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Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance

dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à

caractère personnel, et notamment son article 17 (1) (d);

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de

vidéosurveillance des zones de sécurité, et notamment son article 10;

Vu les avis du directeur général de la Police, du procureur d’Etat de Luxembourg et du comité de prévention

communal de Luxembourg;

Arrête

Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

La vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville, quartier du Kirchberg, autour

du Centre de Conférences Kirchberg est prorogée.

Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

La zone de sécurité visée à l’article 1er est délimitée sur le plan E figurant en annexe du présent règlement

pour en faire partie intégrante.

Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

La zone de sécurité définie aux articles 1er et 2 peut être soumise à la vidéosurveillance de la Police lors

ou à l’occasion des sessions ministérielles du Conseil de l’Union européenne et de tout autre évènement d’envergure

nationale ou internationale présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

Le présent règlement cessera d’être en vigueur le 8 avril 2017.

Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

Le règlement ministériel du 15 avril 2015 est abrogé.

Règlement ministériel du 8 avril 2016 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 avril 2016.

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Zone de surveillance « zone E » Luxembourg-Ville, quartier du Kirchberg, Centre de Conférences Kirchberg, ---- Zone de sécurité soumise à la vidéosurveillance de la Police. .

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Règlement CSSF N° 16-01 concernant la reconnaissance automatique des taux de coussin

de fonds propres contracyclique durant la période transitoire.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment

son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF,

en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est compétente pour la reconnaissance des taux de

coussin contracyclique fixés à l’étranger;

Vu la loi du 23 juillet 2015 portant notamment transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et

du Conseil du 26 juin 2013, et notamment son article 73 ne prévoyant pas de période transitoire pour l’application du

régime de coussin contracyclique au Luxembourg;

Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,

transposant l’article 140 de la directive 2013/36/UE;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des

établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,

modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 160

détaillant la période transitoire applicable au régime du coussin contracyclique;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

(«Règlement SSM») et notamment son article 5;

Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant

la fixation des taux de coussin contracyclique (CERS/2014/1) et notamment la recommandation A.6 prévoyant la

reconnaissance de principe des taux fixés par les autres Etats membres au-delà des seuils délimitant le régime de

reconnaissance automatique;

Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/002) du 15 février 2016 concernant la

reconnaissance automatique des taux de coussin de fonds propres contracyclique durant la période de transition;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête

Article 1er

Reconnaissance automatique des taux de coussin contracyclique

Suite à la recommandation du comité du risque systémique du 15 février 2016 concernant la reconnaissance

automatique des taux de coussin de fonds propres contracyclique durant la période de transition, documentée

en Annexe 1, les taux de coussin contracyclique fixés par les autorités désignées des autres Etats membres sont

automatiquement reconnus jusqu’à concurrence de 2,5% durant la période transitoire visée à l’article 160 de la directive

2013/36/UE, conformément à l’option prise par le législateur de ne pas adopter de période transitoire au Luxembourg.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement produit ses effets du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018.

Article 3

Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur

Financier.

Luxembourg, le 29 mars 2016.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Françoise KAUTHEN Claude SIMON

Simone DELCOURT

Claude MARX

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur général

Annexe 1: Recommandation du comité du risque systémique du 15 février 2016 concernant la reconnaissance

automatique des taux de coussin de fonds propres contracyclique durant la période de transition (CRS/2016/002)

Annexe 1

RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 15 février 2016

concernant la reconnaissance automatique des taux de coussin contracyclique

durant la période de transition

(CRS/2016/002)

LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité

des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises

d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son

article 160 concernant les dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres («Directive CRD IV»),

vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment son article 59-7 (ci-après «loi du 5 avril 1993»),

vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du

23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2,

paragraphe e) et l’article 7 («Loi CRS»),

vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment ses articles 9, 11

et 12,

vu la recommandation du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la

fixation des taux de coussin contracyclique (CERS/2014/1),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION

Partie 1 Recommandation concernant la reconnaissance des taux de coussin

contracyclique durant la période de transition

Recommandation A: Reconnaissance automatique des taux de coussin contracyclique jusqu’à

concurrence de 2,5%.

Au vu de l’article 59-7(8) de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à la CSSF, agissant

en sa qualité d’autorité désignée en vertu de l’article 59-7(1) de la loi précitée, de procéder à la reconnaissance

automatique des taux de coussin contracyclique fixés par les autorités désignées des autres Etats membres, et ce

jusqu’à concurrence de 2,5%.

Recommandation B: Durée de la période de reconnaissance automatique des taux de coussin

contracyclique.

Aux fins de la recommandation A, le Comité du risque systémique recommande à la CSSF, agissant en sa qualité

d’autorité désignée en vertu de l’article 59-7(1) de la loi du 5 avril 1993, de procéder à la reconnaissance automatique

des taux de coussin contracyclique durant la période de transition, telle qu’elle résulte de l’article 160 de la Directive

CRD IV, et ce à partir du 1er avril 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

Recommandation C: Notifications

Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite la CSSF, agissant en sa qualité d’autorité désignée en

vertu de l’article 59-7(1) de la loi du 5 avril 1993, à procéder aux différentes notifications requises, le cas échéant.

Partie 2 Mise en œuvre de la recommandation

1. Interprétation

Les termes utilisés dans la précédente recommandation ont la même signification que dans la loi du 5 avril 1993.

2. Suivi

1) Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation, à

communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique, via le secrétariat, le suivi donné à la

présente.

2) Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente

recommandation sur le site internet du Comité du risque systémique1.

3. Contrôle et évaluation

1) Le secrétariat du Comité du risque systémique

a) fournit son assistance à la CSSF en vue de faciliter la mise en œuvre de la recommandation;

b) prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et en fait part au Comité du risque

systémique.

2) Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservé à cette recommandation.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2016.

Le président du Comité du risque systémique

1 Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, la recommandation sera publiée sur le site internet de la BCL.

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Règlement CSSF N° 16-02 sur la fixation du taux de coussin contracyclique

pour le second trimestre 2016.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment

son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF,

en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est en charge de fixer le taux de coussin contracyclique

applicable au Luxembourg;

Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,

transposant l’article 140 de la directive 2013/36/UE;

Vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique;

Vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites

et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de

fonds propres;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des

établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,

modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment ses articles 130,

135 et 136;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

(«Règlement SSM») et notamment son article 5;

Vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant

la fixation des taux de coussin contracyclique («Recommandation CERS/2014/1»);

Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/001) du 15 février 2016 concernant la fixation

du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre de l’année 2016;

Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF

de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête

Article 1er

Taux de coussin contracyclique applicable

Sur base des éléments documentés en Annexe 1 et de la recommandation du comité du risque systémique du

15 février 2016 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre de l’année 2016,

documentée en Annexe 2, le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions pertinentes situées au

Luxembourg est maintenu à 0% pour le second trimestre de l’année 2016.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au 1er avril 2016.

Article 3

Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur

Financier.

Luxembourg, le 29 mars 2016.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Françoise KAUTHEN Claude SIMON

Simone DELCOURT

Claude MARX

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur général

Annexe 1: Eléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable

Annexe 2: Recommandation du comité du risque systémique du 15 février 2016 concernant la fixation du taux de

coussin contracyclique pour le second trimestre de l’année 2016 (CRS/2016/001)

Annexe 1: Eléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable

Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 59-7 de la LSF et à la Recommandation CERS/2014/1, la fixation

du taux repose sur les indicateurs suivants

a) Le ratio du crédit au PIB, calculé sur base des crédits bancaires octroyés aux ménages et entreprises non-

financières luxembourgeois1, est de 83,2% au 3ème trimestre 2015 (Figure 1).

b) La déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance à long terme est de -8,5% (Figure 2).

c) Le référentiel de taux de coussin contracylique calculé conformément à la Recommandation CERS/2014/1 est à

0% (Figure 2).

Ces indicateurs ne révèlent pas de croissance excessive du crédit accordés à l’économie par les acteurs du système

financier national. Ces mêmes indicateurs basés sur des mesures alternatives du crédit proposées par la Banque

Centrale Européenne, la Banque des Règlements Internationaux et la Banque centrale du Luxembourg ont tous mené

à des résultats similaires avec des déviations du ratio crédit-PIB toutes négatives, bien en-deçà du seuil de référence

de 2% fixé dans la Recommandation ESRB/2014/1.

D’autres variables ont été prises en compte dans la mesure où elles peuvent signaler une accumulation de risques

systémiques liés à une croissance excessive du crédit, telles que la dynamique des crédits, des mesures de la

surévaluation potentielle des prix de l’immobilier ainsi que des mesures liées à l’environnement macroéconomique.

Il ressort de l’analyse que la dynamique de crédit demeure stable et en ligne avec la croissance économique, que les

fondamentaux macroéconomiques se renforcent, qu’il s’agisse du PIB, de la balance commerciale ou de l’emploi, que

la résilience des banques mesurée par leur niveau de capitalisation ou de levier est stable.

Figure 1: Ratio crédit-PIB et sa tendance de long terme

1 Données modifiées après neutralisation de la reclassification comptable d’une entreprise non-financière en juin 2015.

Figure 2: Déviation du ratio de crédit-PIB par rapport à sa tendance de long terme et

référentiel de taux contracyclique

Annexe 2

RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 15 février 2016

concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour

le second trimestre de l’année 2016

(CRS/2016/001)

LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité

des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises

d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et

son article 130 concernant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement et

suivants, et les paragraphes 2 des articles 129 et 130 permettant d’exempter les petites et moyennes entreprises

d’investissement des exigences de coussin de conservation de fonds propres et de coussin de fonds propres

contracyclique,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et

notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»),

vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après

«loi du 5 avril 1993»),

vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,

vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique,

vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et

moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de

fonds propres,

vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du

23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2,

paragraphe e) et l’article 7 («Loi CRS»),

vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article

11 et l’article 12,

vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et

moyennes entreprises,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations

concernant la fixation des taux de coussin contracyclique,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 4 avril 2013 sur les objectifs

intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION

Partie 1 Recommandation sur la fixation du taux de coussin de fonds propres

contracyclique pour le second trimestre 2016

Recommandation A: calibrage du coussin de fonds propres contracyclique

Sur base des différents éléments quantitatifs et qualitatifs, annexés à la présente recommandation, et notamment

sur base du référentiel pour les coussins de fonds propres contracycliques calculé en application de l’article 59-7(2)

de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée de fixer le taux de coussin

contracyclique pour le second trimestre 2016 à hauteur de 0%.

Recommandation B: Notifications

Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux différentes

notifications requises notamment dans le cadre de l’article 59-7(7) de la loi du 5 avril 1993 ainsi que de l’article 5(1)

du Règlement MSU.

Partie 2 Mise en œuvre de la recommandation

1. Interprétation

a) Les termes utilisés dans la présente recommandation ont la même signification que dans la loi du 5 avril 1993.

b) L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation.

2. Suivi

a) Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation, à

communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat, le suivi donné à la

présente recommandation.

b) Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente

recommandation sur le site internet du Comité du risque systémique1.

3. Contrôle et évaluation

1) Le secrétariat du Comité du risque systémique

a) fournit son assistance à la CSSF, en vue de faciliter la mise en œuvre de la recommandation;

b) prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et en fait part au Comité du risque

systémique.

2) Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservé à cette recommandation.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2016.

Le président du Comité du risque systémique

1 Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, la recommandation sera publiée sur le site internet de la BCL.

Annexe – Méthodologie du taux de coussin de fonds propres contracyclique et calcul du référentiel

La formule permettant de calculer la déviation (ou écart ou gap) du ratio crédit-PIB par rapport à sa moyenne de

long terme est décrite dans l’annexe de la recommandation émise par le CRS, le 16 novembre 2015

L’évolution du ratio crédit PIB et de sa tendance de long terme, de son écart par rapport à cette tendance et de son

guide (taux de coussin de référence calculé à l’écart estimé) sont présentés ci-dessous. Les données utilisées incluent

les prêts accordés par les banques luxembourgeoises aux ménages et entreprises non-financières luxembourgeois.

Graphique 1: Ratio du crédit bancaire au PIB (%) et sa tendance extraite selon le filtre HP

Graphique 2: Ecart par rapport à la tendance (Gap) et référentiel du coussin de capitaux propres

contracyclique

Il apparaît sur ces graphiques que la déviation du rapport crédit-PIB est négative et que le référentiel demeure à 0%.

Ce résultat est conforté par les analyses conduites par la BCL et la CSSF en adoptant un ensemble de mesures

suggérées par la recommandation du CERS relative à l’activation du coussin de fonds propres.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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