Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_8c97e98eacf5 LU

Loi du 20 avril 2009 modifiant la loi du 18 juillet 2001 portant 1. création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Mamer;

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 20 avril 2009 modifiant la loi du 18 juillet 2001 portant 1. création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Mamer;

30 avril 2009

Loi du 20 avril 2009 modifiant la loi du 18 juillet 2001 portant

1. création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Mamer;

2. modification de la loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Mamer.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 2009 et celle du Conseil d’État du 31 mars 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 avril 2009 modifiant la loi du 18 juillet 2001 portant 1. création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Mamer;

La loi du 18 juillet 2001 portant 1. création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à

Mamer; 2. modification de la loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Mamer est modifiée comme suit

1. L’article 1er est remplacé par: «Art. 1er. Il est créé un établissement d’enseignement secondaire et secondaire

technique public sur le territoire de la commune de Mamer».

2. L’article 2 de cette même loi est complété par un second alinéa: «À partir de l’année scolaire 2009-2010,

l’établissement porte la dénomination de Lycée Josy Barthel».

3. À l’article 3 de cette même loi, le 2e tiret est remplacé par: «la division inférieure et la division supérieure de

l’enseignement secondaire».

Arrêté grand-ducal du 20 avril 2009 portant publication de l’arrangement concernant la gestion de l’ouvrage Apach-Schengen.

L’arrangement concernant la gestion de l’ouvrage Apach-Schengen décidé par la Commission de la Moselle

repris ci-après est publié au Mémorial pour sortir ses effets

«La Commission de la Moselle,

En application de l’article 36 de la Convention de la Moselle prescrivant à la Commission de la Moselle de prendre

toutes résolutions en vue de l’accomplissement par les Etat de leur obligation de maintien de la voie navigable en bon

état;

Tenant compte de l’article 10 de la Convention de la Moselle qui fixe les annuités d’entretien et de renouvellement

des Etats membres en fonction du kilométrage de rive dont ils sont responsables effectivement;

Vu les rédactions différentes de l’article 6 de la Convention de la Moselle dans ses versions française et allemande;

Vu l’article 57 de la Convention de la Moselle;

estime nécessaire de prendre les dispositions suivantes relatives à l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des

ouvrages de la voie navigable dans la zone frontalière d’Apach

Arrêté grand-ducal du 20 avril 2009 portant publication de l’arrangement concernant la gestion de l’ouvrage Apach-Schengen.

entretien, renouvellement et exploitation des ouvrages et du chenal navigable

1. L’annuité d’entretien et de renouvellement perçue par la République française s’élève au 55/540 du total,

pourcentage établi, conformément à l’article 19 de la Convention de la Moselle, en fonction du nombre de kilomètres

de rive intéressés par la canalisation dont elle est responsable.

La France est en conséquence responsable de l’entretien, du renouvellement et de l’exploitation sur la totalité de la

section allant du P.K. 269,70 au P.K. 242,20, en application de la formule 269,70 x (1-55/540) = 242,20. Le point

kilométrique 242,20 coïncide avec la frontière franco-germano-luxembourgeoise. Ainsi les ouvrages, le chenal navigable

et les rives situés en territoire luxembourgeois, entre cette frontière et la frontière franco-luxembourgeoise, seront de

la responsabilité de la France en ce qui concerne leur entretien, leur renouvellement et leur exploitation, conformément

aux obligations résultant de la Convention de la Moselle.

Les frais afférents seront pris en charge par la République française dans la limite de ses disponibilités budgétaires,

conformément à ses procédures internes.

2. Le chenal navigable, les rives et le barrage concernés par la présente décision figurent sur le plan joint en annexe.

Règlement ministériel du 23 avril 2009 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

L’article 7, par. 1, 2e alinéa, est modifié comme suit

«Les abonnements annuels sont nominatifs et incessibles, à l’exception de l’abonnement repris sub 3, par. d.»

Loi du 20 avril 2009 modifiant la loi du 18 juillet 2001 portant 1. création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Mamer;

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2009-2010.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 20 avril 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 5909; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 2009 portant publication de l’arrangement concernant

la gestion de l’ouvrage Apach-Schengen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la décision de la Commission de la Moselle acceptée par voie de procédure écrite en date du 26 septembre 2008;

Vu l’approbation du plan de situation concernant l’entretien, le renouvellement et l’exploitation des ouvrages et du

chenal navigable Apach-Schengen par la Commission de la Moselle dans sa séance plénière du 2 décembre 2008;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

section allant du P.K. 269,70 au P.K. 242,20, en application de la formule 269,70 x (1-55/540) = 242,20. Le point kilométrique 242,20 coïncide avec la frontière franco-germano-luxembourgeoise. Ainsi les ouvrages, le chenal navigable et les rives situés en territoire luxembourgeois, entre cette front

réglementation applicable

Selon le droit en vigueur, les dispositions suivantes sont applicables

1. En ce qui concerne la réglementation du travail, conformément au droit en vigueur, les agents de l’administration

française seront autorisés à intervenir sur le territoire luxembourgeois, pour l’accomplissement des missions

prévues à l’article 1er, par des ordres de mission internationaux délivrés par le Préfet de la Région Lorraine.

Les agents de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) seront autorisés à intervenir sur le

territoire luxembourgeois, pour le même objet, par des ordres de mission internationaux délivrés par le

Directeur général de l’établissement public VNF.

Les agents de l’administration française et de VNF opèreront dès lors dans les conditions prévues par la

réglementation du travail en vigueur en France.

2. En ce qui concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée, sous réserve d’évolutions ultérieures de la réglementation

applicable, les travaux réalisés sur l’ensemble des ouvrages de la voie navigable dans la zone frontalière d’Apach

seront soumis à la TVA applicable dans l’Etat sur le territoire duquel ils sont réalisés. Chaque Etat en informera

les entreprises intervenant pour son compte, notamment afin que celles-ci fassent figurer la TVA sur leurs

factures suivant les taux différenciés applicables le cas échéant.

3. En ce qui concerne la passation des marchés publics et autres procédures administratives associées à ces

ouvrages ou travaux, chaque Etat riverain appliquera la réglementation qui lui est propre, conformément à

l’article 5 de la Convention de la Moselle.

4. En ce qui concerne les pouvoirs de police, ceux-ci seront exercés par chaque Etat riverain sur son territoire

national conformément à la réglementation qui lui est propre. Dans un souci de coordination et d’efficacité, la

France et le Luxembourg s’engagent à s’informer réciproquement des actions de police qu’ils mènent dans la zone

d’Apach.

section allant du P.K. 269,70 au P.K. 242,20, en application de la formule 269,70 x (1-55/540) = 242,20. Le point kilométrique 242,20 coïncide avec la frontière franco-germano-luxembourgeoise. Ainsi les ouvrages, le chenal navigable et les rives situés en territoire luxembourgeois, entre cette front

Le plan de situation est publié en annexe du présent arrêté pour en faire partie intégrante.

Règlement ministériel du 23 avril 2009 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

A l’article 7, sont ajoutés les paragraphes suivants

«c. Familles nombreuses

Les membres de familles nombreuses, telles que définies à l’article 6, par. b, bénéficient d’un abonnement

annuel «réseau» à tarif réduit («Joeresabo 50%»), sur présentation de la carte de légitimation, mentionnée à

l’art. 6, par. b, du prédit règlement ministériel et d’une photo récente.

d. Mobilitéitspass («M-Pass»)

Le Mobilitéitspass (M-Pass) est un titre de transport spécial à tarif réduit destiné exclusivement aux salariés

des entreprises et administrations établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le M-Pass n’est pas nominatif. Il est établi au nom de l’entreprise ou de l’administration avec laquelle une

convention a été signée.

Les dispositions pour l’obtention d’un M-Pass sont réglées dans la convention avec l’entreprise ou

l’administration concernée.

Le tableau des prix et remises accordées dans le cadre du M-Pass est repris à l’annexe 3 du présent

règlement.»

section allant du P.K. 269,70 au P.K. 242,20, en application de la formule 269,70 x (1-55/540) = 242,20. Le point kilométrique 242,20 coïncide avec la frontière franco-germano-luxembourgeoise. Ainsi les ouvrages, le chenal navigable et les rives situés en territoire luxembourgeois, entre cette front

information sur les travaux projetés

Chaque Etat riverain, conformément à l’article 37 de la Convention de la Moselle, informera préalablement la

Commission de la Moselle des travaux qu’il effectuera sur les ouvrages et le chenal navigable considérés.»

section allant du P.K. 269,70 au P.K. 242,20, en application de la formule 269,70 x (1-55/540) = 242,20. Le point kilométrique 242,20 coïncide avec la frontière franco-germano-luxembourgeoise. Ainsi les ouvrages, le chenal navigable et les rives situés en territoire luxembourgeois, entre cette front

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 20 avril 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Arrêté grand-ducal du 20 avril 2009 portant publication de différentes modifications

apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 2 décembre 2008 modifiant le règlement de police pour la

navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A partir du 1er septembre 2009 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation

de la Moselle

L’article 1.10 est libellé comme suit

1. la lettre y) suivante est ajoutée au chiffre 1

«y) l’attestation relative aux câbles prescrits à l’article 10.02, chiffre 2, lettre a) du Règlement de visite de bateaux

du Rhin.»

