Institution de la Régence.
Texte législatif (5 Articles)
Institution de la Régence. — Prestation de serment de S. A. le Duc-Régent.
M. le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ayant présenté à la Chambre des députés,
en séance du 4 novembre ct., le Message suivant de S. A. Monseigneur le Duc Adolphe
de Nassau
Messieurs,
Aux termes de l'art. 72 de la Constitution et de l'art. 1er du règlement de la Chambre
des députés, votre session ordinaire devait être ouverte par S. M. le Roi Grand-Duc en
personne ou, en Son nom, par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.
Vous connaissez les tristes circonstances qui rendent impossible l'exécution de ces
prescriptions.
Vers la fin du mois de septembre de nouvelles complications sont survenues dans la
maladie de Sa Majesté et, à la date du 13 octobre déjà, les médecins du Roi ont déclaré
officiellement que le vénéré Souverain se trouvait dans l'impossibilité de s'occuper des
affaires publiques.
Aussi les États généraux des Pays-Bas, réunis en Congrès, se sont vu obligés d'instituer
une Régence à la date du 28 du même mois.
Ces faits nous imposent, à vous et à moi, de pénibles devoirs.
J'ai d'autant plus à cœur de remplir ceux qui m'incombent, que de leur prompt accom-
plissement dépend le commencement de nos travaux communs.
Voulant me soumettre aux lois du Grand-Duché et de la Maison de Nassau, et de l'avis
conforme du Gouvernement et du Conseil d'État du Grand-Duché, j'offre de prêter le
serment prévu par l'art. 8 de la Constitution.
La Chambre voudra bien examiner les pièces qui lui seront communiquées par le Gou-
vernement et donner à la présente les suites qu'il appartiendra.
Château de Hohenbourg, ce 1er novembre 1890.
ADOLPHE.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
JEUDI, 6 novembre 1890.
N°.56.
Donnerstag, 6. November 1890.
La Chambre a, dans la même séance, voté à l'unanimité des voix la résolution suivante
La Chambre des députés,
Constatant qu'il résulte des documents qui lui ont été communiqués, que S. M. le Roi
Grand-Duc est dans l'impossibilité de régner; que conformément aux dispositions des
art. 6 et 7 de la Constitution, il y a lieu à Régence, et que d'après les art. 32 et 33 du pacte
de famille de la Maison de Nassau, la dite Régence est dévolue de plein droit à Son Altesse
Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau ;
Recevra le serment à prêter par le Régent en exécution de l'art. 8 de la Constitution.
En suite de cette résolution, Son Altesse le Duc Adolphe de Nassau a prêté, comme Régent
du Grand-Duché de Luxembourg, au sein de la Chambre des députés, en séance solennelle
du 6 novembre, le serment prévu par l'art. 8 de la Constitution, en prononçant l'allocution
suivante
Messieurs,
C'est pour la seconde fois que je suis appelé à venir me placer à côté du Trône et
à saisir le drapeau luxembourgeois, que nous ne saurions laisser choir.
Comme moi, vous avez été dans la triste nécessité de constater que Sa Majesté le
Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de s'occuper des soins du Gouvernement.
La Constitution et votre règlement ordonnent aux Députés de se réunir en session
ordinaire à un jour précis du commencement du mois de novembre ; elle prescrit
en même temps que toute session sera ouverte par un acte émanant du Chef de l'État.
En ce jour donc les deux facteurs qui concourent à l'exercice du pouvoir législatif,
doivent cordialement se tendre la main en vue de travailler ensemble et dans le même
esprit.
Ce rendez-vous que leur assigne la loi fondamentale, quelque pénible qu'il puisse être
en ce moment, je l'ai de mon côté envisagé comme une espèce de dette de la Couronne,
et c'est pourquoi j'ai cru devoir m'empresser de venir au milieu de vous.
En acceptant la Régence que m'imposent la Constitution du Grand-Duché et les lois
de la Maison de Nassau, et en me conformant à l'art. 8 de la loi fondamentale,
Je jure fidélité à Sa Majesté le Roi Grand-Duc ; je jure d'observer la Constitution et les lois
du pays. Ainsi Dieu me soit en aide !
Ai-je besoin, Messieurs, de commenter encore ce serment promissoire : je ne saurais
que répéter les paroles qu'à cette place même j'ai prononcées il y a dix-huit mois à
peine ; à ces paroles que m'a dictées ma conscience, je n'ai rien à ajouter, je n'ai
rien à en retrancher.
Pendant les quelques semaines qu'il m'a été donné de vivre au milieu de vos popu-
lations, j'ai été heureux de constater que leurs espérances les plus chères concordent
absolument avec mes vœux intimes et que les cœurs des luxembourgeois et celui du
Duc-Régent battent à l'unisson.
Faisons des vœux, Messieurs, pour que Dieu allége les souffrances de l'infortuné
Souverain, auquel le Luxembourg doit une si longue ère de liberté et de progrès, et
à qui m'attachent tant de liens puissants !
Que le ciel conserve aussi les forces et le courage à cet Ange de dévouement et de
douceur qui ne se lasse point de veiller au chevet de l'auguste Malade !
Prions enfin la Divine Providence pour qu'elle bénisse les travaux que nous allons
entreprendre en commun pour le bien de notre chère Patrie!
Je déclare ouverte votre session ordinaire de 1890.
Vive le Roi
Son Altesse le Duc-Régent est immédiatement entré en fonctions.
Luxembourg, le 6 novembre 1890.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Arrêté du Duc-Régent, du 6 novembre 1890,
déterminant la formule exécutoire des arrêts,
jugements etc. pendant la durée de la Régence.
Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Grand-Duc de Luxembourg ;
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc
de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxem-
bourg, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 36 et 49 de la Constitution du
Grand-Duché ;
Notre Conseil d'Étal entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La formule exécutoire des arrêts et
jugements des cours et tribunaux, des ordon-
nances, mandats de justice et de tous actes
portant exécution forcée, sera, pendant la
durée de Notre Régence, conçue en ces termes
Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Grand- Duc de Luxembourg ;
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc
de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxem-
bourg, etc., etc., etc. ;
A tous présents et à venir salut ! Faisons
savoir
Beschluß des Herzogs-Regenten, vom 6. Novem-
ber 1890, wodurch die Vollziehungsformel der
Erkenntnisse, Urtheile u . s . w
für die Dauer
der Regentschaft bestimmt wird.
Im Namen Seiner Majestät des Königs der
Niederlande,
Großherzogs
von
Luxemburg;
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von
Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg,
u., u,, u. ;
Nach Einsicht der Art. 36 und 49 der Ver-
fassung des Großherzogthums;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Vollziehungsformel der Erkennt-
nisse und Urtheile des Obergerichtshofes und der
Gerichte, Verordnungen, gerichtlichen Befehle und
aller andern Urkunden, welche eine Zwangsvoll-
streckung anordnen, soll während der Dauer Unserer
Regentschaft folgende Fassung erhalten
Im Namen Seiner Majestät des Königs der
Niederlande,Großherzogs
von
Luxemburg;
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von
Viassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg,
u, u., u. ;
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen Gruß,
thun kund und zu wissen
(Texte.)
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur
ce requis, de mettre le présent arrêt (jugement,
ordonnance, mandat ou acte) à exécution ; à
Notre procureur général d'État et à Nos
procureurs d'État près les tribunaux d'arron-
dissement d'y tenir la main, et à tous com-
mandants et officiers de la force publique d'y
prêter main forte, lorsqu'ils en seront légale-
ment requis,
En foi de quoi le présent arrêt (jugement,
ordonnance, mandat ou acte) a été signé et
scellé du sceau de la Cour supérieure de justice
(du tribunal de
ou du notaire) .
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 novembre 1890.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
(Wortlaut)
Befehlen und verordnen allen dazu ersuchten
Gerichtsvollziehern gegenwärtiges Erkenntniß (Ur-
theil, Verordnung, Befehl oder Urkunde) zur
Vollziehung zu bringen; Unserm General-Staats-
anwalt und Unseren Staatsanwälten bei den
Bezirksgerichten, selbiges zu handhaben; allen
Commandanten und Beamten der öffentlichen
Macht starke Hand zu leisten, wenn sie gesetzlich
dazu aufgefordert werden.
"Zur Beglaubigung dessen ist gegenwärtiges
Erkenntniß (Urtheil, Verordnung, Befehl oder
Urkunde) unterschrieben und mit dem Siegel des
Obergerichtshofes (Gerichtes oder des
Notars) versehen".
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt, welcher am Tage seiner
Veröffentlichung
im
"Memorial"
in
Wirksam-
keit tritt.
Luxemburg, den 6. November 1890.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Luxbg. Impr. Lib. d.L. C.V. Bück ; L. Bück, Succ.