Arrêté du 16 juillet 1930, concernant le traité de commerce conclu avec la Suisse et le tarif des douanes.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté du 16 juillet 1930, concernant le traité de commerce conclu avec la Suisse et le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 5, al. 2, de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi belge du 20 juin 1930 approuvant le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre
l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse ;
Vu encore l'arrêté royal belge du 13 juillet 1930 portant généralisation du régime établi par ce traité;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel
et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits acces-
soires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations
de dédouanement pourraient être soumises.
En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des Hautes Parties Contrac-
tantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou
plus élevées ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis
les produits de même nature originaires d'un pays tiers quelconque.
De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contrac-
tantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports,
à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux
auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quelconque.
Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une
des deux Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires d'un
autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans
compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l'autre Partie Contractante ou destinés
au territoire de cette Partie.
Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent article, les faveurs actuellement accordées
ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière,
ainsi que celles résultant d'une Union Douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par
l'une des Hautes Parties Contractantes.
Il est entendu, en outre, que la clause de la nation la plus favorisée ne pourra être invoquée par les Hautes
Parties Contractantes pour obtenir des droits ou privilèges nouveaux qui seraient accordés à l'avenir par
l'une d'elles dans des conventions collectives auxquelles l'autre ne participe pas, si les dites conventions
sont conclues sous les auspices de la Société des Nations ou enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion des
Etats. Toutefois, le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué par la Haute Partie
Contractante intéressée, si les dits droits ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres
que les conventions collectives répondant aux conditions ci-dessus ou encore si la Partie qui en réclame la
jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traitement.
Les produits naturels ou fabriqués du territoire douanier de la Suisse, énumérés à la liste A, bénéficieront,
à leur importation sur le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, des droits du tarif minimum
inscrits à la dite liste, dont le montant total pourra éventuellement être exprimé par un droit de base
multiplié par un coefficient.
Les droits fixés à la liste A resteront applicables dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise aussi
longtemps que l'indice officiel des prix de gros ne marquera pas une différence de plus de 20 pour cent par
rapport à l'indice du mois de la signature du présent accord.
Dans le cas où cette différence se réaliserait les droits pourront être majorés ou devront être diminués
en proportion de l'indice ; toutefois, la rectification ne pourra s'opérer qu'à la fin d'un trimestre. La même
méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions, pour toute altération ultérieure
de l'indice des prix de gros.
Le régime établi par le traité de commerce conclu le 26 août 1929 entre l'Union économique
belgo-Iuxembourgeoise et la Suisse est, pendant la durée de cet accord ou jusqu'à disposition contraire,
rendu d'application générale.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 15 juillet
1930.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1930, M. Jean Angel, juge au tribunal d'arrondisse-
ment de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés
M. Joseph Berg, substitut du Procureur d'Etat à Diekirch, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondisse-
ment de Luxembourg.
M. Ch.-Léon Hammes, juge de paix à Esch-s.-Alz., aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à
Luxembourg.
M. Félix Welter, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, aux fonctions de substitut du Procureur
d'Etat à Luxembourg.
Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Jean Treinen, juge de paix à Capellen.
M. Georges Schommer, avocat-avoué, à Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement
de Luxembourg.
M. Jean Leidenbach, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge
au tribunal d'arrondissement de Diekirch.
M. Marcel Reckinger, juge-suppléant à la justice de paix du canton de Luxembourg, aux fonctions de juge
de paix à Esch-s.-Alz. Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Marcel Reckinger.
M. Oscar Schiltz, juge-suppléant à la justice de paix à Diekirch, aux fonctions de substitut du Procureur
d'Etat à Diekirch. — 17 juillet 1930.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 6 avril 1930, le conseil communal de Fischbach
a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification
a été dûment approuvée et publiée. — 19 juillet 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Les produits naturels ou fabriqués de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, énumérés à la liste B,
bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier de la Suisse, des droits fixés à la dite liste.
Le paiement de ces droits est exigible en monnaie suisse calculée à la parité de l'or.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce par des prohibitions ou
restrictions quelconques des importations ou des exportations. Les exceptions suivantes seront admises
à condition qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions
a) Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique ;
b) Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires
c) Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre,
ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre ;
d) Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection
des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles ;
e) Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national,
artistique, historique ou archéologique ;
f) Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'inté-
rieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits
nationaux similaires ;
g) Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront à l'intérieur du pays, en ce
qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le
contrôle de l'Etat.
Le présent traité ne portera pas atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures
de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder dans des circonstances
extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte
aucune discrimination arbitraire au détriment de l'autre Partie Contractante. Leur durée devra être limitée
à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
En matière de transit, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations les dispositions
de la Convention et du Statut sur la liberté du transit, signés à Barcelone, le 20 avril 1921.
Les taxes intérieures qui sont perçues sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, pour
le compte de qui que ce soit, et qui grèvent la fabrication, la préparation, la circulation ou la consommation
d'une marchandise, ne peuvent, sous aucun prétexte, frapper les produits de l'autre Partie Contractante
d'un taux plus élevé, ou d'une façon plus onéreuse qu'elles ne frappent les produits similaires indigènes ou,
à leur défaut, ceux de la nation la plus favorisée.
Les produits faisant l'objet de monopoles d'Etat ainsi que les matières propres à la fabrication de produits
monopolisés, de même que les marchandises pour la fabrication desquelles des produits monopolisés ont
été employés, pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d'entrée complémentaire,
même dans le cas où les produits ou les matières similaires indigènes n'y seraient pas soumis.
Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été
employées d'une manière excluant la fabrication d'un article monopolisé.
Aucune des Hautes Parties Contractantes ne pourra, sous prétexte d'imposition de caractère interne,
frapper de taxes nouvelles ou majorées l'importation d'articles qui ne sont pas produits sur son territoire
et qui figurent sur l'une ou l'autre des annexes A et B.
Pour l'importation des marchandises, la présentation de certificats d'origine ne sera généralement pas
exigée. Si, toutefois, l'une des Hautes Parties Contractantes frappe les marchandises d'un Etat tiers de
droits plus élevés que ceux qui sont applicables aux marchandises de l'autre Partie, ou si elle soumet les
marchandises d'un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d'importation auxquelles ne sont pas assu-
jetties les marchandises de l'autre Partie, elle peut, au cas où les circonstances l'exigeraient, faire dépendre
de la présentation de certificats d'origine l'application des droits les plus réduits aux marchandises de
l'autre Partie ou de leur admission à l'entrée.
Les certificats d'origine seront délivrés ou visés soit pas les autorités douanières, soit par tout autre orga-
nisme ou personne habilité à cette fin. Le visa consulaire ne sera pas exigé pour les certificats d'origine
délivrés ou visés par les autorités douanières.
Dans tous les cas où l'une des Hautes Parties Contractantes signalera à l'autre que des doutes se sont
élevés sur l'exactitude d'un certificat d'origine ou que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la
délivrance ou l'emploi d'un certificat, la Partie à laquelle la plainte aura été adressée provoquera immé-
diatement une enquête sur les faits incriminés, en communiquera les résultats à la Partie plaignante et,
le cas échéant, prendra toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation de ces pratiques indues
ou frauduleuses.
Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que
leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation délivrée par les
autorités de leurs pays et en observant les formalités prescrites, de faire des achats de marchandises dans le
territoire de l'autre Partie, chez des négociants ou dans des locaux de vente publique ou chez des personnes
qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes chez les négociants ou chez
d'autres personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent
leur emploi. Ils sont autorisés à apporter avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises
et ne seront astreints, pour l'activité décrite au présent alinéa, ni à un impôt ni à une taxe spéciale. Les
industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation ont toutefois le droit d'apporter
avec eux des marchandises dans la mesure où les industriels (voyageurs de commerce) du pays y sont
autorisés.
Les ouvrages en or, en platine ou en argent, qui sont importés par des voyageurs de commerce et ont
été dédouanés avec passavant, comme échantillons de commerce, peuvent, sur demande, être exonérés de
l'accomplissement des formalités de garantie (poinçonnage ou vérification) prévues pour ces ouvrages, à la
condition qu'une garantie suffisante soit fournie. Cette garantie est acquise au fisc pour les marchandises
non réexportées dans le délai fixé par le passavant, au cas où la preuve ne pourrait pas être fournie que
les formalités de garantie (poinçonnage et vérification) n'ont pas été accomplies après coup.
Les cartes de légitimation doivent être conformes au modèle établi dans la Convention internationale pour
la simplification des formalités douanières, signée à Genève, le 3 novembre 1923. Un visa consulaire ou
autre n'est pas exigé.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche
des commandes chez les personnes qui n'exercent ni industrie ni commerce ; les Hautes Parties Contrac-
tantes se réservent, à ce sujet, l'entière liberté de leur législation.
Les sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés de transport et d'assurances
valablement constituées d'après les lois de l'une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur siège sur
son territoire, seront juridiquement reconnues dans l'autre pays, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but
illicite ou contraire aux mœurs ; leur capacité et droit d'ester en justice seront déterminés par les lois de leur
pays d'origine.
Les sociétés constituées sous la législation de l'une des Hautes Parties Contractantes pourront, sous
réserve de l'accomplissement des formalités prévues à cet effet par les lois et règlements en vigueur, étendre
leurs opérations sur le territoire de l'autre Partie, y acquérir des droits, les y exercer et y poursuivre leur
activité économique.
Les dites sociétés jouiront, à tous égards, du traitement accordé aux sociétés constituées sur le territoire
du pays le plus favorisé ; elles ne seront astreintes, notamment, à aucune contribution ou redevance fiscale,
de quelque dénomination et de quelque espèce que ce soit, autres, plus élevées ou plus onéreuses que celles
qui sont ou seront perçues des sociétés de la nation la plus favorisée. Elles seront dispensées de participer
à tout emprunt forcé.
En ce qui concerne la navigation intérieure ainsi que toutes redevances et taxes y afférentes, aucune
des deux Hautes Parties Contractantes ne traitera, sur les voies d'eau intérieures, naturelles ou artificielles,
ou dans ses ports ouverts au trafic, les bateaux d'intérieur de l'autre Partie, effectuant des transports,
aussi bien entre des ports des deux réseaux intérieurs nationaux qu'entre deux ports d'un même réseau
intérieur national, leurs cargaisons et équipages, moins favorablement que les bateaux d'intérieur, cargaisons
et équipages de ses propres ressortissants et entreprises ni que ceux de la nation la plus favorisée.
Si des ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes qui n'ont pas dans le territoire de l'autre
Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places
situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant
ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne peuvent être soumis à aucun impôt
ou taxe pour leur activité professionnelle dans le domaine de l'autre Partie.
Sont considérés comme bateaux d'intérieur des Hautes Parties Contractantes les bâtiments destinés
à naviguer principalement sur les fleuves, canaux et lacs et appartenant à des ressortissants ou des entre-
prises des Hautes Parties Contractantes ou affrétés par eux.
Sous conditions de réexportation ou de réimportation et sous réserve des mesures de contrôle et de
garantie édictées en vue d'assurer l'observation des dispositions légales en vigueur, la franchise de tout
droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement
1° Pour les objets à réparer.
2° Pour les sacs, caisses, tonneaux (en bois, fer ou autre matière), dames-jeannes, paniers et autre récipients
semblables, ainsi que tous autres emballages usités dans le commerce, marqués et ayant servi, importés
vides pour être réexportés remplis ou réimportés vides après avoir été exportés remplis.
3° Pour les bâches ou autres couvertures pour wagons, chariots et paniers ayant déjà servi, quand elles
sont importées pour l'exportation de la marchandise.
4° Pour les outils, instruments et engins mécaniques, qu'une entreprise industrielle d'une des Hautes
Parties Contractantes importe sur le territoire de l'autre Partie, en vue d'y faire accomplir par son personnel
des travaux de montage, d'essai ou de réparation ou des travaux analogues, la franchise étant applicable
non seulement pour le matériel introduit par le personnel lui-même, mais aussi pour celui expédié séparément.
5° Pour les machines, appareils et leurs parties expédiées à l'essai d'un pays dans l'autre.
6° Pour les formes de bois ou d'autres matières à l'usage des fonderies (modèles pour fonderies).
7° Pour les échantillons et modèle, dans le cadre de la Convention internationale pour la simplification
des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923.
8° Pour les objets destinés aux expositions, aux foires commerciales et aux concours ayant un caractère
public, reconnu tel par l'administration des douanes.
9° Pour les voitures de déménagement de toutes espèces et pour les cadres de déménagement, qu'ils
passent la frontière sur route ou par chemin de fer. Toutefois, ces véhicules et cadres ne pourront être
utilisés pour des déménagements à l'intérieur du pays.
La réexportation ou la réimportation devront avoir lieu dans un délai raisonnable qui, en règle générale,
ne dépassera pas une année. Pour les articles prévus sous chiffre 9, ce délai ne dépassera pas trois mois.
Si des marchandises expédiées du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire
de l'autre Partie sont renvoyées à l'expéditeur originaire pour cause d'inacceptation par le destinataire ou
pour d'autres raisons, l'on renoncera lors de la réexportation à percevoir un droit d'exportation et l'on
remboursera un droit d'importation déjà payé ou l'on renoncera à réclamer un droit d'importation dû,
à condition que les marchandises soient restées, jusqu'à la réexportation, sous le contrôle de la douane, du
chemin de fer ou de la poste et que la dite réexportation ait eu lieu sans qu'aucun changement ait été
apporté aux marchandises.
Si le déclarant ne possède pas les éléments nécessaires pour faire sa déclaration en douane, l'administra-
tion des douanes lui permettra de vérifier lui-même l'envoi, au préalable et à ses frais, dans un local qu'elle
désigne.
Sur les quittances délivrées par les administrations des douanes seront indiqués outre le montant total
et la nature de chaque droit perçu les numéros des articles du tarif des douanes appliqués et le taux par
unité du choit perçu, ainsi que la désignation des marchandises dédouanées et les numéros et signes des
emballages.
Le présent traité étendra également ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que
celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée
en ce qui concerne les matières qui font l'objet des articles suivants du présent traité : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12 et 13.
Les contestations qui viendraient à surgir au sujet de l'interprétation et de l'exécution du présent traité
y compris les annexes et les dispositions additionnelles, seront, si l'une des Hautes Parties Contractantes
en fait la demande, soumises à la décision d'un tribunal arbitral. Cette stipulation est applicable même à la
question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l'interprétation du traité. La sentence du
tribunal arbitral aura force obligatoire.
Le présent traité se substitue à celui du 3 juillet 1889.
Il est conclu pour un an. Il sera ratifié et entrera en vigueur vingt jours après l'échange des instruments
de ratification qui aura lieu à Bruxelles.
S'il n'a pas été dénoncé trois mois avant d'arriver à expiration, il sera prorogé par voie de tacite reconduc-
tion, chaque Partie se réservant alors le droit de le dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin six
mois après.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y apposé leurs cachets.
Fait, en deux exemplaires, à Berne, le 26 août 1929.
(L. S.)
(signé) Fern. Peltzer.
(L. S.)
(signé) M. Suetens.
(L.
S.)
(signé) E. Magnette.
(L. S.)
(signé) Schulthess.
(L. S.)
(signé) W. Stucki.
(L. S.)
(signé) Ernst Laur.
(L. S.)
(signé) Ernst Wetter.
Liste A.
Numéros
du tarif belge
Désignation des marchandises
Section I.
Unité
de
perception
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
Animaux vivants et produits du règne animal.
B. — Produits de la ferme ou de l'élevage.
ex 10
Fromages
ex b. fermentés
1. à pâte dure ou demi-dure.
— Emmental, Gruyère, Sbrinz en meules ou fondus, en boîtes,
en formes, en blocs ou en poudre, quelque soit leur emballage
Ad n° 10b1.
Les désignations « Emmental, Gruyère, Sbrinz» n'indiquent pas
le lieu de production, mais le genre de fabrication suisse. Le, droit
conventionnel est donc concédé pour tous les fromages faits de cette
manière, quelle que soit la région de la Suisse où ils ont été fabriqués.
100 kil.
Section III.
Produits minéraux.
A. — Terres et pierres.
Mica brut, en feuilles, plaques ou disques grossiers
Section IV.
Produits des industries alimentaires.
Exempt
A. — Préparations à base de farines et de fécules.
Farines de céréales et fécules, préparées pour l'alimentation des
enfants et pour les usages culinaires, telles que farines lactées,
phosphatines, racahout, farines fermentantes, farines aro-
matisées, etc.
a) additionnées de sucre ou de caco
b) autres
100 kil.
100 kil.
C. — Préparations à base de cacao.
Chocolat
a) en bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires, pesant
moins de 50 grammes par unité
b) autrement conditionné
100 kil.
100 kil.
E. — Sucres et sucreries.
Bonbons de sucre, tels que boules de gomme, fondants, dragées,
caramels, sucre d'orge, et de pommes
a) additionnés de cacao ou contenant des confitures, des sirops,
du nougat, des amandes, des noisettes, etc
b) autres
100 kil.
100 kil.
Numéros
du tarif belge
Désignation des marchandises
F. — Préparations diverses.
ex 244
Crème et lait conservés
ex a. en blocs
2. avec addition de sucre
ex b. en poudre
2. avec addition de sucre
ex c. condensés (sirupeux)
2. avec addition de sucre
Ad. n° 244.
Le lait en bloc peut être recouvert de beurre de cacao ou autres
graisses végétales pour le protéger contre l'influence de l'air. Toute-
fois, cette couverture ne peut pas dépasser 1 % du poids total du bloc.
Section V.
Produits chimiques et
pharmaceutiques,
etc.
A. — Produits chimiques et pharmaceutiques.
ex 306
ex 307
ex 321
ex 344
Bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée)
Hydrate d'alumine (alumine hydratée)
— Hydroxyde colloïdal d'aluminium
Acides
ex o. non dénommés ni compris ailleurs.
— Acide diallylbarbiturique
— Acide
diéthylbarbiturique
— Acide dipropylbarbiturique
— Acide plényleinchoninique alpha
— Acide phénylethylbarbitinïque
— Acide salyeilosalicylique
Sulfates
ex b. d'ammoniaque, raffiné ou commercialement pur.
— Persulfate d'ammoniaque
Carbure de calcium
Sels de soude et de potasse non dénommés m compris ailleurs
— Potassium
diiodparaphénolsulfonate
— Potassium gaïacolsulfonate
— Potassium (potasse) persulfate
— Sodium acétylarsanilate
Sels de soude et de potasse, etc.
— Sodium anhydrométhylénecitrate
— Sodium arsanilate
— Sodium benzoyithymolooxybenzoate
— Sodium diéthylbarbiturate
— Sodium diiodparaphénolsulfonate
— Sodium iodoxyquinoléinesulfonate
— Sodium mercure-phénoldisulfonate
— Sodium oxymercuridibromefluorescéine
— Sodium (soude) perborate
— Sodium phénylcinchoniate
— Sodium phényléthvlbarbiturate
— Théobromine sodium et acétate de sodium
Unité
de
perception
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempl
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Numéros
du tarif belge
ex 352
ex 372
ex 377
ex 382
ex 384
ex 384
Désignation des marchandises
Aniline (huile d'aniline) et sels d'aniline pour la fabrication des
colorants ; toluidine : méthylaniline et diméthylaniline
Naphtol
— Benzonaphtol
Acétone ordinaire (propanone)
Ethers, non dénommés ni compris ailleurs
— Ether parabutylaminobenzoïque
— Ether
glycolmonosalicylique
— Ether monoéthylique du glycol
— Ethyle aminobenzoate para
Tartrate d'éthyle
Créosote, carbonate de créosote (de bois)
Gaïacol, carbonate de gaïacol
Alcaloïdes naturels
b. Atropine et ses sels
e. Codéine et ses sels
f. Morphine et ses sels
g. Diacéthylmorphine (héroïne) et ses sels
i. Quinine et ses sels
ex l. autres
— Amétine et ses sels
— Arécoline et ses sels
— Brucine et ses sels
— Colchicine et ses sels
— Gotarnine chlorhydrate et ses sels
— Gotarnine phtalate et ses sels
— Esérine et ses sels
— Ethymorphine et ses sels
— Papavérine et ses sels
— Philocarpine et ses sels
— Physostigmine et ses sels
— Scopolarnine et ses sels
— Yohimbine et ses sels
Médicaments préparés, préparations dosées et spécialités pharma-
ceutiques
b) autres
Produits chimiques non dénommés ni compris ailleurs
r) Glycérine raffinée ou distillée
ex d. autres
— Acétol salicylate
— Acétparaminosalol
— Albumine ferrique
— Albumine
ichtosulfolate
— Aminoacétparaphénétidine chlorhydrate
— Analgésine caféine citrate
— Analgésine au perchlorure de fer
— Analgésine salicylate
Benzoyléthyltétraméthyldiaminoisopropanolchlorhydrate
— Brome-diéthylacétamide
— Brome-diéthylacétylurée
— Brome-iso-valerylurée
— Calcium
monoiodebéhénate
Unité
de
perception
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
Exempts
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
5 p. c.
5 p. c.
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
12 p. c.
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Numéros
du tarif belge
ex 384
(suite)
Désignation des marchandises
Produits chimiques, etc.
ex d. autres.
— Diacétylaminoazotoluène
— Diacétyltannin
— Diiodliydrine
— Diméthylaminoanalgésine camphorate
— Diméthyldiéthylènediamine
tartrate
— Diméthylaminoanalgésine salicylate
— Gélatine tannate bromée
Ichtosulfol
— Iodisovalerylurée
— Isobulylorthocrésol iodure
— Lécithine ex ovo
— Mercure diioparaphénolsulfonate
— Méthoxyméthyle salicylate
— Méthyléneditannin
— Méthyle phénylcinchoninate
— Naphtyle salicylate béta
— Oxyquinoléinesulfate neutre
— Para-aminobenzolyl-diéthyl-aminoéthanol chlorhydrate
— Phénétidine citrate para
— Phénétidine lactylate para
— Phénolphtaléine
— Phényldihydrochinazoline tannate
— Phénylsémicarbazide
— Pipérazine hydrate
— Pipérazine quinate
— Pyrogallol triacétylate
— Salicyloquinine salicylate
— Tannin albuminate
— Thymol biiodure 36 p. c
— Tolylhydrazinecarbamide
— Uréthane-phényle
— Uréthane-éthyle
— Zinc diiodparaphénolsulfonate
Unité
de
perception
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
B. — Engrais chimiques préparés.
Gyanamide de chaux
Exemple
C. — Matières colorantes, matières tannantes, couleurs, laques,
vernis et mastics.
ex 396
ex 399
ex 400
Teintures dérivées du goudron de houille, à l'état sec ou en pâte
c) Colorants d'aniline
d) Indigo artificiel
e) autres
Extraits de bois de teinture et matières colorantes d'origine végétale
c) Rocou, orseille préparée, orseille violet
et autres
Extraits tannants
b) de châtaignier
c) de sumac
d) de noix de galle
f) autres
Exempts
Exempt
Exemptes
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Numéros
du tarif belge
Désignation
des marchandises
E. — Essences, parfumerie et cosmétiques.
ex 449
Essences artificielles et produits synthétiques, non dénommés ni
compris ailleurs, employés dans la parfumerie, la pâtisserie, la
confiserie, la fabrication des liqueurs et pour tous usages
similaires
b) ne renfermant, pas d'alccool
Section Vlll.
Produits de l'industrie textile.
A. — Soie, bourre de soie et soie artificielle.
Broderies à la mécanique
D. — Coton.
ex 535
ex 539
ex 540
Fils de coton pur, retors à deux ou plusieurs bouts, à torsion simple,
mesurant au demi-kilogramme en fil simple
b) écrus, glacés ou mercerisés
1. 20.000 mètres ou moins
2 20 000 à 40 000 mètres
3 40 000 à 65 000 mètres
4. plus de 65.000 mètres
c) blanchis
1. 20.000 mètres ou moins
2. 20.000 à 40.000 mètres
3. 40.000 à 65.000 mètres
4. plus de 65.000 mètres
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail
a) glacés ou mercerisés
Tissus de coton pur, non façonnés, non mercerisés ni fabriqués
en tout ou eu partie avec des fils glacés ou mercerisés
ex a. écrus
ex 4e classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100
mètres
carrés)
28 à 35 fils
— 36 fils et plus
ex b. blanchis
ex 4° classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100
mètres carrés)
— 28 à 35 fils
— 36 fils et plus
ex c. teints ou imprimés
ex 3e classe (pesant de. 7 à 11 kilogrammes exclusivement les 100
mètres carrés) avec 35 fils et moins dans un carré de 5 mm.
de côté
— Mouchoirs, foulards, cacheriez, fichus, châles, unis ou croises,
infime moirés, frappés ou gaufrés, en pièces ou découpés,
même avec franges tissées ou nouées, même avec ourlet simple,
imprimés
ex 4° classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100
mètres carrés)
— 28 à 35 fils
— 36 fils et plus
Unité
de
perception
Valeur
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
10 p. c.
15 p. c.
931 50
1.035
1.080
Numéros
du tarif belge
ex 550
Désignation des marchandises
Tissus de coton pur, non façonnés, mercerisés ou fabriqués en tout
ou partie avec des fils glacés ou mercerisés
Broderies à la mécanique
Unité
de
perception
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Droits des tissus de coton pur,
non façonnés, du n° 540,
avec augmentation de
Valeur
10 p. c.
Mousselines brochées
a) Plumetis
1. écrus, non apprêtés
2. apprêtés, blanchis ou teints
100 kil.
100 kil.
1.440
1.800
E. — Lin, chanvre, ramie, jute et autres matières, textiles végétales,
le coton excepté.
ex 559
Fils de lin, fils de chanvre et fils de ramie
ex d. retors, blanchis, crémés ou teints
2. au-dessus du n° 8 jusqu'au n° 20 anglais
6. au-dessus du n° 20 anglais
Ad n° 559.
Les fils de lin non polis retors, écrus, blanchis, crémés ou teints,
importés en bobines, boules ou pelotes de 450 grammes au moins
tombent sous ce numéro.
100 kil.
Exempts
C. — Tissus spéciaux.
ex 584
ex 585
Toiles cirées
ex d. non dénommées
— Toiles huilées et rubans de toile huilée utilisés exclusivement
dans l'industrie électro-technique
Tissus de soie cirés (taffetas cirés) ou revêtu d'un enduit à base d'huile
— Soies huilées et rubans de soie huilée utilisés exclusivement
dans l'industrie électro-technique.
100 kil.
Valeur
10 p. c.
Ad section
VIII.
(Note générale concernant les broderies.)
Les broderies sont dédouanées sur la base du tissu qui forme le
fond, quels que soient les fils, même métallique, employés pour la
broderie ; si ce tissu fait défaut, c'est le matériel employé pour la
broderie qui fait règle pour la taxation. Les broderies chimiques ou
aériennes suivent le régime des broderies.
Les broderies qui ont une forme déterminée et constituent des objets
distincts (robes, voiles, mouchoirs, cols, collerettes, manchettes,
pointes, fichus, chemins de table, dessous de soucoupes, etc.), rentrent
dans la classe des «Vêtements, lingerie et confections».
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le régime des
broderies est notamment applicable aux articles désignés ci-après
articles brodés avec ourlets de toutes espèces ou avec biais ; broderies
dites« au mètre» et motifs brodés dont les parties constitutives sont
réunies par des coutures de raboutissage suivant des lignes verticales
horizontales, brisées ou courbes ; broderie au mètre et motifs formés
de combinaisons de broderies, de combinaisons de broderies et de
dentelles ou de tulles et de combinaisons de broderies, de dentelles
et de tulles, que l'assemblage soit fait par un point de couture ou par
un point de broderie ; applications de broderies dans lesquelles l'étoffe
de fond est combinée avec de la dentelle, du tulle, de la mousseline
ou tout autre tissu au moyen de dessins en broderie, qui sont mis
Numéros
du tarif belge
Désignation des marchandises
en relief par découpage du tissu supérieur ou inférieur ; articles
brodés dits « superposés », en pièces ou en motifs.
Suivent également le régime des broderies à la mécanique du n° 544,
les rideaux de mousseline brodée, de tulle-application, de tulle brodé,
encadrés ou découpés.
Unité
de
perception
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
Section IX.
Vêtements, lingerie et confections de toute espèce.
ex 607
ex 612
ex 614
ex 620
ex 623
ex 626
Bonneterie de laine pure
ex c. Sous-vêtements pesant par douzaine de pièces
2. 3,5 kilogrammes et moins
e) Article nons dénommés
Ad nos 607/609.
Les fils métalliques ne doivent pas être pris en considération pour
le calcul des droits de douane.
Vêtements pour femmes non dénommés ni compris ailleurs
ex a. avec ornements
— Cravates, cols, manchettes, devants et plastrons de chemises
brodés
— autres
Ad ex 612 ex a.
Sont compris sous cette position les cravates, cols, manchettes,
devants et plastrons de chemises brodés ou formés de combinaisons
de broderies, de combinaisons de broderies et de dentelles ou de tulles,
et de combinaisons de broderies, de dentelles et de tulles.
Cloches ou formes de chapeaux, non apprêtées ni dressées
c) en paille, écorce, fibres de palmier, sparte ou autres matières
végétales similaires, même avec des fils métalliques
1. tressées d'une seule pièce
2.
autres
d) en soie naturelle ou artificielle, en cellophane, en coton, en
laine, en lanières de foutre, en chanvre, en ramie ou autres
matières textiles, purs ou mélangés entre eux, même en com-
binaison avec des fils métalliques
Mouchoirs, fichus et foulards
ex b. contenant de la soie ou avec ornements
— Mouchoirs brodés, avec ourlets ou festons de toute espèce
Ad ex 620 ex b.
Sont compris sous cette position les mouchoirs brodés, avec ourlets
ou festons de foute espèce, formés de combinaisons de broderies,
de combinaisons de broderies et de dentelles ou de tulles et de combi-
naisons de broderies, de dentelles et de tulles.
Linge de table, de lit ou de toilette (nappes, serviettes, draps de lit,
essuie-mains, etc.)
ex b. autrement confectionné ou avec ornements
— Brodé et avec ourlets de toute espèce
Fleurs, feuillages, fruits artificiels pour ouvrages de modes, et articles
similaires pour décorations
b) autres, non dénommés ni compris ailleurs
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
2.250
2.400
12 p. c.
15 p. c.
10 p. c.
10 p. c.
10 p. c.
12 p. c.
15 p. c.
15 p. c.
Numéros
du tarif belge
ex 747
ex 731
ex 787
804.
ex 867
ex 896
ex 903
ex 904
Désignation des marchandises
Section XII.
A. — Papier et articles en papier.
Papiers
et
ses
applications.
Papiers et cartons pressés, comprimés, vulcanisés ou durcis
Ad n° 738.
Les plaques en bakélite (papier durci) suivent le régime de oc
numéro.
Papiers et cartons couchés ou émaillés, en blanc ou en couleur
— Flans de clicherie (flans pour sténotypie)
Papiers et cartons spéciaux, en feuilles ou en rouleaux, non dénommés
ailleurs, tels que papiers et cartons marbrés, veinés, indiennes,
dorés, argentés, métallisés, bicolores, veloutés, micacés, moirés,
recouverts de bois, de liège, huilés, vernis, cirés, gommés,
gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, estampés, renforcés
par du tissus ou avec intercalation de tissu, etc.
— Papiers bakélisés, micacés (micafoléum), huilés, vernis, gommés
Section
XIII.
Ouvrages en pierres et autres matières min craies.
Mica
ex a. en feuilles ou plaques découpées, utilisées pour la fabrication
de machines et appareils électriques
Ouvrages en amiante, non dénommés ni compris ailleurs
Section XV.
Métaux et ouvrages en métaux.
B. — Fer, fonte et acier.
Fonte brute
— Alliage ferro-métallique
Raccords pour tuyauteries
b) en fonte malléable
Outils désignés ci-après, emmanchés ou non
ex k. Limes et râpes taillées ou piquées, finies ou non
— de moins de 35 centimètres de longueur
ex q. Truelles de mouleurs
Outils pour machines-outils
a) Outils à forer, aléser, tarauder, percer, fraiser, etc., tels
que forets hélicoïdaux (mèches américaines), tarauds, poinçons
et matrices, alésoirs et fraises en une pièce
b) Outils et lames à tourner, raboter, dresser, mortaiser, cisailler,
etc., tels que lames de cisailles, crochets de tour, outils à
mortaiser, lames à alléser, alésoirs et fraises à lames, etc..
Outils non dénommés ni compris ailleurs, pesant par pièce
10 kilogrammes et plus
de 5 à 10 kilogrammes
de 1 à 5 kilogrammes
moins de 1 kilogramme
Unité
de
perception
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
5 p. c.
0 70
84 50
187 50
Numéros
du tarif belge
Désignation
des
marchandises
Unité
de
perception
ex 909 Tous articles de boulonnerie ou visserie, munis ou non de pas de vis,
même polis, vernis ou enduits d'un apprêt quelconque, tels
que : vis, pitons, gonds, crochets à pas de vis, tirefonds,
boulons, axes, rivets, écrous, goupilles, rondelles (y compris
les rondelles brisées destinées à faire ressort), etc.
b) tournés ou décolletés, avant de diamètre ou d'épaisseur
ex 925
25 millimètres et plus
de 18 à 25 millimètres
de 12 à 18 millimètres
de 8 à 12 millimètres
de 5 à 8 millimètres
de 2 à 5 millimètres
moins de 2 millimètres
Aiguilles pour machines à coudre, métiers, à lulle, à dentelle, à tricot,
à broder, etc.
— aiguilles pour métiers à tricot et à broder
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
1.000
C. — Cuivre.
ex 936
ex 940
ex 949
ex 950
ex 954
ex 956
ex 959
Tôles, feuilles, plaques ou planches, battues ou laminées
a) ordinaires, simplement battues ou laminées, même ondulées.
b) les mêmes, découpées autrement qu'à angles droits
100 kil.
100 kil.
Barres et fils
a) simplement laminés ou étirés, d'une épaisseur
1. de plus de 10 millimètres
A. étirés à froid
fi. autres
100 kil.
100 kil.
2. de 1 à 10 millimètres
A. étirés à froid
B. autres
3. de moins de 1 millimètre
(lions, pointes et rivets, même partiellement en métal autre que le
cuivre
b) autres (y compris les clous de laiton polis)
Vis, boulons, écrous, tiges filetées ces et similaires, même partiellement
en métal autre que le cuivre
b)
autres
Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux
usages domestiques, non dénommés ni compris ailleurs
c) nickelés, ciselés ou ornementés
Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, conte-
nant au moins 10 p. c. de cuivre, non dénommés ni compris ailleurs
c)
autres
Ouvrages non spécialement tarifés
ex b. simplement polis, laqués, vernis, bronzés, coloriés ou
nickelés.
— Outils de mouleurs
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
97 50
D. — Nickel.
ex 961
ex 962
Tôles, feuilles, plaques ou planches, battues ou laminées
a) ordinaires, simplement battues ou laminées
Barres et fils, simplement laminés ou étirés
100 kil.
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
(1) La douane pourra, en cas de doute, exiger la déformation des
surfaces des parties dégrossies, gratées ou décapées, de façon à rendre
nécessaire un travail ultérieur.
Numéros
du ratif belge
Désignation des marchandises
Unité
de
perception
C.
—Etain.
ex 984
Feuilles minces d'étain
b) vernissées, coloriées ou autrement ouvrées
100 kil.
Droits
applicables
(coefficient
compris)
Fr. C.
II. — Aluminium.
ex 992
ex 994
Aluminium brut, en masses, lingots, plaques fondues ; limailles,
déchets et débris de vieux ouvrages
Tôles, feuilles, plaques ou planches d'aluminium, battues ou laminées
a) ordinaires, simplement battues ou laminées
b) les mêmes, ondulées ou découpées autrement qu'à angles
droits
Feuilles minces d'aluminium
a) simplement laminées, même avec dessins provenant du lami-
nage
b) vernissées, coloriées ou autrement ouvrées
Barres ou fils
a) simplement étirés ou laminés, d'une épaisseur
1. de plus de 10 millimètres
2. de 1 à 10 millimères
3. de moins de 1 millimètre
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil..
100 kil.
Exempts
82 50
[. — Ouvrages divers et métaux communs.
ex 1017
Articles de coutellerie non spécialement dénommés ni compris ailleurs,
etc.
— Limes à ongles
Ad section XV.
Pour les articles appartenant à la section X V assujettis à des
droits différents suivant qu'il s'agit de produits bruts ou de produits
ouvrés, mais sans que le genre de travail subi soit précisé et à défaut
de dispositions spéciales dans le tarif, on considérera
A. Comme bruts : les articles bruts de coulée, de forge, d'estam-
page ou d'emboutissage n'ayant subi aucune main-d'œuvre plus
avancée.
Ne sont pas de nature à faire considérer les objets comme ouvrés
l'enlèvement des jets, bavures, coutures ou autres défauts de coulée
ou d'estampage, par ébarbage grossier, moulage grossier ou enlève-
ment au marteau ou au ciseau; le découpage des masselottes ; le mor-
dançage dans l'acide pour l'enlèvement des pailles ; le nettoyage au
jet de sable ; le dégrossissage, grattage ou décapage grossiers opérés
uniquement en vue de constater l'absence de défauts dans l'objet ; (1)
l'existence d'enduits grossiers, de graphite, huile, goudron, minium
et similaires, visiblement destinés à protéger les objets contre la
rouille, de même que la présence d'inscriptions ordinaires, marques
de fabrique ou autres, coulées, estampées, poinçonnées,imprimées,etc.
B. Gomme ouvrés : tous les articles qui, en dehors de la main-d'œuvre
permettant de considérer les objets comme bruis, ont subi un traite-
ment ultérieur à la surface ou sur une partie quelconque de celle-ci,
une modification dans leur forme ou un perfectionnement de leur
aspect.
Sont notamment considérés comme ouvrés : les articles cintrés,
Valeur
10 p. c.
Numéros
du tarif belge
Désignation des marchandises
Unité
de
perception
pliés, percés, fraisés, forés, munis de pas de vis, rivés, vissés ou con-
sistant on parties assemblées d'une manière quelconque ; limés,
tournés, rabotés, passés à la meule ou à l'émeri, polis, bleuis, bronzés,
peints, vernis, laqués, émaillés, oxydés, recouverts de métaux com-
muns ou d'alliage de ces métaux, plaqués, dorés, argentés, gravés,
nickelés, peints ou rendus inoxydables par tout autre procédé que
par revêtement de l'enduit grossier visé au littéra A ci-dessus.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
Section X V I .
Machines, engins mécaniques et appareils, matériel de chemin de
fer et matériel électrique.
ex 1024
ex 1025
Chaudières à vapeur multitubulaires et éléments de ces chaudières. .
Surchauffeurs, réchauffeurs, économiseurs et tous appareils non
dénommés, à surfaces chauffantes ou refroidissantes pour
condenseurs, réfrigérants, aéro-chauffeurs, aéro-condenseurs,
réchauffeurs d'eau d'alimentation et analogues
ex b. en tôle d'acier
ex: 1. de plus de 2 millimètres d'épaisseur
Appareils à surface chauffantes ou refroidissantes pour condenseurs,
réfrigérants, aéro-chauffeurs,
aéro-condenseurs
Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières ;
pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement ;
compresseurs d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, à pétrole, à
l'alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange
gazeux ou explosif et tous autres moteurs non spécialement
dénommés
100 kil.
100 kil.
a) à piston
— Moteurs Diesel, moteurs à gaz, pompes à vide et compresseurs,
pesant
de 10.000 à 50.000 kilogr
de 2.500 à 10.000 kilogr
de
1.000 à 2.500 kilogr
de
500 à 1 000 kilogr
de
250 à
500 kilogr
de
100 à
250 kilogr
de
50 à
100 kilogr
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
b) sans piston
— Turbines à vapeur et turbines hydrauliques, pesant
1. 50.000 kilogrammes et plus
2. de 5.000 à 50.000 kilogr.
A. Turbines hydrauliques
B. autres
3. de 500 à 5.000 kilogr.
A. Turbines hydrauliques
B. autres
4. moins de 500 kilogrammes
— Pompes et compresseurs, pesant
50 000 kilogrammes et plus
de 5.000 à 50.000 kilogr
de
500 à 5.000 kilogr
moins de 500 kilogrammes
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Numéros
du tarif belge
ex 1035
ex 1040
ex 1056
ex 1064
Désignation des marchandises
Appareils de levage et de manutention
b) autres, non dénommés ni compris ailleurs
Machines-outils, pesant
de 10.000 à 25.000 kilogr
de 5.000 à 10.000 kilogr
de 1.000 à 5.000
kilogr
de
250 à
1.000 kilogr
Machines non dénommées, à nettoyer, à ouvrir et à préparer le lin,
la laine, le coton, et les autres matières textiles ; machines
destinées à l'apprêt et au finissage des tissus, pesant
3.000 kilogrammes et plus
de 1.000 à 3.000 kilogrammes
moins de 1.000 kilogrammes
Cardes et assortiments de cardes, non garnies, mais complètes, avec
leurs appareils d'entrée et de sortie
Garnitures de cardes
Métiers continus, complets, à filer et à recorder
Métiers à filer autres, renvideurs, etc., complets
Métiers à tisser
Métiers à tricot et à bonneterie
Machines à tricoter, à main
Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées, caisses enre-
treuses, caisses contrôle, et leurs pièces détachées
— Machines à calculer et leurs pièces détachées, pesant
50 kilogrammes et plus
moins de 50 kilogrammes
Unité
de
perception
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
1.000
1.750
Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement
tarifés
ex b. en fonte, en fer ou en acier
— Machines et appareils frigorifiques ou à glace ;
— Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés,
rouleaux et caractères d'imprimerie ;
— Machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ;
— Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ;
— Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des
couleurs;
— Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour
bandager les bobinages de machines et d'appareils électriques
— Consendateurs à contre-courant et condensateurs à pluie pour
turbines à vapeur, pesant
50.000 kilogrammes et plus
de 10.000 à 50.000 kilogr
de 2.500 à 10.000 kilogr
de 1.000 à 2,500 kilogr
de
500 à 1.000 kilogr
de
250 à
500 kilogr
de
100 à
250 kilogr
de
50 à
100 kilogr
moins de 50 kilogrammes
— Machines pour la minoterie ;
— Machines pour les boulangeries et pâtisseries ;
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Numéros
du tarif belge
ex 1064
(suite).
Désignation des marchandises
Machines, engins mécaniques et appareils complets, etc
Ex. b. (suite).
Unité
de
perception
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
— Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication
des briques silico-calcaires, pesant
50,000 kilogrammes et plus
de 10,000 à 50,000 kilogr
de 2,500 à 10,000 kilogr
de 1,000 à 2,500 kilogr
de
500 à 1,000 kilogr
de
250 à
500 kilogr
de
100 à
250 kilogr
de
50 à
100 kilogr
moins de 50 kilogrammes
ex c. en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre
— Machines et appareils frigorifiques ou à glace ;
— Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés,
rouleaux et caractères d'imprimerie ;
— Machines pour la minoterie ;
— Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires ;
— Machines pour les boulangeries et pâtisseries ;
— Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ;
— Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication
des briques silico-calcaires ;
— Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des
couleurs ;
— Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour
bandager les bobinages des machines et appareils électriques ;
— Condensateurs à contre courant et condensateurs à pluie pour
turbines à vapeur, pesant
250 kilogrammes et plus
moins de 250 kilogrammes
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
d) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre
— Machines et appareils frigorifiques ou à glace ;
— Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés,
rouleaux et caractères d'imprimerie ;
— Machines pour la minoterie ;
— Machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ;
— Machines pour les boulangeries et pâtisseries ;
— Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ;
— Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication
des briques silico-calcaires ;
— Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des
couleurs ;
— Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour
bandager les bobinages de machines et d'appareils électriques ;
— Condensateurs à contre-courant et condensateurs à pluie pour
turbines à vapeur, pesant
250 kilogrammes et plus
moins de 250 kilogrammes
100 kil.
100 kil.
ex c. en bois
— Machines pour la minoterie
A. Séparateurs à blé et sasseurs à gruaux et finots
B. Autres
Valeur
Valeur
8 p. c.
10 p. c.
(1) Y compris les raccords de tuyauterie.
Numéros
du tarif belge
ex 1066
ex 1074
107 bis
1074ter
Désignation des marchandises
Paliers, crapaudines, embrayages, poulies en fonte non malléable,
pesant
moins de 200 kilogrammes
Roulements annulaires à billes ou à rouleaux, les billes ou les rouleaux
ayant un diamètre
a) supérieur à 5 millimètres
b) de 5 millimètres ou moins
Pièces détachées de machines, d'engins mécaniques, d'appareils et
de transmission, non spécialement tarifées
b) en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce
Unité
de
perception
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
brutes
1,000 kilogrammes et plus
de 300 à 1,000 kilogrammes
de 100 à
300 kilogrammes
de 15 à
100 kilogrammes
de 1 à
15 kilogrammes
moins de 1 kilogramme
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
ouvrées
1,000 kilogrammes et plus
de 300 à 1,000 kilogrammes
de 100 à
300 kilogrammes
de 15 à
100 kilogrammes
de
1 à
15 kilogrammes
moins de 1 kilogramme
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
c) en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant par
pièce : (1)
1. 10 kilogrammes et plus
A. brutes
B. ouvrées
100 kil.
100 kil.
2. de 1 à 10 kilogrammes
A. brutes
B. ouvrées
100 kil.
100 kil.
3. moins de 1 kilogramme
A. brutes
B. ouvrées
Broches pour métiers à filer ou à retordre, pesant
10 kilogrammes et au-dessous
Lisses pour tissages en fils de fer, d'acier ou de cuivre, y compris les
fausses lisses métalliques et les mailles métalliques avec ou sans
cadre ainsi que les lamelles pour casse-fils automatiques ou casse-
chaînes ; tous ces articles même étamés, zingués, cuivrés ou nickelés.
Cadres à lisses
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Numéros
du tarif belge
ex 1080
ex 1082
Désignation des marchandises
Machines dynamo-électriques, pesant par pièce
5,000 kilogrammes et plus
de 2,000 à 5,000 kilogrammes
de 1,000 à 2,000 kilogrammes
de
50 à 1,000 kilogrammes
de
10 à
50 kilogrammes
moins de 10 kilogrammes
Fils ou câbles isolés pour l'électricité, composés d'âmes en métaux
communs recouvertes
ex. c. autres, non spécialement tarifés
1. recouverts de soie sans enveloppe protectrice en métal
3. non dénommés
Unité
de
perception
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
Pièces pour l'électricité, en porcelaine, faïence, terre cuite, grès ou
verre, sans partie de métal, ni d'autres matières, non dénommées
ailleurs
a) Isolateurs à cloche, pesant par pièce
100 grammes et plus
moins de 100 grammes
Ad n° 1082a.
Les isolateurs à cloche avec parties métalliques suivent le régime
de ce numéro.
100 kil.
100 kil.
Pièces d'isolement électrique non spécialement tarifées, en amiante,
carton d'amiante, stabilité, mica, micanite, méghomite, ambroine,
caoutchouc, ébonite, fibre vulcanisée, galalithe ou autres matières
similaires, sans parties de métal ni d'autres matières, pesant par
pièce
5 kilogrammes et plus
moins de 5 kilogrammes
Appareils de mesure électrique, y compris leurs pièces détachées
a) compteurs
b) autres
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
1.600
Appareils électriques et électrotechniques, parties ou pièces déta-
chées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines
dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous
toutes leurs formes, non spécialement tarifés
a) contenant des enroulements de fils métalliques isolés et
pesant par pièce
1,000 kilogrammes et plus
de 200 à 1,000 kilogrammes
de 50 à
200 kilogrammes
de 10 à
50 kilogrammes
moins de 10 kilogrammes
1. fers à repasser électriques
2. autres
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés
et pesant par pièce
1,000 kilogrammes et plus
de 200 à 1,000 kilogrammes
de 50 à
200 kilogrammes
de 10 à
50 kilogrammes
de
5 à
10 kilogrammes
de
1 à
5 kilogrammes
moins de 1 kilogramme
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Numéros
du tarif belge
Désignation des marchandises
Unité
de
perception
Section XVII.
Véhicules autres que pour voies ferrées.
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
ex 1100
Voitures automobiles
ex. d. Jantes en fer ou en acier
3. autres
ex. e. Parties de pièces détachées non spécialement tarifées
1. brutes
ex. 2. ouvrées
ex. B. Roues pesant 25 kilogrammes et plus
— Roues « simplex » (sans pneus)
100 kil.
Valeur
100 kil.
12 p. c.
Section XVIII.
Horlogerie : instruments» et appareils non dénommés ailleurs.
A. — Horlogerie.
Horlogerie petit volume.
ex 1110
Montres sans complication de système
a) avec boîte en platine
b) avec boîte en or
c) avec boîte en argent, même plaquée d'or ou dorée, ou avec
lunette, anneau et pendant dorés
d) avec boîte en toute autre matière, même plaquée d'or ou
d'argent ou bien dorée ou argentée ou avec lunette, anneau
et pendant dorés ou argentés
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Montres compliquées (répétition, secondes indépendances, etc.),
chronographes, montres-quantièmes, montres réveils
a) avec boîte en platine
b) avec boîte en or
c) avec boîte en argent, même plaquée d'or ou dorée ou avec
lunette, anneau et pendant dorés
d) avec boîte en toute autre matière, même plaquée d'or ou
d'argent ou bien dorée ou argentée ou avec lunette, anneau
et pendant dorés ou argentés
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Boîtes de montres et carrures de boîtes de montres
a) boîtes de montres en platine
b) boîtes de montres en or
c) boîtes de montres en argent, même plaquées d'or ou dorées
ou avec lunette, anneau et pendant dorés
d) boîtes de montres en toute autre matière, même plaquées
d'or ou d'argent, ou bien dorées ou argentées ou avec lunette,
anneau et pendant dorés ou argentés
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Droits des
montres selon
l'espèce, dimi-
nués de 25
p. c.
Bracelets fixés ou destinés à être fixés à des montres
a) en platine
b) en or
c) en autres métaux
Pièce
Pièce
Pièce
1.50
Horlogerie gros volume.
Horloges d'édifices
Horloges et pendules de tous genres, non dénommées ailleurs, à poser
ou à suspendre, quel qu'en soit le moteur, y compris les horloges
en bois
Réveils avec ou sans musique ou sonnerie
Valeur
Valeur
Valeur
15 p. c.
15 p. c.
15 p. c.
Numéros
du|arif belge
Désignation des marchandises
Unité
de
perception
B. — Instruments et appareils non dénommés ailleurs.
ex 1118
ex 1120
ex 1121
ex 1122
Appareils et instruments exclusivement employés en médecine, en
chirurgie et dans l'art vétérinaire
ex a. Appareils d'orthopédie
Appareils et instruments de démonstration et d'enseignement pour
cabinets de physique et de chimie, pour laboratoires et pour
recherches scientifiques
Valeur
Droits
applicables
(coefficients
compris)
Fr. C.
15 p. c.
Exempts
Instruments de précision, de mesurage, de dessin, d'arpentage, de
nivellement et de levé de plans
b) Etuis de mathématiques, compas, équerres, pistolets pour
le tracé des courbes, pantographes, règles graduées, plani-
mètres, appareils à diviser, calibres, jauges, palmers, micro-
mètres et autres instruments de mesurage, de vérification
et de calibrage non spécialement tarifés
c) Alcoomètres, aéromètres, densimètres et thermomètres
d) Manomètres
Valeur
Valeur
Valeur
10 p. c.
10 p. c.
10 p. c.
Instruments d'observation, de géodésie, d'optique, de photographie,
d'astronomie et de cosmographie
a) Cercles d'alignement, théodolites, niveaux à lunettes, taché-
omètres, compas marins, octants, sextants et autres instru-
ments comprenant des lunettes ou des limbes gradués
ex e. Appareils photographiques
2. autres
Bésicles, lorgnons, monocles, lorgnettes et jumelles de toutes sortes
— Jumelles
Valeur
Valeur
Valeur
10 p. c.
15 p. c.
18 p. c.
Section XIX.
Instruments de musique.
Phonographes, gramophones et machines parlantes similaires
100 kil.
1.050
Section XXI.
Compositions diverses.
ex 1173
Celluloïd et matières plastiques similaires (viscoïd, cellophane, cellite,
galalithe, masses cornées à base de gélatine, de caséine, etc.)
ex e. Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
2. autres
Tresses de paille de toute sorte
Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses, destinés
exclusivement à la fabrication des chapeaux
u) en coton, soie pure ou mélangés de soie, en laine, en lin, en
chanvre ou en ramie
b) en autres matières
Ad nos 1177 et 1178.
Pour le dédouanement des tresses pour chapeaux, on ne prendra
pas en considération le fait que plusieurs lacets sont cousus ensemble
pour former une tresse ni la combinaison avec des fils de métal.
Valeur
Valeur
18 p. c.
Exemptes
5 p. c.
Exempts
Liste B.
Numéros
du tarif suisse
Désignation des marchandises
Catégorie 1.
B. — Fruits et légumes.
40b2
44b
45a
Légumes frais, non dénommés aux nos 40a et 40b1 du tarif, y compris les artichauts,
asperges, cornichons, haricots et pois verts, truffes
Légumes conservés au vinaigre ou autrement, en récipients de tout genre pesant 5 kilo-
grammes ou moins, autres que les conserves de tomates
Pommes de terre pour semence, avec certificat d'origine et contre preuve de l'emploi,
importées dans la période du 15 octobre au 30
avril
Taux
du droit
Fr. C.
Par Q.
Catégorie I .
C. — Denrées coloniales et produits similaires.
57a
68b
ex 73
Racines de chicorée, sèches
Sucre cristallisé ; glucose (sucre de raisin, sucre de fécule) à l'état solide ; sucre candi..
Huiles comestibles, en récipients de tout genre pesant plus de 10 kilogrammes
— Huile d'arachides
N.B. — L'huile d'arachides n'est admise au droit de 8 francs que si l'envoi est
accompagné d'un certificat officiel d'une autorité belge, attestant qu'il s'agit
d'huile d'arachides pure.
Catégorie I .
D. — Produits alimentaires de provenance animale.
Volailles mortes
Oeufs
Catégorie I.
E. — Comestibles non dénommés ailleurs.
ex 103
Préparations d'extraits de viande, solides ou liquides
Catégirue II.
Animaux et matières animales ; engrais et déchets de provenance animale.
A. — Animaux.
132b
132c
Chevaux, autres que ceux pour la boucherie
Poulains
Catégorie II.
C. — Engrais et déchets de provenance animale.
Résidus de la déphosphoration du fer (Thomasphosphate, Thomasschlacke)
Engrais préparés ; superphosphates ; engrais artificiels emballés à découvert en sacs,
fûts, etc
Par T.
Par Q.
0 10
0 70
Catégorie III.
Cuirs et peaux, bruis et fabriqués, ouvrages en cuir, chaussures.
Cuirs pour semelles, de tout genre, autres que les croupons
ex 177b
ex 184
ex 187
— Flancs et collets
Peaux de veau pour tiges de chaussures (Oberleder), tannées au chrome, teintes ou
noircies sur fleur et chagrinées (Boxcalf)
Peaux chamoisées
Courroies de transmission en cuir
Cuirs pour chapeaux
Numéros
du tarif suisse
208a
208b
Désignation des marchandises
Catégorie IV.
Semences, plantes, produits végétaux servant à l'alimentation du bétail et déchets végétaux
Oignons et tubercules à fleurs
Pleurs fraîches coupées, rameaux, pervenches, etc., aussi en bouquets, couronnes, etc.
Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes
— en cuveaux ou pots
— —Phoenix, kentias, cocos, arécas, cycas, chamérops, pandanées et autres pal-
miers, bruyères et éricas
— — autres
1.—
azaléa indica, laurier (laurus nobilis), aracana, dracaena, clivia,
aspidistra
2. — — — autres
— ni en cuveaux, ni en pots
— — sans motte
— — avec motte
Taux
du droit
Fr. C.
Par Q.
Catégorie V.
Bois.
ex 264a Meubles sculptés, en chêne, autres que bruts
Catégorie VI.
Papier et carton non imprimés.
Papiers d'emballage
ex 306d
307c
ex 307d
— Papiers ondulés
— Papiers goudronnés
Papier à imprimer, à écrire, à lettres et à dessiner, d'une seule couleur, autre que le
papier pour journaux du n° 300
Papiers non sensibilisés
Papier parchemin, parcheminé et leurs imitations
N.B. ad 307c. Le papier parchemin ou sulfurisé, assoupli au moyen de substances
hygroscopiques, rentre aussi sous ce numéro.
Papiers sensibilisés, y compris ceux pour la photographie
Catégorie VI.
C. — Papier et carton imprimés.
Papiers de tenture
Catégorie VII.
A. — Coton.
Fils de coton accomodés pour la vente en détail (sur bobines, en pelotes ou échevettes,
pliés par couches de plat — coton double, coton anglais à tricoter—), etc
Dentelles de coton, autres que les Valenciennes tissées
Catégorie VII.
B. — Lin, chanvre, jute, ramie, etc.
ex 396a
ex 398a
398b
ex 400
ex 401
Lin
teillé
Fils de lin
— écrus, simples
— — de numéros supérieurs au n° 5 jusques et y compris le n° 24 anglais
— — du n° 25 anglais et au-dessus
— débouillis, lessivés, crémés, blanchis
— — du n° 25 anglais et au-dessus
— — autres
Numéros
du tarif suisse
Désignation des marchandises
ex 404
ex 406
ex 407
ex 408
ex 409
ex 411a
ex 412
ex 413
ex 417
ex 418
— accomodés pour la vente en détail (en bobines, pelotes ou échevettes, etc.)
Tissus de jute, écrus, présentant moins de 9 fils par carré de 5 millimètres de côté
Tissus de lin
— écrus, présentant par carré de 5 millimètres de côté
— — moins de 9 fils
— — de 9 à 12 fils inclusivement
— — de 13 à 20 fils inclusivement
— — de 21 à 35 fils inclusivement
— débouillés, lessivés, crémés, blanchis
— teints, imprimés
— de fils teints
Couvertures (tapis de lit, de table, etc.), en lin, découpées
— sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou
simplement nouées
— avec passementerie ou avec travail à l'aiguille
Taux
du droit
Fr. C.
Par Q
Droits des tis
sus écrus aug-
mentés de
40 p. c.
30 p. c.
30 p. c.
Catégorie VII
D. — Laine.
Laine peignée (trait)
Tissus de laine, blanchis, teints, imprimés, de fils teints (tissus de laine cardée ou de
laine peignée) : pesant plus de 300 grammes par mètre carré
1 50
Catégorie VII.
G. — Caoutchouc et gutta-percha.
ex 522 Chambres à air et bandages pneumatiques, en caoutchouc, avec intercalation métal-
lique ou de tissus
Catégorie VII.
II. — Articles confectionnés.
N. B. ad 535/536b. — On acquittera d'après ces numéros les articles en tissus tenant
lieu de corsets proprement dits (sauf ceux en tricot ou bonneterie), tels que cein-
tures-corsets et articles similaires, à condition qu'ils soient pourvus de baleines et
qu'ils mesurent plus de 20 centimètres de hauteur à la partie la plus étroite.
Bonneterie et articles en tricot de laine, avec ou sans travail à l'aiguille
— Bas
— autres que les bas et les gants
Vêtements de laine, pour hommes et garçons
Catégorie VIII.
Matières minérales.
646a
Ardoises pour toitures
Houille
Coke
Briquettes
de
houille
0 10
0 10
0 10
1.
Catégorie IX.
B. — Grès.
Dalles et carreaux en grès, d'une seule couleur (autres que ceux de couleur naturelle),
unis ou striés, de même que ceux de plus d'une masse et de plus d'une couleur : ni
vernissés, ni émaillés.
— d'une seule couleur, ainsi que les carreaux mouchetés (granités, carreaux porphyre)
2. —autres
Numéros
du tarif suisse
Désignation des marchandises
Taux
du droit
Fr. C.
Catégorie X.
Verre.
Par Q.
Verrerie et gobeleterie.
694a
694c
ex 702
— non polies ou polies seulement sur le fond, ou avec bouchon rodé ou encore avec
une marque, un nom ou un signe, pourvu qu'ils ne soient pas gravés ; de verre inco-
lore (blanc)
— polies, gravées, de couleur (en verre coloré), dorées, etc., même combinées avec
d'autres matières, à l'exception des métaux précieux
— — Plaques de verre pour la photographie, sèches
— — autres, à l'exception des verres de montres
Verre à glaces, non étamé, d'une épaisseur ne dépassant pas 5½ m/m
Catégorie XI.
Métaux.
A. — Fer.
Fer forgé ou laminé à chaud
730b
ex 737
— Fer rond de moins de 75 millimètres de diamètre, à l'exception du fer à filer n° 715
— Fer à filer (forgis), en torches : d'un diamètre supérieur à 5 et inférieur à 13 milli-
mètres
— Fer plat, fer carré, dont la section a une surface de 100 centimètres carrés ou plus.
N.B. ad nos 719/720. — Les fers spéciaux qui présentent en section une dimension
maximum d'au moins 0m115 sont encore admis dans la position 719.
N. B. ad n° 726. — Pour la taxation des tôles de fer brutes, plombées ou zinguées, de
ce numéro, il est accordé une tolérance de 15 centièmes de millimètres sur l'épais-
seur minimum, en ce sens que les tôles de l'espèce qui présentent par places une
épaisseur d'au moins 0m00285, rentrent encore sous le n° 726.
Tôle de fer, non percée, non cintrée, de moins de 3 millimètres d'épaisseur
— Tôle décapée et tôle pour dynamos, sous réserve des mesures de contrôle néces-
saires
— Tôle ondulée, non percée, non rivée : brute, plombée, zinguée, etc
— autre, brute, ne rentrant pas sous le n°
730a.
Roues et corps de roues pour matériel de chemins de fer : grossièrement ébauchés
3 50
0 30
0 60
1 20
Tuyaux en fer, de tout genre, non dénommés ailleurs au tarif général, ayant un dia-
mètre intérieur moindre que 0m40 : bruts, goudronnés, passés à la couleur d'apprêt,
même si les extrémités sont taraudées ou pourvues de manchons
— non rivés
— rivés
Armes finies
Catégorie XII.
Machines, engins mécaniques et véhicules.
A. — Machines et engins mécaniques.
ex 879
Pièces de machines, grossièrement ébauchées, en tonte d'acier, pesant par pièce 250
kilogrammes ou
plus
Ponts roulants, grues, palans, treuils et portiques, pesant par pièce
ex 894c — 50,000 kilogrammes et plus
ex 894d — de 10,000 à 50,000 kilogrammes exclusivement
ex 895b — de 2,500 à 10,000 kilogrammes exclusivement
Cardes et garnitures de cardes
Numéros
du tarif suisse
Désignation des marchandises
Catégorie XII.
B. — Véhicules.
ex 910
ex 913a
914a
914b
914c
914d
Voitures d'enfants
Motocyclettes
Taux
du droit
Fr. C.
Par Q.
Automobiles, y compris les électromobiles ; châssis pour automobiles : pesant par
pièce
— moins de 800 kilogrammes
— 800 jusqu'à 1,200 kilogrammes inclusivement
— plus de 1,200 jusqu'à 1,600 kilogrammes inclusivement
— plus de 1.600 kilogrammes
Bicyclettes, tandems
Catégorie XIV.
B. — Substances et produits chimiques pour usages industriels.
ex 1025
1065a
Sulfate de soude (sel de Glauber) ; sulfure de sodium
Dérivés du goudron de houille et matières auxiliaires pour la fabrication des couleurs
d'aniline, tels que : naphtaline, anthracène, acide carbonique (phénique), toluol ;
acide benzoïque, etc
Par pièce
Par Q.
Catégorie XIV.
C. — Couleurs.
ex 1080a
ex 1104b
ex 1105a
Amidon de riz pur, brut, non destiné à des usages industriels
Blanc de sulfure de zinc (lithopone), non préparé
Bleu de Prusse ; outremer : non préparés
1 0
Catégorie XIV.
Graisses, huiles et cires pour usages industriels ; huiles minérales, huiles de goudron
et huiles résineuses ; savons.
Huiles végétales, brutes, pour usages industriels
ex 1118
ex 1132
— Huile de lin
— Huile de colza
Graisses minérales de graissage
Au moment de signer le traité en date de ce jour, l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouver-
nement suisse en ont précisé les dispositions ainsi qu'il suit
Dispositions générales.
Ad article 1er.
Si l'une des Hautes Parties Contractantes soumettait les marchandises d'un pays tiers à un régime diffé-
rentiel, elle pourrait prendre toutes les garanties nécessaires pour que ce régime ne puisse être éludé et
notamment subordonner l'octroi de ces droits les plus réduits aux marchandises de l'autre Partie Contrac-
tante non seulement à la condition d'origine, mais aussi à la condition de provenance.
Les Hautes Parties Contractantes déclarent que l'application du traitement de la nation la plus favorisée
prévu à l'art. 1er du présent traité ne comporte pas
a) L'attribution des contingents à l'importation dans le Grand-Duché de Luxembourg, stipulés par
l'art. 9 de l'Accord commercial du 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la
France ;
b) Les privilèges accordés ou qui pourraient être accordés par la Suisse pour les marchandises des zones
franches près de Genève.
Ad article 2.
L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve la faculté de convertir les droits ad valorem
figurant à la liste A en droits spécifiques équivalents. A cet effet, l'Union économique belgo-luxembourgeoise
se mettra en rapport avec le Gouvernement suisse sur les conversions projetées. Dans le cas où l'accord
sur les taux proposés ne serait pas établi dans un délai de trois mois à dater du jour de la notification faite
au Gouvernement suisse, il sera fait appel au tribunal arbitral prévu à l'art. \6 de la convention et la conver-
sion ne pourra avoir lieu que conformément à la décision de ce tribunal.
Ad articles 2 et 3.
Lorsque le droit d'entrée sur un produit importé dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contrac-
tantes dépend du droit fixé pour une autre marchandise, le plus bas des taux généraux ou conventionnels
applicables à cette autre marchandise servira toujours de base au calcul du droit d'entrée sur le produit
en question.
Ad article 7.
Eu égard à la législation suisse sur la délivrance des certificats d'origine par les chambres de commerce,
les autorités de l'Union économique belgo-luxembourgeoise admettront les certificats d'origine délivrés
ou visés par ces organismes, sans exiger le visa consulaire.
Ad article 11.
Pour l'identification des marchandises, il sera réciproquement ajouté foi aux signes de reconnaissance
officiels apposés à la sortie du territoire de l'une des Parties sur les marchandises qui font l'objet d'un
passavant. Les offices douaniers des Hautes Parties Contractantes n'en ont pas moins le droit, s'ils le jugent
nécessaire, d'apposer encore leurs signes particuliers. La réexportation ou la réimportation pourra, dans les
PROTOCOLE DE SIGNATURE.
cas énumérés aux chiffres 2 à 3, se faire aussi par un bureau de douane autre que celui par lequel les marchan-
dises ont été importées ou exportées.
Il est entendu que les objets amenés du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le
territoire de l'autre Partie pour y être réparés et pour être réintroduits après réparation dans le premier
territoire, seront exempts de tout droit de douane, pourvu que les formalités prescrites en pareil cas soient
observées, que la nature essentielle des objets soit la même et que l'identité des objets exportés et réimportés
soit hors de doute. Le poids des nouvelles pièces ou de nouveau matériel provenant de la réparation et,
le cas échéant, l'augmentation de valeur qui résulte de celle-ci, seront pour la taxation déterminés avec
toute la tolérance possible.
Ad article 12.
Les trousseaux de mariage confectionnés (linge de corps, de toilette, de literie, de table et de cuisine) que
des personnes du sexe féminin habitant le territoire de l'une des Hautes Parties Contractants importent en
raison de leur mariage avec une personne habitant le territoire de l'autre Partie, seront admis en franchise
de droits de douane, à la condition que ces objets soit en rapport avec la situation sociale de la personne qui
les importe et qu'ils soient destinés à un usage prolongé dans le ménage. L'importation doit avoir lieu dans
un délai de trois mois dès la célébration du mariage.
Ad article 16.
Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Il est formé de la manière suivante : Chacune des
Hautes Parties Contractantes nomme librement un arbitre assesseur dans le mois qui suit la demande
d'arbitrage. Si l'une des Parties néglige de procéder à temps à la nomination de l'arbitre qu'elle doit désigner,
l'autre Partie peut demander au Président de la Cour permanent de Justice Internationale à La Haye de
désigner cet arbitre. Le président du tribunal arbitral est choisi par les deux Parties d'un commun accord
au cours du mois qui suit la demande d'arbitrage ; il doit avoir l'expérience des questions économiques, être
ressortissant d'un Etat tiers, ne pas avoir de domicile sur le territoire de l'une ou de l'autre des Hautes
Parties Contractantes et n'être au service ni de l'une ni de l'autre. Si la désignation du président arbitral
à choisir d'un commun accord par les deux Parties n'intervient pas dans le délai d'un mois, cette désignation
sera faite à.la requête d'une seule des Parties par le Président de la Cour permanente de Justice Internationale
ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats Contractants, par le Vice-Président ou, si ce dernier se
trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour.
Le président du tribunal arbitral fixe l'endroit où siégera le tribunal.
Les sentences du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix. La procédure peut être écrite si
aucune des Hautes Parties Contractantes ne s'y oppose. Pour le surplus, la procédure est fixée par le
tribunal arbitral lui-même.
Chaque Partie supporte tes honoraires qui reviennent à l'arbitre nommé par elle et la moitié des frais des
honoraires du président du tribunal arbitral. Chaque Partie supporte la moitié des frais de la procédure.
Pour la citation et l'audition de témoins et d'experts, les autorités de chacune des Hautes Parties Contrac-
tantes prêteront sur la réquisition du tribunal arbitral adressée au Gouvernement du pays dans lequel on
doit procéder à la citation et à l'audition, la même assistance que lorsqu'elle en sont requises par les tribunaux
civils du pays.
Importation dans le territoire douanier belgo-luxembourgeois.
Ad ex 10 du tarif belge.
Le Gouvernement du Roi prendra, sur la base de la législation belge, des mesures appropriées pour
empêcher
a) Que ne soient vendus sous la dénomination Emmental, Gruyère ou Sbrinz suisses ; Emmental, Gruyère
ou Sbrinz véritables ; fromages suisses véritables ; fromages suisses en boîtes, d'autres fromages que ceux
fabriqués en Suisse ;
b) Que les dénominations génériques Emmental, Gruyère ou Sbrinz ne soient accompagnées abusivement
d'indications destinées à faire croire que les fromages auxquels elles sont appliquées ont été fabriqués en
Suisse ;
c) Que sur les fromages ou sur les factures, lettres de voiture, papiers de commerce, emballages, relatifs
à des fromages, il ne soit fait usage de marques, noms, indications, étiquettes, écussons. images, ou signes,
susceptibles de tromper sur l'origine du produit.
Ad ex 612 ex a) du tarif belge.
Il est entendu que les droits fixés au n° ex 612 ex a) ne s'appliquent pas aux articles en soie ou partielle-
ment en soie ; toutefois, les fils employés dans la broderie ne sont pas pris en considération pour la tarifi-
cation des articles compris sous ce numéro.
Ad 1209 G5 du tarif belge.
Seront admis au régime du n° 1209 G5 les tissus de soie unicolores, à armure toile, pesant au maximum
60 grammes par mètre carré, ne comportant pas plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres, et destinés
à servir de coiffe ou de fonds de coiffes pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois, l'admission à ce régime
sera subordonnée à des mesures de contrôle appropriées : d'autre part, l'importation ne pourra avoir lieu
que par les bureaux de douane qui seront désignés après entente entre les deux Gouvernements, et devra
être effectuée par les fabricants de chapeaux et de casquettes eux-mêmes.
Importation dans le territoire douanier suisse.
Ad 364 du tarif suisse.
L'écart actuellement existant entre le droit du n° 364 (Tissus de coton, unis ou croisés, blanchis, mercerisés,
imprégnés) et les droits des nos 360 à 363 (Tissus de coton, unis ou croisés, écrus ou crémés), ne sera pas
augmenté pendant la durée du traité, même si tous les droits ou une partie des droits des nos 360 à 364 sont
modifiés.
(Signé) Fernand Peltzer.
M. Suetens.
E. Magnette.
Schulthess.
W. Stucki.
Ernst Laur.
Ernst Wetter.
L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 25 juin 1930.
Arrêté royal belge, du 13 juillet 1930, relatif au tarif des douanes.
Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir
du 15 juillet 1930
1° la loi belge précitée, du 20 juin 1930 ;
2° le traité de commerce précité, du 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise
et la Suisse ;
3° l'arrêté royal belge précité, du 13 juillet 1930, relatif au tarif des douanes.
Luxembourg, le 16 juillet 1930.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Loi belge, du 20 juin 1930, approuvant le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.
Article
unique. Le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et la Suisse, sortira son plein et entier effet.
Promulguons etc.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 22 juillet 1930.
N° 35.
Dienstag, 22. Juli 1930.
Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse.
Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son nom qu'au nom de S.A. R. la Grande-Duchesse de
Luxembourg, en vertu d'accords existants, et le Conseil fédéral suisse, désireux de favoriser le développe-
ment des échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Suisse, ont résolu
de conclure un traité et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Fernand Peltzer, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Berne.
M. M. Suetens, Directeur au Ministère des Affaires Etrangères.
M. E. Magnette, Inspecteur Général à l'Administration des douanes.
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
M. le Conseiller fédéral Edmond Schultess, Chef du Département fédéral de l'Economie publique.
M. W. Stucki, Directeur de la Division du Commerce du Département fédéral de l'Economie publique.
M. le Professeur D r E. Laur, Directeur de l'Union suisse des paysans.
M. le Dr E. Wetter, Vice-Président du Directoire de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants