Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
25 mai 2004
Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 17
novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir
en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant
modification du régime des brevets d'invention;
en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément
au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992,
tel que modifié par le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro
le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions réglementaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 89 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime de brevets d'invention;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et
rémunérations à percevoir - en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant
modification du régime des brevets d’invention; - en matière de certificats complémentaires de protection pour
médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, les montants correspondant
à la première et à la deuxième année-brevet sont à supprimer.
La majoration de l’impôt sur le revenu introduite par l’article 6, alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est, en
ce qui concerne les différentes retenues d’impôt prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, mise en application dans les conditions et suivant les modalités des articles 2 à 4 ci-après.
Le programme de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire
technique à l’Institut viti-vinicole est fixé comme suit
1) rapports en langue française et allemande sur un sujet technique
60 pts
2) connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du
service auquel le candidat est affecté
60 pts
3) pratique professionnelle
60 pts
4) droit public et administratif, législation viticole
60 pts
A l'article 24, deuxième alinéa du même règlement, le montant de 890 euros est remplacé par 250 euros.
Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles
des articles 137 et 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif
visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 2,5 pour
cent.
Sont applicables à l’examen spécial visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de
l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Les articles 30, 37 et 38 du même règlement sont abrogés.
Les taux proportionnels constants prévus par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à
la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié
du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration
de 2,5 pour cent.
Pour réussir l’examen spécial le candidat doit obtenir au moins la moitié du total des points dans chaque
branche et au moins les 3/5ièmes du total des points. Lorsque le candidat n’a pas obtenu les 3/5ièmes du total des
points ou a obtenu une note insuffisante dans deux ou plusieurs branches de l’examen, il a échoué. Au cas où le candidat
a réalisé les 3/5ièmes du total des points sans avoir réussi à obtenir la moitié des points dans une branche, il subira un
examen d’ajournement dans cette branche. Lorsque le candidat n’a pas obtenu la moitié des points dans la matière
d’ajournement, il a échoué.
En cas d’insuccès à l’examen spécial le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen dans un délai d’un
an. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
A l'article 51 du même règlement, les mots «ainsi que les taxes de régularisation» sont supprimés.
Les taux applicables aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de l’article 132, alinéa 1er
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont majorés, pour la détermination de la
retenue d’impôt sur les salaires et les pensions d’après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à
concurrence de 2,5 pour cent.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
Henri Grethen
Henri
Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 137;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la
Chambre de commerce et de la Chambre de travail;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds
de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations
supplémentaires est abrogé avec effet à partir de l’année d’imposition 2002.
(2) Sont abrogés avec effet à partir de l’année d’imposition 2004
1. le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et
portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;
2. le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir
de l’année d’imposition 1991.
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2004.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial
pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut viti-
vinicole.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 8 paragraphe (4) de la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons