Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
a
LEGISLATION
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement
des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration
judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Conditions d´admission.
Les candidats aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire
doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant
l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire
administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte de la Police et de la
Gendarmerie grand-ducale, d´une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en
matière de circulation routière ainsi que des personnes ayant dressé un tel avertissement.
Pendant l´année 1986 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10
janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi
particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.553
.000 ,
francs.
Le paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs est
complété par les dispositions suivantes qui en forment les alinéas 3 et 4
« (3) Les dispositions prévues aux alinéas qui précèdent sont applicables aux participations atteignant au
moins un quart du capital d´une société de capitaux non résidente, pleinement imposable. Il en est de même
lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables
atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l´une des sociétés résidentes possède
dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour cent
(4) Un règlement d´administration publique pourra abaisser les taux de participation prévus aux alinéas 1 et
3.»
L´alinéa 2 de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est
remplacé par les dispositions suivantes
« (2) Les articles 109, al. 1er N° 1 à 3, 127, 128 et 134 à 134ter ne sont pas applicables à l´endroit des
contribuables non résidents. L´article 109 al. 1er N° 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 4
et 5 de l´article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et
dépenses visées aux numéros 1 et 3 de l´article 110 et au minimum fixé par l´article 113. Les dispositions de
l´article 109, al. 1 er N° 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique
avec des revenus indigènes et que la comptabilité soit tenue à l´intérieur du pays. »
Le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du
Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dispositions communes aux instrumentants de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique est
modifié comme suit
§ 1. L´article 1er est remplacé par le texte suivant
«Art 1er. 1. Le présent règlement vise
a) les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires
ainsi que les installations de mesurage, dénommés ci-après « instrument »;
b) les unités de mesure, les méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et les moyens nécessaires
à leur application;
c) la méthode de mesurage, le contrôle métrologique ainsi que le marquage des quantités de produits en
préemballages.
2. Les instruments et produits visés à l´alinéa 1, munis par un Etat membre de la Communauté Européenne
des marques et/ou signes CEE dans les conditions prévues par des directives des Communautés Européennes
sont admis à être librement commercialisés ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le service de métrologie attache à l´approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE la
même valeur qu´aux actes nationaux correspondants soumis aux dispositions prévues aux articles ci-après,
aux annexes du présent règlement et aux règlements d´administration publique reprenant les prescriptions
techniques et métrologiques CEE.
4. Les règlements d´administration publique concernant les matières visées à l´alinéa 1 peuvent préciser.
a) les procédures et les qualités métrologiques et les prescriptions techniques de réalisation et de
fonctionnement des instruments;
b) les prescriptions relatives aux points b et c de l´alinéa 1.
Les règlements particuliers d´administration publique à prendre sont désignés ci-après par « règlements ». »
§ 2. L´article 2 est à modifier comme suit
1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacés par les termes « service de métrologie ».
2) L´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
« 2. Si les équipements de contrôles, dont dispose le service de métrologie le permettent, ce service
accorde sur demande
du fabricant ou de son mandataire, résident ou établi dans la Communauté,
l´approbation CEE de modèle à tout instrument satisfaisant aux prescriptions CEE. »
3) L´alinéa 4 est complété comme suit
« Pour le modèle modifié une nouvelle approbation CEE est à accorder au lieu d´un complément au
certificat d´approbation CEE de modèle original, si la modification du modèle est effectuée après une
modification ou une adaptation des prescriptions CEE. »
4) A l´alinéa 5 le renvoi à l´article 1er est à modifier en remplaçant le chiffre 2 par le chiffre 4.
§ 3. A l´alinéa 1 de l´article 4 la 1re phrase est remplacée par le texte suivant
« 1. Lorsqu´un instrument a subi avec succès l´examen d´approbation CEE de modèle prescrit, le service de
métrologle établit un certificat d´approbation CEE de modèle qui est notifié au demandeur. »
§ 4. L´article 5 est modifié comme suit
1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacés par les termes « service de métrologie ».
2) L´alinéa 1 est complété
par l´ajout suivant
« Les approbations CEE de modèle délivrées ne peuvent être prorogées après la date de mise en vigueur de
prescriptions CEE modifiées ou adaptées, dans les cas où ces approbations
CEE de modèle n´auraient pas pu
être délivrées à partir de ces nouvelles prescriptions. »
3) L´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
« 2. En cas de techniques nouvelles non réglementées sur le plan communautaire, le service de métrologie
peut accorder une approbation CEE de modèle d´effet limité après consultation des autres Etats membres de la
Communauté.
L´approbation peut comporter les restrictions suivantes
- limitation du nombre d´instruments bénéficiant de l´approbation,
- obligation de notifier les lieux d´installation aux autorités compétentes,
- limitation d´utilisation,
- dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.
L´approbation ne peut toutefois être accordée que
- si un règlement au sens du point 4 de l´article 1er est conforme à la directive particulière émise pour cette
catégorie d´instruments,
- s´il n´est pas dérogé aux erreus maximales tolérées fixées par les directives particulières CEE.
La durée de validité d´une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de
trois ans au maximum.»
4) L´alinéa 3 est à rayer et l´alinéa 4 devient l´alinéa 3.
§ 5. L´article 7 est à modifier comme suit
1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacés par les termes « service de métrologie ».
2) A l´alinéa 1 point b les termes « article 5, chiffre 2 et 3 » sont remplacés par les termes « articles 5,
chiffre 2 ».
3) A l´alinéa 1 la lettre c suivante est ajoutée
« c) s´il constate que l´approbation a été indûment accordée. »
§ 6. L´article 8 est à modifier comme suit
1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacés par les termes « service de métrologie ».
2) L´alinéa 1 est complété par la phrase suivante
« La vérification primitive CEE des instruments peut s´effectuer autrement que par une vérification à l´unité
dans les cas prévus par les règlements et suivant les modalités y retenues. »
§ 7. L´article 9 est à modifier comme suit
1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacé par les termes « service de métrologie ».
2) Le point 2 est remplacé par le texte suivant
« 2. si l´instrument a fait l´objet d´une approbation CEE de modèle, et dans l´affirmative, s´il est conforme
au modèle approuvé et aux prescriptions CEE relatives à cet instrument en vigueur à la date de délivrance de
cette approbation CEE de modèle. »
3) La lettre d est remplacée par le texte suivant
« d) l´existence des indications
signalétiques
réglementaires et des plaques de poinçonnage ou
emplacement permettant l´apposition des marques de vérification CEE. »
§ 8. L´article 10 est remplacé par le texte suivant
« Art
10.
Lorsqu´un instrument a subi avec succès la vérification primitive CEE conformément aux
prescriptions CEE en vigueur, les marques de vérification partielle ou finale CEE décrites à l´annexe Il du
présent règlement sont apposées sur cet instrument selon les modalités prévues à ladite annexe. »
§ 9. L´article 13 est remplacé par le texte suivant
« Art 13. Les instruments en service portant des marques et signes CEE doivent observer les exigences
des contrôles fixées par les directives CEE particulières. Toutefois, si des règlements relatifs aux instruments
non munis des marques et signes CEE prévoient des exigences moindres, notamment en ce qui est des erreurs
maximales tolérées, celles-ci peuvent servir de critères pour les contrôles. »
§ 10. A l´article 15 les termes « interdiction de vente ou d´usage »
sont remplacés par les termes
« interdiction de mise sur le marché ou en service ».
Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit
Vins de table
Vins de qualité
Elbling
le litre
55,
F
Elbling
le litre
66,04 F
Rivaner le litre
59,
F
Rivaner
le litre
69,09 F
Les prix susmentionnés s´entendent pour marchandise livrée en bouteille d´un litre, la bouteille pouvant être
consignée.
Les vins portant une mention à caractère qualificatif « Vin classé », « Premier cru » et « Grand Premier
cru » ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté.
Au sens du présent règlement, on entend par
sperme
l´éjaculat d´un animal domestique des espèces bovine, porcine et équine, recueilli, traité et stocké
conformément aux dispositions du présent règlement;
embryon
embryon d´un animal domestique des espèces bovine, porcine et équine, recueilli, traité et stocké
conformément aux dispositions du présent règlement;
centre de collecte de sperme
un établissement dans lequel est produit un sperme destiné à être utilisé pour l´insémination artificielle;
centre de stockage de sperme et d´embryons
un établissement dans lequel sont stockés du sperme ou des embryons provenant d´un centre de collecte
de sperme.
L´arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l´extension de l´assurance obligatoire
contre les accidents aux maladies professionnelles est modifié de la façon suivante
1) L´article 1er est libellé comme suit
« Les effets de l´assurance obligatoire contre les accidents sont appliqués aux maladies ayant leur cause
déterminante dans une occupation professionnelle assurée au Grand-Duché de Luxembourg et figurant
au tableau formant annexe au présent arrêté. »
2) L´article 5 est conçu de la façon suivante
« L´instruction des cas de maladies professionnelles est basée sur la déclaration du médecin traitant à
l´association d´assurance contre les accidents, laquelle arrête le texte des formules de cette déclaration.
L´employeur est tenu de fournir tous les renseignements concernant l´exposition au risque.
L´association d´assurance peut demander des rapports supplémentaires au médecin traitant, soit à un ou
plusieurs médecins-spécialistes au Grand-Duché ou à l´étranger. »
3) L´alinéa 3 de l´article 6 est libellé de la façon suivante
« Le médecin a droit à une indemnité de trois cent soixante-dix francs du chef de la déclaration de
toutes maladies professionnelles ayant donné lieu à dédommagement
Ce montant évoluera proportionnellement aux variations du tarif conventionnel de la consultation,
déterminé dans les relations entre l´association des médecins et médecins-dentistes et l´association
d´assurance contre les accidents. »
4) La liste des maladies professionnelles est arrêtée conformément au tableau figurant en annexe.
Stage.
1. Avant d´obtenir une nomination définitive, les candidats doivent accomplir un stage dont la durée et les
modalités sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l´Etat et par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, ainsi
que par les règlements d´exécution pris sur la base des dites lois.
2. Pendant leur stage, les stagiaires sont affectés périodiquement à un autre poste au sein de
l´administration, afin de leur permettre d´acquérir les connaissances pratiques requises pour se présenter à
l´examen de fin de stage.
3. Pendant toute la durée du stage, les stagiaires sont tenus de fréquenter régulièrement les cours de
formation qui sont organisés par le parquet général et qui portent sur les matières prévues pour l´examen de
fin de stage.
Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des
banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données
nominatives dans les traitements informatiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 19 mars 1986.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Loi du 21 mars 1986 complétant le paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 concernant
l´évaluation des biens et valeurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 13 mars 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de la fixation générale des capitaux
d´exploitation au 1er janvier 1986.
à
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 2976, sess. ord. 1985-1986.
Loi du 21 mars 1986 portant modification de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967
concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 13 mars 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´alinéa 6 de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est
remplacé par les dispositions suivantes
« (6) Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l´alinéa 4 ou de l´alinéa 5,
sont rangés, en vue de l´imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe Il du tarif
visé à l´article 119, sans que le taux de l´impôt puisse être inférieur à 15 pour cent Nonobstant les dispositions
de l´article 131, le taux appliqué aux revenus énumérés à l´article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus
soumis à la retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l´impôt correspondant
aux revenus visés au 3e alinéa de l´article 132 ne peut pas être inférieur à 7,5 pour cent.»
A l´annexe I du règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive
71/316/CEE
du Conseil du 26 juillet 1971, les points 3.3 et 6.3 sont remplacés par le texte suivant
« 3.3. Le signe visé à l´article 6 du règlement est analogue au signe d´approbation CEE dans lequel la lettre
stylisée
est remplacée par une image symétrique par rapport à la verticale et ne comporte aucune autre
indication sauf dérogation dans les directives CEE particulières.
Un modèle de ce signe figure au point 6.3.
6.3. Signe de la dispense d´approbation CEE de modèle (voir point 3.3.)
Exemple: 3. »
Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit
Vins de table
Vins de qualité
Elbling
23,
F
Elbling
28,
F
Rivaner
24,
F
Rivaner
29,
F
Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit
être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la
contenance des pichets.
Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions « Vin
classé », « Premier cru » et « Grand Premier cru ».
Le présent règlement est applicable
a) à la collecte et au stockage du sperme servant à l´insémination des bovins, porcins et équins, ainsi qu´à la
pratique de l´insémination artificielle sur ces animaux;
b) à la collecte et au stockage d´embryons des espèces bovine et porcine ainsi qu´à leur transplantation sur
ces animaux.
La désignation des nouvelles maladies professionnelles reproduites au tableau annexé aura effet,
quant aux cas antérieurs, à partir du premier du mois suivant la publication du présent règlement.
Nomination définitive.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du rédacteur, s´il n´a pas une conduite
irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès l´examen de fin de stage qui porte notamment sur les matières
suivantes
1. Rédaction de correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières
ressortissant aux services de l´administration judiciaire.
2. Droit constitutionnel et administratif
a) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
b) l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment
l´organisation et les attributions du Conseil d´Etat;
le régime communal: la composition de l´administration dans chaque commune; les attributions du
conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins; les actions judiciaires des
communes;
l´électorat législatif et communal: établissement des listes électorales et voies de recours;
le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
l´organisation judiciaire.
3. Procédure civile
les citations et la procédure devant les juges de paix;
le recouvrement des créances par voie d´ordonnance de paiement;
les tribunaux d´arrondissement: les audiences, leur publicité et leur police;
les jugements: les jugements contradictoires et les jugements par défaut, l´opposition et l´appel;
la comparution des parties;
le serment;
les enquêtes;
les descentes sur les lieux;
les rapports d´experts;
les matières sommaires;
la procédure en matière commerciale;
les référés;
les règles sur la délivrance des expéditions et copies d´un acte;
les nullités;
les amendes;
les déchéances.
4. Droit pénal
les infractions;
les peines et autres condamnations;
tentative de crime et de délit;
la récidive;
le concours de plusieurs infractions
les causes de justification et d´excuses
les circonstances atténuantes;
l´extinction des peines;
la condamnation conditionnelle et la mise à l´épreuve;
le droit de grâce;
la réhabilitation de droit et la réhabilitation judiciaire;
l´amnistie;
la libération conditionnelle;
le casier judiciaire.
5. Instruction criminelle
l´action publique et l´action civile;
police judiciaire et les officiers de police qui l´exercent;
le juge d´instruction;
l´instruction contradictoire;
les mandats de justice;
la détention préventive;
les juridictions d´instruction; chambre du conseil et chambre des mises en accusation;
la décriminalisation et la décorrectionalisation;
la compétence du tribunal de simple police, du tribunal de police correctionnelle, de la cour d´appel,
de la cour de cassation, de la cour d´assises;
les ordonnances pénales en matière de simple police et en matière correctionnelle;
l´opposition, l´appel et le pourvoi en cassation;
les frais de justice criminelle.
Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux
avertissements
taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées
sous forme
dépersonnalisée
à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc.
n° 2973, sess. ord. 1985-1986.
parl.
Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 portant application de la directive 83/575/CEE du
Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapproche-
ment des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux
instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CE E du Conseil du
26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a
été modifiée par celle du 19 décembre 1972;
Vu la directive 83/ 575/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/ 316/CEE concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de
mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce présenté après délibération de la Commission de Travail de la
Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 14 est remplacé par le texte suivant
« Le ministre ayant dans sa compétence
la métrologie peut adapter au progrès technique les annexes
techniques
du présent règlement et des règlements d´administration publique reprenant les prescriptions
techniques et métrologiques CEE conformément aux modifications décidées par le Comité pour l´adaptation
au progrès technique des annexes aux directives CEE concernant les matières visées par le point 1 de l´article
1er .»
L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vins de table ou de vins de qualité.
L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur.
La collecte, le stockage et la commercialisation, y compris l´importation, du sperme servant à
l´insémination artificielle et des embryons servant à la transplantation, ne peuvent se faire que par des centres
répondant aux exigences fixées aux articles qui suivent
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 27 mars 1986.
Benny Berg
Jean
ANNEXE
Tableau des maladies professionnelles auxquelles les effets de l´assurance obligatoire contre
les accidents sont rendus applicables.
Code
Maladies
Maladies provoquées par les agents chimiques
Métaux et Métalloides
11 01
Maladies provoquées par le plomb ou ses composés
11 02
Maladies provoquées par le mercure ou ses composés
11 03
Maladies provoquées par le chrome ou ses composés
11 04
Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés
11 05
Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés
11 06
Maladies provoquées par le thallium ou ses composés
11 07
Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés
11 08
Maladies provoquées par l´arsenic ou ses composés
11 09
Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques
11 10
Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés
Gaz asphyxiants
12 01
Maladies provoquées par le monoxyde de carbone
12 02
Maladies provoquées par l´hydrogène sulfuré
Solvants, pesticides et autres substances chimiques
13 01
Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées
par les amines aromatiques
13 02
Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées
13 03
Maladies provoquées par le benzol ou ses homologues
13 04
Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues
ou leurs dérivés
13 05
Maladies provoquées par le sulfure de carbone
13 06
Maladies provoquées par le methanol
13 07
Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore
13 08
Maladies provoquées par le fluor ou ses composés
13 09
Maladies provoquées par les esters nitriques
13 10
Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkylaryl
ou alkylaryloxydes
13 11
Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkylaryl
ou alkylarylsulfurés
13 12
Maladies des dents provoquées par les acides
13 13
Lésions cornéennes par le benzoquinone
Remarque se rapportant aux codes 11 01 à 11 10, 12 01 et 12 02, 13 03 à 13 09
Les affections cutanées pouvant être couvertes par ces rubriques ne donnent lieu à réparation
que pour autant qu´elles répondent aux conditions posées sous la position 51 01 ou qu´elles se
présentent comme une manifestation d´une maladie plus générale provoquée par les substances
chimiques visées.
Maladies provoquées par des agents physiques
Effets mécaniques
21 01
Maladies des gaines synoviales ou du tissus péritendineux ainsi que des insertions tendineuses
ou musculaires ayant nécessité l´abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en
relation causale avec l´origine, l´aggravation ou la réapparition de la maladie.
21 02
Lésions méniscales des mineurs après 3 ans d´activité régulière sous terre
21 03
Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon
similaire
21 04
Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l´abandon de toutes
activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l´origine, l´aggravation ou la
réapparition de la maladie
21 05
Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée
21 06
Paralysie des nerfs due à des pressions locales prolongées
21 07
Fractures des apophyses épineuses vertébrales
Air comprimé
22 01
Maladies dues au travail dans l´air comprimé
Bruit
23 01
Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d´au
moins 40%
Rayons
24 01
Cataracte due au rayonnement thermique
24 02
Maladies provoquées par les rayons ionisants
Maladies professionnelles infectieuses
ou parasitaires
ainsi que les maladies
tropicales
31 01
Maladies infectueuses, si l´assuré travaille dans un établissement ou un service s´occupant de la
prophylaxie,
du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l´assuré est
particulièrement
exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité
professionnelle.
31 02
Maladies transmissibles des animaux à l´homme
31 03
Maladies parasitaires des mineurs par ankylostome
duodénal ou anguillule intestinale
31 04
Maladies tropicales, fièvre pourprée
Maladies provoquées par des poussières minérales
41 01
Silicose
41 02
Silicose en association avec une tuberculose pulmonaire
41 03
Asbestose
41 04
Asbestose associée à un cancer pulmonaire
41 05
Mésothéliome de la plèvre et du péritoine causé par l´amiante
41 06
Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l´aluminium ou ses
composés
41 07
Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du
façonnage de ces métaux
41 08
Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas
Maladies provoquées par des poussières organiques
42 01
poumon de fermier
42 02
Maladies broncho-pulmonaires causées par des poussières de coton (byssinose), de lin, de
chanvre ou de sisal
Maladies obstructives des voies respiratoires
43 01
Maladies ostructives des voies respiratoires causées par des substances allergisantes ayant
nécessité l´abandon de toutes activités-qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec
l´origine, l´aggravation ou la réapparition de la maladie
43 02
Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement
irritantes ou toxiques ayant nécessité l´abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent
être en relation causale avec l´origine, l´aggravation ou la réapparition de la maladie
Affections cutanées
51 01
Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité le changement de profession ou de
poste avec perte de gain ou l´abandon de toute activité professionnelle appréciable
51 02
Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine
lourde, goudron de houille, antracène, résines ou autres substances cancérigènes
Maladies provoquées par des actions diverses
61 01
Nystagmus des mineurs
Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York,
le 31 mars 1953.
Retrait de la réserve formulée par les Pays-Bas lors de la ratification.
(Mémorial 1976, A, p.
685 et ss, p. 1178 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050
Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070
Mémorial 1981, A, pp. 7, 861, 2120
Mémorial 1982, A, pp. 838, 2117)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication en date du 17 décembre 1985, le Gouvernement néerlandais a notifié sa décision de retirer la
réserve suivante, formulée lors de la ratification de la Convention susmentionnée: « Cette ratification est
subordonnée à la réserve que la succession à la Couronne conformément aux dispositions constitutionnelles
y relatives soit exclue de l´application de l´article III de la Convention. »
Ledit retrait a pris effet le 17 décembre 1985, date de la réception de la notification.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Des préférences tarifaires sont accordées, à partir du 1er janvier 1986, en vertu
- du règlement n° 3599/85 du Conseil des Communautés européennes, du 17 décembre 1985, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1986 à certains produits industriels originaires
de pays en voie de développement;
du règlement n° 3600/85 du Conseil des Communautés européennes, du 17 décembre 1985, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1986 aux produits textiles originaires de pays en
voie de développement;
du règlement n° 3601/85 du Conseil des Communautés européennes, du 17 décembre 1985, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1986 à certains produits agricoles originaires de
pays en voie de développement;
de la décision 85/553/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 17 décembre 1985, portant
application, pour l´année 1986, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques
originaires de pays en voie de développement
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu dans les bureaux des douanes.
Règlements communaux
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1986
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Kehlen
20.01.1986
225%
225%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Esch-sur-Alzette
21.10.1985
500%
750%
500%
250%
Fischbach
20.12.1985
290%
390%
290%
140%
Lintgen
11.12.1985
270%
380%
270%
120%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1986
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Esch-sur-Alzette
21.10.1985
275%
Fischbach
20.12.1985
250%
Kehlen
20.01.1986
250%
Lintgen
11.12.1985
275%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total
des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1986
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Esch-sur-Alzette
21.10.1985
600%
Lintgen
11.12.1985
500%
Schifflange
20.12.1985
600%
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 21
octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.
RECTIFICATIF
Au sommaire (page 873) du Mémorial A
N° 18 du 18 mars 1986 et à la page 880, l´intitulé du règlement
grand-ducal sous rubrique est à lire: « portant modification du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 »
(au lieu de: 21 novembre 1982).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Promotion au grade de rédacteur principal.
La promotion au grade de rédacteur principal se fait suivant l´ordre de classement établi à la suite de
l´examen de fin de stage sur la base des résultats y obtenus.
la
la
Durée de conservation des données. Les données enregistrées dans la banque de données
visée par le présent règlement peuvent être conservées jusqu´à un mois après le paiement de l´avertissement
taxé ou en cas de refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux jusqu´à un mois après que
procès-verbal a été dressé et envoyé au Parquet compétent. Au-delà de cette période les données en question
peuvent uniquement être conservées sous forme dépersonnalisée.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc.
n° 2987, sess. ord. 1985-1986.
parl.
∈
Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 Juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de
remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Après consulation de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise et de la Chambre de Commerce;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies
conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre
autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des
prix.
La collecte du sperme et des embryons est réservée à un centre de collecte de sperme, dirigé par
un vétérinaire à plein temps, et disposant d´un personnel qualifié en la matière.
Promotion aux grades supérieurs à celui de rédacteur principal.
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal, s´il n´a subi avec succès
un examen de promotion.
Durée de l´autorisation. L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en
vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1995.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 concernant les prix de vente des vins
indigènes.
Le stockage et la commercialisation du sperme et des embryons se font obligatoirement, soit par un
centre tel que visé à l´article 4, soit par un centre de stockage de sperme. Ce centre doit être dirigé par un
technicien spécialisé en matière d´insémination artificielle des animaux, et être placé sous la surveillance d´un
vétérinaire.
Examen de promotion.
1. Pour être admis à l´examen de promotion les candidats doivent adresser une demande d´admission au
Procureur Général d´Etat.
2. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes
1) Droit civil
la publication, les effets et l´application des lois en général;
les actes de l´état civil (naissances, mariages, décès);
la rectification des actes de l´état civil;
le domicile;
le droit de la famille: droits et devoirs des époux et régime matrimonial primaire ainsi que les
recours à la justice qui en découlent (art. 212-225, c. civ. et 816-864 c. pr. civ.);
les régimes matrimoniaux et leurs modifications;
filiation légitime et naturelle;
l´adoption;
le divorce
la séparation de corps et de biens et la séparation de biens en matière civile et commerciale;
la minorité;
la tutelle;
la majorité;
l´interdiction et le conseil judiciaire;
l´acceptation et la liquidation des successions; la forme des testaments; les hypothèques et leurs
inscriptions et radiations, la possession et la prescription.
2) Droit commercial
le registre aux firmes;
les sociétés;
la compétence en matière commerciale;
la procédure commerciale devant les tribunaux d´arrondissement;
la procédure commerciale devant la cour d´appel;
la faillite: l´aveu, la déclaration de la faillite et la cessation de paiement, les formalités relatives à la
déclaration de faillite et les premières dispositions à l´égard de la personne et des biens du failli; la
déclaration et la vérification des créances;
le concordat: l´assemblée des créanciers et la formation du concordat;
les sursis de paiement;
la gestion contrôlée.
3) Droit du travail
le contrat de travail des ouvriers et des employés privés: définition, formation, résiliation,
contestations relatives au contrat de travail;
le tribunal arbitral: compétence, composition, procédure, recours;
le conseil de prud´hommes: compétence, composition, procédure, recours;
la saisie-arrêt sur les salaires.
4) Droit administratif
la comptabilité de l´Etat: budget des recettes et des dépenses;
la Chambre des comptes: organisation et compétence.
5) Service médical
Le collège médical, le collège vétérinaire, le médecin-directeur, le médecin-inspecteur.
Exécution. Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Président
du Gouvernement, Ministre d´Etat sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 7 mars 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement
ministériel du 19 mars 1986 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du
montant
au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au
diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au
sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 457,07 au 1er janvier
1986;
Arrête
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l´Economie
Château de Berg, le 27 mars 1986.
et des Classes Moyennes,
Jean
Johny Lahure
Secrétaire d´Etat
Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de
certains animaux domestiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à corne et des porcs;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un règlement du Ministre de l´Agriculture fixe
les critères sanitaires et techniques auxquels doivent répondre les centres visés aux articles 4 et 5
ci-dessus;
_ les renseignements à inscrire aux registres que doivent tenir les centres précités;
les modalités de la surveillance vétérinaire ainsi que du contrôle officiel auxquelles sont soumis ces
centres.
Commission d´examen.
1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant le déroulement des examens à
l´Institut de formation
administrative, les examens visés par le présent règlement ont lieu devant une
commission de cinq membres au moins nommés pour une durée de trois ans par le Ministre de la Justice sur
proposition du Procureur Général d´Etat
2. La commission d´examen comprend obligatoirement trois magistrats et deux fonctionnaires de la
carrière moyenne du rédacteur de l´administration judiciaire.
3. L´arrêté de nomination des membres de la commission
désigne le président et prévoit un membre
suppléant pour chaque membre effectif, ainsi qu´un secrétaire et un secrétaire suppléant n´ayant pas de voix
délibérative.
4. La commission fonctionne suivant la procédure fixée par le règlement
grand-ducal du 13 avril 1984
déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de
stage et de l´examen de promotion dans les administrations
et services de l´Etat.
Elle fixe la date des examens et arrête les détails des programmes prévus aux articles 3 et 6. Elle fixe
également le nombre de points à attribuer à chaque matière d´examen.
La création des centres visés aux articles 4 et 5 ci-dessus est soumise à l´agrément du Ministre de
l´Agriculture. Est dispensé de cette exigence le centre agréé dans le cadre de l´article 21 du règlement
grand-ducal
du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et porcine.
Classements aux examens.
1. La commission d´examen prévue à l´article 7 prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement des
candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement
« 2. a) Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du toal des points et qui a obtenu au moins la moitié
des points dans chaque matière est admis.
b) Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points, mais qui n´a pas obtenu la moitié
des points dans une matière, est ajourné.
Il doit subir un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décide de sa réussite et auquel il
doit se présenter dans un délai qui ne peut être, ni inférieur à trois mois, ni supérieur à six mois, sans
que son classement à l´examen initial en soit modifié.
c) Le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points ou qui n´a pas obtenu la
moitié des points dans deux ou plusieurs madères est refusé.
Il ne peut se présenter une nouvelle fois qu´après le délai d´un an. Un second échec entraîne
l´élimination définitive du candidat à cet examen. »
3. A la suite de chaque examen de promotion, la commission d´examen procède, outre le classement
normal des candidats, à l´établissement du tableau de classement de la carrière en groupant les candidats par
promotion dans l´ordre chronologique et en classant les candidats à l´intérieur de chaque promotion en tenant
compte, à la fois des résultats obtenus à l´examen de fin de stage et de ceux obtenus à l´examen de
promotion, ceux de l´examen de fin de stage comptant pour quarante pour-cent et ceux de l´examen de
promotion pour soixante pour-cent.
4. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen est déterminé par
référence au tableau de classement établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.
L´insémination artificielle des bovins et porcins ne peut avoir lieu que par un sperme provenant d´un
reproducteur appartenant
a) à une race pour laquelle il existe un livre généalogique officiellement agréé au Grand-Duché
de
Luxembourg;
b) à un programme d´amélioration, de sélection et d´expérimentation génétique avec enregistrement et
certification généalogiques autorisé par le Ministre de l´Agriculture.
L´insémination artificielle ne peut se faire que par les vétérinaires et les inséminateurs des centres visés
ci-dessus.
Par dérogation à l´alinéa précédent, les détenteurs de bétail peuvent, au conditions visées à l´alinéa ci-après,
détenir dans leur exploitation et mettre en oeuvre sur leur propre cheptel du sperme fourni par les centres
susvisés.
La dérogation visée à l´alinéa qui précède s´applique aux détenteurs de bétail qui ont suivi un cours
théorique sur cette matière, organisé par ou sous le contrôle de l´Etat. Ces personnes doivent avoir pratiqué
au moins six inséminations artificielles sous l´assistance et le contrôle d´un vétérinaire.
Un règlement ministériel fixe les modalités d´application du présent article.
La transplantation des embryos ne peut se faire que par des vétérinaires.
Disposition transitoire.
La réussite à l´examen de promotion n´est obligatoire que pour les rédacteurs qui obtiennent leur première
nomination après la mise en vigueur du présent règlement.
L´article 15 du règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races
bovine et porcine est abrogé.
L´article 46 sub 1) et 2) du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales
d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux est remplacé par le texte suivant
1. L´introduction de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires, en provenance d´un pays
partenaire du Benelux, est libre.
L´introduction de sperme d´animaux originaires d´un pays partenaire du Benelux et destiné à des centres de
collecte ou de stockage de sperme, est libre.
2. L´importation des produits visés aux deux alinéas ci-dessus est soumise à autorisation préalable.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 7 mars 1986.
Robert Krieps
Jean
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une banque
de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation
routière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 15 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de
l´avertissement taxé en matière de circulation routière tel qu´il a été modifié et complété par les règlements
grand-ducaux
du 25 août 1971, du 18 décembre 1975 et du 26 juillet 1983;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Président
du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit
jours à trois mois, et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs, ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 27 mars 1986.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié
du 30 juillet 1928 concernant l´extension de l´assurance obligatoire contre les accidents
aux maladies professionnelles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 94 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre
des fonctionnaires et employés publics et de la chambre des employés privés;
La centrale paysanne ff. de chambre d´agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons