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Règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle des viandes importées page Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement du Lycée

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle des viandes importées page Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement du Lycée

A  N° 49

21 novembre 1961

SOMMAIRE

Règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle

des viandes importées

page

Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement du Lycée

classique de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant, en matière d´impôt commercial communal,

certaines dispositions relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence

des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 8 novembre 1961 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne

servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-

ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Admi-

nistration des contributions et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant les contrôles et bureaux de recette de la

douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine. .

Règlement

ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités

de

contrôle des viandes importées.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu les art. 14, 15 et 16 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine. .

Sont temporairement dispensés du contrôle obligatoire à l´importation et du certificat d´accom-

pagnement prévu aux articles 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle

des viandes

a) La viande et les préparations de viande de volaille, gibier, poissons, grenouilles, tortues, crustacés

et mollusques ;

b) les échantillons de boyaux naturels dont le poids ne dépasse pas un kilogramme ;

c) la viande et les préparations de viande en transit à travers le Grand-Duché ;

d) les tissus et liquides de provenance animale destinés à des buts scientifiques ou thérapeutiques ;

e) les viandes et les préparations de viandes que les voyageurs importent comme provision de bouche ou

que des personnes venant habiter au Grand-Duché important lors du déménagement pour leur usage

exclusivement personnel.

Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement du Lycée classique de Diekirch.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement du Lycée classique de Diekirch.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961, modifiant, en matière d´impôt commercial communal, cer- taines dispositions relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence des salariés.

Les alinéas 2 et 3 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 5 juin 1952, réglant, en matière d´impôt

commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel que cet arrêté

a été modifié par celui du 21 mars 1953, sont modifiés en ce sens qu´à l´alinéa 2 le taux de 10% est remplacé

par celui de 12.5%, et qu´à l´alinéa 3 le taux de 90% est remplacé par celui de 87.5%.

Règlement ministériel du 8 novembre 1961 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles

et forestières est fixée pour les accidents survenus en 1962 pour toutes les communes du Grand-Duché

comme suit

32.000, fr. pour les ouvriers adultes ;

26.000, fr. pour les ouvrières adultes ;

Pour les ouvriers chargés de l´entretien des parcs et des plantations publiques ainsi que pour les ouvriers

forestiers exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle moyenne est fixée à 54.000,fr.

Ces taux sont réduits de

50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ;

30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ;

20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ;

10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans.

Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle

moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services

de contrôle et de recette de l´Administration des contributions et accises est remplacé par le texte ci-après

« Art. 1er.  Trois des quatre postes de contrôleur prévus à l´article 3 de la susdite loi du 25 mai 1949,

telle que cette loi a été modifiée par celle du 14 mai 1958, sont confiés à des inspecteurs qui ont leur rési-

dence à Luxembourg.

L´un de ces inspecteurs dirigera le service de contrôle de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires,

le deuxième aura pour mission la vérification des bureaux de recette et le troisième sera attaché au service

de la réforme fiscale.»

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant les contrôles et bureaux de recette de la douane.

Le classement des bureaux de recette de l´administration des douanes est fixé comme suit

Recettes principales

Caisse centrale à la Direction des Douanes ; Bettembourg ; Luxembourg-Bonnevoie (3e bureau).

1re classe

Luxembourg-gare (2e bureau) ; Esch-sur-Alzette ; Wasserbillig-route ; Wasserbillig-station.

2e classe

Luxembourg 1er bureau ; Ettelbruck ; Rodange ; Frisange.

3e classe

4e classe

Vianden ; Echternach ; Grevenmacher ; Remich ; Schengen ; Mondorf ; Dudelange ; Rumelange.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

L´alinéa 6 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre

la brucellose bovine est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Un résultat douteux doit obligatoirement être converti en résultat positif ou négatif par un deuxième

examen sérologique à faire exécuter au plus tôt six semaines et au plus tard huit semaines après le premier.

Le résultat de ce deuxième examen sérologique est considéré comme positif, si l´épreuve du procédé d´agglu-

tination du sérum, dilué au titre de 1 : 20, révèle une agglutination nette, exprimée par + + + + . Le

résultat de ce deuxième examen sérologique est considéré comme négatif, si l´épreuve du procédé d´agglu-

tination du sérum, dilué au titre de 1 : 20, révèle une agglutination moins nette que + + + + . »

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine. .

Par application de la clause de réciprocité prévue à l´art. 16 de l´arrêté grand-ducal précité l´im-

portation des viandes fraîches en provenance de Belgique et de Hollande se fera d´après les mêmes disposi-

tions de contrôle que ces pays appliquent aux viandes fraîches en provenance du Grand-Duché.

Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement du Lycée classique de Diekirch.

Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à 27.000.000

francs sont couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit «Fonds d´investissements publics admi-

nistratifs, scolaires et sanitaires» prévu par l´article 10 de la loi budgétaire du 25 juin 1960.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1961.

Le Ministre des Travaux publics,

Pour la Grande-Duchesse

Robert Schaffner.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner.

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 869, Sess. ord. 19601961.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961, modifiant, en matière d´impôt commercial communal, cer-

taines dispositions relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence des salariés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961, modifiant, en matière d´impôt commercial communal, cer- taines dispositions relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence des salariés.

Le titre III de l´arrêté grand-ducal du 5 juin 1952 précité est abrogé et remplacé par les dispo-

sitions suivantes

Titre III.  Participation des communes ou sections de communes de résidence des salariés.

Règlement ministériel du 8 novembre 1961 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 novembre 1961.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 portant modification

de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal

du 25 mars 1957 concernant

l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration

des contributions et des accises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 3, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des

contributions et accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 14 mai 1958 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette

de l´Administration des contributions et accises ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1961.

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant les contrôles et bureaux de recette de la douane.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 6 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´administration des douanes.

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse centrale à la Direction des Douanes ; Bettembourg ; Luxembourg-Bonnevoie (3e bureau).

La circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane est réglée conformément

aux indications du tableau ci-annexé.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 est complété par les dispositions suivantes

« Chaque détenteur de bovidés est notamment tenu de déclarer, dans les vingt-quatre heures, par télé-

phone au vétérinaire-inspecteur du ressort tout avortement survenu parmi son cheptel bovin. »

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine. .

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1961.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Colling.

Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement

du

Lycée classique de Diekirch.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1961 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre

1961 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

section de commune et occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune ou section de commune. N´entrent cependant en l

L´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 5 juin 1952 précité est abrogé et remplacé par les dispo-

sitions suivantes

Caisse centrale à la Direction des Douanes ; Bettembourg ; Luxembourg-Bonnevoie (3e bureau).

Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux suivants

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette

de la douane et le classement de ces bureaux ;

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1937, modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant

la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane ;

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1938, modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la

circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ;

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1939 portant remplacement du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du

16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le

classement de ces bureaux ;

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1939 portant fixation du nombre des préposés des douanes, correspondant

aux besoins du service ;

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1953, relatif au classement des bureaux de recette de l´administration

des douanes ;

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1954 modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la

circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ainsi

que le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 8 mars 1939 ;

Arrêté grand-ducal du 12 mai 1954, modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la cir-

conscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ;

Arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant remplacement du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal

du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le

classement de ces bureaux ;

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1957 modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars

1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement

de ces bureaux ;

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1959, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956,

concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces

bureaux ;

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars

1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement

de ces bureaux ;

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956,

concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des

bureaux.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

L´article 7 du prédit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 est complété par les dispositions

suivantes

« Les associations de lutte contre la tuberculose bovine, constituées conformément à l´article 12 de l´arrêté

grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, sont chargées de l´iden-

tification et du marquage du bétail bovin. L´inspection générale vétérinaire est toutefois autorisée à faire

pratiquer l´identification et le marquage des bovidés des détenteurs qui en font la demande par écrit. »

section de commune et occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune ou section de commune. N´entrent cependant en l

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l´année 1962 sauf que

1° l´impôt commercial versé au titre des années antérieures à 1952 continuera à être réparti entre les

communes selon la clé de répartition valable au 31 décembre 1951 ;

2° le préciput de 12.5% prévu par l´article 1 er ne sera applicable qu´aux impositions relatives aux années

1962 et suivantes.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1961.

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

T A B L E A U

indiquant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane.

(Annexe au règlement grand-ducal du 16 novembre 1961).

Chefs-lieux

Siège

Bureaux

Succursales

Communes resp. localités res-

des

des brigades

de

de

sortissant aux bureaux au

lieutenances

des douanes

recette

bureaux

point de vue des accises

CONTROLE DE LUXEMBOURG (1re Division).

3e bureau

CONTROLE DE LUXEMBOURG (2e Division).

Bertrange ; Contern ; Hespérange ;

1er bureau

Luxembourg ; Niederanven ; Sand-

weiler ;

Schuttrange ;

Steinsel ;

Strassen ; Walferdange ; Leude-

lange ; Dippach ; Garnich ; Hob-

scheid ; Kehlen ; Kœrich ; Kop-

stal ;

Mamer ;

Septfontaines ;

Steinfort ;

Beckerich ;

Saeul ;

Fischbach ;

Heffingen ;

Laro-

chette ; Lintgen ; Lorentzweiler ;

Mersch ; Nommern ; Tuntange ;

Junglinster ; Rodenbourg.

2e bureau

Chefs-lieux

Siège

Bureaux

Succursales

Communes resp. localités res-

des

des brigades

de

de

sortissant aux bureaux au

lieutenances

des douanes

recette

bureaux

point de vue des accises

CONTROLE D´ESCH-SUR-ALZETTE.

Differdange

Rodange I

Rodange

Differdange ; Pétange ; Reckange/

Rodange II

Mess ; Sanem ; Bascharage ; Cle-

Differdange

Differdange

mency.

Belvaux

Esch/Alz. I

Esch/Alzette

Esch/Alz. ; Schifflange ; Monder-

Esch/Alz. II

cange.

CONTROLE DE BETTEMBOURG

Dudelange

Rumelange

Rumelange

Rumelange ; Kayl.

Dudelange I

Dudelange

Dudelange-

Dudelange.

Dudelange II

Kreitzbierg

(route de

Zoufftgen)

Hellange

Bettembourg

Bettembourg ; Röser ; le village

de Hellange.

CONTROLE DE MONDORF.

Mondorf

Frisange

Frisange

Frisange à l´exception

du village

de Hellange ; Weiler-la-Tour.

Mondorf

Mondorf

Burmerange ; Dalheim ; Mondorf.

Burmerange

Remich

Schengen

Schengen

Remerschen

Remich

Remich

Bous ; Lenningen ; Remich ; Stadt-

Stadtbredimus

bredimus ; Waldbredimus ; Wel-

lenstein.

CONTROLE DE WASSERBILLIG.

Wasserbillig

Wormeldange

Wormeldange

(1)

Grevenmacher

Grevenmacher

Betzdorf ;

Biwer ;

Flaxweiler ;

Grevenmacher ; Wormeldange ;

Wasserbillig

Wasserbillig-

Route

Wasserbillig-

Manternach ; Mertert ; le village

Station

de Mœrsdorf.

Mœrsdorf

Chefs-lieux

Siège

Bureaux

Succursales

Communes resp. localités res-

des

des brigades

de

de

sortissant aux bureaux au

lieutenances

des douanes

recette

bureaux

point de vue des accises

CONTROLE D´ECHTERNACH.

Echternach

Born

Rosport

Rosport

Echternach

Echternach

Beaufort ;

Bech ;

Berdorf ;

Weilerbach

Consdorf ; Echternach ; Mompach

à l´exception du village de M rs-

dorf ; Rosport ; Waldbillig ;

Bettendorf ;

Ermsdorf ; Meder-

nach ; Reisdorf.

Grundhof

Bollendorf-

Bollendorf-

Pont

Pont

Dillingen

Wallendorf-

Wallendorf-

Pont

Pont

Reisdorf

Hœsdorf

CONTROLE DE VIANDEN.

Ettelbruck

Bourscheid ;

Diekirch ;

Erpel-

dange ;

Ettelbruck ;

Feulen ;

Mertzig ; Schieren ; Berg ; Bissen ;

Bœvange/Attert ; Arsdorf ; Bett-

born ; Bigonville ; Ell ; Folschette ;

Grosbous ;

Perlé ;

Redange ;

Useldange ; Vichten ; Wahl ; Assel-

born ;

B

vange

(Clervaux) ;

Clervaux ; Hachiville ; toutes les

communes du canton de Wiltz.

Vianden

Vianden I

Vianden

Bettel

Consthum ;

Heinerscheid ;

Ho-

Vianden II

singen ; Munshausen ; Troisvierges;

Weiswampach ; Bastendorf ; Ho-

scheid ;

Fouhren ;

Putscheid ;

Vianden.

Stolzembourg

Stolzembourg

Untereisenbach

Untereisenbach

Heinerscheid

Rodershausen

Rodershausen

(Dasbourg-Pont)

Roder

Heinerscheid

Lieler

(1) succursale fermée jusqu´après reconstruction du pont sur la Moselle.

œ

œ

Règlement

grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à

cornes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié

par l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 sur le même objet ;

La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture entendue dans son avis ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

« Art. 8.  Les détenteurs de bovidés dont l´examen du lait a indiqué un ABR-Test positif, sont obligés

de faire procéder, par un vétérinaire agréé de leur choix et dans les trente jours après en avoir reçu notifi-

cation par l´inspecteur vétérinaire général, à une prise de sang de tous leurs bovidés, âgés de plus de quinze

mois. L´examen du sang prélevé est à faire par le Laboratoire vétérinaire de l´Etat. Pour les vaches en

lactation, l´examen du sang est à compléter par l´examen du lait individuel et pour les taureaux reproduc-

teurs par l´examen du sperme. Pour les bovidés ayant fraîchement vêlé, les prises de sang ne peuvent

être prélevées que quinze jours après le vêlage.

Le Ministre de l´Agriculture pourra ordonner des prises de sang obligatoires de tous les bovidés âgés

de plus de quinze mois, soit pour des exploitations isolées, soit pour toutes les exploitations d´une commune

ou localité déterminées, même si le lait de ces bovidés n´a pas présenté un ABR-Test positif.

Au cas où le détenteur n´a pas fait procéder aux opérations prévues aux alinéas 1er et 2 dans le délai

imparti, l´inspecteur vétérinaire général en chargera d´office un médecin vétérinaire agréé, aux frais exclusifs

du détenteur. »

section de commune et occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune ou section de commune. N´entrent cependant en l

Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 1961.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Grégoire.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner.

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 8 novembre 1961 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant

de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales, modifié par la loi du

21 juin 1946 ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

L´article 12 du prédit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960, tel qu´il a été modifié par l´arrêté

grand-ducal du 31 mai 1961 sur le même objet, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 12.  L´élimination des bovidés atteints de brucellose, à l´exception des vaches et des génisses

ayant fraîchement avorté dont le régime est déterminé à l´alinéa 4 du présent article, opérée avant le 15

novembre 1962 donne droit de la part du Trésor public et dans le cadre des crédits budgétaires annuels

à une prime d´élimination au profit du propriétaire. Cette prime s´élève pour une vache éliminée à 3.500

francs pour autant que la recette brute réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne dépasse pas 16.000

francs. Dans le cas où le montant de la recette brute, la prime non comprise, est supérieur à 12.500 francs,

la prime s´élève à la différence entre le plafond de 16.000 francs et le montant brut réalisé.

L´élimination des b

ufs ne donne pas droit à une prime.

Le Ministre de l´Agriculture pourra accorder, sur proposition de la commission prévue à l´article 14,

une prime pour l´élimination des génisses et des taureaux. Cette prime ne pourra pas être supérieure à

3.500 francs.

L´élimination des vaches et des génisses ayant fraîchement avorté donne droit à une indemnité au profit

du détenteur. A cet effet, le Ministre de l´Agriculture fixe la valeur plafond des bovidés de rente et d´élevage

en vue de déterminer l´indemnité à accorder. L´indemnité consentie dans chaque cas particulier, est con-

stituée par la différence entre la valeur d´expertise déterminée conformément à l´article 14 par rapport

à la valeur plafond et le montant brut réalisé.

Le payement de l´indemnité par le Ministre de l´Agriculture ne peut se faire que contre présentation

des documents suivants

a) de la notification prévue à l´article 4 ;

b) pour les vaches et les génisses ayant fraîchement avorté, de la feuille d´expertise dûment signée par

les membres de la commission d´expertise instituée en vertu de l´article 14 ; et

c) du certificat de vente (Schlußschein) établi lors de la vente et signé par le vendeur et l´acheteur.

Les documents visés sub a) et b) à l´alinéa qui précède, sont établis sur des formulaires spéciaux, distribués

par l´inspection générale vétérinaire.

Les primes prévues au présent article ne seront accordées que jusqu´au 15 novembre 1962. »

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

L´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité, tel qu´il a été modifié par l´arrêté

grand-ducal du 31 mai 1961 sur le même objet, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 14.  Le Ministre de l´Agriculture fixe par rapport à la valeur plafond, prévue à l´article 12, alinéa

4, la valeur des vaches et des génisses ayant fraîchement avorté à éliminer en exécution du présent arrêté.

Cette fixation est faite sur proposition d´une commission d´expertise, instituée pour chaque circonscription

de l´inspection générale vétérinaire et composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d´un cultivateur,

choisi par le Ministre de l´Agriculture sur une liste double à proposer par la Centrale Paysanne, faisant

fonction de Chambre d´Agriculture.

Les opérations de taxation se font à la ferme ou dans un abattoir public à désigner par le Ministre de

l´Agriculture. Le ticket de pesage obtenu lors de la constatation du poids vif sur la bascule de l´abattoir

désigné est à verser au dossier. »

Titre III.  Participation des communes ou sections de communes de résidence des salariés.

 La participation des communes ou sections de commune de résidence des salariés se règle par

le canal d´un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes ou sections de commune

et réparti entre les communes ou sections de commune de résidence des salariés.

Le montant d´impôt commercial revenant à une commune ou à une section de commune est égal aux

rentrées d´impôt commercial de la commune ou section de commune diminuées de sa contribution au fonds

et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune ou section de commune de rési-

dence des salariés.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

L´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

« Art. 16.  La mise en pâture des bovidés sous séquestre simple pour cause de brucellose est interdite.

Titre III.  Participation des communes ou sections de communes de résidence des salariés.

 La contribution au fonds comprend

a) un premier versement à faire par toutes les communes ou sections de commune, qui est égal au quart

des rentrées d´impôt commercial ;

b) un second versement à faire par les communes ou sections de commune bénéficiant de rentrées d´impôt

dont le rendement moyen par tête de leur population est supérieur au rendement moyen par tête de la

population du pays dans les limites fixées ci-dessous.

Le rendement moyen par tête d´habitant du pays s´obtient en divisant les rentrées de l´impôt de l´en-

semble des communes ou sections de commune par le nombre des habitants du pays.

Le rendement moyen par tête d´habitant de la commune ou section de commune s´obtient en divisant

les rentrées de l´impôt de la commune ou section de commune par le nombre de ses habitants.

Sont pris en considération, dans les deux cas, les habitants qui forment la population de résidence habi-

tuelle constatée lors du dernier recensement officiel.

Le montant du second versement est déterminé, suivant l´importance des rentrées d´impôt de l´ensemble

du pays, par le rapport qui existe entre le rendement de la commune ou section de commune et celui de

l´ensemble du pays ainsi que le taux, qui se dégagent du tableau qui suit

Rentrées

Rapport existant

Taux

d´impôt commercial

entre le rendement de la commune

du second

de l´année pour

ou de la section de commune et

versement

l´ensemble du pays

celui de l´ensemble du pays (en %)

exprimé en

(en millions de

% du 1er

francs)

versement

Ne dépassant pas 275

dépassant 100% sans dépasser 150%

5 %

»

150%

»

»

200%

7.5%

»

200%

»

»

10 %

dépassant 275

sans dépasser

dépassant

90% sans dépasser 135%

10 %

»

135%

»

»

180%

15 %

180%

20 %

dépassant 300

sans dépasser

dépassant

80% sans dépasser 120%

15 %

»

120%

»

»

160%

22.5%

»

160%

30 %

dépassant 325

sans dépasser

dépassant

70% sans dépasser 105%

20 %

105%

»

»

140%

30 %

140%

40 %

dépassant 350

sans dépasser

dépassant

60% sans dépasser 90%

%

»

90%

»

»

120%

37.5%

»

120%

50 %

dépassant 375

sans dépasser

dépassant

50% sans dépasser 100%

30 %

100%

60 %

dépassant 400

sans dépasser

dépassant

50% sans dépasser 100%

35 %

100%

%

dépassant 425

sans dépasser

dépassant

50% sans dépasser

%

»

100%

80 %

dépassant 450

sans dépasser

dépassant

50% sans dépasser 100%

%

»

100%

90 %

dépassant

dépassant

50% sans dépasser 100%

50 %

100%

100 %

Toutefois en cas de dépassement d´une des limites de rendement du tableau qui précède le second ver-

sement ou la majoration de ce versement ne peut être supérieur aux trois quarts de la tranche des rentrées

d´impôt correspondant audit dépassement.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1961.

Le Ministre de l´Agriculture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s.. Luxembourg.

œ

Titre III.  Participation des communes ou sections de communes de résidence des salariés.

 La quote-part de participation d´une commune ou section de commune se calcule en multipliant

le total des versements contributifs par le rapport qui existe entre, d´une part, le nombre rectifié de salariés

de la commune ou section de commune considérée, et, d´autre part, la somme des nombres rectifiés de

salariés de toutes les communes ou sections de commune du pays.

100%

Le nombre rectifié de salariés d´une commune ou section de commune s´obtient en multipliant le nombre

de ses salariés au sens de l´alinéa suivant par son taux communal en matière d´impôt commercial qui vaut

pour l´année civile pour laquelle la répartition a lieu.

Les salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre rectifié de salariés d´une commune

ou section de commune sont tant les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune ou

section de commune et occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial que les salariés

ayant leur domicile fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable

situés sur le territoire de ladite commune ou section de commune. N´entrent cependant en ligne de compte

que les salariés qui sont enregistrés à la dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des

salariés.

section de commune et occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune ou section de commune. N´entrent cependant en l

 A la fin de chaque trimestre civil, une avance à valoir sur l´attribution annuelle est versée

aux communes. Cette avance s´élève par trimestre à 25% du montant inscrit au budget des recettes et

des dépenses pour ordre de l´Etat pour l´année en cours ; la répartition entre les communes ou sections

de commune a lieu dans la proportion des attributions définitives de l´année précédente.

Après la fin de l´année, au plus tard le 28 février qui suit, l´administration des contributions procède au

calcul des attributions définitives pour ladite année sur la base de l´article 7, alinéa 2, et au versement aux

communes de ces attributions compte tenu des sommes avancées en vertu du 1er alinéa.

Le directeur des contributions ou son délégué ordonne, sur la base de l´article 43 de l´arrêté grand-ducal

du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, les versements prévus aux alinéas

qui précèdent.

La régularisation des paiements effectués par les receveurs a lieu après le décompte définitif annuel

conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de l´arrêté grand-ducal précité du 21 décembre 1936.

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