Loi du 20 juillet 1950, ayant pour objet l´allocation de crédits à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
N° 41
Vendredi,
le 28 juillet 1950.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 28. Juli 1950.
Loi du 20 juillet 1950, ayant pour objet l´allocation
de crédits à la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
6 juillet 1950 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet
1950, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est ouvert au Gouvernement un
crédit de 125.000.000 fr., représentant la contri-
bution de l´Etat pour assurer l´équilibre des comptes
de la Société Nationale des C.F.L. relatifs aux
exercices 1949 et 1950, en conformité des dispo-
sitions légales et statutaires du chef
a) de la dépense résultant du maintien de la
ligne Naerdange-Martelange;
b) du maintien des tarifs des abonnements de
travail et des abonnements scolaires à un prix
inférieur au prix de revient partiel des C.F.L. ;
c) de la moins-value de recettes résultant de la
non-approbation des augmentations de tarifs pro-
posées par le Conseil d´Administration.
Est approuvée la Convention sur les
Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées
adoptée par l´assemblée Générale des Nations Unies
le 21 novembre 1947.
Sont soumis aux dispositions de la
présente loi l´Etat, les exploitations des chemins
de fer, les communes, les établissements publics ou
d´utilité publique, les entreprises et établissements
industriels et commerciaux occupant normalement
plus de 20 salariés ainsi que les minières, ardoisières
et entreprises similaires quel que soit le nombre
des salariés y occupés.
Y sont également soumis dans les limites tracées
par l´article 3 les entreprises et établissements
industriels et commerciaux qui normalement n´oc-
cupent pas plus de 20 salariés.
Y sont également soumis tous employeurs pour
les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans.
L´année cynégétique 1950/1951 com-
mence le 1er août 1950 et finit le 31 juillet 1951.
Il est ajouté à l´article 2 de l´arrêté grand-
ducal du 23 mai 1949 portant modification des
dispositions réglementaires concernant le personnel
de l´Office des Assurances sociales un article 23d
qui a la teneur suivante
« Le temps de service passé dans l´emploi d´expé-
ditionnaire après avoir ateint le traitement maximum
prévu pour cet emploi d´après les tableaux annexés
à la loi du 29 juillet 1913, sera mis en compte pour
la fixation du traitement de commis-aux-écritures,
lorsque les titulaires actuels sont dans le cas d´être
promus à ces fonctions. »
Les certificats d´origine et de santé
prescrits à l´art. 7 sub c de l´arrêté grand-ducal du
7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du
29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail,
ne seront plus requis pour les chevaux à importer
de la Belgique.
L´établissement et la mise en oeuvre d´une station radioélectrique privée émettrice et émettrice-
réceptrice des services fixe, mobile, de radiorepérage et d´amateur ainsi que d´une station émettrice expéri-
mentale sont soumis aux conditions stipulées dans le présent arrêté sans préjudice des conditions particu-
lières auxquelles pourrait être soumise chaque autorisation.
Est considérée comme station radioélectrique privée émettrice ou émettrice-réceptrice, toute station
radioélectrique émettrice ou émettrice-réceptrice non exploitée par l´Etat pour un service officiel ou public
de communications.
Les sommes visées à l´article premier ne
seront liquidées que sur justification de ce que
l´insuffisance des recettes de la Société Nationale
des C.F.L., après épuisement de tous les autres
moyens d´équilibrer les comptes, résulte des causes
spécifiques motivant les crédits.
La liquidation se fera aux conditions fixées aux
articles 2 et 3 de la loi du 25 mars 1948, concernant
l´assainissement des Chemins de Fer Luxembour-
geois.
Chaque fois qu´en exécution de la section
43 de la Convention les actes nécessaires auront été
accomplis pour rendre les clauses-standard appli-
cables à l´une des Institutions
Spécialisées visées
par la section 1, un arrêté grand-ducal ordonnera
la publication au Mémorial de l´annexe relative à
l´Institution Spécialisée en question et établie en
conformité des sections 33 à 40. Les dispositions
ainsi publiées formeront partie intégrante de la
Convention approuvée par la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 21 juillet 1950.
Charlotte.
Pour le Ministre
des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Loi du 27 juillet 1950 portant réglementation
du
congé annuel payé des salariés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
19 juillet 1950 et celle du Conseil d´Etat
du 21
du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Tombent sous l´application des dispo-
sitions de la présente loi, tous les salariés des deux
sexes, qui sont occupés dans les entreprises, éta-
blissements, exploitations et administrations visés
à l´article 1er et qui ne jouissent pas d´un statut
légal ou réglementaire particulier plus favorable.
Sont à considérer comme salariés dans le sens
de l´alinéa 1er les apprentis et les stagiaires.
Un règlement d´administration publique déter-
minera le droit au congé des salariés appartenant à
l´agriculture, l´horticulture, la sylviculture et la
viticulture, de ceux qui travaillent à domicile ainsi
que du personnel des services domestiques.
La chasse est ouverte pendant l´année
1950/1951 en plaine et dans les bois, du 25 août
au 15 janvier incl. ; à l´aide du chien courant, du 1er
octobre au 31 décembre incl.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 1950.
Charlotte.
Le Ministre
du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 20 juillet 1950, portant modi-
fication
de l´art. 7 sub c de l´arrêté grand-ducal
du 7 juin 1948, sur la police sanitaire
du bétail.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, con-
cernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur
la police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du vétérinaire-inspecteur en chef ;
Arrête
Le present arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 1950.
