0,89

1,28

1,65

0,75

0,81

1.04

1,33

1,73

0,83

0,89

1,14

1,46

1,93

Mêmes droits que pour

les fils de jute pur.

100 kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

0,73

0,73

0,95

1,12

1,44

1,76

2,08

2,40

2,72

3,04

3,20

Majoration de 1,50 par kilo

sur les droits des fils écrus.

Numéros

du tarif

fraeçais,

ex. 373

ex. 372

ex. 373

ex. 375

Désignation des marchandises.

b) retors pour tissage

1° écrus

2° blanchis, teints ou imprimés

B) Fils de laine pure cardée

simples, blanchis, ou non, mesurant au kilogr.

10.000 mètres ou moins

plus de 10.000 m., pas plus de 15.000 m

plus de 15.000 m., pas plus de 20.000 m

plus de 20.000 m., pas plus de 30.500 m

plus de 30.500 m

simples, teints ou imprimés, mesurant au kilogr.

10.000 mètres ou moins

plus de 10.000, pas plus de 15.000 m

plus de 15.000, pas plus de 20.000 m

plus de 20.000, pas plus de 30.500 m

plus de 30.500 m

retors, pour tissage, blanchis ou non, mesurant au kilogr. en fil

simple

10.000 mètres ou moins

plus de 10.000, pas plus de 15.000 m

plus de 15.000, pas plus de 20.000 m

plus de 20.000, pas plus de 30.500 m

plus de 30.500 m

retors pour tissage, teints ou imprimés, mesurant au kilogr., en

fil simple

10.000 m. ou moins

plus de 10.000 pas plus de 15.000

plus de 15.000, pas plus de 20.000

plus de 20.000, pas plus de 30.500

plus de 30.500 mètres

C) Fils de laine mélangée

de soie, de bourre de soie ou soie artificielle, quelle que soit la

proportion du mélange..

d'alpaga, de lama, de vigogne, de yack, de poil de chèvre ca-

chemire ou mohair et de chameau quelle que soit la propor-

tion du mélange.

d'autres textiles, la laine dominant en poids

unités

de

perception.

Droits

(Coefficients

compris)

Droits des fils simples écrus

majorés de 50%.

Droits des fils simples écrus

majorés de 50% plus une

surtaxe de 1,50 au kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le

kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

1,02

1,50

2,04

2,52

3,06

2,52

2,92

3,33

3,67

4,15

1,22

1,84

2,45

2,99

3,67

2,72

3,20

3,67

4,08

4,62

Régime des fils de la ma-

tière la plus imposée à

l'état de fil.

Régime des fils de laine

pure.

Régime des fils de laine

pure,

Numéros

du tarif

français.

ex. 382

Désignation des marchandises.

Tissus de lin pur

Unis ou ouvrés, pesant aux 100 mètres carrés et présentant en

chaîne et en trame dans un carré de 5 mm. de côté, après di-

vision du total par 2 (1) (2)

Ecrits

40 kilos et plus

6 fils et au-dessous

7 et 8 fils

9 et 10 fils

11 et 12 fils

plus de 12 fils

25 kilos inclusivement à 40 kilos exclusivement

6 fils et au-dessous

8 et 8 fils

9 et 10 fils

11 et 12 fils

13 et 14 fils

15, 16 et 17 fils

18, 19 et 20 fils

21, 22 et 23 fils

plus de 23 fils

15 kilos inclusivement à 25 kilos exclusivement

7 et 8 fils et au-dessous

9 et 10 fils

11 et 12 fils

13 et 14 fils

15, 16 et 17 fils

18, 19 et 20 fils

21, 22 et 23 fils

plus de 23 fils

10 Kilos inclusivement à 15 kilos exclusivement

14 fils et au-dessous

15 et 16 fils

17 et 18 fils

19 et 20 fils

21 et 22 fils

2 3 fils et au-dessus

Unités

de

perception.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

Droits

(Coefficients

compris).

1,60

2,25

3,50

4,50

4,25

5,20

6,50

17,50

4,50

5,25

6,50

(1) Dans le compte des fils de chaîne et de trame, les fractions de fil sont négligées; la somme des deux

mombres est divisée par 2; si le quotient de la division est fractionnaire, la fraction de fil est comptée comme

fil entier, sauf pour les catégories au-dessus de 20 fils. Les fils retors ainsi que les fils juxtaposés ou assem-

blés sont comptés pour autant d'unités qu'il contiennent de fils simples, à moins de disposition spéciale

contraire.

(2) Les tissus comportant un encadrement tissé en fils retors, en gros fils ou en fils simples plus serrés

que ceux du tissu de fond acquittent les droits des tissus, selon la catégorie, augmentés de 5%.

Numéros

du tarif

français.

ex. 382

(suite)

ex. 382 bis

ex. 383

ex. 384

ex. 386

ex. 387

Désignation des marchandises.

7 kilos inclusivement à 10 kilos exclusivement

14 fils et au-dessous

15 et 16 fils

17 et 18 fils

19 et 20 fils

21 et 22 fils

23 fils et au-dessus

Au-dessous die 7 kilos

14 fils et au-dessus

15 et 16 fils

17 et 18 fils

19 et 20 fils

21 et 22 fils

23 fils et au-dessus

Toiles spéciales à fromages, en lin ou chanvre, unies, écrues,

encollées ou non, mesurant au plus 2,50 m. sur 1,50 m. ou

carrées de 2 mètres de côté, présentant au fond du tissu 6 fils

au plus en chaîne et en trame, dans un carré de 5 mm. de côté

après division du total par 2, suivant types déposés dans les

bureaux d'importation

Tissus de lin pur, unis ou ouvrés, blanchis, crêmés, lavés, lessivés

ou apprêtés

Les mêmes, imprimés, teints, brochés ou ouvragés

Toiles de lin damassées pour literie et ameublement

Ecrues

Crêmées, blanchies, teintes, imprimées ou comportant des

fils blancs, teints ou chinés

Linge de table damassé, en lin

Ecru, présentant en chaîne dans carré de 5 mm. de côté

jusqu'à 12 fils

13 et 14 fils

15, 16 et 17 fils

18, 19 et 20 fils

21, 22 et 23 fils

plus de 23 fils

Unités

de

perception.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

droits des tiss

catégories corr

majorés de

droits des tis

ouvrés, blanc

etc. majorés

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

Droits

(Coefficients

compris)

us écrus des

espondantes

40%

sus unis ou

his, crêmés,

de 15 %.

7,50

5,50

7,50

15,50

Numéros

du tarif

français

ex. 387

(suite)

ex. 388

Désignation des marchandises.

Imprimé, chiné, blanchi, teint ou mélangé de fils blancs, teints

ou chinés

Coutils de lin

Ecrits

Crêmés, blanchis, teints, imprimés ou comportant des fils

blanchis, teints ou chinés

Tissus de coton pur

Unis, croisés, et coutils, écrus présentant en chaîne et en trame,

dans un carré de 5 mm. de côté, ceux pesant par 100 mètres

carrés

13 kilos et plus

27 fils et moins

28 fils à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

11 kilos inclusivement à 13 kilos exclusivement

27 fils et moins

28 fils à 35 fils

36 fils à 43 fils

44 fils et plus

9 kilos inclusivement à 11 kilos exclusivement

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

7 kilos inclusivement à 9 kilos exclusivement

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

5 kilos inclusivement à 7 kilos exclusivement

27 fils et moins

28 à 35 fils

16 à 43 fils

44 fils et plus

3 kilos inclusivement à 5 kilos exclusivement

27 fils et moins

28 fils à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

Moins de 3 kilos

Unités

de

perception.

Droits

(Coefficients

compris).

Droits du linge damassé,

écru, majoré de 40 %.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

8,50

7,50

4,50

5,50

6,50

8,50

5,50

8,50

10,50

8,50

19,50

18,50

Numéros

du tarif

français.

ex. 407

420bis

ex. 443

ex. 461 B.

ex. 461 bis

Désignation des marchandises.

Tissus die coton de toute sorte, décrués ou blanchis

Tissus de coton de toutes sortes pour les impressions de 7 couleurs

et plus, présentant en chaîne et en trame, dans un carré de 5 mn

de côté, ceux pesant par 100 mètres carrés

13 kilos et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

Dentelles à la main, écrues, blanchies ou teintes, mercerisées ou

non, en pièces ou fabriquées avec des fils écrus, blanchis ou

teints glacés ou mercerisés ou non, pesant aux 100 mètres carrés

20 kilos et moins

plus de 20 kilogr

Bonneterie de laine

3° Bas et chaussettes pesant par douzaine de paires d'objets

uniformes

a) sans fantaisie

plus de 1 kilogr

de 1 kilogr. à 900 grammes exclusivement

900 grammes ou moins

4° autres objets en tous genres y compris les vêtements DU par-

ties de vêtements ajustés ou non

a) sans fantaisie

1. Constitués par des tissus à mailles simples et pesant par

douzaine d'objets uniformes

plus de 3 kilos 500

moins de 3 kilos 500

2. Autres

Papier sulfurisé et simili-sulfurisé .

Papiers de tenture (autres que le Lincrusta et similaires) et bor-

dures de papier de tenture

autres

Unités

de

perception.

Droits

(Coefficients

compris).

Droits des tissus écrus, se-

lon l'espèce majorée de

20%

Droits des tissus écrus aug-

mentés de

100 mètres

carrés

100 mètres

carrés

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

la douzaine

de paires

la douzaine

de paires

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

100 kilogrs.

