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Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 modifiant les annexes de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 modifiant les annexes de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 modifiant les annexes de la loi modifiée du 3 août 2005

relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Luxembourg,

Vu la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations

dangereuses et notamment son article 17;

Vu la directive 2013/21/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du Conseil

et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de l’environnement, du fait de

l’adhésion de la République de Croatie;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, de Notre Ministre

de l’Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la

Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 modifiant les annexes de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

L’annexe VI visée au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification,

à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses est modifiée par la directive 2013/21/UE du Conseil du

13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du Conseil et de la directive 1999/45/CE du Parlement

européen et du Conseil dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie, publiée

au Journal officiel de l’Union européenne N° L158 du 10 juin 2013.

Section 1 - Le courtage d’assurances ou de réassurances

Demande d’agrément.

(1) La demande d’agrément de courtier ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à

l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

(2) La demande d’agrément de dirigeant de société de courtage, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au

Commissariat par la société de courtage sous la responsabilité de laquelle il travaillera.

(3) La demande d’agrément de sous-courtier, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en

double exemplaire par la société de courtage d’assurances ou de réassurances sous la responsabilité de laquelle il

travaillera.

Règlement ministériel du 13 octobre 2014 modifiant le règlement ministériel du 4 novembre 2010 fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

L’article 1er, point 7 est modifié et complété comme suit

«Le bureau d’imposition Esch II est compétent pour

– les assujettis et les débiteurs non-assujettis établis au Grand-Duché de Luxembourg dont l’activité consiste dans

le commerce et la réparation de véhicules automobiles neufs et usagés, le transport routier de voyageurs et de

fret, la location et la location bail de véhicules automobiles, ainsi que pour les assujettis et les débiteurs non-

assujettis établis dans le canton de Capellen;

– les opérateurs agréés visés à l’article 56sexies, paragraphe 12, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée.»

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 modifiant les annexes de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Notre Ministre de l’Environnement,

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et

Château de Berg, le 3 octobre 2014.

de l’Economie sociale et solidaire,

Henri

Nicolas Schmit

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Dir. 2013/21/UE.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des

intermédiaires d’assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de

l’assurance.

Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er - Les intermédiaires d’assurances ou de réassurances

Section 1 - Le courtage d’assurances ou de réassurances

Section 1 - Le courtage d’assurances ou de réassurances (1) La demande d’agrément de courtier ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle.

(1) Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 108-3 de la loi modifiée du 6

décembre 1991 sur le secteur des assurances, doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie minimale de la

couverture, réservée à l’activité d’intermédiation d’assurances ou de réassurances, de 1.250.000 euros par sinistre et de

1.900.000 euros globalement par année. Cette garantie doit couvrir au moins tout le territoire de l’Union européenne.

(2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.

Règlement ministériel du 13 octobre 2014 modifiant le règlement ministériel du 4 novembre 2010 fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 2014.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Institut Luxembourgeois de Régulation

Communiqué

Secteur Communications électroniques

Consultation publique nationale concernant

le projet de règlement 14/XX/ILR portant fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de

départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007),

et

le projet de règlement 14/XX/ILR portant fixation des plafonds tarifaires pour les prestations

de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position

déterminée (Marché 3/2007) et l’exposé des motifs y relatif

En application de l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications

électroniques, l’Institut informe les parties intéressées qu’il lance une consultation publique nationale concernant le

projet de règlement 14/XX/ILR portant fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le

réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) et le projet de règlement 14/XX/ILR portant

fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics

individuels en position déterminée (Marché 3/2007), ainsi que l’exposé des motifs y relatif.

La consultation s’étend du 13 octobre 2014 au 13 novembre 2014.

Il est rappelé que les modalités pratiques de cette consultation sont régies par le règlement 13/168/ILR du 21 août

2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les

services de communications électroniques.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’une part, et la République d’Indonésie, d’autre part, signé à Jakarta, le 9 novembre

2009. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire,

que, le 25 avril 2014, l’Union européenne a accompli les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de

l’Accord-cadre désigné ci-dessus.

L’Accord-cadre a été approuvé par la loi du 7 août 2012 (Mémorial 2012, A, n° 171 du 17 août 2012, p. 2602 et ss.).

Toutes les parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant accompli leurs procédures intérieures

respectives nécessaires à cet effet, l’Accord-cadre précité est entré en vigueur le 1er mai 2014, conformément à son

article 48, paragraphe 1.

Etat

Notification

Entrée en vigueur

Allemagne

02/05/2012

01/05/2014

Autriche

26/01/2011

01/05/2014

Belgique

11/01/2013

01/05/2014

Bulgarie

22/02/2011

01/05/2014

Chypre

16/03/2011

01/05/2014

Commuauté européenne

25/04/2014

01/05/2014

Danemark

18/05/2010

01/05/2014

Espagne

16/05/2011

01/05/2014

Estonie

27/01/2010

01/05/2014

Finlande

22/10/2012

01/05/2014

France

31/10/2013

01/05/2014

Grèce

20/02/2014

01/05/2014

Hongrie

10/03/2011

01/05/2014

Indonésie

15/03/2012

01/05/2014

Irlande

04/06/2013

01/05/2014

Italie

31/01/2012

01/05/2014

Lettonie

18/05/2010

01/05/2014

Lituanie

12/06/2012

01/05/2014

10/09/2012

01/05/2014

Malte

05/08/2011

01/05/2014

Pays-Bas

28/11/2011

01/05/2014

Pologne

22/10/2010

01/05/2014

Portugal

29/03/2011

01/05/2014

Roumanie

04/06/2012

01/05/2014

Royaume-Uni

11/08/2011

01/05/2014

Slovaquie

16/03/2011

01/05/2014

Slovénie

07/02/2011

01/05/2014

Suède

11/10/2011

01/05/2014

Tchèque (Rép.)

08/03/2012

01/05/2014

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section 1 - Le courtage d’assurances ou de réassurances (1) La demande d’agrément de courtier ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Changement d’adresse.

(1) Les courtiers d’assurances ou de réassurances sont tenus de signaler sans délai tout changement d’adresse

professionnelle et privée au Commissariat.

Les dirigeants de société de courtage d’assurances ou de réassurances sont tenus de signaler sans délai tout

changement de siège social de la société de courtage ainsi que de leur adresse privée au Commissariat.

Les sous-courtiers d’assurances sont tenus de signaler sans délai tout changement de leur adresse professionnelle

et privée au Commissariat.

(2) Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à une des personnes agréées visée au paragraphe

1er est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée.

Section 1 - Le courtage d’assurances ou de réassurances (1) La demande d’agrément de courtier ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Transfert d’agrément.

Le transfert d’agrément pour un dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances ou un sous-

courtier d’assurances se fait par voie de demande de retrait d’agrément telle que visée à l’article 5 suivie d’une demande

à présenter par la nouvelle société de courtage ou le nouveau courtier pour lequel le sous-courtier entend effectuer

des opérations d’assurances.

Section 1 - Le courtage d’assurances ou de réassurances (1) La demande d’agrément de courtier ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Demande de retrait d’agrément.

(1) La demande de retrait d’agrément de courtier d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention du ministre,

est à envoyer au Commissariat.

(2) La demande de retrait d’agrément de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention

du ministre, est à envoyer au Commissariat. Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision d’arrêter l’activité

d’intermédiation en assurances ou en réassurances émanant des organes sociaux.

(3) La demande de retrait d’agrément de dirigeant de société de courtage, établie à l’attention du ministre, est à

envoyer au Commissariat en double exemplaire par le dirigeant de société de courtage concerné ou par la société de

courtage pour compte de qui il détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par le dirigeant de société de courtage, la société de courtage concernée

peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette

demande.

(4) La demande de retrait d’agrément de sous-courtier, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au

Commissariat en double exemplaire soit par le sous-courtier concerné soit par la société de courtage ou le courtier

d’assurances pour compte de qui il détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par le sous-courtier, le dirigeant agréé de la société de courtage ou le

courtier d’assurances concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du

Commissariat relative à cette demande.

Si la demande de retrait est présentée par le dirigeant agréé de la société de courtage ou le courtier d’assurances,

le sous-courtier concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du

Commissariat relative à cette demande.

Section 1 - Le courtage d’assurances ou de réassurances (1) La demande d’agrément de courtier ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Décès du courtier d’assurances ou de réassurances.

Les héritiers et légataires d’un courtier d’assurances ou de réassurances décédé pourront assumer provisoirement

la gestion du portefeuille pendant une période n’excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat.

Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l’ouverture de la succession du défunt, désigner un

représentant unique qui, sur sa demande, à établir à l’attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire

pour la période en question, pour autant qu’il soit couvert par un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile

professionnelle conformément à l’article 2.

Toute personne qui, à l’expiration de l’autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’assurances sans

l’agrément du ministre s’expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances.

Section 2 - Les agents et les agences d’assurances

Section 2 - Les agents et les agences d’assurances

Demande d’agrément.

La demande d’agrément d’agent ou d’agence d’assurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au

Commissariat en double exemplaire par l’entreprise d’assurances concernée.

Section 2 - Les agents et les agences d’assurances La demande d’agrément d’agent ou d’agence d’assurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l’entreprise d’assurances concernée.

Changement d’adresse et de titre.

(1) Les entreprises d’assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement d’adresse professionnelle et

privée d’un agent d’assurances au Commissariat.

Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à un agent d’assurances est valablement faite à la

dernière adresse qui a été ainsi communiquée.

(2) Les entreprises d’assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement de titre conféré à une agence

ou à un agent d’assurances, conformément à l’article 106, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le

secteur des assurances.

Section 2 - Les agents et les agences d’assurances La demande d’agrément d’agent ou d’agence d’assurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l’entreprise d’assurances concernée.

Transfert d’agrément.

Le transfert d’agrément pour une agence ou un agent d’assurances se fait par voie de demande de retrait d’agrément

telle que visée à l’article 10 suivie d’une demande à présenter par la nouvelle entreprise d’assurances pour laquelle

l’agent entend effectuer des opérations d’assurances.

Section 2 - Les agents et les agences d’assurances La demande d’agrément d’agent ou d’agence d’assurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l’entreprise d’assurances concernée.

Demande de retrait d’agrément.

(1) La demande de retrait d’agrément, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double

exemplaire par l’agent concerné ou par l’entreprise d’assurances pour compte de laquelle il détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par l’agent, l’entreprise d’assurances concernée peut présenter ses

observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Si la demande de retrait est présentée par l’entreprise d’assurances, l’agent concerné peut présenter ses observations

dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

(2) La demande de retrait d’agrément, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double

exemplaire par le représentant, personne physique, de l’agence d’assurances concernée ou par l’entreprise d’assurances

pour compte de laquelle l’agence d’assurances détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par l’agence, l’entreprise d’assurances concernée peut présenter ses

observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Si la demande de retrait est présentée par l’entreprise d’assurances, le représentant, personne physique, de

l’agence d’assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du

Commissariat relative à cette demande.

Section 2 - Les agents et les agences d’assurances La demande d’agrément d’agent ou d’agence d’assurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l’entreprise d’assurances concernée.

Décès de l’agent d’assurances.

Les héritiers et légataires d’un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant

une période n’excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de

six semaines à partir du jour de l’ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa

demande à établir à l’attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question.

Toute personne qui, à l’expiration de l’autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’assurances sans

l’agrément du ministre s’expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances.

Chapitre 2 - Les professionnels du secteur de l’assurance et leurs dirigeants

Chapitre 2 - Les professionnels du secteur de l’assurance et leurs dirigeants

Demande d’agrément.

La demande d’agrément de professionnel du secteur de l’assurance («PSA»), personne physique, ou de dirigeant de

PSA, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Chapitre 2 - Les professionnels du secteur de l’assurance et leurs dirigeants La demande d’agrément de professionnel du secteur de l’assurance («PSA»), personne physique, ou de dirigeant de PSA, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle.

(1) Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 103-5 de la loi modifiée du

6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie minimale

de la couverture

– de 50.000 euros par sinistre et de 500.000 euros globalement par année pour les PSA personnes physiques, et

– de 125.000 euros par sinistre et de 1.250.000 euros globalement par année pour les PSA personnes morales.

(2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.

Chapitre 2 - Les professionnels du secteur de l’assurance et leurs dirigeants La demande d’agrément de professionnel du secteur de l’assurance («PSA»), personne physique, ou de dirigeant de PSA, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Changement d’adresse.

(1) Les PSA, personnes physiques, sont tenus de signaler sans délai tout changement d’adresse professionnelle et

privée au Commissariat.

Les dirigeants de PSA sont tenus de signaler sans délai tout changement de siège social du PSA, personne morale,

au Commissariat.

(2) Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à un PSA, personne physique ou morale, ou à un

dirigeant de PSA est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été ainsi communiquée.

Chapitre 2 - Les professionnels du secteur de l’assurance et leurs dirigeants La demande d’agrément de professionnel du secteur de l’assurance («PSA»), personne physique, ou de dirigeant de PSA, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Demande de retrait d’agrément.

(1) La demande de retrait d’agrément de PSA, personne physique, ou de dirigeant de PSA, établie à l’attention du

ministre, est à envoyer au Commissariat.

(2) La demande de retrait d’agrément de PSA, personne morale, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au

Commissariat. Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision d’arrêter l’activité de PSA émanant des organes

sociaux.

Chapitre 3 - Dispositions finales

Chapitre 3 - Dispositions finales

Disposition abrogatoire.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des

intermédiaires d’assurances et de réassurances est abrogé.

Chapitre 3 - Dispositions finales Le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances et de réassurances est abrogé.

Disposition exécutoire.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Règlement ministériel du 13 octobre 2014 modifiant le règlement ministériel du 4 novembre 2010

fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des

domaines.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 15, paragraphe (1) point 2 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration

de l’enregistrement et des domaines;

Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de

l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Arrête

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