Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_8c64dc6f32b5 LU

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

Mémorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 7 juillet 1917.

N° 58.

Samstag, 7. Juli 1917.

Berichtigung.

Der deutsche Text des Beschlusses vom 30. Juni 1917, betreffend den Handel mit Schlacht-

vieh und die Festsetzung von Höchstprei en, Mem. Nr. 56, S, 690 ff, soll im Art. 6 unter c)

statt „für fettes Vieh von einem Lebendgewicht „von wenigstens 500 Kilogramm", lauten

für fettes Vieh von weniger als 500 Kilogramm".

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant

interdiction de la cession et de l'acquisition

de pommes de terre non récoltées et réglant

le commerce des pommes de terre hâtives.

Nous MARIE ADELAIDE, par la grâce-

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement, les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu Fart. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1

er. La cession et l'acquisition de pommes

de terre non récoltées, y compris les pommes de

terre hâtives, sont interdites sans autorisation

écrite de l'Office d'achat et de répartition.

Les conventions conclues avant l'entrée en

vigueur du présent arrêté sont annulées, sauf

approbation par l'Office.

Großh. Beschluß vom 5. Juli 1917, wodurch-

Abgabe und Erwerb von nicht ausgehobenen

Kartoffeln untersagt und der Handel mit

Frühkartoffeln geregelt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März,

1915,

welches der Regierung die nötigen Befug-

nisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Beratung

der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

Abgabe und Erwerb von nicht aus-

gehobenen Kartoffeln, einschließlich Frühkar-

toffeln sind ohne schriftliche Ermächtigung der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

untersagt.

Die vor Inkrafttreten dieses Beschlusses ge-

tätigten Übereinkommen sind vorbehaltlich der

Genehmigung durch die Staatliche Einkaufs-

und Verteilungszentrale für nichtig erklärt.

Memorial

Großerzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie de la récolte de céréales et de légu- mineuses accrue en 1917.

En attendant que le régime de la

future récolte soit définitivement arrêté, toute

la récolte dé 1917 de froment (épeautre), de

seigle, de méteil, d'avoine, d'orge, de sarrasin,

de légumineux (pois, fèves et féveroles. lentilles),

de mélanges de céréales, de légumineux ou de

céréales et légumineux est saisie au profit de

l'État.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie de la récolte de céréales et de légu- mineuses accrue en 1917.

In Erwartung endgültiger Regelung

der diesjährigen Ernteordnung ist die gesamte

Ernte des Jahres 1917 an Weizen-, (Speltz-),

Roggen-, Menggetreide- (Mischler-), Hafer-,

Gerste-, Heidekorn-, Hülsenfrüchten- Erbsen-,

Bohnen- und Feldbohnen-, Linsen), Gemengen

von .Körnerfrüchten, von Hülseilfrüchten, oder

von Körner- mit Hülsenfrüchten für den Staat

beschlagnahmt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

— Die Unternehmer landwirtschaft-

licher Betriebe, welche Wintergerste geerntet

haben, sind verpflichtet, dem Staat, Einkaufs-

und Verteilungszentrale, vorbehaltlich Dispens

seitens der Zentrale in Fällen gehörig nach ge-

wiesener höherer Gewalt, die nachstehenden

Mengen pro Hektar der Erntefläche, bezw. für

Bruchteile eines Hektare die entsprechenden

Mengen zu den von Unserer Regierung später

festzusetzenden Höchstpreisen abzutreten, nämlich

a) 500 kg. pro ha.., bei einer Erntefläche

von weniger als 25 Ares;

b) 600 kg. pro ha., bei einer Erntefläche

von wenigstens 25 und weniger als 50 Ares;

c) 700 kg. pro ha,., bei einer Erntefläche

von wenigstens 50 und weniger als 75 Ares;

d) 800 kg. par hectare, quand la superficie en-

semencée était de 75 ares, mais inférieure à

un hectare;

e) 900 kg. par hectare, quand la superficie

ensemencée était d'un hectare ou plus.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

L'arrêté grand-ducal du 18 no-

vembre 1916 prévisé est rendu applicable aux

peaux de chevaux, poulains, moutons, agneaux,

chèvres et chevreaux.

Arrêté du 5 juillet 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du miel.

Le prix maximum de vente du miel

est fixé comme suit par demi-kilogramme

a) en cas de vente directe par le producteur,

à 4,50fr.;

b) en cas de revente par un intermédiaire,

à 5 fr.

Arrêté du 5 juillet 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du miel.

Der Höchstverkaufspreis des Honigs

ist pro halbes Kilogramm (Pfund) festgesetzt

wie folgt

a) beim direkten Verkauf durch den Produ-

zenten) auf 4,50 Fr;.

b) beim Wiederverkauf durch einen Zwischen-

händler, auf 5 Fr.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

Les dispositions de l'article qui pré-

cède ne sont pas applicables aux administra-

tions communales.

Arrêté du 5 juillet 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du miel.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels, ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der

am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Luxemburg, den 5. Juli 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. M o u t r i e r .

A. Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 5. Juli 1917, betreffend Fest-

setzung des Höchstverkaufspreises des Honigs-.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;,

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 28.

November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen für gewisse Bedarfsgegen-

stände;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 5 juillet 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du miel.

Wer höhere als die vorstehend fest-

gesetzten Höchstpreise fordert oder annimmt,

wird mit Gefängnis von acht Tagen bis zu sechs

Monaten und mit Geldstrafe von 26 bis zu

3000 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie de la récolte de céréales et de légu- mineuses accrue en 1917.

Il est défendu, sans autorisation

écrite, de l'Office d'achat et de répartition, de

modifier ou de déplacer les objets saisis, ou

d'en disposer de n'importe quelle façon, sauf la

cession à l'Etat et sauf les modes d'emploi qui

seront déterminés ultérieurement.

Tous actes juridiques relatifs aux objets

saisis et contraires à la prohibition qui précède

sont nuls. Y sont assimilés les actes résultant

des procédures de la saisie-arrêt

ou de; la

saisie-exécution.

Großh Beschluß vom 5. Juli 1917, betref-

fend Beschlagnahme der diesjährigen Ernte

an Körner- und Hülsenfrüchten.

Wir Maria-Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, welches der Regierung die nötigen Be-

fugnisse. erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie de la récolte de céréales et de légu- mineuses accrue en 1917.

Es ist verboten, ohne schriftliche Er-

mächtigung der Staatlichen Einkaufs' und Ver-

teilungszentrale Veränderungen oder Verschie-

bungen an den beschlagnahmten Produkten vor-

zunehmen, oder irgendwie darüber zu verfügen,

ausgenommen

die Abgabe an den Staat und

vorbehaltlich der später ,zu bestimmenden Ver-

wendungsarten.

Alle rechtsgeschäft iche Verfügungen über be-

schlagnahinte Produkte, die vorstehendem Verbot

zuwiden find, sind nichtig, Den rechtsgeschäft-

lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,

die im Wege der Arreftvollziehung oder Zwangs-

vollstreckung erfolgen.

Die vor in Inkrafttreten dieses Beschlusses

Les conventions conclues avant l'entrée en

vigueur du présent arrêté sont annulées, sauf

approbation par l'Office.

Les acquéreurs de provisions saisies dont

l'aliénation n'était pas permise, sont également-

punissables.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Pour les quantités livrées à l'État en

sus des quantités obligatoires fixées ci-avant, il

sera payé un supplément de prix de 5 fr.

par quintal métrique.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Für die dem Staat über die vor-

stehend festgesetzten Pflichtmengen hinaus ab-

gelieferten Mengen, wird ein Zuschlag voll

5 Fr. pro Doppelzentner gezahlt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce réglera

preisen, der nicht gelieferten Mengen betragen,

ohne daß jedoch die im Absatz 1 angesetzte

Höchststrafe überschritten werden kann.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels regelt die

l'exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le lendemain de sa publication au

Mémorial

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 juin-

1917, concernant le régime du lait et de cer-

tains produits laitiers.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917,

concernant le régime du lait et de certains pro-

duits laitiers;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en-

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r . L'art. 3 de l'arrête grand-ducal du

4 juin 1917 prévisé est complété par la dispo-

sition suivante

«L'Office d'achat et de répartition pourra,

en cas de nécessité dûment justifiée et sur le vu

d'une attestation de l'administration communale

de la résidence des intéressés, dispenser les dé-

tenteurs d'une vache laitière unique de tout

ou partie des obligations imposées par les dis-

positions qui précèdent.»

Ausführungsbestimmungen dieses Beschlusses,

der am Tage nach seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 5. Juli 1917.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Großh. Beschluß vom 5. Juli 1917, wodurch der

Großh. Beschluß vom 4. Juni 1917, betref-

fend das Regim der Milch und gewisser

Milchprodukte abgeändert wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Man

1915, welches der Regierung die nötigen Befug-

nisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4.

Juni 1917, betreffend das Regim der Milch und-

gewisser Milchprodukte;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Art. I,. Art. 3 des vorerwähnten Großh. Be-

schlusses vom 4. Juni 1917 ist durch nachstehende

Bestimmung ergänzt

„Die Staatliche Einkaufs- und Verteilungs-

zentrale ist befugt, in gehörig nachgewiesenem

Bedürfnisfall und auf Sicht einer Bescheinigung

der Gemeindeverwaltung des Wohnortes der

Interessenten, die Halter einer einzigen Milch-

kuh teilweise oder ganz von den durch vorstehende

Bestimmungen auferlegten Verpflichtungen zu

entbinden."

58a

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 juin- 1917, concernant le régime du lait et de cer- tains produits laitiers.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture; de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa .publication au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE .

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Arrêté du 5 juillet 1917, concernant la fixation

du prix maximum de vente du miel.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente de certains objets de première nécessité;

Après délibération du Gouvernement .en

conseil;

Arrête

Arrêté du 5 juillet 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du miel.

Quiconque demandera ou acceptera

des prix supérieurs aux prix maxima fixés

ci-avant sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à six mois et d'une amende de 26 à,

3000 francs, ou d'une de ces peines.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

L'acquisition de pommes de terre

hâtives en vue de la revente n'est permise

qu'aux personnes munies d'une autorisation

spéciale de l'Office d'achat et de répartition.

Ces personnes devront fournir toutes les

indications et remplir toutes les conditions

que l'Office prescrira en vue du contrôle du

mouvement de la marchandise.

La cession de pommes de terre hâtives à

des intermédiaires non pourvus de l'autorisa-

tion visée à l'alinéa qui précède est également

interdite.

L'autorisation prévue aux alinéas qui précè-

dent n'est pas requise pour les administrations

communales.

Les marchés conclus avant la mise en vigueur

du présent arrêté et non encore exécutés sont

annulés, sauf approbation par l'Office.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie de la récolte de céréales et de légu- mineuses accrue en 1917.

Les détenteurs de produits des espèces

visées à l'art. 1er du présent arrêté sont auto-

risés et tenus à les engranger et à pourvoir aux

mesures nécessaires à leur conservation. Il leur

est également permis de battre les céréales et

les légumineuses saisies.

Après le battage, la paille est exemptée de

la saisie,

arrêtés ministériels à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

Der

Inhaber

von Produkten der

im Art. 1 erwäbuten Arten sind ermächtigt

und verpflichtet, dieselben einzuscheuern und die

zu deren Erhaltung nötigen Handlungen vorzu-

nehmen.

Sie

sind ebenfalls berechtigt, die

beschlagnahmten Körner- und Hülsensrüchte aus-

zudreschen.

Nach dem Ausdrusch ist das Stroh, von der

Beschlagnahme frei.

Art., 4. Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses oder der zu dessen

Ausführung zu erlassenden Ministerialbeschlusse-

werden mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu 3

Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000-

Franken oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Après livraison de la moitié au moins

des quantités obligatoires, constatée par une

attestation de l'Office ou de ses délégués, les

entrepreneurs

d'exploitations agricoles sont

autorisés à prélever sur le surplus de la récolte

les quantités nécessaires pour les besoins de

leur ménage et de leur exploitation agricole

.ainsi que pour les semailles, sans que toutefois

la cession obligatoire puisse être affectée en

rien par ces prélèvements.

Dans les mêmes conditions, il est permis

d'échanger ou de fournir du grain de semence;

toutefois, ces échanges ou fournitures sont su-

jettes à une autorisation spéciale de l'Office.

Toute autre vente à des tiers reste interdite;

cependant Notre Gouvernement pourra lever

cette interdiction après l'expiration du délai

fixé à l'alinéa premier de l'article suivant et

après la rentrée des quantités obligatoires.

Art, 4. La livraison intégrale des quantités

obligatoires devra être effectuée avant le 1er oc-

tobre 1917, sauf prorogation de ce délai par

l'Office d'achat et de répartition, sur une de-

mande écrite des intéressés, en cas de nécessité

dûment justifiée.

Pour les quantités livrées avant le 15 août

1917, il sera payé un supplément de prix-

spécial de 5 fr. par quintal métrique à raison

du battage anticipé.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Nach Abgabe von wenigstens der

Hälfte der Pflichtmengen,

festgestellt durch

eine Bescheinigung der Zentrale oder ihrer

Delegierten, sind die Unternehmer landwirt-

schaftlicher Betriebe ermächtigt, von dem übri-

gen Ernteertrag die für die Bedürfnisse ihres

Haushaltes

und ihres landwirtschaftlichen Be-

triebes sowie für Saatzwecke benötigten Men-

gen zu verbrauchen, ohne daß jedoch die zwangs-

weise Ablieferung irgendwie durch diese Vor-

wegnahme beeinträchtigt werden darf.

Unter denselben Bedingungen ist es gestattet,

Saatgut auszutauschen oder abzugeben; allen-

falls find Tausch und Abgabe einer besonderen

Ermächtigung der Zentrale unterworfen.

Jeder andere Verkauf an Dritte bleibt unter-

sagt; jedoch ist unsere. Regierung befugt, dieses

Verbot nach Ablauf der im Absatz 1 des fol-

genden Artikels festgefetzten Frist und nach. Ein-

gang der Pflichtmengen aufzuheben,

Arrêté du 5 juillet 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du miel.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 5 juillet ,1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

3.

FABER.

Arrêté du 5 juillet 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du miel.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Juli 1917.

. Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des, .Wandels,

, J. Faber.

Circulaire aux administrations communales,

concernant l'approvisionnement de viande.

Nous avons l'honneur de porter à la connais-

sance des administrations communales que les

agents de la force publique et des brigades mo-

biles, en vue de seconder l'action des autorités

locales, ont été instruits de concentrer spéciale-

ment leur contrôle sur la stricte observation

des' prix maxima fixes par les arrêtés du 30 juin

pour la vente du bétail de boucherie et le débit

en détail de la viande, ainsi que des dispositions

de l'arrêté du même jour, ordonnant la cession

obligatoire de certains produits de boucherie

aux communes.

Les collèges échevinaux sont engagés avec,

insistance de veiller particulièrement à l'obser-

vation des prix maxima. à l'étal et à la reprise

des graisses. En cas de mollesse constatée de la

part d'une administration communale, la déli-

vrance des autorisations d'achat de bétail de

boucherie devra être forcément suspendue

pour un temps; la commune intéressée sera

rattachée éventuellement, durant cette période,

quant au ravitaillement en viande, à une autre

commune. Ces mesures s'imposent pour le

bien général. Le Gouvernement aime à croire

que les administrations communales,

cons-

cientes de leurs devoirs impérieux à ce sujet,

aviseront au nécessaire, afin de ne pas encourir

la responsabilité d'avoir entravé, par leur clé-

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen,

betreffend die Fleischversorgung.

Wir

beehren uns, den Gemeindeverwal-

tungen zur Kenntnis zu bringen, daß die Agen-

ten der öffentlichen Macht und der mobilen Bri-

gaden zur Unterstützung der Lokalbehörden ange-

wiesen sind, bei ihrer Kontrolltätigkeit der ge-

nauen Beobachtung der durch die Beschlüsse

vom 30. Juni für den Verkauf von Schlachtvieh

und den Kleinverkauf von Fleisch festgesetzten

Höchstpreise, sowie der Bestimmungen des Be-

schlusses vom selben Tage, über die zwangsweise

Ablieferung gewisser Fleischwaren an die Ge-

meinden eine besondere Aufmerksamkeit zuzu-

wenden.

Die Schöffenkollegien sind eindringlich ersucht,-

namentlich für Einhaltung der Höchstpreise in-

den Fleischverkaufsstellen und für Abgabe des

Fettes Sorge zu tragen. Bei Saumseligkeit

seitens einer Gemeindeverwaltung müßte die

Verabfolgung

von Kaufberechtigungen für

Schlachtvieh zeitweilig unterbleiben; gegebenen-

falls wird die betreffende Gemeinde für diese

Zeitdauer in bezug auf Fleischversorgung an

eine andere Gemeinde anzuschließen sein. Diese

Maßnahmen sind im allgemeinen Interesse

geboten. Die Regierung erwartet, daß die Ge-

meindeverwaltungen im Bewußtsein dringender

Pflicht das Nötige veranlassen, damit nicht infolge

ihrer Untätigkeit eine unzulängliche Fleischver-

sorgung der Einwohner herbeigeführt werde.

faillance, l'approvisionnement régulier de leurs

administrés.

Luxembourg, le 3 juillet 1917.

Les Membres du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A.

LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Luxemburg, den 3. Jul 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman. L. Moutrier. A. Lefort

J. Faber. M. Kohn.

Avis. —Elections pour la "Chambre des députés.

Les bureaux du collège électoral du canton de Remich, convoqués au jeudi, 12 juillet .1917,

pour procéder à l'élection; d'un député en remplacement de M. Joseph Faber, nommé directeur,

général, ont été composés, selon le prescrit de l'art 69 de la loi électorale, de la manière suivante

Bureau principal

président, M. Gustave

Schumacher, juge de paix suppléant à Remich;

— scrutateurs, MM. Pierre Feiten, bourgmestre

Rolling; Henri Knepper, conseiller communal,

Filsdorf, Edmond Thom, échevin à Weiden-

muhle, Adolphe Klein, échevin à Welfrange; —

scruptateurs suppléants

MM. Michel Donde-

linger, bourgmestre à Canach, Pierre Klincker,-

conseiller communal à Waldbredimus, Jean Ca-

pesius, conseiller communal à Bous ;Jean Foch,

conseiller, communal à Canach; —secrétaire,

M. Martin-Édouard Goldschmit, candidat-gref-

fier à Remich.

Deuxième section: président, M. le Dr .Victor

Weber, médecin à. Remich; —

scrutateurs,

MM. Nicolas Sünnen,, conseiller,communal à

Wellenstein, Michel Brücher, échevin à Elvange,

François Kons, échevin à Schengen, Mathias

Leinweber, conseiller, communal à Bous; —

membres suppléants, MM. Nicolas Weydert,

conseiller communal à "Waldbredimus, Michel

Kirch, conseiller communal à Greiveldange, Jean

Greiveldinger, conseiller communal à Bech,

Nicolas Kummer, conseiller communal à Ca-

nach-; — secrétaire, M. Jacques Thill, institu-

teur de l'école primaire supérieure à Remich.

Troisième section: président, M. Alphonse

Dumont, percepteur

des postes honoraire à

Remich; — scrutateurs, MM. Mathias Diede-

rich, bourgmestre à Filsdorf, Nicolas Reisdorfer,

échevin à Schwebsange, Jean-Pierre Kammes,

conseiller communal à Greiveldange, Pierre

Schmit, échevin à Canach; — scrutateurs sup-

pléants, MM. François Mœs, échevin à Remich,

Guillaume Nœsen,

conseiller communal à

Erpeldange, «Jean Sünnen,, conseiller communal

à Kleinmacher, Michel Steichen échevin, à. Eme

ringerhof; — secrétaire. M. Nicolas Neiers,

candidat-surnuméraire de l'enregistrement

à

Remich.

Quatrième section: président, M. Ferdinand

Schumann, bourgmestre à Mondorf-les-Bains;

— scrutateurs, MM. Jean Schram, conseiller

communal à Wintrange, Henri Robert, échevin à

Trintange, Christophe Ries, bourgmestre à

Waldbredimus, Mathias Schmit, conseiller com-

munal à Trintange,— scrutateurs suppléant,

MM. Jean Sandt, conseiller communal à El-

vange, François Steinmetz, conseiller communal

à Lenningen, Nicolas Breit conseiller communal

à Remich, Mathias Schram, conseiller com-

munal à Schwebsange; — secrétaire, M. Fran-

çois Schons, instituteur en chef à Remich.

Cinquième section: président, M. le D r Fran-

cois Fisch, médecin à Remich; — scrutateurs,

MM. Nicolas Kieffer,

conseiller

communal

à Burmerange, Mathias Delfel, conseiller com-

munal à Canach, Nicolas Leick*), échevin à

Mondorf, Jean Schumacher, bourgmestre à

Wintrange; — srutateurs suppléants, MM.

Edmond Kremer, conseiller communal à Re-

*) Le scrutateur dont le nom est marqué d'un

astérisque a fait valoir des motifs d'empêchement

dans le délai légal.

Avis. — Conseil. d'Etat.

Par. arrêté,grand-ducal. du 3 juillet courant

M. Victor Thon,

président,du Conseil d'État,

a été nommé membre président du comité du

contentieux du Conseil

d'Etat.

Luxembourg, le 4 juillet 1917.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Avis, — Actes de la conférence de la paix.

D'après une notification du Gouvernement

Néerlandais la République de Chine a adhéré

aux Conventions n° IV (concernant les lois et

coutumes de la guerre sur terre); n° VI (relative

au régime des navires de commerce ennemis

au début des hostilités), n° VII (relative à la

transformation des navires de commerce en

bâtiments de guerre), n°

VIII (relative à la

pose de mines sous-marines automatiques de

contact) et n° XI (relative à certaines restric-

tions à l'exercice du droit de capture dans la

guerre maritime), conventions signées le 18-

octobre 1907 à la deuxième conférence de la

paix à La Haye (v. Mém. 1912. n° 69, p. 905 ss.),

Luxembourg, le 2 juillet 1917.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

merschen, Jean-Baptiste

Becker, conseiller-

communal à Mondorf, Ernest Bour, conseiller

communal à Remich, Jean-Pierre Molitor, con-

seiller communal à Remerschen;— secrétaire,

M. Jean Gretsch, agent d'affaires à Remich.

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

Le Ministre d'Etat.

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Bekanntmachung. — Staatsrat,

Durch Großh. Beschluß vom 3. d. Mts. ist Hr.

Viktor

Thorn,

Präsident des Staatsrates,

zum Präsidenten des, Ausschusses für „Streit-

sachen beim. Staatsrate ernannt worden.

Luxemburg, den 4. Juli 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

Bekanntmachung. - Akte der Friedenskonferenz.

Laut einer Notifikation der Niederländischen

Regierung ist die Republik China folgenden am-.

18 Oktober 1907 auf der zweiten Haager Frie-

denskonferenz unterzeichneten Abkommen beige-

treten: Abkommen Nr. IV, betreffend die Ge-

setze und Gebräuche des Landkriegs, Abkommen

Nr. VI, über die Behandlung der feindlichen

Kauffahrtsschisse beim Ausbruche der Feind-

seligkeiten, Abkommen Nr. VII, über die Um-

wandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegs

schiffe, Abkommen Nr. VIII, über die Legung-,

von unterseeischen selbsttätigen Kontaktminen,

und Abkommen Nr. X I , über gewisse Beschrän-

kungen in der Ausübung des Beuterechtes im See-

kriege (S. „Memorial" 1912, Nr. 69, S. 905 ff.).

Luxemburg, den 2. Juli 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

Liste des autorisations délivrées par M. Ie Directeur des contributions on, vertu de l'art 1er de l'arrêté

grand-ducal du 29 décembre,1916, concernant le commerce avec les objets d'alimentation de

l'homme et des animaux ainsi que les ventes par filières.

Nom, prénom et profession du pétitionnaire. — Demeure.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30..

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Nierenhausen H., voyageur, Useldange

Gottlieb Jos., voyageur, Hollerich

Krier J.-P., Bonnevoie

Ponzellini A.-G., négociant, Luxembourg

Wester. Camille. négociant, Esch-s.-Alz

Hoffmann Paul,

Rollingergrund.

Fournel J,-N., épicier,

Eisen

Werner Henri, commerçant, Neu-Merl

Montagne-Pletschette, Luxembourg

Graaf Michel,

cabaretier,

Perlé

Watry.Nicolas, Hollerich

Moyse Adrien, hôtelier, Esch-s.-Alz

Krier Guillaume, Clemency

Krancher Fritz, négociant, Esch-s.-Alz

Gehlen Jules, négociant, Luxembourg

Collette Robert, négociant, Luxembourg-gare

Fischbach Wagner J., Luxembourg.

Luja Éd., Luxembourg

Cahen Lucien, boucher.

Luxembourg-gare

Schmit Gustave, épicier,

Martelange

Schaack Alexi, Dudelange

Hoen Paul, commerçant, Luxembourg

Urbin Isidore.représentant de commerce, Esch-s.-Alz.

Heger J.-P., négociant, Martelange-.

Kass P., négociant. Osweiler

Schweich veuve, Martelange

Hansen H.,

négociant,

Merl

Gudenkauff J., négociant, Beckerich

Krier frères, Hollerich, Esch, Nœrdingen, Arsdorf

Schmit-Gitzinger François, Grevenmacher

Jost-Christmann Bernard, Esch-s.-Alz.

Boon-Harlange Arth., Rodange.

Schneider-Thom M., Rodange

Folmer J., négociant, Bonnevoie

Thill Michel, négociant Roodt (Redange)

Morosi .Cesare, cafetier, Luxembourg-gare

Date

de la demande

4.

1 . 17

5.

1 . 17

5.

1 . 17

4.

1 . 17

5.

. 1 . 17

4.

1 . 17

4 .

1 . 1 7

4.

1 , 17

4.

1 . 17

3.

1 . 17

3.

1 . 17

2.

1 . 17

3.

1 . 17

3.

1 . 17

3.

1 . 17

2.

1 . 17

3.

1 . 1 7

2.

1 . 17

1 .

1 . 17

6 .

1 . 1 7

6.

1 . 17

8.

1 . 1 7

5.

1 . 17

8 .

1 . 1 7

1 . 17

11.

1 . 17

11.

11.

1 . 17

4.

1 . 1 7

6.

1 . 17

11.

1 . 17

13.

1 . 17

15.

1 . 17

13,

1 . 17

15,

1 . 17

de l'autorisation

23.

1 . 17

12.

1 . 17

12.

1 . 17

13.

1. 17

12.

1 .17

18.

1 . 17

13. 1. 17

12.

1 . 17

13.

1 . 17

12.

1 . 17

12.

1 . 17

12.

1 . 17

12.

1 . 17

12.

1 . 17

12.

1 . 17

12.

1 . 17

12.

1 . 17

13.

1 . 17

12.

1 . 1 7

2 6 .

1 . 1 7

12.

1 . 17

13.

1 , 17

12.

1 . 17

26.;

1 , 1 7

12.

1 , 17

26.

1 . 17

13.

1 . 17

5.

2. 17

23';

1 . 17

12.

1 . 17

12

1, 17

18.

1 . .1.7

1 5 .

1.

1 7 .

15.

1 . 17

26.

1 . 17

2.

2. 17

Nom, prénom et profession du pétitionnaire. —Demeure.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

6 7 .

6 8 .

69.

70.

71.

Growen P., négociant, Diekirch

Hamer Jos., représentant, Pétange

Tresch frères, boulangers, Pétange

Kahn Louis, commerçant,

Esch-s.-Alz

Majerus E., commerçant, Martelange

Blasius Henri, négociant, Rosport

Thill

Jacques, négociant, Schieren

Neumann Henri, représentant, Hupperdange

Bley-Welter, commerçant,

Schieren

Derneden Alb., commerçant, Bigonville

Feyder Phil., représentant, Echternach

Weisgerber Nic., marchand de bétail, Esch-s.-Alz.

Schmitz A.-Th., agent commercial, Esch-s.-Alz.

Wolter Nicolas, commerçant, Esch-s.-Sûre

Clees J.-B., commerçant, Hautbellain

Hangen Ad., boulanger, Tétange

Mazzon A., représentant de commerce, Hollerich

Bosenberg Léon, représentant de commerce, Hollerich

Ditsch Gustave, vétérinaire, Esch-s.-Alz

Threinen E., négociant, Steinfort

Burgraf-Rausch veuve, Itzig

Friedrich Israel, négociant. Luxembourg-gare

Becker Alph., commerçant, Esch-s.-Alz

Langsdorf-Mertz Chrét., Eicherberg

DutiIleux Aug., représentant, Gœblange

Feiten Alph., représentant, Hollerich

Hoferdin Jacques, vétérinaire, Esch-s.-Alz

Rach Paul, négociant, Esch-s.-Alz

Glesener Jos., négociant, Niederpallen

Garçon J.-P. et son fils Henri, Esch-s.-Alz

Snel J., agent de commerce, Pétange

Klein Marie, Rollingergrund

Wagner-Steichen Jacques et enfants, Clervaux

Gelber Charles, commerçant, Luxembourg-gare

Heyardt. Verlorenkost

Date

de la demande

16.

1. 17

16.

1. 17

19.

1. 17

18.

1. 17

20.

1. 17

19.

1. 17

22.

1. 17

19.

1. 17

22.

1.

2 4 . 1. 17

25.

1. 17

27.

1.

27.

1.

26.

1. 17

1 . 1 .

30.

1.17

29.

1.

30.

1.

1.

2. 17

3 1 .

1. 17

2.

2. 17

14.

2. 17

3.

3. 17

8.

3. 17

12.

3.

13.

3. 17.

2 0 . 3. 17

7.

4. 17

16.

4. 17

23.

4. 17

19.

4 . 1 7

26.

4. 17

25.

4. 17

25.

5. 17

18.

2. 17

de l'autorisation

22.

1. 17

19.

1. 1.7

22.

1. 17

12.

2. 17

1.

2. 1.7

25.

1. 17

27.

1, 17

2 .

2 . 17

2.

2. 17

1 .

2 . 1 7

2.

2. 17

1.

2. 17

5.

.2. 17

1 3 .

2.

1 7

5.

2. 17.

8.

2. 17

8.

2. 17

8.

2.

6.

2. 17

17.

2. 17

26.

2. 17

2. 17

3. .3. 17

12.

3.

12.

3 . 1 7

15.

3. 17

26.

3. 17

7.

4. 17

16.

4. 17

26.

4. 17

1.

5. 17

27.

4. 1.7

30.

4. 17

1 1 .

6 . 1 7

15.

3. 17

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

La Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 12 mai 1917, le conseil com-

munal de la ville d'Esch-s.-Alz. a édicté un

règlement de police sur la, sécurité publique

durant la guerre. — Ce règlement à été dûment

publié.

Luxembourg, le 3 juillet 1917.

Le Directeur général de l'intérieur,

M.

KOHN.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 29 avril 1917, le conseil com-

munal de Kœrich a modifié le règlement sur la

conduite d'eau de la commune de Kœrich. —

Cette modification a été dûment publiée.

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

Le Directeur général de l'intérieur,

M.

KOHN.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 17 avril 1917, le conseil com-

munal de la ville de Grevenmacher a édicté

un règlement de police sur la sécurité publique

durant la guerre. — Ce règlement a été dûment;

publié.

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

Le Directeur général de l'intérieur,

M.

KOHN.

Avis. — Associations syndicales.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars

1910 l'association syndicale libre pour l'éta-

blissement d'un chemin d'exploitation au lieu

dit « Auf dem Hollerberg » à Wilwerdange, a

déposé au secrétariat

communal de Trois-

vierges l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une

liste indiquant les noms, professions et domi-

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In der Sitzung vom 12. Mai 1917 hat der

Gemeinderat der Stadt Esch a. d. Alz. ein Poli-

zeireglement über die öffentliche Sicherheit

während des Krieges erlassen. — Dieses Regle-

ment ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 3. Juli 1917.

Der General-Direktor des Innern,

M. K o h n .

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 29. April 1917 hat der

Gemeinderat von Körich das Wasserleitungs-

reglement dieser Gemeinde abgeändert. — Diese

Abänderung ist vorschriftsmäßig veröffentlicht

werden.

Luxemburg, den 5. Juli 1917.

Der General-Direktor des Innern,

M. Kohn.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 17. April 19.17 hat der

Gemeinderat der Stadt Grevenmacher ein Poli-

zeireglement über die öffentliche Sicherheit

während des Krieges erlassen. — Dieses Regle-

ment ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 3. Juli 1917.

Der General-Direktor des Innern,

M. K o h n .

Bekanntmachung.—Syndikatsgenossenschaften.

Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 27. März-

1910 hat die freie Syndikatsgenossenschaft für

Erbauung eines Feldweges zu Wilwerdingen,

Ort genannt „Auf dem Hollerberg" zu Wil-

werdingen, auf dem Gemeindesekretariate von

Ulflingen ein Duplikat

der einregistrierten

Privaturkunde betreffs des Genossenschafts-

aktes nebst einem Verzeichnis hinterlegt, das

ciles des administrateurs et de tous les asso-

ciés.

Luxembourg, le 2 juillet 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 5 juillet

1917 l'association syndicale pour l'établisse-

ment d'un fossé d'assainissement au lieu dit

«In der Altzwinkel» à Walferdange, a été

autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Walferdange.

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 4 juillet

1917 l'association syndicale pour l'établisse-

ment de quatre chemins d'exploitation « Wolfs-

kaul», « Haisberg», «Auf

dem Fomer» et-

« Diederichsdelt » à Berdorf, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Berdorf.

Luxembourg, le 4 juillet 1947.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Namen, Stand und Wohnort der Verwaltungs-

räte sowie sämtlicher Mitglieder angibt.

Luxemburg, den 2. Juli 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 5.

Juli 1917 ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage eines Entwässerungsgrabens, Ort ge-

nannt „In der Altzwinkel" zu Walferdingen er-

mächtigt worden.

,

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind in der Regierung und-

dem Gemeindesekretariate von Walferdingen-

hinterlegt.

Luxemburg, den 3. Juli 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber,

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschast.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 4.

Juli 1917 ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage von vier Feldwegen, Orte genannt

„Wolfskaul", „Halsberg", „Auf dem Fomer",

und „Diederichsdelt" zu, Berdorf, ermächtigt

worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind in der Negierung und dem

Gemeindesekretariate von Berdorf hinterlegt.

Luxemburg, den 4. Juli 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. F a b e r .

Caisse d'épargne. — A la date du 26 juin 1917, le livret n° 87701 a été déclaré perdu. Le porteur

du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le

porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un

nouveau.

Luxembourg, le 3 Juillet 1917.

58 b

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1917.

N°

d'ordre.

Noms et domicile.

Wagner Nic.-Alph., secrétaire

communal à Mertzig.

Van Dyck Jean, agent d'as-

surance à Differdange.

Bassing

Willy,

négociant

à

Vianden.

Dennemeyer J.-P., cultivateur

à Haller.

Sittichen François, menuisier à

Haller.

Wilhelm

Nicolas, jardinier

à

Strassen.

Ferber Jean, négociant à Vi-

anden.

Glodt J., cultivateur à Schieren.

Berns-Gleis Albert.

Trierweiler Mathias, agriculteur

à Lorentzweiler.

Bisenius Émile, clerc de notaire,

Rambrouch.

Fischbach-Wagner

J,, ancien-

instituteur à Luxembg.-gare.

Schaul J.-P., coiffeur à Re-

dange-s,-A.

Muller-Angelsberg Michel, culti-

vateur à Bœvange.

'Thein Charles, cultivateur

à

Ospern.

Dury-Kerch

Nicolas, caissier-

comptable à Esch-s.-A.

Qualité.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

1° «Le Kosmos» (vie) à Zeyst-

(Hollande).

2° «Allianz» (incendie, Vol, et

transports) à Berlin.

3° «Zurich» (accidents) à Zurich.

«Société Générale Néerlandaise»

(vie) à Amsterdam.

«Concordia» (vie) à Cologne.

1° «Le Kosmos» (vie) à Zeyst

(Hollande).

2° «Allianz»

(incendie, vol et

transports) à Berlin.

3° « Zurich » (accidents) à Zurich.

Mêmes compagnies.

Mêmes compagnies.

«Concordia» (vie) à Cologne.

1° «Le Kosmos« (vie) à Zeyst

(Hollande)-

2° « Allianz; » (incendie, vol et

transports) à Berlin.

3° «Zurich» (accidents) à Zurich.

« Vaterländische

&

Rhenania»

à Erberfeld.

« Oberrheinische

Versicherungs-

esellschaft» à Mannheim.

« La Paternelle » (incendie) à

Paris.

« Oherrheinische Versicherungs-

gesellschaft » à Mannheim.

«L'Ancre» (vie) à Vienne.

1° «Allianz»

(incendie, vol et

transports) à Berlin.

2° «Zurich» (accidents)à Zurich.

3° «Le Kosmos» (vie) à Zeyst

(Hollande).

Même compagnie.

«Norddeutsche Versicherungsge-

sellschat» (incendie, bris de

glaces, vol) à Hambourg.

Agreation,

1er juin

id.

id.

id,

id.,

id.

id

id.

id.

id.

id.

id

id.

id.

id.

id,

Luxembourg, le 30 juin 1917.

Le Ministre d'Etat

Président, du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Avis. — Associations syndicales.

Conformément à l'art 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera procédé à l'enquête sur les

projets et statuts d'associations syndicales à

créer pour l'établissement de chemins d'exploi-

tation à 1° Schrassig, lieux dits « In der Sanck »

etc.; 2° Budersberg, lieu dit « Kehschwanz».

Les pièces prévues par l'art. 1er de l'arrêté

r. gr.-d. du 21 janvier 1885, seront déposées,

pendant le délai indiqué, aux secrétariats com-

munaux intéressés.

Luxembourg, le 7 juillet 1917.

Le Directeur général de l'agricultur.

de l'industrie et du commerce,,

J. FABER.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 20. Dezember

1883 erfolgt die Untersuchung über das Projekt

und die Statuten einer zu bildenden Genossen-

schaft für die Anlage von Feldwegen zu 1. Schras-

sig, Orte genannt „In der Sanck"; 2. Anders-

berg, Ort genannt „Kehschwanz",

Die durch Art. 1 des Kgl.Großh. Beschlusses

vom 21. Januar 1885 bezeichneten Aktenstücke

werden während obiger Frist auf den betreffen-

den Gemeindesekretariaten offen liegen.

Luxemburg, den 7. Juli 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Société anonyme d'Ougrée-Marihaye.

Siège social: OUGRÉE.

Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale annuelle prescrite par l'article 14 des sta-

tuts, aura lieu le lundi, 30 juillet courant, à l'heure statutaire, au siège social, à Ougrée, près in

Pont.

ORDRE DU JOUR

1) Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice;

2) Rapport du collège des commissaires;

3) Statuer sur le bilan et le compte « Profits et Pertes »;

4) Décharge à donner aux administrateurs et commissaires;

5) Nominations statutaires

a) Un administrateur sortant et rééligible;

b) Élection d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur décédé;

c) Deux commissaires sortants et rééligibles.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout actionnaire devra justifier, par la production d'un cer-

tificat du dépôt de ses actions, effectué au moins six jours à l'avance, au siège social ou dans une

des maisons de banque indiquées ci-dessous

Liège: au Crédit Général Liégeois; à la Banque Liégeoise; à la Banque Nagelmackers Fils & Cie;

à la Banque Générale; à la Banque d'Escompte et de Comptes-Courants; à la,Banque de Mélotte

& C

ie.

Bruxelles: à la Société Générale de Belgique; à la Banque de Paris et des Pays-Bas; à la Banque-

de Bruxelles: au siège social (siège A.) 62, r. Royale; au siège B. 27, Avenue des Arts et à la Succur-

sale C. 42—52, r. du Lombard; à la Deutsche Bank.

Amers: à la Banque d'Anvers; à la Banque. du Crédit Commercial.

Verviers: à la Banque de Verviers; à la Banque Générale Belge.

Seraing: à la Banque de Huy.

Francfort sur-Mein : chez Messieurs Metzler Seel, Sohn & Cie.

Luxembourg: à la Banque Internationale; à la Banque Werling-Lambert & Cie.

Les titulaires d'actions nominatives doivent avertir la société à Ougrée, au moins six jours à

l'avance, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Par le Conseil d'administration

Le Directeur-Général,

Gust. Trasenster.

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, Société anonyme.

Siège social: Rue Genistre 3, à Luxembourg.

Les inscriptions pour l'assemblée du 31 mai n'ayant pas atteint le nombre exigé par les statuts,-

les actionnaires sont de nouveau convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mardi, 24 juillet-

à deux heures précises, au lieu habituel de ses réunions.

ORDRE DU JOUR

Rapport présenté par le Conseil d'administration;

Rapport des commissaires;

Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 1916;

Fixation du dividende.

Pour assister à cette assemblée, les porteurs d'actions anciennes et d'actions privilégiées devront

déposer leurs titres et retirer leur carte d'admission

à Luxembourg, à la Banque Internationale à Luxembourg, jusqu'au 10 juillet.

Conformément au 2e alinéa de l'art. 71 de la loi du 10 août 1915, nul actionnaire nu peut, ni pour

lui-même, ni comme mandataire prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant la cin-

quième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à

l'assemblée.

Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est lui-même membre de l'assemblée.

Des modèles de pouvoirs seront à la disposition des déposants.

Le Président du Conseil d'administration,

(28 lignes.)

Tony Dutreux.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté

seront punies d'un emprisonnement de huit-

jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000-

francs, ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit Gefängnis

von acht Tagen bis zu drei Jahren, und mit Geld-

strafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder mit einer

dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie de la récolte de céréales et de légu- mineuses accrue en 1917.

Les infractions et tentatives d'infrac-

tion aux dispositions du présent arrêté ou des

arrêtés ministériels à prendre pour en assurer

l'exécution seront punies d'un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d'une amende de

26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Die restlose Ablieferung der Pflicht-,

mengen muß vor dem 1. Oktober 1917

erolgt sein, vorbehaltlich der Verlängerung

dieser Frist durch die Staatliche Einkaufs- und

Verteilungszentrale, auf schriftlichen Antrag der

Interessenten, in gehörig nachgewiesenem Not-

fall.

Für die vor dem 15. August 1917 angelie-

ferten Mengen wird wegen des Frühdruschs

ein besonderer Zuschlag von 5 Fr. Pro Doppel-

zentner gezahlt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le 10 juillet 1917.

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Art.

2.

Die

Bestimmungen vorstehenden

Artikels sind nicht anwendbar auf die Gemeinde-

verwaltungen.

Art.

3.

Der Erwerb

von

Frühkartoffeln

zwecks Wiederverkaufs ist nur den mit einer be-

sonderen Ermächtigung der Staatlichen Einkaufs-

und Verteilungszentrale versehenen Personen

gestattet.

Diese Personen sind gehalten, alle

Angaben zu liefern und alle Bedingungen zu

erfüllen, welche die Zentrale zwecks Kontrolle des

Umsatzes der Ware vorschreiben wird.

Die Abgabe von Frühkartofeln an Zwischen-

händler, die nicht im Besitze der im vorher-

gehenden Absatz vorgesehenen Ermächtigung sind,

ist ebenfalls untersagt.

Die in den vorhergehenden Absätzen vorge-

sehene Ermächtigung ist nicht für die Gemeinde-

verwaltungen erforderlich.

Die vor Inkrafttreten dieses Beschlusses ge-

tätigten, und noch nicht ausgeführten Händel

sind, vorbehaltlich der Genehmigung der. Zen-

trale, für nichtig erklärt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre hâtives.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der am-

10. Juli 1917 in Kraft tritt.

Luxemburg, den 5. Juli 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. Moutrie r.

A.Lefort.

J. Faber.

M . K o h n .

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant

la saisie de la récolte de céréales et de légu-

mineuses accrue en 1917.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de-

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc.. etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre;

Vu l'art, 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés ministériels à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Àrt. 6. Il n'est en rien dérogé aux dispositions

concernant le régime des récoltes accrues en

1916, ainsi que des provisions des espèces énu-

mérées à l'art.1er du présent arrêté provenant

de récoltes antérieures ou d'importations étran-

gères.

arrêtés ministériels à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels ist mit

des Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Faute de cession amiable des quantités

obligatoires dans le délai déterminé à l'alinéa

d) 800 kg. pro ha., bei einer Erntefläche-

von wenigstens 75 Ares und weniger als einem

Hektar;

e) 900 kg. pro ha, bei einer Erntefläche

von einem Hektar oder darüber.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

— Falls die im Absatz 1 des vor-

hergehenden Artikels bestimmten Pflichtmengen

1er de l'article qui précède, l'expropriation de

toutes les provisions détenues par les intéressés

sera ordonnée par Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

arrêtés ministériels à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

Die Bestimmungen betreffend die

Einte des Jahres 1916, sowie die Vorräte der

, im Art. 1 dieses Beschlusses aufgezählten Arten,

welche aus vorjährigen Ernten stammen oder

aus dem Anstand

eingeführt wurden oder-

werden, bleiben in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

L'expropriation peut être ordonnée soit

à l'égard de chaque propriétaire individuelle-

ment, soit à l'égard de tous les propriétaires

d'une commune ou d'une section de commune.

Elle se fera moyennant payement d'un prix

à déterminer, en tenant compte de la qualité

des provisions expropriées, sur la base des prix

maxima réduits d'un quart.

Les frais d'expropriation, y compris les frais

de transport jusqu'à la station de chemin de fer

la plus proche, seront à charge des expropriés.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Die Enteignung kann sowohl gegen

jeden Eigentümer einzeln als auch gegen sämt-

liche Eigentümer einer Gemeinde oder Ge-

meindesektion angeordnet werden.

Sie erfolgt vermittels Zahlung eines unter

Berücksichtigung der Qualität der enteigneten

Bestände, auf Grund der um ein Viertel her-

abgesetzten Höchstpreise zu bestimmenden Preises.

Die

Enteignungskosten, , einschließlich der

Transportkosten bis zur nächsten Eisenbahn-

station sind zu Lasten der Enteigneten.

arrêtés ministériels à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 juin 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE .

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L., MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M,

KOHN.

getätigen Übereinkommen sind annuliert, vorbe-

haltlich der Genehmigung durch die Staatliche

Einkaufs- und Verteilungszentrale.

Die Erwerber von beschlagnahmten Produkten,,

deren Veränderung nicht gestattet war, sind

ebenfalls strafbar.

arrêtés ministériels à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Juli 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

2, Kauffman.

L. Moutrier.

A. Lefort.

J. Faber.

M. Lohn.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant

la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de

la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15.mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considé-

rant qu'il y a urgence;

Vu l'arrété grand-ducal du 5 juillet 1917, con-

cernant la saisie de la récolte de céréales et de

légumineuses accrue en 1917

Considérant que la précocité de la récolte

d'orge d'hiver nécessite des mesures immé-

diates;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er. Les entrepreneurs d'exploitations

agricoles qui ont récolté de l'orge d'hiver sont

tenus à céder à l'Etat, Office d'achat et de ré-

partition, sauf réduction à accorder par ce-

dernier en cas de force majeure

dûment

établie, aux prix qui seront ultérieurement

déterminés par Notre Gouvernement, les quan-

tités suivantes par hectare de superficie ense-

mencée, resp. les quantités correspondantes

par fractions d'hectare

a) 500 kg. par hectare, quand la superficie

ensemencée était inférieure à 25 ares;

b) 600 kg. par hectare, quand la superficie

ensemencée était de 25 ares au moins, mais

inférieure à 50 ares;

c) 700 kg. par hectare, quand la superficie

ensemencée était de 50 ares au moins, mais

inférieure à 75 ares;

Großh. Beschluß vom 5. Juli 1917, betreffend

zwangsweise Ablieferung an den Staat eines

Teiles der diesjährigen Ernte an Wintergerste.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u, u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, welches der Regierung die nötigen Be-

fugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 5.

Juli 1917, betreffend Beschlagnahme der Körner-

früchte- und Hülsenfrüchteernte des Jahres 1917;

In Anbetracht, daß die Frühreife der Winter-

gersteernte unverzügliche Maßnahmen erfordert;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließe!

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Le détenteur de provisions expro-

priées est obligé de les conserver et de leur ap-

pliquer les soins d'un bon père de famille jus-

qu'à ce que l'État les prenne en ses dépôts.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Der Inhaber von enteigneten Be-

ständen ist verpflichtet, sie zu verwahren und

pfleglich zu behandeln, bis der Staat sie in

seinen Gewahrsam übernimmt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce édictera

toutes mesures d'exécution du présent arrêté.

Il pourra ordonner toutes déclarations concer-

nant les provisions d'orge d'hiver.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels, hat alle

Ausführungsmaßnahmen zu treffen, Er ist er-

mächtigt, die Anzeige aller Bestände an Winter-

gerste vorzuschreiben.

Art. 9, Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen

dieses Beschlusses werden mit Gefängnis von-

8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit Geldstrafe

von 26 bis zu 3000 Frauken oder mit einer

dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Denselben Strafen verfällt, wer sich weigert,

die für den Staat enteigneten Mengen, abzu-

geben.

Falls ein landwirtschaftlicher Betriebsunter-

nehmer ermangelt, die Pflichtmengen ganz oder

teilweise in der vorgesehenen Frist abzutreten,

wird die Mindestgeldstrafe nicht weniger als das

Dreifache des Wertes, gerechnet zu den Höchst-

quantités non livrées, sans que toutefois le

maximum fixé à l'alinéa. 1er puisse être dépassé.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Les infractions et tentatives d'infrac-

tion aux dispositions du présent arrêté ou aux

mesures à édicter pour en assurer l'exécution

seront punies d'un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr.

ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Sera passible des mêmes peines quiconque

refusera de se dessaisir de provisions expro-

priées au profit de l'État

Au cas où un entrepreneur d'exploitation

agricole est on défaut de céder dans le délai

voulu tout ou partie des quantités obligatoires,

le minimum de l'amende à appliquer ne sera

jamais inférieur au triple de la valeur des

nicht in der festgesetzten Frist abgetreten werden,

wird die Enteignung aller im Besitz der In-

teressenten befindlichen Bestände seitens des

General-Direktors, des Ackerbaues, der Industrie

und des Handels angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial

Luxembourg, le 5 juillet 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN,

L.

MOUTRIER,

A. LEFORT.

J.

FABER.

M,

KOHN.

Arrête grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant

la saisie des peaux de chevaux, poulains,

moutons, agneaux, chèvres et chevreaux.

Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 18 novembre

1916, concernant la saisie des peaux de bo-

vidés;

Vu l'art, 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la cession obligatoire à l'Etat d'une, partie de la récolte d'orge d'hiver accrue cette année.

Dieser Beschluß soll im „Memo-

rial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 5. Juli 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. K a u f f m a n .

L. Moutrier.

A. Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Großh. Beschluß vom 5. Juli 1917, betreffend

Beschlagnahme der Häute von Pferden,

Füllen, Schafen, Lämmern, Ziegen und

Zicklein.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., :c., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 18.

November 1916, betreffend Beschlagnahme der

Rindviehhäute;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Art., 1. Der vorerwähnte Großh. Beschluß

vom 18. November 1916 ist auf die Häute von

Pferden, Füllen, Schafen, Lämmern, Ziegen und

Zicklein ausgedehnt.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →