Reglement vom 30. April 1979, welches den großherzoglichen Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert und ergänzt Règlement
Table des dispositions (103)
Texte législatif (103 Articles)
Règlement
grand-ducal du 16 avril 1979 portant modification
des règlements grand-
ducaux du 27 mai 1966 et du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission à la pre-
mière classe
des établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et
professionnel
page
Règlement
grand-ducal du 23 avril 1979 portant adaptation
des dispositions de la loi
modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les
fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la
surveillance
des communes à celles de la loi du 30 novembre 1978 portant modifica-
tion de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle
qu´elle a été validée et modifiée par la suite
Règlement
grand-ducal du 30 avril 1979 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 872
Großherzogliches
Reglement vom 30. April 1979, welches den großherzoglichen Beschluß
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen
abändert und ergänzt
Règlement
grand-ducal du 3 mai 1979 tendant à remplacer l´article 1er du règlement
grand-ducal
modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volon-
taires de l´Armée
Règlement ministériel du 3 mai 1979 relatif aux douanes et accises
Loi du 4 mai 1979 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipe-
ment et à l´ameublement d´un nouveau centre thermal à Mondorf-les-Bains, y compris
l´aménagement des alentours et la construction d´une route
Loi du 4 mai 1979 portant organisation
de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden
Règlement ministériel du 15 mai 1979 fixant certaines
modalités d´allocation de l´indem-
nité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles
Règlement ministériel du 17 mai 1979 concernant le canotage à moteur sur la Sûre
Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exer-
çant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-
salariés
Règlement
ministériel du 21 mai 1979 modifiant et complétant le règlement ministériel
du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote
lors des élections législatives et communales
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant modification des règlements grand-ducaux
du 27 mai 1966 et du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission à la première classe des
établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire,
notamment les articles 45 et 60;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment les articles 30 et 42;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux
établissements d´enseignement secondaire, modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1976
portant modification de l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire et des
conditions d´admission au collège d´enseignement moyen est complété par un sixième et un septième
alinéa, libellés comme suit
Les candidats qui ont obtenu trois notes suffisantes et qui n´ont pas totalisé 100 points dans les
trois branches sont admissibles à la première classe de l´enseignement moyen, technique ou
professionnel, dénommée «septième commune». Le jury en informera les candidats concernés,
Les candidats qui ont obtenu une seule note insuffisante et qui sont désireux de se présenter
à l´examen d´admission en septième commune seront dispensés des épreuves d´examen portant
sur les branches dans lesquelles ils ont obtenu des notes suffisantes. Le jury communiquera les
notes obtenues par le candidat au Commissaire du Gouvernement pour l´examen d´admission
en septième commune et en informera le candidat.
L´article 2 modifié du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation de
cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations
familiales des non-salariés est modifié comme suit
« Par référence aux mêmes dispositions la cotisation est établie comme suit
Pour la classe
I: 11% de la cotisation fixée pour la Caisse de maladie agricole dans la classe II;
Pour la classe II: 40% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans la classe III;
Pour la classe III: 58% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans la classe IV;
Pour la classe IV: 70% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans la classe V;
Pour la classe V: 78% dans la cotisation fixée pour la même Caisse dans la classe VI. »
Le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres
des bureaux de vote lors des élections législatives et communales est modifié et complété comme suit
« Art. 4. En cas d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés,
les indemnités revenant aux membres des bureaux de vote sont fixées comme suit
a) pour les opérations électorales du jour des élections, l´indemnité revenant aux présidents et
secrétaires des bureaux de vote est fixée à 1.300, francs, celle revenant aux assesseurs à 1.000,
francs.
Lorsque la composition d´un bureau de vote aura changé entre la fin des opérations de dépouille-
ment concernant les élections législatives et le début des opérations de dépouillement concernant
les élections pour le Parlement Européen, le remplaçant aura droit à un tiers de l´indemnité
revenant en vertu de l´alinéa qui précède à la personne remplacée.
b) Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont
allouées
(1) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une
indemnité de 1.300, francs, les présidents et secrétaires des bureaux principaux des com-
munes chefs-lieux de canton à une indemnité de 800, francs et les présidents et secrétaires
des bureaux principaux des autres communes à une indemnité de 650, francs;
(2) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux de circonscription auront en outre
droit à une indemnité de 250, francs par commune de leur circonscription et à une in-
demnité de 170, francs par bureau sectionnaire de la commune chef-lieu de circonscription;
(3) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des autres communes auront en outre
droit à une indemnité de 170, francs par bureau sectionnaire de leur commune;
(4) Le président du premier bureau du chef-lieu de la circonscription unique aura droit à une
indemnité de 250, francs, et le secrétaire du même bureau à une indemnité de 110, francs,
par commune de la circonscription.
c) Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le jour
des élections au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calcu-
lateurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924,
auront droit à des indemnités de 150, francs pour chaque vacation d´une heure.
L´article 19, II de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires et employés communaux est complété comme suit
f) Par dérogation aux conditions d´allocation qui précèdent, l´épouse qui est moins de 15 années
plus jeure que son mari, a également droit à une pension, si à la date du décès de ce dernier le
mariage antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins dix années, ou si
à la date du décès du mari il existe un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage.
Le chiffre 14° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
« 14° a) Tracteur agricole: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins
et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/heure, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter
ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l´emploi dans l´exploitation agricole,
viticole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.
b) Tracteur industriel: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et
une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/heure, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou
actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l´emploi dans l´exploitation industrielle.
Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.
Les véhicules automoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels
avant le 1er juin 1979 continuent à être considérés comme tels, même si leurs caractéristiques ne corres-
pondent pas aux définitions ci-dessus. »
Die Ziffer 14° des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text
ersetzt
« 14° a) Landwirtschaftlicher Traktor: Kraftfahrzeug auf Rädern oder Ketten, mit wenigstens zwei
Achsen, das, nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 40 km pro Stunde zulässt,
dessen eigentliche Funktion in seiner Zugkraft besteht und das speziell entworfen wurde, um ver-
schiedene, Arbeitsgeräte, Maschinen oder Anhänger, die in der Landwirtschaft, im Weinbau oder in der
Forstwirtschaft gebraucht werden, zu ziehen, zu schieben, zu tragen oder anzutreiben. Er kann für
den Transport von Personen oder Güter ausgerüstet sein.
b) Industrieller Traktor: Kraftfahrzeug auf Räder oder Ketten, mit wenigstens zwei Achsen, das,
nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 40 km pro Stunde zulässt, dessen eigent-
liche Funktion in seiner Zugkraft besteht und das speziell entworfen wurde, um verschiedene Arbeits-
geräte, Maschinen oder Anhänger, die in Industriebetrieben gebraucht werden, zu ziehen, zu schieben,
zu tragen oder anzutreiben. Er kann für den Transport von Personen oder Güter ausgerüstet sein.
Die Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Juni 1979 als Iandwirtschaftliche oder industrielle Traktoren zuge-
lassen waren, werden weiterhin als solche angesehen, seibst dann wenn ihre technischen Daten nicht mit
den vorstehenden Begriffsbestimmungen übereinstimmen. »
Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant
fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
cent trente-six francs
soldat de 1re classe
cent cinquante francs
caporal
cent soixante et onze francs cinquante centimes
caporal-chef
deux cents francs
La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par
année de service dans le grade détenu de sept francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée
ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde
de quatorze francs par jour.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire
préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent cinquante-six francs
par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés
sont de resp. cinq cents francs et sept cent neuf francs.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant
de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
Dans les bureaux des douanes, le paiement des droits ci-après peut être différé jusqu´au
vendredi de la quatrième semaine qui suit celle au cours de laquelle les sommes dues ont été prises
en compte
a) les droits d´entrée visés à l´article 1er de la loi générale sur les douanes et accises;
b) les impositions, droits et élément mobil visés à l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécu-
tion du règlement 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne et des règlements
(CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction, à l´équipement et à
l´ameublement d´un nouveau centre thermal à Mondorf-les-Bains, y compris l´aménagement des alen-
tours et la construction d´une route.
Le sanatorium de Vianden, destiné à accueillir des personnes nécessitant des soins infirmiers
permanents et des soins médicaux occasionnels, prendra désormais le titre de « Maison de Soins de
l´Etat ».
Le montant de base de l´indemnité compensatoire annuelle, tel que fixé à l´article 27 para-
graphe 1 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l´agriculture, est réparti sur l´ensemble des exploitations agricoles
détenant des bovins et des ovins, y compris les exploitations dont le chef d´exploitation exerce une
activité principale autre qu´agricole.
L´article 9 du règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les conditions d´admission
au collège d´enseignement moyen modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1976 portant
modification de l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire et les conditions
d´admission au Collège d´enseignement moyen est complété par un deuxième et un troisième alinéa,
libellés comme suit
Sont dispensés de l´examen à la première classe de l´enseignement moyen, dénommé « sep-
tième commune », les élèves qui ont obtenu à l´examen d´admission à un établissement d´en-
seignement secondaire une note suffisante dans toutes les branches.
Les élèves qui ont obtenu des notes suffisantes dans deux branches à l´examen d´admission à
un établissement d´enseignement secondaire sont dispensés des épreuves d´examen dans ces
mêmes branches et ne doivent se soumettre qu´aux épreuves d´examen portant sur la branche
dans laquelle ils ont obtenu une note insuffisante lors des épreuves de l´examen d´admission à un
établissement d´enseignement secondaire.
Le présent règlement est applicable aux cotisations visées pour l´exercice 1978.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 mai 1979.
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Le Ministre de l´Intérieur
Joseph Wohlfart
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dis-
positions générales relatives aux douanes et accises.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1979, en vertu
du règlement (C.E.E.) n° 2800/78 du Conseil du 27 novembre 1978, modifiant le règlement (C.E.E.)
n° 950/78 relatif au tarif douanier commun;
du règlement (C.E.E.) n° 2915/78 de la Commission du 8 décembre 1978, portant modification de
la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et
du commerce entre les Etats membres (Nimexe);
des règlements (C.E.E.) nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 3177/73, 2842/72 et 1691/73 et plus parti-
culièrement des Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains
produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finlande, d´Islande et de Norvège;
du règlement (C.E.E.) n° 2844/72 et du règlement (C.E.E.) n° 2237/78 du Conseil du 26 septembre
1978 relatif à la conclusion d´un Protocole financier et d´un Protocole complémentaire à l´accord entre
la Communauté économique européenne et la République portugaise, accordant une réduction des
droits d´entrée applicables sur certains produits originaires du Portugal; ces protocoles sont entrés
en vigueur le 1er novembre 1978;
du règlement (C.E.E.) n° 2882/78 concernant la conclusion de l´Accord, sous forme d´échange de
lettres, entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne
les tomates préparées ou conservées relevant de la sous-position 20.02 C du tarif des droits d´entrée.
des règlements (C.E.E.) nos 3172/78 à 3178/78, portant établissement des plafonds indicatifs et
d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires d´Autriche,
de Finlande, d´Islande, de Norvège, du Portugal, de Suède et de Suisse;
du règlement (C.E.E.) n° 3147/78, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée
applicables sur certains produits agricoles originaires de Turquie;
du règlement (C.E.E.) n° 3148/78, portant ouverture et mode de gestion d´un plafond commu-
nautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une sur-
veillance communautaire des importations de ces pays;
du règlement n° 2210/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et la République démocratique algérienne et populaire;
du règlement (C.E.E.) n° 3142/78 concernant la conclusion sous forme d´échange de lettres entre
la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire de
l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie;
du règlement (C.E.E.) n° 2211/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Com-
munauté économique européenne et le Royaume du Maroc;
du règlement (C.E.E.) n° 2212/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Com-
munauté économique européenne et la République de Tunisie;
des règlements (C.E.E.) nos 3141/78, 3143/78 et 3144/78 concernant la conclusion des Accords,
sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la
République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la République tunisienne,
et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces
pays;
de la décision du Conseil (78/827/C.E.E.) du 10 octobre 1978, relative à l´application provisoire
à Tuvalu, après son accession à l´indépendance du régime prévu par la décision n° 76/568/C.E.E.;
de la décision du Conseil (78/976/C.E.E.) du 20 novembre 1978, relative à l´application provisoire
à la Dominique, après son accession à l´indépendance du régime prévu par la décision 76/568/C.E.E.;
du règlement (C.E.E.) n° 2236/78 du Conseil, concernant la conclusion des Accords portant acces-
sion de la République du Cap-Vert, de la Papouasie-Nouvelle Guinée et de la République démocratique
de Sâo Tomé et Prince à la Convention de Lomé ;
information concernant l´accession des Iles Salomon à la Convention A.C.P.-C.E.E. de Lomé à
partir du 27 septembre 1978;
du règlement (C.E.E.) n° 2214/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Com-
munauté économique européenne et la République de Liban;
du règlement (C.E.E.) n° 2213/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Com-
munauté économique européenne et la République arabe d´Egypte;
du règlement (C.E.E.) n° 2216/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Com-
munauté économique européenne et la République arabe de Syrie;
du règlement (C.E.E.) n° 2215/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Com-
munauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie;
du règlement (C.E.E.) n° 2925/78, portant suspension de l´application de la condition à laquelle
est soumise l´importation dans la Communauté de certains agrumes originaires d´Espagne;
du règlement (C.E.E.) n° 3145/78, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée
applicables à certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif des droits d´entrée, originaires de Malte;
du règlement (C.E.E.) n° 2924/78, relatif à la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de
lettres entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, et concernant la
correction d´une erreur matérielle à l´article 2, § 1, du protocole fixant certaines dispositions dans les
échanges agricoles;
des règlements (C.E.E.) nos 2692/78, 2873/78, 2901/78 et 2902/78, portant suspension temporaire,
totale ou partielle des droits d´entrée applicables à certaines sortes de poissons et sur un certain nombre
de produits industriels et tropicaux;
du règlement (C.E.E.) n° 2872/78, portant suspension temporaire du droit d´entrée applicable
aux avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide de plus de 15.000 kilo-
grammes, de la sous-position tarifaire ex 88.02 B II c;
du règlement (C.E.E.) n° 2840/78, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits
destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes;
des règlements (C.E.E.) nos 2852/78, 2853/78, 2854/78, 2865/78, portant établissement des mon-
tants maximum et d´une surveillance communautaire sur les importations de certains produits origi-
naires d´Algérie, du Maroc, de Tunisie, d´Egypte, de Jordanie, du Liban, de Syrie ,de Malte et d´Israel;
des règlements (C.E.E.) nos 2469/78 et 2470/78, 2608/78, 2689/78 et 2691/78, 2848/78 à 2851/78
et 2855/78 à 2864/78, 2899/78 et 2900/78, 2916/78 à 2923/78, 2954/78, 2968/78 et 2969/78, 3063/78,
3078/78 à 3083/78 et 3146/78, concernant l´ouverture de contigents tarifaires pour certains produits;
de la Décision de la Commission n° 79/91/C.E.C.A., portant dérogation à la Recommandation n°
1-64 de la Haute Autorité, relative à un prélèvement de la protection frappant les produits sidérur-
giques à la périphérie de la Communauté;
des règlements (C.E.E. nos 3154/78 à 3164/78, relatifs au régime des préférences tarifaires appli-
cables à certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement.
du règlement (C.E.E.) n° 469/79 concernant la conclusion de l´accord sous forme d´échange de
lettres entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israel et concernant l´importation
dans la Communauté de sales de fruits en conserves originaires d´Israel.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux désignés.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des
douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des
Douanes à Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le présent règlement sortira ses effets à partir du 1er décembre 1978.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 23 avril 1979
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 30 avril 1979 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu-
bliques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971, 7 avril 1976,
7 juillet 1977 et 31 mars 1978;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966,
12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22
juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971,
19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27
novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973,
10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975,
15 mai 1976, 17 mai 1977, 25 novembre 1977 et 31 octobre 1978;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Economie
Nationale et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force
Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le chiffre 32° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le texte suivant
« 32° Véhicule utilitaire: véhicule automoteur d´un poids propre supérieur à 400 kg et d´un poids
total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, dont l´habitacle est aménagé de façon qu´il puisse
être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour autant qu´en
transport de personnes, le véhicule comprenne moins de 10 places assises entières, y compris la place
du conducteur. Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de
personnes et dénommé voiture commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à
2,50 m2, il est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses, si sa surface de
chargement dépasse 2,50 m2.
Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1er juin 1979 sont con-
sidérés comme véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et dénommés voitures com-
merciales, s´ils ont une surface de chargement égale ou inférieure à 2 m2, et comme véhicules auto-
moteurs destinés au transport de choses, s´ils ont une surface de chargement supérieure à 2m2. »
Die Ziffer 32° des abgeänderten Artikels 2 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 32° Nutzfahrzeug: Kraftfahrzeug, das ein Eigengewicht von mehr als 400 kg und ein höchstzulässi-
ges Gesamtgewicht von höchstens 3.500 kg aufweist, dessen Kabine so beschaffen ist, dass es sowohl
zur Güterbeförderung als auch zur Personenbeförderung dienen kann, vorbehaltlich, dass bei der
Personenbeförderung das Fahrzeug, einschliesslich Führerplatz, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreift.
Das Nutzfahrzeug wird als Kraftfahrzeug angesehen, das zur Personenbeförderung bestimmt ist und
wird Kombiwagen genannt, wenn seine Ladefläche nicht mehr als 2,5 qm beträgt; es wird als Kraft-
fahrzeug angesehen, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, wenn seine Ladefläche 2,5 qm übersteigt.
Die Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Juni 1979 als Nutzfahrzeuge zugelassen waren, werden als Kraft-
fahrzeuge angesehen, die zur Personenbeförderung bestimmt sind und Kombiwagen genannt, wenn ihre
Ladefläche nicht mehr als 2 qm beträgt; sie gelten als Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung be-
stimmt sind, wenn ihre Ladefläche 2 qm übersteigt. »
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1979.
Palais de Luxembourg, le 3 mai 1979
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement
ministériel du 3 mai 1979 relatif aux douanes et accises.
Le Ministre des Finances
Vu les articles 2, 5, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1924 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises;
Arrête
Dans les bureaux des douanes, le paiement des droits d´accise dus sur les marchandises im-
portées peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les droits ont
été pris en compte, à moins qu´un autre délai n´ait été fixé par la réglementation en matière d´accises.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de douze cents millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix
pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 4 mai 1979.
Jean
Le Ministre des travaux publics,
Jean Hamilius
Le Ministre de la santé publique,
Emile Krieps
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2200, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La maison de Soins de l´Etat, dénommée ci-après « maison de soins », est placée sous l´auto-
rité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la santé publique désigné ci-après par
le terme « le ministre »; la direction en est confiée à un médecin-directeur.
La répartition se fait en fonction du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues lors
du recensement spécial effectué annuellement pour le 15 mai.
Le calcul de la part revenant à chaque exploitation se fait sur base des résultats du recensement
spécial précédant immédiatement l´année de paiement. Toutefois, si ce dernier recensement n´est
pas disponible, le calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année du paiement.
Pendant la période du 1er juin au 15 septembre 1979, l´article 4, de la réglementation
du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit
La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de
Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont
du barrage, pendant les heures suivantes
de 12,00 à 15,00 et
de 17,30 à 22,00 heures (heure d´été luxembourgeoise).
La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées.
Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public.
Luxembourg, le 17 mai 1979
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant
une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 19 et 21 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu les statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole approuvés par des arrêtés du Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979
Jean
Le Ministre
de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée
du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires
et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance
des
communes
à celles de la loi du 30 novembre 1978 portant
modification de la loi du 26
mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée
et modifiée par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires
et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle
qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´article 1er de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance
des fonctionnaires et employés communaux;
Vu la loi du 30 novembre 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et validée dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les deuxième et troisième alinéas de l´article 8 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novem-
bre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant
« Tous les accessoires servant à arrimer, à couvrir ou à protéger le chargement doivent serrer étroite-
ment celui-ci de façon à empêcher toute déperdition du contenu, et être fixés solidement de manière
à ne pas pouvoir se relâcher en cours de route. En aucun cas, ils ne peuvent traîner sur le sol ou osciller
en dehors des limites du chargement.
Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique.
Les matières poussiéreuses ou volatilisantes et les débris d´animaux doivent être transportés sous
couverture ou emballage fermés. »
Der zweite und dritte Absatz des abgeänderten Artikels 8 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« Alle Zubehörteile, die dazu dienen, die Ladung zu befestigen zu decken oder zu schützen, müssen
straff anliegen, um jeden Inhaltsverlust zu vermeiden und so befestigt sein, dass sie sich unterwegs nicht
lockern. In keinem Fall dürfen sie über den Boden schleifen oderausserhalb des Ladungsumrisses flattern.
Jedoch dürfen Geräte, die zum Freilegen der Strasse von Schnee und Schutt dienen, die öffentliche
Strasse berühren.
Staubige oder verflüchtigbare Stoffe und Tierüberreste müssen unter geschlossener Decke oder
Verpackung befördert werden ».
§ 1er. Par prise en compte, on entend l´acte administratif par lequel est dûment établi le mon-
tant des droits à percevoir.
§ 2. La prise en compte doit être effectuée au plus tard le deuxième jour suivant celui de l´autorisation
d´enlever les marchandises auxquelles se rapportent les sommes dues.
La maison de soins comprend une division hospitalière et une division administrative. Le
cadre du personnel de ces services comprend les fonctions et emplois suivants
Dans la carrière supérieure de l´administration
(1) médecins
un directeur ou
un médecin chef de service
Dans la carrière moyenne de l´administration
(2) agents paramédicaux
un infirmier hospitalier gradué
un masseur-kinésithérapeute
un ergothérapeute
(3) rédacteurs
sans préjudice de l´application des dispositions légales générales relatives à la fixation des cadres
de ces carrières
un inspecteur principal 1er en rang ou
un inspecteur principal ou
un inspecteur ou
un chef de bureau ou
un chef de bureau adjoint ou
un rédacteur principal ou
un rédacteur.
Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, le rédacteur peut être promu aux fonctions
supérieures de sa carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes, pour les rédacteurs, par des
fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite
d´un examen de promotion.
La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera
pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nominations
définitives au grade de début de carrière.
pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal par référence à l´examen
de promotion de l´administration gouvernementale, auquel le candidat aurait normalement pu
prendre part s´il avait fait partie de cette administration en admettant
en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´il se soit classé entre le fontionnaire classé dernier
du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
en cas de réussite unique, qu´il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire.
Les décisions y relatives sont prises par le ministre d´Etat.
Dans la carrière inférieure de l´administration
(4) infirmiers
la carrière de l´infirmier comprend les différentes fonctions prévues par l´article 17 section IV de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre
des emplois de ces fonctions est déterminé conformément aux pourcentages prévus par cette loi.
Seront applicables les modifications qui y seront apportées ultérieurement.
La promotion aux fonctions supérieures à celles d´infirmier principal est subordonnée à la réussite
d´un examen de promotion.
(5) artisans
la carrière de l´artisan comprend les différentes fonctions prévues par l´article 17 section II de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre
des emplois de ces fonctions est déterminé par les pourcentages prévus par cette loi. Seront appli-
cables les modifications qui y seront apportées ultérieurement.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan est subordonnée à la réussite
d´un examen de promotion.
(6) aides-soignants
des aides-soignants
(7) garçon de bureau
un concierge ou un concierge-surveillant ou un garçon de salle.
La part revenant à chaque exploitation est plafonnée à un mximum de 40 U.G.B. Toutefois,
en cas d´exploitations fusionnées, il est tenu compte autant de fois de 40 U.G.B. qu´il y a de partici-
pants à la fusion.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre
des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1979
Le Ministre de la Famille, du Logement social
Jean
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Règlement ministériel du 21 mai 1979 modifiant et complétant le règlement ministériel du
18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors
des élections législatives et communales.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 59 de la loi électorale;
Vu le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des
bureaux de vote lors des élections législatives et communales;
Arrêtent
Les troisième et quatrième alinéas de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 no-
vembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant
« La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids total
maximum autorisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée
en kW selon la norme DIN, et à 4,04, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE
« Gross ». Dans aucun cas, le poids en charge de la remorque, à l´exception de la semi-remorque, ne
peut être supérieur ni à son propre poids total maximum autorisé ni au poids total maximum autorisé
du véhicule tracteur. Toutefois, s´il s´agit d´un tracteur industriel, le poids total maximum autorisé et le
poids en charge de la remorque peuvent dépasser le poids propre du tracteur industriel de 250% au
maximum, à condition que l´ensemble des véhicules couplés soit équipé d´un système de freinage
continu et qu´à l´état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/heure ne soit pas dépassée.
Le poids total maximum autorisé et le poids en charge de la remorque peuvent dépasser le poids
total maximum autorisé du véhicule tracteur de 40% au maximum, à condition
1° que la puissance du moteur exprimée en kW ne soit pas inférieure à 5,88 par 1.000 kg de poids
total maximum autorisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est
exprimée en kW selon la norme DIN, et à 6,47, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme
SAE « Gross »;
2° qu´aucun essieu simple de l´ensemble des véhicules couplés n´ait un poids total maximum autorisé
supérieur à 10.000 kg;
3° que l´ensemble des véhicules couplés soit équipé d´un système de freinage continu. »
Der dritte und vierte Absatz des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« Die in kW ausgedrückte Motorkraft darf nicht unter 3,67 pro 1.000 kg des höchstzulässigen Gesamt-
gewichtes des Fahrzeuges oder des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge liegen, wenn diese Kraft in
kW nach der Norm DIN angegeben ist, und nicht unter 4,04, wenn diese Kraft in kW nach der Norm
SAE « Gross » angegeben ist. In keinem Fall darf das Ladegewicht des Anhängers, mit Ausnahme des
Sattelanhängers, weder sein eigenes höchtszulässiges Gesamtgewicht noch das höchstzulässige Gesamtge-
wicht des Zugfahrzeugs übersteigen. Wenn es sich jedoch um einen industriellen Traktor handelt,
können das höchstzulässige Gesamtgewicht und das Ladegewicht des Anhängers das Eigengewicht
des industriellen Traktors um höchstens 250% übersteigen unter der Bedingung, dass das Aggregat der
gekuppelten Fahrzeuge mit einer Dauerbremsanlage ausgerüstet ist, und dass die Fahrzeuge in belade-
nem Zustand eine Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde nicht überschreiten.
Das höchstzulässige Gesamtgewicht und das Ladegewicht des Anhängers dürfen das höchstzulässige
Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges um höchstens 40% übersteigen, unter der Bedingung
1) dass die in kW ausgedrückte Motorkraft nicht unter 5,88 pro 1.000 kg des höchstzulässigen Ge-
samtgewichtes des Fahrzeuges oder des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge liegt, wenn diese
in kW nach der Norm DIN angegeben ist, und nicht unter 6,47, wenn diese Kraft in kW nach der
Norm SAE « Gross » angegeben ist;
2) dass keine Einzelachse des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge ein höchstzulässiges Gesamt-
gewicht von 10.000 kg überschreitet;
3) dass das Aggregat der gekuppelten Fahrzeuge mit einer Dauerbremsanlage ausgerüstet ist. »
§ 1er. Pour les marchandises destinées à la consommation par sortie d´entrepôt fictif et pour
lesquelles le dépôt d´une déclaration globale peut avoir lieu au plus tard le jeudi de la semaine suivant
celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées, le paiement des droits visés à l´article 1er
peut être différé jusqu´au vendredi de la troisième semaine qui suit celle au cours de laquelle les sommes
ont dû être prises en compte.
(1) Mémorial A 1977 p. 1867 et s.
(2) Au Luxembourg, l´exécution des règlements CE 170/67; 459/68 et 1059/69 est réglementée par le
règlement grand-ducal du 8.10.1971.
Mém. A 1971 p. 1964.
Lorsque la prise en compte n´a pas été effectuée dans la semaine du dépôt de la déclaration globale,
le paiement des droits d´entrée est différé jusqu´au vendredi de la deuxième semaine qui suit celle au
cours de laquelle la prise en compte a eu lieu.
§ 2. La prise en compte doit être effectuée au plus tard dans un délai de quatorze jours suivant celui
de l´enlèvement des marchandises.
Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires. L´administration peut,
en outre, avoir recours au service d´employés de l´Etat et d´ouvriers de l´Etat affiliés au régime général
de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation.
La part revenant à chaque exploitation est calculée comme suit
Pour les dix premières U.G.B. détenues à l´exploitation l´indemnité est fixée à 1.500. francs par
U.G.B. Pour les 30 U.G.B. subséquentes l´indemnité par U.G.B. est fixée en fonction de la part du
montant de base restant encore disponible après déduction de l´indemnité revenant aux dix premières
U.G.B. sans pouvoir être inférieure à 740. francs par U.G.B.
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 12 bis libellé
comme suit
« Art. 12bis. Par dérogation aux dispositions de l´article 12, les prescriptions suivantes sont applica-
bles aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après
le 1er juin 1979
La pression totale exercée sur la route par l´ensemble des roues d´une combinaison d´essieux ne peut
dépasser
1) 10.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule,
ne dépasse pas un mètre;
2) 16.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule,
dépasse un mètre sans atteindre 1,20 mètres et que la pression est exercée par quatre roues au
moins, étant entendu que la pression exercée par deux roues ou plus d´un même essieu de la combi-
naison ne peut dépasser 10.000 kg;
3) 18.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule,
atteint 1,20 mètres ou plus sans atteindre deux mètres et que la pression est exercée par quatre
roues au moins, étant entendu que la pression exercée par deux roues ou plus d´un même essieu de
la combinaison ne peut dépasser 10.000 kg. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 12bis mit folgendem Wortlaut ergänzt
« Art. 12bis. In Abweichung der in Artikel 12 enthaltenen Bestimmungen gelten folgende Vorschrif-
ten für die Fahrzeuge, die nach dem 1. Juni 1979 zum ersten Mal im Grossherzogtum Luxemburg imma-
trikuliert werden
Der auf die Strasse ausgeübte Gesamtdruck aller Räder einer Achsenkombination darf folgende
Höchstgrenzen nicht überschreiten
1) 10.000 kg, wenn die im Fahrzeuglängsschnitt gemessene Entfernung zwischen zwei Achsen einen
Meter nicht übersteigt;
2) 16.000 kg, wenn die im Fahrzeuglängsschnitt gemessene Entfernung zwischen zwei Achsen einen
Meter übersteigt, ohne jedoch 1,20 Meter zu erreichen, und wenn der Druck von wenigstens vier
Rädern ausgeübt wird, wohlverstanden, dass der Druck, der von zwei oder mehr Rädern derselben
Achse einer Kombination 10.000 kg nicht übersteigen darf;
3) 18.000 kg, wenn die im Fahrzeuglängsschnitt gemessene Entfernung 1,20 Meter oder mehr er-
reicht, ohne jedoch zwei Meter zu erreichen, und wenn der Druck von wenigstens vier Rädern ausge-
übt wird, wohlverstanden, dass der Druck, der von zwei oder mehr Rädern derselben Achse einer
Kombination 10.000 kg nicht übersteigen darf. »
Si le jour de l´échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement
est prolongé jusqu´au plus prochain jour d´ouverture des bureaux.
Les engagements des fonctionnaires, employés et ouvriers prévus à l´article 3, (3), (4), (5),
(6) et (7) ainsi qu´à l´article 4 se feront selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgé-
taires.
L´indemnité pouvant être incluse dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du
plan de développement en application de l´article 10 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant
exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est calculée
sur la base des taux par U.G.B. de respectivement 1.500. francs et 740. francs.
Les indemnités prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent règlement correspondent au
nombre-indice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions
régissant l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les
intéressés et visées par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale
lesdites indemnités sont à charge des communes. »
Le chiffre 2 du paragraphe B de l´article 18 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est remplacé par le texte suivant
« 2. L´accouplement doit être d´un type agréé par un des Etats membres des Communautés europé
ennes. »
Die Ziffer 2 des Paragraphen B des abgeänderten Artikels 18 des vorerwähnten grossher-
zoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 2. Die Kupplungsvorrichtung muss einem Typ entsprechen, der von einem der Mitgliedsstaaten
der Europäischen Gemeinschaften genehmigt ist. »
Toute personne qui veut bénéficier des délais prévus aux articles 1er, 2 et 4 doit
1° adresser une demande écrite au receveur du bureau des douanes où la déclaration en consommation
sera faite;
2° fournir un cautionnement suffisant, conformément à l´article 287 de la loi générale sur les douanes
et accises.
Le bénéficiaire du délai doit se conformer aux instructions données par le receveur.
Dans la limite des crédits budgétaires il peut être fait appel, par voie de contrat, au concours
de médecins; le contrat fixe la durée des relations contractuelles, la nature et a l´étendue des prestations
requises ainsi que les rémunérations à payer du chef de ces prestations.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 1979.
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlement
ministériel du 17 mai 1979 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816;
Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu le règlement ministériel du 8 août 1966;
Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 pré-
mentionné;
Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer
dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre
part;
Après avoir entendu, par intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées,
l´administration communale de Rosport,
le syndicat d´initiative de ladite localité,
le club de ski nautique y exerçant ses activités;
Arrête
L´article 20 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par
le texte suivant
« Art. 20. L´usage exclusif de pneumatiques est prescrit pour tous les véhicules automoteurs et les
remorques, à l´exception des machines, des tracteurs agricoles et industriels à chenilles et les véhicules
spéciaux de l´Armée. Les pneumatiques dont sont équipés les véhicules mentionnés au présent article
doivent avoir une capacité de charge suffisante. »
Der abgeänderte Artikel 20 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Art. 20. Für sämtliche Kraftfahrzeuge und Anhänger, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen, der
landwirtschaftlichen und industriellen Traktoren auf Ketten und der Spezialfahrzeuge der Armee,
ist der ausschliessliche Gebrauch von Luftreifen vorgeschrieben. Die Luftreifen, mit denen die in diesem
Artikel erwähnten Fahrzeuge ausgerüstet sind, müssen eine genügende Belastungsfähigkeit besitzen. »
Les sommes dues à la suite des déclarations en consommation déposées au bureau des douanes
par les bénéficiaires d´un délai doivent être acquittées par versement ou par virement au compte courant
postal du receveur des douanes.
Des chèques barrés, tirés par une banque affiliée à une chambre de compensation ou sur une telle
banque peuvent également être acceptés comme mode de paiement pour autant que les instructions
du receveur des douanes soient observées. (1)
Le bulletin de versement, le bulletin de virement ou le chèque bancaire doit mentionner l´échéance
à laquelle le paiement se rapporte.
Chapitre II. Pouvoirs
des agents en matière contentieuse
Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions parti-
culières d´admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi,
seront déterminées par règlement grand-ducal.
Le deuxième alinéa de l´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le texte suivant
« Les dispositions de l´alinéa qui précède, s´appliquent également aux remorques dont le poids
total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg, mais dont le poids en charge est supérieur à la moitié du
poids propre du véhicule tracteur. »
Der zweite Absatz des Artikels 29 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes sind ebenfalls anwendbar auf die Anhänger, deren
höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt, deren Ladegewicht jedoch höher ist als die
Hälfte des Eigengewichtes des Zugfahrzeuges. »
Le pouvoir de transiger sur toutes les infractions auxquelles la loi générale sur les douanes et
accises est applicable ainsi que sur les infractions aux lois spéciales qui concernent la perception des
accises, tel qu´il est prévu par l´article 263 de la même loi générale, ainsi que le pouvoir d´intentement
et de poursuite de toute action judiciaire, prévu par l´article 281, § 2, de la même loi générale sont
attribués au directeur général des douanes et accises ou au directeur régional des douanes et accises,
selon les distinctions ci-après.
Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-
Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.
Le treizième alinéa de l´article 41 quater de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l´exception des machines, doivent être munis à
l´arrière de deux feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un
arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles, il suffit d´un seul feu-stop répondant aux conditions du
présent alinéa. »
Der dreizehnte Absatz des Artikels 41 quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-
ses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen, müssen die Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger hinten mit
zwei roten oder orangefarbenen Bremslichtern versehen sein, die dazu bestimmt sind, ein Verlangsamen
oder plötzliches Halten anzuzeigen. Für die Motorräder genügt jedoch ein einziges Bremslicht das den
Bedingungen des gegenwärtigen Absatzes entspricht. »
Le directeur régional a compétence pour toute infraction quel que soit le montant des droits
compromis, de l´amende ou de la confiscation encourue. Il peut laisser sans suite les constatations
faites par les agents quand le caractère délictueux des agissements relevés paraît douteux. En cours
d´instance, tant au premier degré de juridiction qu´en appel, il peut former un désistement d´instance
ou un désistement d´action.
Le directeur de la maison de soins est classé au grade 17.
Le premier alinéa de l´article 44 modifié et le deuxième alinéa de l´article 44bis modifié de
l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant
« Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l´Armée, de la
Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au transport
de sang peuvent être munis d´un ou de deux feux bleus clignotants. »
Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 44 und der zweite Absatz des abgeänderten
Artikels 44bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch
folgenden Text ersetzt
« Die im Eildienst benutzten Fahrzeuge der Gendarmerie, der Polizei, der Armee, der Protection
Civile und der Feuerwehr, sowie die Sanitätswagen und die zum Bluttransport bestimmten Fahrzeuge
können mit einem oder zwei blauen Blinklichtern versehen sein. »
Le directeur régional soumet à la décision du directeur général
1° les affaires qui soulèvent une question de principe ou une question d´interprétation d´une dis-
position législative ou réglementaire;
2° les recours contre les décisions qu´il a prises, sauf quand il estime devoir y faire droit en raison de
circonstances révélées depuis qu´il a décidé;
3° les divergeances d´opinion qui l´opposent à l´avocat de l´administration, au sujet d´une poursuite
judiciaire;
4° les propositions d´introduction ou de retrait de pourvois en cassation.
Le directeur général des douanes et accises peut déléguer aux fonctionnaires du service du conten-
tieux qu´il désigne, le pouvoir de décider dans les cas énumérés à l´alinéa 1er.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
a. L´annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale » est modifiée
comme suit: au grade 17 la mention « Sanatorium de Vianden directeur » est remplacée par
la « Maison de Soins de l´Etat directeur ».
b. L´annexe D. Détermination Rubrique I « Administration générale est modifiée comme suit
Dans la carrière supérieure de l´administration grade 14, de computation de la bonification
d´ancienneté au grade 17, la mention « directeur du Sanatorum de Vianden » est remplacée
par la mention « directeur de la Maison de Soins de l´Etat ».
Dispositions transitoires
Le cinquième alinéa de l´article 45ter modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
« II est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres
autres que ceux qui y sont prévus. Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent
être équipés d´un panneau lumineux non éblouissant portant l´inscription « Gendarmerie » ou « Po-
lice ». Les véhicules des services d´incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur
route peuvent être munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription
caractérisant la mission spéciale de ces véhicules. De plus, tout véhicule automoteur, à l´exception des
autocars, appartenant à une auto-école et servant à l´instruction d´un candidat-conducteur ou à la récep-
tion de l´examen pratique doit être muni d´un panneau lumineux non éblouissant portant sur fond blanc
à sa face avant et sa face arrière l´inscription « AUTO-ECOLE » en couleur rouge. Ce panneau qui doit
être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule.
Le bord inférieur du panneau doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule. Les autocars des
auto-écoles peuvent être signalés de la même façon. »
Der fünfte Absatz des abgeänderten Artikels 45ter des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Es ist verboten, an dem in gegenwärtigen Absatz bezeichneten Fahrzeuge, andere Lichter und
Rückstrahler anzubringen, als diejenigen, die dort vorgesehen sind. Jedoch dürfen die Fahrzeuge der
Gendarmerie und der Polizei mit nichtblendenden Leuchttafeln ausgerüstet sein mit der Aufschrift
« Gendarmerie » oder « Police ». Die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie die
Fahrzeuge, die dem Strassenhilfsdienst zugeteilt sind, dürfen mit einer nichtblendenden Leuchttafel
versehen sein, auf der ein Erkennungszeichen oder eine Aufschrift angebracht ist, welche den Spezial-
auftrag dieser Fahrzeuge kennzeichnet. Desweiteren muss jedes Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der
Touristenbusse, welches einer Fahrschule gehört und zum Fahrunterricht eines Fuhrerschein-Kanditaten
oder zur Ablegung der praktischen Prüfung dient, mit einer nichtblendenden Leuchttafel ausgerüstet
sein, welche in roter Farbe auf weissem Grund auf ihrer Vorder- und Rückseite die Aufschrift « AUTO-
ECOLE » trägt. Diese Tafel, welche einem vom Verkehrsminister zugelassenen Muster entsprechen
muss, muss auf dem Dach des Fahrzeuges angebracht sein. Der untere Rand der Tafel muss sich weniger
als 150 mm vom Dach des Fahrzeuges entfernt befinden. Die Touristenbusse der Fahrschulen dürfen auf
die gleiche Weise gekennzeichnet sein. »
Quand, en vertu des pouvoirs qui leur sont accordés par l´article 189 de la loi générale sur
les douanes et accises, des agents de l´administration des douanes et accises saisissent, pour les em-
porter, des livres, correspondance ou autres documents, ils en dressent un inventaire dont une copie,
signée par eux, est remise au propriétaire ou au détenteur des objets saisis ou, à leur défaut, à l´occupant
du local où la saisie a eu lieu.
Le personnel qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, est occupé à la maison
de soins sur la base des dispositions légales et réglementaires régissant les cadres du personnel du
Sanatorium de Vianden, est repris dans le cadre du personnel prévu à l´article 3, avec conservation
de ses titres et droits.
Le paragraphe C) de l´article 49 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« C) Tous les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, qui avec ou sans remorque,
ont un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg, et qui effectuent le transport de marchandises
explosibles, inflammables, comburantes, toxiques, radioactives, corrosives ou de toutes autres mar-
chandises dangereuses visées à l´Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, doivent être
équipés d´au moins deux extincteurs d´incendie efficaces et en parfait état de fonctionnement.
Ces véhicules automoteurs ou ensembles de véhicules couplés doivent porter à leurs faces avant et
arrière un panneau rectangulaire réfléchissant de couleur orange dont la base est de 40 cm et dont la
hauteur n´est pas inférieur à 30 cm. Ces panneaux doivent porter un liséré noir de 15 mm au plus et être
facilement visibles. Ils doivent être enlevés ou masqués une fois que la marchandise dangereuse a été
déchargée et, lorsqu´il s´agit d´une citerne, que celle-ci a été nettoyée et éventuellement dégazée.
Pour les unités de transport à citerne fixe doivent apparaître sur les panneaux les numéros d´identifi-
cation prévus à l´appendice B5 de l´Accord européen précité.
Il doit se trouver à bord de ces véhicules deux feux jaunes permanents ou clignotants. Ces feux
doivent être amovibles, indépendants de l´installation électrique du véhicule et conçus de telle manière
que le fait de s´en servir ne puisse occasionner l´inflammation des marchandises transportées. »
Der Paragraph C) des abgeänderten Artikels 49 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« C) Alle zum Gütertransport bestimmten Kraftfahrzeuge, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht,
mit oder ohne Anhänger 3.500 kg übersteigt und die explosive, brennbare, verbrennungserregende,
giftige, radioaktive, ätzende oder andere gefährliche Güter befördern, die durch das Gesetz vom 23.
April 1970 genehmigten Europäischen Uebereinkommen über die internationale Beförderung ge-
fährlicher Güter auf der Strasse (ADR) vom 30. September 1957 vorgesehen sind, müssen mit wenigstens
zwei wirksamen Feuerlöschern ausgerüstet sein, die sich in einem tadelosen Betriebszustand befinden.
Diese Kraftfahrzeuge oder Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen müssen an ihrer Vorder- und
Rückseite eine rechteckige, rückstrahlende und orangenfarbige Tafel tragen, deren Basis 40 cm beträgt
und deren Höhe nicht weniger als 30cm hat. DieseTafeln müssen einen schwarzen Rand von höchstens
15 mm haben und leicht sichtbar sein. Sie müssen abgenommen oder verdeckt werden, sobald die ge-
fährlichen Güter abgeladen sind, oder, wenn es sich um einen Tank handelt, wenn dieser gereinigt oder
möglicherweise entgast ist. Bei Transporteinheiten mit festaufgebautem Tank müssen die Tafeln, die
im Anhang B5 des vorerwähnten Europäischen Uebereinkommens vorgesehenen Identifizierungs-
nummern tragen.
An Bord dieser Fahrzeuge müssen sich zwei, dauernde oder blinkende, gelbe Lichter befinden. Diese
Lichter müssen abnehmbar, unabhängig von der elektrischen Einrichtung des Fahrzeuges und so be-
schaffen sein, dass deren Gebrauch keine Entflammung der beförderten Güter hervorrufen kann. »
Sans préjudice du § 91 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1934(1) relatif au régime fiscal
des alcools et boissons spiritueuses, les agents des douanes et accises titulaires du grade de vérificateur
adjoint des douanes et accises ou d´un grade supérieur sont habilités à requérir la production des fac-
tures, livres et autres documents de comptabilité, par application de l´article 297 de la loi générale sur
les douanes et accises.
Chapitre III. Dispositions modificatives
(1) En vue de sa nomination à la fonction de rédacteur de la maison de soins, le rédacteur
de l´administration gouvernementale qui y est détaché à la date de l´entrée en vigueur de la présente
loi est dispensé du stage et de l´examen d´admission définitive. En cas de nomination de ce rédacteur
ton traitement sera reconstitué sur la base de la nomination à la fonctions de rédacteur de l´administra-
sion gouvernementale.
Le rédacteur stagiaire de l´administration gouvernementale, qui est détaché dans la Maison de Soins
à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui y est admis au stage de rédacteur, bénéficie d´une
réduction de stage égale à la période de stage accomplie dans l´administration gouvernementale.
(2) Les employés de l´Etat à tâche complète, qui remplissent les conditions d´études requises pour
l´admission à la carrière d´aide-soignant et qui sont en service à la maison de soins à la date de l´entrée
en vigueur de la présente loi, sont dispensés, en vue de leur nomination éventuelle à la fonction d´aide-
soignant, du stage et de l´examen d´admission définitive, à condition qu´ils puissent faire valoir à la date
susdite au moins trois années de service à tâche complète à la maison de soins. En cas de nomination,
leurs traitements seront fixés sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après leur enga-
gement en qualité d´employé de l´Etat.
Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées à l´alinéa qui précède, sauf à
celle de la durée minimum de service de trois ans, bénéficient en vue d´une admission éventuelle au
stage d´une réduction du stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve
que le stage ne pourra pas être inférieur à trois mois.
Disposition abrogatoire
Les septième et huitième alinéas de l´article 59 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 no-
vembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant
« Un certificat de contrôle d´une validité limitée à 21 jours couvre le véhicule durant cette période de
validité sur le trajet
entre la station de contrôle technique et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit,
entre la station de contrôle technique et le domicile ou la résidence du propriétaire ou détenteur
du véhicule,
entre ce dernier lieu et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit,
entre le lieu de réparation et la station de contrôle technique.
Après réparation le certificat de contrôle visé à l´alinéa précédent couvre le véhicule également sur
tout autre trajet. »
Der siebte und achte Absatz des abgeänderten Artikels 59 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« Eine Kontrollbescheinigung mit einer beschränkten Gültigkeitsdauer von 21 Tagen deckt das Fahr-
zeug während dieser Zeitdauer während der Fahrt
zwischen der technischen Kontrollstation und dem Ort, wo das Fahrzeug stillgelegt, ausgebessert
oder zerstört wird,
zwischen der technischen Kontrollstation und dem Wohnort oder der Residenz des Eigentümers
oder Halters des Fahrzeugs,
zwischen dem letztgenannten Ort und dem Ort, wo das Fahrzeug stillgelegt, ausgebessert oder
zerstört wird,
zwischen dem Ort der Ausbesserung und der technischen Kontrollstation.
Nach der Ausbesserung deckt die im vorstehenden Absatz erwähnte Kontrollbescheinigung das
Fahrzeug ebenfalls auf allen andern Fahrten. »
Le paragraphe 91 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1934 relatif au régime fiscal des alcools
et boissons spiritueuses est remplacé par la disposition suivante
« § 91. A toute réquisition des agents des douanes et accises, les intéressés sont tenus de représenter
leurs registres d´accise et tous documents relatifs aux alcools ou boissons spiritueuses qu´ils détiennent.
Les agents à partir du grade de chef de section des accises sont qualifiés pour requérir l´examen des
factures et facturiers des redevables; l´examen des autres livres et documents comptables est réservé
aux agents ayant au moins le grade de vérificateur adjoint des douanes et accises. »
La loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du sanatorium
de Vianden est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 4 mai 1979
Le Ministre de la Santé Publique
Jean
et de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2242, sess. ord. 1978-1979
Règlement ministériel du 15 mai 1979 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité
compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novem-
bre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Arrête
Le premier alinéa de l´article 92 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules automoteurs d´infirmes qui par construction
ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure, des machines automotrices d´un poids propre inférieur à
400 kg et des locomotives routières à vapeur, ainsi que toute remorque, tout véhicule forain et toute
roulotte traînés par un véhicule automoteur, appartenant à une personne physique ou morale ayant son
domicile, sa résidence ou son siège social dans le Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts
par une carte d´immatriculation luxembourgeoise et cela à partir de la première mise en circulation et
jusqu´à l´exportation ou la destruction définitive du véhicule. »
Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 92 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Jedes Kraftfahrzeug mit Ausnahme der Kraftfahrzeuge für Invaliden, deren Höchstgeschwindigkeit,
nach ihrer Bauart, 6 km pro Stunde nicht übersteigt, der Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb unter
400 kg Eigengewicht und der Strassenlokomotiven mit Dampfantrieb, sowie alle von einem Kraft-
fahrzeug gezogenen Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, die einer natürlichen oder ju-
ristischen Person gehören, deren Wohnsitz, Hauptresidenz oder Gesellschaftssitz sich im Grossher-
zogtum Luxemburg befindet, müssen durch einen luxemburgischen Fahrzeugsausweis gedeckt sein,
und zwar von der ersten Inbetriebnahme bis zur Ausfuhr oder der endgültigen Zerstörung des Fahr-
zeugs. »
A l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (2) réglant la perception du droit d´accise sur les
tabacs fabriqués, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 31, alinéa 3, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970 (3), les mots « arrêté
ministériel du 15 décembre 1969 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les
services des douanes et accises » sont remplacés par les mots « arrêté ministériel du 11 mars 1977 fixant
les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises »;
2° au § 63, alinéa 2, les mots « des articles 214 et 215 de la loi générale du 26 août 1822 » sont rempla-
cés par les mots « des articles 237 et 238 de la loi générale sur les douanes et accises »;
3° au § 210, alinéa 3, e, les mots «en application de l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930»
sont remplacés par les mots « par l´arrêté ministériel du 11 mars 1977 »;
4° le § 221 est remplacé par la disposition suivante
« § 221. L´article 12 de l´arrêté ministériel du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises est appli-
cable à la communication prévue par l´article 207 de la loi générale. »;
5° au § 223, alinéa 1er, les mots « en application de l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930 »
sont remplacés par les mots » par l´arrêté ministériel du 11 mars 1977 »;
6° le § 224 est abrogé;
7° le § 226 est remplacé par la disposition suivante
« § 226. Les dispositions de l´article 196 de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables.
« II est interdit aux agents d´accepter la clef des fabriques dont ils ont la surveillance. »;
8° au § 237, les mots « les dispositions générales de la loi sur les douanes et accises du 26 août 1822 »
sont remplacés par les mots « les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises ».
Le chiffre 3° de l´article 104 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le texte suivant
« 3° Les voitures d´enfants, de malades et d´infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi que
les véhicules automoteurs d´infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure.
Die Ziffer 3° des Artikels 104 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 3° die Kinder- und Krankenwagen, sowie die Fahrzeuge für Invaliden, sofern sie ausschliesslich
durch Muskelkraft fortbewegt werden und die Kraftfahrzeuge für Invaliden, deren Hochstgeschwindig-
keit, nach ihrer Bauart, 6 km pro Stunde nicht übersteigt. »
A l´arrêté ministériel du 18 février 1952(4) relatif au déchargement des marchandises im-
portées par rivières et canaux et par mer, sont apportées les modifications suivantes
1° à l´article 1er, alinéa 1er, les mots « des listes de chargement visées à l´arrêté royal du 18 février
1952 » sont remplacés par les mots « de la liste de chargement visée aux articles 36 et 59 de la loi
générale sur les douanes et accises »;
(1) Cet arrêté n´a pas été publié au Mémorial. Au Luxembourg le régime fiscal des alcools et eaux-de-vie
est déterminé par la loi modifiée du 27 juillet 1925 (Mém. 1925 p. 481 et s.) et par les dispositions
d´exécution de cette loi.
(2) Mémorial 1948 p. 433 et s.
(3) Mémorial A 1971 p. 113 et s.
(4) Mémorial 1952 p. 305
2° à l´article 2, alinéa 1er, les mots « à l´article 2 de l´arrêté royal du 18 février 1952 » sont remplacés
par les mots « aux articles 36 et 60 de la loi générale sur les douanes sur les douanes et accises ».
Le chiffre 2° du premier alinéa de l´article 105 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 no-
vembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« 2° aux voitures d´enfants, de malades et d´infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi
qu´aux véhicules automoteurs d´infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/
heure. »
Die Ziffer 2° des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 105 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 2° den Kinder- und Krankenwagen, sowie den Fahrzeugen für Invaliden, sofern sie ausschliesslich
durch Muskelkraft fortbewegt werden, und den Kraftfahrzeugen für Invaliden, deren Höchstgeschwin-
digkeit, nach ihrer Bauart, 6 km pro Stunde nicht übersteigt. »
A l´article 2 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 (1) réglant les restitutions en matière
de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation, les mots « à l´article 2 de la loi du 30 avril 1958 »
sont remplacés par les mots « à l´article 22 de la loi générale sur les douanes et accises. ».
Le chapitre III 3, de l´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est complété par le signal C, 3 n et le texte suivant
« Le signal C, 3 n indique que l´accès est interdit aux véhicules transportant des marchandises dange-
reuses visées à l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR). »
Das Kapitel III 3 des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch das Verkehrszeichen C, 3 n und den folgenden Text er-
gänzt
« Das Verkehrszeichen C, 3 n zeigt an, dass die Einfahrt verboten ist für Fahrzeuge, die gefährliche
Güter befördern die im Europäischen Uebereinkommen über die internationale Beförderung von
gefährlichen Gütern auf der Strasse (ADR) vorgesehen sind. »
A l´article 1er de l´arrêté ministériel du 27 janvier 1964 (2) relatif au transit de marchandises
par la route, les mots « l´article 15 de la loi du 6 août 1849, modifié par l´arrêté royal du 5 mars 1951 »
sont remplacés par les mots « l´article 106 de la loi générale sur les douanes et accises ».
Le chapitre V de l´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est complété par un chiffre 39 comportant le signal F, 17 et le texte suivant
« 39. Echappatoire. Le signal F, 17 est employé pour indiquer aux conducteurs que dans une pente
abrupte ou à son approche une échappatoire est aménagée pour recevoir les véhicules en cas de dé-
faillance mécanique. »
Das Kapitel 5 des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-
ses vom 23. November 1955 wird durch eine Ziffer 39 ergänzt, die das Verkehrszeichen F, 17 und den
folgenden Text begreift
« 39. Ausweichstelle. Das Verkehrszeichen F, 17 wird gebraucht, um den Fahrern anzuzeigen, dass
in einem starken Gefälle oder bei dessen Herannahmen eine Ausweichstelle hergerichtet ist, um
Fahrzeuge im Fall eines technischen Versagens aufzufangen. »
A l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 (3) accordant des délais pour le paiement des
droits d´accise, sont apportées les modifications suivantes
1° à l´article 1er, alinéa 2, modifié par l´arrêté ministériel du 21 décembre 1972 les mots « que celui
fixé par l´article 3 de l´arrêté ministériel du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement
des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises im-
portées » sont remplacés par les mots « que celui qui est fixé par l´article 2 de l´arrêté ministériel du
27 février 1979 sur les douanes et accises »;
2° à l´article 3, les mots « article 268 de la loi générale du 26 ao0t 1822 » sont remplacés par les mots
« article 287 de la loi générale sur les douanes et accises ».
Le quatrième alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables.
a) aux véhicules en service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Sapeurs-Pompiers
et de la Protection Civile;
b) aux ambulances;
c) aux véhicules utilisés pour le transport de sang, à condition que l´approche des véhicules sous a), b)
et c) soit signalée au moyen de l´avertisseur sonore spécial prévu à l´article 39 ci-dessus ou des
feux bleus clignotants prévu à l´article 44 et à l´article 44bis ci-dessus;
d) aux véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientifiques, à condition que ces
véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l´avant et à l´arrière d´un signe
distinctif portant l´inscription « Essai scientifique ».
L´usage de ce signe distinctif est subordonné à une autorisation individuelle à délivrer par le
Ministre des Transports. »
Der vierte Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23, November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Die Vorschriften des vorliegenden Artikels sind nicht anwendbar
a) auf Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Feuerwehr
und der Protection Civile benutzt werden,
b) auf Sanitätswagen,
c) auf Fahrzeuge, die zum Bluttransport benutzt werden, unter der Bedingung, dass das Herannahen
der unter a), b) und c) bezeichneten Fahrzeuge mittels des besonderen Schallwarnapparates,
der im Artikel 39 vorgesehen ist, oder der blauen Blinklichter, die in den Artikeln 44 und 44bis
vorgesehen sind, angekündigt wird,
d) auf Fahrzeuge, die ausserorts zu wissenschaftlichen Versuchen dienen, unter der Bedingung, dass
diese Fahrzeuge durch ein orangefarbenes Blinklicht kenntlich gemacht werden und vorne und
hinten ein Unterscheidungszeichen mit der Aufschrift « Essai scientifique » tragen. Der Gebrauch
dieses Unterscheidungszeichens unterliegt einer vom Verkehrsminister auszustellenden, indi-
viduellen Genehmigung. »
A l´arrêté ministériel du 19 octobre 1971 (4) relatif aux agents en douane, sont apportées les
modifications suivantes
1° à l´article 2, § 1er, d, les mots « les articles 7, § 1er, et 8, § 1er, de l´arrêté royal n° 6 du 22 août
1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise » sont
remplacés par les mots « l´article 128, § 1er, et l´article 129, § 1er, de la loi générale sur les douanes et les
accises »;
2° à l´article 6, les mots « l´article 9 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 » sont remplacés par les
mots « l´article 130 de la loi générale sur les douanes et accises »;
3° à l´article 18, les mots « à l´article 9, § 1er, de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 » sont remplacés
par les mots « à l´article 130, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises »;
4° à l´article 19, les mots « l´article 10 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 » sont remplacés par les
mots « l´article 131 de la loi générale sur les douanes et accises ».
Chapitre IV. Dispositions abrogatoires
Le deuxième alinéa de l´article 141 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« Sauf pendant le temps nécessaire pour effectuer un dépassement les autobus, les autocars, les
véhicules automoteurs affectés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à
5.000 kg, les véhicules articulés et les ensembles de véhicules couplés dépassant ce poids, ainsi que les
machines d´un poids propre supérieur à 3.500 kg, doivent, lorsqu´ils circulent en dehors d´une agglo-
mération, maintenir entre eux un intervalle d´au moins 100 mètres pour faciliter leur dépassement par
d´autres véhicules plus rapides. Les conducteurs des véhicules destinés au transport de choses d´un
poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg qui effectuent le transport de marchandises explo-
sibles, inflammables, comburantes, toxiques, radioactives, corrosives, ou de toutes autres marchandises
dangereuses visées à l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, doivent observer entre eux
un intervalle d´au moins 300 mètres, tant à l´intérieur qu´à l´extérieur des agglomérations. »
Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 141 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Ausser während der für die Durchführung eines Ueberholmanövers nötigen Zeit, müssen Autobusse
und Touristenbusse, Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchst-
zulässiges Gesamtgewicht 5.000 kg übersteigt, Sattelaggregate und Aggregate von gekuppelten Fahr-
zeugen, welche dieses Gewicht übersteigen, sowie Arbeitsmaschinen mit einem Eigengewicht liber
3.500 kg, ausserhalb geschlossener Ortschaften untereinander einen Abstand von wenigstens 100 m
halten, damit ihr überholen durch andere schnellere Fahrzeuge erleichtert wird. Die Führer von Fahr-
zeugen, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg
übersteigt, die explosive, brennbare, verbrennungserregende, giftige, radioaktive, ätzende oder andere
gefährliche Güter befördern, die im durch das Gesetz vom 23. April 1970 genehmigten Europäischen
Uebereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR) vom
30. September 1957 vorgesehen sind. müssen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Ortschaften
untereinander einen Abstand von wenigstens 300 m einhalten. »
Sont abrogés
1° l´arrêté ministériel du 3 août 1932 (5) concernant le régime fiscal de la bière, modifié par les ar-
rêtés ministériels du 27 janvier 1933 (6) et du 22 novembre 1938 (7);
(1) Mémorial 1960 p. 341 et s.
(2) Mémorial A 1964 p. 407
(3) Mémorial A 1964 p. 618
(4) Mémorial A 1971 p. 2258
(5) Mémorial 1932 p. 520
(6) Cet arrêté n´a pas été publié au Mémorial
(7) Cet arrêté n´a pas été publié au Mémorial
2° les articles 4 et 5 de l´arrêté ministériel du 30 avril 1934 (1) réglementant la détention, la vente,
le transport, l´utilisation, etc,. des appareils de distillation.
3° l´arrêté ministériel du 20 décembre 1934 (2) relatif à l´exécution de l´arrêté royal du 22 août
1934, établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et
d´accise, modifié par les arrêtés ministériels du 23 janvier 1935(3), 28 juillet 1967 (4) et 19 octobre
1971 (5);
4° l´arrêté ministériel du 15 janvier 1948 portant extension des pouvoirs du directeur général,
des directeurs régionaux et des chefs locaux des douanes et accises en matière contentieuse, modifié
par l´arrêté ministériel du 15 mai 1968;
5° l´arrêté ministériel du 22 décembre 1971 (6) accordant des délais pour le paiement des droits
d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise sur les marchandises importées;
6° l´arrêté ministériel du 9 novembre 1976 (7) concernant la compétence de certains agents des
douanes et accises.
Bruxelles, le 27 février 1979.
G. GEENS
(1) Cet arrêté n´a pas été publié au Mémorial
Au Grand-Duché le régime fiscal des alcools et des eaux-de-vie est déterminé par la loi du 27 juillet
1925 (Mém. 1925 p. 481 et s.)
(2) Mémorial 1935 p. 127
(3) Cet arrêté n´a pas été publié au Mémorial
(4) Mémorial A 1967 p. 1008
(5) Mémorial A 1971 p. 2258 et s.
(6) Mémorial A 1971 p. 2739
(7) Mémorial A 1976 p. 1553
Loi du 4 mai 1979 autorisant le Gouvernement
à procéder à la construction,
à l´équipement
et à l´ameublement d´un nouveau centre thermal à Mondorf-les-Bains, y compris l´amé-
nagement des alentours et la construction d´une route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 19 avril 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
Le deuxième alinéa de l´article 162 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« Les prescriptions du présent article s´appliquent également aux piétons qui poussent un cycle à la
main, aux piétons qui conduisent une voiture d´enfants, de malades ou d´infirmes propulsé par la seule
force musculaire. Les infirmes qui se transportent dans un véhicule propulsé par eux-mêmes ou tiré par
un chien ou dans un véhicule automoteur qui par construction ne dépasse pas une vitesse de 6 km/
heure peuvent emprunter les trottoirs ou les accotements. »
Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 162 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Die Vorschriften des gegenwartigen Artikels sind ebenfalls anwendbar auf Fussgänger, die ein
Fahrrad an der Hand führen, sowie auf Fussgänger, die einen Kinder-, Kranken- oder Invalidenwagen
führen, sofern dieser ausschliesslich durch Muskelkraft fortbewegt wird. Körperbehinderte, die sich
in einem durch eigene Muskelkraft angetriebenen oder von einem Hund gezogenen Fahrzeug oder in
einem Kraftfahrzeug, das, nach seiner Bauart, eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km pro Stunde nicht
übersteigt, dürfen die Bürgersteige oder die Sommerwege benutzen. »
Le premier alinéa de l´article 171 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« Lorsqu´un conducteur a été contraint d´immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un endroit
où l´arrêt est interdit en vertu des dispositions de l´article 164, alinéa 2, sous a), e) et f), soit pendant la
nuit ou de jour, lorsque les circonstances notamment d´ordre atmosphérique réduisant la visibilité de
manière à empêcher les conducteurs qui s´approchent de se rendre compte de l´obstacle que constitue
le véhicule immobilisé, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance au moyen d´au moins un signal
approprié lumineux ou réfléchissant, placé à l´endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à
temps les autres conducteurs qui s´approchent. Toutefois, les véhicules automoteurs destinés au trans-
port de choses qui, avec ou sans remorques, ont un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
et qui effectuent le transport de marchandises explosibles, inflammables, comburantes, toxiques,
radioactives, corrosives ou de toutes autres marchandises dangereuses visées à l´Accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957,
approuvé par la loi du 23 avril 1970, doivent être signalés à distance suffisante par les deux feux jaunes
prescrits à l´article 49 sous C). »
Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 171 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Wird ein Fahrer gezwungen, sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stillstand zu bringen, sei es an
einem Ort wo das Anhalten in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 164, Absatz 2 unter a), e) und
f) verboten ist, sei es während der Nacht oder am Tage, wenn besonders die Witterung die Sicht
solchermassen verschlechtert, dass sich die herankommenden Fahrzeugführer keine Rechenschaft
über das Hindernis, welches das stillstehende Fahrzeug bildet, ablegen können, so muss der Fahrer
dieses Fahrzeuges auf Distanz mit Hilfe wenigstens eines geeigneten, leuchtenden oder rückstrahlenden
Zeichens kennzeichnen, das auf der geeignetesten Stelle aufzustellen ist, um die andern herankommen-
den Fahrzeugführer rechtzeitig zu warnen. Jedoch müssen zum Gütertransport bestimmte Kraftfahr-
zeuge, die, mit oder ohne Anhänger, ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von mehr als 3.500 kg haben
und die explosive, brennbare, verbrennungserregende, giftige, radioaktive, ätzende oder andere ge-
fährliche Güter befördern, die im durch das Gesetzt vom 23. April 1970 genehmigten Europäischen
Uebereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR)
vom 30. September 1957, auf genügend grosse Entfernung mit den zwei in Artikel 49 unter C) vorge-
schriebenen gelben Lichtern gekennzeichnet sein. »
Notre Ministre des Transports et de l´Energie, Notre Ministre de l´Economie Nationale et
des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique et Notre
Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 avril 1979
Jean
Le Ministre des Transports
et de l´Energie,
Josy Barthel
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Grossherzogliches Reglement vom 30. April 1979, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen ab-
ändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 liber die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August
1971, 7. April 1976, 7. Juli 1977 und 31. März 1978;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente
vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September
1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. Sep-
tember 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970,
17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971,1. August
1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27.
Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974, 4. Dezember
1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975, 6. November 1975, 15. Mai 1976, 17. Mai 1977, 25.
November 1977 und 31. Oktober 1978;
Gesehen das Gutachten der Handwerkerkammer;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Ministers für Verkehr und Energie, Unseres Ministers für Wirtschaft und
Mittelstand, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Justiz-
ministers und nach Beratung des Regierungsrates;
beschliessen
Unser Minister für Verkehr und Energie, Unser Minister für Wirtschaft und Mittelstand
Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Justizminister sind, jeder
soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglementes betraut, das im Mémorial
veröffentlicht wird.
Der Minister für Verkehr und Energie,
Palais de Luxembourg, den 30. April 1979
Josy Barthel
Jean
Der Minister für Wirtschaft
und Mittelstand,
Gaston Thorn
Der Finanzminister,
Jacques
F. Poos
Der Minister der Öffentlichen Macht,
Emile Krieps
Der Justizminister,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 3 mai 1979 tendant à remplacer l´article 1er du règlement grand-
ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de
l´Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des
volontaires de l´Armée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mai 1979
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 137, 207, 263, 281, § 2, 299 et
300(1);
Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Com-
munauté économique européenne et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil
des Communautés européennes (2);
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
Chapitre Ier. Report du paiement