loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement est modifié comme suit
1. L'article 2, alinéa 1er est réagencé de la façon suivante
"Les aides prévues aux articles 11, 12, 14 et 14bis de la loi sont accordées aux personnes ayant leur domicile
légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement, sur présentation d'une demande à introduire
moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant le Logement dans ses attributions."
2. L'article 7, paragraphe (1) est modifié de la façon suivante
"Pour la maison unifamiliale, la surface utile d'habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140
m2; pour le logement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de 52 m2 et 120 m2.
Toutefois, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser de la condition minima pour des
cas à caractère social."
3. A l’article 9 sont apportées les modifications suivantes
a) L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante
"Le logement pour lequel une aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d'habitation
principale et permanente au ménage bénéficiaire pendant un délai d'au moins dix ans après la date de
l'achèvement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant l'acquisition de ce
logement."
b) L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2
"La condition de la résidence effective et permanente est à documenter notamment moyennant la production
d'un extrait du registre de la population émanant de l'autorité compétente de la commune sur le territoire
de laquelle se trouve le logement faisant l'objet de l'aide."
4. L’article 14, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
"En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de bénéficier des aides prévues au présent règlement, la
prime ou la subvention d'intérêt est refusée et, au cas où elle est déjà liquidée, le remboursement en est exigé
avec les intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article 10 ci-avant."
5. L'article 17, alinéa 6 est modifié de la façon suivante
"Tous les frais de transfert des aides opérés sont à charge du seul ménage bénéficiaire de l'aide."
6. L'article 24 est réagencé de la façon suivante
"Pour le calcul de la subvention, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu'à concurrence de cinq
millions de francs par logement."
7. Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-
ducal.
Pour être admis au stage de psychologue, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 1er,
paragraphe 3., alinéa 3 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations,
des services et des juridictions de la sécurité sociale.
Le recrutement se fait par voie de concours sur titres.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les
pharmaciens à l’assurance maladie est modifié comme suit
«Art. 3. L’abattement est réduit de 5 à 3,75% pour cent sur les médicaments, à condition que le pharmacien
communique à l’Union des caisses de maladie sur support informatique l’identification de la personne protégée,
du prescripteur, de l’ordonnance ainsi que du médicament.»
L’arrêté royal belge du 26 avril 2000 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés est publié au Mémorial pour être executé au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté
royal du 19 juin 1998 et confirmé par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accise, sont apportées
des modifications suivantes
a) au § 1er, 1°, a) accise: la mention «10,00 pour cent» est remplacée par la mention «5,00 pour cent»;
b) au même § 1er, 2°, a) droit d'accise: la mention «47,36 pour cent» est remplacée par la mention «45,84 pour
cent»;
c) au § 2, a) droit d'accise: la mention «214 francs par 1.000 pièces» est remplacée par la mention «278 francs par
1.000 pièces»;
d) au même § 2, b) droit d'accise spécial: la mention «307 francs par 1.000 pièces» est remplacée par la mention
«356 francs par 1.000 pièces».
La baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig est interdite pendant la saison bainéaire
2000.
L'article 97 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la loi électorale est modifié comme suit
A.- Au paragraphe 1 sont ajoutés les alinéas suivants
«Il a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de
commission.
Les jetons de présence prévus à l'alinéa qui précède sont fixés à 600 frs NI 100.
Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.
Le député n'a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de
la séance plénière ou de la réunion de commission, et s'il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf
un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission.»
B.- Au 2e alinéa du paragraphe 1, le bout de phrase «250 points indiciaires» est remplacé par «300 points indiciaires».
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000.
Michel Wolter
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 19 mai 2000 portant
A) modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures
d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la
loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement,
et
B) modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives
au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de
l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l'aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification
d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la
loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre des
Finances et de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de
la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article
14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit
"Pour le calcul de la bonification d'intérêt, les prêts sont pris en considération jusqu'au montant maximum de six
millions de francs."
Pour être nommé à la fonction de psychologue, le candidat, remplissant les conditions prévues à l'article 1er
ci-dessus, doit avoir passé avec succès un examen de fin de stage organisé conformément aux dispositions du présent
règlement.
Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice 2000.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 6 juin 2000.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 26 avril 2000 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les
cigarettes, notamment l'article 2;
Vu la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, notamment l'article 16, modifié par la Directive 99/81/CE
du Conseil du 29 juillet 1999;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, §§ 1er et 2, modifié
par l'arrêté royal du 19 juin 1998 et confirmé par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matières d'accise;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 8 février 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mars 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier les droits d'accise frappant
les cigarettes conformément à la décision prise à Luxembourg, dans le cadre de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise, le 3 novembre 1999; que cette décision a été entérinée budgétairement dans le cadre du budget des
voies et moyens pour l'année 2000; que les nouveaux taux doivent obligatoirement entrer en vigueur le 1er mai 2000
dans les deux pays partenaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
L’Administration de l’Environnement et la Direction de la Santé communiquent le présent règlement aux
communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbruck, Mertert, Mompach,
Reisdorf et Rosport avec l’invition d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.
Si une loi se réfère à la «Commission de Travail de la Chambre des Députés», ces termes s'entendent
comme «Conférence des Présidents de la Chambre des Députés».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Fischbach, le 17 juin 2000.
Ministre d’Etat,
Pour le Grand-Duc
Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre du Budget,
Grand-Duc héritier
Luc Frieden
Doc. parl. 4652, sess. ord. 1999-2000.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B e c h . - En séance du 5 novembre 1999, le conseil communal de Bech a complété l’article 5 de son règlement de
circulation du 14 mars 1990. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 10 et 15 février 2000 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e . - En séance du 7 mars 2000, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e m b o u r g . - En séance des 18, 25 février et 3 mars 2000, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e t t e m b o u r g . - En séance des 9 octobre et 27 novembre 1998, le conseil communal de Bettembourg a
modifié son règlement de circulation du 5 octobre 1990 (articles II ; III ; IV ; XII ; XIII ; XVII). Lesdites modifications
ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 29 avril 1999 et
publiées en due forme.
B i w e r . - En séance du 9 mars 2000, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u r s c h e i d . - En séance du 9 mars 2000, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement d’urgence
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n s d o r f . - En séance du 23 février 2000, le collège échevinal de Consdorf a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n t e r n . - En séance des 8 et 9 mars 2000, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h . - En séance des 29 février et 14 mars 2000, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h . - En séance du 27 octobre 1999, le conseil communal de la Ville de Diekirch a modifié son règlement
de circulation du 1er avril 1981(Place des Recollets) tel qu’il a été modifié et complété par la suite. Ladite modification
a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 15 février 2000 et publiée
en due forme.
D u d e l a n g e . - En séance des 29 février, 14 et 17 mars 2000, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a
édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E r p e l d a n g e . - En séance du 28 janvier 2000, le conseil communal d’Erpeldange a confirmé deux règlements
temporaires de circulation édictés par le collège échevinal en date des 10 et 18 janvier 2000. Lesdites confirmations
ont été par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 18 février 2000 et publiées en
due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 24, 29 février, 1er, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 22 mars 2000,
le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 73 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements
ont été publiés en due forme.
F l a x w e i l e r . - En date du 17 mars 2000, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 4 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e s p e r a n g e . - En séance du 14 février 2000, le collège échevinal de Hesperange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H o s i n g e n . - En séance du 1er mars 2000, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
K o p s t a l . - En séance du 23 décembre 1999, le conseil communal de Kopstal a apporté diverses modifications à
son règlement de circulation du 21 octobre 1985 (introduction de limitations de vitesse). Lesdites modifications ont
été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 23 février 2000 et
publiées en due forme.
K o p s t a l . - En séance des 7 mars 2000, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g . - En séance du 24 janvier 2000 (Réf. : 63a/1/2000), le conseil communal de la Ville de
Luxembourg a modifié son règlement municipal de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982.
Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16
et 18 février 2000 et publiées en due forme.
M e r t e r t . - En séance du 16 mars 2000, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o m p a c h . - En séance du 29 février 2000, le collège échevinal de Mompach a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance du 25 février 2000, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté un
règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e . - En séance des 18, 22, 25 février et 10 mars 2000, le collège échevinal de Pétange a édicté 12
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P u t s c h e i d . - En séance du 29 mai 1998, le conseil communal de Putscheid a modifié son règlement de
circulation du 25 février 1997 (articles 1/2/1 ; 2/3 ; 3/2). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 19 janvier 2000 et publiées en due forme.
R o s p o r t . - En séance du 15 mars 2000, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R o s p o r t . - En séance du 13 mars 2000, le conseil communal de Rosport a modifié son règlement de circulation
à l’occasion de travaux de réaménagement de l’infrastructure et de la voirie dans le bas village. Ladite modification a
été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 9 mars 2000 et publiée en
due forme.
R u m e l a n g e . - En séance du 3 mars 2000, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n e m . - En séance des 25 février, 10 et 17 mars 2000, le collège échevinal de Sanem a édicté 6 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . - En séance des 3, 10, 17, 18, 24 février, 2, 7 et 10 mars 2000, le collège échevinal de Schifflange
a édicté 23 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . - En séance des 25 février, 3 et 10 mars 2000, le collège échevinal de Steinsel a édicté 5 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
T r o i s v i e r g e s . - En séance du 13 décembre 1999, le conseil communal de Troisvierges a modifié son
règlement de circulation du 15 juillet 1994 (article 2). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres
des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 18 février 2000 et publiée en due forme.
T u n t a n g e . - En séance des 26 mars et 30 juillet 1999, le conseil communal de Tuntange a modifié son règlement
de circulation du 29 novembre 1996 (insertion et modification des articles 5.3. et 5.4). Lesdites modifications ont été
approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 novembre 1999 et 11 janvier
2000 respectivement les 25 novembre 1999 et 19 janvier 2000 et publiées en due forme.
V i a n d e n . - En séance du 3 mars 2000, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h . - En séance du 21 décembre 1999, le conseil communal de Weiswampach a édicté un
règlement de circulation (Réf. : 103/1999), abrogeant celui du 30 octobre 1974 tel qu’il a été modifié et complété par
la suite. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et
18 février 2000 et publié en due forme.
W e l l e n s t e i n . - En séance du 16 décembre 1999, le conseil communal de Wellenstein a confirmé un règlement
temporaire de circulation édicté parle collège échevinal en date du 18 octobre 1999. Ladite confirmation a été
approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 11 février 2000 et publiée en
due forme.
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.
Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars
1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.
Adhésions de l’Ukraine et du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-
dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Ukraine
30.12.1999
29.03.2000
Kazakhstan
20.01.2000
19.04.2000
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre
1975. – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre
1999 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à l’Accord désigné ci-dessus avec effet au 17
novembre 1991, date de la succession d’Etat.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que la Géorgie a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2000.
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, conclue à
Genève, le 13 novembre 1979. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mars 2000
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2000.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion des Comores.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 2000
les Comores ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mai
2000.
Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Adhésion d’Euratom.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
31 janvier 2000, l’Euratom a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard d’Euratom
le 30 avril 2000.
La déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion
«Déclaration faite par la Communauté européenne de l’énergie atomique conformément aux dispositions de l’alinéa
4 iii) de l’article 30 de la Convention sur la sûreté nucléaire
Les Etats suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l’énergie atomique: République
fédérale d’Allemagne, République d’Autriche, Royaume de Belgique, Royaume du Danemark, Royaume d’Espagne,
République de Finlande, République française, République hellénique, Irlande, République italienne, Grand-Duché de
Luxembourg, Royaume des Pays-Bas, République portugaise, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Royaume de Suède.
La Communauté déclare que l’article 15 et le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention lui sont applicables. Les
articles 1 à 5, le paragraphe 1 de l’article 7, l’alinéa ii) de l’article 14 et les articles 20 à 35 lui sont également applicables
uniquement dans la mesure où ils concernent les domaines visés par l’article 15 et le paragraphe 2 de l’article 16.
La Communauté et les Etats Membres susmentionnés se partagent les compétences dans les domaines visés par
l’article 15 et le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, conformément à l’alinéa b) de l’article 2 du Traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et aux articles pertinents du chapitre III du Titre
deuxième intitulé «La protection sanitaire».
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification des Philippines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 2000
les Philippines ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2000.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er du mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
L’examen de fin de stage visé à l’article 2 du présent règlement comporte
1) les épreuves écrites portant sur les matières suivantes
a) Législation et réglementation sur la sécurité sociale (maximum des points attribués: 90 points)
b) Statut général du fonctionnaire de l’Etat (maximum des points attribués: 30 points)
2) la présentation d’un mémoire en rapport avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d’admission
(maximum des points attribués: 120 points).
Le mémoire, dont le sujet est arrêté par la commission d’examen, doit être remis par le candidat sur des feuilles
dactylographiées trois jours avant la date fixée pour l’examen. A cette date le candidat présente le mémoire oralement
et de façon succincte à la commission d’examen.
Carrières de l’ergothérapeute et du masseur-kinésithérapeute
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Château de Fischbach, le 26 mai 2000.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 6 juin 2000 portant publication de l’arrêté royal belge du 26 avril 2000
modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
règlementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté royal belge du 26 avril 2000 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Décision ministérielle du 6 juin 2000 portant désignation des fonctionnaires de l’administration des
douanes et accises, armés dans l’exercice de leur service.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 190 et 192 de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives
aux douanes et accises;
Vu l’article 6 du règlement grand-dual du 4 janvier 1989 concernant l’uniforme des fonctionnaires de l’administration
des douanes;
Décide
En service les fonctionnaires des douanes et accises ci-après sont armés d’un pistolet et/ou d’un revolver
Le directeur adjoint placé à la tête des services extérieurs, lorsqu’il est en tournée d’inspection et qu’il le juge
opportun selon les circonstances;
L’inspecteur des services motorisés et les inspecteurs divisionnaires et de comptabilité lorsqu’ils sont en tournés
et qu’ils le jugent opportun selon les circonstances;
Les fonctionnaires affectés à la division anti-drogues et produits sensibles;
Les inspecteurs affectés à la Direction lorsqu’ils sont chargés par le Directeur d’une enquête ou d’une mission
de recherche à l’occasion de laquelle il s’avère opportun qu’ils soient armés;
Les fonctionnaires chargés par le Directeur des douanes et accises de l’organisation et la surveillance des
exercices de tir d’entraînement de l’administration;
Les receveurs et leurs remplaçants, ainsi que les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour les
différents bureaux de recette pour remettre aux bureaux de l’entreprise des Postes et Télécommunications
respectivement de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et les sommes à verser en numéraire à la Caisse
centrale des douanes et accises;
Les lieutenants, lorsque les circonstances le requièrent et sur ordre de leurs chefs hiérarchiques;
Les fonctionnaires affectés aux brigades motorisées, à la brigade d’observation et au service DOBA;
Les fonctionnaires affectés au bureau des douanes et accises à Luxembourg-Aéroport au service du contrôle des
voyageurs et au service du fret aérien, lorsque les circonstances le requièrent et sur ordre de leurs chefs
hiérarchiques;
Les fonctionnaires participant à des opérations pour lesquelles l’administration des douanes et accises a été
réquisitionnée;
Les fonctionnaires faisant partie du pool de réserve pour missions spéciales et extraordinaires de
l’administration.
Luxembourg, le 6 juin 2000.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 16 juin 2000 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure.
Le Ministre de l’Environnement,
le Ministre de la Santé,
le Ministre de l’Intérieur,
Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu les résultats des analyses effectuées au courant du mois de mai par l’Administration de l’Environnement et
desquels il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig n’est pas
conforme aux normes hygiéniques établies par le règlement grand-ducal précité;
Arrêtent
Copie du présent arrêté d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et à
Diekirch.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2000.
du Tourisme et du Logement,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Henri
Jean-Claude Juncker
Grand-Duc héritier
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
ANNEXE 1
Subvention d’intérêt en faveur de la construction d’un logement
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
3,25
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,25
0,125
Ménage sans enfant
3,50
3,50
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,375
0,25
Ménage avec 1 enfant
3,75
3,75
3,50
3,50
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
Ménage avec 2 enfants
4,25
4,25
4,25
4,25
4,00
3,75
3,50
2,50
2,00
1,50
1,00
Ménage avec 3 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,25
4,00
3,00
2,00
1,75
Ménage avec 4 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,00
3,00
2,00
Ménage avec 5 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,00
Ménage avec 6 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,75
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 2 enfants
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 3 enfants
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,125
0,125
Ménage avec 4 enfants
1,75
1,50
1,25
1,125
1,00
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 5 enfants
2,50
2,00
1,50
1,25
1,00
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 6 enfants
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
ANNEXE 2
Subvention d’intérêt en faveur de l’acquisition d’un logement
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
3,25
3,25
3,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,50
0,25
1,125
Ménage sans enfant
3,50
3,50
3,50
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,50
0,375
0,25
Ménage avec 1 enfant
3,75
3,75
3,50
3,00
2,75
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,75
Ménage avec 2 enfants
4,25
4,25
4,25
3,75
3,50
3,25
3,00
2,00
1,50
1,00
1,00
Ménage avec 3 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,25
4,00
3,00
2,00
1,75
Ménage avec 4 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,00
3,00
2,00
Ménage avec 5 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,00
Ménage avec 6 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,75
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 2 enfants
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 3 enfants
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,125
0,125
Ménage avec 4 enfants
1,75
1,50
1,25
1,125
1,00
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 5 enfants
2,50
2,00
1,50
1,25
1,00
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 6 enfants
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déterminant les conditions de nomination, les modalités de
recrutement, l’organisation du stage et de l’examen de fin de stage de certaines carrières du cadre
scientifique auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l’article 1er, paragraphe 3. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des
administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale;
La chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Carrière du psychologue
Pour être admis au stage d’ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute, le candidat doit remplir les
conditions fixées à l’article 1er, paragraphe 3., alinéa 5 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du
personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale.
Le recrutement se fait par voie de concours sur titres.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur au jour de la publication.
Luxembourg, le 16 juin 2000.
Pour le Ministre de l’Environnement
Le Secrétaire d’Etat,
Eugène Berger
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Loi du 17 juin 2000
– portant modification de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la loi électorale;
relative à la dénomination de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 2000 et celle du Conseil d'Etat du 13 juin 2000 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour être nommé à la fonction d’ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute, le candidat, remplissant
les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, doit avoir passé avec succès un examen de fin de stage organisé
conformément aux dispositions du présent règlement.
L’examen de fin de stage visé à l’article 5 du présent règlement comporte
1) des épreuves écrites portant sur les matières suivantes
a) Législation et réglementation sur la sécurité sociale (maximum des points attribués: 90 points)
b) Statut général du fonctionnaire de l’Etat (maximum des points attribués: 30 points)
2) la rédaction d’un mémoire (maximum des points attribués: 120 points).
Dispositions générales
L’examen de fin de stage a lieu devant une commission de trois membres nommés par le ministre ayant la
sécurité sociale dans ses attributions.
Nul ne peut être membre de la commission pour un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième
degré inclusivement.
La procédure à suivre dans l’examen est celle prévue par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984
déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et
de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
Le candidat qui a obtenu à l’examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des
points dans chaque branche a réussi.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des
points dans l’une ou l’autre branche, doit se présenter à un examen d'ajournement dans cette branche.
Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
En cas d’échec à un examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec
entraîne l'élimination définitive du candidat à cet examen.
A la suite de l'examen, la commission prononce la réussite ou l'échec.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Château de Fischbach, le 26 mai 2000.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Pour le Ministre de la Fonction publique
Henri
et de la Réforme administrative,
Grand-Duc héritier
Le Secrétaire d’Etat,
Joseph Schaack
Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993
concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à
l’assurance maladie, et notamment son article 3;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers demandée en
son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons