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Règlement ministériel du 28 septembre 1987 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1987/88.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement ministériel du 28 septembre 1987 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1987/88.

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Règlement ministériel du 28 septembre 1987 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à

l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1987/88.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut

supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités

et programmes des examens;

Arrête

Règlement ministériel du 28 septembre 1987 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1987/88.

Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 28 septembre

1987 et se terminent respectivement le 25 juin 1988 pour les deux premières années d´études et le 7 mai

1988 pour la troisième année d´études.

Chapitre 1er.  Généralités

Le présent règlement concerne

a) les allongements de grade prévus par l´article 17, section XI, paragraphe premier du règlement grand-

ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des

fonctionnaires de l´Etat;

b) les promotions prévues par l´article 17, section XI, paragraphe 2 du règlement visé sous a) ci-dessus;

c) les substitutions de grade prévues par l´article 17, section XII, paragraphes a) et b) du règlement

susvisé.

Chapitre 2.  Cours de recyclage et de perfectionnement

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du

23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 6,25% pour tous les prêts sociaux.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1987 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´iden- tité des personnes physiques et morales.

Autorisation.

L´article 1 er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers auto-

risés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, tel qu´il a été complété par la suite,

est complété par les fichiers suivants

 les fichiers des personnes morales sujettes à la taxe d´abonnement de l´Administration de l´Enregistre-

ment et des Domaines,

 les fichiers des travailleurs admis à la préretraite et de leurs employeurs.

Règlement ministériel du 15 octobre 1987 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur -technicien des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de

l´ingénieur-technicien des administrations de l´Etat et des établissements publics sont fixés comme suit

1) Langue française: rédaction sur un sujet technique

60 points

2) Mathématiques

60 points

a) électronique, informatique, électricité industrielle, chimie

a) fonctions à plusieurs variantes

b) intégrales multiples, calcul des volumes et des surfaces

c) équations différentielles du 1er et du 2e ordre (sans application à l´électro-

technique)

b) génie civil

a) calcul intégral: application du calcul intégral: calcul des surfaces, volumes, de

moments d´inertie

b) calcul différentiel: dérivées partielles, différentielle totale, calcul d´erreur.

c) mécanique

a) développement d´une fonction en série entière (Mac-Laurin, Taylor).

b) applications du Calcul Différentiel.

c) applications du Calcul Intégral.

d) équations différentielles du 1er et du 2e ordre

3) Technologie professionnelle

180 points

A - Electronique et informatique

a) électronique

 circuits à transistors-amplificateurs opérationnels

 éléments d´algèbre binaire-réalisation électrique des fonctions logiques (TTL) - bistable RS, D,

bascule JK, D-monostable 

synthèse d´un compteur asynchrone et synchrone, registre à

décalage

b) technique numérique et informatique

 programme en langage de haut niveau (FORTAN ou PASCAL ou BASIC)

 méthodes informatiques pour la révolution de problèmes techniques

 représentations numériques (binaire, BCD, hexadécimal) et codes

 principes de base des microprocesseurs

 systèmes microprocesseurs et applications

B) Génie civil

 Béton armé - Manuel conseillé: Stahlbetonbau Teubner Verlag

 Statique des constructions et résistance des matériaux

Manuel conseillé: Praktische Baustatik, Wagner/Erlhof, Band 1, 2 und 3, Teubner Verlag

 Voies de communication et Topographie aus Vorlesung I.S.T.

Voies de communication Prof. J.-C. Hengen

Städtebau: 3. Auflage W. Müller Teubner Verlag S. 292-368

 Cours de topographie IST (M. Maas)

Feldmessen/Volquartz Teubner Verlag

C) Mécanique

a) mécanique des fluides

Hydraulik

Stationäre reibungsfreie Rohrströmung

Flüssigkeitsreibung

Stationäre Rohrströmung mit Reibung

Unterlage: Hydromechanik (H. Rödel), Verlag: C. Hanser, S. 63-128

Kraftwirkung bei Strömungsvorgängen

Die Kreiselpumpen.

Unterlage: Cours IST: Mécanique appliquée des fluides, S. 1-9, 14-51.

b) éléments de machine

 Achsen, Wellen, Zapfen

S. 313-348

Lager

S. 442-542

Unterlagen

 Maschinenelemente,

Roloff/Matek, 8. Auflage, Vieweg Verlag

 Technische Mechanik Teil 3, Festigkeitslehre, Holzmann /Meyer/Schumpich, Teubner Verlag.

D) Chimie

1. Cours polycopié, Chimie analytique générale.

 Solutions aqueuses

 Méthodes électrochimiques

 Equilibres en milieu homogène

 Réactions d´oxydo-réduction

 Courbes de titrage

2. Smog Photochimique. La contribution des composés organiques volatiles.

Publications OCDE.

3. Analyses Chimiques. Méthodes d´analyses qualitatives. (Charlot) Editions Masson. Paris 1959.

D) Electricite industrielle

1ère partie: électronique

A) Circuits à transistors  amplificateurs opérationnels

B) Eléments d´algèbre binaire  réalisation électrique des fonctions logiques (TTL)  bistable RS, D,

bascule JK, D  monostable  synthèse d´un compteur asynchrone et synchrone  registre à

décalage.

2e partie: Distribution de l´énergie électrique

PROGRAMME

Calcul de réseaux électriques à basse et moyenne tension  effets thermiques et dynamiques dans les

installations électriques  le court-circuit et ses effets  les composantes symétriques  mise à la

terre du point neutre  effets du court-circuit  protection des réseaux, générateurs et transforma-

teurs  le disjoncteur.

Cours: Distribution de l´énergie électrique II à l´I.S.T.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.

L´Administration donne aux usagers vidéotex, dans la limite des moyens techniques mis en

oeuvre, l´accès au service vidéotex international.

Cet accès, réservé aux abonnés luxembourgeois du vidéotex, est limité aux services dont l´administration

étrangère correspondante a décidé d´autoriser l´utilisation expérimentale à partir d´un pays tiers. Il est

subordonné aux modalités fixées par cette administration étrangère.

Règlement ministériel du 28 septembre 1987 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1987/88.

Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1987/88 est fixé comme suit

1. Jours de congé pour la Toussaint: du dimanche 1 er au lundi 2 novembre 1987

2. Vacances de Noël: du dimanche 20 décembre 1987 au dimanche 3 janvier 1988

3. Congé de Carnaval: du dimanche 14 février au dimanche 21 février 1988

4. Vacances de Pâques: du dimanche 27 mars au dimanche 10 avril 1988

5. Jour férié de rechange: lundi le 2 mai 1988

6. Jour de congé pour l´Ascension: jeudi le 12 mai 1988

7. Congé de la Pentecôte: du dimanche 22 mai 1988 au dimanche 29 mai 1988

8. Jour de congé pour la Fête nationale: jeudi le 23 juin 1988

9. Vacances d´été: du dimanche 17 juillet 1988 au mercredi 14 septembre 1988.

Chapitre 2.  Cours de recyclage et de perfectionnement

I. Pour pouvoir bénéficier des allongements de grade visés par l´article premier sous a) du présent

règlement le fonctionnaire doit avoir suivi

 trois cours de recyclage ou de perfectionnement s´il s´agit de l´allongement du dernier grade de sa

carrière;

 deux cours s´il s´agit de l´allongement de l´avant-dernier grade de sa carrière;

 un cours s´il s´agit de l´antépénultième grade de sa carrière.

II. Pour pouvoir bénéficier des promotions visées par l´article premier sous b) du présent règlement le

fonctionnaire doit avoir suivi trois cours de recyclage ou de perfectionnement.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le taux de la subvention d´intérêt fixé à 6,50% par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 précité est ramené au taux de 6,25%.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1987 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´iden- tité des personnes physiques et morales.

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du

Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 15 octobre 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 15 octobre 1987 portant fixation des programmes détaillés de

l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur -technicien des

administrations

de l´Etat et des établissements publics.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour

l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de

l´Etat et des établissements publics;

Arrête

Règlement ministériel du 15 octobre 1987 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur -technicien des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le règlement ministériel du 25 juin 1985 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-

concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des

établissements publics est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.

Taxes d´utilisation s´appliquant aux abonnés usagers

une taxe de 5,- francs est perçue par période entamée de 75 secondes.

Elle est imputée sur la facture téléphonique du raccordement dont est issu l´appel.

Règlement ministériel du 28 septembre 1987 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1987/88.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 1987.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de

grade des fonctionnaires communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les arti-

cles 22 et 47;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonction-

naires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat notamment l´article 17, section XI, paragraphe 2, alinéa 2 et

l´article 17, section XII, paragraphe d;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 fixant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Généralités

règlement le fonctionnaire doit avoir suivi

Les cours de recyclage ou de perfectionnement sont organisés par le Ministre de l´Intérieur.

Ce dernier peut également reconnaître comme équivalents des cours organisés par des établissements ou

des organismes publics ou privés luxembourgeois ou étrangers.

A la fin du cours il est délivré à chaque fonctionnaire ayant suivi les cours en leur intégralité un certificat,

copie en est délivrée à l´administration d´origine.

Le Ministre de l´Intérieur peut également reconnaître comme équivalents des cours suivis par des fonc-

tionnaires communaux soit de leur propre initiative, soit de l´initiative de leur administration d´origine.

La demande d´homologation est à introduire soit par l´agent soit par l´administration, soit par l´organisa-

teur.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1986 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 23 juillet 1983 précité est abrogé.

Règlement ministériel du 15 octobre 1987 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur -technicien des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 octobre 1987.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 3 et 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public

vidéotex sont complétées par celles du présent règlement pour ce qui concerne le service vidéotex interna-

tional.

règlement le fonctionnaire doit avoir suivi

La fréquentation des cours organisés ou reconnus par le Ministre de l´Intérieur est considérée

comme temps de service, les participants jouissent d´office d´une dispense de service équivalente à la durée

des cours. Les frais de route et de séjour éventuels sont à la charge de l´administration d´origine.

Chapitre 3.  Allongements de grade

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Notre ministre de la famille, du logment social et de la solidarité sociale, Notre ministre des

finances et Notre ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et qui s´applique à partir du 1er octobre 1987.

Le ministre de la famille,

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1987.

du logement social et

Jean

de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Le ministre du trésor,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1987 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 7

juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´iden-

tité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances, de

Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex est

abrogé.

Chapitre 3.  Allongements de grade

Si les conditions de fréquentation de cours de recyclage ou de perfectionnement sont remplies,

les allongements échoient, le premier deux années apès la date où le fonctionnaire

a atteint le maximum

barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier.

Si les conditions de fréquentation de cours ne sont pas remplies après les délais visés à l´alinéa premier ci-

dessus, les allongements ne peuvent échoir au plus tôt qu´au moment où les conditions requises sont

remplies.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.

L´Administration est habilitée à exploiter, dans un but promotionnel, des terminaux vidéotex

publics installés dans des bureaux de poste, sans frais pour les usagers. Elle détermine les services auxquels

ces terminaux donnent accès et en fixe les conditions d´utilisation.

Chapitre 3.  Allongements de grade les allongements échoient, le premier deux années apès la date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier.

Les allongements sont accordés par le collège des bourgmestre et échevins sous l´approbation du

Ministre de l´Intérieur et sur demande du fonctionnaire intéressé.

Les demandes sont à introduire par écrit au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant la date présumée

de l´échéance.

Dans ce cas et sous réserve de l´accomplissement des conditions de fréquentation de cours, les allonge-

ments sont accordés avec effet à la date à laquelle ils auraient pu échoir au plus tôt.

En cas d´introduction tardive de la demande les allongements ne peuvent être accordés qu´avec effet au

premier du mois qui suit la date de la demande.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.

Pénalités

Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1er

de la loi du 6 mars 1818 modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19

novembre 1975 portant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.

Chapitre 3.  Allongements de grade les allongements échoient, le premier deux années apès la date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier.

Sous réserve de l´accomplissement des conditions de fréquentation de cours successivement

requises, la décision du collège des bourgmestre et échevins vaut pour tous les allongements prévus pour le

grade dans lequel l´intéressé est classé, ainsi que pour ceux éventuellement prévus dans les grades subsé-

quents de sa carrière.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.

Mise en vigueur

Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 20 octobre 1987.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955n portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pu-

bliques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a ur-

gence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Transports,

de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Article A

L´article 62 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

«Art. 62. L´identification des véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché, autres que les moto-

cycles, est régie par les dispositions suivantes

a) Les véhicules doivent être munis de deux plaques d´identité, portant un numéro d´immatriculation en

chiffres arabes. Le numéro d´immatriculation peut comporter en outre une ou plusieurs lettres latines majus-

cules inscrites sur la même plaque avec les mêmes dimensions que les chiffres.

Les plaques d´identité doivent être réfléchissantes et porter des lettres et chiffres en couleur noire sur

fond jaune; ces lettres et chiffres ne doivent par être réfléchissants.

Sur les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1974 ainsi que sur les véhicules immatriculés au nom d´un

membre du corps diplomatique avant le 1er octobre 1975 les dispositions du présent alinéa ne sont pas appli-

cables sous condition

 que les lettres et chiffres soient reproduits en couleur blanche sur fond noir, s´il s´agit de plaques non ré-

fléchissantes;

 que les lettres et chiffres soient reproduits en couleur noire sur fond blanc-cassé pour la plaque avant et

sur fond jaune pour la plaque arrière, s´il s´agit de plaques réfléchissantes.

Sur les véhicules dont l´emplacement de la plaque d´identité arrière a une longueur de 520 mm et une hau-

teur de 120 mm en vertu de l´annexe de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´emplacement et au montage des plaques

d´immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remoques, la plaque d´identité arrière comporte

en outre, à gauche des lettres et chiffres, l´emblême des Communautés Européennes de couleur bleu-azur

avec au centre un cercle de douze étoiles d´or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas, la hauteur en

étant de 80 mm et la longueur de 120 mm. Sur les véhicules dont l´emplacement de la plaque d´identité ar-

rière a une longueur de 340 mm, l´emblème est fixé sous la plaque d´identité à gauche et de préférence dans

l´emplacement prévu pour la plaque. Ledit emblême dont le cercle des étoiles est réfléchissant, fait partie in-

tégrante des éléments d´identification du véhicule; il est obligatoire pour tous les véhicules immatriculés

pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1987, hormis ceux mentionnés sous d), f), g) et h)

ci-après.

Les plaques d´identité doivent être fixées aussi verticalement que possible et en évidence tant à l´avant

qu´à l´arrière du véhicule automoteur. Le numéro d´immatriculation doit avoir les dimensions suivantes

hauteur des chiffres ou lettres

75 mm

largeur uniforme du trait

12 mm

largeur des chiffres et lettres autres que 1, M et W

45 mm

largeur des lettres M et W

60 mm

largeur du chiffre 1

18 mm

espace libre entre les chiffres

15 mm

espace libre entre une lettre et un chiffre

30 mm

hauteur de la plaque

110 mm

La longueur des plaques avant est de 340 mm. Les plaques arrière des véhicules immatriculés pour la pre-

mière fois au Luxembourg avant le 1er janvier 1988 et celles des véhicules dont la longueur de l´emplacement

pour la plaque est de 340 mm peuvent avoir une longueur de 340 mm, les plaques arrière des autres véhicules

ayant une longueur de 520 mm.

Toute plaque d´identité doit être en aluminium d´une épaisseur d´au moins 1,5 mm. Les lettres et chiffres

doivent être en relief de 1,5 mm au moins. Le numéro d´immatriculation doit être reproduit de façon sensi-

blement symétrique sur la plaque d´identité.

La plaque d´identité doit être fixée à une hauteur inférieure à 120 cm du sol, à moins qu´il ne s´agisse d´un

tracteur ou d´un véhicule ayant une ou plusieurs portières dans la face arrière.

b) Les véhicules automoteurs doivent être munis en outre du signe distinctif national placé à l´arrière et

constitué par la lettre latine L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur, peinte en

couleur noire sur fond blanc.

La lettre L doit avoir 80 mm de hauteur et ses traits 10 mm de largeur.

Néanmoins, le signe distinctif national peut être autocollant ou peint en évidence sur une surface sensible-

ment verticale de la face arrière du véhicule dans les couleurs et dimensions prescrites ci-dessus. Il est interdit

d´incorporer le signe distinctif national dans la plaque d´identité. Cette interdiction ne s´applique pas au signe

distinctif national des véhicules qui ont été immatriculés au Luxembourg au nom du propriétaire ou déten-

teur actuel avant le 1er janvier 1974.

Les tracteurs agricoles et les machines sont dispensés de la prescription sous b) ci-dessus pour autant

qu´ils ne quittent pas le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

c) Sauf dispense à accorder par le ministre des Transports, les numéros d´immatriculation avant et arrière

des véhicules appartenant à l´Etat comportent en première position la lettre latine A.

d) II suffit que les plaques d´identité des véhicules de l´Armée soient peintes en couleur blanche sur fond

noir. La lettre mentionnée sous c) ci-dessus est remplacée par un signe distinctif spécial. Pour ces véhicules, ni

l´emblème des Communautés Européennes, ni le signe distinctif national ne sont obligatoires.

e) Les membres de la Chambre des Députés sont autorisés à munir leurs véhicules servant au transport

de personnes à l´avant d´une plaque ovale de 300 mm de largeur sur 180 mm de hauteur portant en couleur

rouge sur fond blanc la lettre latine P. La lettre doit avoir 100 mm de hauteur et son trait 15 mm de largeur.

f) Les membres du corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés par le

ministre des Transports, avec l´accord préalable du ministre des Affaires Etrangères, à munir leurs véhicules à

l´avant et à l´arrière de plaques d´immatriculation qui portent un sceau spécial du ministère des Transports et

dont le numéro est précédé des lettres latines CD. Les couleurs de ces plaques et lettres sont celles qui sont

prescrites ci-dessus sous a).

Cette autorisation peut être accordée, selon les mêmes modalités, à des personnes qui font partie d´un

organisme international officiel établi à Luxembourg, ainsi qu´à des membres de missions d´un Etat auprès

d´un tel organisme. Un arrêté du ministre des Affaires Etrangères et du ministre des Transports déterminera

les catégories de personnes qui pourront bénéficier de la disposition qui précède.

En outre, les fonctionnaires qui font partie d´un organisme international officiel ayant son siège dans le

Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisés par le ministre des Transports, avec l´accord préalable

du ministre des Affaires Etrangères, à munir leur véhicule automoteur à l´avant et à l´arrière d´une plaque

d´identité spéciale, dont le modèle et les lettres seront définis par le Gouvernement en commun accord avec

l´organisme intéressé.

g) Le numéro d´immatriculation avant et arrière d´un véhicule destiné à être exporté dans un délai infé-

rieur à trois mois à partir de la date d´immatriculation est compris entre 101 et 999. Ce numéro est précédé

du chiffre du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l´année à la fin desquels expire la validité de

l´immatriculation. Les deux groupes de chiffres ainsi constitués sont superposés et séparés par un trait hori-

zontal. Le numéro d´immatriculation est en outre suivi des trois lettres latines EXP superposées. Ces chiffres

et lettres sont reproduits en couleur noire sur fond jaune réfléchissant. Les dimensions du numéro d´imma-

triculation sont celles fixées sous a) ci-dessus; les autres chiffres et lettres sont réduits à moitié.

h) Le numéro d´immatriculation avant et arrière d´un véhicule, couvert par un certificat Benelux 4, trypti-

que ou carnet de passage, dont le titulaire a sa résidence normale en dehors des pays Benelux et qui ne réside

que provisoirement au Luxembourg pendant un délai maximum de 24 mois, doit être précédé des deux der-

niers chiffres du millésime de l´année à la fin de laquelle expire la validité de l´immatriculation provisoire. Ces

chiffres sont inscrits sur la plaque, l´un en-dessous de l´autre, et ont les dimensions fixées sous a) ci-dessus ré-

duites à moitié.»

Article B

L´article 64 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 64. Tout motocycle soumis à l´immatriculation au Luxembourg doit être muni

1) d´une plaque d´identité portant un numéro d´immatriculation en chiffres arabes, qui est placée à l´ar-

rière du véhicule.

Cette plaque porte des lettres et chiffres de couleur noire sur fond jaune réfléchissant. Les motocycles

immatriculés au Luxembourg avant le 1er janvier 1974 au nom du propriétaire ou détenteur actuel peu-

vent être munis d´une plaque portant des chiffres de couleur blanche sur fond noir non réfléchissant.

La plaque et le numéro d´immatriculation ont les dimensions fixées à l´article 62, réduites du tiers, la

longueur de référence pour la plaque étant 340 mm.

Les motocoupés assimilés aux motocycles doivent être munis de deux plaques d´identité qui sont pla-

cées l´une à la face avant et l´autre à la face arrière du véhicule et qui répondent aux conditions de l´ar-

rière 62.

2) du signe distinctif national constitué par la lettre latine L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et

de 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur fond blanc et placé à l´arrière; le signe distinctif na-

tional peut être intégré dans la plaque d´identité.

La lettre L aura 80 mm de hauteur et le trait 10 mm de largeur.

Les dispositions sous d) de l´article 62 sont applicables aux motocycles de l´Armée.»

Article C

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la

Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 20 octobre 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Grossherzogliches Reglement vom 20. Oktober 1987, welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abän-

dert und ergänzt.

Wir JEAN, Von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf

allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Regierungspräsidenten und Staatsministers, Unseres Verkehrsministers, Unse-

res Justizministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Artikel A

Der abgeänderte Artikel 62 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Rege-

lung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch folgenden Text ersetzt

«Art. 62. Die Kennzeichnung aller im Grossherzogtum

zugelassenen Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme der

Motorräder, unterliegt folgenden Bestimmungen

a) Die Fahrzeuge müssen mit zwei Erkennungstafeln versehen sein, die eine aus arabischen Ziffern beste-

hende Zulassungsnummer tragen. Die Zulassungsnummer kann ausserdem ein oder mehrere grosse lateini-

sche Buchstaben begreifen, die mit denselben Ausmassen wie die Ziffern auf derselben Tafel aufgetragen sein

müssen.

Die Erkennungstafeln müssen rückstrahlend sein und Buchstaben und Ziffern in schwarzer Farbe auf gel-

bem Grund tragen; diese Buchstaben und Ziffern dürfen nicht rückstahlend sein.

Die Vorschriften des vorliegenden Absatzes sind nicht anwendbar auf die Fahrzeuge die vor dem 1. Januar

1974 zugelassen wurden sowie auf die Fahrzeuge die vor dem 1. Oktober 1975 auf den Namen eines Mit-

glieds des Diplomatischen Korps zugelassen wurden, unter der Bedingung

 dass die Buchstaben und Ziffern in weisser Farbe auf schwarzem Grund wiedergegeben sind, wenn es

sich um nicht rückstrahlende Tafeln handelt;

 dass die Buchstaben und Ziffern in schwarzer Farbe auf weiss-gelbem Grund auf der hinteren Tafel wie-

dergegeben sind, wenn es sich um rückstrahlende Tafeln handelt.

An den Fahrzeugen deren Anbringungslage der hinteren Erkennungstafel, gemäss der Anlage der Richtli-

nie 70/220/EWG des Rates vom 20. März 1970, zur Ausgleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

über die Anbringungslage und -art der hinteren Erkennungstafeln an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugan-

hängern, eine Länge von 520 mm und eine Höhe von 120 mm hat, begreift die hintere Erkennungstafel aus-

serdem, links von den Buchstaben und Ziffern, die Embleme der Europäischen Gemeinschaften in azurblauer

Farbe mit in der Mitte einem Kreis aus zwölf goldenen Sternen zu je fünf Strahlen deren Spitzen sich nicht be-

rühren von 80 mm Höhe und 120 mm Breite. An den Fahrzeugen deren Anbringungslage der hinteren Er-

kennungstafel eine Länge von 340 mm hat werden die Embleme links unter der Erkennungstafel und vor-

zugshalber in der Anbringungslage der Tafel angebracht. Die vorgenannten Embleme, deren Sternenkreis

rückstrahlend ist, gehören zu den Erkennungsbestandteilen des Fahrzeugs; sie sind verbindlich für alle Fahr-

zeuge, die nach dem 31. Dezember 1987 zum ersten Mal in Luxemburg zugelassen werden, mit Ausnahme

derjenigen die nachstehend unter d), f), g) und h) aufgezählt sind.

