Loi du 26 mai 2004 modifiant 1) la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
17 juin 2004
Loi du 26 mai 2004 modifiant
1) la loi du 30 juillet 1999 concernant
a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
b) la promotion de la création artistique
2) la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 2004 et celle du Conseil d'Etat du 4 mai 2004 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
– La loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du
spectacle b) la promotion de la création artistique est modifiée comme suit: A l’article 1er, 1er alinéa, les mots «et
techniciens de plateau ou de studio» sont insérés entre les mots «réalisateurs d’œuvres d’art» et «qui se servent».
- Champ d'application
La présente loi s’applique aux auteurs et interprètes dans les domaines des arts graphiques et plastiques, des arts
de la scène (notamment théâtre et danse), de la littérature, de la musique ainsi qu’aux créateurs et/ou réalisateurs
d’œuvres d’art et techniciens de plateau ou de studio qui se servent notamment de techniques photographiques,
cinématographiques, sonores, audiovisuelles ou de toutes autres technologies de pointe, numériques ou autres,
actuelles ou à venir.
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes qui ont pour activité principale la création
d’œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité
et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes mœurs
des œuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité
Les dispositions relatives aux mesures sociales s’appliquent uniquement aux personnes qui tombent sous la définition
des articles 2 et 4 de la présente loi et qui ont résidé au Luxembourg depuis au moins deux ans avant de demander le
bénéfice de ces mesures.
– (1) A l’article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées: A l’alinéa 1er, le mot «Est» est
remplacé par les mots «Pourra être». En ce même alinéa, les mots «depuis au moins trois ans et» sont abrogés. Au
même alinéa, les mots «de l’alinéa 5» sont remplacés par les mots «de l’alinéa 4».
(2) A l’alinéa 2 du même article, le mot «indépendant» est inséré entre les mots «professionnel» et «la personne».
(3) A l’alinéa 3 du même article, les mots «inscrit comme travailleur intellectuel indépendant pendant la période
minimale requise» sont remplacés par les mots «affilié en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d’un
régime d’assurance pension».
(4) Les alinéas 4, 5 et 6 de l’article 2 sont abrogés.
(5) Un nouvel alinéa est ajouté et qui dispose comme suit: «Pourra être reconnue comme artiste professionnel
indépendant la personne exerçant une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu annuel
inférieur à douze fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.»
- Définition de l’artiste professionnel indépendant
Pourra être reconnu comme artiste professionnel indépendant la personne qui, en dehors de tout lien de
subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle effectue ses prestations artistiques et qui en
assume le risque économique et social, donc à l’exclusion de toute autre activité professionnelle, ceci sous réserve de
l'alinéa 4 de ce présent article.
Ne pourra être reconnu comme artiste professionnel indépendant la personne dont les activités principales sont
régies par la loi d'établissement du 28 décembre 1988 et les règlements grand-ducaux y relatifs.
Le prétendant au statut devra rapporter la preuve de son travail et être affilié en tant que travailleur intellectuel
indépendant auprès d'un régime d'assurance pension.
Pourra être reconnu comme artiste professionnel indépendant la personne exerçant une activité professionnelle
secondaire non-artistique qui génère un revenu annuel inférieur à douze fois le salaire social minimum pour travailleurs
qualifiés.
– A l’article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées
A l’alinéa 1er les mots «ci-après dénommé «ministre» » sont ajoutés entre parenthèses à la première phrase, ceci
après le mot «attributions».
A l’alinéa 2 les mots «ayant la culture dans ses attributions» sont abrogés.
Au même alinéa 2, les mots «depuis au moins trois ans précédant immédiatement leur demande» sont insérés entre
les mots «la présente loi» et les mots «la Commission consultative».
Avant le dernier alinéa du même article sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 qui disposent comme suit
«La période minimale de trois ans précédant immédiatement leur demande est ramenée à douze mois pour les
personnes qui peuvent se prévaloir d’un titre officiel délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines
visées par la présente loi.
Cette reconnaissance est valable pendant vingt-quatre mois. Après chaque terme, elle pourra être renouvelée sur
demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la Commission consultative, le ministre renouvelle la reconnaissance
aux personnes qui ont répondu aux critères fixés par la présente loi depuis leur reconnaissance comme artiste
professionnel indépendant, respectivement depuis le renouvellement de cette reconnaissance. Avant de prendre cette
décision, le ministre peut décider, sur avis de la Commission consultative, que tout ou partie d’un nouveau dossier tel
qu’énoncé au premier alinéa du présent article doit être produit par le requérant.»
- Reconnaissance du statut d'artiste professionnel indépendant
La reconnaissance du statut d’artiste professionnel indépendant peut être obtenue sur demande écrite adressée au
Ministre ayant la culture dans ses attributions (ci-après dénommé «ministre»). A cette demande est joint un dossier
dont le contenu est déterminé par règlement grand-ducal.
Le Ministre accordera le statut aux personnes qui répondent aux critères fixés par la présente loi depuis au moins
trois ans précédant immédiatement leur demande, la Commission consultative instituée par la présente loi entendue
en son avis.
La période minimale de trois ans précédant immédiatement la demande est ramenée à douze mois pour les
personnes qui peuvent se prévaloir d’un titre officiel délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines
visées par la présente loi.
Cette reconnaissance est valable pendant 24 mois. Après chaque terme, elle pourra être renouvelée sur demande
écrite adressée au ministre. Sur avis de la Commission consultative, le ministre renouvelle la reconnaissance aux
personnes qui ont répondu aux critères fixés par la présente loi depuis leur reconnaissance comme artiste
professionnel indépendant, respectivement depuis le renouvellement de cette reconnaissance. Avant de prendre cette
décision, le ministre peut décider, sur avis de la Commission consultative, que tout ou partie d'un nouveau dossier tel
qu'énoncé au premier alinéa du présent article doit être produit par le requérant.
Les décisions du Ministre sont susceptibles de recours en annulation.
– A l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées: A l’alinéa 1er, les mots «la personne
qui exerce son activité» est remplacé par les mots «l’artiste ou le technicien de plateau ou de studio qui exerce son
activité principalement». Au même alinéa, le mot «salaire» est inséré entre les mots «moyennant» et «honoraires» et
les mots «de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’entreprise» remplacent les mots «de prestation artistique».
- Définition de l'intermittent du spectacle
Est intermittent du spectacle l'artiste ou le technicien de plateau ou de studio qui exerce son activité principalement
soit pour le compte d'une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d'une production notamment cinématographique,
audiovisuelle, théâtrale ou musicale et qui offre ses services moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d’un
contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise.
CHAPITRE II: Mesures sociales
– A l’article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées
A l’alinéa 1er, les mots «par le ministre et affiliés en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d’un régime
d’assurance pension» sont insérés entre le mot «reconnu» et les mots «dont les».
Au même alinéa, les mots «ressources mensuelles» remplacent les mots «revenus professionnels».
Au même alinéa le mot «mensuellement» est inséré entre les mots «intervient» et «pour parfaire».
Au même alinéa est ajouté la phrase «Toutefois, ces aides ne peuvent être perçues pour les mois pendant lesquels
l’artiste professionnel indépendant ou bien
– exerce une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu supérieur à la moitié du salaire
social minimum pour travailleurs qualifiés,
– est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 7,
– est admis au bénéfice de l’indemnité de chômage prévue par la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création
d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet».
L’alinéa 2 du même article est remplacé comme suit: «Les modalités relatives à la demande en obtention des aides
sociales sont déterminées par règlement grand-ducal.»
- Fonds social culturel
Il est créé, auprès du Ministère de la Culture, un Fonds social culturel alimenté annuellement par une dotation de
l'État et géré selon les règles fixées à l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’État.
Ce fonds intervient en faveur des artistes professionnels indépendants reconnus tels que définis à l'article 2 et des
intermittents du spectacle tels que définis à l'article 4 de la présente loi.
– (1) A l’article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées
Au paragraphe 1er, les mots «indemnité de chômage» sont remplacés par les mots «indemnisation en cas d’inactivité
involontaire».
Au même paragraphe, les mots «ou au service de sociétés domiciliées au Luxembourg» sont insérés entre le mot
«Luxembourg» et les mots «au sens des articles».
(2) Au même paragraphe, les dispositions du point 1 sont remplacées comme suit: «qu’ils justifient d’une période
de stage comptant quatre-vingts jours au moins et pendant lesquels une activité a été exercée soit pour le compte
d’une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d’une production notamment cinématographique, audiovisuelle,
théâtrale ou musicale, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits
en indemnisation, et que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum pour
travailleurs non qualifiés.»
(3) Au même paragraphe, la disposition du point 2 est remplacée par la disposition suivante: «2. que cette activité
ait donné lieu à affiliation auprès d’un régime d’assurance pension.»
(4) Au même paragraphe, la disposition du point 2 ancien devient celle d’un nouveau point 3.
(5) Au même paragraphe, la disposition du point 3 ancien devient celle d’un nouveau point 4 tout en remplaçant
les mots «d’indemnisation écrite au directeur de l’Administration de l’Emploi» par les mots «d’ouverture des droits en
indemnisation par écrit au ministre» et le mot «deux» par le mot «trois».
(6) Un point 5 est ajouté qui dispose: «qu’ils ne soient pas admis au bénéfice de l’indemnité de chômage prévue par
la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités
de chômage complet.»
(7) Le paragraphe 2 du même article est remplacé comme suit
«(2) Les décisions en rapport avec l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire sont prises par le ministre sur
avis de la Commission consultative instituée par la présente loi. Ces décisions sont susceptibles de recours en
annulation.»
(8) Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes
«(3) En cas d’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire, l’intermittent du spectacle
a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction journalière du salaire social minimum. Il peut
toucher cette indemnité à partir du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en
indemnisation. L’intermittent du spectacle, qui pendant sa période de stage a perçu un revenu au moins égal à
quatre fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, a droit à des indemnités journalières
correspondant à la fraction journalière de ce salaire social minimum. L’intermittent du spectacle n’ayant pas
atteint ce revenu pendant sa période de stage a droit à des indemnités journalières correspondant à la fraction
journalière du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés, ceci sous réserve des conditions de l’alinéa
(1), 1er point.»
(9) Le paragraphe 4 est remplacé par les quatre alinéas suivants
«(4) L’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du
spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier
à compter du jour où une première indemnité est versée.
Une indemnité journalière n’est pas due pour les jours où une activité professionnelle est exercée ainsi que pour
les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle n’est pas affilié auprès d’un régime d’assurance pension.
Les modalités relatives à la déclaration des jours d’inactivité involontaire ainsi que celles relatives au calcul et au
versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.
Après l’épuisement des droits, l’intermittent du spectacle peut reformuler une demande d’ouverture des droits
en indemnisation en cas d’inactivité involontaire ou s’inscrire comme demandeur d’emploi disponible pour le
marché du travail, conformément au chapitre 1er de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un
fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.»
(10) Le paragraphe 5 est abrogé.
- Aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants
Pour les artistes professionnels indépendants, reconnus par le ministre et affiliés en tant que travailleur intellectuel
indépendant auprès d'un régime d'assurance pension, dont les ressources mensuelles n’atteignent pas le minimum
cotisable au sens des articles 39, alinéa 1 et 241, alinéa 1 du Code des assurances sociales, le Fonds social culturel
intervient mensuellement pour parfaire le minimum du salaire social minimum sans que cette intervention ne puisse
dépasser la moitié dudit salaire. Toutefois, ces aides ne peuvent être perçues pour les mois pendant lesquels l'artiste
professionnel indépendant ou bien
- exerce une activité professionnelle secondaire non-artistique qui génère un revenu supérieur à la moitié du salaire
social minimum pour travailleurs qualifiés,
- est admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 7;
- est admis au bénéfice de l'indemnité de chômage prévue par la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création
d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.
Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sociales sont déterminées par règlement grand-ducal.
– A l’article 8 de la même loi, première phrase, les mots «Les jours d’activités de l’intermittent du spectacle»
remplacent les mots «Les heures accomplies en qualité d’intermittent du spectacle».
- Aides en cas d'inactivité des intermittents du spectacle
(1) Le bénéfice d'une indemnisation en cas d'inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle
exerçant leur activité principale au Luxembourg ou au service de sociétés domiciliées au Luxembourg, au sens des
articles 1, 4 et 5 de la présente loi, à condition
1. qu’ils justifient d'une période de stage comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité a été
exercée soit pour le compte d’une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d'une production notamment
cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant
la demande d’ouverture des droits en indemnisation, et que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre
fois le salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés,
2. que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d'un régime d'assurance pension,
3. qu’ils soient domiciliés et résident effectivement au Luxembourg au moment de la demande, la date de la
déclaration d’arrivée faisant foi,
4. qu'ils adressent leur demande d’ouverture des droits en indemnisation par écrit au ministre sous peine de
forclusion, endéans les trois mois suivant la fin de leur dernière activité,
5. qu'ils ne soient pas admis au bénéfice de l'indemnité de chômage prévue par la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.
(2) Les décisions en rapport avec l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire sont prises par le ministre sur avis
de la Commission consultative instituée par la présente loi. Ces décisions sont susceptibles de recours en annulation.
(3) En cas d’admission au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire, l’intermittent du spectacle a
droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction journalière du salaire social minimum. Il peut toucher
cette indemnité à partir du jour de l'introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation.
L'intermittent du spectacle, qui pendant sa période de stage a perçu un revenu au moins égal à quatre fois le salaire
social minimum pour travailleurs qualifiés, a droit à des indemnités journalières correspondant à la fraction journalière
de ce salaire social minimum. L'intermittent du spectacle n'ayant pas atteint ce revenu pendant sa période de stage a
droit à des indemnités journalières correspondant à la fraction journalière du salaire social minimum pour travailleurs
non-qualifiés, ceci sous réserve des conditions de l'alinéa (1), 1er point.
(4) L'admission au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire permet à l'intermittent du spectacle de
toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour
où une première indemnité est versée.
Une indemnité journalière n'est pas due pour les jours où une activité professionnelle est exercée ainsi que pour
les jours pendant lesquels l'intermittent du spectacle n'est pas affilié auprès d'un régime d'assurance pension.
Les modalités relatives à la déclaration des jours d'inactivité involontaire ainsi que celles relatives au calcul et au
versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.
Après l’épuisement des droits, l'intermittent du spectacle peut reformuler une nouvelle demande d’ouverture des
droits en indemnisation en cas d'inactivité involontaire ou s'inscrire comme demandeur d’emploi disponible pour le
marché du travail, conformément au chapitre 1er de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour
l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
(5) abrogé
(6) Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à charge du Fonds social culturel visé à l’article 5
de la présente loi.
– A l’article 10 de la même loi, point 2, le chiffre «7» est abrogé.
- Carnet d'intermittent du spectacle
Les jours d'activités de l'intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet de travail.
Les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail sont fixées par règlement grand-ducal.
DEUXIEME PARTIE
Promotion de la création artistique
CHAPITRE III: Les aides
– L’article 13 est complété par un cinquième alinéa libellé comme suit
«Un règlement grand-ducal peut instituer auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une
commission de l’aménagement artistique dont il fixe la mission, la composition, les attributions et
l’indemnisation.»
- Aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques
Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels ou non sur demande et dans la limite des crédits
budgétaires disponibles, à titre de soutien à la création artistique ou comme aides au perfectionnement et au recyclage.
Le montant et la périodicité du paiement des bourses sont individuellement fixés par le membre du Gouvernement
ayant la culture dans ses attributions, l’avis de la commission consultative prévue à l’article 14 demandé.
Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les
délais dans lesquels les demandes doivent être introduites.
Les décisions de refus ou de retrait d’une bourse sont susceptibles de recours en annulation.
Chapitre IV: Mesures fiscales pour artistes professionnels ou non
– Les dispositions de l’article 15 de la même loi sont remplacées par les dispositions suivantes
«Article 15
Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l’entrée en vigueur de la loi
modificative gardent le bénéfice de la loi du 30 juillet 1999 pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette
reconnaissance. Après l’épuisement de ce terme, la reconnaissance du statut d’artiste professionnel indépendant
devient caduque et peut être renouvelée d’après les termes de la loi modifiée.
Les personnes admises au bénéfice de l’indemnité de chômage pour intermittents du spectacle au jour de
l’entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu’à l’épuisement de leurs droits.
Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire
telle que prévue par la loi modifiée.»
- Exemptions
Sont exemptés de l'impôt sur le revenu dans le chef des artistes professionnels ou non
1. les prix artistiques et académiques attribués par les collectivités de droit public luxembourgeoises ou étrangères
ou par des organismes internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où ils ne
constituent pas la rémunération d'une prestation économique;
2. les aides prévues aux articles 6 et 9 de la présente loi
– La loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est modifiée comme suit
(1) A l’article 5 est ajouté un paragraphe (3) de la teneur suivante
«(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, les contrats de travail conclus par les intermittents
du spectacle, tels que définis à l’article 4 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste
professionnel indépendant et de l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique, soit avec
une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou
musicale, peuvent être des contrats de travail à durée déterminée.»
(2) A l’article 9 est ajouté un paragraphe (3) de la teneur suivante
«(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, les contrats de travail à durée déterminée conclus par les
intermittents du spectacle, tels que définis à l’article 4 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut
de l’artiste professionnel indépendant et de l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique,
peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale dépassant 24 mois, sans être considérés
comme contrats de travail à durée indéterminée.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 26 mai 2004.
de l'Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre du Travail
et de l’Emploi,
François Biltgen
Doc. parl. 5023; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2003
Texte coordonné de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel
indépendant et l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique telle que
modifiée.
PREMIERE PARTIE
CHAPITRE I: Champ d'application - Statut de l'artiste indépendant -
Définition de l'intermittent du spectacle
- Forfait pour dépenses d'exploitation
Les personnes telles que visées dans l'article 1er de la présente loi ont droit, à titre de dépenses d'exploitation, à
une déduction minimum forfaitaire de 25% des recettes d’exploitation provenant de l’exercice de leur activité artistique
sans que cette déduction forfaitaire puisse dépasser 500.000.- francs par an.
- Revenu extraordinaire
Le bénéfice de l'exercice d'une activité artistique qui dépasse la moyenne des bénéfices de l'exercice envisagé et des
trois exercices entiers précédents, est à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l'article 132, alinéa 1er de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, à imposer d'après les dispositions de l'article 131, alinéa
1er, b de la prédite loi.
Chapitre V: Commandes publiques
-
Lors de la construction d’un édifice par l'État, ou de la réalisation d’un édifice par les communes ou les
établissements publics financée ou subventionnée pour une part importante par l’État, un pourcentage du coût total de
l’immeuble ne pouvant être en dessous de 1% et ne pouvant dépasser les 10% est affecté à l’acquisition d’œuvres
artistiques à intégrer dans l’édifice.
Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative ainsi
que tous les immeubles destinés à recevoir des visiteurs.
Un concours d’idées est lancé dans les cas où une loi spéciale doit être votée pour la réalisation de l’édifice, ceci
conformément aux dispositions de l’article 99 de la Constitution.
Le pourcentage du coût global est déterminé par règlement grand-ducal, de même que les modalités des concours
publics ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions du présent article.
Un règlement grand-ducal peut instituer auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission
de l’aménagement artistique dont il fixe la mission, la composition, les attributions et l’indemnisation.
Chapitre VI: Commission consultative
-
Il est institué auprès du Ministre ayant la culture dans ses attributions une commission consultative dont la
composition, la mission et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
Chapitre VII: Mesures transitoires
-
Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l'entrée en vigueur de la loi
modificative gardent le bénéfice de la loi du 30 juillet 1999 pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette
reconnaissance. Après l'épuisement de ce terme, la reconnaissance du statut d'artiste professionnel indépendant
devient caduque et peut être renouvelée d'après les termes de la loi modifiée.
Les personnes admises au bénéfice de l'indemnité de chômage pour intermittents du spectacle au jour de l'entrée
en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu'à l'épuisement de leurs droits. Une fois ces droits épuisés, elles
peuvent sans délai être admises à l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire telle que prévue par la loi modifiée.
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