2. le chiffre 2 est applicable dans la teneur ci-après

«2. Les papiers visés au chiffre 1, lettres a), e) et f), ci-dessus ne doivent pas être obligatoirement à bord de barges

à bord desquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous

NUMERO EUROPEEN UNIQUE D’IDENTIFICATION DES BATEAUX

CERTIFICAT DE VISITE (ou document en tenant lieu)

NUMERO

COMMISSION DE VISITE (ou autorité qui a délivré le document en tenant lieu)

VALABLE JUSQU’AU

Si une barge de poussage possède un numéro officiel, cette expression doit figurer sur la plaque métallique

et le numéro officiel de la barge de poussage doit être indiqué.

Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d’au moins 6 mm

de hauteur.

La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur; elle doit être fixée à

demeure à un endroit bien lisible, vers l’arrière de la barge, côté tribord.

La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite de la barge, ou du

document en tenant lieu, doit être confirmée par une Commission de visite, ou par l’autorité qui a délivré ce

document, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.

Les documents visés au chiffre 1, lettres a), e) et f), ci-dessus doivent être conservés chez le propriétaire de

la barge.

La présence à bord des papiers visés au chiffre 1, lettre x), n’est pas nécessaire lorsque le numéro de

l’agrément de type au sens de l’annexe J, partie I, chiffre 1.1.3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin

ou des prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle est apposé sur la

plaque métallique.»

Article B

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 20 avril 2009.

Lucien Lux

Henri

Règlement ministériel du 23 avril 2009 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 2007

fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;

Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de

l’art. 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4;

Vu le règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics;

Arrête

convention a été signée.

L’article 8, par. 2, 1re phrase, est modifié comme suit

«Les samedi, dimanche et jours fériés, la personne accompagnant une autre personne titulaire d’un abonnement

mensuel ou annuel à plein tarif ou à tarif réduit, à l’exception des titulaires d’un abonnement annuel Jumbokaart

ou Seniorekaart, est transportée gratuitement sans titre de transport; ceci est valable le samedi, dimanche et jour

férié, jusqu’au lundi ou lendemain du jour férié 3.00 heures.»

convention a été signée.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2009.

convention a été signée.

Publication

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Annexe 1 au règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics

TITRE DE TRANSPORT

Catégorie

Prix

Billet «courte durée»

1,50 €

Billet «longue durée»

B

4,00 €

Carnet à 10 billets «courte durée»

C

12,00 €

Carnet à 5 billets «longue durée»

D

16,00 €

Billet «Weekend»

W

6,00 €

Abonnement mensuel «courte distance»

E

22,50 €

Abonnement mensuel «Ligne AVL»

E

22,50 €

Abonnement mensuel «réseau»

F

45,00 €

Annexe 3 au règlement ministériel du 23 avril 2009

Tableau des prix et remises accordées dans le cadre de l’acquisition

d’un abonnement annuel M-Pass

Quantité relative au pourcentage

du personnel

Remise accordée par le

Verkéiersverbond

10% - 25%

10%

25% - 50%

15%

> 50%

20%

Quantité commandée

Remise accordée par le

Verkéiersverbond

10 - 50

10%

50 - 200

15%

200 - 500

20%

TITRE DE TRANSPORT

Catégorie

Prix

Abonnement mensuel «réseau» à tarif réduit pour familles nombreuses

ou pour personnes âgées

E

22,50 €

Abonnement annuel «courte distance»

K

200,00 €

Abonnement annuel «réseau»

Q

400,00 €

Abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo»

P

50,00 €

Abonnement annuel pour personnes âgées «Seniorekaart»

P

50,00 €

Abonnement annuel «réseau» à tarif réduit pour familles nombreuses

K

200,00 €

Validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport»

dans les conditions de l’article 10 (3)

E

22,50 €

Titre de transport occasionnel, type «longue durée» par personne et par jour

B

4,00 €

Confection d’un titre de transport personnel, suite à sa détérioration,

perte ou vol

E

22,50 €

Titre de transport à tarif augmenté

X

35,00 €

Titre de transport à tarif augmenté

Y

60,00 €

Titre de transport à tarif augmenté

Z

160,00 €

Forfait lorsque l’abonnement est périmé depuis plus d’un mois

(art. 20, par. 1.2.)

E

22,50 €

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →