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Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;

25 mai 2004

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 17

novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir

en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant

modification du régime des brevets d'invention;

en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément

au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992,

tel que modifié par le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro

le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions réglementaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 89 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime de brevets d'invention;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

modification du régime des brevets d'invention;

A l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et

rémunérations à percevoir - en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant

modification du régime des brevets d’invention; - en matière de certificats complémentaires de protection pour

médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, les montants correspondant

à la première et à la deuxième année-brevet sont à supprimer.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

La majoration de l’impôt sur le revenu introduite par l’article 6, alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est, en

ce qui concerne les différentes retenues d’impôt prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu, mise en application dans les conditions et suivant les modalités des articles 2 à 4 ci-après.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut viti- vinicole.

Le programme de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire

technique à l’Institut viti-vinicole est fixé comme suit

1) rapports en langue française et allemande sur un sujet technique

60 pts

2) connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du

service auquel le candidat est affecté

60 pts

3) pratique professionnelle

60 pts

4) droit public et administratif, législation viticole

60 pts

modification du régime des brevets d’invention; - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, les montants correspondant à la première et à la deuxième année-brevet sont à supprimer.

A l'article 24, deuxième alinéa du même règlement, le montant de 890 euros est remplacé par 250 euros.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles

des articles 137 et 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif

visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 2,5 pour

cent.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut viti- vinicole.

Sont applicables à l’examen spécial visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de

l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

modification du régime des brevets d’invention; - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, les montants correspondant à la première et à la deuxième année-brevet sont à supprimer.

Les articles 30, 37 et 38 du même règlement sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

Les taux proportionnels constants prévus par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à

la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié

du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration

de 2,5 pour cent.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut viti- vinicole.

Pour réussir l’examen spécial le candidat doit obtenir au moins la moitié du total des points dans chaque

branche et au moins les 3/5ièmes du total des points. Lorsque le candidat n’a pas obtenu les 3/5ièmes du total des

points ou a obtenu une note insuffisante dans deux ou plusieurs branches de l’examen, il a échoué. Au cas où le candidat

a réalisé les 3/5ièmes du total des points sans avoir réussi à obtenir la moitié des points dans une branche, il subira un

examen d’ajournement dans cette branche. Lorsque le candidat n’a pas obtenu la moitié des points dans la matière

d’ajournement, il a échoué.

En cas d’insuccès à l’examen spécial le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen dans un délai d’un

an. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

modification du régime des brevets d’invention; - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, les montants correspondant à la première et à la deuxième année-brevet sont à supprimer.

A l'article 51 du même règlement, les mots «ainsi que les taxes de régularisation» sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

Les taux applicables aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de l’article 132, alinéa 1er

de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont majorés, pour la détermination de la

retenue d’impôt sur les salaires et les pensions d’après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à

concurrence de 2,5 pour cent.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut viti- vinicole.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

modification du régime des brevets d’invention; - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, les montants correspondant à la première et à la deuxième année-brevet sont à supprimer.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Château de Berg, le 30 avril 2004.

Henri Grethen

Henri

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d’un fonds pour l’emploi;

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 137;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la

Chambre de commerce et de la Chambre de travail;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

(1) L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds

de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations

supplémentaires est abrogé avec effet à partir de l’année d’imposition 2002.

(2) Sont abrogés avec effet à partir de l’année d’imposition 2004

1. le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et

portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;

2. le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir

de l’année d’imposition 1991.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2004.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial

pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut viti-

vinicole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 8 paragraphe (4) de la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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