Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
28 mai 2009
Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture ayant été
demandés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le paragraphe 2 de l’article 8 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
«2. Les matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ainsi que les débris d’animaux doivent être transportés
sous couverture ou emballage fermés.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux matières qui sont en relation directe avec des activités
agricoles ou viticoles ou qui sont des produits de telles activités.»
A l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, une nouvelle rubrique 2.33. est insérée au paragraphe 2. «Véhicules» avec le libellé suivant
«2.33. Véhicule automoteur avec changement de vitesse automatique: véhicule automoteur, autre qu’un cyclomoteur,
caractérisé par l’absence d’un dispositif d’embrayage.»
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 12 mai 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 26 mai 2009 modifiant
a) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques;
b) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un
système de contrôle technique des véhicules routiers;
c) le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur
de candidats-conducteurs;
d) le règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un
permis de conduire;
e) le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception
des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la
conduite de véhicules;
f) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a
posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté;
Vu la directive 2008/65/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis
de conduire;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture ayant été
demandés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier: Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
A l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, deux nouvelles rubriques 5.2. et
5.3. sont insérées au paragraphe 5. «Divers» avec le libellé suivant
«5.2.
Fauteuil roulant: véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport d’une personne à
mobilité réduite
qui comporte une place assise;
qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire soit de la personne qui se trouve sur le véhicule,
soit d’une personne qui conduit le véhicule en tant que piéton.
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le fauteuil roulant n’est pas
considéré comme véhicule routier au sens du présent arrêté et la personne qui se trouve sur le fauteuil
roulant ou qui conduit le fauteuil roulant en tant que piéton, est assimilée aux piétons.
5.3.
Fauteuil roulant à moteur: véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport d’une
personne à mobilité réduite
qui comporte une place assise;
qui est normalement propulsé par l’énergie fournie par un moteur électrique;
dont la masse propre ne dépasse pas 300 kg;
dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 500 kg;
dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 15 km/h;
dont l’aménagement technique répond aux exigences de l’article 49ter.
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le fauteuil roulant à moteur n’est
pas considéré comme véhicule routier au sens du présent arrêté et la personne qui se trouve sur le fauteuil
roulant à moteur ou qui conduit le fauteuil roulant à moteur en tant que piéton, est assimilée aux piétons.»
Les anciennes rubriques 5.2. à 5.11. sont renumérotées 5.4. à 5.13.
L’article 39 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 39. Les véhicules de la police grand-ducale, des douanes, de l’armée, de l’administration des services de
secours, des services d’incendie et de sauvetage communaux et du service d’aide médicale urgente ainsi que les
ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, les véhicules conduits en mission officielle par les membres
de l’effectif du garage du gouvernement, le véhicule conduit par le haut commissaire à la protection nationale et le
véhicule conduit par le directeur du service de renseignement de l’Etat peuvent être munis d’un avertisseur sonore
spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent.»
Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories B ou F doit
également posséder des connaissances de base de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule ainsi que du
contrôle sommaire de leur état de fonctionnement.
Il doit en outre faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les domaines suivants
réglementation relative au transport de personnes
réglementation relative au transport de choses
les précautions à prendre lors du transport de choses.
Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire de la catégorie A ainsi que
des sous-catégories A1 et A3 doit également posséder des connaissances de base de l’entretien simple des dispositifs
et parties du véhicule ainsi que du contrôle sommaire de leur état de fonctionnement.
Il doit en outre faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les domaines suivants
utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes et vêtements
port du casque
visibilité des conducteurs de deux-roues motorisés ainsi que leur perception par les autres usagers de la route
vulnérabilité des deux-roues motorisés dans la circulation routière
influence du vent sur la trajectoire du véhicule
risques liés aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d’égôuts et les marquages routiers
spécificités de la conduite en virage
chargement du véhicule
réglementation relative au transport de personnes.»
2. L’ancien article 3 du règlement grand-ducal du 17 mai 2004 précité, devient l’article 3ter.
A l’article 45bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le neuvième alinéa est
supprimé.
L’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 48. 1. Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents,
dont sont équipés les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et N3, immatriculés pour la première
fois à partir du 26 janvier 2007, ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à
partir du 26 janvier 2010, doivent répondre aux exigences de la directive modifiée 2003/97/CE du Parlement européen
et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
réception des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les véhicules routiers automoteurs immatriculés pour la
première fois à partir du 1er janvier 1973, à l’exception des machines automotrices ainsi que des véhicules sans cabine
ou à cabine non fermée relevant des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T1, T2, T3 et T4, doivent être équipés d’un
rétroviseur intérieur et d’un rétroviseur extérieur monté du côté gauche du véhicule, répondant aux exigences
suivantes
a) Chaque rétroviseur doit avoir une surface d’au moins 50 cm².
b) Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de
conduite du véhicule.
c) Si le champ de vision du rétroviseur intérieur n’est pas suffisant, celui-ci doit être remplacé ou suppléé par un
rétroviseur extérieur, monté du côté droit du véhicule.
d) Tout rétroviseur doit être placé de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège en position normale
de conduite, de surveiller la voie publique vers l’arrière du véhicule.
e) Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur en position de conduite.
f)
Le rétroviseur extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l’intérieur du véhicule, la portière
étant fermée, le verrouillage en position pouvant toutefois être effectué de l’extérieur. Ces dispositions ne
s’appliquent toutefois pas aux rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l’effet d’une poussée,
peuvent être remis en position sans réglage.
Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent aux exigences de la
directive modifiée 2003/97/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa précédent.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1., les véhicules des catégories N2 et N3 tombant sous l’application
de la directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans
la Communauté et ayant été immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2000, doivent être équipés, à
partir du 1er avril 2009, de rétroviseurs répondant aux exigences de la directive 2007/38/CE précitée.
3. Les machines automotrices ainsi que les véhicules sans cabine ou à cabine non fermée relevant d’une des
catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T1, T2, T3 et T4, qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er
mai 1976, doivent être équipés d’au moins un rétroviseur extérieur monté du côté gauche du véhicule et répondant
aux prescriptions sous a), b), d) et f) du paragraphe 1.
Tout véhicule visé à l’alinéa précédent qui relève d’une des catégories L5, L6 et L7 doit en outre être équipé d’un
rétroviseur extérieur monté du côté droit du véhicule, si le champ de vision du rétroviseur placé sur le côté gauche
est insuffisant.
4. Tout véhicule routier automoteur qui n’est pas visé par les dispositions d’un des paragraphes 1., 2. ou 3. du présent
article doit être équipé d’un rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé et fixé de manière à permettre au
conducteur de surveiller de son siège la chaussée vers l’arrière du véhicule.»
Un nouvel article 49ter est introduit à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, avec le
libellé suivant
«Art. 49ter. 1. Tout fauteuil roulant à moteur doit être muni au moins des équipements et systèmes suivants
de pneus appropriés et en bon état, adaptés à ses vitesse et masse maximales;
d’un système de freinage à action rapide, adapté à ses vitesse et masse maximales et capable de l’arrêter et de
l’immobiliser en toute sécurité, même dans les déclivités;
à l’arrière, d’au moins un catadioptre non triangulaire, de couleur rouge.
2. Un fauteuil roulant à moteur ne doit pas comporter des parties ou éléments pouvant mettre en danger les autres
usagers.»
L’article 51 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est complété in fine par un
paragraphe 3. nouveau avec le libellé suivant
«3. Le transport de personnes, autres que la personne à mobilité réduite, est interdit sur un fauteuil roulant à
moteur.»
Au troisième alinéa de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le chiffre 1)
de la lettre A) est supprimé. Les chiffres 2) à 5) sont renumérotés 1) à 4).
A l’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa du paragraphe
1. est remplacé par le libellé suivant
«La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux conducteurs
d’un attelage de bêtes de trait;
d’un véhicule équipé d’un moteur ou d’un ensemble de véhicules équipé d’un moteur destiné à être conduit
par un ou plusieurs piétons;
d’un cycle, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un cycle électrique;
que ceux-ci tirent ou non un véhicule traîné.»
Au deuxième alinéa de l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le chiffre
1) est remplacé par le libellé suivant
«1)un certificat médical récent à délivrer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de
médecin-généraliste et/ou de médecin-spécialiste en médecine interne au Luxembourg, répondant aux conditions
à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises;».
A l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les troisième et quatrième
alinéas du paragraphe 1. sont remplacés par le libellé suivant
«Le certificat d’apprentissage a une durée de validité de trois ans à compter de la date de son établissement. Par
dérogation à ce qui précède, la durée de validité du certificat d’apprentissage pour l’obtention du permis de
conduire de la catégorie F est limitée à un an à compter de la date de son établissement.
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le ministre des Transports peut accorder des autorisations
individuelles prorogeant la durée de validité du certificat d’apprentissage.»
A l’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les paragraphes 1., 2. et 3. sont
remplacés par le libellé suivant
«1. L’apprentissage théorique comporte une partie générale et une partie spécifique.
La durée minimale de l’apprentissage est de 12 leçons d’une heure, réparties entre la partie générale et la partie
spécifique.
La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure si le candidat détient déjà
une des catégories ou sous-catégories du permis de conduire.
L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-
catégorie C1 ou D1 comprend en outre au moins 4 leçons d’une heure portant sur la technique automobile, le
chargement et l’arrimage ainsi que sur les techniques de conduite.
Par dérogation à ce qui précède, les candidats qui détiennent déjà une des catégories C ou D ou une des sous-
catégories C1 ou D1 du permis de conduire sont dispensés de l’apprentissage théorique dont question à l’alinéa
précédent ainsi que de l’examen afférent.
Les candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1, titulaires du
certificat d’aptitude professionnelle prévu par l’article 73, et les candidats aux catégories B+E, C+E et D+E ou
aux sous-catégories C1+E ou D1+E sont dispensés de l’apprentissage et de l’examen théoriques.
2. L’apprentissage pratique s’étend sur
au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A et B et pour la sous-catégorie A1;
au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D;
au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et C+E;
au moins 10 leçons d’une heure pour la sous-catégorie D1;
au moins 6 leçons d’une heure pour la catégorie D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E et D1+E;
au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie B+E.
Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené
à 10 pour la catégorie A, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A1;
à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie D ou de la sous-catégorie C1;
à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie C ou de la sous-catégorie D1.
Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2., les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire
limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse automatique, doivent, en vue de la
suppression de cette restriction, suivre un apprentissage pratique d’au moins 6 leçons d’une heure.
3. Dans des cas exceptionnels, le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles diminuant
le nombre de leçons.»
A l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 1. est remplacé
par le libellé suivant
«1. Nonobstant le régime applicable en matière d’examen du permis de conduire de la catégorie «apprenti-
instructeur», l’épreuve théorique est reçue sous forme d’un test écrit sur micro-ordinateur ou sous forme
orale.»
A l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier alinéa est remplacé
par le libellé suivant
«Le permis de conduire est délivré par le ministre des Transports sur le vu d’un procès-verbal attestant que les
connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont suffisantes.»
A l’article 92 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la dernière phrase du deuxième
alinéa du paragraphe 1. est remplacée par le libellé suivant
«Toutefois, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les véhicules destinés à être traînés par des cycles
et destinés au transport de personnes, les fauteuils roulants à moteur, les véhicules à moteur destinés à être
conduits par un ou plusieurs piétons et dont la masse à vide est supérieure ou égale à 100 kg, les tracteurs et les
machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, sans dépasser 25 km/h et dont
la masse à vide ne dépasse pas 600 kg ainsi que les véhicules traînés non destinés au transport de personnes et
destinés à circuler à une vitesse supérieure à 25 km/h, doivent être enregistrés.»
L’article 102bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé
suivant
«Art. 102bis. Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions
ayant un effet d’interdiction, de restriction ou d’obligation autre que celui de la disposition de l’article 102 sous 2.
concernant l’interdiction de stationnement, doivent faire l’objet de mesures réglementaires prises en conformité avec
les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et de l’article 100 du présent arrêté, dès lors
que ces chantiers restent en place sur la voie publique plus de 12 heures.
Cette disposition s’applique également aux chantiers fixes établis à la suite d’un cas de force majeure, et dont la
bonne marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes dispositions, dès lors que ces chantiers restent en
place sur la voie publique au-delà d’une durée de 72 heures.»
A l’article 102ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier alinéa est
remplacé par le libellé suivant
«Art. 102ter. Pour les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des règles
de circulation et de signalisation autres que la disposition de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de
stationnement, les dispositions du présent article sont d’application. Il en est de même des chantiers fixes dont la bonne
marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes règles dès lors que ceux-ci sont soit en place sur la voie
publique moins de 12 heures, soit établis à la suite d’un cas de force majeure et restent dans ce cas en place sur la voie
publique pour une durée de moins de 72 heures.»
A l’article 103 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa est
remplacé par le libellé suivant
«Les trottoirs sont réservés aux piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une
voiture d’enfants.»
A l’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre c) du paragraphe 2.
est remplacée par le libellé suivant
«c) les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, peuvent
emprunter les pistes cyclables obligatoires, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à
condition de céder le passage aux cyclistes;».
Le paragraphe 1. de l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié
comme suit
1. La lettre k) est remplacée par le texte suivant
«k) Les emplacements réservés aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des
commerces ou en vue d’assurer des soins médicaux dans le cadre du règlement grand-ducal du 16 avril 2003
concernant l’usage du signe distinctif ‘médecin en service’ sont indiqués par des marques transversales à l’axe de
la chaussée complétées par des lignes diagonales entrecroisées et sont délimités du côté de la voie de circulation
par l’inscription longitudinale «livraisons».»
2. La lettre j) est remplacée par le texte suivant
«j) Les passages pour cyclistes; ils comportent une surface peinte ou non peinte en agglomération et non peinte hors
agglomération, qui est délimitée par des lignes discontinues constituées de marques carrées de couleur blanche
orientées parallèlement à l’axe de la chaussée.»
A l’article 123 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les deuxième et troisième
alinéas sont remplacés par le libellé suivant
«Aux intersections où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des
signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la
circulation venant en sens inverse, ni celle des autres usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée que
ces conducteurs s’apprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s’engager, ils ne doivent ni
gêner ou entraver la marche des piétons qui, pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur
marche, marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent pendant ce temps, ou qui achèvent la
traversée commencée pendant ce temps, ni gêner ou entraver la circulation des cyclistes qui marquent leur
intention de traverser la chaussée ou la traversent sur un passage pour piétons et cyclistes.
Aux intersections où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par
des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner
la circulation venant en sens inverse, ni celle des autres usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée
que ces conducteurs s’apprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s’engager, ils ne doivent
ni gêner ou entraver la marche des piétons qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent,
ni gêner ou entraver la circulation des cyclistes qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la
traversent sur un passage pour piétons et cyclistes.»
A l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la phrase introductive, ainsi
que les lettres a) et c) du paragraphe 3. sont remplacées par le libellé suivant
«3. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires
indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes
pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté
a) à l’intérieur des agglomérations
à 50 km/h; par dérogation et à titre exceptionnel, la vitesse peut être limitée à 30 km/h pour des raisons
tenant notamment à la configuration des lieux et à l’aménagement d’un chantier.
c) sur les autoroutes
à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier;
à 70 km/h dans les deux sens, lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte
à contresens.»
A l’article 143 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le quatrième alinéa est
remplacé par le libellé suivant
«A l’exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste doit être
précédée et suivie d’un véhicule automoteur équipé d’un feu jaune clignotant. Le véhicule précédant la course
doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant sur fond jaune l’inscription en noir «course
cycliste». Le véhicule suivant la course doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant et
vers l’arrière sur fond jaune l’inscription en noir «fin de course». Ces panneaux doivent avoir au moins les
dimensions de 1,20 m x 0,40 m. Ils peuvent être remplacés par des panneaux électroniques d’affichage déroulant
ayant au moins les dimensions 0,65 m x 0,15 m et reproduisant les inscriptions précitées sur fond noir.»
A l’article 152 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le chiffre 2) du premier alinéa
est remplacé par le libellé suivant
«2)les fauteuils roulants et les fauteuils roulants à moteur circulant sur la chaussée ou conduits sur la chaussée par
une personne en tant que piéton, doivent être éclairés à l’avant par au moins un feu blanc et à l’arrière par au
moins un feu rouge. Ces feux peuvent être remplacés par un dispositif émettant tant vers l’avant que vers
l’arrière un feu non éblouissant.»
A l’article 153 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la phrase introductive du
premier alinéa est remplacée par le libellé suivant
«Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre
atmosphérique l’exigent, les éléments de l’armée en colonne de marche, les cortèges, les processions et les
groupes de piétons marchant en rangs doivent être éclairés:».
L’article 154 est remplacé par le libellé suivant
«Art. 154. Il est interdit d’éclairer les véhicules, les piétons, les fauteuils roulants, les fauteuils roulants à moteur,
les bêtes de trait non attelées, de charge ou de selle ainsi que les animaux isolés ou en troupeaux par des dispositifs
d’éclairage autres que ceux prévus aux articles 144 à 153 ci-dessus, sans préjudice des dispositions des articles 42, 44,
49ter, 54 et 55.»
A l’article 156 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre e) du deuxième alinéa
du paragraphe 1. est supprimée. L’ancienne lettre f) devient la lettre e).
A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 1. est complété
in fine par une lettre o) avec le libellé suivant
«o)Il est interdit de traîner un véhicule par un fauteuil roulant ou par un fauteuil roulant à moteur.»
1. A l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les rubriques 3° et 8° du
1er alinéa sont remplacées par le libellé suivant
«3°A défaut de trottoir ou d’accotement ou si ceux-ci sont impraticables, ils sont autorisés à emprunter la piste
cyclable ou la chaussée.
Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés d’emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport au sens
de leur marche, sauf en cas d’inconvénient résultant de la configuration particulière des lieux. Toutefois, un piéton
qui pousse un cycle à la main doit toujours emprunter le côté droit de la chaussée dans le sens de sa marche. Il
en est de même pour les personnes qui circulent sur la chaussée en fauteuil roulant ou en fauteuil roulant à
moteur ainsi que pour les personnes qui conduisent un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant à moteur en tant
que piéton.
8° Aux endroits des passages souterrains ou des passages supérieurs pour piétons, il leur est interdit de traverser
la chaussée à niveau, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à 50 mètres d’un tel passage.
Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui circulent en fauteuil roulant ou en fauteuil roulant à moteur
ainsi qu’aux personnes conduisant un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant à moteur comme piéton, si les
passages souterrains ou supérieurs pour piétons ne sont pas aménagés de sorte à rendre l’accès possible à ces
catégories d’usagers. Dans ces conditions, ils ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils
peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers.»
2. Au même article 162, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le libellé suivant
«Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux piétons qui poussent un cycle à la main ainsi
qu’aux piétons qui conduisent une voiture d’enfants.
Les piétons qui forment un groupe, un cortège autorisé ou une procession et les éléments de l’armée en colonne
de marche sont autorisés à circuler sur la chaussée et doivent dans ce cas emprunter le côté droit.»
A l’article 164, paragraphe 2. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il est ajouté
une lettre l) avec le libellé suivant
«l) sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue, sauf signalisation dérogatoire ou
sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire.»
A l’article 166 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il est ajouté une lettre v) avec
le libellé suivant
«v) sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue, sauf signalisation dérogatoire ou
sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire.»
Chapitre II: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant
les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers
1. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement
d’un système de contrôle technique des véhicules routiers, un nouveau point est inséré entre le deuxième et le
troisième point du premier tiret avec le libellé suivant
«• de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour
la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités
techniques destinés à ces véhicules;»
2. Le nouveau cinquième point du premier tiret du même article 1er est remplacé par le libellé suivant
«• de la directive modifiée 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la
réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil;».
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 4. L’organisme de contrôle doit faire l’objet d’une certification d’assurance-qualité par le biais d’une
accréditation suivant la norme ISO/CEI 17020. En ce qui concerne son statut d’indépendance, cette accréditation doit
se faire suivant l’Annexe A de cette norme. Sur demande dûment motivée de l’organisme de contrôle, le Ministre peut,
le cas échéant, accorder à celui-ci un délai pour se mettre en conformité avec d’éventuelles nouvelles exigences de la
norme précitée.
Par ailleurs, l’organisme de contrôle est tenu de soumettre à ses clients, suivant une méthode statistique adéquate,
un questionnaire aux fins d’une évaluation par les clients des modalités et de la qualité des services dispensés par lui.
Par ailleurs, il effectue régulièrement et au moins une fois par an une synthèse des réponses reçues qu’il communique
au ministre. Celui-ci peut faire vérifier sur place l’exactitude des données fournies; à ces fins l’organisme de contrôle
doit garder pendant au moins deux ans l’ensemble des questionnaires remplis par ses clients.»
Le premier alinéa de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est remplacé
par le libellé suivant
«Le contrôle technique peut également être effectué par le personnel de l’organisme de contrôle technique visé
aux articles 28 et suivants dans les ateliers d’entreprises publiques ou privées répondant aux exigences des
articles 14, 15, 18 et 19 et agréés par l’organisme de contrôle technique sur base d’un cahier des charges que le
Ministre a préalablement approuvé.»
Le premier paragraphe de l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est
remplacé par le libellé suivant
«1. Le centre de contrôle doit comporter un hall avec des lignes ou des postes d’inspection conformes aux critères
techniques du présent article.
Exception faite des ateliers d’entreprise dont question à l’article 16, le centre de contrôle doit comporter au
moins deux lignes ou postes d’inspection, dont un(e) au moins est conçu(e) pour le contrôle technique de
véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.»
1. La phrase introductive du premier alinéa du paragraphe 1. ainsi que le point a) de ce même paragraphe
de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, sont remplacés par le libellé suivant
«1. Dans le cas de sa transcription au nom d’un nouveau propriétaire, un véhicule n’est pas soumis au contrôle
technique prévu par l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à condition qu’il soit satisfait aux
trois conditions suivantes
a) le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité pour une durée
résiduelle d’au moins six semaines;»
2. Le deuxième alinéa du paragraphe 1. du même article 23 est remplacé par le libellé suivant
«Toutefois, il ne peut pas être renoncé au contrôle technique selon les modalités décrites au point c) dans le cas
où la transcription d’un véhicule inclut en outre l’agréation d’une transformation dans les conditions de l’alinéa
2.3 du paragraphe 2 de l’article 27.»
3. La phrase introductive du premier alinéa du paragraphe 2. du même article 23 est remplacée par le libellé suivant
«2. Dans le cas de sa transformation de nature à modifier une de ses caractéristiques techniques figurant soit sur
son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité, un véhicule n’est pas soumis au contrôle
technique prévu par l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à condition qu’il soit satisfait
aux cinq conditions suivantes:».
1. La phrase introductive du premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 24 du règlement grand-ducal
modifié du 27 janvier 2001 précité, est remplacée par le libellé suivant
«1. Le contrôle technique porte au moins sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue
technique et réglementaire des organes mentionnés à l’annexe II de la directive 96/96/CE modifiée du Conseil du
20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que sur les autres éléments mentionnés dans la
prédite annexe, pour autant que ces organes et éléments concernent l’équipement obligatoire des véhicules
routiers au Luxembourg, et en particulier sur:».
2. Le cinquième tiret du même alinéa du même paragraphe est remplacé par le libellé suivant
«– la visibilité, et notamment le champ de vision ainsi que l’état des vitrages, des essuie-glaces et du lave-glace;».
3. Un nouveau sixième tiret est intercalé au même alinéa du même paragraphe avec le libellé suivant
«– les dispositifs de vision indirecte et les rétroviseurs ainsi que, le cas échéant, leur conformité aux exigences
de la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage à
posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté, cette conformité pouvant
également être attestée au moyen d’un certificat délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire;».
4. Un nouveau quinzième tiret est ajouté au même alinéa du même paragraphe avec le libellé suivant
«– les équipements accessoires mobiles, tels que notamment le triangle de présignalisation et le vêtement de
sécurité ainsi que, le cas échéant, l’extincteur ou les extincteurs d’incendie et le coffret de secours.»
5. Le même paragraphe est complété in fine par un nouvel alinéa avec le libellé suivant
«Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements,
organes et éléments accessoires dont un véhicule est muni au-delà des équipements obligatoires visés à l’alinéa
précédent.»
6. Le premier point du deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe 3. du même article 24 est remplacé par le
libellé suivant
«• son champ de vision;».
7. Le premier alinéa du paragraphe 3. du même article 24 est complété in fine par un troisième tiret avec le libellé
suivant
«– la présence et la conformité des équipements accessoires mobiles, tels que notamment le triangle de
présignalisation et le vêtement de sécurité ainsi que, le cas échéant, l’extincteur ou les extincteurs d’incendie
et le coffret de secours.»
L’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est remplacé par le texte suivant
«Art. 26. 1. Tout type de véhicule qui par construction ou du fait de ses caractéristiques techniques tombe sous
l’application soit de la directive 2007/46/CE précitée, soit, d’une des directives modifiées 70/156/CEE, 2003/37/CE et
2002/24/CE, précitées, est agréé avant la première immatriculation au Luxembourg du premier véhicule du type en
question. A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par l’organisme de contrôle sur base de la réception
communautaire délivrée sur base d’une des directives précitées.
2. Tout type de véhicule qui par construction ou du fait de ses caractéristiques techniques ne tombe pas sous
l’application ni de la directive 2007/46/CE précitée, ni des directives modifiées 70/156/CEE, 2003/37/CE et 2002/24/CE,
précitées, doit être agréé avant la première immatriculation au Luxembourg du premier véhicule du type en question.
A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par l’organisme de contrôle, tenant lieu de réception nationale par
type.
3. Tout véhicule qui tombe sous l’application soit de la directive 2007/46/CE précitée, soit, d’une des directives
modifiées 70/156/CEE, 2003/37/CE ou 2002/24/CE précitées, et qui soit, n’est pas couvert par une réception sur base
d’une des directives précitées, soit n’est pas accompagné d’un certificat de conformité valable délivré sur base d’une de
ces directives, soit a été transformé ou modifié par rapport au prototype de base réceptionné de sorte à rendre invalide
son procès-verbal de réception, son certificat d’immatriculation ou son certificat de conformité, doit être agréé avant
sa première immatriculation au Luxembourg. A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par l’organisme de
contrôle en vertu des dispositions de l’article 26bis, tenant lieu de réception nationale à titre isolé.
Si un véhicule a fait l’objet d’une transformation, modification ou réparation susceptible de requérir une agréation
en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, il incombe au propriétaire ou détenteur de ce véhicule de faire les
démarches nécessaires afin de faire procéder à l’agréation prescrite, et ceci
endéans les deux semaines après la transformation, modification ou réparation du véhicule, si celle-ci ne répond
pas aux cinq conditions citées au paragraphe 2. de l’article 23;
au plus tard au moment où le véhicule sera soumis au prochain contrôle technique, dans le cas contraire.
4. Pour un véhicule qui ne répond pas aux critères des paragraphes 1. à 3. du présent article, le Ministre peut, dans
un cas dûment justifié, notamment par la spécificité des caractéristiques techniques du véhicule, autoriser une réception
nationale par type ou une réception nationale à titre isolé de ce véhicule dans les conditions des paragraphes 2.
respectivement 3. ci-avant.»
Entre les articles 26 et 27 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, il est inséré un
nouvel article 26bis, libellé comme suit
«Art. 26bis. Les réceptions nationales d’un véhicule telles que visées à l’article 26 se font selon les procédures
décrites ci-après
1. Réception nationale d’un véhicule à titre isolé
Ce type de réception s’applique notamment pour les véhicules
relevant des dispositions du paragraphe 3. de l’article 26 du présent règlement;
conçus selon des nouvelles technologies et/ou servant à des essais;
présentant des caractéristiques techniques spécifiques.
Une réception nationale à titre isolé d’un véhicule ne peut toutefois avoir lieu qu’à condition pour le véhicule
concerné
a) de ne pas présenter un danger ni pour la sécurité du conducteur et des passagers du véhicule ainsi que des autres
usagers de la voie publique, ni pour l’environnement;
b) de pouvoir être considéré, d’un point de vue technique, comme étant équivalent à un véhicule d’un type et d’un
âge similaires répondant aux exigences de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité.
2. Réception nationale d’un véhicule à titre personnel
Ce type de réception s’applique notamment à un véhicule qui répond aux dispositions du paragraphe 1. ci-avant ainsi
qu’aux exigences suivantes
a) le véhicule a été importé au Luxembourg dans le cadre d’un déménagement ou d’une prise de résidence
temporaire au Luxembourg et a été immatriculé ou enregistré dans son pays de provenance (c.-à-d. dans le pays
de sa dernière immatriculation) au nom de la personne physique qui l’a importé et qui en demande
l’immatriculation à son nom au Luxembourg;
b) la personne physique demandant l’immatriculation du véhicule au Luxembourg satisfait aux dispositions de l’alinéa
2.6 de l’article 94 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
3. Pour un véhicule dont l’agréation a lieu sur base des dispositions des paragraphes 1. et 2., une des mentions a),
b) ou c) ci-après doit figurer à la rubrique «Remarques» de la demande de transaction automobile et doit porter
la signature de la personne au nom de laquelle le véhicule en question est immatriculé, complétée par la formule
manuscrite «lu et approuvé»
a) «Immatriculation nationale à titre isolé – sans préjudice d’un refus éventuel pour l’immatriculation du véhicule
dans un autre pays»
b) «Immatriculation nationale à titre personnel – la transcription du véhicule au nom d’un autre propriétaire au
Luxembourg n’est possible que sur base d’une réception nationale à titre isolé»
c) «Immatriculation nationale à titre personnel – la transcription du véhicule au nom d’un autre propriétaire au
Luxembourg n’est pas possible»
Cette mention est également inscrite à la rubrique «Remarques» du certificat d’immatriculation du véhicule en
question.»
L’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est remplacé par le texte suivant
«Art. 27. 1. Le procès-verbal de réception d’un véhicule ou d’un type de véhicule établi en vertu des dispositions
de l’article 26 doit contenir les principales données techniques du véhicule ou du type de véhicule en question, dont au
moins celles devant figurer sur le certificat d’immatriculation à établir pour les véhicules concernés.
2. Aux fins de l’agréation d’un véhicule en vertu des dispositions de l’article 26, l’organisme de contrôle peut exiger
du propriétaire ou détenteur de ce véhicule tout certificat, procès-verbal ou attestation, délivré soit par l’autorité de
réception compétente dans le pays de provenance du véhicule, soit par le constructeur du véhicule ou son mandataire
officiel, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, les composants et les entités techniques du véhicule ont
été calculés et dimensionnés et documentant le(s) niveau(x) de performance de ceux-ci.
Le cas échéant, l’organisme de contrôle peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues légalement
reconnues au Grand-Duché de Luxembourg, de tout document présenté en vertu des exigences du présent article.
2.1. S’il s’agit d’un véhicule ou d’un type de véhicule pour lequel l’autorité de réception compétente d’un Etat
membre de l’Espace Economique Européen a déjà établi un procès-verbal de réception ou une ou plusieurs réceptions
ou homologations relatives à des systèmes, composants ou entités techniques, ces documents servent de base pour
l’agréation du véhicule et pour l’établissement de son procès-verbal de réception. Il en est de même des certificats
délivrés par les Services Techniques reconnus par le Ministre en matière d’homologation de véhicules et de pièces de
véhicules.
2.2. S’il s’agit d’un véhicule ou d’un type de véhicule pour lequel aucune autorité de réception compétente d’un Etat
membre de l’Espace Economique Européen n’a encore établi un procès-verbal de réception, une note technique
descriptive du véhicule, établie et signée par le constructeur ou son mandataire officiel et contenant toutes les données
figurant normalement dans le procès-verbal de réception, doit être présentée à l’organisme de contrôle aux fins de
l’agréation du véhicule et de l’établissement de son procès-verbal de réception.
2.3. S’il s’agit d’un véhicule qui a subi une transformation, modification ou réparation de nature soit à faire changer
une des caractéristiques techniques figurant dans son procès-verbal de réception ou dans son certificat de conformité,
soit à entraver sa sécurité ou le niveau de ses incidences environnementales, l’agréation du véhicule et l’établissement
du procès-verbal de réception se font sur base d’une note, établie et signée soit par l’assembleur ou le réparateur, soit
par l’atelier de transformation visé au paragraphe 2. de l’article 23 du présent règlement, soit par un des Services
Techniques reconnus par le Ministre en matière d’homologation de véhicules et de pièces de véhicules. Cette note
décrit la transformation ou la réparation effectuée et comporte l’attestation que cette transformation ou réparation a
été effectuée selon les règles de l’art et conformément aux exigences techniques pertinentes et n’affecte en rien la
sécurité du véhicule.»
L’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est remplacé par le texte suivant
«Art. 29. Les inspecteurs techniques sont tenus de participer annuellement à au moins dix heures de cours de
recyclage sur des matières déterminantes pour l’exercice de leurs fonctions. Ce recyclage est porté à 20 heures au
cours des années, où soit la législation, soit la réglementation technique font l’objet de modifications essentielles et
pertinentes pour la fonction d’inspecteur technique.»
La phrase introductive de l’article 30 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est
remplacée par le libellé suivant
«Pour être admis à l’assermentation prévue à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, les
inspecteurs techniques doivent, sans préjudice de la qualification professionnelle requise, remplir les conditions
suivantes:»
La phrase sous le tableau F de l’article 43 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est
remplacée par le libellé suivant
«Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée
conformément aux modalités prescrites par le paragraphe 2. de l’article 23.»
L’article 52 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 52. Les infractions aux prescriptions des articles 25, 27, 32, 33, 34, 35, 41 et 42 du présent règlement sont
punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.»
Chapitre III: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant
le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que
l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs
L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-
conducteurs est remplacé par le libellé suivant
«Art. 6. Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, l’agrément ministériel porte tant sur l’enseignement
théorique que sur l’enseignement pratique.»
L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 7. L’agrément ministériel ne peut porter sur d’autres catégories de permis de conduire que celles pour
lesquelles le permis de conduire «instructeur» est validé.
Par dérogation à ce qui précède, l’agrément ministériel est également valable pour l’enseignement théorique des
catégories de permis de conduire pour lesquelles le permis de conduire «instructeur» n’est pas validé.
L’agrément ministériel délivré aux maîtres-instructeurs salariés, aux compagnons-instructeurs et aux «apprentis-
instructeurs» ne peut porter que sur les catégories de permis de conduire pour lesquelles le patron-instructeur dispose
d’un agrément.»
1. A l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, le deuxième alinéa du paragraphe
2. est remplacé par le libellé suivant
«Le permis de conduire «instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés à l’article 76 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-
instructeur» n’est valable que pour la conduite des véhicules des catégories B, B + E et F et des sous-catégories A2 et
A3 du permis de conduire.»
2. Au même article 10, le dernier alinéa du paragraphe 4. est remplacé par le libellé suivant
«Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le
titulaire d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» n’obtient le permis de conduire «instructeur» qu’à
condition de satisfaire aux prescriptions du troisième paragraphe ci-dessus et de réussir à un nouvel examen
pratique.»
A l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, le point 2) de la lettre B) est
complété in fine par le libellé suivant
«Ces mêmes véhicules peuvent être équipés d’un panneau lumineux ou rétroréfléchissant installé sur le toit du
véhicule, portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription «AUTO-ECOLE» ou
«MOTO-ECOLE», en fonction du type d’instruction dispensée. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction pratique,
le panneau doit être enlevé ou masqué. Il en est de même lors de l’examen pratique.»
L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 21. L’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
L’instructeur et le candidat doivent signer le certificat d’apprentissage pour certifier que l’instruction prescrite pour
l’obtention de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée du permis de conduire a été accomplie.»
L’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 24. Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 8, 10, 17, 18, 20, 21 et 23 du présent règlement grand-
ducal sont punies d’une amende de 25 à 250 euros conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.»
Chapitre IV: Modifications du règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières
des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire
L’intitulé du chapitre I du règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de
l’obtention d’un permis de conduire est remplacé par le libellé suivant
«L’épreuve théorique
Partie générale»
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 17 mai 2004 précité, la lettre b) est complétée in fine par un tiret
nouveau avec le libellé suivant
«– des conditions de circulation et de sécurité particulières dans les tunnels.»
1. Au règlement grand-ducal du 17 mai 2004 précité, deux articles nouveaux sont insérés après l’article 2
avec le libellé suivant
«Partie spécifique
A l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 mai 2004 précité, le dernier tiret est remplacé par le libellé
suivant
«– l’aptitude de conduire du candidat en circulation sera examinée en le faisant participer tant à la circulation urbaine
qu’à la circulation sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des autoroutes ainsi que dans des
tunnels.»
Chapitre V: Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour
objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents
prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules
Le premier article, point 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981, précité est modifié
comme suit
«Art. 1er. 3) 6 euros pour la délivrance d’un permis de conduire dont la durée de validité ou l’usage sont restreints
en vertu d’une décision judiciaire ou administrative.»
Chapitre VI: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif
aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi
qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules
et en matière de permis à points
La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du
26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifiée
et complétée comme suit
1. A la rubrique 45bis, les infractions 06 à 08 sont supprimées. Les infractions 09 à 11 sont renumérotées 06 à 08.
2. La rubrique 48 est remplacée par le libellé suivant
«
»
Les notes en bas de page correspondantes sont supprimées.
3. La rubrique 48+48bis ainsi que les notes en bas de page correspondantes sont supprimées.
4. La rubrique 51 est complétée in fine par une nouvelle infraction 07 avec le libellé suivant
«
»
5. A la rubrique 80, les infractions 01 et 02 sont supprimées. Les infractions 03 à 08 sont renumérotées 01 à 06.
6. A la rubrique 104, l’infraction 03 est remplacée par le libellé suivant
«
»
7. A la rubrique 110, l’infraction 07 est remplacée par le libellé suivant: «Fait pour un conducteur d’entrer sur une
surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue».
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 03
Défaut pour un piéton, un conducteur d’une
brouette ou d’une voiture d’enfants,
lorsqu’il emprunte une piste cyclable
obligatoire, de céder le passage aux cyclistes
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 07
Transport de personnes, autres que la
personne à mobilité réduite, sur un fauteuil
roulant à moteur
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 01
Défaut pour un véhicule routier auto-
moteur d’être équipé par des rétroviseurs
intérieurs ou extérieurs ou par des
dispositifs de vision indirecte équivalents,
réglementaires
8. A la rubrique 152, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant
«
»
9. La rubrique 154 est remplacée par le libellé suivant
«
»
10. A la rubrique 156, l’infraction 08 est supprimée. Les infractions 09 à 20 sont renumérotées 08 à 19.
11. A la rubrique 160 une nouvelle infraction 23 est insérée avec le libellé suivant
«
»
Les anciennes infractions 23 à 32 sont renumérotées 24 à 33.
12. A la rubrique 162 une nouvelle infraction 07 est insérée avec le libellé suivant
«
»
Les anciennes infractions 07 à 15 sont renumérotées 08 à 16.
L’infraction renumérotée 11, est assortie d’une note en bas de page avec le libellé suivant
«* Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui circulent en fauteuil roulant ou en fauteuil roulant à
moteur ainsi qu’aux personnes conduisant un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant à moteur comme piéton, si
les passages souterrains ou supérieurs pour piétons ne sont pas aménagés de sorte à rendre l’accès possible à
ces catégories d’usagers.»
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 07
Défaut pour une personne qui circule en
fauteuil roulant ou en fauteuil roulant à
moteur ainsi que pour une personne qui
conduit un fauteuil roulant ou un fauteuil
roulant à moteur en tant que piéton,
d’emprunter le côté droit de la chaussée
dans le sens de sa marche.
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 23
Inobservation de l’interdiction de traîner un
véhicule par un fauteuil roulant ou par un
fauteuil roulant à moteur
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
Eclairage non réglementaire de véhicules,
de piétons, de fauteuils roulants, de
fauteuils roulants à moteur ou d’animaux
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 02
– les fauteuils roulants et les fauteuils
roulants à moteur en mouvement à
l’avant par au moins un feu blanc et à
l’arrière par au moins un feu rouge ou,
par un dispositif émettant tant vers
l’avant que vers l’arrière un feu non
éblouissant
L’infraction renumérotée 15 est remplacée par le libellé suivant
«
»
13. A la rubrique 164, il est ajouté une infraction 17 avec le libellé suivant
«
»
14. A la rubrique 166, il est ajouté une infraction 20 avec le libellé suivant
«
»
La partie «H. Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire
aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs» du
catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité, est
modifiée et complétée comme suit
1. La rubrique 6 est supprimée.
2. A la rubrique 21, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant
«
»
Les dispositions des articles 12, 51 et 53 du présent règlement grand-ducal entreront en vigueur le 1er
janvier 2010.
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 01
Défaut pour l’instructeur ou le candidat de
certifier sur le certificat d’apprentissage que
l’instruction prescrite pour l’obtention de
la catégorie ou de la sous-catégorie
sollicitée du permis de conduire a été
accomplie
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 20
Stationnement sur une surface de lignes
obliques parallèles délimitées par une ligne
continue
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 17
Arrêt sur une surface de lignes obliques
parallèles délimitées par une ligne continue
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
- 15
Défaut pour les piétons formant un groupe,
un cortège autorisé ou une procession ou
pour des éléments de l’armée en colonne
de marche, d’emprunter le côté droit de la
chaussée
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 26 mai 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 2007/38/CE; Dir. 2008/65/CE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck