Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 modifiant les annexes de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 modifiant les annexes de la loi modifiée du 3 août 2005
relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Luxembourg,
Vu la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations
dangereuses et notamment son article 17;
Vu la directive 2013/21/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du Conseil
et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de l’environnement, du fait de
l’adhésion de la République de Croatie;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, de Notre Ministre
de l’Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’annexe VI visée au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification,
à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses est modifiée par la directive 2013/21/UE du Conseil du
13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du Conseil et de la directive 1999/45/CE du Parlement
européen et du Conseil dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie, publiée
au Journal officiel de l’Union européenne N° L158 du 10 juin 2013.
Demande d’agrément.
(1) La demande d’agrément de courtier ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à
l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.
(2) La demande d’agrément de dirigeant de société de courtage, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au
Commissariat par la société de courtage sous la responsabilité de laquelle il travaillera.
(3) La demande d’agrément de sous-courtier, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en
double exemplaire par la société de courtage d’assurances ou de réassurances sous la responsabilité de laquelle il
travaillera.
L’article 1er, point 7 est modifié et complété comme suit
«Le bureau d’imposition Esch II est compétent pour
– les assujettis et les débiteurs non-assujettis établis au Grand-Duché de Luxembourg dont l’activité consiste dans
le commerce et la réparation de véhicules automobiles neufs et usagés, le transport routier de voyageurs et de
fret, la location et la location bail de véhicules automobiles, ainsi que pour les assujettis et les débiteurs non-
assujettis établis dans le canton de Capellen;
– les opérateurs agréés visés à l’article 56sexies, paragraphe 12, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée.»
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Notre Ministre de l’Environnement,
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et
Château de Berg, le 3 octobre 2014.
de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Dir. 2013/21/UE.
Règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des
intermédiaires d’assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de
l’assurance.
Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er - Les intermédiaires d’assurances ou de réassurances
Section 1 - Le courtage d’assurances ou de réassurances
Contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle.
(1) Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 108-3 de la loi modifiée du 6
décembre 1991 sur le secteur des assurances, doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie minimale de la
couverture, réservée à l’activité d’intermédiation d’assurances ou de réassurances, de 1.250.000 euros par sinistre et de
1.900.000 euros globalement par année. Cette garantie doit couvrir au moins tout le territoire de l’Union européenne.
(2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.
Le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Institut Luxembourgeois de Régulation
Communiqué
Secteur Communications électroniques
Consultation publique nationale concernant
le projet de règlement 14/XX/ILR portant fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de
départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007),
et
le projet de règlement 14/XX/ILR portant fixation des plafonds tarifaires pour les prestations
de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position
déterminée (Marché 3/2007) et l’exposé des motifs y relatif
En application de l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications
électroniques, l’Institut informe les parties intéressées qu’il lance une consultation publique nationale concernant le
projet de règlement 14/XX/ILR portant fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le
réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) et le projet de règlement 14/XX/ILR portant
fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée (Marché 3/2007), ainsi que l’exposé des motifs y relatif.
La consultation s’étend du 13 octobre 2014 au 13 novembre 2014.
Il est rappelé que les modalités pratiques de cette consultation sont régies par le règlement 13/168/ILR du 21 août
2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les
services de communications électroniques.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la République d’Indonésie, d’autre part, signé à Jakarta, le 9 novembre
2009. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire,
que, le 25 avril 2014, l’Union européenne a accompli les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de
l’Accord-cadre désigné ci-dessus.
L’Accord-cadre a été approuvé par la loi du 7 août 2012 (Mémorial 2012, A, n° 171 du 17 août 2012, p. 2602 et ss.).
Toutes les parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant accompli leurs procédures intérieures
respectives nécessaires à cet effet, l’Accord-cadre précité est entré en vigueur le 1er mai 2014, conformément à son
article 48, paragraphe 1.
Etat
Notification
Entrée en vigueur
Allemagne
02/05/2012
01/05/2014
Autriche
26/01/2011
01/05/2014
Belgique
11/01/2013
01/05/2014
Bulgarie
22/02/2011
01/05/2014
Chypre
16/03/2011
01/05/2014
Commuauté européenne
25/04/2014
01/05/2014
Danemark
18/05/2010
01/05/2014
Espagne
16/05/2011
01/05/2014
Estonie
27/01/2010
01/05/2014
Finlande
22/10/2012
01/05/2014
France
31/10/2013
01/05/2014
Grèce
20/02/2014
01/05/2014
Hongrie
10/03/2011
01/05/2014
Indonésie
15/03/2012
01/05/2014
Irlande
04/06/2013
01/05/2014
Italie
31/01/2012
01/05/2014
Lettonie
18/05/2010
01/05/2014
Lituanie
12/06/2012
01/05/2014
10/09/2012
01/05/2014
Malte
05/08/2011
01/05/2014
Pays-Bas
28/11/2011
01/05/2014
Pologne
22/10/2010
01/05/2014
Portugal
29/03/2011
01/05/2014
Roumanie
04/06/2012
01/05/2014
Royaume-Uni
11/08/2011
01/05/2014
Slovaquie
16/03/2011
01/05/2014
Slovénie
07/02/2011
01/05/2014
Suède
11/10/2011
01/05/2014
Tchèque (Rép.)
08/03/2012
01/05/2014
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Changement d’adresse.
(1) Les courtiers d’assurances ou de réassurances sont tenus de signaler sans délai tout changement d’adresse
professionnelle et privée au Commissariat.
Les dirigeants de société de courtage d’assurances ou de réassurances sont tenus de signaler sans délai tout
changement de siège social de la société de courtage ainsi que de leur adresse privée au Commissariat.
Les sous-courtiers d’assurances sont tenus de signaler sans délai tout changement de leur adresse professionnelle
et privée au Commissariat.
(2) Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à une des personnes agréées visée au paragraphe
1er est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée.
Transfert d’agrément.
Le transfert d’agrément pour un dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances ou un sous-
courtier d’assurances se fait par voie de demande de retrait d’agrément telle que visée à l’article 5 suivie d’une demande
à présenter par la nouvelle société de courtage ou le nouveau courtier pour lequel le sous-courtier entend effectuer
des opérations d’assurances.
Demande de retrait d’agrément.
(1) La demande de retrait d’agrément de courtier d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention du ministre,
est à envoyer au Commissariat.
(2) La demande de retrait d’agrément de société de courtage d’assurances ou de réassurances, établie à l’attention
du ministre, est à envoyer au Commissariat. Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision d’arrêter l’activité
d’intermédiation en assurances ou en réassurances émanant des organes sociaux.
(3) La demande de retrait d’agrément de dirigeant de société de courtage, établie à l’attention du ministre, est à
envoyer au Commissariat en double exemplaire par le dirigeant de société de courtage concerné ou par la société de
courtage pour compte de qui il détient son agrément.
Si la demande de retrait est présentée par le dirigeant de société de courtage, la société de courtage concernée
peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette
demande.
(4) La demande de retrait d’agrément de sous-courtier, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au
Commissariat en double exemplaire soit par le sous-courtier concerné soit par la société de courtage ou le courtier
d’assurances pour compte de qui il détient son agrément.
Si la demande de retrait est présentée par le sous-courtier, le dirigeant agréé de la société de courtage ou le
courtier d’assurances concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du
Commissariat relative à cette demande.
Si la demande de retrait est présentée par le dirigeant agréé de la société de courtage ou le courtier d’assurances,
le sous-courtier concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du
Commissariat relative à cette demande.
Décès du courtier d’assurances ou de réassurances.
Les héritiers et légataires d’un courtier d’assurances ou de réassurances décédé pourront assumer provisoirement
la gestion du portefeuille pendant une période n’excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat.
Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l’ouverture de la succession du défunt, désigner un
représentant unique qui, sur sa demande, à établir à l’attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire
pour la période en question, pour autant qu’il soit couvert par un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile
professionnelle conformément à l’article 2.
Toute personne qui, à l’expiration de l’autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’assurances sans
l’agrément du ministre s’expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances.
Section 2 - Les agents et les agences d’assurances
Demande d’agrément.
La demande d’agrément d’agent ou d’agence d’assurances, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au
Commissariat en double exemplaire par l’entreprise d’assurances concernée.
Changement d’adresse et de titre.
(1) Les entreprises d’assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement d’adresse professionnelle et
privée d’un agent d’assurances au Commissariat.
Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à un agent d’assurances est valablement faite à la
dernière adresse qui a été ainsi communiquée.
(2) Les entreprises d’assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement de titre conféré à une agence
ou à un agent d’assurances, conformément à l’article 106, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le
secteur des assurances.
Transfert d’agrément.
Le transfert d’agrément pour une agence ou un agent d’assurances se fait par voie de demande de retrait d’agrément
telle que visée à l’article 10 suivie d’une demande à présenter par la nouvelle entreprise d’assurances pour laquelle
l’agent entend effectuer des opérations d’assurances.
Demande de retrait d’agrément.
(1) La demande de retrait d’agrément, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double
exemplaire par l’agent concerné ou par l’entreprise d’assurances pour compte de laquelle il détient son agrément.
Si la demande de retrait est présentée par l’agent, l’entreprise d’assurances concernée peut présenter ses
observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.
Si la demande de retrait est présentée par l’entreprise d’assurances, l’agent concerné peut présenter ses observations
dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.
(2) La demande de retrait d’agrément, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double
exemplaire par le représentant, personne physique, de l’agence d’assurances concernée ou par l’entreprise d’assurances
pour compte de laquelle l’agence d’assurances détient son agrément.
Si la demande de retrait est présentée par l’agence, l’entreprise d’assurances concernée peut présenter ses
observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.
Si la demande de retrait est présentée par l’entreprise d’assurances, le représentant, personne physique, de
l’agence d’assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du
Commissariat relative à cette demande.
Décès de l’agent d’assurances.
Les héritiers et légataires d’un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant
une période n’excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de
six semaines à partir du jour de l’ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa
demande à établir à l’attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question.
Toute personne qui, à l’expiration de l’autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’assurances sans
l’agrément du ministre s’expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances.
Chapitre 2 - Les professionnels du secteur de l’assurance et leurs dirigeants
Demande d’agrément.
La demande d’agrément de professionnel du secteur de l’assurance («PSA»), personne physique, ou de dirigeant de
PSA, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.
Contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle.
(1) Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 103-5 de la loi modifiée du
6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie minimale
de la couverture
– de 50.000 euros par sinistre et de 500.000 euros globalement par année pour les PSA personnes physiques, et
– de 125.000 euros par sinistre et de 1.250.000 euros globalement par année pour les PSA personnes morales.
(2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.
Changement d’adresse.
(1) Les PSA, personnes physiques, sont tenus de signaler sans délai tout changement d’adresse professionnelle et
privée au Commissariat.
Les dirigeants de PSA sont tenus de signaler sans délai tout changement de siège social du PSA, personne morale,
au Commissariat.
(2) Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à un PSA, personne physique ou morale, ou à un
dirigeant de PSA est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été ainsi communiquée.
Demande de retrait d’agrément.
(1) La demande de retrait d’agrément de PSA, personne physique, ou de dirigeant de PSA, établie à l’attention du
ministre, est à envoyer au Commissariat.
(2) La demande de retrait d’agrément de PSA, personne morale, établie à l’attention du ministre, est à envoyer au
Commissariat. Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision d’arrêter l’activité de PSA émanant des organes
sociaux.
Chapitre 3 - Dispositions finales
Disposition abrogatoire.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des
intermédiaires d’assurances et de réassurances est abrogé.
Disposition exécutoire.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement ministériel du 13 octobre 2014 modifiant le règlement ministériel du 4 novembre 2010
fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des
domaines.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 15, paragraphe (1) point 2 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration
de l’enregistrement et des domaines;
Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de
l’administration de l’enregistrement et des domaines;
Arrête