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Arrêté du 16 juillet 1930, concernant le traité de commerce conclu avec la Suisse et le tarif des douanes.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté du 16 juillet 1930, concernant le traité de commerce conclu avec la Suisse et le tarif des douanes.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté du 16 juillet 1930, concernant le traité de commerce conclu avec la Suisse et le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 5, al. 2, de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 20 juin 1930 approuvant le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre

l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse ;

Vu encore l'arrêté royal belge du 13 juillet 1930 portant généralisation du régime établi par ce traité;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel

et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits acces-

soires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations

de dédouanement pourraient être soumises.

En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des Hautes Parties Contrac-

tantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou

plus élevées ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis

les produits de même nature originaires d'un pays tiers quelconque.

De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contrac-

tantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports,

à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux

auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quelconque.

Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une

des deux Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires d'un

autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans

compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l'autre Partie Contractante ou destinés

au territoire de cette Partie.

Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent article, les faveurs actuellement accordées

ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière,

ainsi que celles résultant d'une Union Douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par

l'une des Hautes Parties Contractantes.

Il est entendu, en outre, que la clause de la nation la plus favorisée ne pourra être invoquée par les Hautes

Parties Contractantes pour obtenir des droits ou privilèges nouveaux qui seraient accordés à l'avenir par

l'une d'elles dans des conventions collectives auxquelles l'autre ne participe pas, si les dites conventions

sont conclues sous les auspices de la Société des Nations ou enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion des

Etats. Toutefois, le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué par la Haute Partie

Contractante intéressée, si les dits droits ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres

que les conventions collectives répondant aux conditions ci-dessus ou encore si la Partie qui en réclame la

jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traitement.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Les produits naturels ou fabriqués du territoire douanier de la Suisse, énumérés à la liste A, bénéficieront,

à leur importation sur le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, des droits du tarif minimum

inscrits à la dite liste, dont le montant total pourra éventuellement être exprimé par un droit de base

multiplié par un coefficient.

Les droits fixés à la liste A resteront applicables dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise aussi

longtemps que l'indice officiel des prix de gros ne marquera pas une différence de plus de 20 pour cent par

rapport à l'indice du mois de la signature du présent accord.

Dans le cas où cette différence se réaliserait les droits pourront être majorés ou devront être diminués

en proportion de l'indice ; toutefois, la rectification ne pourra s'opérer qu'à la fin d'un trimestre. La même

méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions, pour toute altération ultérieure

de l'indice des prix de gros.

Arrêté royal belge, du 13 juillet 1930, relatif au tarif des douanes.

Le régime établi par le traité de commerce conclu le 26 août 1929 entre l'Union économique

belgo-Iuxembourgeoise et la Suisse est, pendant la durée de cet accord ou jusqu'à disposition contraire,

rendu d'application générale.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 15 juillet

1930.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1930, M. Jean Angel, juge au tribunal d'arrondisse-

ment de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés

M. Joseph Berg, substitut du Procureur d'Etat à Diekirch, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondisse-

ment de Luxembourg.

M. Ch.-Léon Hammes, juge de paix à Esch-s.-Alz., aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à

Luxembourg.

M. Félix Welter, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, aux fonctions de substitut du Procureur

d'Etat à Luxembourg.

Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Jean Treinen, juge de paix à Capellen.

M. Georges Schommer, avocat-avoué, à Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement

de Luxembourg.

M. Jean Leidenbach, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge

au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

M. Marcel Reckinger, juge-suppléant à la justice de paix du canton de Luxembourg, aux fonctions de juge

de paix à Esch-s.-Alz. Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Marcel Reckinger.

M. Oscar Schiltz, juge-suppléant à la justice de paix à Diekirch, aux fonctions de substitut du Procureur

d'Etat à Diekirch. — 17 juillet 1930.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 6 avril 1930, le conseil communal de Fischbach

a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification

a été dûment approuvée et publiée. — 19 juillet 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Les produits naturels ou fabriqués de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, énumérés à la liste B,

bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier de la Suisse, des droits fixés à la dite liste.

Le paiement de ces droits est exigible en monnaie suisse calculée à la parité de l'or.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce par des prohibitions ou

restrictions quelconques des importations ou des exportations. Les exceptions suivantes seront admises

à condition qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions

a) Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique ;

b) Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires

c) Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre,

ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre ;

d) Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection

des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles ;

e) Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national,

artistique, historique ou archéologique ;

f) Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'inté-

rieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits

nationaux similaires ;

g) Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront à l'intérieur du pays, en ce

qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le

contrôle de l'Etat.

Le présent traité ne portera pas atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures

de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder dans des circonstances

extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.

Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte

aucune discrimination arbitraire au détriment de l'autre Partie Contractante. Leur durée devra être limitée

à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

En matière de transit, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations les dispositions

de la Convention et du Statut sur la liberté du transit, signés à Barcelone, le 20 avril 1921.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Les taxes intérieures qui sont perçues sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, pour

le compte de qui que ce soit, et qui grèvent la fabrication, la préparation, la circulation ou la consommation

d'une marchandise, ne peuvent, sous aucun prétexte, frapper les produits de l'autre Partie Contractante

d'un taux plus élevé, ou d'une façon plus onéreuse qu'elles ne frappent les produits similaires indigènes ou,

à leur défaut, ceux de la nation la plus favorisée.

Les produits faisant l'objet de monopoles d'Etat ainsi que les matières propres à la fabrication de produits

monopolisés, de même que les marchandises pour la fabrication desquelles des produits monopolisés ont

été employés, pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d'entrée complémentaire,

même dans le cas où les produits ou les matières similaires indigènes n'y seraient pas soumis.

Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été

employées d'une manière excluant la fabrication d'un article monopolisé.

Aucune des Hautes Parties Contractantes ne pourra, sous prétexte d'imposition de caractère interne,

frapper de taxes nouvelles ou majorées l'importation d'articles qui ne sont pas produits sur son territoire

et qui figurent sur l'une ou l'autre des annexes A et B.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Pour l'importation des marchandises, la présentation de certificats d'origine ne sera généralement pas

exigée. Si, toutefois, l'une des Hautes Parties Contractantes frappe les marchandises d'un Etat tiers de

droits plus élevés que ceux qui sont applicables aux marchandises de l'autre Partie, ou si elle soumet les

marchandises d'un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d'importation auxquelles ne sont pas assu-

jetties les marchandises de l'autre Partie, elle peut, au cas où les circonstances l'exigeraient, faire dépendre

de la présentation de certificats d'origine l'application des droits les plus réduits aux marchandises de

l'autre Partie ou de leur admission à l'entrée.

Les certificats d'origine seront délivrés ou visés soit pas les autorités douanières, soit par tout autre orga-

nisme ou personne habilité à cette fin. Le visa consulaire ne sera pas exigé pour les certificats d'origine

délivrés ou visés par les autorités douanières.

Dans tous les cas où l'une des Hautes Parties Contractantes signalera à l'autre que des doutes se sont

élevés sur l'exactitude d'un certificat d'origine ou que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la

délivrance ou l'emploi d'un certificat, la Partie à laquelle la plainte aura été adressée provoquera immé-

diatement une enquête sur les faits incriminés, en communiquera les résultats à la Partie plaignante et,

le cas échéant, prendra toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation de ces pratiques indues

ou frauduleuses.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que

leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation délivrée par les

autorités de leurs pays et en observant les formalités prescrites, de faire des achats de marchandises dans le

territoire de l'autre Partie, chez des négociants ou dans des locaux de vente publique ou chez des personnes

qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes chez les négociants ou chez

d'autres personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent

leur emploi. Ils sont autorisés à apporter avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises

et ne seront astreints, pour l'activité décrite au présent alinéa, ni à un impôt ni à une taxe spéciale. Les

industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation ont toutefois le droit d'apporter

avec eux des marchandises dans la mesure où les industriels (voyageurs de commerce) du pays y sont

autorisés.

Les ouvrages en or, en platine ou en argent, qui sont importés par des voyageurs de commerce et ont

été dédouanés avec passavant, comme échantillons de commerce, peuvent, sur demande, être exonérés de

l'accomplissement des formalités de garantie (poinçonnage ou vérification) prévues pour ces ouvrages, à la

condition qu'une garantie suffisante soit fournie. Cette garantie est acquise au fisc pour les marchandises

non réexportées dans le délai fixé par le passavant, au cas où la preuve ne pourrait pas être fournie que

les formalités de garantie (poinçonnage et vérification) n'ont pas été accomplies après coup.

Les cartes de légitimation doivent être conformes au modèle établi dans la Convention internationale pour

la simplification des formalités douanières, signée à Genève, le 3 novembre 1923. Un visa consulaire ou

autre n'est pas exigé.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche

des commandes chez les personnes qui n'exercent ni industrie ni commerce ; les Hautes Parties Contrac-

tantes se réservent, à ce sujet, l'entière liberté de leur législation.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Les sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés de transport et d'assurances

valablement constituées d'après les lois de l'une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur siège sur

son territoire, seront juridiquement reconnues dans l'autre pays, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but

illicite ou contraire aux mœurs ; leur capacité et droit d'ester en justice seront déterminés par les lois de leur

pays d'origine.

Les sociétés constituées sous la législation de l'une des Hautes Parties Contractantes pourront, sous

réserve de l'accomplissement des formalités prévues à cet effet par les lois et règlements en vigueur, étendre

leurs opérations sur le territoire de l'autre Partie, y acquérir des droits, les y exercer et y poursuivre leur

activité économique.

Les dites sociétés jouiront, à tous égards, du traitement accordé aux sociétés constituées sur le territoire

du pays le plus favorisé ; elles ne seront astreintes, notamment, à aucune contribution ou redevance fiscale,

de quelque dénomination et de quelque espèce que ce soit, autres, plus élevées ou plus onéreuses que celles

qui sont ou seront perçues des sociétés de la nation la plus favorisée. Elles seront dispensées de participer

à tout emprunt forcé.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

En ce qui concerne la navigation intérieure ainsi que toutes redevances et taxes y afférentes, aucune

des deux Hautes Parties Contractantes ne traitera, sur les voies d'eau intérieures, naturelles ou artificielles,

ou dans ses ports ouverts au trafic, les bateaux d'intérieur de l'autre Partie, effectuant des transports,

aussi bien entre des ports des deux réseaux intérieurs nationaux qu'entre deux ports d'un même réseau

intérieur national, leurs cargaisons et équipages, moins favorablement que les bateaux d'intérieur, cargaisons

et équipages de ses propres ressortissants et entreprises ni que ceux de la nation la plus favorisée.

Si des ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes qui n'ont pas dans le territoire de l'autre

Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places

situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant

ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne peuvent être soumis à aucun impôt

ou taxe pour leur activité professionnelle dans le domaine de l'autre Partie.

Sont considérés comme bateaux d'intérieur des Hautes Parties Contractantes les bâtiments destinés

à naviguer principalement sur les fleuves, canaux et lacs et appartenant à des ressortissants ou des entre-

prises des Hautes Parties Contractantes ou affrétés par eux.

Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne

Sous conditions de réexportation ou de réimportation et sous réserve des mesures de contrôle et de

garantie édictées en vue d'assurer l'observation des dispositions légales en vigueur, la franchise de tout

droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement

1° Pour les objets à réparer.

2° Pour les sacs, caisses, tonneaux (en bois, fer ou autre matière), dames-jeannes, paniers et autre récipients

semblables, ainsi que tous autres emballages usités dans le commerce, marqués et ayant servi, importés

vides pour être réexportés remplis ou réimportés vides après avoir été exportés remplis.

3° Pour les bâches ou autres couvertures pour wagons, chariots et paniers ayant déjà servi, quand elles

sont importées pour l'exportation de la marchandise.

4° Pour les outils, instruments et engins mécaniques, qu'une entreprise industrielle d'une des Hautes

Parties Contractantes importe sur le territoire de l'autre Partie, en vue d'y faire accomplir par son personnel

des travaux de montage, d'essai ou de réparation ou des travaux analogues, la franchise étant applicable

non seulement pour le matériel introduit par le personnel lui-même, mais aussi pour celui expédié séparément.

5° Pour les machines, appareils et leurs parties expédiées à l'essai d'un pays dans l'autre.

6° Pour les formes de bois ou d'autres matières à l'usage des fonderies (modèles pour fonderies).

7° Pour les échantillons et modèle, dans le cadre de la Convention internationale pour la simplification

des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923.

8° Pour les objets destinés aux expositions, aux foires commerciales et aux concours ayant un caractère

public, reconnu tel par l'administration des douanes.

9° Pour les voitures de déménagement de toutes espèces et pour les cadres de déménagement, qu'ils

passent la frontière sur route ou par chemin de fer. Toutefois, ces véhicules et cadres ne pourront être

utilisés pour des déménagements à l'intérieur du pays.

La réexportation ou la réimportation devront avoir lieu dans un délai raisonnable qui, en règle générale,

ne dépassera pas une année. Pour les articles prévus sous chiffre 9, ce délai ne dépassera pas trois mois.

Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne

Si des marchandises expédiées du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire

de l'autre Partie sont renvoyées à l'expéditeur originaire pour cause d'inacceptation par le destinataire ou

pour d'autres raisons, l'on renoncera lors de la réexportation à percevoir un droit d'exportation et l'on

remboursera un droit d'importation déjà payé ou l'on renoncera à réclamer un droit d'importation dû,

à condition que les marchandises soient restées, jusqu'à la réexportation, sous le contrôle de la douane, du

chemin de fer ou de la poste et que la dite réexportation ait eu lieu sans qu'aucun changement ait été

apporté aux marchandises.

Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne

Si le déclarant ne possède pas les éléments nécessaires pour faire sa déclaration en douane, l'administra-

tion des douanes lui permettra de vérifier lui-même l'envoi, au préalable et à ses frais, dans un local qu'elle

désigne.

Sur les quittances délivrées par les administrations des douanes seront indiqués outre le montant total

et la nature de chaque droit perçu les numéros des articles du tarif des douanes appliqués et le taux par

unité du choit perçu, ainsi que la désignation des marchandises dédouanées et les numéros et signes des

emballages.

Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne

Le présent traité étendra également ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que

celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.

Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne

Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée

en ce qui concerne les matières qui font l'objet des articles suivants du présent traité : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

12 et 13.

Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne

Les contestations qui viendraient à surgir au sujet de l'interprétation et de l'exécution du présent traité

y compris les annexes et les dispositions additionnelles, seront, si l'une des Hautes Parties Contractantes

en fait la demande, soumises à la décision d'un tribunal arbitral. Cette stipulation est applicable même à la

question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l'interprétation du traité. La sentence du

tribunal arbitral aura force obligatoire.

Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne

Le présent traité se substitue à celui du 3 juillet 1889.

Il est conclu pour un an. Il sera ratifié et entrera en vigueur vingt jours après l'échange des instruments

de ratification qui aura lieu à Bruxelles.

S'il n'a pas été dénoncé trois mois avant d'arriver à expiration, il sera prorogé par voie de tacite reconduc-

tion, chaque Partie se réservant alors le droit de le dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin six

mois après.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y apposé leurs cachets.

Fait, en deux exemplaires, à Berne, le 26 août 1929.

(L. S.)

(signé) Fern. Peltzer.

(L. S.)

(signé) M. Suetens.

(L.

S.)

(signé) E. Magnette.

(L. S.)

(signé) Schulthess.

(L. S.)

(signé) W. Stucki.

(L. S.)

(signé) Ernst Laur.

(L. S.)

(signé) Ernst Wetter.

Liste A.

Numéros

du tarif belge

Désignation des marchandises

Section I.

Unité

de

perception

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

Animaux vivants et produits du règne animal.

B. — Produits de la ferme ou de l'élevage.

ex 10

Fromages

ex b. fermentés

1. à pâte dure ou demi-dure.

— Emmental, Gruyère, Sbrinz en meules ou fondus, en boîtes,

en formes, en blocs ou en poudre, quelque soit leur emballage

Ad n° 10b1.

Les désignations « Emmental, Gruyère, Sbrinz» n'indiquent pas

le lieu de production, mais le genre de fabrication suisse. Le, droit

conventionnel est donc concédé pour tous les fromages faits de cette

manière, quelle que soit la région de la Suisse où ils ont été fabriqués.

100 kil.

Section III.

Produits minéraux.

A. — Terres et pierres.

Mica brut, en feuilles, plaques ou disques grossiers

Section IV.

Produits des industries alimentaires.

Exempt

A. — Préparations à base de farines et de fécules.

Farines de céréales et fécules, préparées pour l'alimentation des

enfants et pour les usages culinaires, telles que farines lactées,

phosphatines, racahout, farines fermentantes, farines aro-

matisées, etc.

a) additionnées de sucre ou de caco

b) autres

100 kil.

100 kil.

C. — Préparations à base de cacao.

Chocolat

a) en bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires, pesant

moins de 50 grammes par unité

b) autrement conditionné

100 kil.

100 kil.

E. — Sucres et sucreries.

Bonbons de sucre, tels que boules de gomme, fondants, dragées,

caramels, sucre d'orge, et de pommes

a) additionnés de cacao ou contenant des confitures, des sirops,

du nougat, des amandes, des noisettes, etc

b) autres

100 kil.

100 kil.

Numéros

du tarif belge

Désignation des marchandises

F. — Préparations diverses.

ex 244

Crème et lait conservés

ex a. en blocs

2. avec addition de sucre

ex b. en poudre

2. avec addition de sucre

ex c. condensés (sirupeux)

2. avec addition de sucre

Ad. n° 244.

Le lait en bloc peut être recouvert de beurre de cacao ou autres

graisses végétales pour le protéger contre l'influence de l'air. Toute-

fois, cette couverture ne peut pas dépasser 1 % du poids total du bloc.

Section V.

Produits chimiques et

pharmaceutiques,

etc.

A. — Produits chimiques et pharmaceutiques.

ex 306

ex 307

ex 321

ex 344

Bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée)

Hydrate d'alumine (alumine hydratée)

— Hydroxyde colloïdal d'aluminium

Acides

ex o. non dénommés ni compris ailleurs.

— Acide diallylbarbiturique

— Acide

diéthylbarbiturique

— Acide dipropylbarbiturique

— Acide plényleinchoninique alpha

— Acide phénylethylbarbitinïque

— Acide salyeilosalicylique

Sulfates

ex b. d'ammoniaque, raffiné ou commercialement pur.

— Persulfate d'ammoniaque

Carbure de calcium

Sels de soude et de potasse non dénommés m compris ailleurs

— Potassium

diiodparaphénolsulfonate

— Potassium gaïacolsulfonate

— Potassium (potasse) persulfate

— Sodium acétylarsanilate

Sels de soude et de potasse, etc.

— Sodium anhydrométhylénecitrate

— Sodium arsanilate

— Sodium benzoyithymolooxybenzoate

— Sodium diéthylbarbiturate

— Sodium diiodparaphénolsulfonate

— Sodium iodoxyquinoléinesulfonate

— Sodium mercure-phénoldisulfonate

— Sodium oxymercuridibromefluorescéine

— Sodium (soude) perborate

— Sodium phénylcinchoniate

— Sodium phényléthvlbarbiturate

— Théobromine sodium et acétate de sodium

Unité

de

perception

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempl

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Numéros

du tarif belge

ex 352

ex 372

ex 377

ex 382

ex 384

ex 384

Désignation des marchandises

Aniline (huile d'aniline) et sels d'aniline pour la fabrication des

colorants ; toluidine : méthylaniline et diméthylaniline

Naphtol

— Benzonaphtol

Acétone ordinaire (propanone)

Ethers, non dénommés ni compris ailleurs

— Ether parabutylaminobenzoïque

— Ether

glycolmonosalicylique

— Ether monoéthylique du glycol

— Ethyle aminobenzoate para

Tartrate d'éthyle

Créosote, carbonate de créosote (de bois)

Gaïacol, carbonate de gaïacol

Alcaloïdes naturels

b. Atropine et ses sels

e. Codéine et ses sels

f. Morphine et ses sels

g. Diacéthylmorphine (héroïne) et ses sels

i. Quinine et ses sels

ex l. autres

— Amétine et ses sels

— Arécoline et ses sels

— Brucine et ses sels

— Colchicine et ses sels

— Gotarnine chlorhydrate et ses sels

— Gotarnine phtalate et ses sels

— Esérine et ses sels

— Ethymorphine et ses sels

— Papavérine et ses sels

— Philocarpine et ses sels

— Physostigmine et ses sels

— Scopolarnine et ses sels

— Yohimbine et ses sels

Médicaments préparés, préparations dosées et spécialités pharma-

ceutiques

b) autres

Produits chimiques non dénommés ni compris ailleurs

r) Glycérine raffinée ou distillée

ex d. autres

— Acétol salicylate

— Acétparaminosalol

— Albumine ferrique

— Albumine

ichtosulfolate

— Aminoacétparaphénétidine chlorhydrate

— Analgésine caféine citrate

— Analgésine au perchlorure de fer

— Analgésine salicylate

Benzoyléthyltétraméthyldiaminoisopropanolchlorhydrate

— Brome-diéthylacétamide

— Brome-diéthylacétylurée

— Brome-iso-valerylurée

— Calcium

monoiodebéhénate

Unité

de

perception

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

Exempts

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

5 p. c.

5 p. c.

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

12 p. c.

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Numéros

du tarif belge

ex 384

(suite)

Désignation des marchandises

Produits chimiques, etc.

ex d. autres.

— Diacétylaminoazotoluène

— Diacétyltannin

— Diiodliydrine

— Diméthylaminoanalgésine camphorate

— Diméthyldiéthylènediamine

tartrate

— Diméthylaminoanalgésine salicylate

— Gélatine tannate bromée

Ichtosulfol

— Iodisovalerylurée

— Isobulylorthocrésol iodure

— Lécithine ex ovo

— Mercure diioparaphénolsulfonate

— Méthoxyméthyle salicylate

— Méthyléneditannin

— Méthyle phénylcinchoninate

— Naphtyle salicylate béta

— Oxyquinoléinesulfate neutre

— Para-aminobenzolyl-diéthyl-aminoéthanol chlorhydrate

— Phénétidine citrate para

— Phénétidine lactylate para

— Phénolphtaléine

— Phényldihydrochinazoline tannate

— Phénylsémicarbazide

— Pipérazine hydrate

— Pipérazine quinate

— Pyrogallol triacétylate

— Salicyloquinine salicylate

— Tannin albuminate

— Thymol biiodure 36 p. c

— Tolylhydrazinecarbamide

— Uréthane-phényle

— Uréthane-éthyle

— Zinc diiodparaphénolsulfonate

Unité

de

perception

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

B. — Engrais chimiques préparés.

Gyanamide de chaux

Exemple

C. — Matières colorantes, matières tannantes, couleurs, laques,

vernis et mastics.

ex 396

ex 399

ex 400

Teintures dérivées du goudron de houille, à l'état sec ou en pâte

c) Colorants d'aniline

d) Indigo artificiel

e) autres

Extraits de bois de teinture et matières colorantes d'origine végétale

c) Rocou, orseille préparée, orseille violet

et autres

Extraits tannants

b) de châtaignier

c) de sumac

d) de noix de galle

f) autres

Exempts

Exempt

Exemptes

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Exempts

Numéros

du tarif belge

Désignation

des marchandises

E. — Essences, parfumerie et cosmétiques.

ex 449

Essences artificielles et produits synthétiques, non dénommés ni

compris ailleurs, employés dans la parfumerie, la pâtisserie, la

confiserie, la fabrication des liqueurs et pour tous usages

similaires

b) ne renfermant, pas d'alccool

Section Vlll.

Produits de l'industrie textile.

A. — Soie, bourre de soie et soie artificielle.

Broderies à la mécanique

D. — Coton.

ex 535

ex 539

ex 540

Fils de coton pur, retors à deux ou plusieurs bouts, à torsion simple,

mesurant au demi-kilogramme en fil simple

b) écrus, glacés ou mercerisés

1. 20.000 mètres ou moins

2 20 000 à 40 000 mètres

3 40 000 à 65 000 mètres

4. plus de 65.000 mètres

c) blanchis

1. 20.000 mètres ou moins

2. 20.000 à 40.000 mètres

3. 40.000 à 65.000 mètres

4. plus de 65.000 mètres

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

a) glacés ou mercerisés

Tissus de coton pur, non façonnés, non mercerisés ni fabriqués

en tout ou eu partie avec des fils glacés ou mercerisés

ex a. écrus

ex 4e classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100

mètres

carrés)

28 à 35 fils

— 36 fils et plus

ex b. blanchis

ex 4° classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100

mètres carrés)

— 28 à 35 fils

— 36 fils et plus

ex c. teints ou imprimés

ex 3e classe (pesant de. 7 à 11 kilogrammes exclusivement les 100

mètres carrés) avec 35 fils et moins dans un carré de 5 mm.

de côté

— Mouchoirs, foulards, cacheriez, fichus, châles, unis ou croises,

infime moirés, frappés ou gaufrés, en pièces ou découpés,

même avec franges tissées ou nouées, même avec ourlet simple,

imprimés

ex 4° classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100

mètres carrés)

— 28 à 35 fils

— 36 fils et plus

Unité

de

perception

Valeur

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

10 p. c.

15 p. c.

931 50

1.035

1.080

Numéros

du tarif belge

ex 550

Désignation des marchandises

Tissus de coton pur, non façonnés, mercerisés ou fabriqués en tout

ou partie avec des fils glacés ou mercerisés

Broderies à la mécanique

Unité

de

perception

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Droits des tissus de coton pur,

non façonnés, du n° 540,

avec augmentation de

Valeur

10 p. c.

Mousselines brochées

a) Plumetis

1. écrus, non apprêtés

2. apprêtés, blanchis ou teints

100 kil.

100 kil.

1.440

1.800

E. — Lin, chanvre, ramie, jute et autres matières, textiles végétales,

le coton excepté.

ex 559

Fils de lin, fils de chanvre et fils de ramie

ex d. retors, blanchis, crémés ou teints

2. au-dessus du n° 8 jusqu'au n° 20 anglais

6. au-dessus du n° 20 anglais

Ad n° 559.

Les fils de lin non polis retors, écrus, blanchis, crémés ou teints,

importés en bobines, boules ou pelotes de 450 grammes au moins

tombent sous ce numéro.

100 kil.

Exempts

C. — Tissus spéciaux.

ex 584

ex 585

Toiles cirées

ex d. non dénommées

— Toiles huilées et rubans de toile huilée utilisés exclusivement

dans l'industrie électro-technique

Tissus de soie cirés (taffetas cirés) ou revêtu d'un enduit à base d'huile

— Soies huilées et rubans de soie huilée utilisés exclusivement

dans l'industrie électro-technique.

100 kil.

Valeur

10 p. c.

Ad section

VIII.

(Note générale concernant les broderies.)

Les broderies sont dédouanées sur la base du tissu qui forme le

fond, quels que soient les fils, même métallique, employés pour la

broderie ; si ce tissu fait défaut, c'est le matériel employé pour la

broderie qui fait règle pour la taxation. Les broderies chimiques ou

aériennes suivent le régime des broderies.

Les broderies qui ont une forme déterminée et constituent des objets

distincts (robes, voiles, mouchoirs, cols, collerettes, manchettes,

pointes, fichus, chemins de table, dessous de soucoupes, etc.), rentrent

dans la classe des «Vêtements, lingerie et confections».

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le régime des

broderies est notamment applicable aux articles désignés ci-après

articles brodés avec ourlets de toutes espèces ou avec biais ; broderies

dites« au mètre» et motifs brodés dont les parties constitutives sont

réunies par des coutures de raboutissage suivant des lignes verticales

horizontales, brisées ou courbes ; broderie au mètre et motifs formés

de combinaisons de broderies, de combinaisons de broderies et de

dentelles ou de tulles et de combinaisons de broderies, de dentelles

et de tulles, que l'assemblage soit fait par un point de couture ou par

un point de broderie ; applications de broderies dans lesquelles l'étoffe

de fond est combinée avec de la dentelle, du tulle, de la mousseline

ou tout autre tissu au moyen de dessins en broderie, qui sont mis

Numéros

du tarif belge

Désignation des marchandises

en relief par découpage du tissu supérieur ou inférieur ; articles

brodés dits « superposés », en pièces ou en motifs.

Suivent également le régime des broderies à la mécanique du n° 544,

les rideaux de mousseline brodée, de tulle-application, de tulle brodé,

encadrés ou découpés.

Unité

de

perception

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

Section IX.

Vêtements, lingerie et confections de toute espèce.

ex 607

ex 612

ex 614

ex 620

ex 623

ex 626

Bonneterie de laine pure

ex c. Sous-vêtements pesant par douzaine de pièces

2. 3,5 kilogrammes et moins

e) Article nons dénommés

Ad nos 607/609.

Les fils métalliques ne doivent pas être pris en considération pour

le calcul des droits de douane.

Vêtements pour femmes non dénommés ni compris ailleurs

ex a. avec ornements

— Cravates, cols, manchettes, devants et plastrons de chemises

brodés

— autres

Ad ex 612 ex a.

Sont compris sous cette position les cravates, cols, manchettes,

devants et plastrons de chemises brodés ou formés de combinaisons

de broderies, de combinaisons de broderies et de dentelles ou de tulles,

et de combinaisons de broderies, de dentelles et de tulles.

Cloches ou formes de chapeaux, non apprêtées ni dressées

c) en paille, écorce, fibres de palmier, sparte ou autres matières

végétales similaires, même avec des fils métalliques

1. tressées d'une seule pièce

2.

autres

d) en soie naturelle ou artificielle, en cellophane, en coton, en

laine, en lanières de foutre, en chanvre, en ramie ou autres

matières textiles, purs ou mélangés entre eux, même en com-

binaison avec des fils métalliques

Mouchoirs, fichus et foulards

ex b. contenant de la soie ou avec ornements

— Mouchoirs brodés, avec ourlets ou festons de toute espèce

Ad ex 620 ex b.

Sont compris sous cette position les mouchoirs brodés, avec ourlets

ou festons de foute espèce, formés de combinaisons de broderies,

de combinaisons de broderies et de dentelles ou de tulles et de combi-

naisons de broderies, de dentelles et de tulles.

Linge de table, de lit ou de toilette (nappes, serviettes, draps de lit,

essuie-mains, etc.)

ex b. autrement confectionné ou avec ornements

— Brodé et avec ourlets de toute espèce

Fleurs, feuillages, fruits artificiels pour ouvrages de modes, et articles

similaires pour décorations

b) autres, non dénommés ni compris ailleurs

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

2.250

2.400

12 p. c.

15 p. c.

10 p. c.

10 p. c.

10 p. c.

12 p. c.

15 p. c.

15 p. c.

Numéros

du tarif belge

ex 747

ex 731

ex 787

804.

ex 867

ex 896

ex 903

ex 904

Désignation des marchandises

Section XII.

A. — Papier et articles en papier.

Papiers

et

ses

applications.

Papiers et cartons pressés, comprimés, vulcanisés ou durcis

Ad n° 738.

Les plaques en bakélite (papier durci) suivent le régime de oc

numéro.

Papiers et cartons couchés ou émaillés, en blanc ou en couleur

— Flans de clicherie (flans pour sténotypie)

Papiers et cartons spéciaux, en feuilles ou en rouleaux, non dénommés

ailleurs, tels que papiers et cartons marbrés, veinés, indiennes,

dorés, argentés, métallisés, bicolores, veloutés, micacés, moirés,

recouverts de bois, de liège, huilés, vernis, cirés, gommés,

gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, estampés, renforcés

par du tissus ou avec intercalation de tissu, etc.

— Papiers bakélisés, micacés (micafoléum), huilés, vernis, gommés

Section

XIII.

Ouvrages en pierres et autres matières min craies.

Mica

ex a. en feuilles ou plaques découpées, utilisées pour la fabrication

de machines et appareils électriques

Ouvrages en amiante, non dénommés ni compris ailleurs

Section XV.

Métaux et ouvrages en métaux.

B. — Fer, fonte et acier.

Fonte brute

— Alliage ferro-métallique

Raccords pour tuyauteries

b) en fonte malléable

Outils désignés ci-après, emmanchés ou non

ex k. Limes et râpes taillées ou piquées, finies ou non

— de moins de 35 centimètres de longueur

ex q. Truelles de mouleurs

Outils pour machines-outils

a) Outils à forer, aléser, tarauder, percer, fraiser, etc., tels

que forets hélicoïdaux (mèches américaines), tarauds, poinçons

et matrices, alésoirs et fraises en une pièce

b) Outils et lames à tourner, raboter, dresser, mortaiser, cisailler,

etc., tels que lames de cisailles, crochets de tour, outils à

mortaiser, lames à alléser, alésoirs et fraises à lames, etc..

Outils non dénommés ni compris ailleurs, pesant par pièce

10 kilogrammes et plus

de 5 à 10 kilogrammes

de 1 à 5 kilogrammes

moins de 1 kilogramme

Unité

de

perception

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

5 p. c.

0 70

84 50

187 50

Numéros

du tarif belge

Désignation

des

marchandises

Unité

de

perception

ex 909 Tous articles de boulonnerie ou visserie, munis ou non de pas de vis,

même polis, vernis ou enduits d'un apprêt quelconque, tels

que : vis, pitons, gonds, crochets à pas de vis, tirefonds,

boulons, axes, rivets, écrous, goupilles, rondelles (y compris

les rondelles brisées destinées à faire ressort), etc.

b) tournés ou décolletés, avant de diamètre ou d'épaisseur

ex 925

25 millimètres et plus

de 18 à 25 millimètres

de 12 à 18 millimètres

de 8 à 12 millimètres

de 5 à 8 millimètres

de 2 à 5 millimètres

moins de 2 millimètres

Aiguilles pour machines à coudre, métiers, à lulle, à dentelle, à tricot,

à broder, etc.

— aiguilles pour métiers à tricot et à broder

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

1.000

C. — Cuivre.

ex 936

ex 940

ex 949

ex 950

ex 954

ex 956

ex 959

Tôles, feuilles, plaques ou planches, battues ou laminées

a) ordinaires, simplement battues ou laminées, même ondulées.

b) les mêmes, découpées autrement qu'à angles droits

100 kil.

100 kil.

Barres et fils

a) simplement laminés ou étirés, d'une épaisseur

1. de plus de 10 millimètres

A. étirés à froid

fi. autres

100 kil.

100 kil.

2. de 1 à 10 millimètres

A. étirés à froid

B. autres

3. de moins de 1 millimètre

(lions, pointes et rivets, même partiellement en métal autre que le

cuivre

b) autres (y compris les clous de laiton polis)

Vis, boulons, écrous, tiges filetées ces et similaires, même partiellement

en métal autre que le cuivre

b)

autres

Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux

usages domestiques, non dénommés ni compris ailleurs

c) nickelés, ciselés ou ornementés

Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, conte-

nant au moins 10 p. c. de cuivre, non dénommés ni compris ailleurs

c)

autres

Ouvrages non spécialement tarifés

ex b. simplement polis, laqués, vernis, bronzés, coloriés ou

nickelés.

— Outils de mouleurs

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

97 50

D. — Nickel.

ex 961

ex 962

Tôles, feuilles, plaques ou planches, battues ou laminées

a) ordinaires, simplement battues ou laminées

Barres et fils, simplement laminés ou étirés

100 kil.

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

(1) La douane pourra, en cas de doute, exiger la déformation des

surfaces des parties dégrossies, gratées ou décapées, de façon à rendre

nécessaire un travail ultérieur.

Numéros

du ratif belge

Désignation des marchandises

Unité

de

perception

C.

—Etain.

ex 984

Feuilles minces d'étain

b) vernissées, coloriées ou autrement ouvrées

100 kil.

Droits

applicables

(coefficient

compris)

Fr. C.

II. — Aluminium.

ex 992

ex 994

Aluminium brut, en masses, lingots, plaques fondues ; limailles,

déchets et débris de vieux ouvrages

Tôles, feuilles, plaques ou planches d'aluminium, battues ou laminées

a) ordinaires, simplement battues ou laminées

b) les mêmes, ondulées ou découpées autrement qu'à angles

droits

Feuilles minces d'aluminium

a) simplement laminées, même avec dessins provenant du lami-

nage

b) vernissées, coloriées ou autrement ouvrées

Barres ou fils

a) simplement étirés ou laminés, d'une épaisseur

1. de plus de 10 millimètres

2. de 1 à 10 millimères

3. de moins de 1 millimètre

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil..

100 kil.

Exempts

82 50

[. — Ouvrages divers et métaux communs.

ex 1017

Articles de coutellerie non spécialement dénommés ni compris ailleurs,

etc.

— Limes à ongles

Ad section XV.

Pour les articles appartenant à la section X V assujettis à des

droits différents suivant qu'il s'agit de produits bruts ou de produits

ouvrés, mais sans que le genre de travail subi soit précisé et à défaut

de dispositions spéciales dans le tarif, on considérera

A. Comme bruts : les articles bruts de coulée, de forge, d'estam-

page ou d'emboutissage n'ayant subi aucune main-d'œuvre plus

avancée.