Die Erkennungstafeln sind möglichst senkrecht und an leicht sichtbarer Stelle sowohl an der Vorder- als

auch an der Rückseite des Kraftfahrzeugs anzubringen. Die Zulassungsnummer muss folgende Ausmasse ha-

ben

Höhe der Ziffern oder Buchstaben

75 mm

Gleichmässige Strichbreite

12 mm

Breite der Ziffern und Buchstaben, mit Ausnahme von 1, M und W

45 mm

Breite der Buchstaben M und W

60 mm

Breite der Ziffer 1

18 mm

Freier Raum zwischen den Ziffern

15 mm

Freier Raum zwischen einem Buchstaben und einer Ziffer

30 mm

Tafelhöhe

110 mm

Die Länge der vorderen Tafeln beträgt 340 mm. Die hinteren Tafeln der Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar

1988 zum ersten Mal in Luxemburg zugelassen wurden und diejenigen der Fahrzeuge, deren Anbringungsla-

ge derTafel 340 mm beträgt, können 340 mm betragen; die hinteren Tafeln der andern Fahrzeuge haben eine

Länge von 520 mm.

Jede Erkennungstafel muss aus Aluminium sein, das wenigstens 1,5 mm dick ist. Die Buchstaben und Zif-

fern müssen ein Relief von wenigstens 1,5 mm aufweisen. Die Zulassungsnummer muss möglichst symmet-

risch auf der Erkennungstafel eingetragen sein.

Die Erkennungstafel muss niedriger als 120 cm vom Boden angebracht sein, es sei denn dass es sich um ei-

nen Traktor oder ein Fahrzeug handelt, dessen Rückseite eine oder mehrere Türen aufweist.

b) Die Kraftfahrzeuge müssen ausserdem mit dem nationalen Unterscheidungszeichen versehen sein, das

an der Rückseite angebracht ist, aus dem lateinischen Buchstaben L besteht und auf einer 175 mm breiten

und 115 mm hohen ovalen Tafel in schwarzer Farbe auf weissem Grund aufgemalt ist.

Der Buchstabe L muss eine Höhe von 80 mm und eine Strichbreite von 10 mm aufweisen.

Jedoch kann das nationale Unterscheidungszeichen an leicht sichtbarer Stelle und möglichst senkrecht auf

der Rücksteite des Fahrzeugs selbstklebend angebracht oder aufgemalt sein und zwar in den Farben und mit

den Ausmassen, die oben vorgeschrieben sind. Es ist verboten, das nationale Unterscheidungszeichen mit

der Erkennungstafel zu verbinden. Dieses Verbot bezieht sich nicht auf das nationale Unterscheidungszei-

chen der Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar 1974 in Luxemburg auf den Namen des jetztigen Eigentümers oder

Halters zugelassen wurden.

Die landwirtschaftlichen Traktoren und die Arbeitsmaschinen sind von der Vorschrift unter b) ausgenom-

men, sofern sie das Gebiet des Grossherzogtums Luxemburg nicht verlassen.

c) Ausser im Falle einer vom Verkehrsminister erteilten Dispens, tragen die vorderen und hinteren Zu-

lassugsnummern der dem Staat gehörenden Fahrzeuge an erster Stelle den lateinischen Buchstaben A.

d) Es genügt, die Erkennungstafeln der Armeefahrzeuge in weisser Farbe auf schwarzem Grund zu be-

schriften. Der unter c) erwähnte Buchstabe wird durch ein besonderes Unterscheidungszeichen ersetzt. Für

diese Fahrzeuge sind weder die Embleme der Europäischen Gemeinschaften noch das nationale Unterschei-

dungszeichen verbindlich.

e) Die Mitglieder der Abgeordnetenkammer sind befugt, ihre Personenwagen an der Vorderseite mit ei-

ner 300 mm breiten und 180 mm hohen ovalen Tafel zu versehen, die in roter Farbe auf weissem Grund den

lateinischen Buchstaben P trägt. Der Buchstabe muss 100 mm hoch und sein Strich 15 mm breit sein.

f) Die im Grossherzogtum Luxemburg akkreditierten Mitglieder des diplomatischen Korps werden mit

dem vorhergehenden Einverständnis des Aussenministers vom Verkehrsminister ermächtigt, ihre Fahrzeuge

vorn und hinten mit Erkennungstafeln zu versehen, welche einen Spezialstempel des Verkehrsministeriums

tragen und wo die lateinischen Buchstaben CD der Erkennungsnummer vorangehen. Die Farben und die

Buchstaben dieser Tafel sind diejenigen, welche unter obenangeführtem a) vorgeschrieben sind.

Diese Ermächtigung kann auf demselben Wege Personen erteilt werden, die einem offiziellen internatio-

nale Organismus mit Sitz in Luxemburg angehören, sowie Mitgliedern von Missionen eines Staates bei einem

solchen Organismus. Ein Beschluss des Aussenministers und des Verkehrsministers wird die Kategorien von

Personen bezeichnen, welche das in der vorhergehenden Bestimmung erwähnte Vorrecht für sich beanspru-

chen können.

Ausserdem können Beamte, die einem offiziellen internationalen Organismus mit Sitz im Grossherzog-

tum Luxemburg angehören, mit dem vorhergehenden Einverständnis des Aussenministers vom Verkehrsmi-

nister ermächtigt werden, ihr Kraftfahrzeug vorn und hinten mit einer besonderen Erkennungstafel zu verse-

hen, deren Muster und Buchstaben von der Regierung gemeinsam mit dem interessierten Organismus festge-

legt werden.

g) Die vordere und hintere Zulassungsnummer eines Fahrzeugs, das dazu bestimmt ist, in einem Zeit-

raum von weniger als drei Monaten vom Zulassungsdatum an exportiert zu werden, ist zwischen 101 und 999

einbegriffen. Dieser Nummer stehen die Ziffer des Monats und die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des

Jahres vor, in denen die Zulassungsgültigkeit endet. Die zwei so zusammengestellten Zifferngruppen werden

übereinandergestellt. Die Zulassungsnummer ist ausserdem von den drei übereinander stehenden lateini-

schen Buchstaben EXP gefolgt. Diese Ziffern und Buchstaben werden in schwarzer Farbe auf rückstrahlen-

dem gelben Grund wiedergegeben. Die Ausmasse der Zulassungsnummer sind die, die unter c) festgesetzt

sind; die andern Ziffern und Buchstaben werden um die Hälfte verkleinert.

h) Der vorderen und hinteren Zulassungsnummer eines Fahrzeugs, das durch ein Certificat Benelux 4, ei-

ne Triptik oder durch ein Carnet de passage gedeckt ist, dessen Inhaber seinen normalen Wohnsitz ausser-

halb der Beneluxstaaten hat und der nur vorübergehend bis zu einer Höchstdauer von 24 Monaten im Gross-

herzogtum ansässig ist, müssen die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres vorangehen, an dessen Ende

die Gültigkeit der provisorischen Zulassung abläuft. Diese Ziffern werden auf die Erkennungstafeln in weis-

ser Farbe aufgetragen und zwar so, dass sie untereinander gestellt sind, und weisen die vorstehend unter a)

festgelegten, jedoch um die Hälfte herabgesetzten Ausmasse auf.»

Artikel B

Der abgeänderte Artikel 64 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955

wird durch folgenden Text ersetzt

Chapitre 3.  Allongements de grade les allongements échoient, le premier deux années apès la date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier.

L´échéance des allongements une fois accordée ne peut être suspendue que par mesure discipli-

naire suivant la forme et la procédure prévues par la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut

général des fonctionnaires communaux pour la suspension des augmentations biennales.

Chapitre 4.  Promotion

Chapitre 4.  Promotion

Les promotions prévues en lieu et place d´un allongement par le paragraphe 2 de la section XI de

l´article 17 du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964 sont accordées par le conseil communal suivant

les dispositions normalement prévues par la loi pour les promotions des fonctionnaires, sous réserve des

mesures spéciales ci-après

a) le délai de deux ans fixé par l´article 7 et les conditions de l´article 8, alinéas 2, 3 et 4 du présent règle-

ment sont applicables;

b) la promotion n´a aucune influence sur le titre et le rang du fonctionnaire;

c) la promotion se fait en dehors des pourcentages normalement prévus pour le grade dont s´agit dans la

carrière en question.

Chapitre 5.  Substitution de grades

Chapitre 5.  Substitution de grades

Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux fonctionnaires visés par l´article 17, section

XII, du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.

Les grades de substitution y prévus ne sont accessibles qu´aux fonctionnaires occupant un emploi à

responsabilité particulière;

Chapitre 5.  Substitution de grades XII, du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.

L´effectif à prendre en considération pour la fixation du nombre des emplois auxquels est lié un

grade de substitution est défini à l´article 15 du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.

Chapitre 5.  Substitution de grades XII, du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.

Si par application des pourcentages fixés à l´article 17, section XII, du règlement grand-ducal

prémentionné du 4 avril 1964, le nombre de grades de substitution est inférieur au nombre des emplois à

responsabilité particulière retenu conformément à l´article 14 ci-après, il sera tenu compte de l´expérience

professionnelle des intéressés pour les départager.

Chapitre 5.  Substitution de grades XII, du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.

Le collège des bourgmestre et échevins, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur

a) fixe le nombre maximum des emplois donnant droit à une substitution de grade;

b) désigne les postes à responsabilité particulière existant auprès de la commune;

c) désigne les fonctionnaires bénéficiant d´une substitution de grade.

Chapitre 5.  Substitution de grades XII, du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.

Le fonctionnaire qui ne remplit plus les conditions pour bénéficier d´une substitution est reclassé

dans le grade dans lequel il était classé avant la substitution.

La décision est prise par le collège des bourg-

mestre et échevins sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. La mesure prend effet le premier du mois qui

suit la date de la décision.

Chapitre 6.  Dispositions transitoires

Chapitre 6.  Dispositions transitoires

Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des dispenses prévues à

l´article IV, paragraphe o) du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législa-

tion sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires

communaux.

Chapitre 6.  Dispositions transitoires l´article IV, paragraphe o) du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législa- tion sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux.

Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent règlement le premier allongement de leur grade

avant ou à la date du premier novembre 1986 est accordé avec effet au premier novembre 1986. Le deuxième

allongement éventuellement prévu en faveur de ces titulaires échoira à la date du premier novembre 1988.

Pour les fonctionnaires qui auraient pu prétendre à un allongement de grade entre la date du premier

novembre 1986 et celle de la publication au présent règlement, le premier allongement sera accordé avec

effet à cette date intermédiaire.

Chapitre 6.  Dispositions transitoires l´article IV, paragraphe o) du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législa- tion sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d´admission aux emplois des fonctionnaires communaux.

Les décisions relatives aux substitutions de grades qui auraient pu intervenir entre les dates du

premier novembre 1986 et du 30 avril 1987 auront effet au premier mai 1987.

Chapitre 7.  Disposition finale

Chapitre 7.  Disposition finale

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Château de Berg, le 5 octobre 1987.

Jean Spautz

Jean

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions

d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide

au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes

et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre

ministre des finances et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955n portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Jedes Motorrad, das der Zulassung in Luxemburg unterliegt, muss versehen sein mit

1) einer Erkennungstafel, die eine Zulassungsnummer in arabischen Ziffern trägt und hinten am Fahrzeug

angebracht ist.

Diese Tafel trägt Buchstaben und Ziffern in schwarzer Farbe auf gelbem rückstrahlendem Grund. Die

Motorräder, die vor dem 1. Januar 1974 in Luxemburg auf den Namen des jetztigen Eigentümers oder

Halters zugelassen wurden, können mit einer Tafel die Ziffern in weisser Farbe auf schwarzem nicht

rückstrahlendem Grund trägt, versehen sein.

Die Tafel und die Zulassungsnummer haben die im Artikel 62 vorgeschriebenen, jedoch um ein Drittel

herabgesetzten

Ausmasse, bei einer Bezugslänge der Tafel von 340 mm.

Die den Motorrädern gleichgestellten Motocoupés müssen mit zwei Erkennungstafeln versehen sein,

von denen eine an der Vorderseite und eine an der Hinterseite des Fahrzeugs angebracht ist, und die

den Bedingungen des Artikels 62 entsprechen.

2) dem nationalen Unterscheidungszeichen, das an der Rückseite angebracht ist, aus dem lateinischen

Buchstaben L besteht und auf einer 175 mm breiten und 115 mm hohen ovalen Tafel in schwarzer Far-

be auf weissem Grund aufgemalt ist; das nationale Unterscheidungszeichen kann mit der Erkennungs-

tafel verbunden sein.

Der Buchstabe L muss 80 mm hoch sein und eine Strichbreite von 10 mm haben.

Die Vorschriften unter d) des Artikels 62 sind auf die Motorräder der Armee anwendbar.»

Artikel C

Unser Regierungspräsident und Staatsminister, Unser Verkehrsminister, Unser Justizminister und Unser

Minister der Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betifft, mit der Ausführung des vorliegenden Re-

glements betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird.

Der Regierungspräsident und

Schloss Berg, den 20. Oktober 1987.

und Staatsminister,

Jean

Jacques Santer

Der Verkehrsminister,

Marcel Schlechter

Der Justizminister,

Robert Krieps

Der Minister der Oeffentlichen Macht,

Marc Fischbach

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière, signée à Bruxelles, le 15

décembre

1950.  Admission de Hong Kong en tant que membre distinct du Conseil.

(Mémorial 1953, pp. 367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983

Mémorial 1979, A, p. 555

Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004

Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840

Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887

Mémorial 1985, A, pp. 323, 1111

Mémorial 1986, A, p. 2116

Mémorial 1987, A, p. 1885)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 13 juillet 1987 a été reçue par le

Gouvernement belge une déclaration, datée du 10 juin 1987, émanant du Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, notifiant l´admission de Hong Kong en tant que membre distinct

du Conseil de Coopération Douanière, conformément aux termes de l´article II, a), ii) de la Convention sus-

mentionnée.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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