Règlement grand-ducal du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses.
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
28 décembre 1999
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique du règlement
grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des
mines grisouteuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive 82/130/CEE du Conseil du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses telle qu’elle a été
adaptée au progrès technique par les directives 88/35/CEE du 2 décembre 1988, 91/26/CEE du 30 avril 1991 et
94/441/CEE du 19 septembre 1994;
Vu la directive 98/65/CEE de la Commission du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la
directive 82/130/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel
électrique utilisable en atmopshère explosible des mines grisouteuses;
Vu le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des
mines grisouteuses, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 30 avril 1993 et 20 avril 1995;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la
Chambre de travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 est modifié comme suit
1) Dans la première phrase de l’annexe A, la mention «le tableau ci-dessous» est remplacé par «les tableaux ci-
dessous».
2) L’annexe I du présent règlement est ajoutée à l’annexe A.
3) L’annexe II du présent règlement est ajoutée à l’annexe B.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
I) L’alinéa 11 de l’article 7 est complété de la manière suivante
«Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les
médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-
entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation
fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits "F20, F25 et F27"
peuvent être mis en compte par un médecin, à l’exception du médecin généraliste et du médecin spécialiste en
radiothérapie, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n'a
pas examiné depuis au moins 6 mois.»
II) Le point 1 de l’alinéa 13 de l’article 7 est complété de la manière suivante
«Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte
que
1) par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie,
endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et
radiothérapie;»
III) Le point 7 de l’article 10 est complété de la manière suivante
«7) pendant les deux premiers jours d'hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques
à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l'exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins
spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-
entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation
fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie;»
IV) La sous-section 4 – Pansements de la section 1 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe
est complétée par les positions suivantes
«1) Détersion, débridement chirurgical éventuel, et pansement d’une grande
plaie souillée, d’une grande lésion ulcérée, ou d’une brûlure étendue, non
cumulable avec un autre acte sur la même région anatomique
1M80
5,65
2) Frais de matériel
1M80M
5,60»
Les positions actuelles 1) à 3) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 3) à 5).
V) La section 2 – Consultations majorées du chapitre 1 de la première partie de l’annexe est
complétée de la manière suivante
«10) Consultation majorée du médecin spécialiste en radiothérapie
C39
14,75 »
VI) La sous-section 2 de la section 4 - Pneumologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe
est complétée par une nouvelle position ayant la teneur suivante
«21) Mise en place endoscopique d'un applicateur au niveau trachéo-bronchique
pour curiethérapie
1P66
28,90»
VII) La section 6 – Gastro-entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée
par une nouvelle position 14 ayant la teneur suivante
«14) Mise en place endoscopique d'un applicateur au niveau oesophagien pour
curiethérapie
1G40
14,00»
Les positions actuelles 14) à 62) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 15) à 63).
VIII) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie de l’annexe est complétée
par une nouvelle position 5 ayant la teneur suivante
«5) Mise en place sous contrôle échographique d'un applicateur au niveau uro-génital
pour curiethérapie
5U35
19,20 »
Les positions actuelles 5) à 17) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 6) à 18).
IX) La remarque de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe
est modifiée de la manière suivante
«REMARQUE: Les tarifs des différentes positions de radiodiagnostic de la sous-section 2 ne peuvent être mis en
compte qu’une seule fois, sauf l’examen simultané du même segment de deux membres ou l’examen bilatéral des
rochers (8S42). Ce tarif inclut toutes les incidences.»
X) La section 2 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par deux nouvelles
sous-sections 2 et 3 ayant la teneur suivante
«Sous-section 2 - Radiothérapie externe
1) Simulation en vue d'une radiothérapie de basse énergie ou superficielle pour des
champs simples
8T21
12,00
2) Simulation en vue d'une radiothérapie de haute énergie; technique simple, à visée
symptomatique sur métastase ou tumeur évoluée
8T22
48,00
3) Simulation en vue d'une radiothérapie de haute énergie, technique élaborée avec
simulateur-scanner ou scanner de simulation, repérage précis des volumes cibles et
des organes à risque, étude dosimétrique, champs complexes avec caches
personnalisés ou recours à une collimation par multilames
8T23
96,00
4) Simulation en vue d'une radiothérapie de haute énergie avec haute technicité
(radiothérapie conformationnelle, stéréotaxique, dynamique, corporelle ou cutanée
totale, intra-opératoire)
8T24
144,00
5) Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une
première simulation 8T21
8T31
3,60
6) Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une
première simulation 8T22
8T32
14,40
7) Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une
première simulation 8T23
8T33
28,80
8) Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une
première simulation 8T24
8T34
43,20
9) Séance de radiothérapie de basse énergie ou radiothérapie superficielle, pour
des champs simples; radiothérapie fonctionnelle
8T41
1,80
10) Séance de radiothérapie de haute énergie, technique simple, à visée symptomatique
8T42
2,70
11) Séance de radiothérapie de haute énergie avec technique élaborée
8T43
6,30
12) Séance de radiothérapie de haute énergie avec haute technicité
8T44
10,80
13) Chimiothérapie anticancéreuse par injection, concomitante à la radiothérapie avec
surveillance, non renouvelable avant un délai de 6 jours - CAT
8T51
33,25
Sous-section 3 - Curiethérapie
1) Séance de curiethérapie à haut débit de dose, technique interstitielle, endocavitaire
ou endoluminale
8T61
40,00
2) Forfait pour curiethérapie à débit de dose pulsé, technique interstitielle,
endocavitaire ou endoluminale, y compris la surveillance
8T62
160,00
3) Mise en place sous anesthésie générale de gaines vectrices pour curiethérapie au
niveau bucco-pharyngé
8T71
11,00
4) Mise en place d'un applicateur utéro-vaginal pour curiethérapie
8T72
16,50
5) Mise en place percutanée de gaines vectrices pour curiethérapie interstitielle
8T73
11,45
Remarque
Les positions concernant la mise en place de l'applicateur ou des gaines vectrices sont cumulables à plein tarif aux
positions de curiethérapie.»
XI) Le chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complété par une nouvelle section 6 ayant la
teneur suivante
«Section 6 – Autres examens utilisant les radiations ionisantes
1) Ostéodensitométrie par procédé DXA ( absorptiométrie des rayons X à
2 énergies) effectuée par un médecin disposant d’un agrément du Ministre
de la Santé
8D01
2,15»
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie est modifié de la manière suivante
I) L’article premier est libellé comme suit
«Art.1er. Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de
sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent
règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les
troubles du langage d’origine congénitale ou péri-natale ainsi que les actes destinés à traiter les troubles du langage
causés et conditionnés par les exigences de l’instruction scolaire ainsi que les bilans y relatifs.
Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur
profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ne peuvent être mis en compte à charge de la caisse de maladie que les actes accomplis effectivement et
personnellement par le prestataire.
L’équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux
exigences posées par les données acquises par la science. Le traitement doit s’effectuer dans une langue véhiculaire
commune au patient et à l’orthophoniste».
II) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 sont remplacés par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit
«L’accord du contrôle médical prévu aux sections 2 et 3 de la première partie de l’annexe ne peut être obtenu que
sur présentation des bilans prévus à la 1ère section ou sur présentation du bilan dans le cadre du traitement de
l’aphasie».
III) L’article 6 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
«En cas de traitement orthophonique en groupe la durée minimale est de 60 minutes pour 2 patients et de 75
minutes pour 3 patients. La mise en compte est à faire individuellement sans réduction».
- (1) La date d’échéance fixée au 31 décembre 1999 de toute obligation contractuelle incombant à un
professionnel du secteur financier au sens du paragraphe (3) est avancée au 30 décembre 1999. Ces obligations
contractuelles seront exécutées selon les conditions applicables le 30 décembre 1999. La présente disposition
s’applique aux obligations contractuelles tant en principal qu’en accessoires, notamment aux intérêts qui cesseront de
courir le 30 décembre 1999.
(2) Les autres débiteurs d’une obligation contractuelle venant à échéance le 31 décembre 1999 et dont l’exécution
requiert l’intervention d’un professionnel du secteur financier ne seront pas en défaut du seul fait de l’impossibilité
d’exécuter cette obligation à l’échéance; ils pourront valablement se libérer aux conditions initialement convenues le
premier jour ouvrable suivant le 31 décembre 1999.
(3) La notion de professionnel du secteur financier est étendue, pour les besoins de la présente loi, aux
établissements de crédit, aux autres professionnels du secteur financier au sens du chapitre 2 de la partie I de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux organismes de placement collectif, aux sociétés de gestion
de fonds communs de placement, aux établissements commerciaux bénéficiant d’un accès professionnel au marché
financier, aux organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier ainsi qu’aux organismes à
caractère public et aux professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiements
ou d’opérations financières.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations
en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur
suivante
«Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 1999 à vingt-sept mille huit cent
quatre-vingt-quatre francs (27.884) par cas d’accouchement et à dix mille quatre cent soixante-douze francs (10.472)
par journée d’hospitalisation.»
Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
Au titre Ier article 1er, alinéa 3, la 1ère phrase est modifiée comme suit
«Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’un
organisme de sécurité sociale au sens de l’article 291, alinéa 4 du Code des assurances sociales.»
L’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché des Luxembourg.
L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié
par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur – Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6 et 8 pièces
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces
Cigarillos vendus à la pièce
Cigarillos logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30 ou 40 pièces
50, 60, 100 ou 200 pièces
Cigarettes logées en emballages de
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces
50, 60 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes
et autres tabacs à fumer, logés en emballages de
25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g
100 g et 150 g
200 g, 250 g ou 500 g
15 »
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10
septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes
1) la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail
commun
autonome
Colonnes 2 et 3
(F)
(F)
(F)
(F)
Par emballage de 30 cigarettes
116,-
61,357
5,303
66,660
La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (Bourse de Luxembourg) percevra pour chaque requête en
opposition une taxe, à charge du requérant, acquittée d’avance, fixée comme suit
euros
5.- par titre
Minimum
euros
125.-
Maximum
euros
500.-
– Les taux de cotisation ci-après fixés pour l'exercice 2000 par l'assemblée générale de l'association
d'assurance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés.
L’Etat est autorisé à participer aux travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration
d’Esch/Schifflange appartenant au Syndicat Intercommunal à Vocation Ecologique SIVEC jusqu’à concurrence de
791.000.000,- LUF, sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Pendant l'exécution des travaux de réaménagement du CR 106, points kilométriques 8,830 - 9,730, dans
les traversées des localités de Sprinkange et Schouweiler (rue de la Gare), l'accès au CR 106 entre la localité de
Limpach et son intersection avec la route N 5 à Schouweiler est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Des déviations seront mises en place.
Pendant la phase d'exécution des travaux de réaménagement et d'élargissement la circulation sur la route
N10 entre Wasserbillig et Moersdorf, points kilométriques 39,135 - 40,230 sera réglée comme suit
La chaussée de la route N10 sera rétrécie et la circulation sera réglée au moyen d'une signalisation lumineuse à
déplacer au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
A l'approche ainsi qu'au passage même du chantier la vitesse de circulation est ramenée progressivement à
respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,16a, A,4a, C,13aa, C,14 portant les chiffres «70»
respectivement «50» et D,2.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1999.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4491; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 99/65.
ANNEXE I
Les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau suivant sont dits «de génération E». La
lettre E doit figurer en tête du numéro d’ordre de chacun des certificats.
Normes européennes
(établies par le Cenelec, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles)
Numéro
Titre
Edition
Date
EN 50014
Matériel électrique pour atmosphères explosibles
règles générales
Décembre 1992
EN 50015
Matériel électrique pour atmosphères explosibles
immersion dans l’huile «o»
Avril 1994
EN 50016
Matériel électrique pour atmosphères explosibles
surpression interne «p»
Octobre 1995
EN 50017
Matériel électrique pour atmosphères explosibles
remplissage pulvérulent «q»
Avril 1994
EN 50018
Matériel électrique pour atmosphères explosibles
enveloppe antidéflagrante «d»
Août 1994
EN 50019
Matériel électrique pour atmosphères explosibles
sécurité augmentée «e»
Mars 1994
EN 50020
Matériel électrique pour atmosphères explosibles
sécurité intrinsèque «i»
Août 1994
ANNEXE II
Modifications et ajouts apportés aux normes européennes reprises à l’annexe A
Appendice 1
MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I
Règles générales
(norme européenne EN 50014)
Remplacer le texte du point 7.3.1 de la norme européenne EN 50014 (décembre 1992) par le texte suivant
«7.3.1. Matériel électrique du groupe I
Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou
qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans
les conditions les plus défavorables en pratique doivent être conçues de façon à ce que tout danger d’inflammation par
des charges électrostatiques dans les conditions d’emploi normales, ainsi que lors de l’entretien et du nettoyage, soit
évité.
Cette règle doit être satisfaite
soit par le choix du matériau: sa résistance d’isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 23.4.7.8 de
la présente norme européenne, ne doit pas dépasser
1 GV à 23 – 2° C et 50 – 5% d’humidité relative ou
100 GV dans les conditions de service extrêmes de température et d’humidité spécifiées pour le matériel
électrique; le signe «X» sera placé après la référence du certificat comme indiqué au point 27.2.9.
soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d’autres mesures de protection; l’absence
d’appartition des charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles
d’inflammation d’un mélange air-méthane à 8,5 – 0,5% de méthane.
Cependant, si tout danger d’inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d’avertissement doit
indiquer les mesures de sécurité à mettre en oeuvre en service.»
Appendice 3
MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I
Sécurité intrinsèque «i»
Systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Note
dans les mines grisouteuses de la République fédérale d’Allemagne, le mot «Anlage» est utilisé à la place
de «System»
1.
Domaine d’application
1.1.
La présente annexe contient les règles spécifiques de construction et d’épreuve des systèmes électriques
de sécurité intrinsèque destinés en tout ou en partie à être installés dans les atmosphères explosibles des
mines grisouteuses, afin de s’assurer que ces systèmes électriques ne provoquent pas l’explosion de
l’atmosphère environnante.
1.2.
La présente annexe complète la norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque «i» (deuxième
édition, août 1994), dont les règles s’appliquent à la construction et aux épreuves du matériel électrique
à sécurité intrinsèque et du matériel électrique associé.
1.3.
La présente annexe ne se substitue pas aux règles d’installation des matériels électriques à sécurité
intrinsèque, des matériels électriques associés et des systèmes électriques de sécurité intrinsèque.
2.
Définitions
2.1.
Les définitions suivantes, spécifiques des systèmes électriques de sécurité intrinsèque, sont applicables
dans la présente annexe. Elles complètent les définitions qui figurent dans les normes européennes EN
50014 «règles générales» et EN 50020 «sécurité instrinsèque «i».
2.2.
Système électrique de sécurité intrinsèque
Ensemble de matériels électriques définis dans un document descriptif, système dans lequel les circuits
d’interconnexion ou parties de tels circuits, destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible, sont
des circuits de sécurité intrinsèque et qui répondent aux règles de la présente annexe.
2.3.
Système électrique certifié de sécurité intrinsèque
Système électrique conforme au point 2.2. pour lequel une station d’essais a délivré un certificat certifiant
que le type de système électrique est conforme à la présente annexe.
Note 1
il n’est pas nécessaire que chaque matériel électrique d’un système électrique de sécurité
intrinsèque soit certifié individuellement, mais il doit être identifiable sans équivoque.
Note 2
pour autant que les règles nationales d’installation le permettent, les systèmes électriques
conformes au point 2.2. pour lesquels la connaissance des paramètres électriques des matériels
électriques certifiés de sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés certifiés, des
dispositifs non certifiés conformes au point 1.3. de la norme européenne EN 50014 «règles
générales» et pour lesquels la connaissance des paramètres électriques et physiques des
composants et des conducteurs d’interconnexion permettent de déduire sans ambiguïté que la
sécurité intrinsèque est conservée peuvent être installés sans certificat supplémentaire.
2.4.
Accessoires
Matériel électrique qui ne comporte que des éléments de connexion ou d’interruption de circuits de
sécurité intrinsèque et qui n’affecte pas la sécurité intrinsèque du système, tel que boîtes de
raccordement, boîtes de dérivation, prises de courant, prolongateurs, interrupteurs etc.
3.
Catégories de systèmes électriques de sécurité intrinsèque
3.1.
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes doivent être répartis dans
l’une des deux catégories «ia» ou «ib». Sauf indication contraire, les règles de la présente annexe
s’appliquent à ces deux catégories.
Note: Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes peuvent être de
catégories différentes de celles des matériels électriques à sécurité intrinsèque et des matériels
électriques associés qui composent le système ou la partie de système. Différentes parties d’un
système électrique de sécurité intrinsèque peuvent comporter différentes catégories.
3.2.
Catégorie «ia»
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie «ia» s’ils
satisfont aux règles applicables aux matériels électriques à sécurité intrinsèque de la catégorie «ia» (voir
norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque», point 5.2), mais le système électrique de sécurité
intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique.
3.3.
Catégorie «ib»
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie «ib» s’ils
satisfont aux règles applicables aux matériels électriques de la catégorie «ib» (voir norme européenne EN
50020 «sécurité intrinsèque», point 5.3), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son
ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique.
4.
Conducteurs d’interconnexion d’un système électrique de sécurité intrinsèque
4.1.
Les paramètres électriques et toutes les caractéristiques des conducteurs d’interconnexion spécifiques
d’un système électrique de sécurité intrinsèque doivent, pour autant que la sécurité intrinsèque en
dépende, être précisés dans les documents de certification de ce système électrique.
4.2.
Lorsqu’un câble multiconducteur contient des liaisons qui font partie de plus d’un circuit de sécurité
intrinsèque, le câble doit répondre aux règles suivantes
4.2.1.
L’épaisseur radiale de l’isolant doit être appropriée au diamètre du conducteur. Si cet isolant est constitué
par du polyéthylène, son épaisseur radiale minimale doit être de 0,2 mm.
4.2.2.
Avant de quitter l’usine de fabrication, le câble multiconducteur doit être soumis aux épreuves
diélectriques effectuées sous courant alternatif, spécifiées soit au point 4.2.2.1. soit au point 4.2.2.2. Le
succès de ces épreuves doit être attesté par un certificat d’épreuves délivré par le constructeur du câble.
4.2.2.1.
Ou bien chaque conducteur, avant assemblage dans le câble, est éprouvé sous une tension de valeur
efficace égale à 3.000 V 4 (2.000 fois épaisseur radiale de l’isolant exprimée en mm) V; le câble assemblé
est éprouvé d’abord sous une tension de valeur efficace égale à 500 V appliquée entre l’ensemble des
armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs
réunis électriquement entre eux et
est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 1 000 V appliquée entre un faisceau
comprenant la moitié des conducteurs du câble et un faisceau comprenant l’autre moitié des
conducteurs.
4.2.2.2.
Ou bien le câble assemblé
est éprouvé d’abord sous une tension de valeur efficace égale à 1 000 V appliquée entre l’ensemble
des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs
réunis électriquement entre eux et
est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 2 000 V appliquée successivement entre
chaque conducteur du câble et le faisceau formé par l’ensemble des autres conducteurs réunis
électriquement entre eux.
4.2.3.
Les épreuves diélectriques prescrites au point 4.2.2. doivent être effectuées sous une tension alternative
sensiblement sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 et 62 Hz, délivrés par un transformateur de
puissance appropriée, compte tenu de la capacité du câble. Dans le cas des épreuves diélectriques sur
câble terminé, la tension doit être augmentée régulièrement jusqu’à la valeur spécifiée en un temps d’au
moins 10 secondes et, ensuite, maintenue pendant au moins 60 secondes.
Ces épreuves sont effectuées par le fabricant du câble.
4.3.
Aucun défaut entre les conducteurs d’un câble multiconducteur n’est à considérer si le système répond à
l’une des deux règles suivantes
4.3.1.
Le câble est conforme au point 4.2. et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque comporte un écran
conducteur assurant un taux de recouvrement au moins égal à 60%.
Note: Le raccordement éventuel de l’écran à la masse ou à la terre sera déterminé par les règles
d’installation.
4.3.2.
Le câble, conforme au point 4.2. est protégé efficacement contre les détériorations et chaque circuit
individuel à sécurité intrinsèque présente, en fonctionnement normal, une tension crête égale ou
inférieure à 60 V.
4.4.
Lorsqu’un câble multiconducteur est conforme au point 4.2. mais pas au point 4.3. et ne contient que des
circuits de sécurité intrinsèque faisant partie d’un même système électrique de sécurité intrinsèque, les
défauts doivent être considérés entre un maximum de quatre conducteurs du câble en plus de l’application
du point 3.2. ou du point 3.3.
4.5.
Lorsqu’un câble multiconducteur est conforme au point 4.2. mais pas au point 4.3. et contient des circuits
de sécurité intrinsèque faisant partie de différents systèmes électriques de sécurité intrinsèque, chaque
circuit de sécurité intrinsèque contenu dans ce câble doit présenter un coefficient de sécurité égal à quatre
fois celui requis au point 3.2. ou au point 3.3.
4.6.
Lorsqu’un câble multiconducteur ne répond pas au point 4.2. et au point 4.3. un nombre quelconque de
défauts entre les conducteurs du câble devra être considéré en plus de l’application du point 3.2. ou du
point 3.3.
4.7.
Les documents de certification du système électrique de sécurité intrinsèque doivent spécifier les
conditions d’utilisation résultant de l’application des points 4.3. à 4.6.
5.
Accessoires utilisés dans les systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Les accessoires qui sont mentionnés dans les documents de certification comme faisant partie d’un
système électrique de sécurité intrinsèque doivent satisfaire aux points
– 7 et 8 de la norme européenne EN 50014 «règles générales»,
– 6 et 12.2. de la norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque “i”»
Leur marquage doit au moins comporter le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée.
Note
L’utilisation d’accessoires non certifiés est du domaine des règles d’installation.
6.
Épreuves de type
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque doivent être éprouvés conformément aux règles
relatives aux épreuves de type du point 10 de la norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque “i”,
mais compte tenu du point 4 de la présente annexe.
7.
Marquage des systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Les systèmes électriques certifiés de sécurité intrinsèque doivent être marqués par le détenteur du
certificat du système sur l’un au moins des matériels électriques du système se trouvant en un endroit
stratégique. Le marquage doit comporter le marquage minimal du point 27.6. de la norme européenne EN
50014 «règles générales» et les lettres «SYST».
Règlement ministériel du 15 décembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29
octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations.
Arrête
Les forfaits prévus à l'annexe comprennent les interventions régulières au foyer d'assistants sociaux,
d'infirmiers, d'aides-soignants, d'ergothérapeutes, de psychologues et d'éducateurs, à l'exclusion des interventions des
médecins et d'interventions occasionnelles d'autres prestataires.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1999.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19
mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par
l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du collège médical; le conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La première partie de l’annexe du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 précité est remplacé comme suit
«ANNEXE
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Section 1 - Bilans
1)
Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de
traitement en rapport avec les positions Q25, Q31 et Q41 à Q45
Q11
6,00
2)
Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de
traitement; à la demande du contrôle médical
Q12
2,00
Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement
1)
Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection
cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec rapport à la fin de
cette série de séances
Q21
6,00
2)
Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë;
premiers six mois de l'affection, maximum 40 séances
Q22
6,00
3)
Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë,
à partir du 7e mois de l'affection; APCM
Q23
6,00
4)
Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition
par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA, SEP,...)
ou par myopathie
Q25
5,00
5)
Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 5 ans et avant l’âge
de 18 ans, sur présentation d'un avis pédo-psychiatrique motivé au début du
traitement ou lors d'une rechute; APCM
Q28
5,00
Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales
1)
Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans
pour dyslalie universelle; APCM
Q31
4,00
2)
Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18 ans
pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques,
maximum 10 séances
Q32
4,00
3)
Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante,
radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé
Q33
5,00
4)
Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne,
maximum 20 séances
Q34
5,00
5)
Rééducation orthophonique pour division palatine
Q35
5,00
6)
Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances
Q36
5,00
7)
Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales
(parésie incluse); (APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants
objectivés par endoscopie)
Q37
5,00
8)
Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie
Q41
5,00
9)
Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs
à une hypoacousie passagère récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant
l'âge de 6 ans (perte auditive supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences
500/1000/2000/4000 Hz)
Q44
6,00
10)
Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas
d'hypoacousie sévère acquise après l'âge de 14 ans, sur avis technique du service
audiophonologique
Q45
6,00
Remarques
1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles
physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence).
2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où
- les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement
- les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème
«sch»
- il n’y a pas d’autre trouble associé
3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que
- si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées.
- si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux
intensités de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu calme est inférieur à 70%.
4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que
- si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70%
- si la perte auditive est inappareillable.»
- Nonobstant l’article 1er, les contrats qui prévoient une date d’échéance de rechange autre que le 30
décembre 1999 en remplacement du 31 décembre 1999 sont valables.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Henri
Luc Frieden
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220
du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 220 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre des employés privés; de la Chambre d'agriculture; de la Chambre des métiers, de la
Chambre de commerce et la Chambre de travail;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 fixant les coefficients
d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales.
Le titre V. actuel est abrogé et le titre V. nouveau prend la teneur suivante
«Titre V. - Procédure particulière de l’article 72 bis du Code des assurances sociales
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la
Belgique.
Luxembourg, le 15 décembre 1999
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi
du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales en matière d'accises et l'article 9;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 30
modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1996 , 23 avril 1997, 17 février 1998, 28 janvier 1999 et 12 août
1999, l'article 33 modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1996, 23 avril 1997, 28 janvier 1999 et 12 août
1999 et l'article 54 modifié par les arrêtés ministériels des 23 avril 1997 et 28 janvier 1999, et le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux
pour les tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes effectuées par les opérateurs économiques,
certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces
nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs
manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans
délai,
Arrête
L'article 33, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié
par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante
«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du
présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article
34
a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200
pièces;»
Le présent règlement produit ses effets le 1er novembre 1999.
Luxembourg, le 15 décembre 1999
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel du 15 décembre 1999 établissant la tarification d’une requête en opposition en
matière de dépossession involontaire de titres au porteur.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu le paragraphe (4) de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres
au porteur;
Vu le paragraphe (1) de l’article 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la
surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des
oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;
Vu la proposition de la Commission de surveillance du secteur financier ;
Arrête
La Bourse de Luxembourg percevra en sus de la taxe mentionnée à l’article 1er, une taxe comprise entre
12,50 et 75 euros dont le montant sera établi en fonction des frais de recherche et frais administratifs encourus lorsque
les données relatives à l’émetteur ou à l’établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg sont
inconnues de la Bourse de Luxembourg au moment de la notification de la requête en opposition.
– Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l'exercice 2000.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Carlo Wagner
TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 2000
Cl. 1
Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs,
1,42%
notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de
consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins,
Etablissements s'occupant du soin des malades. Activités d'éducation, d'enseignement et de
formation.
CI. 2
Assurances, banques, bureaux d'études et établissements à activités analogues
0,62%
CI. 3
Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d'objets en caoutchouc
1,43%
et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du
carton.
Cl. 4
Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage
2,38%
d'objets en métal. Fabriques de machines et d'équipements y compris les équipements
électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et
fabriques d'objets en bois et en matières synthétiques.
Cl. 5
Sidérurgie.
2,49%
Cl. 6
Bâtiment, gros oeuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre,
4,83%
acier, bois, ... ), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières,
sablières y compris le traitement des produits extraits.
CI. 7
Travaux de toiture et travaux sur toit.
6,00%
Cl. 8
Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et
3,41%
vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments.
Cl. 9
Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation.
2,69%
Cl. 10
Installations d'électricité et ateliers électriques. Installations d'antennes, paratonnerres,
2,78%
téléphones etc .
Cl. 11
Travailleurs intellectuels indépendants.
0,73%
CI. 12
Etat, toutes activités à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime
0,96%
spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d'allocations de chômage.
CI. 13
Communes, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un
1,82%
régime spécial de pension de retraite.
CI. 14
Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de
2,01%
personnes ou de marchandises y compris l'entreposage.
Cl. 15
Aviation.
1,10%
Cl. 16
Production et distribution d'énergie.
1,30%
CI. 17
Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissement de tir.
0 ,67%
Cl. 18
Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes,
1,57%
laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication
d'articles orthopédiques etc .
Cl. 19
Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson;
1,63%
fabrication de verre.
CI. 20
Fabrication par voie humide d'objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux briques etc.).
3,61%
CI. 21
Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.
2,30%
Cl 22
Travail intérimaire.
4,42%
Loi du 20 décembre 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux d’agrandissement
et de modernisation de la station d’épuration d’Esch/Schifflange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 novembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la
protection de l’Environnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Charles Goerens
Pour le Grand-Duc
Le ministre de l’Intérieur,
Son Lieutenant-Représentant
Michel Wolter
Henri
Grand-Duc héritier
Le ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4582; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR 106 entre Limpach et l'intersection avec la route N 5 à Schouweiler.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l'article 102 3) modifié
de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
La limitation de tonnage concernant l'accès de véhicules lourds au
CR 141B, points kilométriques 0,000 - 1,370, est suspendue pendant la durée des travaux.
L'article 54 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par
la disposition suivante
«Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100,
ou 200 pièces.
Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis
a) lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1er, pour autant que ces emballages soient
revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;
b) lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve
qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au
nombre réel;
que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur
base de l'unité;
que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente
au détail.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres
matières qui ne renferment qu'un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que
le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.
Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union
économique belgo-luxembourgeoise. »
Une requête en opposition ne peut porter que sur les titres d’une même catégorie et d’un seul émetteur.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1999.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
1) Forfait journalier de prise en charge dans un foyer de réadaptation réservé à des patients
W 10
nécessitant un traitement intensif de réhabilitation de durée limitée
2) Forfait journalier de prise en charge de longue durée dans un foyer de réadaptation
W 20
3) Forfait hebdomadaire de prise en charge d'un malade en milieu ouvert
W 30 »
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21
décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1999.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Loi du 23 décembre relative aux obligations contractuelles liées au secteur financier et venant à
échéance le 31 décembre 1999.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 9 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- L’article 1er ne fait pas obstacle à ce que, après l’entrée en vigueur de la présente loi, des parties
conviennent, avec l’accord du professionnel du secteur financier dont l’intervention est requise, de maintenir ou de
fixer l’échéance de leurs obligations contractuelles au 31 décembre 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. no 4594; sess. ord. 1999-2000.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998
ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de
l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget
et après délibération du Gouvernement au Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2000.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993
déterminant en application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre
devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais
de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 294 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre VI. actuel est abrogé et le titre VI nouveau prend la teneur suivante
«Titre VI. - Procédure particulière de l’article 73 du Code des assurances sociales
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994,
modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème "A. Cigares", a), les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 2 cigares
120,-
12,000
Par emballage de 3 cigares
180,-
18,000
Par emballage de 4 cigares
1.440,-
144,000
Par emballage de 10 cigares
245,-
24,500
265,-
26,500
490,-
49,000
540,-
54,000
690,-
69,000
1.320,-
132,000
Par emballage de 25 cigares
435,-
43,500
685,-
68,500
1.020,-
102,000
1.175,-
117,500
1.225,-
122,500
1.725,-
172,500
Par emballage de 50 cigares
1.225,-
122,500
b) les classes de prix 1.760 F, 1.840 F et 3.200 F réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées.
2° dans le barème " B. Cigarillos " , les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 10 cigarillos
82,-
8,200
103,-
10,300
226,-
22,600
270,-
27,000
Par emballage de 19 cigarillos
125,-
12,500
Par emballage de 20 cigarillos
175,-
17,500
225,-
22,500
258,-
25,800
390,-
39,000
Par emballage de 25 cigarillos
540,-
54,000
565,-
56,500
640,-
64,000
665,-
66,500
765,-
76,500
Par emballage de 50 cigarillos
410,-
41,000
505,-
50,500
570,-
57,000
645,-
64,500
1.150,-
115,000
1.350,-
135,000
Par emballage de 100 cigarillos
910,-
91,000
Par emballage d’assortiment de
cigarillos
225,-
22,500
3° dans le barème " C. Cigarettes " , la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 30 cigarettes
116,-(*)
61,357
(*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg
Le présent arrêté fixe la tarification applicable à partir du 1er janvier 2000. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 16 décembre 1999 approuvant les taux de cotisation applicables en matière
d'assurance accident industrielle pour l'exercice 2000.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du Code des assurances sociales;
Vu la délibération de l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en
date du 30 novembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale;
Arrête
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Erna Hennicot-Schoepges
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N10 entre Wasserbillig et Moersdorf, ainsi que sur le CR 141B à Wasserbillig.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du
mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Henri
Luc Frieden
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire
et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – No 141 du 10 décembre 1999, il y a lieu de compléter – à la page 2574 – dans le tableau
d’amortissement faisant l’objet de l’article 2, alinéa 2, les cases vides du numéro 2 par les taux de 2,5% en cas d’usure
normale et de 3% en cas d’usure plus forte.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1999. (1)
Bruxelles, le 29 octobre 1999
D. REYNDERS
(1) Moniteur belge du 17 novembre 1999.
Règlement ministériel du 15 décembre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 et
notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1197 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 15 décembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 octobre
1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Erna Hennicot-Schoepges
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services
prestés dans les foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Le collège médical et le conseil supérieur de certaines professions de santé demandés en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La nomenclature des actes et services prestés dans les foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par
l'assurance maladie a la teneur suivante
«Art. 1er. Les actes et services prestés dans un foyer de réadaptation en psychiatrie ne peuvent être pris en charge
par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est
inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les actes et services concernent exclusivement les personnes admises dans un foyer de réadaptation ou dans un
appartement thérapeutique (milieu ouvert) couverts par la convention conclue entre l'Union des Caisses de Maladie et
l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie.
Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales est appelé à statuer conformément à
l'article 72 bis, alinéas 4 et 5 du Code des assurances sociales, les dispositions prévues au titre Ier et au titre II du
présent règlement sont applicables. »
Après la décision de renvoi de la commission de surveillance devant le conseil arbitral des assurances
sociales, le greffe du conseil arbitral convoque par lettre recommandée le prestataire de soins en cause et la partie qui
a soumis l’affaire à la commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes.
La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.
Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.
Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la convocation, il est jugé par
défaut.
Cependant l'affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l'une d'elles font connaître au
conseil arbitral l'impossibilité de se présenter à la date indiquée; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes
ci-dessus déterminées.
Le prestataire de soins condamné par défaut n'est plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement s'il
ne se présente pas à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui est réglé sur l'appel et le recours en cassation.
La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification
qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au conseil
arbitral qu'aux autres parties au litige.
En cas d'opposition, le greffe convoque l'opposant et les parties à une prochaine audience.
Le conseil arbitral peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu'il désire
obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.
Le jugement ordonnant l'expertise est notifié au prestataire en cause.
Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a
le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le conseil arbitral et
de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.
Les experts commis par le conseil arbitral l'avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le conseil arbitral
informe, à son tour, l'expert choisi par le prestataire de soins.
L'instruction se fait dans l'ordre suivant.
Le procès-verbal de la commission de surveillance est lu par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par l'une ou
l'autre partie sont entendus s'il y a lieu; les parties prennent leurs conclusions.
Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le conseil arbitral peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre
public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.
Tout jugement est prononcé en audience publique.
Le conseil arbitral prononce le jugement dans l'audience où l'instruction a été terminée ou lors d'une
audience suivante.
L'appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales où l'affaire est instruite dans les formes
prévues au présent titre.
Pour autant que le présent titre ne prévoie pas de disposition spécifique, les règles de procédure devant
les justices de paix, respectivement devant la Cour d’appel sont applicables. »