Ne sont pas de nature à faire considérer les objets comme ouvrés

l'enlèvement des jets, bavures, coutures ou autres défauts de coulée

ou d'estampage, par ébarbage grossier, moulage grossier ou enlève-

ment au marteau ou au ciseau; le découpage des masselottes ; le mor-

dançage dans l'acide pour l'enlèvement des pailles ; le nettoyage au

jet de sable ; le dégrossissage, grattage ou décapage grossiers opérés

uniquement en vue de constater l'absence de défauts dans l'objet ; (1)

l'existence d'enduits grossiers, de graphite, huile, goudron, minium

et similaires, visiblement destinés à protéger les objets contre la

rouille, de même que la présence d'inscriptions ordinaires, marques

de fabrique ou autres, coulées, estampées, poinçonnées,imprimées,etc.

B. Gomme ouvrés : tous les articles qui, en dehors de la main-d'œuvre

permettant de considérer les objets comme bruis, ont subi un traite-

ment ultérieur à la surface ou sur une partie quelconque de celle-ci,

une modification dans leur forme ou un perfectionnement de leur

aspect.

Sont notamment considérés comme ouvrés : les articles cintrés,

Valeur

10 p. c.

Numéros

du tarif belge

Désignation des marchandises

Unité

de

perception

pliés, percés, fraisés, forés, munis de pas de vis, rivés, vissés ou con-

sistant on parties assemblées d'une manière quelconque ; limés,

tournés, rabotés, passés à la meule ou à l'émeri, polis, bleuis, bronzés,

peints, vernis, laqués, émaillés, oxydés, recouverts de métaux com-

muns ou d'alliage de ces métaux, plaqués, dorés, argentés, gravés,

nickelés, peints ou rendus inoxydables par tout autre procédé que

par revêtement de l'enduit grossier visé au littéra A ci-dessus.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

Section X V I .

Machines, engins mécaniques et appareils, matériel de chemin de

fer et matériel électrique.

ex 1024

ex 1025

Chaudières à vapeur multitubulaires et éléments de ces chaudières. .

Surchauffeurs, réchauffeurs, économiseurs et tous appareils non

dénommés, à surfaces chauffantes ou refroidissantes pour

condenseurs, réfrigérants, aéro-chauffeurs, aéro-condenseurs,

réchauffeurs d'eau d'alimentation et analogues

ex b. en tôle d'acier

ex: 1. de plus de 2 millimètres d'épaisseur

Appareils à surface chauffantes ou refroidissantes pour condenseurs,

réfrigérants, aéro-chauffeurs,

aéro-condenseurs

Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières ;

pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement ;

compresseurs d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, à pétrole, à

l'alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange

gazeux ou explosif et tous autres moteurs non spécialement

dénommés

100 kil.

100 kil.

a) à piston

— Moteurs Diesel, moteurs à gaz, pompes à vide et compresseurs,

pesant

de 10.000 à 50.000 kilogr

de 2.500 à 10.000 kilogr

de

1.000 à 2.500 kilogr

de

500 à 1 000 kilogr

de

250 à

500 kilogr

de

100 à

250 kilogr

de

50 à

100 kilogr

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

b) sans piston

— Turbines à vapeur et turbines hydrauliques, pesant

1. 50.000 kilogrammes et plus

2. de 5.000 à 50.000 kilogr.

A. Turbines hydrauliques

B. autres

3. de 500 à 5.000 kilogr.

A. Turbines hydrauliques

B. autres

4. moins de 500 kilogrammes

— Pompes et compresseurs, pesant

50 000 kilogrammes et plus

de 5.000 à 50.000 kilogr

de

500 à 5.000 kilogr

moins de 500 kilogrammes

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Numéros

du tarif belge

ex 1035

ex 1040

ex 1056

ex 1064

Désignation des marchandises

Appareils de levage et de manutention

b) autres, non dénommés ni compris ailleurs

Machines-outils, pesant

de 10.000 à 25.000 kilogr

de 5.000 à 10.000 kilogr

de 1.000 à 5.000

kilogr

de

250 à

1.000 kilogr

Machines non dénommées, à nettoyer, à ouvrir et à préparer le lin,

la laine, le coton, et les autres matières textiles ; machines

destinées à l'apprêt et au finissage des tissus, pesant

3.000 kilogrammes et plus

de 1.000 à 3.000 kilogrammes

moins de 1.000 kilogrammes

Cardes et assortiments de cardes, non garnies, mais complètes, avec

leurs appareils d'entrée et de sortie

Garnitures de cardes

Métiers continus, complets, à filer et à recorder

Métiers à filer autres, renvideurs, etc., complets

Métiers à tisser

Métiers à tricot et à bonneterie

Machines à tricoter, à main

Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées, caisses enre-

treuses, caisses contrôle, et leurs pièces détachées

— Machines à calculer et leurs pièces détachées, pesant

50 kilogrammes et plus

moins de 50 kilogrammes

Unité

de

perception

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

1.000

1.750

Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement

tarifés

ex b. en fonte, en fer ou en acier

— Machines et appareils frigorifiques ou à glace ;

— Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés,

rouleaux et caractères d'imprimerie ;

— Machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ;

— Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ;

— Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des

couleurs;

— Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour

bandager les bobinages de machines et d'appareils électriques

— Consendateurs à contre-courant et condensateurs à pluie pour

turbines à vapeur, pesant

50.000 kilogrammes et plus

de 10.000 à 50.000 kilogr

de 2.500 à 10.000 kilogr

de 1.000 à 2,500 kilogr

de

500 à 1.000 kilogr

de

250 à

500 kilogr

de

100 à

250 kilogr

de

50 à

100 kilogr

moins de 50 kilogrammes

— Machines pour la minoterie ;

— Machines pour les boulangeries et pâtisseries ;

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Numéros

du tarif belge

ex 1064

(suite).

Désignation des marchandises

Machines, engins mécaniques et appareils complets, etc

Ex. b. (suite).

Unité

de

perception

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

— Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication

des briques silico-calcaires, pesant

50,000 kilogrammes et plus

de 10,000 à 50,000 kilogr

de 2,500 à 10,000 kilogr

de 1,000 à 2,500 kilogr

de

500 à 1,000 kilogr

de

250 à

500 kilogr

de

100 à

250 kilogr

de

50 à

100 kilogr

moins de 50 kilogrammes

ex c. en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre

— Machines et appareils frigorifiques ou à glace ;

— Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés,

rouleaux et caractères d'imprimerie ;

— Machines pour la minoterie ;

— Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires ;

— Machines pour les boulangeries et pâtisseries ;

— Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ;

— Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication

des briques silico-calcaires ;

— Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des

couleurs ;

— Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour

bandager les bobinages des machines et appareils électriques ;

— Condensateurs à contre courant et condensateurs à pluie pour

turbines à vapeur, pesant

250 kilogrammes et plus

moins de 250 kilogrammes

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

d) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre

— Machines et appareils frigorifiques ou à glace ;

— Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés,

rouleaux et caractères d'imprimerie ;

— Machines pour la minoterie ;

— Machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ;

— Machines pour les boulangeries et pâtisseries ;

— Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ;

— Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication

des briques silico-calcaires ;

— Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des

couleurs ;

— Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour

bandager les bobinages de machines et d'appareils électriques ;

— Condensateurs à contre-courant et condensateurs à pluie pour

turbines à vapeur, pesant

250 kilogrammes et plus

moins de 250 kilogrammes

100 kil.

100 kil.

ex c. en bois

— Machines pour la minoterie

A. Séparateurs à blé et sasseurs à gruaux et finots

B. Autres

Valeur

Valeur

8 p. c.

10 p. c.

(1) Y compris les raccords de tuyauterie.

Numéros

du tarif belge

ex 1066

ex 1074

107 bis

1074ter

Désignation des marchandises

Paliers, crapaudines, embrayages, poulies en fonte non malléable,

pesant

moins de 200 kilogrammes

Roulements annulaires à billes ou à rouleaux, les billes ou les rouleaux

ayant un diamètre

a) supérieur à 5 millimètres

b) de 5 millimètres ou moins

Pièces détachées de machines, d'engins mécaniques, d'appareils et

de transmission, non spécialement tarifées

b) en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce

Unité

de

perception

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

brutes

1,000 kilogrammes et plus

de 300 à 1,000 kilogrammes

de 100 à

300 kilogrammes

de 15 à

100 kilogrammes

de 1 à

15 kilogrammes

moins de 1 kilogramme

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

ouvrées

1,000 kilogrammes et plus

de 300 à 1,000 kilogrammes

de 100 à

300 kilogrammes

de 15 à

100 kilogrammes

de

1 à

15 kilogrammes

moins de 1 kilogramme

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

c) en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant par

pièce : (1)

1. 10 kilogrammes et plus

A. brutes

B. ouvrées

100 kil.

100 kil.

2. de 1 à 10 kilogrammes

A. brutes

B. ouvrées

100 kil.

100 kil.

3. moins de 1 kilogramme

A. brutes

B. ouvrées

Broches pour métiers à filer ou à retordre, pesant

10 kilogrammes et au-dessous

Lisses pour tissages en fils de fer, d'acier ou de cuivre, y compris les

fausses lisses métalliques et les mailles métalliques avec ou sans

cadre ainsi que les lamelles pour casse-fils automatiques ou casse-

chaînes ; tous ces articles même étamés, zingués, cuivrés ou nickelés.