100 kilogr.net

22,50

22,50

Numéros

du tarif

français.

ex 461

quater A

ex. 461

quater B.

466bis

ex. 476 B.

Désignation des marchandises.

Papier photographique

sensibilisé

aux sels d'argent ou de platine en feuilles, rouleaux, rondelles

etc.

Papiers ou cartes pesant plus de 250 grammes au mètre carré

autres

Pellicules photographiques (feuilles, rondelles, rouleaux, etc.)

Sensibilisés aux sels d'argent ou de platine ou tout autre matière

Portraits-films

non conditionnés pour la vente au détail

conditionnés pour la vente au détail

a) en boîtes métalliques

b) en boîtes autres

Films et pellicules sensibilisés sur les deux faces pour la radiogra-

phie et autres usages

non conditionnés pour la vente au détail

conditionnés pour la vente au détail

en boîtes métalliques ou autres

Livres en langues étrangères ou mortes

Albums simplement cartonnés à images, etc.

Note.

Sont admis au régime des livres et comme tels exempts

de droit, les albums illustrés en noir et en couleur avec texte inter-

prétatif, considérés comme livres dans le commerce de la librairie.

Journaux et publications périodiques

Imprimés de tout genre, en noir et en couleur

non illustrés

avec illustrations

Peaux pour semelles même lissées, cylindrées ou battues

Obtenues par tannage végétal

Groupons

Collets, avec ou sans tête

Unités

de

perception.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

emballage

compris

le kilogr.

emballage

compris

le kilogr.

le kilogr.

emballage

compris

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris)

exempts

exempts

Numéros

du tarif

français.

Désignation des marchandises.

Unités

de

perception.

Droits

(Coefficients

compris).

ex. 476 ter

488 bis

489.

489, bis

490 A.

ex. 493

ex. 510 A.

Peaux corroyées autres, traitées au suif, au dégras, cirées de

couleur naturelle, coloriées, chagrinées, gaufrées, grainées,

lustrées, imprimées, maroquinées, mates, noircies, peintes,

quadrillées, teintes, etc.

B. Veaux et petites peaux autres que chèvres, chevreaux,

moutons et agneaux

Articles industriels, pièces détachées et organes

En cuir naturel, avec ou sans parties en cour artificiel ou en

simili-cuir

Cuirs ou objets emboutis pour pompes, presses ou autres usages.

Plaques, rubans, manchons, lanières, non boutés, pour cardes,

frotteurs, diviseurs

Autres objets pour filature et tissage, tels que taquets, brides de

chasse, chasse-fouets

etc.

Courroies, bandes, lanières et découpages pour courroies, cordes

et cordages, engrenages, tuyaux autres que les petits tubes,

pièces diverses pour transmission ou machines, pneumatiques

et autres même avec parties en métal commun ne dépassant

pas 50 % du poids total

Bandes en cuir à garnir les chapeaux, casquettes et autres coif-

fures (ex. 491 )

Pelleteries préparées ou en morceaux cousues

Peaux de lapins teintes et lustrées

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Machines à vapeur fixes et machines de navigation toujours sépa-

rées de leurs chaudières, pompes à vapeur, compresseurs d'air et

de gaz divers et tous moteurs non dénommés ailleurs

à piston, pesant par unité

25.000 kgs. à 50.000 kgs. exclus

5.000 kgs. à 25.000 kgs. exclus

1.000 kgs. à 5.000 kgs. exclus

250 kgs. à 1.000 kgs exclus

Moins de 250 kgs

sans piston

Turbines à vapeur pesant par unité

1.000 kgs. et plus.

Autres pesant par imité

100.000 kgs. et plus

50.000 à 100.000 exclus

Valent

Valeur

le kilogr.

15%

10 %

%

12 %

1 0 %

1,7°

100 kilogr.

kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits des machines à

piston majorés de 25%

100 kilogr.

100 kilogr.

Numéros

du tarif

français.

ex. 510 A.

(suite)

ex. 510 B.

ex. 510 D.

510 1:.

ex. 512 B

Désignation des marchandises.

10.000 à 50.000 exclus

1.000 à 10.000 exclus.

à

1.000 exclus

Pompes centrifuges, pesant par unité

de 250 kgs. à 1.000 kgs. exclus

de 50 kgs. à 250 kgs. exclus

1° Moteurs à gaz, pesant par unité

de 100 à 400 tonnes

de 400 à 700 tonnes

au-delà de 700 tonnes

2° Moleurs Diesel, pesant par unité

100.000 kgs. et plus

50.000 kgs. à 100.000 kg. exclus

10.000 kgs. à 50.000 kgs. exclus

5.000 kgs. à 10.000 kgs. exclus

2.500 kgs. à

5.000 kgs. exclus

1.000 kgs. à

2.500

kgs.

exclus.

Moteurs à tête chaude (semi-Diesel) y compris ceux pour navi-

gation, pesant par unité

de 2.500 kgs. à 5.000 kgs

de 1.000 kgs. à 5.000 kgs. (taxation au net)

de 250 kgs. à 1.000 kgs

Machines locomotives: (1)

Locomotives tenders, à deux cylindres, ayant jusqu'à trois essieux

moteurs sans surchauffe ni frein à vide ou à air comprimé, à voie

normale, à roue d'un diamètre inférieur à 1 m. 15

pesant de 30 tonnes inclusivement à 36 tonnes inclusivement

pesant moins de 30 tonnes

Autres, pesant par unité

plus de 55 tonnes

de 30 à 55 tonnes

moins de 30 tonnes

Unités

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Tarif des m

trices, etc., se

diminué

100 kilogr.

100 kilogr.

net

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris).

achines mo-

lon la classe,

de 15%.

(1) Les locomotives d'un type spécial ou munies de dispositifs spéciaux (locomotives à plusieurs chau-

dières, à plusieurs postes de manœuvres, locomotives articulées, etc.) acquittent les droits ci-dessus

majorés de 25%.

Les appareils électriques qui actionnent les locomotives sont taxés séparément au droit qui leur est propre.

Far exception, les locomotives de montagne, les locomotives à crémaillère, les locomotives électriques

à double poste de manœuvre, ainsi que les locomotives articulées lorsqu'elles sont à voie normale et les

locomotives sans foyer, à voie normale ou à voie étroite, ne sont pas considérées comme locomotives d'un

type spécial ou munies de dispositifs spéciaux.

(1) Les écrémeuses à bol suspendu, à bâtis en fonte moulée inséparables bénéficient d'une réduction

de 35% sur le poids net.

Numéros

du tarif

français.

517 bis

ex. 522

Désignation des marchandises.

Cardes non garnies et appareils annexés de cardes non compris les

plaques et rubans de cardes

Métiers continus complets à filer ou à retordre

Métiers à filer, autres, renvideurs

etc.

Machines à fabriquer le papier, la pâte, etc. pesant

plus de 350 tonnes

de 100 à 350 tonnes

100 tonnes et moins

Machines à fabriquer le papier proprement dites

autres

Note. — Toute machine de papeterie doit être considérée iso-

lément et dédouanée suivant son poids. Ne sont considérées

comme machines à papier, machines à carton ou pressepâte con-

stituant une unité indépendante, que les appareils compris entre

la caisse de distribution de la pâte incluse et l'enrouleuse incluse

ou, à défaut (machines à carton et presse-pâte), la coupeuse en

travers. Il en sera de même pour les machines accessoires servant à

la fabrication et à la préparation des pâtes chimiques et méca-

niques et des appareils servant à la transformation des papiers

ou cartons spécifiés dans la nomenclature du répertoire actuelle-

ment en vigueur.

Les éléments séparés des presses à pâtes, machines à papier,

carte ou carton, formant un ensemble tel que partie humide (table

plate et presse ou groupe de forme ronde et presses) ou sêcherie de

plus de 20 tonnes et de moins de 100 tonnes suivent le régime des

machines autres. Au-delà de 100 tonnes, le régime des machines

à papier, suivant la classe, leur est applicables.

Machines pour l'agriculture et l'horticulture (Moteurs non com-

pris)

Ecrémeuses et appareils centrifuges similaires (1) pesant par

unité

plus de 35 kgs

35 kgs. ou moins

Charrues doubles dites Brabant

Pressons à vin, à cidre ou poiré à huile, pesant 400 kgs. et plus

continus

Unités

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris)

Numéros

du tarif

français.

ex. 525

525 bis A

525 bis B

ex. 525

quater

ex. 525

quinquiés

ex. 525

octiés

Désignation des marchandises.

Machines-outils et appareils similaires

Marteaux ou outils pneumatiques, à perforer, pesant

de 20 à 30

kgs.

plus de

kgs.

Machines de minoterie et moulins à cylindres

Broyeurs à grains et à graines, pesant

plus de

1.000

kgs.

Autres

Machines et appareils pour la confiserie, la pâtisserie, la choco-

laterie et la préparation de cacao, machines à fabriquer les

pâtes alimentaires, contenant moins de 5% de cuivre, pesant

pesant par unité

de 500 à 2.000

kgs.

' de 250 à 500 kgs. (taxation au net)

moins de 250

kgs.

Machines à rincer verticalement, à boucher, à capsuler les bou-

teilles conteant moins de 5% de cuivre

Appareils de chargement pour hauts-fourneaux, gueulards de

hauts fourneaux, poches à fonte, mélangeurs à fonte, conver-

tisseurs d'aciéries, chariots de coulée, trains de laminoirs

divers, rouleaux entraîneurs, ripeurs pour laminoirs, appareils

de chargement de fours Martin, gueulards pour chaudières,

pesant par appareil

25.000 kgs. et plus

Moulins à vent, élévateurs d'eau, pesant par unité

1000 à 5000 kgs. exclus

250 à 1000 kgs. exclus

100 à 250 kgs. exclus

Appareils de distillation et de rectification pour alcool, pétrole,

glycérine, etc., contenant moins de 5% de cuivre et pesant

par unité

25.000 kgs. et plus

15.000 à 25.000 kgs. exclus

10.000 à 15.000 kgs. exclus

Appareils pour l'industrie chimique ayant un revêtement inté-

rieur ou extérieur de plomb, le poids de ce plomb dépassant

33% du poids total pesant par unité

de 1.000 à 5.000 kgs. exlus

Unités

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris)

Numéros

du tarif

français.

ex. 525

noniès

ex. 526 bis

529 bis

ex. 532

Désignation des marchandises.

Appareils de sucrerie et de raffinerie et machines préparatoires

des plantes sucrées, etc.

Carbonateurs, d'évaporation, réchauffeurs, diffiseurs, en fer,

fonte, acier et contenant moins de 5% de cuivre, pesant par

unité

de 5.000 à 15.000 kgs

Chaudières à foyer intérieur

Plaques et rubans de cardes en fil, de fer ou d'acier, boutés sur

tissus, avec ou sans caoutchouc, bourrés ou non bourrés...

Plaques et rubans de cardes en cuir non boutés sur tissus, garnis

de pointes de fer ou d'acier, ayant à la base moins de 1 mm. de

diamètre

Fil de fer, d'acier ou de cuivre, plats, même coupés de longueurs

égales (broches) pour la fabrication des rôts ou peignes à tisser,

fils des mêmes métaux, doubles ou non ; spécialement fabriqués

pour la construction des lisses de tissage et dents de rôts, y com-

pris les lames et rubans, dentées ou non, pour cylindres pré-

parateurs et briseurs de cardes, en fer, acier ou cuivre, qu'ils

soient ou non polis, étamés, nickelés, plombés ou galvanisés,

ayant de diamètre ou d'épaisseur

5/10 de mm. et plus

moins de 5/10 de mm

Rôts, ferrures, peignes à tisser et lisses pour tissage à fil de fer,

d'acier ou de cuivre, y compris les fausses lisses métalliques,

avec ou sans cadres, même importés avec les métiers auxquels

ils sont destinés

Les mêmes nickelés

Note. ~ Les cadres importés séparément sont soumis à la moi-

tié des droits des numéros où ils sont classés.

Pièces détachées de machines et de transmissions, en fonte

moulée

Cylindres de locomotives, simples ou doubles, pesant 1.000 kgs.

et plus

Unités

rie

perception

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris)

Droit ci-dessus majoré de

5%

100 kilogr.

Numéros

du tarif

français.

ex. 533 A

ex. 533

quater

Désignation des marchandises.

1° Pièces détachées de machines, de timonerie, de freins et de

transmissions en fonte malléable

Brutes

Pesant par unité

plus de 0 k. 500 à 1 kg. inclus

plus de 200 grammes à 500 grammes inclus

moins de 500 grammes

2° Pièces détachées de machines, de timonerie, de freins et de

transmissions en fer ou en acier forgé ou estampé, en fer ou en

acier moulé, en fonte malléable

Travaillées

1° Bâtis le moteurs à gaz, de moteurs Diesel et de machines à

vapeur, pesant par unité

5.000 kgs. et

plus

2.500 à 5.000 kgs

1.000 à 2.500

kgs.

2° Cylindres de laminoirs, en acier coulé, pesant par unité

5.000 kgs. et plus

2.500 kgs. à 5.000 kgs

1.000 kgs. à 2.500

kgs.

300 kgs. à

1.000

kgs.

Les mêmes en acier forgé

V Pistons de moteurs à gaz, pignons pour l'attaque de laminoirs

pesant par unité

plus de 5.000 kgs

1.000 à 5.000 kgs

4° Plaques pour convertisseurs, cages de laminoirs, châssis pour

trains de rouleaux de laminoirs, pesant par unité

plus de 5.000 kgs

2.500 à 5.000 kgs

1.000 à 2.500

kgs.

5° Cylindres de moteurs à gaz, pesant par unité

plus de

1.000

kgs.

6° Tirant de chaudières pesant par unité de 1 à 15 kgs

Arbres droits, forés, arbres coudés, arbres à manivelle, pesant

travaillés

plus de 5.000 kgs

2.500 à 5.000 kgs

1.000 à 2,500 kgs

Unités

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

net

Droits ci-dessus

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr,

100 kilogr.

100 kgr. net

100 kliogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris).

majorés de

%

1 10

Numéros

du tarif

français.

quinquiès

ex. 535

ex. 535bis

A.

Désignation des marchandises.

Eléments de turbines à vapeur, à gaz, à pétrole, ou à tout autre

mélange gazeux ou explosif, en fer, fonte malléable ou acier tra-

vaillés.

Aubes

Autres

Note. — Ne sont repris au n° 533 quinquiès que les éléments

composant la partie mobile de la turbine, à savoir

Rotors ou éléments constitutifs de rotors (roues, accouplements,

aubes, ailettes).

Directrices, Diaphragmes, disques.

Engrenages.

Coussinets, butées, détails de régulation.

Les arbres, bâtis, fonds d'admission ou d'échappement, corps

intermédiaires, cylindres, paliers, tuyauteries, etc., suivent le

régime des pièces détachées de machines, selon l'espèce.

Corps et calottes d'extincteurs d'incendie pour automobiles,

pesant par unité

travaillées

0 kg. 200 à 0 kg. 500 exclus

moins de 0 kg. 200

Appareils accessoires et garnitures servant à régler l'écoulement

des fluides dans les conduites, tels que soupapes, robinets,

vannes, valves, indicateurs de niveau, purgeurs, injecteurs,

élévateurs, éjecteurs, réducteurs de pression et similaires, de

deux ou plusieurs métaux, tels que fer, acier, fonte, zinc, étain,

plomb, cuivre pur ou allié de tous métaux, à l'exclusion de tout

appareil comportant des parties en métaux, à base de nickel

ou de chrome, pesant par unité

300 kgs. et plus

150 à 300 kgs

50 à 150 kgs

10 à 50 kgs

1 à 10 kgs

moins de 1 kg

Clichés, planches et coins pour impressions sur papier autre que

de tenture avec ou sans dessin

Obtenus par procédés photomécaniques . .

Ouvrages en fonte moulée, non tournés ni polis

Tuyaux cylindriques droits, pour canalisations, de 7 mm

d'épaisseur et plus,

Unités

de

perception.

le kilogr.

Valeur

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kgs. net

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Valeur

Droits

(Coefficients

compris)

17%

112,50

10%

Numéros

du tarif

français.

(suite)

ex. 555

557 ter

ex. 558

571 bis

ex. 574

571 bis

ex. 575

ex. 581

Désignation des marchandises.

Poutrelles et colonnes pleines ou creuses, non ornées, bâtis de

colonnes simplement percés de trous, cornues pour la fabri-

cation du gaz, barreaux pleins de grilles et leurs assemblages,

grilles et plaques de foyer, barres droites à section pleine,

cuves de

grandes dimensions pour usages industriels,

trappes de regards, plaques d'égout et objets analogues d'un

moulage grossier

Ouvrages en fonte moulée pour système de cuvelages destinés

aux puits d'extraction et autres

Ouvrages en fonte moulée

Lingotières, pesant par unité

plus de 1.000 kgs. (ex. 557bis)

Poutrelles à larges ailes, même à coupe biaise et percées de trous (1 )

Tuyères de cuivre travaillées pour hauts fourneaux, pesant pat-

unité

de 20 à 200 kgs. (ex. 572)

Articles de lampisterie et de ferblanterie

Lampes de mine à flamme à huile ou à essence

Balles non nickelées pour cartouches de pistolets automatiques

(ex, 575)

Vis à bois

Fusils de chasse (y compris les canardières) se chargeant par la

culasse

à percussion centrale

à chiens extérieurs

1) top rond à canons ronds

2) top bascules rondes, bandes prolongées ou Greener à canon

plats

3)

à triple verrou, canons plats et platines encastrées (platines

avant

Unités

de

perception.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

Droits

(Coefficients

compris).

(1) Sont considérées comme poutrelles à larges ailes les poutrelles présentant les caractéristiques ci-

après

a) pour les profils de 14 à 30 cm. la largeur des ailes est égale à la hauteur de la poutrelle; pour les

profils supérieurs à 30 cm. cette largeur reste constante et égale à 300 millimètres;

b) les faces des ailes sont parallèles.

(1) Les pneumatiques sont taxés séparément au droit de N° 620. Le droit ad valorem est applicable

aux parties et pièces détachées de voitures automobiles.

Numéros

du tarif

français.

ex. 581

(suite)

ex. 614

ex. 614 bis

ex. 614 ter

Désignation des marchandises.

à chiens intérieurs

1 ) sans éjecteur avec ou sans platine

2) avec éjecteur

sans platine

avec mécanismes sur platines

Fusils à répétition automatique nu semi-automatiques

Carabines à un ou plusieurs canons

à âme lisse

cal. 6 mm. à 9 mm. inclus

cal. 9 mm. exclus à 14 mm. inclus

à âme rayée d'un poids

inférieur ou égal à 1 kg. 500

supérieur à 1 kg. 500 et ne dépassant pas 2 kg. 500

supérieur à 2 kgs. 500

à répétition, automatiques ou semi-automatiques

Pistolets Flobert

Voitures de voies ferrées

Pour chemins de fer à voie étroite, wagons de terrassement.

1° Motocycles et motocyclettes

2° Accessoires et pièces détachées de vélocipèdes

Autres pièces ou objets, y compris les valves pour chambres

à air, freins, pièces de freins, graisseurs, ressorts pour selles,

roues et parties de roues etc.

en métal commun

Brutes ou simplement ébarbées

Raccords

Autres

Voitures automobiles : (1 )

Châssis avec ou sans moteur, avec ou sans carrosserie, pesant

2.500 kgs. et plus

de 500 kgs. à 2.500 kgs. exclus

moins de 500 kilos

Carrosserie pour voitures automobiles, pesant

2.500 kgs. et plus

destinées au transport des marchandises

destinées au transport des voyageurs

moins de 2.500 kgs

Unités

de

perception.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

Régime des

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Droits

(Coefficients

compris).

19,50

19,50

22.75

carabines.

45%

45%

45%

45%

45%

Numéros

du tarif

français.

ex. 614 ter

ex. 620

CX. 624

ex. 633

quinquiés

Désignation des marchandises.

Cadres porteurs de châssis en tôle d'acier emboutis pour voitures

automobiles pesant

2.500 kgs. et plus

moins de 2.500 kgs

Bateaux de rivière de toutes dimensions

en bois

en fer ou en acier

Ouvrages en caoutchouc et gutta percha

Chapes, chambres à air ou pneumatique

Blocs, bandages pleins pour garnitures de roues de voitures à

l'état brut, travaillé ou fin

Feutres à polir

en laine pure ou mélangée de poils, la laine dominant en poids

en laine et poils, le poil dominant en poids

en poils grossiers

Liège aggloméré ouvré

fin pour applications spéciales pesant plus de 500 kgs. par

mètre cube et contenant plus de 30% de magnésie (des-

cente de bain, plaques brutes, utilisées dans la construc-

tion, coquilles calorifuges)

Cylindres ou planches en bois gravés pour l'impression des papiers

peints, toiles cirées, linoléums

Unités

de

perception.

Valeur

Valeur

Tonneau

de jauge.

Tonneau

de jauge

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

100 kilogr.

Droits

(Coefficients

compris)

35%

45%

Liste B.

A moins d'indications contraires

les droits sont indiques aux 100

kilogrammes, en francs belges

du tarif.

ex. 5

ex. 6

ex. 66

ex. 77

ex. 79

ex. 81

ex. 96

ex. 117

ex. 126

Volailles

b) tuées

Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés

b) homards, langoustes et écrevisses

Artichauts, aubergines, champignons et crosnes du Japon

a) champignons

b) autres

Cerises et griottes fraîches

a) importées du 1er novembre au 5 juin, poids brut

b) importées pendant les autres périodes

Dattes

a) comestibles

1. importées en emballages d'un poids de 10 kilogr. au

moins (1), poids brut

Fraises

a) importées du 1er novembre au 5 juin, poids brut

Prunes fraîches, de toute espèce

a) importées du 1er novembre au 31 juillet;

1. du 1er novembre au 30 juin, poids brut

2. du 1er juillet au 31 juillet, poids brut

b) importées pendant les autres périodes

Beurres végétaux, autres que de cacao; huiles douces et lixes

c) autres

7. d'olive

Fleurs, boutons, feuillages, feuilles, herbes et rameaux pour

bouquets ou pour ornements

a) fleurs fraîches

Droits.

K l

Coefficients.

1,75

1,25

(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu.

(1) Abstraction faite des emballages extérieurs, une réduction pour tare de 20% est accordée pour la

détermination du poids imposable des pâtés de foie gras logés en terrines.

(2) Poids cumulé du contenant et du contenu,

(3) Il est perçu en plus une taxe de 15% du prix de vente au détail.

du tarif.

ex. 171

ex. 233

ex. 265

Houblon

a) Cônes

b) Lupuline

Sel marin, de saline, sel gemme

b) raffiné y compris le sel moulu fin

Pierres de construction brutes, équarries par clivage ou épincées

a) porphyre et diorite

b) granit

c) petit granit (écaussines et similaires)

d) grès

e) pierres blanches tendres et demi-dures

f) autres

Pâtés de foie de toute espèce, truffés ou non

a) crèmes, galantines, pâtés et purées de foie, importés en

boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre (1)

b) boudins, saucises et saucissons de foie

Légumes et fruits-légumes conservés importés en boîtes, bou-

teilles, flacons ou autres emballages, d'un poids de 3 kilo-

grammes ou moins: (2)

b) 2. champignons

c) autres

Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quinquina ou

d'autres substances médicamenteuses, ou ayant subi une pré-

paration en vue de la fabrication du vin mousseux, ne titrant

pas plus de 21° de l'alcoomètre de Guy-Lussac, à la tempé-

rature de 15° centigrades

a) importés en bouteilles

b) importés autrement

Vins autres ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de

Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades

a) logés en bouteilles

1. mousseux

Droits.

0,50

exempts

exempt

exempt

exempt

exemptes

exemptes

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

500 (3)

Coefficients.

2,75

(1) L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve, sur la demande de l'importateur, d'autoriser

l'admission de ces vins au taux de 260 fr. l'hectolitre plus une taxe de 15% ad valorem.

(2) Eu égard aux garanties données par le Gouvernement français en ce qui concerne leur teneur normale

en alcool, sont considérés, en tout cas, comme répondant aux conditions d'applications du régime prévu

pour es vins jusqu'à 12 degrés, tous les vins originaires et en provenance de France qui ont droit à une

appellation d'origine et qui sont accompagnés d'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées,

constatant que ces vins ont droit à la dite appellation, en vertu de la législation française et qu'ils ne sont

(3) L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve, sur la demande de l'importateur, d'autoriser

l'admission de ces vins au taux de 62 fr. l'hectolitre, plus une taxe de 15% ad valorem

(4) Les droits sont calculés d'après le prix de vente inscrit sur les flacons, boîtes, paquets etc.

A l'égard des produits renfermant de l'alcool, le droit ne peut être inférieur à celui afférent aux prépara-

tions alcooliques du N° 269.

N°

du tarif.

ex. 265

(suite)

ex. 273

ex. 307

2. non dénommés

b) logés autrement qu'en bouteilles

ex. 1. ne titrant pas plus de 12 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac à la température de 15 degrés centigrades (2)

Eaux-de-vie de toute espèce

Note. — Les eaux-de-vie en cercles titrant plus de 40 degrés de

l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés thermo-

mètre centigrade sont assujetties aux droits sur la base du titre

alcoolique réel.

Tourteaux pour l'alimentation du bétail

a) de graines et fruits oléagineux

1. Tourteaux d'arachides

Acide

m. sulfurique

1. ordinaire à 60 degrés Baumé et moins

Soude caustique cristallisée ou raffinée

Carbonate de soude

Nitrate d'argent

Médicaments préparés, préparations dosées et spécialités phar-

maceutiques

Droits.

Hectolitre

405 (1)

Hectolitre

135 (3)

exempts

exempt

2,50

0,50

exempt

Valeur 15 (1)

Coefficients,

(1) Sans que le droit puisse être inférieur aux droits afférents aux préparations alcooliques du N° 269.

N°

du tarit

ex. 400

ex. 449

Guano artificiel (de viande, de poisson, de sang et similaires) ..

Os moulus, calcinés, poudres de tendons et autres matières ani-

males moulues, calcinées ou préparées

Superphosphate de chaux, phosphate précipité

Scories phosphatées

Sels potassiques

a) chlorure de potasse

b) sulfate de potasse

c) nitrate de potasse

d) autres sels potassiques non dénommés ailleurs

Engrais chimiques, purs ou mélangés, pour l'agriculture, non dé-

nommés ailleurs

Extraits tannants

b) de chataîgnier

Kubans encrés ou imprégnés de teintures pour machines à écrire,

à calculer et similaires

Colle d'os, de nerfs, de peaux, etc.

a) en plaques, en feuilles ou en poudre

b) liquide, en gelée ou en pâte

Essences artificielles et produits synthétiques, non dénommés ni

compris ailleurs, employés dans la parfumerie, dans la pâtis-

serie, la confiserie, la fabrication des liqueurs et pour tous

usages similaires

b) ne renfermant pas d'alcool

Articles de parfumerie (toutes substances et mélanges non spé-

cialement tarifés, qui, en raison de leur nature ou de leur condi-

tionnement, sont qualifiés articles de parfumerie, tels que: eaux

de senteur, eaux de toilette, eaux dentrifrices, lotions et tein-

tures pour les cheveux ; vinaigres parfumés ou de toilette; huiles

aromatiques, huiles parfumées ou huiles antiques; pâtes,

graisses et pommades parfumées, poudres de senteur, poudres

dentifrices et poudres de toilette parfumées, fards, pastilles

odorantes à brûler, papier d'Arménie, etc.

a) contenant de l'alcool

b) ne contenant pas d'alcool

Droits.

exempt

exempts.

exempts

exemptes

exempt

exempt

exempt

exempts

exempts

exempts

Valeur 10%

2,50

Valeur 10%

Val. 22% (1)

Valeur 20%

Coefficients.

N°

du tarif.

ex. 457

ex. 468

ex. 484

ex, 489

Savons

a) Savons de parfumerie ou savons de toilette et savons mé-

dicinaux

2. —Crème de savon, savons durs pour la baibe, savons

liquides et savons en poudre, importés en petits récipients

(boîtes, tubes, étuis, flacons, petits pots, etc.) dont le

poids n'excède pas 250 grammes

3. — Crèmes de savon et savons liquides, importés en réci-

pients pesant plus de 250 grammes

4. — Savons en boules, briques ou pains, importés en boîtes,

ne contenant pas plus de 3 pièces; savons enveloppés;

savons en feuilles

5. — Articles non dénommés

Ex b) Savons autres

Savons de Marseille

Peaux teintes ou maroquinées non dénommées ailleurs

a) peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et autres petites

peaux ainsi que leurs imitations

b) autres

1. — teintes en noir

2. — teintes en autres couleurs que le noir . .

Peaux vernies ou laquées

Peaux autrement préparées

a) Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et autres petites

peaux

Tuyaux, seaux, godets transporteurs, roues dentées, taquets

Plaques et rubans non boutés pour cardes, segments pour

peigneuses, manchons

Brides de chasse

Pelleteries simplement apprêtées

a) Lapin et lièvre

Pelleteries ouvrées ou confectionnées

Soie dévidée ou moulinée

a) non teinte

b) teinte

Droits.

kilogr. 2

Valeur 22%

exempte

exempte

Coefficients,

7,5

2,6

N°

du tarif.

Rubans de velours

1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle

2) autres

Rubans non façonnés, autres que de velours

1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle

2) autres

Tulles et tissus à réseaux façon tulle

crêpe et crépon; gazes, étamines et autres tissus légers

1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle

2) autres

Velours et peluches, à l'exception des rubans de velours

1 ) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle

2) autres

Tapis de pied et tapisseries

Tissus serrés pour meubles et tentures (à l'exception des velours

et peluches et des tapisseries)

a) en soie pure

b) partiellement en soie

Tissus de bonneterie

1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle

2) autres

Tissus non dénommés ni compris ailleurs

1 ) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle

2) autres

Fils de laine cardée

a) simples

1. — émis ou blanchis

2. — teints ou imprimés

b) retors

1. — écrus ou blanchis

2. — teints ou imprimés

Droits.

Valeur 18%

Valeur 16%

Valeur 18%

Valeur 16%

Valeur 18%

Valeur 16%

Valeur 18%

Valeur 16%

Valeur 22%

Valeur 22%

Valeur 22%

Valeur 18%

Valeur 16%

Valeur 18%

Valeur 16%

7,50

12,50

Coefficients.

(1) Y compris les couvertures de voyage munies de franges non rapportées pesant 400 grammes et plus

par mètre carré.

N°

du tarif.

Fils de laine peignée

0) simples

1. — écrus ou blanchis

2. — teints ou imprimés

b) retors

1. — écrus ou blanchis

2. — teints ou imprimés

Châles ou écharpes

a) en laine pure

1. — pesant moins de 250 grammes, par mètre carré

2. — pesant 250 grammes et plus, par mètre carré

b) en laine mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée

Couverture (1)

a) en laine pure

1. — imprimées ou tissées au métier Jacquart

b) en laine mélangée d'autres matières textiles la soie exceptée

1. — imprimées ou tissées au métier Jacquart

2. — autres

Tapis de pieds

a) à points noués ou enroulés de toute origine, y compris les

imitations, présentant par mètre courant dans le sens de la

chaîne

1. — 150 rangées de points et au-dessous, par mètre carré

2. — 151 à 200 rangées, par mètre carré

3. — 201 à 250 rangées, par mètre carrée

4. — 251 à 300 rangées, par mètre

carré

5. — 301 à 350 rangées, par mètre carré

C). — 351 à 400 rangées, par mètre carré .

7. — au-dessus de 400 rangées, par mètre carré

b) imprimés

c) autres

Tapis de table

Tapisseries de laine

Droits.

valeur 30%

Coefficients.

Mesurant au

kilogramme

moins de

40.500 m.

coefficient 10

de 40.500 à

50.500 m.

coefficient 9,

plus de

50.500 m.

coefficient 8

8.

N°

du tarif.

ex. 552

ex. 579

Velours et peluches, pour ameublement et autres

Tissus de bonneterie

a) en laine pure, pesant par mètre carré

1. — moins de 200 grammes

2.

200 grammes et plus

b) en laine mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée

Fils de coton conditionnés pour la vente en détail

a) glacés ou mercerisés

b) autres

Dentelles de toute espèce

Tapis de pied ( 1 )

Tulles et autres tissus à mailles non spécialement tarifés

a) unis, etc.

1. — écrus, non apprêtés

2. — autres

b) Tulles-bobinots pour ameublement etc.: (2)

1. — écrus, non apprêtés

2. — autres

c) Articles non dénommés, etc.

1. — écrus, non apprêtés

2. - autres

Feutres de laine

a) en laine pure, pesant par mètre carré

1. — moins de 500 grammes

2. — de 500 à 700 grammes exclusivement

3. — 700 grammes et plus

b) en laine mélangée d'autres matières textiles, pesant par

mètre carré

1.

moins de <100 grammes

2. — de 500 à 700 grammes

3. — 700 grammes et plus

Droits.

Valeur 15%

Droits

inscrits

au

tarif

Coefficients

1 1

(1 ) Les lapis dits « foyers » conformes au type déposé rentrent sous cette rubrique même s'ils pèsent moins

de 1200 grammes par mètre carré.

(2) Rentrent dans cette catégorie les tulles-bobinots importés en pièces, même simplement festonnés,

pour rideaux, couvre-lits, couvre-édredons, voiles de fauteuils et autres articles d'ameublement, à l'exclu-

sion des articles de cette espèce importés sous forme de galons, entre-deux, bandes ou laizes, lesquels

suivent le régime des dentelles.

Sont également exclus de cette catégorie les articles ne présentant pas une chaîne bien apparente, paral-

lèle à la lisière sur toute la largeur de la pièce ou tout au moins dans la plus grande partie de cette largeur.

du tarif.

ex. 588

ex. 590

ex. 624

ex. 704

Tissus feutrés pour usages industriels

Feutres et tissus feutrés pour rubans de cardes

Tissus en poils de chameau ou en laine, pour presses

Drilles, chiffons, vieux cordages et déchets de tous genres, pro-

venant d'ouvrages en matières textiles et ne pouvant plus ser-

vir qu'à l'effilochage ou à la fabrication du papier

Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie

Vêtements pour femmes, non dénommés ni compris ailleurs

a) en soie ou partiellement en soie ou avec ornements

b) autres

Corsets

Couvertures et courtepointes pour lits ou autres usages

b) autres (notamment celles avec ornements)

Articles cousus ou confectionnés en tissus ou textiles, non dénom-

més ni compris ailleurs

a) en soie ou partiellement en soie ou avec ornements (1 )

b) autres

1. — Articles en tulle-bobinot simplement ourlés au point

de surjet

2. — non dénommés

Bois de mines, perches, échalas, baliveaux, étançons et autres

bois, non sciés, avec ou sans écorce, ayant moins de 75 centi-

mètres de circonférence au gros bout, mètre cube

Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules

b) bandages pneumatiques

1. — enveloppes pour automobiles et motocycles

B. autres

3. — Chambres à air pour automobiles, motocycles et autres

véhicules

Droits.

exempts

exempts

Valeur 20%

Valeur 22%

Valeur 18%

Valeur 20%

Valeur 18%

Valeur 20%

Valeur 15%

Valeur 18%

Coefficients.

4,2

4,.2

(1) Ne sont pas considérés comme ornés les articles en tulle-bobinot simplement munis de franges de

coton.

(1) A condition qu'ils soient conformes aux échantillons déposés dans un bureau de douane convenu

entre les Gouvernements.

(2) Sont considérés comme recouverts d'un vernis uniforme ci classés sous le N° 767b 2., les objets en

imitation de bois, jaspés, de même que ceux qui comportent des bandes imitant les cercles de tonnellerie.

N°

du tarif

ex. 757

Ballons et ballons doubles; canules, clysopompes et clysoirs,

doigtiers, éponges; injecteurs, irrigateurs, pessaires, poires à

injection ou à insufflation; poires d'appel pour cornets; inhala-

teurs de poche, sondes œsophagiennes et urétrales, seringues,

gants, télines et articles similaires

Coussins, matelas et oreillers à vent; gourdes à eau, sacs à glace,

bateaux-flotteurs pneumatiques et articles similaires

Papiers à cigarettes, même avec impressions, ou liégés ou métal-

lisés

a) en cahiers, en tubes ou découpés à format

b) autres

Papiers à reproduire gras, à décalquer pour crayon, pour style

ou machine à écrire dit carbone

Papiers vergés ou filigranés, même dans la pâte et papiers à la

molette

a) à filigrane centré

b) autres

Papiers à la main

Papiers, caries et enveloppes à lettres

a) en contenants renfermant moins de 500 pièces et tous

articles de luxe ou de fantaisie

Ouvrages en papier ou carton durci, en carton-pierre, en pâte

de bois, en cellulose, en fibre vulcanisée, en papier mâché, non

dénommés ni compris ailleurs

a) pour usages industriels

()) autres

1.

décorés de peintures ou avec incrustations

A.

avec incrustations, peintures à la main, reliefs ou

décorations en deux ou plusieurs couleurs (à l'éclusion

des articles en décalcomanie)

B.

autres (y compris les articles en décalcomanie M).

2.

laqués ou couverts d'un vernis uniforme (2)

3. — simplement moulés, comprimés ou durcis, avec ou

sans reliefs

Droits.

Coefficients.

1,2

N°

du tarif.

ex. 779

ex. 783

ex. 845

Livres (1 ) et manuscrits

Journaux périodiques, à l'exclusion des publications de modes .

Cartes postales, cartes-vues, cartes de souhaits et autres cartes

de l'espèce, même importées en feuilles ou en carnets

a) avec impressions photographiques

1. — coloriées à la main

2. — autres

b) avec autres impressions

1. — en 1 couleur

2. — en 2 couleurs

Imprimés de tout genre avec illustrations, non dénommés ail-

leurs, obtenus par tout procédé de reproduction, sur papier,

carte ou carton, pesant par mètre carré

ex. a) moins de 200 grammes

Journaux de mode

Ouvrages en faïence, en majolique, en grès fin, en pâte argileuse

fine, non dénommés ni compris ailleurs

a) unicolores

b) décorés en une seule couleur, sans or

c) décorés avec or, ou en plusieurs couleurs

Ouvrages en porcelaine (y compris la porcelaine tendre, le bis-

cuit, le parian et similaires), non dénommés ni compris ailleurs

a) blancs

b) autres que blancs, ou décorés en une seule couleur

c) décorés avec or, ou en plusieurs couleurs

Plaques en verre pour la photographie, sensibilisées

Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres

matières, non dénommés ailleurs

c) polie ou dépolie, rodée, taillée, gravée à l'acide ou autrement

1. — de couleur naturelle ou blanche (transparente)

• 2. — autre (teintée dans la masse colorée, de)

Fils d'acier pour la fabrication des câbles et des cordes

Fils d'acier pour montures de parapluies

Droits.

exempts

exempts

exempts

exempts

Coefficients

6,5

(1) Y compris les livres illustrés avec texte interprétatif considérés comme livres dans le commerce de

la librairie.

N°

du tarif.

ex. 903

ex. 904

ex. 905

ex. 931

ex. 1006

Fils d'acier de moins de 0,5 millimètres de diamètre pour la

fabrication de garnitures de cardes

Outils désignés ci-après, emmanchés ou non

d) faux ei faucilles

g) scies circulaires (lames)

h) scies à ruban sans fin

i) lames de scies droites non montées

j) Scies à main et scies montées

k) limes et râpes taillées ou piquées, finies ou non

de 35 centimètres de longueur et au-dessus

de moins de 35 centimètres de longueur

ex l) Etaux de tout genre, pesant par unité 15 kilogrammes et

plus

Cages de filières, pesant par unité de 3 à 15 kilogrammes

Clés de serrage à molettes, anglaises et autres, pesant par

imité moins de 1 kilogramme

ex n) Tenailes et pinces de toute espèce, pesant par pièce moins

de 1 kilogramme

ex q) Truelles, polissoirs de plafonneurs, sarcloirs

ex s) Fers à rabots, ciseaux de menuisiers, ciseaux à froid, burins,

bédanes bisagües, coupe-tuyaux, forets, vrilles, mèches et

autres outils non dénommés ni compris ailleurs, pour le tra-

vail à la main du bois, de la pierre ou des métaux

Outils pour machines-outils

a) Outils à forer, aléser

etc.

b) Outils et lames à tourner, raboter

etc.

Outils non dénommés, ni compris ailleurs, pesant par pièce

de 5 à 10 kilogrammes

de 1 à 5 kilogrammes

moins de 1 kilogramme

Coffres-forts

a) en plaques et barres, non montés

b) montés

1. — avec matière isolante

2.

sans matière isolante

Ressorts pour carrosseries, automobiles, wagons, locomotives

b) Ressorts obtenus par enroulement, à boudins

Couteaux non fermant, de table ou de cuisine

b) ex. 3. — Couteaux à manche en corne blonde

Droits.

exempts

Coefficients.

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

N°

du tarif.

ex. 1016

ex. 1018

ex. 1025

Rasoirs mécaniques ou de sûreté, et leurs lames de rechange

Lames de rasoirs, de couteaux, de ciseaux

a) brutes et portant encore leurs bavures de coulage et de ma-

tricage

b) débarrassées de leurs bavures, sans autre

ouvraison

c) ayant reçu une main-d'œuvre supérieure, mais non finies

Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres

aux usages domestiques, objets d'ornement,

d'ameublement,

de bureau ou de fantaisie, non dénommés ailleurs

a) en métaux communs, dorés ou argentés

2. — autres

A. objets en plomb pur ou allié d'antimoine ou de zinc

b) en étain, en nickel ou en métal blanc, etc. non dorés ni-

argentés

I. cuillers et fourchettes de table; louches

Moteurs Diesel et semi-Diesel et compresseurs à air comprimé,

pesant

a) à piston

50.000 kilogrammes et plus

10.000 à 50.000 kilogrammes

2.500 à 10.000 kilogrammes

1.000 à 2.500 kilogrammes

Pompes et compresseurs pesant

de 500 à 1000 kilogrammes

250 à 500 kilogrammes

100 à 250 kilogrammes

50 à 100 kilogrammes

moins de 50 kilogrammes

b) sans piston

Turbines pesant

50.000 kilogrammes et plus

5.000 à 50.000 kilogrammes

500 à 5.000 kilogrammes

Pompes et compresseurs, pesant

500 à 5.000 kilogrammes

moins de 500 kilogrammes

Métiers à filer, autres, renvideurs, etc. complets

Métiers à tisser

Droits

Coefficients.

du tarif.

ex. 1057

ex. 1061

Mécaniques

Jacquart

Métiers à tricot et à bonneterie

Métiers à tulle, à broderie, à dentelles, à guipure

Machines pour l'agriculture (moteur non compris) et leurs pièces

détachées

ex. b) trieurs

Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécia-

lement tarifés

ex b) en fonte, en ter ou en acier

1.

Pompes de ménage, en fonte, à balancier ou à piston,

pesant moins de 50 kilogrammes

2. — Forges portatives, pesant moins de 50 kilogrammes.

Roulements annulaires, à billes ou à rouleaux, les billes ou les

rouleaux ayant un diamètre

supérieur à 5 mm

de 5 millimètres au moins

Billes de roulement d'un diamètre

supérieur à 5 millimètres

de 5 millimètres ou moins

Voitures automobiles

a) Châssis avec ou sans moteur, avec ou sans carroserie, pesant

par unité

4.000 kilogrammes et plus

de 2.000 à 4.000 kilogrammes

1. — voitures à voyageurs

2.

- autres

moins de 2.000 kilogrammes

1. — Châssis complets sans carrosserie, pesant 1300 kilo-

grammes et moins

2. — Châssis complets avec carrosserie, pesant 1800 kilo-

grammes et moins

3. — autres

Droits.

Coefficients.

1,8

N°

du tarif.

(suite)

ex. 1132

b) Carrosserie

1. — pour voitures automobiles destinées au transport des

marchandises

2. — pour voitures automobiles destinées au transport des

voyageurs

c) Cadres porteurs de châssis, en tôle d'acier emboutie

d) Jantes en fer ou en acier

1. — en barres droites

2. — armatures pour bandages pleins de camions automo-

biles

3. — autres

e) Parties et pièces détachées, non spécialement tarifées (1)

1. — brutes (2)

2. — ouvrées (3)

A. — Radiateurs pesant 50 kilogrammes et plus

B. — roues pesant 25 kilogrammes et plus

C. — autres

1. — Parties et pièces détachées non dénommées en

tôle de fer ou d'acier, même combinées avec des ma-

tières communes, à l'exclusion des articles nickelés.

11. — autres

Cylindres, disques ou galettes pour phonographes, gramophones

et machines parlantes similaires

b) enregistrées

1. — ayant plus de 3 mm. d'épaisseur

2. — autres

Instruments à vent, en cuivre

Droits.

Valeur 12%

droits

inscrits au

tarif

Coefficients.

(1) Comprenant notamment les moteurs, arbres, volants, embrayages, changements de vitesse essieux

ponts arrière et directions, ainsi que leurs parties détachés.

(2) Brutes au sens du N° 3 des notes générales applicables à la Section XV (Métaux et ouvrages en métaux)

(3) Ouvrées, au

sens

N° 3 des notes générales applicables à la Section XV (Métaux et ouvrages en

métaux)

du tarif.

ex.1153

C. 1.

ex. 1154

B. 1.

ex. 1154

B. 2.

ex. 1158 c.

ex. 1161 c.

ex. 1162 c.

ex. 1173 c.

ex. 1186

b. 3

ex. 1191

Instruments à vent, en bois

Chaussons dits de Strasbourg

Bottines et souliers en tissu, de soie pure ou mélangé de soie, ou

garnis de soie, paire

Chaussures avec semelles en caoutchouc dites tennis, paire

Souliers découverts et souliers montant jusqu'à la cheville en

cuirs ou peaux spécialement dénommés, paire

Ouvrages en celluloïd, imitation ivoire

Ouvrages en celluloïd, imitation écaille

Poignées de guidons en celluloïd

Brosserie montée en bois exotique et brosses à dents montées en

os

Boutons non dénommés ni compris ailleurs

a) en bois

b) en papier mâché

h) en corozo, corne, celluloïd, caséine durcie et autres ma-

tières non dénommées au présent numéro

i) en nacre, écaile, ivoire et coquillages

Articles de bimbeloterie

Droits.

Droits

inscrits au

tarif

9,75

1,25

Valeur 20%

Valeur 20%

Valeur 18 %

Valeur 18%

Valeur 15%

Valeur 15%

Valeur 15%

Valeur 15%

Valeur 15%

Coefficients.

9,2

DIVISION

Luxembourg, le 23 février 1928,

des

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

A Son Excellence M. Fr. de Carbonnel,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France, à Luxembourg.

Monsieur le Ministre,

Au cours des négociations qui viennent d'aboutir à l'accord commercial entre la France c

l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le délégué luxembourgeois a fait connaître l'im-

portance qu'attache le Gouvernement grand-ducal à obtenir, par le moyen d'un déclassement

douanier, pour les poutrelles à larges ailes, une tarification moins onéreuse.

Sans pouvoir, à cause des enquêtes qu'elle comporte, donner au Luxembourg une satisfaction

immédiate, la délégation française a bien voulu s'engager à étudier cette question avec bienveil-

lance, et je serais heureux de recevoir de vous l'assurance que cette étude pourra désormais se

poursuivre activement avec la collaboration de mon Gouvernement.

D'autre part, au cours de ces négociations, il a été entendu que, conformément à la note 2,

page 757, des Notes explicatives, du Tableau des Droits du Tarif français, les poutrelles à larges

ailes percées de deux trous aux extrémités ou de deux trous au milieu de la longueur, continueront

à être admises comme fer en barres « N° 207 » et ne tomberont pas sous le N° 557.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal est d'accord sur ce point

avec le Gouvernement français.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

BECH.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LÉGATION DE FRANCE

Luxembourg, le 23 février 1928.

A LUXEMBOURG

M. de Carbonnel, Ministre de France à Luxembourg,

à Son Exellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit

Au cours des négociations qui viennent d'aboutir à l'accord commercial entre le France et

Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le délégué luxembourgeois a fait connaître l'im-

portance qu'attache le Gouvernement grand-ducal à obtenir, par le moyen d'un déclassement

douanier pour les poutrelles à larges ailes, une tarification moins onéreuse.

Sans pouvoir, à cause des enquêtes qu'elle comporte, donner au Luxembourg une satisfaction

immédiate, la délégation française a bien voulu s'engager à étudier cette question avec bienveil-

lance, et je serais heureux de recevoir de vous l'assurance que cette étude pourra désormais se

poursuivre activement avec la collaboration de mon Gouvernement.

D'autre part, au cours de ces négociations, il a été entendu, que, conformément à la note 2,

Déclarations — Annexes

page 757, des Notes explicatives, du Tableau des Droits du Tarif français, les poutrelles à larges

ailes percées de deux trous aux extrémités ou de deux trous au milieu de la longueur, continueront

à être admises comme fer en barres « N° 207 » et ne tomberont pas sous le N° 557.

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal est d'accord sur ce

point avec le Gouvernement français. »

En vous accusant réception de cette communication, j'ai l'honneur de vous faire savoir que mon

Gouvernement est entièrement d'accord avec le Gouvernement grand-ducal sur les deux points

ci-dessus en ce qui concerne : 1° le déclassement douanier des poutrelles à larges ailes et 2° l'ad-

mission de certaines d'entre elles au N° 207 du Tarif français.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

de CARBONNEL.

DIVISION

Luxembourg, le 23 février 1928.

des

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Son Excellence M. Fr. de Carbonnel,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de France, à Luxembourg.

Monsieur le Ministre,

Au moment où vient d'être signé entre l'Union Belgo-Luxembourgeoise et la France un nouvel

accord commercial, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal

s'engage, en cas de relèvement du tarif douaniers sur les raisins frais, à ce que le droit ne

puisse dépasser au total 210 francs.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération.

BECH.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Luxembourg, le 23 février 1928.

LÉGATION DE FRANCE

A LUXEMBOURG

M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,

à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu me faire savoir que, au moment où vient d'être signé entre l'Union Belgo-

Luxembourgeoise et la France un nouvel accord commercial, le Gouvernement grand-ducal

s'engageait, en cas de relèvement du tarif sur les raisins frais, à ce que le droit ne pût dépasser

au total 210 francs.

J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de cette communication dont je

prends acte au nom du Gouvernement français.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

de CARBONNEL.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Luxembourg, le 23 février 1928.

LÉGATION DE FRANCE

A LUXEMBOURG

M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,

à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

Monsieur le Ministre,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de ce

jour, les Délégations française et belgo-luxembourgeoise ont été amenées à examiner les mesures

que chacune des Hautes Parties Contractantes était disposée à prendre ou à maintenir, à l'effet

de protéger les marchandises de l'autre Partie contre toute forme de concurrence déloyale.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français prend l'engagement d'entrer

en négociation dans un délai de trois mais à dater de la mise en vigueur du présent accord, en vue

d'établir une entente avec les Gouvernements belge et luxembourgeois sur celte question de la

concurrence déloyale.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

de CARBONNEL.

DIVISION

Luxembourg, le 23 février 1928.

de

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Son Excellence, M. Fr. de Carbonnel,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à Luxembourg,

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez bien

voulu me faire connaître ce qui suit

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention commerciale en

date de ce jour, les Délégations française et belgo-luxembourgeoise ont été amenées à examiner

les mesures que chacune de 3 Hautes Parties Contractantes était disposée à prendre ou à maintenir

à l'effet de protéger les marchandises de l'autre Partie contre toute forme de concurrence déloyale

et contre toute atteinte à la propriété industrielle.»

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français prend l'engagement d'entrer

en négociation dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, en

vue d'établir une entente avec les Gouvernements belge et luxembourgeois sur cette question

de la concurrence déloyale. »

Le Gouvernement luxembourgeois prend, de son côté, l'engagement d'entrer en négociation

dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, en vue d'établir une

entente avec le Gouvernement français sur la question de la concurrence déloyale.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

BECH.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Luxembourg, le 23 février 1928.

LÉGATION DE FRANCE

A LUXEMBOURG

M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,

à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

Monsieur le Ministre,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de ce

jour, il a été convenu que les sacs en tissu de jute importés en France pleins de ciment, de chaux

et de plâtre, seraient admis au bénéfice de l'admission temporaire et que le délai de réexportation

serait fixé en tenant compte du mode de transport et de la destination des marchandises, sans

pouvoir, en aucun cas, dépasser six mois. Une disposition, dans ce sens, a été insérée dans le

Protocole de signature dudit accord. Il a été entendu, d'autre part, étant donné les conditons

spéciales de la vente et de l'emploi des matériaux dont il s'agit, que le délai de quatre mois sera

considéré comme le délai normal de réexportation des sacs.

J'ai l'honneur de vous donner sur ce qui précède l'accord du Gouvernement français.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, les assurances de ma haute considération.

de CARBONNEL.

DIVISION

Luxembourg, le 23 février 1928.

des

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Son Excellence M. de Carbonnel,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de France, à Luxembourg,

Monnsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez bien

voulu me faire connaître ce qui suit

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de

ce jour, il a été convenu que les sacs en tissu de juste importés en France pleins de ciment, de

chaux et de plâtre, seraient admis au bénéfice de l'admission temporaire et que le délai de réex-

portation serait fixé en tenant compte du mode de transport et de la destination des marchandises,

sans pouvoir, en aucun cas, dépasser six mois. Une disposition, dans ce sens, a été insérée dans

le Protocole de Signature du dit Accord.

« Il a été entendu, d'autre part, étant donné les conditions spéciales de la vente et de l'emploi des

matériaux dont il s'agit, que le délai de quatre mois sera considéré comme le délai normal de réex-

portation des sacs.

« J'ai l'honneur de vous donner sur ce qui précède l'accord du Gouvernement français. »

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération.

BECH.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Luxembourg,

le 23 février 1928.

LÉGATION DE FRANCE

A LUXEMBOURG

M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,

à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur le Ministre,

Pour l'application des articles 2 et 3 de l'accord commercial en date de ce jour, l'équivalence

prévue au Protocole de signature s'entend au point de vue de l'incidence des droits, en telle sorte

que les droits spécifiques substitués aux droits ad valorem ne devront en moyenne pas repré-

senter un pourcentage plus considérable de la valeur que le droit ad valorem auquel ils sont sub-

stitués. En ce qui concerne la conversion éventuelle de la ratification ad valorem actuellement

applicable dans l'Union belgo-luxembourgeoise aux soies et soieries, il est entendu que l'incidence

des droits spécifiques, aussi bien que la nomenclature et le taux des droits, feront l'objet d'un

accord préalable avec le Gouvernement français.

Si, dans un délai de 45 jours à dater de la demande introduite par le Gouvernement luxem-

bourgeois, une entente ne pouvait être établie en ce qui concerne le régime de ces produits, chacune

des deux Parties pourrait dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent la même faculté, même dans le cas où la conver-

sion prévue serait limitée aux tissus de soie, à la bonneterie de soie, aux rubans et velours.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

de CARBONNEL.

DIVISION

Luxembourg, le 23 février 1928.

des

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Son Excellence Monsieur Fr. de Carbonnel,

Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France, à Luxembourg.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez

bien voulu me faire connaître ce qui suit

«Pour l'application des articles 2 et 3, l'équivalence prévue au Protocole de signature s'entend

au point de vue de l'incidence des droits, en telle sorte que les droits spécifiques substitués aux

droits ad valorem ne devront en moyenne pas représenter un pourcentage plus considérable de

la valeur que le droit ad valorem auquel ils sont substitués. En ce qui concerne la conversion

éventuelle de la tarification ad valorem actuellement applicable dans l'Union belgo-luxembour-

geoise aux soies et soieries, il est entendu que l'incidence des droits spécifiques, aussi bien que

la nomenclature et le taux des droits, feront l'objet d'un accord préalable avec le Gouvernement

français.

« Si, dans un délai de 45 jours à dater de la demande introduite par le Gouvernement luxembour-

geois une entente ne pouvait être établie en ce qui concerne le régime de ces produits, chacune des

deux Parties pourrait dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après.

« Les Hautes Parties Contractantes se réservent la même faculté, même dans le cas où la

conversion prévue serait limitée aux tissus de soie, à la bonneterie de soie, aux rubans et

velours. »

Veuillez, agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération.

BECH.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Luxembourg, le 23 février 1928

LÉGATION DE FRANCK

A LUXEMBOURG.

M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg,

à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu marquer, au cours des négociations commerciales qui ont abouti à l'Accord

signé en date de ce jour, que le projet de loi actuellement soumis au Parlement français, en vue

d'accorder le bénéfice de l'admission temporaire aux objets d'art antérieurs à 1830, importés en

vue de la vente en France, ne donnait pas satisfaction aux desiderata du commerce et des artistes

luxembourgeois.

Vous avez demandé que ceux-ci obtiennent une facilité plus large et plus immédiate. Vous avez

fait savoir à cet effet que le Luxembourg nous accorde, en ce qui concerne l'admission tempo-

raire des œuvres de nos artistes, un régime plus libéral dont il voudrait obtenir la réciprocité.

Bien que le Gouvernement français ne puisse se dissimuler que la demande du Luxembourg

pourra rencontrer de la part du Parlement français une opposition fondée sur un principe tradi-

tionnel de notre régime douanier, il se déclare disposé à étudier, dans le plus bref délai, la possi-

bilité d'accorder aux œuvres introduites par les artistes luxembourgeois en France en vue d'une

vente éventuelle, un régime permettant leur introduction en France en franchise moyennant

lu dépôt ou la garantie d'une caution.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

de CARBONNEL.

DIVISION

Luxembourg, le 23 février 1928.

des

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Son Excellence M. Fr. de Carbonnel,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de France, à Luxembourg,

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre par laquelle vous me faites connaître ce qui suit

« Vous avez bien voulu marquer, au cours des négociations commerciales qui ont abouti à

l'Accord signé en date de ce jour, que le projet de loi actuellement soumis au Parlement français

en vue d'accorder le bénéfice de l'admission temporaire aux objets d'art antérieurs à 1830 importés

en vue de la vente en France, ne donnait pas satisfaction aux desiderata du commerce et des artistes

luxembourgeois.

Vous avez demandé que ceux-ci obtiennent une facilité plus large et plus immédiate. Vous

avez tait valoir à cet effet que le Luxembourg nous accorde, en ce qui concerne l'admission tem-

poraire des œuvres de nos artistes un régime plus libéral dont il voudrait obtenir la réciprocité.

« Bien que le Gouvernement français ne puisse se dissimuler que la demande du Luxembourg

pourra rencontrer de la part du Parlement français une opposition fondée sur un principe tradi-

tionnel de notre régime douanier, il se déclare disposé à étudier, dans le plus bref délai, la possi-

bilité d'accorder aux œuvres introduites par les artistes luxembourgeois en France en vue d'une

vente éventuelle, un régime permettant leur introduction en France en franchise moyennant le

dépôt ou la garantie d'une caution. »

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

BECH.

DIVISION

Luxembourg, le 23 février 1928.

des

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Son Excellence Monsieur Fr. de Carbonnel,

Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à Luxembourg.

Monsieur le Ministre,

Le Gouvernement français s'est engagé par le modus vivendi conclu le 24 octobre 1924 entre

à France et l'Union belgo-luxembourgeoise à établir «une règle précise pour discriminer au

tamis la faine de maïs et les gruaux.

Une décision dans ce sens a été prise en mars 1925 après avis du Comité consultatif des arts

et manufactures.

Toutefois, l'industrie luxembourgeoise intéressée a fait valoir auprès de son Gouvernement

que cette mesure n'était pas de nature à lui donner satisfaction ; elle estime même que loin de

favoriser ses intérêts, cette réglementation a pour effet de restreindre davantage l'entrée des

farines luxembourgeoises en France.

L'Ambassadeur de Belgique à Paris a eu l'honneur, par une lettre en date du 7 décembre 1925

n° 13.687, de faire parvenir au Gouvernement français une note proposant une règle de discrimi-

nation plus libérale.

Je serais très heureux que le Gouvernement français voulût bien procéder à une nouvelle étude

de la question et prendre les décisions nécessaires pour améliorer le régime actuel.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération.

BECH.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Luxembourg, le 23 février 1928.

LÉGATION DE FRANCE

A LUXEMBOURG

M. de Carbonnel, Ministre de France à Luxembourg,

à Son Excellence Monsieur Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit

« Le Gouvernement français s'est engagé par le modus vivendi conclu le 24 octobre 1924 entre

la France et l'Union belgo-luxembourgeoise à établir une règle précise pour discriminer au tamis

la farine de maïs et les gruaux ».

« Une décision clans ce sens a été prise en mars 1925 après avis du Comité consultatif des arts

et manufactures.

« Toutefois, l'industrie luxembourgeoise intéressée a fait valoir auprès de son Gouvernement

que cette mesure n'était pas de nature à lui donner satisfaction ; elle estime même que loin de

favoriser ses intérêts, cette réglementation a pour effet de restreindre davantage l'entrée des

farines luxembourgeoises en France.

« L'Ambassadeur de Belgique à Paris a eu l'honneur par une lettre en date du 7 décembre 1925

n° 13.687, de faire parvenir au Gouvernement français une note proposant une règle de discri-

mination plus libérale.

« Je serais très heureux que le Gouvernement français voulût bien procéder à une nouvelle

étude de la question et prendre les décisions nécessaires pour améliorer le régime actuel. »

J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette communication et de vous faire savoir qu'il

n'est pas dans l'intention du Gouvernement français de modifier les garanties qui existent actuel-

lement en France à ce sujet tant que le Gouvernement luxembourgeois n'aura pas créé lui même

une situation de fait différente en ce qui concerne les farines françaises.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

de CARBONNEL.

L'Accord commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique bel go-luxembour-

geoise et la France a été ratifié. Les ratifications ont été échangées à Paris, le 6 avril 1928.

Arrêté du 14 avril 1928, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu la loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union

économique belgo-luxembongeoise et la France;

Vu les art. 3 et 9, modifié, de la loi belge du 8 mai 1924, concernant le premier, l'application aux pays

étrangers du traitement de la nation la plus favorisée, le second, l'institution de coefficients de majoration

aux droits de base figurant au tarif des douanes;

Vu l'arrêté royal belge du 13 avril 1928, rendant d'application générale le régime établi par l'accord

commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrête

Loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France.

L'Accord commercial conclu

à Paris, le 23 février 1928, entre l'Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise et la France, est approuvé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Madrid, le 5 avril 1928.

Charlotte.

Lu Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général des travaux publics,

du commerce et de l'industrie,

A. Clemang.

Le Directeur général des finances

et de lu prévoyance sociale,

P. Dupong.

Gesetz vom 5. April 1928, wodurch das in Paris am

23. Februar 1928, zwischen der Belgisch-Luxem-

burgischen Wirtschaftsunion und Frankreich abge-

schlossene Handelsabkommen genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 3. April 1928 und derjenigen des Staats-

rates vom selben Tage, wonach eine zweite Abstim-

mung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das in Paris am 28. Februar

1928 zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirt-

schastsunion und Frankreich abgeschlossene Handels-

abkommen ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

«Memorial» veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Madrid, den 5. April 1928.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

des Handels und der Industrie,

Alb. Clemang.

Der General-Direktor der Finanzen

und der öffentlichen Fürsorge,

P. Düpong.

Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg intervenant en ce qui concerne les intérêts

du Grand-Duché, Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Française, désireux de

maintenir et de développer, dans la mesure du possible, les courants commerciaux entre l'Union Econo-

mique Belgo-Luxembourgeoise et la France et d'ajouter au régime réciproque de. la nation la plus favorisée,

qui déjà les régit, de nouvelles garanties d'ordre tarifaire adaptées à l'état présent et à l'extension éventuelle

de leur production et de leur commerce respectifs, ont résolu de soumettre à révision les arrangements de

1892, des 24 octobre 1924, 4 avril 1925 et 10 avril 1926, et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires ci-

après

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M. Albert CALMES, Membre du Conseil Supérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

S. Exc. le Baron de GAIFFIER d'HESTROY, Ambassadeur.

Pour le Président de la République Française

MM.

Aristide BRIAND, Ministre des Affaires Etrangères;

Maurice BOKANOWSKI, Ministre du Commerce et de l'Industrie;

Daniel SERRUYS, Directeur au Ministère du Commerce et de l'Industrie,

lesquels s'étant communiqué leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu des dispositions

suivantes

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