Pour le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 25 juillet 1950 concernant
l´établissement et l´utilisation de certaines catégories
de stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 22 mai 1950, régissant les conditions d´établissement et d´uti-
lisation de certaines catégories de stations privées radioélectriques d´émission ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
Autorisation.
Toute demande d´autorisation concernant l´établissement et la mise en oeuvre d´une de ces stations
doit être adressée par écrit à la Direction des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg.
Cette demande est à accompagner d´un timbre-poste de 100. francs.
La dépense de 125.000.000
fr. sera
rattachée au budget des dépenses pour l´exercice
1950, chapitre IV Dépenses extraordinaires
à l´art, 1038bis .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 20 juillet 1950.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre des Transports,
Robert Schaffner.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1950, M. Laurent-Hubert
Schœntgen, sous-
lieutenant des douanes à Vianden a été nommé lieutenant des douanes. 21 juillet 1950.
Loi du 21 juillet 1950 portant approbation
de la
Convention du 21 novembre 1947 sur les Privi-
lèges et Immunités des Institutions Spécialisées
reliées à l´Organisation des Nations Unies.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 5
juillet 1950 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet
1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est accordé annuellement à tous les
salariés, pour autant qu´ils n´en jouissent pas encore
d´après la législation existante, un congé, soit en
une fois, soit en deux fois sensiblement égales.
Lorsqu´il s´agit de chefs de famille, le congé sera
octroyé de préférence pendant les périodes de
vacances scolaires.
En règle générale la date du congé est fixée par
l´employeur après consultation des intéressés.
moins d´une dispense formelle accordée par l´In-
génieur-Directeur de l´Inspection du Travail et
des Mines en cas de nécessité, les jours de congé
sont à placer dans la période du 1 er mars au 1er
novembre.
Du consentement des deux parties, les jours de
congé peuvent être répartis à volonté sur l´année
entière ; cependant le fractionnement du congé par
demi-journées est interdit.
La durée du congé sera d´au moins
8 jours ouvrables au cours des 3 premières années
de service, après 6 mois de travail ininterrompu
auprès du même employeur ;
12 jours ouvrables au cours des 4e et 5e année
de service ininterrompu auprès du même employeur;
18 jours ouvrables au cours des années subsé-
quentes.
Les apprentis et les salariés âgés de moins de
18 ans accomplis ont droit à un congé d´au moins
12 jours ouvrables après 6 mois de travail inin-
terrompu auprès du même employeur ;
18 jours ouvrables après une année de travail
ininterrompu auprès du même employeur.
Dans les entreprises et établissements industriels
et commerciaux qui normalement n´occupent pas
plus de 20 salariés, la durée du congé sera d´au
moins
8 jours ouvrables au cours des 3 premières années
de service, après 6 mois de travail ininterrompu
auprès du même employeur ;
12 jours ouvrables au cours des années subsé-
quentes.
Pour le bénéfice du présent article, les invalides
de guerre au sens de l´arrêté grand-ducal du 26
février 1945, concernant la création d´un Office
pour le placement et la rééducation professionnelle
des accidentés du travail et les invalides de guerre,
ainsi que les accidentés du travail ayant une inca-
pacité de travail de plus de 40% sont assimilés aux
apprentis et aux salariés âgés de moins de 18 ans
accomplis.
Pendant toute la durée du congé, le salarié a
droit à la rémunération moyenne qu´il touchait
pendant les 3 mois précédant
immédiatement
l´entrée en jouissance du congé. Cette rémunération
est calculée conformément aux règles à fixer par
mesure administrative.
Pour le calcul du congé il faut mettre en ligne
de compte le temps de travail que le salarié a passé
dans une entreprise similaire, en ce sens que le
salarié qui a travaillé sans interruption pendant 5
années au moins dans un emploi précédent, aura
auprès du nouvel employeur droit à un congé de
18 jours ouvrables.
En cas de désaccord l´Ingénieur-Directeur de
l´Inspection du Travail et des Mines décidera du
caractère de l´entreprise.
Pour le calcul des années de travail, le travail
dans les mines et carrières sera assimilé au travail
dans l´industrie métallurgique et vice-versa.
La chasse au gibier ci-après dénommé
restera fermée toute l´année ; faon, daguet, che
vrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte,
coq de bruyère et poule de bruyère.
La Direction des P.T.T. est chargée d´examiner ces demandes d´autorisation, de réglementer
l´établissement, la mise en oeuvre et l´exploitation des installations en question.
Pour avoir droit au congé payé, le salarié
doit avoir effectué au moins 90% des journées de
travail de la période servant au calcul du congé.
Pour les salariés travaillant
dans les mines et
carrières souterraines ainsi que pour les producteurs
travaillant à ciel ouvert, le nombre des journées de
travail nécessaires à l´obtention du congé est réduit
à 85% de la période servant au calcul du congé.
La chasse est ouverte
1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et
au renard durant toute l´année ; l´emploi du chien
courant est défendu pendant les mois d´avril, mai,
juin et juillet ;
2° au cerf, du 1er octobre au 15 novembre incl.
et à la biche, du 1er octobre au 30 novembre incl. ;
il ne pourra être fait usage que d´armes à canon
rayé ;
3° au brocard, du 15 septembre au 15 octobre
incl. et du 15 juin au 15 juillet incl. Il ne pourra
être fait usage que d´armes à canon rayé. Pendant
la période du 15 juin jusqu´au 15 juillet seules les
modes « à la coulée» et « à l´affût » sont permis ;
4° à la chevrette, du 15 octobre au 15 novembre
incl. ; il ne pourra être fait usage que d´armes à
canon rayé ;
5° au lièvre du 1er octobre au 31 décembre incl. ;
6° au perdreau, à la caille, du 25 août au 15
décembre incl. ;
7° à la grive, du 25 août au 31 décembre incl.
8° au coq de faisan, du 1er octobre au 31 dé-
cembre incl. ;
9e au ramier jusqu´au 31 mars incl. ;
10° au canard sauvage jusqu´au 28 février incl.;
11° à la bécasse, à la bécassine et autres oiseaux
échassiers de marais et de rivage jusqu´au 25
avril incl. ;
12° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24
février 1929 durant toute l´année;
13° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais
non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant
parmi les oiseaux gibier de l´art. 4 de la loi du 24
février 1928, le long des cours d´eau, dans les
marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28
février incl.
L´autorisation pour une station expérimentale privée ne pourra être accordée et maintenue qu´à
des personnes ou à des groupements présentant des garanties du caractère réellement scientifique ou de
l´intérêt technique de leurs essais et recherches pour le développement de la science ou de l´industrie radio-
électrique.
L´autorisation pour une station émettrice ou émettrice-réceptrice de démonstrations didactiques n´est
donnée que lorsque le réquérant peut prouver que la station est nécessaire pour l´enseignement.
Les conditions à imposer aux stations expérimentales et aux stations émettrices ou émettrices-récep-
trices dont la puissance dépasse 100 Watts, seront, dans chaque cas, fixées dans un cahier des charges à
soumettre à l´avis du Conseil d´Etat.
Une autorisation pour une station d´amateur ne pourra être délivrée qu´à un demandeur possédant
lui-même les connaissances requises d´autre part et âgé d´au moins 21 ans ; exceptionnellement, l´autorisa-
tion pourra être accordée à un requérant mineur, âgé d´au moins 18 ans, moyennant l´assentiment écrit
et sous la responsabilité du père ou du tuteur qui, en tout cas, répondent de l´observation stricte des obli-
gations imposées par la concession. Le demandeur d´une autorisation pour une station d´amateur doit
être titulaire d´un certificat d´opérateur.
L´autorisation pour le fonctionnement d´une station d´amateur pourra également être accordée à des
associations luxembourgeoises d´amateurs dont au moins un membre est titulaire d´un certificat d´opérateur.
Le salarié perd son droit au congé, lorsque
le contrat de travail est résilié à ses torts exclusifs.
Les indications, imprimées au verso des
permis de chasse ne sont valables que pour autant
qu´elles sont conformés aux dispositions du présent
arrêté.
Le Ministre qui a l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones dans ses attributions
pourra limiter le nombre des stations radioélectriques privées de chaque catégorie ; de même il pourra
interdire l´établissement et le fonctionnement de telles stations au voisinage d´installations électriques
de l´Etat, de l´Administration des P.T.T. ou d´un concessionnaire privilégié de l´Etat pour la radiodif-
fusion.
Il pourra également, à tout moment et pour quelque cause que ce soit, suspendre ou révoquer toute auto-
risation ou apporter toute modification aux conditions auxquelles elle a été accordée, sans qu´il soit tenu
de faire connaître le motif de sa décision. Celle-ci, qui ne donne droit à aucune indemnité à un titre quel-
conque, est notifiée au permissionnaire par lettre recommandée.
Le salarié qui perd son emploi sans faute
grave de sa part ou qui quitte son employeur avant
d´avoir joui du congé qui lui est dû, aura, pour la
période passée au service de son employeur, droit
à un congé proportionné à cette période à condi-
tion que la durée du travail continu auprès de son
employeur ait été d´au moins 3 mois.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 15 juillet 1950.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal
complétant l´art. 2 de l´arrêté
grand-ducal
du 23 mai 1949 portant modifi-
cation des dispositions réglementaires concer-
nant le personnel de l´Office des Assurances
sociales.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale
des traitements des fonctionnaires et employés et
allocation de suppléments de pension aux retraités
de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 23 mai 1949 portant modifi-
cation des dispositions réglementaires concernant
le personnel de l´Office des Assurances sociales ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´autorisation accordée ne comporte aucun privilège et ne peut faire obstacle à ce que des autori-
sations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre demandeur.
Si après la résiliation de la part soit de
l´employeur soit du salarié, le contrat de travail est
conclu à nouveau endéans les 3 mois consécutifs à
la résiliation, cette interruption n´est pas à considérer
comme cessation du contrat de travail entraînant
pour le salarié la perte du droit au congé légal.
Un changement dans la personne de l´employeur
ne portera en aucun cas atteinte aux droits du
salarié au congé qui lui est légalement acquis par
les dispositions qui précédent.
Le permissionnaire est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Direction des Postes,
Télégraphes et Téléphones toutes modifications importantes susceptibles de changer les conditions de
fonctionnement de l´installation qu´il se propose d´apporter à celle-ci, pour autant qu´il ne déroge pas aux
conditions de l´autorisation qui lui a été accordée.
Aucune station fixe, terrestre ou d´amateur privée ne pourra être transférée en un lieu autre que celui
indiqué à l´autorisation que du consentement préalable de l´Administration des P.T.T. Ce consentement
dévra être requis par écrit.
Compteront comme journées de travail
pour la période servant au calcul du congé, outre
les jours de travail
a) les absences pour cause de maladie ou d´acci-
dent ;
b) les absences en vertu d´une autorisation régu-
lière et préalable de l´employeur ;
c) les absences motivées par des cas de force
majeure ou par des causes indépendantes de la
volonté du salarié, et qui ont mis ce dernier dans
l´impossibilité de solliciter une autorisation pré-
alable, à l´exception des absences résultant d´une
peine d´emprisonnement ;
d) les jours fériés légaux et les journées de fête
payées en vertu d´un contrat individuel ou de
conventions collectives.
Ne peuvent être imputées sur la durée du congé
les absences prévues au présent article ainsi que les
absences dues à un chômage involontaire dans une
même entreprise pour autant qu´il ne dépasse pas
25 jours ouvrables.
La continuité du service requis pour le calcul du
congé en raison de l´ancienneté n´est pas affectée
par des interruptions ayant pour cause l´accom-
plissement du service militaire obligatoire ou le
chômage involontaire intermittent en-dessous d´une
limite à déterminer par mesure administrative.
En règle générale, l´autorisation est accordée pour un temps indéterminé.
Le titulaire d´une autorisation peut la résilier en notifiant par écrit son intention à la Direction des P.T.T.
et en lui restituant l´acte d´autorisation.
L´employeur est en droit de faire com-
penser les heures de travail perdues en raison du
congé obligatoire par des heures supplémentaires ne
pouvant dépasser 2 heures par jour et au maximum
30 heures pour 6 mois par salarié et rétribuées de la
façon suivante
les deux premières heures supplémentaires seront
rémunérées avec une augmentation d´au moins
25%, les heures suivantes avec une augmentation
d´au moins 50% du salaire normal ;
dans les entreprises ne travaillant généralement
ni la nuit, ni le dimanche, les salaires du travail de
nuit ainsi que les salaires du travail de dimanche
subiront une augmentation d´au moins 100% du
salaire normal.
La répartition des heures supplémentaires doit
être
communiquée à
l´Ingénieur-Directeur
de
l´Inspection du Travail et des Mines.
Tout permissionnaire peut demander un duplicata de l´autorisation émise à son nom quand
l´original en a été perdu, mutilé ou détruit.
Certificat d´opérateur.
Le bénéfice des dispositions visées à
l´article 3 est acquis au salarié nonobstant toutes
conventions contraires qui sont nulles de plein
droit.
L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones délivre les certificats d´opérateur sur
la base d´un examen organisé par elle. Elle établira également le programme de l´examen et fixera les
conditions d´organisation des épreuves.
Le jury d´examen comprendra trois membres.
La demande de participation à un examen est à adresser à la Direction des Postes, Télégraphes et Télé-
phones à Luxembourg.
Il est interdit au salarié de faire abandon
du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une
indemnisation
compensatrice, sauf l´accord des
parties de remplacer le congé par une indemnité de
compensation en cas de résiliation du contrat de
service selon les prévisions de l´article 6.
Pendant la durée du congé, le salarié ne pourra,
sous peine d´être privé de la rémunération prévue
à l´article 3, exécuter aucun travail rémunéré.
Il est perçu une finance d´examen de 250. francs qui est à joindre en timbres-poste à la de-
mande. Cette finance n´est pas restituée, même si l´examen a été un échec et si, par conséquent, aucun
certificat ne peut être délivré. Elle ne couvrira que la participation à un seul examen et restera acquise à
l´Administration des P.T.T. même au cas où le candidat ne pourrait, pour une cause quelconque se présenter
à l´épreuve en vue de laquelle elle aura été payée.
Le congé doit être pris, sous peine de
déchéance, dans les 12 mois qui suivent la date de
l´acquisition du droit au congé.
Peut être admise aux examens toute personne jouissant d´une bonne réputation, âgée de 18
ans au moins pour un certificat d´opérateur d´une station d´amateur et de 21 ans au moins pour un certifi-
cat d´opérateur de toute autre station.
L´employeur est obligé de tenir livre
sur le congé légal de ses salariés. Il est loisible aux
agents de l´Inspection du Travail et des Mines
d´exiger la présentation de ce livre pour le contrôle.
Un certificat d´opérateur pourra être retiré en tout temps à la personne qui, après l´examen
passé, aurait fait preuve d´incapacité dans le réglage et le fonctionnement d´une installation radioélectrique
d´émission.
De même, il pourra être retiré à tout titulaire qui aura aidé un tiers d´obtenir ou d´essayer à obtenir par
voie frauduleuse un certificat d´opérateur.
Les lois et arrêtés contraires aux dispo-
sitions de la présente loi sont abrogés.
Un certificat d´opérateur délivré à l´étranger, conformément à l´art. 24, chiffre 500, du Règlement
des radiocommunications, pour une station d´aéronef, peut être reconnu par l´Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché de Luxembourg.
Les infractions et les tentatives d´infrac-
tion aux dispositions ainsi qu´aux règlements
d´exécution de la présente loi seront punies d´une
amende de 501 à 10.000 francs et d´un emprisonne-
ment de 8 jours à 1 mois ou d´une de ces peines
seulement. Les dispositions du livre 1er du Code
pénal seront applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 juillet 1950.
Charlotte.
Le Ministre du Travail ,
de la Prévoyance sociale et
des Mines,
Pierre Dupong.
Arrêté du 15 juillet 1950, concernant l´ouverture
de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle-
ment du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de
la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par
le gibier ;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-
tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des
8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de
cette loi ;
Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et
Forêts et le Conseil supérieur de la chasse et de la
pêche entendu ;
Arrête
Le certificat d´opérateur ne tient pas lieu d´autorisation pour l´établissement d´une station
privée quelconque.
La durée de validité est limitée à cinq ans au maximum.
Un certificat d´opérateur peut être renouvelé sur la demande par écrit du titulaire. De cette
demande doit ressortir indubitablement que, durant les six derniers mois de la validité du certificat à renou-
veler, le titulaire a desservi conformément aux prescriptions sur la matière, pour son propre compte ou
pour le compte d´un tiers, une station ou des stations privées émettrices ou émettrices-réceptrices dûment
autorisées.
Si cette condition n´est pas remplie, un autre certificat ne sera établi qu´après que le demandeur ait
subi avec succès un nouvel examen.
Tout titulaire d´un certificat d´opérateur peut en demander un duplicata quand l´original a
été perdu, mutilé ou détruit.
Attribution des fréquences.
L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones fixe, après avoir entendu le permis-
sionnaire, la ou les fréquences ou bandes à employer, conformément aux prescriptions spéciales et au tableau
de répartition du Règlement des radiocommunications en vigueur.
Elles seront indiquées dans l´autorisation, et les permissionnaires ne doivent en utiliser d´autres. Une
demande de modification ultérieure doit être adressée par écrit à la Direction des P.T.T. à Luxembourg.
Toutefois, le permissionnaire d´une station expérimentale privée pourra être autorisé à s´écarter de ces
conditions, pour autant que cette dérogation soit nécessitée par ses essais et recherches. Dans ce cas, les
essais seront faits sur antenne fictive non rayonnante.
L´Etat et l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n´assument aucune respon-
sabilité quant aux brouillages de toute nature pouvant exister dans les fréquences ou bandes de fréquences
assignées.
Puissance maximum à utiliser.
L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones fixera la puissance maximum mesurée
à l´alimentation que les stations privées autorisées peuvent utiliser, en tenant compte des conditions dans
lesquelles lesdites stations doivent travailler. Pour les stations d´amateur, cette puissance ne dépassera
pas 35 à 100 Watts suivant les qualités techniques de l´opérateur.
Cette puissance doit toujours être limitée au strict nécessaire. Elle sera indiquée dans l´autorisation.
Un changement que le permissionnaire entendrait apporter par la suite à la puissance maximum
fixée pour son poste, doit être demandé par écrit à l´Administration des P.T.T.
Le cas échéant, une augmentation de cette puissance ne pourra être accordée qu´à la suite d´un nouvel
examen pour le certificat d´opérateur.
Indicatifs d´appel.
L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones assignera à chaque station émettrice
ou émettrice-réceptrice autorisée un indicatif d´appel choisi dans la série internationale allouée au Grand-
Duché de Luxembourg par le Règlement des radiocommunications.
Cet indicatif est inscrit dans la licence.
Au cours des appels et émissions, ainsi qu´à la fin de chaque émission, l´opérateur devra fréquemment
mentionner l´indicatif de son correspondant et son indicatif propre, de manière à permettre sans difficulté
l´identification de chacune des stations en fonctionnement.
Il est interdit aux permissionnaires
1° de désigner les stations autrement que par leur indicatif officiellement attribué ;
2° de correspondre avec des stations non autorisées ou utilisant un indicatif qui ne leur a pas été officielle-
ment attribué.
Trafic.
Les dispositions légales, ainsi que les conventions et règlements internationaux sur la radio-
télégraphie et la radiotéléphonie sont applicables au trafic des stations radioélectriques privées émettrices
et émettrices-réceptrices visées par le présent arrêté.
Les communications ne pourront, sous quelque forme que ce soit, revêtir le caractère d´émissions de
radiodiffusion.
Les communications avec un correspondant étranger ne pourront éventuellement être autorisées que
s´il n´y a pas contravention à la réglementation du pays envisagé.
Les permissionnaires de stations d´amateur ne pourront émettre ou échanger des communications
avec des stations d´amateur d´autres pays que lorsque les administrations des pays intéressés n´ont pas
notifié leur opposition. Lorsqu´elles sont permises, les transmissions doivent se limiter à des messages
d´ordre technique ayant trait à des essais et à des remarques d´un caractère purement personnel qui, en
raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public des télécommunications.
Les permissionnaires de stations expérimentales privées pourront être autorisés à établir des communi-
cations avec tous les correspondants au Grand-Duché de Luxembourg. L´autorisation de communiquer
avec une station expérimentale d´un pays étranger ne pourra être délivrée qu´après notification, par l´Admi-
nistration des P.T.T. à Luxembourg, de l´autorisation à l´administration du pays étranger en question.
Les demandes d´autorisation doivent porter les nom, adresse et les indicatifs d´appel des stations des cor-
respondants étrangers.
Seuls les signaux ou communications expressément autorisés par la licence pourront être transmis
ou reçus. D´autres transmissions ou réceptions ne sont admises ni à titre gratuit, ni contre rémunération.
Sont en particulier sévèrement interdits
1° la diffusion d´un programme de radiodiffusion et le relais d´une station de radiodiffusion;
2° la réclame et la propagande de n´importe quelle nature ainsi que les émissions politiques, religieuses
d´informations ;
3° l´émission de signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l´Etat ou qui
seraient contraires aux lois, à l´ordre public et aux bonnes moeurs, qui constitueraient un outrage aux con-
victions d´autrui ou une offense à l´égard d´un Etat étranger ;
4° la transmission de signaux ou de correspondances superflus ou dont l´identité n´est pas donnée ;
5° l´émission de communications en ondes modulées par la parole autrement qu´en langage clair ;
6° l´usage d´un code quelconque pour les émissions radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques ; cette
interdiction ne s´applique pas aux abréviations fixées par le Règlement des radiocommunications ou d´un
usage général ;
7° l´usage d´appareils enregistreurs.
L´emploi du signal détresse (S.O.S. en radiotélégraphie et l´expression «MAYDAY» en radiotéléphonie)
est interdit dans la correspondance des stations d´amateur et expérimentales.
Dispositions diverses.
Fonctionnement.
La détention d´installations autres que celles expressément couvertes par l´autorisation ou
susceptibles de mettre en oeuvre une puissance supérieure à celle fixée par l´autorisation est formellement
interdite.
Tout émetteur radioélectrique privé doit être établi, réglé et mis en oeuvre de manière à assurer,
dans une mesure compatible avec l´état de la technique, l´exactitude de la syntonisation sur les fréquences
ou bandes de fréquences, la stabilité et la pureté de l´onde émise et n´occuper que la bande de fréquences
pratiquement indispensable au mode de communication en cause.
Pour les stations d´amateur la qualité des ondes devra être telle que la totalité du spectre des fréquences
émises soit comprise dans une des bandes allouées à ces stations.
En outre, les machines et appareils constituant la station, y compris l´alimentation de l´émetteur et
les dispositifs de charge des batteries d´accumulateurs, seront conçus ou protégés de telle sorte qu´ils ne
puissent donner lieu à aucune induction ou interférence pouvant pratiquement gêner d´autres commu-
nications radioélectriques ou électriques, y compris l´écoute de la radiodiffusion.
Les installations seront munies des appareils et dispositifs de mesure et de contrôle nécessaires à la véri-
fication du réglage et du bon fonctionnement du poste ainsi que de la puissance mise en oeuvre.
Contrôle et surveillance.
Les installations d´une action radioélectrique privée émettrice et émettrice-réceptrice et les
locaux dans lesquels elles sont établies doivent être, en tout temps et en toutes leurs parties, accessibles
aux organes de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones chargés de les examiner et les
contrôler.
Les constructeurs et commerçants en matériel radio-électrique seront tenus de faire connaître à la Direc-
tion des P.T.T. à Luxembourg, aussitôt après la livraison d´un appareil d´émission ou de ses pièces déta-
chées, le nom et l´adresse de tout acquéreur.
Dans toute station, il doit être tenu à la disposition des agents de l´Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones, commissionnés à cette fin
a) l´autorisation ;
b) le ou les certificats d´opérateur ;
c) un exemplaire à jour des prescriptions réglant le service des stations radioélectriques privées émet-
trices et émettrices-réceptrices ;
d) les autres documents qui pourraient être prescrits par l´Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
Dans les stations d´amateur, les stations expérimentales et les stations de démonstrations didactiques
sont encore à tenir à la disposition des agents préqualifiés, outre les documents susmentionnés, un livre-
journal ainsi que la quittance attestant le paiement des taxes réglementaires pour l´année en cours.
Taxes de contrôle et de surveillance.
La taxe annuelle de contrôle et de surveillance pour les stations d´amateur d´une puissance
maximum
de 35 Watts est de 300. francs ; elle est de 450. francs pour les stations d´amateur d´une
puissance supérieure à 35 Watts et au plus égale à 100 Watts.
Pour les stations radioélectriques émettrices privées et émettrices-réceptrices dont la puissance est égale
ou inférieure à 100 Watts, la taxe annuelle de contrôle et de surveillance est fixée à 900. francs. Cette
taxe est de 390. francs pour les stations expérimentales privées dites stations de démonstrations didac-
tiques dont la puissance ne dépasse pas 100 Watts.
Pour les stations d´une puissance supérieure à 100 Watts, la taxe sera fixée dans le cahier des charges
y afférent.
Les taxes susmentionnées sont augmentées respectivement de la redevance annuelle perçue sur les
appareils récepteurs radioélectriques à lampes pour toute station radioélectrique privée émettrice-récep-
trice pourvue d´un récepteur permettant de capter les émissions de radiodiffusion.
La taxe annuelle de contrôle et de surveillance est due en dehors de toutes autres taxes prévues par les
conventions et arrangements internationaux auxquelles l´Administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones pourrait soumettre chaque autorisation.
La taxe fixée à l´article précédent se paye à l´Administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones par anticipation et au début de chaque année ; elle doit être acquittée le 31 janvier au plus tard.
Toutefois, lorsque l´autorisation est délivrée en cours d´année, la taxe est calculée au prorata de la durée
de fonctionnement jusqu´au 31 décembre, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
En cas de suppression dans le courant d´un exercice, la taxe payée reste acquise. La suppression doit
être notifiée, par lettre recommandée, adressée à l´Administration des P.T.T. à Luxembourg et le titre
d´autorisation restitué avant la fin de l´année à laquelle l´autorisation se rapporte. A défaut de notification
en temps utile, la taxe est due en entier pour l´exercice suivant.
Si le permissionnaire est autorisé à détenir deux systèmes émetteurs dont l´un sert de réserve, la taxe
n´est due que pour le système ie plus puissant.
Pour les stations temporaires, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois d´utilisation, tout mois
commencé étant dû en entier.
Tout permissionnaire est, en outre, tenu de rembourser à l´Administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones, sur simple état, les frais exceptionnels que pourraient occasionner le contrôle et la sur-
veillance de sa station, notamment s´il a enfreint les lois, arrêtés ou règlements en ce qui concerne les con-
ditions d´établissement, de fonctionnement ou d´exploitation de sa station ; le coût des recherches effectuées
éventuellement pour la localisation de cette station sera entre autres porté en compte à l´intéressé.
Obligations diverses et responsabilités.
En acquérant l´autorisation, le titulaire s´engage à se conformer aux lois, arrêtés et règlements
en vigueur sur la matière.
L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n´est pas tenue de lui faire connaître person-
nellement les modifications qui pourraient être apportées aux prescriptions officielles.
L´Etat et l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n´assument aucune respon-
sabilité du chef des interférences, brouillages ou troubles quelconques qui seraient dus au fonctionnement
simultané d´autres stations radioélectriques officielles ou privées ou aux installations électriques de l´Etat
ou de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Le permissionnaire est responsable des troubles ou dérangements quelconques que peuvent apporter
l´établissement et le fonctionnement de sa station aux communications de tout genre des services de l´Etat
ou de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, des dommages causés à l´Etat ou à un tiers.
Il répond également des mêmes troubles, dérangements et dommages causés par les tiers utilisant son
installation.
Le permissionnaire d´une station d´amateur a l´obligation de maintenir ses installations à la hauteur de
la technique radioélectrique.
L´Etat se réserve le droit de faire usage temporairement et moyennant indemnité qu´il fixera,
des stations radioélectriques privées de toute catégorie et de les faire exploiter et desservir à ses frais par le
personnel de son choix.
Si, par ses émissions, une station privée gêne un autre service public, militaire ou aéronautique,
elle doit, dès que le service dont la correspondance est troublée ou un office de contrôle officiel lui en donne
l´ordre par une voie quelconque, interrompre immédiatement l´émission et suivre exactement toutes les
instructions données.
A peine de retrait immédiat de l´autorisation, le permissionnaire est tenu de respecter et de
faire respecter rigoureusement par les personnes occupées dans sa station, le secret des correspondances
qui se sont pas du domaine public.
It est interdit de capter au moyen d´installations radioréceptrices des correspondances de radiocommuni-
cations autres que celles qu´elles sont autorisées à recevoir. De telles correspondances involontairement
recues, ne doivent être ni reproduites ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque,
et leur existence même ne doit pas être révélée. Cette interdiction vise également les nouvelles de presse,
économiques et financières diffusées par les organes d´informations.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies conformément aux lois pénales relatives
à la télégraphie et à la téléphonie.
Mise hors service et suppression
de l´installation.
L´installation doit être mise hors service, dès que l´autorisation est échue et n´a pas été renou-
velée dans le délai d´un mois.
L´ancien permissionnaire est tenu de donner à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones
les renseignements nécessaires sur l´emploi ultérieur de l´installation démontée ou des pièces qui la com-
posaient.
Passé le délai d´un mois, les appareils d´émissions qui ne peuvent servir à un autre usage seront plombés
par les soins de l´Administration des P.T.T.
Les dispositions de cet article sont également applicables aux stations qui, à l´entrée en vigueur du présent
arrêté, sont établies ou en voie d´établissement et pour lesquelles une autorisation n´est pas demandée.
Disposition transitoire.
Les radioamateurs qui pourront prouver qu´ils sont propriétaires d´une station d´amateur qu´ils
ont manœuvrée depuis au moins 15 ans jusqu´à la date de l´entrée en vigueur du présent arrêté, seront
dispensés de l´examen prévu à l´art. 10.
Entrée en vigueur.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 25 juillet 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 10 septembre 1948 devant l´officier de l´état
civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rinaldis Marie-
Rose, épouse Greisch Alphonse-Michel, née le 1er juin 1925 à Mammola/Italie, demeurant à Belvaux, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 24 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de
la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bonaria
Léa Irène, épouse Leblond Gaéton-J.-P.-Philippe, née le 13 août 1923 à Esch-sur-Alzette et y demeurant,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 24 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bayer Marie, épouse Hoffmann Nicolas, née
le 4 août 1919 à Einville/France, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 13 juin 1950 le sieur Schœnhofen Charles, né le 17 juin 1908 à Ste.
Marie-aux-Chênes/France, demeurant à Canach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise
en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur
l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 27 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lenningen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 13 juin 1950 le sieur Ernst Emile, né le 23 août 1894 à Guerlange/
Belgique, demeurant à Pétange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de
l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 6 juillet 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 13 juin 1950 le sieur Carl Charles, né le 16 mai 1890 à Wolsfeld/
Allemagne, demeurant à Christnach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu
de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 29 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Waldbillig.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, et par application de l´art. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 30 mai 1947 la dame Martiny Anne, épouse Marnach Nicolas, née le 13 septembre 1920
à Weisten-Thommen, demeurant à Hautbellain, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 22 mai 1950 le sieur Seron alias Seront Jules, né le 27 septembre
1897 à Villerupt/France, demeurant à Obercorn, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise
en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur
l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 10 juillet 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 1 er juillet 1950 le sieur Meyers Mathias, né le 5 avril 1904 à Daleiden/
Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu
de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 15 juillet 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-
bourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 23 août 1945 devant l´officier de l´état
civil de la commune de Wellenstein en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Welter
Cathérine, veuve Beck François, née le 17 novembre 1879 à Kreuzweiler/Allemagne, demeurant à Schweb-
sange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 août 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mencucci Lydia, épouse Eschenauer
Joseph, née le 21 juin 1925 à Niedercorn, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembour-
geoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1938 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application
de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Dalvitt Jean, né le 27 juillet 1920 à Moyeuvre -Grande /Moselle,
demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 10 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Perlé, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spilman Anne-Henriette, épouse
Tompers Jean-Pierre, née le 24 novembre 1913 à Parette/Belgique, demeurant à Perlé, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 13 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Sanem en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-
ducal du 30 mai 1947, la dame Tornambe Caroline, épouse Messerich Raymond-Jean-Baptiste, née le 20
avril 1920 à Ravanusa/Italie, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Tirage d´obligations. Emprunt communal.
Administration
communale de la ville d´Ettelbruck.
Désignation de l´emprunt : 450.000, fr. de 1939.
Valeur nominale : 1.000,
Numéros sortis au tirage : 20, 77, 130, 215, 373, 403.
Caisse chargée du remboursement : Banque Générale à Luxembourg. 18 juillet 1950.
Tirage d´obligations.
Emprunt communal.
Commune de Feulen.
Désignation de l´emprunt: Emprunt de la section de Niederfeulen du 6 mai 1895.
Date de l´échéance : 1er juillet 1950.
Numéros sortis au tirage : 41, 65, 219, 231, 251, 281, 306, 309, 320, 328, 346.
Caisse chargée du remboursement : Recette communale Feulen. 17 juillet 1950.
fr.
CIRCULAIRE
concernant
l´allocation de primes d´encouragement pour
travaux de boisement ou de reboisement.
Les dispositions de la circulaire du 14.4.1949, publiée au Mémorial n° 17 de 1949, sont rapportées.
Les primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement seront à l´avenir soumises aux
règles qui suivent
1° Les demandes en obtention des primes d´encouragement devront être adressées au Ministère de l´In-
térieur après un délai de 2 ans à partir de l´exécution des travaux.
2° Les demandes devront renfermer des indications exactes sur la contenance, le lieu-dit et le numéro
du cadastre de chaque parcelle reboisée, sur le nombre, l´espèce et l´âge des plants forestiers employés.
3° Les primes d´encouragement ne seront accordées qu´aux particuliers et seulement dans le cas où la
réussite de la plantation a été constatée. Elles sont fixées de la façon suivante
Une subvention en argent sur la Caisse de l´Etat pour les boisements et reboisements proprement dits
de terrains défrichés, incultes et improductifs pourra atteindre au maximum 2.500. fr. par ha.
4° Sont exclus de toute subvention a) les terrains dénudés provenant de la coupe à blanc étoc de
peuplements résineux faite prématurément à l´exception des peuplements bostrychés et mitraillés; les ter-
rains sur lesquels des peuplements résineux servant à la production d´arbres de Noel ont été effectués ;
c)les parcelles isolées d´une contenance de moins de 25 ares, à moins qu´il ne s´agisse d´un terrain à
caractère forestier absolu ou compris dans le périmètre d´un boisement en voie d´exécution ; d) les terrains
provenant de coupes faites en opposition à la loi du 29 mars 1934 relative à la protection de certains bois
et de certaines forêts appartenant à des particuliers; e) les terrains qui ont changé le propriétaire avant
l´écoulement du délai de 2 ans ; f) les terrains sur lesquels ont été effectuées des plantations d´une distance
de moins de 1,20 m de plant à plant, à l´exception des feuillus et des pinacées.
5° Les primes ne seront allouées et liquidées que dans les limites des allocations budgétaires.
Luxembourg, le 19 juillet 1950.
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner.
Avis. Réglementation concernant les échanges commerciaux avec la Belgique.
Par dérogation aux dispositions de l´avis du 22 février 1949, publié par la Commission des Licences,
les échanges commerciaux avec la Belgique sont régis à partir du 25 juillet 1950 par les prescriptions suivantes
A. IMPORTATIONS.
I. Sont soumis au régime autonome : (arrêté grand-ducal du 20 avril 1936).
1° Céréales panifiables et fourragères ainsi que le pain et les pâtes alimentaires.
2° Dérivés de céréales.
3° Pommes de terre, du 1er septembre au 1er mars.
4° Oeufs de volaille, du 1er mars au 1er septembre.
5° Pommes, du 1er septembre au 1er janvier.
6° Beurre.
7° Animaux vivants de l´espèce porcine et viande porcine fraîche.
8° Animaux vivants de l´espèce bovine et viande bovine fraîche.
11. Restent soumis au régime des Autorisations d´Approvisionnement.
1° Combustibles minéraux.
2° Viandes préparées et conservées provenant des espèces porcine et bovine.
3° Lard gras et lard maigre, à l´état frais, salé ou fumé.
Tous les autres produits non spécialement énumérés ci-dessus sub. I et Il peuvent être importés suivant
le régime de la déclaration d´importation ou des factures originales.
B. EXPORTATIONS.
Les dispositions des avis des 22 février 1949 et 24 janvier 1950 ne subissent aucun changement.
La présente réglementation a été prise en exécution de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 février
1948.
Luxembourg, le 18 juillet 1950.
La Commission des Licences.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1950.
Luxembg.-ville . . 1
3 2
14 1
Luxembg.-camp.
Esch-s.-Alz.
10 5
7 1
Capellen . . . . . . .
Mersch . . . . . . . . .
Diekirch
Redange . . . . . . .
Wiltz . . . . . . . . . .
1 1 2
Clervaux . . . . . . .
2 1
Vianden . . . . . . . .
Grevenmacher
2 2
Echternach . . . . .
Remich
Moisde juin 1950
22 2 3
26 2
Mois de juin 1949
12 1 18 1 15
20 6 3 2 5
6 juillet 1950.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.