Cadres à lisses

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Numéros

du tarif belge

ex 1080

ex 1082

Désignation des marchandises

Machines dynamo-électriques, pesant par pièce

5,000 kilogrammes et plus

de 2,000 à 5,000 kilogrammes

de 1,000 à 2,000 kilogrammes

de

50 à 1,000 kilogrammes

de

10 à

50 kilogrammes

moins de 10 kilogrammes

Fils ou câbles isolés pour l'électricité, composés d'âmes en métaux

communs recouvertes

ex. c. autres, non spécialement tarifés

1. recouverts de soie sans enveloppe protectrice en métal

3. non dénommés

Unité

de

perception

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

Pièces pour l'électricité, en porcelaine, faïence, terre cuite, grès ou

verre, sans partie de métal, ni d'autres matières, non dénommées

ailleurs

a) Isolateurs à cloche, pesant par pièce

100 grammes et plus

moins de 100 grammes

Ad n° 1082a.

Les isolateurs à cloche avec parties métalliques suivent le régime

de ce numéro.

100 kil.

100 kil.

Pièces d'isolement électrique non spécialement tarifées, en amiante,

carton d'amiante, stabilité, mica, micanite, méghomite, ambroine,

caoutchouc, ébonite, fibre vulcanisée, galalithe ou autres matières

similaires, sans parties de métal ni d'autres matières, pesant par

pièce

5 kilogrammes et plus

moins de 5 kilogrammes

Appareils de mesure électrique, y compris leurs pièces détachées

a) compteurs

b) autres

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

1.600

Appareils électriques et électrotechniques, parties ou pièces déta-

chées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines

dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous

toutes leurs formes, non spécialement tarifés

a) contenant des enroulements de fils métalliques isolés et

pesant par pièce

1,000 kilogrammes et plus

de 200 à 1,000 kilogrammes

de 50 à

200 kilogrammes

de 10 à

50 kilogrammes

moins de 10 kilogrammes

1. fers à repasser électriques

2. autres

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés

et pesant par pièce

1,000 kilogrammes et plus

de 200 à 1,000 kilogrammes

de 50 à

200 kilogrammes

de 10 à

50 kilogrammes

de

5 à

10 kilogrammes

de

1 à

5 kilogrammes

moins de 1 kilogramme

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Numéros

du tarif belge

Désignation des marchandises

Unité

de

perception

Section XVII.

Véhicules autres que pour voies ferrées.

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

ex 1100

Voitures automobiles

ex. d. Jantes en fer ou en acier

3. autres

ex. e. Parties de pièces détachées non spécialement tarifées

1. brutes

ex. 2. ouvrées

ex. B. Roues pesant 25 kilogrammes et plus

— Roues « simplex » (sans pneus)

100 kil.

Valeur

100 kil.

12 p. c.

Section XVIII.

Horlogerie : instruments» et appareils non dénommés ailleurs.

A. — Horlogerie.

Horlogerie petit volume.

ex 1110

Montres sans complication de système

a) avec boîte en platine

b) avec boîte en or

c) avec boîte en argent, même plaquée d'or ou dorée, ou avec

lunette, anneau et pendant dorés

d) avec boîte en toute autre matière, même plaquée d'or ou

d'argent ou bien dorée ou argentée ou avec lunette, anneau

et pendant dorés ou argentés

Pièce

Pièce

Pièce

Pièce

Montres compliquées (répétition, secondes indépendances, etc.),

chronographes, montres-quantièmes, montres réveils

a) avec boîte en platine

b) avec boîte en or

c) avec boîte en argent, même plaquée d'or ou dorée ou avec

lunette, anneau et pendant dorés

d) avec boîte en toute autre matière, même plaquée d'or ou

d'argent ou bien dorée ou argentée ou avec lunette, anneau

et pendant dorés ou argentés

Pièce

Pièce

Pièce

Pièce

Boîtes de montres et carrures de boîtes de montres

a) boîtes de montres en platine

b) boîtes de montres en or

c) boîtes de montres en argent, même plaquées d'or ou dorées

ou avec lunette, anneau et pendant dorés

d) boîtes de montres en toute autre matière, même plaquées

d'or ou d'argent, ou bien dorées ou argentées ou avec lunette,

anneau et pendant dorés ou argentés

Pièce

Pièce

Pièce

Pièce

Droits des

montres selon

l'espèce, dimi-

nués de 25

p. c.

Bracelets fixés ou destinés à être fixés à des montres

a) en platine

b) en or

c) en autres métaux

Pièce

Pièce

Pièce

1.50

Horlogerie gros volume.

Horloges d'édifices

Horloges et pendules de tous genres, non dénommées ailleurs, à poser

ou à suspendre, quel qu'en soit le moteur, y compris les horloges

en bois

Réveils avec ou sans musique ou sonnerie

Valeur

Valeur

Valeur

15 p. c.

15 p. c.

15 p. c.

Numéros

du|arif belge

Désignation des marchandises

Unité

de

perception

B. — Instruments et appareils non dénommés ailleurs.

ex 1118

ex 1120

ex 1121

ex 1122

Appareils et instruments exclusivement employés en médecine, en

chirurgie et dans l'art vétérinaire

ex a. Appareils d'orthopédie

Appareils et instruments de démonstration et d'enseignement pour

cabinets de physique et de chimie, pour laboratoires et pour

recherches scientifiques

Valeur

Droits

applicables

(coefficients

compris)

Fr. C.

15 p. c.

Exempts

Instruments de précision, de mesurage, de dessin, d'arpentage, de

nivellement et de levé de plans

b) Etuis de mathématiques, compas, équerres, pistolets pour

le tracé des courbes, pantographes, règles graduées, plani-

mètres, appareils à diviser, calibres, jauges, palmers, micro-

mètres et autres instruments de mesurage, de vérification

et de calibrage non spécialement tarifés

c) Alcoomètres, aéromètres, densimètres et thermomètres

d) Manomètres

Valeur

Valeur

Valeur

10 p. c.

10 p. c.

10 p. c.

Instruments d'observation, de géodésie, d'optique, de photographie,

d'astronomie et de cosmographie

a) Cercles d'alignement, théodolites, niveaux à lunettes, taché-

omètres, compas marins, octants, sextants et autres instru-

ments comprenant des lunettes ou des limbes gradués

ex e. Appareils photographiques

2. autres

Bésicles, lorgnons, monocles, lorgnettes et jumelles de toutes sortes

— Jumelles

Valeur

Valeur

Valeur

10 p. c.

15 p. c.

18 p. c.

Section XIX.

Instruments de musique.

Phonographes, gramophones et machines parlantes similaires

100 kil.

1.050

Section XXI.

Compositions diverses.

ex 1173

Celluloïd et matières plastiques similaires (viscoïd, cellophane, cellite,

galalithe, masses cornées à base de gélatine, de caséine, etc.)

ex e. Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs

2. autres

Tresses de paille de toute sorte

Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses, destinés

exclusivement à la fabrication des chapeaux

u) en coton, soie pure ou mélangés de soie, en laine, en lin, en

chanvre ou en ramie

b) en autres matières

Ad nos 1177 et 1178.

Pour le dédouanement des tresses pour chapeaux, on ne prendra

pas en considération le fait que plusieurs lacets sont cousus ensemble

pour former une tresse ni la combinaison avec des fils de métal.

Valeur

Valeur

18 p. c.

Exemptes

5 p. c.

Exempts

Liste B.

Numéros

du tarif suisse

Désignation des marchandises

Catégorie 1.

B. — Fruits et légumes.

40b2

44b

45a

Légumes frais, non dénommés aux nos 40a et 40b1 du tarif, y compris les artichauts,

asperges, cornichons, haricots et pois verts, truffes

Légumes conservés au vinaigre ou autrement, en récipients de tout genre pesant 5 kilo-

grammes ou moins, autres que les conserves de tomates

Pommes de terre pour semence, avec certificat d'origine et contre preuve de l'emploi,

importées dans la période du 15 octobre au 30

avril

Taux

du droit

Fr. C.

Par Q.

Catégorie I .

C. — Denrées coloniales et produits similaires.

57a

68b

ex 73

Racines de chicorée, sèches

Sucre cristallisé ; glucose (sucre de raisin, sucre de fécule) à l'état solide ; sucre candi..

Huiles comestibles, en récipients de tout genre pesant plus de 10 kilogrammes

— Huile d'arachides

N.B. — L'huile d'arachides n'est admise au droit de 8 francs que si l'envoi est

accompagné d'un certificat officiel d'une autorité belge, attestant qu'il s'agit

d'huile d'arachides pure.

Catégorie I .

D. — Produits alimentaires de provenance animale.

Volailles mortes

Oeufs

Catégorie I.

E. — Comestibles non dénommés ailleurs.

ex 103

Préparations d'extraits de viande, solides ou liquides

Catégirue II.

Animaux et matières animales ; engrais et déchets de provenance animale.

A. — Animaux.

132b

132c

Chevaux, autres que ceux pour la boucherie

Poulains

Catégorie II.

C. — Engrais et déchets de provenance animale.

Résidus de la déphosphoration du fer (Thomasphosphate, Thomasschlacke)

Engrais préparés ; superphosphates ; engrais artificiels emballés à découvert en sacs,

fûts, etc

Par T.

Par Q.

0 10

0 70

Catégorie III.

Cuirs et peaux, bruis et fabriqués, ouvrages en cuir, chaussures.

Cuirs pour semelles, de tout genre, autres que les croupons

ex 177b

ex 184

ex 187

— Flancs et collets

Peaux de veau pour tiges de chaussures (Oberleder), tannées au chrome, teintes ou

noircies sur fleur et chagrinées (Boxcalf)

Peaux chamoisées

Courroies de transmission en cuir

Cuirs pour chapeaux

Numéros

du tarif suisse

208a

208b

Désignation des marchandises

Catégorie IV.

Semences, plantes, produits végétaux servant à l'alimentation du bétail et déchets végétaux

Oignons et tubercules à fleurs

Pleurs fraîches coupées, rameaux, pervenches, etc., aussi en bouquets, couronnes, etc.

Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes

— en cuveaux ou pots

— —Phoenix, kentias, cocos, arécas, cycas, chamérops, pandanées et autres pal-

miers, bruyères et éricas

— — autres

1.—

azaléa indica, laurier (laurus nobilis), aracana, dracaena, clivia,

aspidistra

2. — — — autres

— ni en cuveaux, ni en pots

— — sans motte

— — avec motte

Taux

du droit

Fr. C.

Par Q.

Catégorie V.

Bois.

ex 264a Meubles sculptés, en chêne, autres que bruts

Catégorie VI.

Papier et carton non imprimés.

Papiers d'emballage

ex 306d

307c

ex 307d

— Papiers ondulés

— Papiers goudronnés

Papier à imprimer, à écrire, à lettres et à dessiner, d'une seule couleur, autre que le

papier pour journaux du n° 300

Papiers non sensibilisés

Papier parchemin, parcheminé et leurs imitations

N.B. ad 307c. Le papier parchemin ou sulfurisé, assoupli au moyen de substances

hygroscopiques, rentre aussi sous ce numéro.

Papiers sensibilisés, y compris ceux pour la photographie

Catégorie VI.

C. — Papier et carton imprimés.

Papiers de tenture

Catégorie VII.

A. — Coton.

Fils de coton accomodés pour la vente en détail (sur bobines, en pelotes ou échevettes,

pliés par couches de plat — coton double, coton anglais à tricoter—), etc

Dentelles de coton, autres que les Valenciennes tissées

Catégorie VII.

B. — Lin, chanvre, jute, ramie, etc.

ex 396a

ex 398a

398b

ex 400

ex 401

Lin

teillé

Fils de lin

— écrus, simples

— — de numéros supérieurs au n° 5 jusques et y compris le n° 24 anglais

— — du n° 25 anglais et au-dessus

— débouillis, lessivés, crémés, blanchis

— — du n° 25 anglais et au-dessus

— — autres

Numéros

du tarif suisse

Désignation des marchandises

ex 404

ex 406

ex 407

ex 408

ex 409

ex 411a

ex 412

ex 413

ex 417

ex 418

— accomodés pour la vente en détail (en bobines, pelotes ou échevettes, etc.)

Tissus de jute, écrus, présentant moins de 9 fils par carré de 5 millimètres de côté

Tissus de lin

— écrus, présentant par carré de 5 millimètres de côté

— — moins de 9 fils

— — de 9 à 12 fils inclusivement

— — de 13 à 20 fils inclusivement

— — de 21 à 35 fils inclusivement

— débouillés, lessivés, crémés, blanchis

— teints, imprimés

— de fils teints

Couvertures (tapis de lit, de table, etc.), en lin, découpées

— sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou

simplement nouées

— avec passementerie ou avec travail à l'aiguille

Taux

du droit

Fr. C.

Par Q

Droits des tis

sus écrus aug-

mentés de

40 p. c.

30 p. c.

30 p. c.

Catégorie VII

D. — Laine.

Laine peignée (trait)

Tissus de laine, blanchis, teints, imprimés, de fils teints (tissus de laine cardée ou de

laine peignée) : pesant plus de 300 grammes par mètre carré

1 50

Catégorie VII.

G. — Caoutchouc et gutta-percha.

ex 522 Chambres à air et bandages pneumatiques, en caoutchouc, avec intercalation métal-

lique ou de tissus

Catégorie VII.

II. — Articles confectionnés.

N. B. ad 535/536b. — On acquittera d'après ces numéros les articles en tissus tenant

lieu de corsets proprement dits (sauf ceux en tricot ou bonneterie), tels que cein-

tures-corsets et articles similaires, à condition qu'ils soient pourvus de baleines et

qu'ils mesurent plus de 20 centimètres de hauteur à la partie la plus étroite.

Bonneterie et articles en tricot de laine, avec ou sans travail à l'aiguille

— Bas

— autres que les bas et les gants

Vêtements de laine, pour hommes et garçons

Catégorie VIII.

Matières minérales.

646a

Ardoises pour toitures

Houille

Coke

Briquettes

de

houille

0 10

0 10

0 10

1.

Catégorie IX.

B. — Grès.

Dalles et carreaux en grès, d'une seule couleur (autres que ceux de couleur naturelle),

unis ou striés, de même que ceux de plus d'une masse et de plus d'une couleur : ni

vernissés, ni émaillés.

— d'une seule couleur, ainsi que les carreaux mouchetés (granités, carreaux porphyre)

2. —autres

Numéros

du tarif suisse

Désignation des marchandises

Taux

du droit

Fr. C.

Catégorie X.

Verre.

Par Q.

Verrerie et gobeleterie.

694a

694c

ex 702

— non polies ou polies seulement sur le fond, ou avec bouchon rodé ou encore avec

une marque, un nom ou un signe, pourvu qu'ils ne soient pas gravés ; de verre inco-

lore (blanc)

— polies, gravées, de couleur (en verre coloré), dorées, etc., même combinées avec

d'autres matières, à l'exception des métaux précieux

— — Plaques de verre pour la photographie, sèches

— — autres, à l'exception des verres de montres

Verre à glaces, non étamé, d'une épaisseur ne dépassant pas 5½ m/m

Catégorie XI.

Métaux.

A. — Fer.

Fer forgé ou laminé à chaud

730b

ex 737

— Fer rond de moins de 75 millimètres de diamètre, à l'exception du fer à filer n° 715

— Fer à filer (forgis), en torches : d'un diamètre supérieur à 5 et inférieur à 13 milli-

mètres

— Fer plat, fer carré, dont la section a une surface de 100 centimètres carrés ou plus.

N.B. ad nos 719/720. — Les fers spéciaux qui présentent en section une dimension

maximum d'au moins 0m115 sont encore admis dans la position 719.

N. B. ad n° 726. — Pour la taxation des tôles de fer brutes, plombées ou zinguées, de

ce numéro, il est accordé une tolérance de 15 centièmes de millimètres sur l'épais-

seur minimum, en ce sens que les tôles de l'espèce qui présentent par places une

épaisseur d'au moins 0m00285, rentrent encore sous le n° 726.

Tôle de fer, non percée, non cintrée, de moins de 3 millimètres d'épaisseur

— Tôle décapée et tôle pour dynamos, sous réserve des mesures de contrôle néces-

saires

— Tôle ondulée, non percée, non rivée : brute, plombée, zinguée, etc

— autre, brute, ne rentrant pas sous le n°

730a.

Roues et corps de roues pour matériel de chemins de fer : grossièrement ébauchés

3 50

0 30

0 60

1 20

Tuyaux en fer, de tout genre, non dénommés ailleurs au tarif général, ayant un dia-

mètre intérieur moindre que 0m40 : bruts, goudronnés, passés à la couleur d'apprêt,

même si les extrémités sont taraudées ou pourvues de manchons

— non rivés

— rivés

Armes finies

Catégorie XII.

Machines, engins mécaniques et véhicules.

A. — Machines et engins mécaniques.

ex 879

Pièces de machines, grossièrement ébauchées, en tonte d'acier, pesant par pièce 250

kilogrammes ou

plus

Ponts roulants, grues, palans, treuils et portiques, pesant par pièce

ex 894c — 50,000 kilogrammes et plus

ex 894d — de 10,000 à 50,000 kilogrammes exclusivement

ex 895b — de 2,500 à 10,000 kilogrammes exclusivement

Cardes et garnitures de cardes

Numéros

du tarif suisse

Désignation des marchandises

Catégorie XII.

B. — Véhicules.

ex 910

ex 913a

914a

914b

914c

914d

Voitures d'enfants

Motocyclettes

Taux

du droit

Fr. C.

Par Q.

Automobiles, y compris les électromobiles ; châssis pour automobiles : pesant par

pièce

— moins de 800 kilogrammes

— 800 jusqu'à 1,200 kilogrammes inclusivement

— plus de 1,200 jusqu'à 1,600 kilogrammes inclusivement

— plus de 1.600 kilogrammes

Bicyclettes, tandems

Catégorie XIV.

B. — Substances et produits chimiques pour usages industriels.

ex 1025

1065a

Sulfate de soude (sel de Glauber) ; sulfure de sodium

Dérivés du goudron de houille et matières auxiliaires pour la fabrication des couleurs

d'aniline, tels que : naphtaline, anthracène, acide carbonique (phénique), toluol ;

acide benzoïque, etc

Par pièce

Par Q.

Catégorie XIV.

C. — Couleurs.

ex 1080a

ex 1104b

ex 1105a

Amidon de riz pur, brut, non destiné à des usages industriels

Blanc de sulfure de zinc (lithopone), non préparé

Bleu de Prusse ; outremer : non préparés

1 0

Catégorie XIV.

Graisses, huiles et cires pour usages industriels ; huiles minérales, huiles de goudron

et huiles résineuses ; savons.

Huiles végétales, brutes, pour usages industriels

ex 1118

ex 1132

— Huile de lin

— Huile de colza

Graisses minérales de graissage

Au moment de signer le traité en date de ce jour, l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouver-

nement suisse en ont précisé les dispositions ainsi qu'il suit

Dispositions générales.

Ad article 1er.

Si l'une des Hautes Parties Contractantes soumettait les marchandises d'un pays tiers à un régime diffé-

rentiel, elle pourrait prendre toutes les garanties nécessaires pour que ce régime ne puisse être éludé et

notamment subordonner l'octroi de ces droits les plus réduits aux marchandises de l'autre Partie Contrac-

tante non seulement à la condition d'origine, mais aussi à la condition de provenance.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent que l'application du traitement de la nation la plus favorisée

prévu à l'art. 1er du présent traité ne comporte pas

a) L'attribution des contingents à l'importation dans le Grand-Duché de Luxembourg, stipulés par

l'art. 9 de l'Accord commercial du 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la

France ;

b) Les privilèges accordés ou qui pourraient être accordés par la Suisse pour les marchandises des zones

franches près de Genève.

Ad article 2.

L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve la faculté de convertir les droits ad valorem

figurant à la liste A en droits spécifiques équivalents. A cet effet, l'Union économique belgo-luxembourgeoise

se mettra en rapport avec le Gouvernement suisse sur les conversions projetées. Dans le cas où l'accord

sur les taux proposés ne serait pas établi dans un délai de trois mois à dater du jour de la notification faite

au Gouvernement suisse, il sera fait appel au tribunal arbitral prévu à l'art. \6 de la convention et la conver-

sion ne pourra avoir lieu que conformément à la décision de ce tribunal.

Ad articles 2 et 3.

Lorsque le droit d'entrée sur un produit importé dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contrac-

tantes dépend du droit fixé pour une autre marchandise, le plus bas des taux généraux ou conventionnels

applicables à cette autre marchandise servira toujours de base au calcul du droit d'entrée sur le produit

en question.

Ad article 7.

Eu égard à la législation suisse sur la délivrance des certificats d'origine par les chambres de commerce,

les autorités de l'Union économique belgo-luxembourgeoise admettront les certificats d'origine délivrés

ou visés par ces organismes, sans exiger le visa consulaire.

Ad article 11.

Pour l'identification des marchandises, il sera réciproquement ajouté foi aux signes de reconnaissance

officiels apposés à la sortie du territoire de l'une des Parties sur les marchandises qui font l'objet d'un

passavant. Les offices douaniers des Hautes Parties Contractantes n'en ont pas moins le droit, s'ils le jugent

nécessaire, d'apposer encore leurs signes particuliers. La réexportation ou la réimportation pourra, dans les

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

cas énumérés aux chiffres 2 à 3, se faire aussi par un bureau de douane autre que celui par lequel les marchan-

dises ont été importées ou exportées.

Il est entendu que les objets amenés du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le

territoire de l'autre Partie pour y être réparés et pour être réintroduits après réparation dans le premier

territoire, seront exempts de tout droit de douane, pourvu que les formalités prescrites en pareil cas soient

observées, que la nature essentielle des objets soit la même et que l'identité des objets exportés et réimportés

soit hors de doute. Le poids des nouvelles pièces ou de nouveau matériel provenant de la réparation et,

le cas échéant, l'augmentation de valeur qui résulte de celle-ci, seront pour la taxation déterminés avec

toute la tolérance possible.

Ad article 12.

Les trousseaux de mariage confectionnés (linge de corps, de toilette, de literie, de table et de cuisine) que

des personnes du sexe féminin habitant le territoire de l'une des Hautes Parties Contractants importent en

raison de leur mariage avec une personne habitant le territoire de l'autre Partie, seront admis en franchise

de droits de douane, à la condition que ces objets soit en rapport avec la situation sociale de la personne qui

les importe et qu'ils soient destinés à un usage prolongé dans le ménage. L'importation doit avoir lieu dans

un délai de trois mois dès la célébration du mariage.

Ad article 16.

Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Il est formé de la manière suivante : Chacune des

Hautes Parties Contractantes nomme librement un arbitre assesseur dans le mois qui suit la demande

d'arbitrage. Si l'une des Parties néglige de procéder à temps à la nomination de l'arbitre qu'elle doit désigner,

l'autre Partie peut demander au Président de la Cour permanent de Justice Internationale à La Haye de

désigner cet arbitre. Le président du tribunal arbitral est choisi par les deux Parties d'un commun accord

au cours du mois qui suit la demande d'arbitrage ; il doit avoir l'expérience des questions économiques, être

ressortissant d'un Etat tiers, ne pas avoir de domicile sur le territoire de l'une ou de l'autre des Hautes

Parties Contractantes et n'être au service ni de l'une ni de l'autre. Si la désignation du président arbitral

à choisir d'un commun accord par les deux Parties n'intervient pas dans le délai d'un mois, cette désignation

sera faite à.la requête d'une seule des Parties par le Président de la Cour permanente de Justice Internationale

ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats Contractants, par le Vice-Président ou, si ce dernier se

trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour.

Le président du tribunal arbitral fixe l'endroit où siégera le tribunal.

Les sentences du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix. La procédure peut être écrite si

aucune des Hautes Parties Contractantes ne s'y oppose. Pour le surplus, la procédure est fixée par le

tribunal arbitral lui-même.

Chaque Partie supporte tes honoraires qui reviennent à l'arbitre nommé par elle et la moitié des frais des

honoraires du président du tribunal arbitral. Chaque Partie supporte la moitié des frais de la procédure.

Pour la citation et l'audition de témoins et d'experts, les autorités de chacune des Hautes Parties Contrac-

tantes prêteront sur la réquisition du tribunal arbitral adressée au Gouvernement du pays dans lequel on

doit procéder à la citation et à l'audition, la même assistance que lorsqu'elle en sont requises par les tribunaux

civils du pays.

Importation dans le territoire douanier belgo-luxembourgeois.

Ad ex 10 du tarif belge.

Le Gouvernement du Roi prendra, sur la base de la législation belge, des mesures appropriées pour

empêcher

a) Que ne soient vendus sous la dénomination Emmental, Gruyère ou Sbrinz suisses ; Emmental, Gruyère

ou Sbrinz véritables ; fromages suisses véritables ; fromages suisses en boîtes, d'autres fromages que ceux

fabriqués en Suisse ;

b) Que les dénominations génériques Emmental, Gruyère ou Sbrinz ne soient accompagnées abusivement

d'indications destinées à faire croire que les fromages auxquels elles sont appliquées ont été fabriqués en

Suisse ;

c) Que sur les fromages ou sur les factures, lettres de voiture, papiers de commerce, emballages, relatifs

à des fromages, il ne soit fait usage de marques, noms, indications, étiquettes, écussons. images, ou signes,

susceptibles de tromper sur l'origine du produit.

Ad ex 612 ex a) du tarif belge.

Il est entendu que les droits fixés au n° ex 612 ex a) ne s'appliquent pas aux articles en soie ou partielle-

ment en soie ; toutefois, les fils employés dans la broderie ne sont pas pris en considération pour la tarifi-

cation des articles compris sous ce numéro.

Ad 1209 G5 du tarif belge.

Seront admis au régime du n° 1209 G5 les tissus de soie unicolores, à armure toile, pesant au maximum

60 grammes par mètre carré, ne comportant pas plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres, et destinés

à servir de coiffe ou de fonds de coiffes pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois, l'admission à ce régime

sera subordonnée à des mesures de contrôle appropriées : d'autre part, l'importation ne pourra avoir lieu

que par les bureaux de douane qui seront désignés après entente entre les deux Gouvernements, et devra

être effectuée par les fabricants de chapeaux et de casquettes eux-mêmes.

Importation dans le territoire douanier suisse.

Ad 364 du tarif suisse.

L'écart actuellement existant entre le droit du n° 364 (Tissus de coton, unis ou croisés, blanchis, mercerisés,

imprégnés) et les droits des nos 360 à 363 (Tissus de coton, unis ou croisés, écrus ou crémés), ne sera pas

augmenté pendant la durée du traité, même si tous les droits ou une partie des droits des nos 360 à 364 sont

modifiés.

(Signé) Fernand Peltzer.

M. Suetens.

E. Magnette.

Schulthess.

W. Stucki.

Ernst Laur.

Ernst Wetter.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 25 juin 1930.

Arrêté royal belge, du 13 juillet 1930, relatif au tarif des douanes.

Arrêté du 16 juillet 1930, concernant le traité de commerce conclu avec la Suisse et le tarif des douanes.

Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir

du 15 juillet 1930

1° la loi belge précitée, du 20 juin 1930 ;

2° le traité de commerce précité, du 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise

et la Suisse ;

3° l'arrêté royal belge précité, du 13 juillet 1930, relatif au tarif des douanes.

Luxembourg, le 16 juillet 1930.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi belge, du 20 juin 1930, approuvant le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union

Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Article

unique. Le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et la Suisse, sortira son plein et entier effet.

Promulguons etc.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 22 juillet 1930.

N° 35.

Dienstag, 22. Juli 1930.

Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.

Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son nom qu'au nom de S.A. R. la Grande-Duchesse de

Luxembourg, en vertu d'accords existants, et le Conseil fédéral suisse, désireux de favoriser le développe-

ment des échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Suisse, ont résolu

de conclure un traité et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Fernand Peltzer, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Berne.

M. M. Suetens, Directeur au Ministère des Affaires Etrangères.

M. E. Magnette, Inspecteur Général à l'Administration des douanes.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse

M. le Conseiller fédéral Edmond Schultess, Chef du Département fédéral de l'Economie publique.

M. W. Stucki, Directeur de la Division du Commerce du Département fédéral de l'Economie publique.

M. le Professeur D r E. Laur, Directeur de l'Union suisse des paysans.

M. le Dr E. Wetter, Vice-Président du Directoire de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants

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