Règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars
1974 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes
du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux compteurs de volume de gaz
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Loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal
des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la
suite
Loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments
Loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité
des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués
Règlement grand-ducal du 7 août 1975 ayant pour objet de modifier
1° l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la
procédure à suivre pour désigner les délégués-employeurs et les délégués-assurés
faisant partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales
en matière d´assurance sociale ouvrière;
2° le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des
divers délégués prévus par le code des assurances
sociales pour l´association
d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière
Règlement grand-ducal du 7 août 1975 concernant l´élection des délégués des assurés
devant faire partie du comité-directeur, de la commission des rentes, du conseil
arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, délibérant ou statuant en
matière d´assurance-accidents, section industrielle
Arrangement administratif pris en application de l´article 6 de la Convention du 10 juillet
1973 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant
diverses modalités de l´assurance pension des travailleurs frontaliers
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974
portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux compteurs de volume de gaz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive du Conseil du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de
volume de gaz;
Vu la directive de la Commission du 12 juin 1974 portant adaptation au progrès technique de la direc-
tive du Conseil du 26 juillet 1971;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes du règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive
du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux compteurs de volume de gaz sont modifiées comme suit
1) Le texte de l´annexe 1, chapitre Ier, partie B, point 5.2.4. est complété par un alinéa 2 de la teneur
suivante
« L´élément contrôleur peut être pourvu d´un repère se détachant nettement et d´une taille suffisante
pour permettre le balayage photoélectrique. Le repère ne doit pas recouvrir la graduation; il peut
prendre, le cas échéant, la place du chiffre 0. Ce repère ne doit pas nuire à la précision de lecture. »
2) A la suite du tableau figurant à l´annexe 1, chapitre II, point 4.3. la disposition suivante est ajoutée
« Les volumes d´air à mesurer peuvent être remplacés par les volumes les plus proches correspondant
à un nombre entier de tours de l´élément contrôleur. »
3) Le tableau de l´annexe 1, chapitre III, point 2.1. est remplacé par le tableau suivant
Etendue de charge
G
Qmax m3/h
petite
moyenne
grande
Qmax m3/h
1.000
1.000
1.000
4) Le texte de l´annexe 2, chapitre II, point 1.2.6. est remplacé par le texte suivant
« Après l´essai d´endurance, les compteurs (sauf au maximum l´un d´entre eux, si l´essai porte sur
trois compteurs ou plus) doivent satisfaire à l´ensemble des exigences ci-après
a) dans l´étendue de la charge, l´écart entre le maximum et le minimum des erreurs de chaque comp-
teur en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur à 4%;
b) les valeurs des erreurs ne doivent pas différer de plus de 1,5% des valeurs initiales correspondantes;
pour le débit Qmin cette règle ne s´applique qu´aux variations de l´erreur dans le sens négatif;
c) l´absorption mécanique de pression ne doit pas avoir augmenté de plus de 20 N/m2 (0,2 mbar). »
5) Le texte de l´annexe 2, chapitre II, point 2 est remplacé par le texte suivant
« Essais d´exactitude
Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées,
si celles-ci sont respectées aux débits ci-après
a) au débit Qmin;
b) à un débit de l´ordre de 1/5 Qmax;
c) au débit Qmax.
Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux
vérifications mentionnées ci-dessus. »
6) A l´annexe 2, chapitre III, le point 2.1.6. est remplacé par le texte suivant
« b) pour les compteurs à turbine
Qmin 1,5 Qmin 2,5 Qmin 0,25 Qmax 0,5 Qmax et Qmax »
La loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs, telle qu´elle a été
modifiée dans la suite, est complétée et modifiée par les dispositions suivantes
1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit
§ 1er : Principes
(1) Sont soumises à la taxe
a) la détention d´un véhicule automoteur destiné à la circulation sur la voie publique;
b) l´utilisation illégale sur la voie publique d´un véhicule automoteur;
c) l´attribution d´une plaque d´immatriculation spéciale aux garagistes et aux autres personnes
physiques ou morales autorisées à faire le commerce ou la réparation des véhicules automoteurs.
(2) Les véhicules sans moteur, conçus et réalisés pour être traînés par des véhicules automoteurs,
notamment les semi-remorques des véhicules articulés et les remorques, sont assimilés aux véhicules
automoteurs pour l´application de la présente législation.
2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
§ 4: Débiteur de la taxe
Est débiteur de la taxe
1. en cas de détention d´un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg
a) la personne au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé;
b) le commerçant qui acquiert le véhicule en vue de sa revente;
2. en cas de détention d´un véhicule immatriculé à l´étranger
la personne qui utilise le véhicule au Grand-Duché de Luxembourg;
3. en cas d´attribution d´une plaque d´immatriculation spéciale
la personne à qui la plaque a été attribuée;
4. en cas d´utilisation illégale d´un véhicle
la personne qui utilise illégalement le véhicule.
3° Le paragraphe 9 est remplacé comme suit
§ 9: Modifications apportées au véhicule
(1) Lorsqu´une modification entraînant une augmentation ou une diminution de la taxe est apportée
au véhicule pendant la durée de son assujettissement à celle-ci, l´assujettissement pour le véhicule
modifié débute à partir de la prochaine période de paiement. L´assujettissement pour le véhicule dans
son état antérieur à la modification prend fin le jour précédant la prochaine période de paiement.
Toutefois au cas où la modification entraîne une diminution de la taxe, l´assujetti bénéficiera, pour le
laps de temps allant de la remise en circulation du véhicule modifié jusqu´à la fin de la période de paie-
ment en cours, du remboursement de la différence entre la taxe due pour le véhicule modifié et la
taxe déjà payée.
(2) Lorsqu´une modification apportée à un véhicule exempté de l´impôt entraîne son assujettissement
à la taxe, ce dernier débute pour ce véhicule modifié à partir du jour de sa remise en circulation.
4° Le paragraphe 11 est modifié par les dispositions suivantes
a) L´alinéa 1er est complété comme suit
C) pour chaque numéro de plaque d´immatriculation spéciale: 2.500 francs.
b) L´alinéa 2 est remplacé par le texte ci-après
(2) Par dérogation aux dispositions qui précèdent la taxe annuelle est fixée forfaitairement à 200
francs pour les remorques dites caravanes de camping, les remorques spécialement conçues pour le
transport d´un bateau et les voitures à personnes construites avant le 1er janvier 1940.
5° Le paragraphe 12 est remplacé par les dispositions suivantes
§ 12: Exigibilité de la taxe
(1) La taxe est exigible
1. lorsque le véhicule est admis à la circulation
avant la mise en circulation;
2. lorsque le véhicule, mis hors circulation dans les conditions du paragraphe 6, alinéa 1er, chiffre 1,
est remis en circulation
avant la remise en circulation;
3. lorsque le véhicule, mis hors circulation dans les conditions du paragraphe 6, alinéa 1er, chiffre 2,
est remis en circulation
avant la remise en circulation;
4. lorsque le véhicule est transféré à un autre débiteur de la taxe (§ 8)
avant la mise en circulation;
5. lorsqu´un véhicule est modifié (§ 9)
avant l´utilisation du véhicule dans son état modifié; toutefois, en cas de modification du véhicule
entraînant une majoration de la taxe, la taxe applicable au véhicule modifié est exigible à partir
du début de la période de paiement qui suit la modification;
6. lorsqu´un véhicule venant de l´étranger entre au pays par sa propre force motrice
au passage de la frontière;
7. lorsqu´une plaque d´immatriculation spéciale est attribué
au moment de l´attribution;
8. dans les autres cas
avant l´utilisation du véhicule.
6° Le paragraphe 13, alinéa 2, est remplacé par les dispositions suivantes
(2) Un règlement d´administration publique pourra prévoir que la taxe visée au paragraphe 11,
alinéa 1er, lettres A et B, peut être payée pour des périodes inférieures à une année et déterminer
ces périodes. Le même règlement pourra prévoir des majorations pour des taxes correspondant à
des périodes inférieures à une année sans que cependant ces majorations puissent dépasser dix pour
cent. La détermination des périodes et la fixation des majorations pourra varier d´une catégorie de
véhicules à l´autre.
7° Le paragraphe 14 est remplacé par les dispositions suivantes
§ 14: Vignette fiscale
(1) Le paiement de la taxe est constaté au moyen d´une vignette délivrée au débiteur de la taxe.
(2) La vignette est valable pour le véhicule y identifié par son numéro d´immatriculation et pour
la période pour laquelle la taxe est payée.
(3) Le débiteur de la taxe reçoit une vignette provisoire
a) par le service des immatriculations de l´Etat en cas de mise en circulation d´un véhicule neuf ou
de seconde main;
b) par un bureau de recette des contributions, en cas de remise en circulation d´un véhicule.
(4) Pendant la durée de validité de la vignette provisoire le véhicule est admis à la circulation sur la
voie publique. La vignette provisoire est remplacée avant la fin de sa validité par la vignette prévue
aux alinéas 1er et 2. La durée maximale de validité de la vignette provisoire est fixée par un règlement
grand-ducal qui pourra, en outre, prévoir les modalités d´application particulières des vignettes et
vignettes provisoires qu´exige le traitement électronique de la législation sur le régime fiscal des véhi-
cules automoteurs.
(5) Dans les cas visés au paragraphe 9, alinéa 2, la vignette au sens du paragraphe 15 perd sa validité
à partir du jour de la remise en circulation du véhicule dans l´état modifié.
8° Le paragraphe 15 est remplacé comme suit
§ 15: Attestation
de l´exemption de la taxe
L´exemption de la taxe est certifiée par la délivrance au propriétaire du véhicule concerné d´une
vignette mentionnant le numéro d´immatriculation du véhicule et la période d´exemption.
9° Le paragraphe 16 est remplacé par les dispositions qui suivent
§ 16: Remboursement de la taxe
(1) Lorsque l´assujettissement à la taxe prend fin avant l´expiration de la période pour laquelle la
taxe a été payée, il sera remboursé sur demande et contre restitution de la vignette en cours, un dou-
zième du montant de la taxe annuelle pour chaque mois entier postérieur à la date de la fin de l´assu-
jettissement à la taxe. L´assujettissement à la taxe est censé avoir pris fin le jour du dépôt de la vignette
au bureau de recette des contributions. En cas de transmission de la vignette par la voie postale, la fin
de l´assujetissement à la taxe est documentée par la date du timbre postal.
(2) Seul le titulaire de la vignette peut faire valoir le droit au remboursement partiel de la taxe.
(3) Les taxes annuelles forfaitaires payées pour les remorques dites caravanes de camping, les remor-
ques spécialement conçues pour le transport d´un bateau et les voitures à personnes construites avant
le 1er janvier 1940 ne sont pas remboursables.
(4) Aucun remboursement ne sera en outre effectué
a) lorsque le montant remboursable est inférieur à cent francs;
b) en cas d´émission d´un duplicata de la vignette en cours.
10° Le paragraphe 17 est remplacé comme suit
§ 17: Surveillance
(1) Tout véhicule automoteur en circulation ou en stationnement sur la voie publique, même sans
occupant, doit être muni d´une vignette au sens des paragraphes 14 et 15.
(2) Sauf les cas visés aux alinéas 3 et 4, la vignette doit être fixée dans l´angle inférieur de la partie
interne droite du pare-brise du véhicule.
(3) Les vignettes relatives aux remorques, semi-remorques, motocyclettes et celles relatives aux
plaques d´immatriculation spéciales sont à conserver par les conducteurs qui sont tenus de les pré-
senter à toute réquisition des agents chargés de la surveillance.
(4) Pour les remorques et semi-remorques bénéficiant de l´exemption de la taxe sur les véhicules
automoteurs en vertu des dispositions légales concernant l´utilisation alternative de plusieurs remor-
ques ou semi-remorques, un certificat délivré par le bureau de recette des contributions tient lieu
de vignette. Ce certificat n´est valable que conjointement avec la vignette relative à une remorque
ou semi-remorque pour laquelle la taxe a été payée et dont le numéro d´immatriculation est repris
au certificat.
11° Le paragraphe 18 est remplacé par les dispositions qui suivent
§ 18: Assistance des autorités d´immatriculation des véhicules
(1) Le ministre des transports fera parvenir à l´administration des contributions une copie de chaque
rapport d´agréation établi par le service d´immatriculation des véhicules automoteurs.
(2) Sur demande de l´administration des contributions, le ministre des transports ou son délégué
retirera la carte d´immatriculation du véhicule qui n´est pas déclaré hors circulation et pour lequel
la taxe n´a pas été payée à l´échéance.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 7, le ministre des transports informera l´administration des
contributions de la date du dépôt ou du retrait de la carte d´immatriculation.
12° La loi est complétée par un paragraphe 19 qui aura la teneur suivante
§ 19: Dispositions d´habilitation
Des règlements grand-ducaux pourront, au besoin par dérogation aux dispositions légales en vigueur,
a) déterminer la compétence des divisions, services et bureaux de l´administration des contribu-
tions pour l´établissement, le recouvrement et le remboursement de la taxe sur les véhicules
automoteurs,
b) prendre les mesures nécessaires pour assurer la concordance de la législation en matière de
taxe sur les véhicules automoteurs avec la législation concernant la réglementation de la circu-
lation sur toutes les voies publiques.
Pour l´application de la présente loi et des règlements qui seront pris en son exécution
on entend par
1. Médicament: Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés cura-
tives ou préventives à l´égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l´homme ou à l´animal en vue d´établir
un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l´homme
ou l´animal est également considérée comme médicament.
2. Substance: Toute matière quelle qu´en soit l´origine, celle-ci pouvant être
humaine, telle que
le sang humain et les produits dérivés du sang humain;
animale, telle que
les micro-organismes, animaux entiers, parties d´organes, sécrétions animales, toxines, substances
obtenues par extraction, produits dérivés du sang, etc;
végétale, telle que
les micro-organismes, plantes, parties de plantes,
sécrétions végétales, substances obtenues par extraction etc;
chimique, telle que
les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de
synthèse.
3. Fabrication: Toute opération destinée à assurer la mise sous forme pharmaceutique d´un médi-
cament, son conditionnement jusque et y compris l´apposition des étiquettes.
4. Importation: Toute opération ayant pour effet d´introduire à des fins commerciales sur le terri-
toire national des médicaments.
5. Lot de fabrication: L´ensemble des unités d´une forme pharmaceutique provenant d´un même
cycle de fabrication ou soumise à une même opération de stérilisation. La caractéristique essen-
tielle d´un lot de fabrication est son homogénéité. Celle-ci est déterminée par l´utilisation d´une
même masse initiale, conforme aux normes établies, et des moyens mécaniques adoptés.
6. Forme pharmaceutique: Toutes les formes usitées en vue de l´administration ou de l´application
d´un médicament.
Pour l´application de la présente loi on entend par
1. Spécialité pharmaceutique: Tout médicament préparé à l´avance, mis sur le marché sous une dé-
nomination spéciale et sous un conditionnement particulier.
2. Médicament préfabriqué: Tout médicament, à l´exception de la spécialité pharmaceutique, pré-
paré à l´avance, mis sur le marché sous forme pharmaceutique.
3. Médicament: Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés cura-
tives ou préventives à l´égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l´homme ou à l´animal en vue d´établir
un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l´homme
ou l´animal est également considérée comme médicament.
4. Substance: Toute matière qu´elle qu´en soit l´origine, celle-ci pouvant être
humaine, telle que
le sang humain et les produits dérivés du sang humain;
animale, telle que
les micro-organismes, animaux entiers, parties d´organes, sécrétions animales, toxines, subs-
tances obtenues par extraction, produits dérivés du sang, etc;
végétale, telle que
les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par
extraction, etc;
chimique, telle que
les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de
synthèse.
5. Forme pharmaceutique: Toutes les formes usitées en vue de l´administration ou de l´application
d´un médicament.
L´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la procédure
à suivre pour désigner les délégués-employeurs et les délégués-assurés faisant partie du conseil arbitral
et du conseil supérieur des assurances sociales en matière sociale ouvrière est modifié de la façon sui-
vante
1. La première phrase de l´article 3 est modifiée comme suit
« L´élection ordinaire des délégués-employeurs aura lieu pour un terme de cinq ans. »
2. L´article 6 est libellé de la façon suivante
« Les délégués des assurés appelés à siéger en qualité d´assesseurs auprès du conseil arbitral et du
conseil supérieur des assurances sociales doivent être de nationalité luxembourgeoise, majeurs, résider
dans le pays, remplir les conditions d´éligibilité aux fonctions de conseiller communal et justifier de leur
affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année au moins auprès d´une ou, successivement,
de plusieurs caisses de maladie des salariés.
L´assesseur qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité n´a plus qualité pour exercer son
mandat. »
3. L´article 7 est modifié comme suit
« Les délégués-assurés appelés à faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances
sociales, statuant en matière d´assurance vieillesse et invalidité générale et supplémentaire, d´allocations
familiales pour les salariés ouvriers et d´assurance maladie ouvrière sont élus tous les cinq ans, au cours
du semestre précédant l´expiration du mandat des assesseurs en fonction, au nombre de huit pour chaque
degré de juridiction, par les membres assurés de la commission de l´établissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité.
L´article 5 du présent arrêté sera applicable.
En cas de besoin, il sera procédé à des élections extraordinaires dans les deux mois de l´événement
qui les aura rendues nécessaires. Le nouvel élu achèvera le mandat de celui qu´il remplace. »
4. L´article 8 est modifié comme suit
« Le nombre des délégués-ouvriers appelés à faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des
assurances sociales statuant en matière d´assurance accidents, section agricole et forestière, est fixé
pour chaque juridiction à trois effectifs et à trois suppléants. Ces délégués seront désignés tous les cinq
ans par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur une liste à faire dresser par le ministre de l´in-
térieur et comprenant trente-six ouvriers agricoles et forestiers. En cas de nécessité des désignations
supplémentaires auront lieu au cours d´une période quinquennale. Les personnes nouvellement désignées
achèveront le mandat de celles qu´elles remplacent.
Les noms des délégués-ouvriers seront publiés par la voie du Mémorial. »
5. Les articles 9 et 10 sont abrogés.
6. L´article 11 qui devient l´article 9 est modifié comme suit
« La fonction d´assesseur auprès d´une juridiction arbitrale peut être cumulée avec celle de délégué-
électeur; elle est incompatible avec la fonction de membre de l´organe directeur dont les décisions sont
susceptibles de recours devant cette juridiction. »
7. Les articles 12 à 16 deviennent les articles 10 à 14.
8. L´article 17 est abrogé.
Le nombre des délégués des ouvriers devant faire partie du comité-directeur, de la commis-
sion des rentes, du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, délibérant ou statuant
en matière d´assurance-accidents, section industrielle, est fixé respectivement à deux, deux, quatre et
deux.
Le nombre des délégués des fonctionnaires et employés devant faire partie des organes et juridictions
visés par l´alinéa 1er est fixé respectivement à un, deux, deux, et deux.
Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs destinés à remplacer ceux-ci en cas de
décès, de démission ou d´empêchement pour tout autre motif.
La fonction de membre du comité-directeur est compatible avec celle de membre de la commission des
rentes. Pour ces mêmes organes les délégués d´un même groupe sont interchangeables au cas où le
nombre des délégués effectifs et suppléants d´un organe devenait insuffisant.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur dès sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 4 août 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. n° 1899, sess. ord. 1874-1975.
Loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des
véhicules
automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La désignation « taxe de circulation » est remplacée par les termes « taxe sur les véhicules
automoteurs » dans toutes les dispositions légales relatives au régime fiscal des véhicules automoteurs
Sans préjudice d´autres dispositions légales et notamment de la loi du 2 juin 1962 déterminant
les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la
gestion d´entreprises, la fabrication et l´importation des médicaments sont placées sous le contrôle
du Ministre de la Santé Publique.
Chapitre II. Fabrication
Sans préjudice des dispositions prises en exécution de la loi du 28 avril 1922 concernant la
préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques, la mise sur le marché des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ainsi que la publicité les concernant, sont placées
sous le contrôle du Ministère de la Santé Publique.
Chapitre II. Mise sur le marché
Le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers
délégués prévus par le code des assurancs sociales pour l´association d´assurance contre les accidents,
section agricole et forestière est modifié de la façon suivante
1. A l´alinéa 2 de l´article 2 les termes de « quatre ans » sont remplacés par ceux de « cinq ans ».
2. L´alinéa 2 de l´article 8 est libellé comme suit
« Les délégués-employeurs du comité-directeur sont élus pour cinq ans consécutifs à partir du mois
de janvier qui suivra leur élection. La moitié des délégués-employeurs du comité-directeur sort tous les
deux ans et demi. L´ordre de sortie est fixé par le nombre des années de service. »
3. L´intitulé du chapitre 2 est libellé comme suit
« Désignation des délégués-salariés devant faire partie du comité-directeur et des sous-comités. »
4. Les articles 11 et 12 sont remplacés par un article 11 conçu de la façon suivante
« Le ministre de l´intérieur fera dresser tous les cinq ans une liste de douze ouvriers agricoles et
forestiers parmi lesquels le ministre du travail et de la sécurité sociale désignera deux délégués effectifs
et deux délégués suppléants appelés à faire partie du comité-directeur et des sous-comités de l´associa-
tion d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Les délégués entrent en fonction à
partir du mois de janvier qui suit leur désignation.
Les désignations se font au plus tard dans le courant du trimestre qui précède l´expiration du mandat
des membres en fonction.
Si un délégué-salarié cesse ses fonctions avant l´expiration de son mandat, un suppléant le remplace.
Si les suppléants ont également cessé leurs fonctions, il sera procédé à une nouvelle désignation confor-
mément à l´alinéa 1er. Le suppléant ou le nouveau délégué achève le terme du membre qu´il remplace. »
5. L´article 13 qui devient l´article 12 est modifié de la façon suivante
« Ne peuvent être désignés comme délégués-employeurs ou délégués-salariés que des personnes de
nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de l´association d´assurance contre les
accidents, remplissant les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal et pra-
tiquant l´agriculture ou la sylviculture.
Ne peuvent être désignés comme délégués-employeurs que les chefs d´entreprises soumises à l´assu-
rance obligatoire ainsi que leurs employés supérieurs fondés de procuration.
Le membre qui perd l´une ou l´autre des conditions de désignation, cesse ses fonctions.
Les fonctions susdites ne peuvent être refusées que par les personnes auxquelles s´appliquent les dis-
positions des articles 433, 434 et 435 du code civil. Une nouvelle désignation peut être refusée pour une
période quinquennale.
Les articles 134, 135, 136 et 137 du code des assurances sociales sont applicables aussi bien aux délégués-
salariés qu´aux délégués-employeurs. Les membres sortants peuvent être désignés à nouveau. »
6. L´article 14 devient l´article 13.
7. A l´article 15 qui devient l´article 14 les termes de « nominations » sont remplacés par ceux de
« désignations ».
8. L´article 16 devient l´article 15.
9. A l´article 17 qui devient l´article 16 le terme de « nomination » est remplacé par celui de « dé-
signation ».
10. L´article 18 devient l´article 17.
11. L´article 19 est abrogé.
12. L´article 20 devient l´article 18.
Ne sont éligibles comme délégués des assurés que les personnes de nationalité luxembour-
geoise, majeures, habitant le Grand-Duché, remplissant les conditions requises pour être appelées aux
fonctions de conseiller communal et justifiant de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis
une année au moins auprès d´une, ou, successivement, de plusieurs caisses de maladie des salariés.
Le délégué qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité n´a plus qualité pour exercer son man-
dat.
L´habilitation donnée par le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts au ministre
des finances pour prendre des règlements est rapportée en matière de taxe sur les véhicules automoteurs
à partir de la date de la publication de la présente loi. Les règlements ministériels en vigueur à cette
date continueront à être appliqués tant qu´ils n´auront pas été abrogés ou remplacés par des règlements
grand-ducaux.
La fabrication des médicaments est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le
Ministre de la Santé Publique.
Est dispensé de cette autorisation le pharmacien qui réalise, dans son officine, des préparations qu´il
délivre lui-même au détail, et sans publicité.
La mise sur le marché de toute spécialité pharmaceutique et de tout médicament préfabriqué
est subordonnée à l´octroi d´une autorisation préalable délivrée par le Ministre de la Santé Publique.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Cabasson, le 7 août 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 7 août 1975 concernant l´élection des délégués des assurés devant
faire partie du comité-directeur, de la commission des rentes, du conseil arbitral et du
conseil supérieur des assurances sociales, délibérant ou statuant en matière d´assurance-
accidents, section industrielle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 138, 293 et 294 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonction-
natres et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Les délégués des assurés sont élus pour un terme de cinq ans.
Un règlement grand-ducal fixera la date de la mise en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 4 août 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1905, sess. ord. 1974-1975
Loi du 4 août 1975 concernant la fabrication
et l´importation des médicaments.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Dispositions générales
La fabrication se fait sous la surveillance effective d´un pharmacien responsable, agréé par le
Ministre de la Santé Publique.
Le pharmacien responsable ne peut prêter ses services qu´à un seul fabricant. Il ne peut ni tenir une
officine ni y être occupé. Tout manquement grave à une des obligations qui lui incombent en vertu de la
présente loi et de ses règlements d´exécution peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de son
agrément.
En vue de l´octroi de l´autorisation prévue à l´article précédent, le responsable de la mise sur
le marché introduit une demande auprès du Ministre de la Santé Publique.
La demande rédigée sur la formule prescrite, doit être accompagnée d´une documentation dont le
contenu est fixé par règlement grand-ducal.
Les élections se font par les caisses de maladie d´après une seule circonscription pour tout
le pays.
Les indications que la personne qui se propose de fabriquer des médicaments doit fournir
dans sa demande, les conditions auxquelles l´autorisation peut être accordée, et notamment celles ayant
trait aux locaux et au personnel, les obligations du fabricant et du pharmacien-responsable, seront dé-
terminées par règlement grand-ducal.
Chapitre III. Importation
Le responsable de la mise sur le marché d´une spécialité pharmaceutique ou d´un médicament
préfabriqué devra être établi au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre pays de l´Union Econo-
mique Benelux. Un règlement grand-ducal pourra déroger à la disposition qui précède en édictant
que le responsable de la mise sur le marché pourra être établi dans un pays membre des Communautés
Européennes, dès qu´une directive en ce sens aura été arrêtée par le Conseil des Communautés Euro-
péennes.
Le droit de vote, compétent aux caisses de maladie s´exerce individuellement par les repré-
sentants des assurés des comités-directeurs.
L´importation des médicaments à des fins commerciales est subordonnée à une autorisation
préalable du Ministre de la Santé Publique.
Si le demandeur d´une autorisation de mise sur le marché n´est pas le fabricant lui-même, il
devra fournir les modalités contractuelles qui le lient avec le fabricant en ce qui concerne les garanties
de conformité du médicament avec les renseignements contenus dans le dossier d´enregistrement.
Chaque votant possède dix voix pour les premiers mille membres (c´est-à-dire une voix par
cent membres) de la caisse de maladie qu´il représente et une voix pour chaque millier de membres en
plus, les restants étant négligés. Le nombre des membres est déterminé à la date du premier janvier de
l´année au cours de laquelle les élections ont lieu.
Les indications que la personne qui se propose d´importer des médicaments doit fournir
dans sa demande, les conditions auxquelles l´autorisation peut être accordée et notamment celles ayant
trait aux locaux et au personnel ainsi que les obligations de l´importateur seront déterminées par
règlement grand-ducal.
Chapitre IV. Dispositions communes
Toute modification que le demandeur se propose d´apporter au dossier en vertu duquel
l´autorisation de mise sur le marché a été accordée, doit être sollicititée auprès du Ministre de la Santé
Publique qui jugera de la suite à réserver à cette modification.
La modification ne peut être apportée qu´après autorisation délivrée par le Ministre de la Santé
Publique, conformément à la procédure prévue par la présente loi, ainsi que par les règlements pris en
son exécution.
L´élection des délégués des ouvriers et des délégués des employés et fonctionnaires se fait
séparément par les caisses de maladie compétentes pour les ouvriers et par les caisses de maladie com-
pétentes pour les fonctionnaires et employés.
Lorsqu´il s´agit d´une caisse de maladie compétente à la fois pour les ouvriers et les employés, le droit
de vote s´exerce par les représentants respectifs des assurés du comité-directeur; le nombre de voix
dont ils disposent est fixé en raison du nombre des membres de la caisse appartenant à chaque catégorie
d´assurés.
La demande d´autorisation fait l´objet d´une enquête et d´un rapport dressé par un fonction-
naire pharmacien de l´Inspection des Pharmacies.
Ce fonctionnaire peut, lors de l´enquête, se faire assister par un expert.
Le détenteur d´une autorisation de mise sur le marché est tenu de transmettre immédiate-
ment au Ministre de la Santé Publique tout élément nouveau constituant un complément d´information
aux éléments du dossier d´enregistrement et notamment toute interdiction ou restriction imposée par
les autorités responsables du pays d´origine et dans la mesure du possible du pays où le médicament est
dans le commerce.
L´élection ordinaire des délégués des assurés a lieu de cinq ans en cinq ans; des élections
extraordinaires ont lieu, en cas de besoin, dans les deux mois de l´événement qui les a nécessitées. Le
nouvel élu achève le mandat de celui qu´il remplace.
Le Ministre notifiera sa décision au demandeur. Le refus d´autorisation sera motivé.
L´autorisation prévue à l´article 3 ne porte pas atteinte à la responsabilité de droit commun
du responsable de la mise sur le marché ou du fabricant.
Trente jours au moins avant les élections le ministre du travail et de la sécurité sociale fait
publier par la voie du Mémorial un arrêté indiquant
1° le jour et l´heure des élections;
2° la désignation des caisses de maladie participant à la nomination des délégués-assurés;
3° le nombre des voix attribuées à chaque caisse de maladie.
Les caisses de maladie peuvent réclamer, dans les cinq jours qui suivent la publication de l´arrêté,
contre la liste des caisses et le nombre des voix à elles attribuées.
La réclamation est adressée au ministre du travail et de la sécurité sociale qui y statuera dans les cinq
jours et communiquera sa décision aux caisses intéressées et au bureau électoral.
Toute modification à apporter aux éléments ayant servi de base à l´octroi d´une autorisation
prévue aux articles 3 et 6 doit être préalablement et par écrit portée à la connaissance du Ministre de
la Santé Publique. De même ce Ministre est à informer immédiatement et par écrit de toute modifica-
tion survenue indépendamment de la volonté du titulaire de l´autorisation. Le Ministre décide si une
modification de l´autorisation s´impose.
L´autorisation aura une durée de validité de cinq ans, renouvelable par période quin-
quennale sur demande du détenteur de l´autorisation, présentée dans les trois mois précédant l´échéance.
Le même arrêté porte nomination des membres du bureau électoral qui se compose du
président du comité-directeur de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle,
d´un délégué du ministre du travail et de la sécurité sociale, d´un délégué de l´inspection générale de la
sécurité sociale, d´un employeur, d´un ouvrier et d´un employé ou fonctionnaire. Il y a autant de supplé-
ants que de membres effectifs.
Le président du comité-directeur exerce les fonctions de président et le bureau choisit dans son sein
son secrétaire.
Le titulaire d´une autorisation de fabriquer ou d´importer des médicaments ne peut vendre,
offrir en vente, répartir ou céder ces médicaments qu´à des personnes qui en vertu des dispositions
légales en vigueur sont elles-mêmes autorisées à vendre ou à délivrer des médicaments.
L´autorisation sera refusée si la documentation et les renseignements présentés à l´appui de
la demande ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal à
prendre en son exécution et lorsque, après vérification de ces renseignements et documents, il apparaît
soit
a) que le médicament est nocif dans les conditions normales d´emploi;
b) que l´effet thérapeutique préconisé du médicament fait défaut ou est insuffisamment justifié par le
demandeur;
c) que le médicament n´a pas la composition qualititative et quantitative déclarée;
d) que les méthodes de contrôle présentées ne sont pas satisfaisantes.
L´autorisation sera également refusée lorsque
a) le nom du médicament présente une homonymie avec un médicament déjà enregistré et qui a
une autre composition qualitative en ce qui concerne les substance actives;
b) le nom du médicament est susceptible d´induire en erreur quant à son action.
Les déclarations de candidatures doivent être remises au président du bureau électoral au
plus tard avant six heures du soir du vingtième jour précédant celui fixé pour les élections.
Les déclarations de candidature indiquent le nom, le prénom, la profession et le domicile du candiadat
ainsi que les personnes qui le présentent.
Chaque déclaration de candidature doit être présentée sous leur signature par deux électeurs.
La liste des candidats est déposée, à partir du dix-neuvième jour précédant les élections, au siège de
l´association d´assurance contre les accidents. Les électeurs et les candidats sont autorisés à en prendre
inspection.
Tout manquement grave à une des obligations incombant au fabricant ou à l´importateur en
vertu de la présente loi et de ses règlements d´exécution peut entraîner le retrait temporaire ou dé-
finitif, total ou partiel de l´autorisation. Le retrait de l´autorisation sera motivé.
Chapitre V. Mesures transitoires
Le Ministre de la Santé Publique suspend ou retire l´autorisation de mise sur le marché d´une
spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué, lorsqu´il apparaît ultérieurement
1) que le médicament est nocif dans les conditions normales d´emploi;
2) que l´effet thérapeutique du médicament fait défaut.
Pendant la période de suspension, la délivrance de ce médicament est interdite.
L´autorisation peut également être retirée si le prix de vente ne répond pas aux dispositions légales
en la matière.
Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans un délai de trois jours commen-
çant à courir à partir du jour du dépôt de la liste, au président du conseil arbitral des assurances sociales
qui y statuera définitivement dans les trois jours suivants.
Les détenteurs d´une autorisation de fabrication ou d´importation, délivrée en vertu de
l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1927, portant réglementation de la préparation, de la conservation
et de la vente en gros des substances médicamenteuses et des produits pharmaceutiques en général,
disposent d´un délai de six mois, à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux
nouvelles dispositions.
Dans un délai de 3 mois ils devront introduire une demande en due forme auprès du Ministre de la
Santé Publique.
Un accusé de réception sera délivré aux demandeurs qui leur servira d´autorisation provisoire.
Chapitre VI. Dispositions pénales
Le Ministre de la Santé Publique peut interdire la délivrance d´un ou de plusieurs lots d´une
spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué et ordonner au détenteur de l´autorisation
leur retrait du marché lorsque
1. la composition qualititative ou quantitative effective n´est pas conforme à la composition déclarée;
2. il n´est pas justifié que les contrôles imposés ont été effectués sur les composants, sur le produit
fini et en cours de fabrication;
3. les dispositions légales relatives à l´étiquetage et à la notice n´ont pas été respectées.
Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas le nombre des délégués effectifs
et suppléants à élire dans ce groupe, et que tous les candidats ont été présentés ensemble sur une même
liste, ils sont proclamés élus effectifs ou suppléants dans l´ordre de leur présentation sur la liste.
Il en est dressé procès-verbal qui est affiché au siège de l´association d´assurance contre les accidents.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements qui seront pris en son
exécution seront punies d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de deux mille à cent
mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles
de la loi du 18 juin 1879 telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur les circonstances atté-
nuantes sont applicables à ces infractions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 4 août 1975
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1876, sess. ord. 1974-1975
Loi du 4 août 1975 portant
réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Dispositions générales
Lorsque le détenteur d´une autorisation de mise sur le marché demande le retrait d´une
autorisation pour une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué, ou ne renouvelle
pas sa demande d´autorisation dans le délai prévu à l´article 11, il est tenu de retirer le médicament
du marché dans un délai de trois mois. Passé ce délai, toute vente de cette spécialité ou de ce médicament
est interdit .
Huit jours au moins avant l´élection, le président du bureau électoral fait adresser par lettre
recommandée à la poste, à chaque électeur quatre bulletins de vote en même temps qu´une notice con-
tenant les instructions pour les élections.
Chaque bulletin de vote doit indiquer
1° l´organe ou le conseil visés à l´article 1er pour lequel l´élection a lieu;
2° les candidats classés par ordre alphabétique;
3° la caisse de maladie à laquelle appartient l´électeur;
4° le nombre des voix attribuées à cette caisse de maladie;
5° la date de l´élection.
Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à l´angle droit et marqués du sceau du bureau électoral.
A la demande d´autorisation de mise sur le marché doit être jointe une quittance de l´ad-
ministration de l´enregistrement et des domaines, attestant le versement d´un droit fixe dont le montant
total sera déterminé par règlement grand-ducal. Ce droit ne pourra être supérieur à cinquante mille
francs.
Le maintien sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués peut être
soumis au paiement d´un droit annuel, dont le montant, qui sera fixé par règlement grand-ducal, ne
peut pas être supérieur à cinq mille francs. Ce droit peut être perçu pour la première fois au cours de
l´année qui suit la date d´entrée en vigueur de la présente loi, pour les produits se trouvant sur le marché
avant cette date. Pour les produits mis sur le marché après cette date ce droit pourra être perçu pour
la première fois au cours de l´année qui suit la mise sur le marché du produit.
Les bulletins de vote sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte, portant
l´indication: « Elections pour les délégués-assurés de l´assurance-accidents industrielle, en exécution
de l´art. 138 du code des assurances sociales. »
Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du
bureau électoral ainsi que la mention relative à la franchise postale.
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe, à l´adresse de l´électeur et estampillée du sceau
du bureau électoral.
Les dispositions relatives à l´étiquetage et à la notice des spécialités pharmaceutiques et
des médicaments préfabriqués seront déterminées par règlement grand-ducal.
L´électeur exprime son vote en inscrivant une croix dans la case placée derrière les noms
des candidats jusqu´à concurrence du nombre des délégués effectifs et suppléants à élire pour l´organe
ou le conseil mentionné sur le bulletin de vote.
Il s´abstient de faire sur les bulletins toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Il place ensuite les bulletins, pliés en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans la première enveloppe
qu´il ferme.
Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, appose
lisiblement sa signature sous la mention de la franchise postale, ferme le pli et peut, soit le remettre à la
poste, comme envoi recommandé, au plus tard trois jours avant la date de l´élection, soit le remettre
directement au bureau électoral au jour et à l´heure fixés.
Une commission d´experts sera nommée par le Ministre de la Santé Publique. Elle a pour
mission de fournir au Ministre de la Santé Publique des avis motivés sur toutes les demandes d´autorisa-
tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et de lui
soumettre le cas échéant des propositions concernant la suspension ou le retrait d´autorisation de mise
sur le marché. Un règlement grand-ducal fixera la composition et le fonctionnement de cette commis-
sion.
Chapitre III. Publicité
Le bureau électoral siège au local ordinaire des séances du comité-directeur de l´association
d´assurance contre les accidents, au jour et à l´heure fixés pour l´élection.
Tout électeur peut assister aux opérations électorales sans pouvoir toutefois examiner les bulletins
ni entraver les opérations du bureau.
Le Gouvernement est autorisé à réglementer la publicité concernant les spécialités pharma-
ceutiques et les médicaments préfabriqués s´adressant au public ainsi qu´aux personnes habilitées à
prescrire et à délivrer des médicaments.
Toute publicité s´adressant par quelque moyen que ce soit au public est interdite, si elle n´a pas été
au préalable, autorisée par le Ministre de la Santé Publique. Toutefois la publicité générale, mentionnant
exclusivement le nom et la composition du produit, le nom du fabricant et son adresse, n´est pas visée
par cette interdiction.
Chapitre IV. Dispositions pénales
Le président remet au bureau les enveloppes qu´il a reçues.
Le bureau reçoit ensuite, pendant une heure, les enveloppes des personnes n´ayant pas encore voté.
Le nom des votants est pointé par le secrétaire sur la liste des électeurs.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement.
Si une enveloppe contient plus de quatre bulletins, l´ensemble des bulletins est considéré comme nul.
Le président lit successivement les bulletins à haute voix et les suffrages sont notés par le secrétaire.
Les bulletins nuls sont décomptés du nombre des suffrages.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements à prendre en son exécu-
tion sont punies d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de deux mille à cent mille
francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles de la
loi du 18 juin 1879, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur les circonstances atténuantes,
sont applicables à ces infractions.
Chapitre V. Dispositions transitoires
Sont nuls
1° tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le président du bureau
électoral;
2° tout bulletin qui
a) ne contient l´expression d´aucun suffrage;
b) contient plus de croix qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant.
Les autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques qui ont été accordées
conformément à la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du débit et de la
publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, resteront valables
jusqu´à ce qu´une décision ait été prise en vertu des nouvelles dispositions.
Dans un délai de 2 ans après la publication de la présente loi, une nouvelle demande d´autorisation
de mise sur le marché, établie conformément aux nouvelles dispositions, doit être présentée au Ministre
de la Santé Publique.
L´élection des délégués des ouvriers et des délégués des employés et fonctionnaires se fait
d´après le système de la majorité relative.
Sont élues comme délégués effectifs dans leur groupe, les personnes qui ont obtenu le plus de voix;
les personnes qui les suivent ont la qualité de délégués suppléants.
En cas de parité de voix le candidat le plus âgé est considéré comme élu. En cas d´égalité d´âge le sort
décide.
Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président.
Les règlements grand-ducaux pris en vertu de la loi du 23 mai 1958, pour autant qu´ils sont
compatibles avec la présente loi, resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Chapitre VI. Dispositions finales
Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au ministre du travail et de la sécurité
sociale; il y est joint la liste des électeurs, pointée par le secrétaire, tous les bulletins de vote enliassés
en paquets dont un pour les bulletins nuls. Ces paquets sont cachetés et revêtus du sceau du bureau
électoral.
Les articles 1 à 11 et 13 à 15 de la loi du 23 mai 1958 portant
1° réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques
dans le Grand-Duché de Luxembourg;
2° création d´un poste de pharmacien-inspecteur, sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 4 août 1975
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1877, sess. ord. 1974-1975
Règlement grand-ducal du 7 août 1975 ayant pour objet de modifier
1° l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant
les conditions
d´électorat
et la procé-
dure à suivre pour désigner les délégués-employeurs et les délégués-assurés faisant
partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en matière
d´assurance sociale ouvrière;
2° le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination
des
divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l´association
d´assu-
rance contre les accidents, section agricole et forestière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 138, 139, 169, 256, 293 et 294 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de travail, de la chambre des fonction-
naires et employés publics, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et de la centrale
paysanne faisant fonction de chambre de l´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´intérieur
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, sous peine
de nullité, être adressée dans les sept jours qui suivent la date de l´élection au ministre du travail et de la
sécurité sociale qui y statuera sans recours.
Si l´élection est totalement ou partiellement annullée, le ministre du travail et de la sécurité
sociale fixe la date de la nouvelle élection qui aura lieu dans un délai de trois mois.
La liste des délégués des assurés est publiée par la voie du Mémorial.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des
délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´association d´assurance
contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur
des assurances sociales sont abrogées.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 7 août 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Arrangement administratif pris en application de l´article 6 de la Convention du 10 juillet
1973 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant diverses
modalités de l´assurance pension des travailleurs frontaliers.
En application de l´article 6 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Belgique concernant diverses modalités de l´assurance pension des travailleurs frontaliers, les autorités
compétentes luxembourgeoise et belge représentées par
Du côté luxembourgeois
Monsieur Benny Berg, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Du côté belge
Monsieur Placide De Paepe, Ministre de la Prévoyance sociale
ont arrêté de commun accord les dispositions suivantes
Article 1er
Pour bénéficier de la computation de périodes d´inactivité résultant d´un fait de guerre pour lequel il
a obtenu le bénéfice d´un statut belge de reconnaissance nationale l´intéressé doit en fournir la preuve
auprès de l´organisme d´assurance pension luxembourgois compétent, selon que l´affiliation à l´assurance
pension a été interrompue par suite de ce fait de guerre ou selon que la première affiliation à l´assurance
pension a eu lieu postérieurement à ce fait de guerre. Cette preuve est administrée par un document
émanant de l´autorité compétente et établissant le bénéfice de ce statut ainsi que la durée des périodes
pour lesquelles ce statut a été accordé.
Article 2
Pour l´application de l´article 3 de la Convention les périodes d´assurance admises dans le régime
luxembourgeois ne sont pas prises en considération dans le régime belge.
Article 3
Dans le cas où les périodes en question ont déjà été déclarées dans un régime d´assurance pension
autre que luxembourgeois ou belge les intéressés sont tenus de joindre un certificat à délivrer par l´or-
ganisme d´assurance pension auprès duquel cette déclaration a eu lieu.
Article 4
Le présent Arrangement entrera en vigueur le jour de sa signature. Il produit ses effets à la même
date que la Convention du 10 juillet 1973.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1975 en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement du
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg
Royaume de Belgique
(suivent les signatures)
Vu pour être publié au Mémorial
Luxembourg, le 28 juillet 1975
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1790/75 de la Commission des Communautés européennes du 10
juillet 1975, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir
du 15 juillet 1975 jusqu´au 31 décembre 1975 pour les produits indiqués ci-après, originaires du Portugal
Numéros
Désignation des marchandises
a) 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets;
b) 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants.
Les droits d´entrée précités étaient partiellement réduits conformément à l´Accord entre la Commu-
nauté économique européenne et la République portugaise.
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1808/75 de la Commission des Communautés européennes du 14
juillet 1975, le droit d´entrée applicable aux « couteaux (autres que ceux du 82.06) à lame tranchante
ou dentelée, y compris les serpettes fermantes » de la position tarifaire 82.09, originaires de tous pays
bénéficiaires, est rétabli à partir du 18 juillet 1975.
Le droit précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement (CEE)
3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de pré-
férences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg