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Règlement grand-ducal du 3 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

9 juillet 2008

Règlement grand-ducal du 3 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979

déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes

physiques et morales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser

le numéro d’identité des personnes physiques et morales;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction

publique et de la Réforme administrative, de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés

à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété

par les fichiers suivants

les fichiers du Service des Transports routiers du Ministère des Transports concernant les entreprises de

transports.

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

Les amendements de 2004 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MSC.176(79)

Les amendements de 2005 (chapitres II-1, II-2, VI, IX, XI-1, XI-2 et appendice de l’annexe) adoptés par la

résolution MSC.194(80)

Les amendements de 2005 (Résolution A.744(18)) adoptés par la résolution MSC.197(80)

Les amendements de 2006 (chapitre V) adoptés par la résolution MSC.202(81)

Les amendements de 2006 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.205(81)

à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à

Londres, le 1er novembre 1974;

Les amendements de 2006 adoptés par les résolutions MSC.203(81) et MSC.209(81)

au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

Les amendements de 2005 adoptés par la résolution FAL.8(32)

à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international 1965, telle que modifiée, faite à Londres, le 9 avril

1965;

Les amendements de 2004 (Annexe I révisée) adoptés par la résolution MEPC.117(52)

Les amendements de 2004 (Annexe II révisée) adoptés par la résolution MEPC.118(52)

Les amendements de 2004 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MEPC.119(52)

Les amendements de 2005 (système CAS) adoptés par la résolution MEPC.131(53)

Les amendements de 2005 (Annexe VI) adoptés par la résolution MEPC.132(53)

Les amendements de 2006 adoptés par la résolution MEPC.141(54)

Les amendements de 2006 (Annexe IV) adoptés par la résolution MEPC.143(54)

Les amendements de 2006 (Recueil BCH) adoptés par la résolution MEPC.144(54)

au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les

navires, fait à Londres le 17 février 1978;

seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

Arrêté ministériel du 30 juin 2008 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

L’article 1er de l’arrêté ministériel du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et

personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin no 2 du casier judiciaire, tel qu’il a été modifié par la

suite, est complété comme suit

«24. aux Ecoles européennes du Luxembourg pour l’examen des demandes d’emploi.»

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées

en combustible liquide est modifié comme suit

a) A l’article 1er, paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé comme suit

«– aux installations qui ont une puissance nominale inférieure ou égale à 20 kW et qui sont destinées

exclusivement pour la production d’eau chaude sanitaire»

b) A l’article 2, le point 3 est supprimé.

c) A l’article 3, la référence à l’annexe V est supprimée.

L’annexe VI prend l’intitulé suivant

« Annexe VI: Protocole de réception et certificat de révision»

d) A l’article 4, l’intitulé est remplacé comme suit

«Art.4. Autorisation pour la mise en place et l’exploitation d’installations d’une certaine

puissance»

Audit article, le paragraphe 2 est supprimé.

Audit article, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«3. Sans préjudice de l’article 14, la mise en place, l’exploitation et le contrôle d’installations dont la puissance

calorifique est inférieure à 3 MW sont soumises aux dispositions des articles ci-après.».

e) A l’article 5, le deuxième paragraphe est supprimé.

f)

Le sous-titre «A) Prescriptions communes aux installations à combustibles liquides» précédant l’article 6 est

supprimé.

g) Le sous-titre «B) Prescriptions particulières aux installations à combustibles liquides» précédant l’article 8 est

supprimé.

h) A l’article 7, le deuxième alinéa est formulé comme suit

«Les installations qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 1982 doivent avoir un rendement de

combustion au moins égal à 90%.»

i)

A l’article 8, l’intitulé est remplacé comme suit

«Art. 8. Autres prescriptions de combustion»

j)

L’article 9 est supprimé.

k) A l’article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit

«1. L’entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d’une installation au gas-oil

est tenue d’introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers la demande de réception

dans un délai de quatre semaines après la mise en marche de l’installation. Copie de la demande de réception

est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers à l’Administration de l’environnement.»

l)

A l’article 12, le paragraphe 2 est supprimé.

m) L’article 14 est supprimé.

n) Il est inséré un nouvel article 14 formulé comme suit

«Art. 14. Inspection unique de l’ensemble de l’installation

A partir du 1er janvier 2009, les installations alimentées au gas-oil comportant des chaudières d’une puissance

nominale utile de plus de 20 kW et installées depuis plus de 15 ans, doivent faire l’objet d’une inspection unique

de l’ensemble de l’installation par des entreprises légalement établies qui sont habilitées à procéder à une révision

au sens du présent règlement. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation

du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de

chauffage, les contrôleurs donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d’autres

modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables.

L’entreprise qui a procédé à l’inspection transmet le rapport d’inspection avec les conseils dans la quinzaine à

l’utilisateur de l’installation. Une copie est adressée à l’Administration de l’environnement.

L’Administration de l’environnement peut préciser la méthode d’évaluation et elle peut mettre à disposition des

entreprises des formulaires pour le rapport d’inspection.»

o) A l’article 15, le paragraphe 2 est supprimé.

p) A l’article 15, le paragraphe 3 qui devient le paragraphe 2, est remplacé comme suit

«2. Les personnes agréées au titre du présent article ne peuvent intervenir dans des installations qu’elles ont

conçues ou réalisées pour l’essentiel ou celles exploitées par elles-mêmes.

En outre, elles ne pourront intervenir dans les établissements vis-à-vis desquels elles ne présentent pas

toutes garanties d’objectivité.»

q) A l’article 17, le paragraphe 1 est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante

«Les prestations d’inspection unique sont à charge de l’utilisateur.»

r) A l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé comme suit

«Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le Ministre de l’Environnement et la Chambre des

Métiers.»

s) L’annexe V est supprimée.

t)

A l’annexe VI, la dernière ligne de la rubrique C est supprimée.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

1) «Commission»: la Commission de surveillance du secteur financier;

2) «Loi»: la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières;

3) «OAM» (Officially Appointed Mechanism): un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des

informations réglementées, tel que mentionné à l’article 20, paragraphe 2, de la Loi. Un OAM réceptionne

l’information réglementée, telle que définie à l’article 1, point 10), de la Loi, relative aux émetteurs dont le

Luxembourg est l’Etat membre d’origine en application de l’article 1, point 9), de la Loi. Il indexe et classe ces

informations réglementées et les met à la disposition du public sous forme électronique sur un site internet.

Règlement grand-ducal du 3 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 3 juin 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Le Ministre des Communications,

Jean-Louis Schiltz

Arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements

aux Conventions internationales en matière maritime.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière

maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux

Conventions internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets

et de veille (Code STCW);

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que

modifiée, faite à Londres le 1er novembre 1974;

Vu l’article XII 1 a) ix) de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de

délivrance de brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres le 7 juillet 1978;

Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution

par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978;

Vu l’article VII de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international 1965, telle que modifiée, faite à

Londres, le 9 avril 1965;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de l’Economie et

du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

résolution MSC.194(80) Les amendements de 2005 (Résolution A.744(18)) adoptés par la résolution MSC.197(80) Les amendements de 2006 (chapitre V) adoptés par la résolution MSC.202(81) Les amendements de 2006 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.205(81)

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce

extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 17 juin 2008.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

(Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime seront publiés

aux recueil des annexes du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime» du 9 juillet 2008)

Arrêté ministériel du 30 juin 2008 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977

déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le

bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le Ministre de la Justice,

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire;

Vu l’avis de Monsieur le Procureur Général d’Etat;

Arrête

Arrêté ministériel du 30 juin 2008 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance

énergétique des bâtiments;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2008.

Lucien Lux

Henri

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage

centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux

obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 20, paragraphe 2, de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs

de valeurs mobilières;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Désignation d’OAM.

Sont désignés comme OAM en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la Loi

la Société de la Bourse de Luxembourg, S.A.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Réseau européen.

La Commission, en tant qu’autorité compétente au titre de l’article 22 de la Loi est habilitée à contribuer au niveau

du comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières, à l’élaboration d’un accord relatif à la gestion

d’un réseau électronique européen reliant les mécanismes officiellement désignés par les Etats membres pour le

stockage centralisé des informations réglementées.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Surveillance des OAM.

La Commission, en tant qu’autorité compétente au titre de l’article 22 de la Loi, est chargée du contrôle des OAM

et vérifie notamment si un OAM respecte des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude quant

à la source d’information, d’enregistrement de la date ainsi que de facilité d’accès par les utilisateurs finaux.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Retrait.

(1) Tout OAM informera le Ministre ayant dans ses attributions la Commission par lettre recommandée avec accusé

de réception, avec un préavis minimum d’un an, de son intention de ne plus assurer la fonction d’OAM.

(2) La Commission informe le Ministre ayant dans ses attributions la Commission dès lors qu’elle constatera qu’un

OAM de manière continue ne remplit plus les normes de qualité minimales visées à l’article 4.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Disposition transitoire.

(1) La désignation de la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. comme OAM entrera en vigueur quand la

Commission aura vérifié que toutes les fonctionnalités requises à cet effet auront été mises en œuvre, ce à quoi la

Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est tenue pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

(2) Jusqu’à la mise en œuvre d’un OAM, les émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine

conformément à l’article 1, point 9), de la Loi sont réputés avoir rempli leur obligation de dépôt de l’information

réglementée auprès d’un OAM sous l’article 20, paragraphe 1er de la Loi, s’ils mettent leurs informations réglementées

à la disposition du public sur leur site internet, sur un site internet désigné publiquement par eux ou sur un site internet

d’un marché réglementé sur lequel leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Disposition finale.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Luc Frieden

Henri

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification du Pakistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 avril 2008

le Pakistan a ratifié le Pacte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet 2008.

Réserve

Le Pakistan, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Pacte,

utilisera tous les moyens appropriés dans la pleine mesure des ressources dont il dispose.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par le Pérou.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 20 mai 2008 le Pérou a

modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)

Adresse: Jirón Camaná 616, 7° Piso

Lima 1, PERU

Numéros de téléphone: +51 1 626-1600 Extensions 7003, 7023, 7010, 7021

Numéros de télécopie: +51 1 626 1912 ou +51 1 626 1910

Personnes à contacter

Dr. Javier RUIZ-ELDREDGE VARGAS

Director de Niñas, Niños y Adolescentes

Courriel: eruiz@mimdes.gob.pe

Dr. Jenny YAMAMOTO UMEZAKI

Abogada de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes

Courriel: jyamamoto@mimdes.gob.pe

Dr. Alexander SOTOMAYOR CASTRO

Abogado de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes

Courriel: asotomayor@mimdes.gob.pe

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Modification d’autorité par la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a modifié son autorité dans

une note verbale de sa Représentation Permanente, enregistrée au Secrétariat Général le 30 mai 2008

Coordonnées modifiées

Data State Inspectorate

Kr. Barona Str. 5-4

Riga, LV-1050 Latvia

Tél.: +371.67223131

Fax: +371.67223556

E-mail: info@dvi.gov.lv

Website: http://www.dvi.gov.lv

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans

la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Adhésion de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 avril 2008 l’Andorre a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2008.

Déclaration consignée dans l’instrument d’adhésion déposé auprès du Directeur Général de l’UNESCO, le 22 avril

2008

Conformément à l’article II.2 de la Convention, l’Andorre déclare que l’autorité compétente en principauté

d’Andorre, responsable des décisions en matière de reconnaissance, est le Ministère chargé de l’Enseignement

Supérieur.

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à

Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion des Comores, de la République centrafricaine et de Saint-

Kitts-et-Nevis.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

République centrafricaine

18.03.2008

16.06.2008

Saint-Kitts-et-Nevis

08.04.2008

07.07.2008

Comores

10.04.2008

09.07.2008

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Botswana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 février 2008

le Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 mai 2008.

Déclaration

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4, les autorités suivantes sont désignées et habilitées

à agir au nom du Gouvernement de la République du Botswana dans l’exercice des fonctions administratives

fixées par la Convention

i)

The Director

Plant Protection Division

Ministry of Agriculture

Content Farm-Sebele

Private Bag 0091

Gaborone

République du Botswana

ii) Principal Health Officer

Environmental Health Unit

Department of Public Health

Ministry of Health

Government Enclave

Private Bag 00269

Gaborone

République du Botswana

b) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, le Gouvernement de la République du Botswana

déclare que, pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, il admet comme

obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, les deux modes de règlement des

différends prévus par ledit paragraphe. La présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps que le

Gouvernement de la République du Botswana sera partie à la Convention.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent

la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion du Turkménistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2008

le Turkménistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin 2008.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur

la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion du Suriname.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 2008

le Suriname a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juin 2008.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification du Pakistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 avril 2008

le Pakistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juillet 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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