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Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

a

LEGISLATION

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement

des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration

judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Conditions d´admission.

Les candidats aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire

doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant

l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire

administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte de la Police et de la

Gendarmerie grand-ducale, d´une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en

matière de circulation routière ainsi que des personnes ayant dressé un tel avertissement.

Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux avertissements taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées sous forme

Pendant l´année 1986 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10

janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi

particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.553

.000 ,

francs.

Loi du 21 mars 1986 complétant le paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Le paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs est

complété par les dispositions suivantes qui en forment les alinéas 3 et 4

« (3) Les dispositions prévues aux alinéas qui précèdent sont applicables aux participations atteignant au

moins un quart du capital d´une société de capitaux non résidente, pleinement imposable. Il en est de même

lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables

atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l´une des sociétés résidentes possède

dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour cent

(4) Un règlement d´administration publique pourra abaisser les taux de participation prévus aux alinéas 1 et

3.»

Loi du 21 mars 1986 portant modification de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

L´alinéa 2 de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est

remplacé par les dispositions suivantes

« (2) Les articles 109, al. 1er N° 1 à 3, 127, 128 et 134 à 134ter ne sont pas applicables à l´endroit des

contribuables non résidents. L´article 109 al. 1er N° 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 4

et 5 de l´article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et

dépenses visées aux numéros 1 et 3 de l´article 110 et au minimum fixé par l´article 113. Les dispositions de

l´article 109, al. 1 er N° 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique

avec des revenus indigènes et que la comptabilité soit tenue à l´intérieur du pays. »

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 portant application de la directive 83/575/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapproche- ment des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de con

Le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du

Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

dispositions communes aux instrumentants de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique est

modifié comme suit

§ 1. L´article 1er est remplacé par le texte suivant

«Art 1er. 1. Le présent règlement vise

a) les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires

ainsi que les installations de mesurage, dénommés ci-après « instrument »;

b) les unités de mesure, les méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et les moyens nécessaires

à leur application;

c) la méthode de mesurage, le contrôle métrologique ainsi que le marquage des quantités de produits en

préemballages.

2. Les instruments et produits visés à l´alinéa 1, munis par un Etat membre de la Communauté Européenne

des marques et/ou signes CEE dans les conditions prévues par des directives des Communautés Européennes

sont admis à être librement commercialisés ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le service de métrologie attache à l´approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE la

même valeur qu´aux actes nationaux correspondants soumis aux dispositions prévues aux articles ci-après,

aux annexes du présent règlement et aux règlements d´administration publique reprenant les prescriptions

techniques et métrologiques CEE.

4. Les règlements d´administration publique concernant les matières visées à l´alinéa 1 peuvent préciser.

a) les procédures et les qualités métrologiques et les prescriptions techniques de réalisation et de

fonctionnement des instruments;

b) les prescriptions relatives aux points b et c de l´alinéa 1.

Les règlements particuliers d´administration publique à prendre sont désignés ci-après par « règlements ». »

§ 2. L´article 2 est à modifier comme suit

1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacés par les termes « service de métrologie ».

2) L´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

« 2. Si les équipements de contrôles, dont dispose le service de métrologie le permettent, ce service

accorde sur demande

du fabricant ou de son mandataire, résident ou établi dans la Communauté,

l´approbation CEE de modèle à tout instrument satisfaisant aux prescriptions CEE. »

3) L´alinéa 4 est complété comme suit

« Pour le modèle modifié une nouvelle approbation CEE est à accorder au lieu d´un complément au

certificat d´approbation CEE de modèle original, si la modification du modèle est effectuée après une

modification ou une adaptation des prescriptions CEE. »

4) A l´alinéa 5 le renvoi à l´article 1er est à modifier en remplaçant le chiffre 2 par le chiffre 4.

§ 3. A l´alinéa 1 de l´article 4 la 1re phrase est remplacée par le texte suivant

« 1. Lorsqu´un instrument a subi avec succès l´examen d´approbation CEE de modèle prescrit, le service de

métrologle établit un certificat d´approbation CEE de modèle qui est notifié au demandeur. »

§ 4. L´article 5 est modifié comme suit

1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacés par les termes « service de métrologie ».

2) L´alinéa 1 est complété

par l´ajout suivant

« Les approbations CEE de modèle délivrées ne peuvent être prorogées après la date de mise en vigueur de

prescriptions CEE modifiées ou adaptées, dans les cas où ces approbations

CEE de modèle n´auraient pas pu

être délivrées à partir de ces nouvelles prescriptions. »

3) L´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

« 2. En cas de techniques nouvelles non réglementées sur le plan communautaire, le service de métrologie

peut accorder une approbation CEE de modèle d´effet limité après consultation des autres Etats membres de la

Communauté.

L´approbation peut comporter les restrictions suivantes

- limitation du nombre d´instruments bénéficiant de l´approbation,

- obligation de notifier les lieux d´installation aux autorités compétentes,

- limitation d´utilisation,

- dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.

L´approbation ne peut toutefois être accordée que

- si un règlement au sens du point 4 de l´article 1er est conforme à la directive particulière émise pour cette

catégorie d´instruments,

- s´il n´est pas dérogé aux erreus maximales tolérées fixées par les directives particulières CEE.

La durée de validité d´une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de

trois ans au maximum.»

4) L´alinéa 3 est à rayer et l´alinéa 4 devient l´alinéa 3.

§ 5. L´article 7 est à modifier comme suit

1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacés par les termes « service de métrologie ».

2) A l´alinéa 1 point b les termes « article 5, chiffre 2 et 3 » sont remplacés par les termes « articles 5,

chiffre 2 ».

3) A l´alinéa 1 la lettre c suivante est ajoutée

« c) s´il constate que l´approbation a été indûment accordée. »

§ 6. L´article 8 est à modifier comme suit

1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacés par les termes « service de métrologie ».

2) L´alinéa 1 est complété par la phrase suivante

« La vérification primitive CEE des instruments peut s´effectuer autrement que par une vérification à l´unité

dans les cas prévus par les règlements et suivant les modalités y retenues. »

§ 7. L´article 9 est à modifier comme suit

1) Les termes « service des poids et mesures » sont remplacé par les termes « service de métrologie ».

2) Le point 2 est remplacé par le texte suivant

« 2. si l´instrument a fait l´objet d´une approbation CEE de modèle, et dans l´affirmative, s´il est conforme

au modèle approuvé et aux prescriptions CEE relatives à cet instrument en vigueur à la date de délivrance de

cette approbation CEE de modèle. »

3) La lettre d est remplacée par le texte suivant

« d) l´existence des indications

signalétiques

réglementaires et des plaques de poinçonnage ou

emplacement permettant l´apposition des marques de vérification CEE. »

§ 8. L´article 10 est remplacé par le texte suivant

« Art

10.

Lorsqu´un instrument a subi avec succès la vérification primitive CEE conformément aux

prescriptions CEE en vigueur, les marques de vérification partielle ou finale CEE décrites à l´annexe Il du

présent règlement sont apposées sur cet instrument selon les modalités prévues à ladite annexe. »

§ 9. L´article 13 est remplacé par le texte suivant

« Art 13. Les instruments en service portant des marques et signes CEE doivent observer les exigences

des contrôles fixées par les directives CEE particulières. Toutefois, si des règlements relatifs aux instruments

non munis des marques et signes CEE prévoient des exigences moindres, notamment en ce qui est des erreurs

maximales tolérées, celles-ci peuvent servir de critères pour les contrôles. »

§ 10. A l´article 15 les termes « interdiction de vente ou d´usage »

sont remplacés par les termes

« interdiction de mise sur le marché ou en service ».

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit

Vins de table

Vins de qualité

Elbling

le litre

55,

F

Elbling

le litre

66,04 F

Rivaner le litre

59,

F

Rivaner

le litre

69,09 F

Les prix susmentionnés s´entendent pour marchandise livrée en bouteille d´un litre, la bouteille pouvant être

consignée.

Les vins portant une mention à caractère qualificatif « Vin classé », « Premier cru » et « Grand Premier

cru » ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Au sens du présent règlement, on entend par

sperme

l´éjaculat d´un animal domestique des espèces bovine, porcine et équine, recueilli, traité et stocké

conformément aux dispositions du présent règlement;

embryon

embryon d´un animal domestique des espèces bovine, porcine et équine, recueilli, traité et stocké

conformément aux dispositions du présent règlement;

centre de collecte de sperme

un établissement dans lequel est produit un sperme destiné à être utilisé pour l´insémination artificielle;

centre de stockage de sperme et d´embryons

un établissement dans lequel sont stockés du sperme ou des embryons provenant d´un centre de collecte

de sperme.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l´extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles.

L´arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l´extension de l´assurance obligatoire

contre les accidents aux maladies professionnelles est modifié de la façon suivante

1) L´article 1er est libellé comme suit

« Les effets de l´assurance obligatoire contre les accidents sont appliqués aux maladies ayant leur cause

déterminante dans une occupation professionnelle assurée au Grand-Duché de Luxembourg et figurant

au tableau formant annexe au présent arrêté. »

2) L´article 5 est conçu de la façon suivante

« L´instruction des cas de maladies professionnelles est basée sur la déclaration du médecin traitant à

l´association d´assurance contre les accidents, laquelle arrête le texte des formules de cette déclaration.

L´employeur est tenu de fournir tous les renseignements concernant l´exposition au risque.

L´association d´assurance peut demander des rapports supplémentaires au médecin traitant, soit à un ou

plusieurs médecins-spécialistes au Grand-Duché ou à l´étranger. »

3) L´alinéa 3 de l´article 6 est libellé de la façon suivante

« Le médecin a droit à une indemnité de trois cent soixante-dix francs du chef de la déclaration de

toutes maladies professionnelles ayant donné lieu à dédommagement

Ce montant évoluera proportionnellement aux variations du tarif conventionnel de la consultation,

déterminé dans les relations entre l´association des médecins et médecins-dentistes et l´association

d´assurance contre les accidents. »

4) La liste des maladies professionnelles est arrêtée conformément au tableau figurant en annexe.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Stage.

1. Avant d´obtenir une nomination définitive, les candidats doivent accomplir un stage dont la durée et les

modalités sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l´Etat et par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, ainsi

que par les règlements d´exécution pris sur la base des dites lois.

2. Pendant leur stage, les stagiaires sont affectés périodiquement à un autre poste au sein de

l´administration, afin de leur permettre d´acquérir les connaissances pratiques requises pour se présenter à

l´examen de fin de stage.

3. Pendant toute la durée du stage, les stagiaires sont tenus de fréquenter régulièrement les cours de

formation qui sont organisés par le parquet général et qui portent sur les matières prévues pour l´examen de

fin de stage.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des

banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données

nominatives dans les traitements informatiques.

Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux avertissements taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées sous forme

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 19 mars 1986.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Loi du 21 mars 1986 complétant le paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 concernant

l´évaluation des biens et valeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 13 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 mars 1986 complétant le paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de la fixation générale des capitaux

d´exploitation au 1er janvier 1986.

à

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2976, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 21 mars 1986 portant modification de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967

concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 13 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 mars 1986 portant modification de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

L´alinéa 6 de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est

remplacé par les dispositions suivantes

« (6) Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l´alinéa 4 ou de l´alinéa 5,

sont rangés, en vue de l´imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe Il du tarif

visé à l´article 119, sans que le taux de l´impôt puisse être inférieur à 15 pour cent Nonobstant les dispositions

de l´article 131, le taux appliqué aux revenus énumérés à l´article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus

soumis à la retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l´impôt correspondant

aux revenus visés au 3e alinéa de l´article 132 ne peut pas être inférieur à 7,5 pour cent.»

modification ou une adaptation des prescriptions CEE. » 4) A l´alinéa 5 le renvoi à l´article 1er est à modifier en remplaçant le chiffre 2 par le chiffre 4.

A l´annexe I du règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive

71/316/CEE

du Conseil du 26 juillet 1971, les points 3.3 et 6.3 sont remplacés par le texte suivant

« 3.3. Le signe visé à l´article 6 du règlement est analogue au signe d´approbation CEE dans lequel la lettre

stylisée

est remplacée par une image symétrique par rapport à la verticale et ne comporte aucune autre

indication sauf dérogation dans les directives CEE particulières.

Un modèle de ce signe figure au point 6.3.

6.3. Signe de la dispense d´approbation CEE de modèle (voir point 3.3.)

Exemple: 3. »

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit

Vins de table

Vins de qualité

Elbling

23,

F

Elbling

28,

F

Rivaner

24,

F

Rivaner

29,

F

Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit

être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la

contenance des pichets.

Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions « Vin

classé », « Premier cru » et « Grand Premier cru ».

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Le présent règlement est applicable

a) à la collecte et au stockage du sperme servant à l´insémination des bovins, porcins et équins, ainsi qu´à la

pratique de l´insémination artificielle sur ces animaux;

b) à la collecte et au stockage d´embryons des espèces bovine et porcine ainsi qu´à leur transplantation sur

ces animaux.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l´extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles.

La désignation des nouvelles maladies professionnelles reproduites au tableau annexé aura effet,

quant aux cas antérieurs, à partir du premier du mois suivant la publication du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Nomination définitive.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du rédacteur, s´il n´a pas une conduite

irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès l´examen de fin de stage qui porte notamment sur les matières

suivantes

1. Rédaction de correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières

ressortissant aux services de l´administration judiciaire.

2. Droit constitutionnel et administratif

a) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;

b) l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment

l´organisation et les attributions du Conseil d´Etat;

le régime communal: la composition de l´administration dans chaque commune; les attributions du

conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins; les actions judiciaires des

communes;

l´électorat législatif et communal: établissement des listes électorales et voies de recours;

le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

l´organisation judiciaire.

3. Procédure civile

les citations et la procédure devant les juges de paix;

le recouvrement des créances par voie d´ordonnance de paiement;

les tribunaux d´arrondissement: les audiences, leur publicité et leur police;

les jugements: les jugements contradictoires et les jugements par défaut, l´opposition et l´appel;

la comparution des parties;

le serment;

les enquêtes;

les descentes sur les lieux;

les rapports d´experts;

les matières sommaires;

la procédure en matière commerciale;

les référés;

les règles sur la délivrance des expéditions et copies d´un acte;

les nullités;

les amendes;

les déchéances.

4. Droit pénal

les infractions;

les peines et autres condamnations;

tentative de crime et de délit;

la récidive;

le concours de plusieurs infractions

les causes de justification et d´excuses

les circonstances atténuantes;

l´extinction des peines;

la condamnation conditionnelle et la mise à l´épreuve;

le droit de grâce;

la réhabilitation de droit et la réhabilitation judiciaire;

l´amnistie;

la libération conditionnelle;

le casier judiciaire.

5. Instruction criminelle

l´action publique et l´action civile;

police judiciaire et les officiers de police qui l´exercent;

le juge d´instruction;

l´instruction contradictoire;

les mandats de justice;

la détention préventive;

les juridictions d´instruction; chambre du conseil et chambre des mises en accusation;

la décriminalisation et la décorrectionalisation;

la compétence du tribunal de simple police, du tribunal de police correctionnelle, de la cour d´appel,

de la cour de cassation, de la cour d´assises;

les ordonnances pénales en matière de simple police et en matière correctionnelle;

l´opposition, l´appel et le pourvoi en cassation;

les frais de justice criminelle.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière.

Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux

avertissements

taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées

sous forme

dépersonnalisée

à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.

Loi du 21 mars 1986 portant modification de l´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc.

n° 2973, sess. ord. 1985-1986.

parl.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 portant application de la directive 83/575/CEE du

Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapproche-

ment des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux

instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CE E du Conseil du

26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a

été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive 83/ 575/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/ 316/CEE concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de

mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce présenté après délibération de la Commission de Travail de la

Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification ou une adaptation des prescriptions CEE. » 4) A l´alinéa 5 le renvoi à l´article 1er est à modifier en remplaçant le chiffre 2 par le chiffre 4.

L´article 14 est remplacé par le texte suivant

« Le ministre ayant dans sa compétence

la métrologie peut adapter au progrès technique les annexes

techniques

du présent règlement et des règlements d´administration publique reprenant les prescriptions

techniques et métrologiques CEE conformément aux modifications décidées par le Comité pour l´adaptation

au progrès technique des annexes aux directives CEE concernant les matières visées par le point 1 de l´article

1er .»

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.

L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vins de table ou de vins de qualité.

L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

La collecte, le stockage et la commercialisation, y compris l´importation, du sperme servant à

l´insémination artificielle et des embryons servant à la transplantation, ne peuvent se faire que par des centres

répondant aux exigences fixées aux articles qui suivent

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l´extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles.

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 27 mars 1986.

Benny Berg

Jean

ANNEXE

Tableau des maladies professionnelles auxquelles les effets de l´assurance obligatoire contre

les accidents sont rendus applicables.

Code

Maladies

Maladies provoquées par les agents chimiques

Métaux et Métalloides

11 01

Maladies provoquées par le plomb ou ses composés

11 02

Maladies provoquées par le mercure ou ses composés

11 03

Maladies provoquées par le chrome ou ses composés

11 04

Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés

11 05

Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés

11 06

Maladies provoquées par le thallium ou ses composés

11 07

Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés

11 08

Maladies provoquées par l´arsenic ou ses composés

11 09

Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques

11 10

Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés

Gaz asphyxiants

12 01

Maladies provoquées par le monoxyde de carbone

12 02

Maladies provoquées par l´hydrogène sulfuré

Solvants, pesticides et autres substances chimiques

13 01

Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées

par les amines aromatiques

13 02

Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées

13 03

Maladies provoquées par le benzol ou ses homologues

13 04

Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues

ou leurs dérivés

13 05

Maladies provoquées par le sulfure de carbone

13 06

Maladies provoquées par le methanol

13 07

Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore

13 08

Maladies provoquées par le fluor ou ses composés

13 09

Maladies provoquées par les esters nitriques

13 10

Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkylaryl

ou alkylaryloxydes

13 11

Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkylaryl

ou alkylarylsulfurés

13 12

Maladies des dents provoquées par les acides

13 13

Lésions cornéennes par le benzoquinone

Remarque se rapportant aux codes 11 01 à 11 10, 12 01 et 12 02, 13 03 à 13 09

Les affections cutanées pouvant être couvertes par ces rubriques ne donnent lieu à réparation

que pour autant qu´elles répondent aux conditions posées sous la position 51 01 ou qu´elles se

présentent comme une manifestation d´une maladie plus générale provoquée par les substances

chimiques visées.

Maladies provoquées par des agents physiques

Effets mécaniques

21 01

Maladies des gaines synoviales ou du tissus péritendineux ainsi que des insertions tendineuses

ou musculaires ayant nécessité l´abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en

relation causale avec l´origine, l´aggravation ou la réapparition de la maladie.

21 02

Lésions méniscales des mineurs après 3 ans d´activité régulière sous terre

21 03

Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon

similaire

21 04

Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l´abandon de toutes

activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l´origine, l´aggravation ou la

réapparition de la maladie

21 05

Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée

21 06

Paralysie des nerfs due à des pressions locales prolongées

21 07

Fractures des apophyses épineuses vertébrales

Air comprimé

22 01

Maladies dues au travail dans l´air comprimé

Bruit

23 01

Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d´au

moins 40%

Rayons

24 01

Cataracte due au rayonnement thermique

24 02

Maladies provoquées par les rayons ionisants

Maladies professionnelles infectieuses

ou parasitaires

ainsi que les maladies

tropicales

31 01

Maladies infectueuses, si l´assuré travaille dans un établissement ou un service s´occupant de la

prophylaxie,

du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l´assuré est

particulièrement

exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité

professionnelle.

31 02

Maladies transmissibles des animaux à l´homme

31 03

Maladies parasitaires des mineurs par ankylostome

duodénal ou anguillule intestinale

31 04

Maladies tropicales, fièvre pourprée

Maladies provoquées par des poussières minérales

41 01

Silicose

41 02

Silicose en association avec une tuberculose pulmonaire

41 03

Asbestose

41 04

Asbestose associée à un cancer pulmonaire

41 05

Mésothéliome de la plèvre et du péritoine causé par l´amiante

41 06

Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l´aluminium ou ses

composés

41 07

Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du

façonnage de ces métaux

41 08

Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas

Maladies provoquées par des poussières organiques

42 01

poumon de fermier

42 02

Maladies broncho-pulmonaires causées par des poussières de coton (byssinose), de lin, de

chanvre ou de sisal

Maladies obstructives des voies respiratoires

43 01

Maladies ostructives des voies respiratoires causées par des substances allergisantes ayant

nécessité l´abandon de toutes activités-qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec

l´origine, l´aggravation ou la réapparition de la maladie

43 02

Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement

irritantes ou toxiques ayant nécessité l´abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent

être en relation causale avec l´origine, l´aggravation ou la réapparition de la maladie

Affections cutanées

51 01

Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité le changement de profession ou de

poste avec perte de gain ou l´abandon de toute activité professionnelle appréciable

51 02

Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine

lourde, goudron de houille, antracène, résines ou autres substances cancérigènes

Maladies provoquées par des actions diverses

61 01

Nystagmus des mineurs

Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York,

le 31 mars 1953.

Retrait de la réserve formulée par les Pays-Bas lors de la ratification.

(Mémorial 1976, A, p.

685 et ss, p. 1178 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050

Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070

Mémorial 1981, A, pp. 7, 861, 2120

Mémorial 1982, A, pp. 838, 2117)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication en date du 17 décembre 1985, le Gouvernement néerlandais a notifié sa décision de retirer la

réserve suivante, formulée lors de la ratification de la Convention susmentionnée: « Cette ratification est

subordonnée à la réserve que la succession à la Couronne conformément aux dispositions constitutionnelles

y relatives soit exclue de l´application de l´article III de la Convention. »

Ledit retrait a pris effet le 17 décembre 1985, date de la réception de la notification.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Des préférences tarifaires sont accordées, à partir du 1er janvier 1986, en vertu

- du règlement n° 3599/85 du Conseil des Communautés européennes, du 17 décembre 1985, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1986 à certains produits industriels originaires

de pays en voie de développement;

du règlement n° 3600/85 du Conseil des Communautés européennes, du 17 décembre 1985, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1986 aux produits textiles originaires de pays en

voie de développement;

du règlement n° 3601/85 du Conseil des Communautés européennes, du 17 décembre 1985, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1986 à certains produits agricoles originaires de

pays en voie de développement;

de la décision 85/553/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la

Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 17 décembre 1985, portant

application, pour l´année 1986, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques

originaires de pays en voie de développement

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu dans les bureaux des douanes.

Règlements communaux

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1986

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Kehlen

20.01.1986

225%

225%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Esch-sur-Alzette

21.10.1985

500%

750%

500%

250%

Fischbach

20.12.1985

290%

390%

290%

140%

Lintgen

11.12.1985

270%

380%

270%

120%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1986

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Esch-sur-Alzette

21.10.1985

275%

Fischbach

20.12.1985

250%

Kehlen

20.01.1986

250%

Lintgen

11.12.1985

275%

Impôt sur le total des salaires

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total

des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1986

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Esch-sur-Alzette

21.10.1985

600%

Lintgen

11.12.1985

500%

Schifflange

20.12.1985

600%

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 21

octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires

destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.

RECTIFICATIF

Au sommaire (page 873) du Mémorial A

N° 18 du 18 mars 1986 et à la page 880, l´intitulé du règlement

grand-ducal sous rubrique est à lire: « portant modification du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 »

(au lieu de: 21 novembre 1982).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Promotion au grade de rédacteur principal.

La promotion au grade de rédacteur principal se fait suivant l´ordre de classement établi à la suite de

l´examen de fin de stage sur la base des résultats y obtenus.

la

la

Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux avertissements taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées sous forme

Durée de conservation des données. Les données enregistrées dans la banque de données

visée par le présent règlement peuvent être conservées jusqu´à un mois après le paiement de l´avertissement

taxé ou en cas de refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux jusqu´à un mois après que

procès-verbal a été dressé et envoyé au Parquet compétent. Au-delà de cette période les données en question

peuvent uniquement être conservées sous forme dépersonnalisée.

modification ou une adaptation des prescriptions CEE. » 4) A l´alinéa 5 le renvoi à l´article 1er est à modifier en remplaçant le chiffre 2 par le chiffre 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc.

n° 2987, sess. ord. 1985-1986.

parl.

∈

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 Juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Après consulation de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise et de la Chambre de Commerce;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies

conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre

autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des

prix.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

La collecte du sperme et des embryons est réservée à un centre de collecte de sperme, dirigé par

un vétérinaire à plein temps, et disposant d´un personnel qualifié en la matière.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Promotion aux grades supérieurs à celui de rédacteur principal.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal, s´il n´a subi avec succès

un examen de promotion.

Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux avertissements taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées sous forme

Durée de l´autorisation. L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en

vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1995.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 concernant les prix de vente des vins

indigènes.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Le stockage et la commercialisation du sperme et des embryons se font obligatoirement, soit par un

centre tel que visé à l´article 4, soit par un centre de stockage de sperme. Ce centre doit être dirigé par un

technicien spécialisé en matière d´insémination artificielle des animaux, et être placé sous la surveillance d´un

vétérinaire.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Examen de promotion.

1. Pour être admis à l´examen de promotion les candidats doivent adresser une demande d´admission au

Procureur Général d´Etat.

2. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes

1) Droit civil

la publication, les effets et l´application des lois en général;

les actes de l´état civil (naissances, mariages, décès);

la rectification des actes de l´état civil;

le domicile;

le droit de la famille: droits et devoirs des époux et régime matrimonial primaire ainsi que les

recours à la justice qui en découlent (art. 212-225, c. civ. et 816-864 c. pr. civ.);

les régimes matrimoniaux et leurs modifications;

filiation légitime et naturelle;

l´adoption;

le divorce

la séparation de corps et de biens et la séparation de biens en matière civile et commerciale;

la minorité;

la tutelle;

la majorité;

l´interdiction et le conseil judiciaire;

l´acceptation et la liquidation des successions; la forme des testaments; les hypothèques et leurs

inscriptions et radiations, la possession et la prescription.

2) Droit commercial

le registre aux firmes;

les sociétés;

la compétence en matière commerciale;

la procédure commerciale devant les tribunaux d´arrondissement;

la procédure commerciale devant la cour d´appel;

la faillite: l´aveu, la déclaration de la faillite et la cessation de paiement, les formalités relatives à la

déclaration de faillite et les premières dispositions à l´égard de la personne et des biens du failli; la

déclaration et la vérification des créances;

le concordat: l´assemblée des créanciers et la formation du concordat;

les sursis de paiement;

la gestion contrôlée.

3) Droit du travail

le contrat de travail des ouvriers et des employés privés: définition, formation, résiliation,

contestations relatives au contrat de travail;

le tribunal arbitral: compétence, composition, procédure, recours;

le conseil de prud´hommes: compétence, composition, procédure, recours;

la saisie-arrêt sur les salaires.

4) Droit administratif

la comptabilité de l´Etat: budget des recettes et des dépenses;

la Chambre des comptes: organisation et compétence.

5) Service médical

Le collège médical, le collège vétérinaire, le médecin-directeur, le médecin-inspecteur.

Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux avertissements taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées sous forme

Exécution. Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Président

du Gouvernement, Ministre d´Etat sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 7 mars 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Règlement

ministériel du 19 mars 1986 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du

montant

au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au

diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au

sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 457,07 au 1er janvier

1986;

Arrête

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 27 mars 1986.

et des Classes Moyennes,

Jean

Johny Lahure

Secrétaire d´Etat

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de

certains animaux domestiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à corne et des porcs;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Un règlement du Ministre de l´Agriculture fixe

les critères sanitaires et techniques auxquels doivent répondre les centres visés aux articles 4 et 5

ci-dessus;

_ les renseignements à inscrire aux registres que doivent tenir les centres précités;

les modalités de la surveillance vétérinaire ainsi que du contrôle officiel auxquelles sont soumis ces

centres.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Commission d´examen.

1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant le déroulement des examens à

l´Institut de formation

administrative, les examens visés par le présent règlement ont lieu devant une

commission de cinq membres au moins nommés pour une durée de trois ans par le Ministre de la Justice sur

proposition du Procureur Général d´Etat

2. La commission d´examen comprend obligatoirement trois magistrats et deux fonctionnaires de la

carrière moyenne du rédacteur de l´administration judiciaire.

3. L´arrêté de nomination des membres de la commission

désigne le président et prévoit un membre

suppléant pour chaque membre effectif, ainsi qu´un secrétaire et un secrétaire suppléant n´ayant pas de voix

délibérative.

4. La commission fonctionne suivant la procédure fixée par le règlement

grand-ducal du 13 avril 1984

déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de

stage et de l´examen de promotion dans les administrations

et services de l´Etat.

Elle fixe la date des examens et arrête les détails des programmes prévus aux articles 3 et 6. Elle fixe

également le nombre de points à attribuer à chaque matière d´examen.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

La création des centres visés aux articles 4 et 5 ci-dessus est soumise à l´agrément du Ministre de

l´Agriculture. Est dispensé de cette exigence le centre agréé dans le cadre de l´article 21 du règlement

grand-ducal

du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et porcine.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Classements aux examens.

1. La commission d´examen prévue à l´article 7 prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement des

candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement

« 2. a) Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du toal des points et qui a obtenu au moins la moitié

des points dans chaque matière est admis.

b) Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points, mais qui n´a pas obtenu la moitié

des points dans une matière, est ajourné.

Il doit subir un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décide de sa réussite et auquel il

doit se présenter dans un délai qui ne peut être, ni inférieur à trois mois, ni supérieur à six mois, sans

que son classement à l´examen initial en soit modifié.

c) Le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points ou qui n´a pas obtenu la

moitié des points dans deux ou plusieurs madères est refusé.

Il ne peut se présenter une nouvelle fois qu´après le délai d´un an. Un second échec entraîne

l´élimination définitive du candidat à cet examen. »

3. A la suite de chaque examen de promotion, la commission d´examen procède, outre le classement

normal des candidats, à l´établissement du tableau de classement de la carrière en groupant les candidats par

promotion dans l´ordre chronologique et en classant les candidats à l´intérieur de chaque promotion en tenant

compte, à la fois des résultats obtenus à l´examen de fin de stage et de ceux obtenus à l´examen de

promotion, ceux de l´examen de fin de stage comptant pour quarante pour-cent et ceux de l´examen de

promotion pour soixante pour-cent.

4. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen est déterminé par

référence au tableau de classement établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

L´insémination artificielle des bovins et porcins ne peut avoir lieu que par un sperme provenant d´un

reproducteur appartenant

a) à une race pour laquelle il existe un livre généalogique officiellement agréé au Grand-Duché

de

Luxembourg;

b) à un programme d´amélioration, de sélection et d´expérimentation génétique avec enregistrement et

certification généalogiques autorisé par le Ministre de l´Agriculture.

L´insémination artificielle ne peut se faire que par les vétérinaires et les inséminateurs des centres visés

ci-dessus.

Par dérogation à l´alinéa précédent, les détenteurs de bétail peuvent, au conditions visées à l´alinéa ci-après,

détenir dans leur exploitation et mettre en oeuvre sur leur propre cheptel du sperme fourni par les centres

susvisés.

La dérogation visée à l´alinéa qui précède s´applique aux détenteurs de bétail qui ont suivi un cours

théorique sur cette matière, organisé par ou sous le contrôle de l´Etat. Ces personnes doivent avoir pratiqué

au moins six inséminations artificielles sous l´assistance et le contrôle d´un vétérinaire.

Un règlement ministériel fixe les modalités d´application du présent article.

La transplantation des embryos ne peut se faire que par des vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Disposition transitoire.

La réussite à l´examen de promotion n´est obligatoire que pour les rédacteurs qui obtiennent leur première

nomination après la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

L´article 15 du règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races

bovine et porcine est abrogé.

L´article 46 sub 1) et 2) du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales

d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux est remplacé par le texte suivant

1. L´introduction de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires, en provenance d´un pays

partenaire du Benelux, est libre.

L´introduction de sperme d´animaux originaires d´un pays partenaire du Benelux et destiné à des centres de

collecte ou de stockage de sperme, est libre.

2. L´importation des produits visés aux deux alinéas ci-dessus est soumise à autorisation préalable.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d´avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´administration judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 7 mars 1986.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une banque

de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation

routière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 15 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de

l´avertissement taxé en matière de circulation routière tel qu´il a été modifié et complété par les règlements

grand-ducaux

du 25 août 1971, du 18 décembre 1975 et du 26 juillet 1983;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Président

du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit

jours à trois mois, et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs, ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 27 mars 1986.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié

du 30 juillet 1928 concernant l´extension de l´assurance obligatoire contre les accidents

aux maladies professionnelles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 94 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre

des fonctionnaires et employés publics et de la chambre des employés privés;

La centrale paysanne ff. de chambre d´agriculture demandée en son avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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