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Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention euro- péenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention euro- péenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention euro-

péenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à

Strasbourg,

le 15 octobre 1975

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation

- de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial internatio-

nal et de son Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961

de l´Arrangement relatif à l´application de la Convention euro-

péenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17

décembre

Règlement

grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la

carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´adminis-

tration de l´aéroport de Luxembourg

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le

règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les

conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive,

de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéro-

port de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de ser-

vice

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics

étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Notification des Etats-

Unis

d´Amérique

Règlement communal

Arrêté grand-ducal du 12 novembre

1981 portant publication des modifications apportées

aux annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par

arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Les annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les

anciennes annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979

portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975.

Est approuvée la Convention

européenne sur le statut juridique des enfants nés hors

mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975.

Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961 - de l´Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962.

Sont approuvées, en vue de l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, la Convention

européenne sur l´arbitrage commercial international et son Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport de Luxembourg.

A l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de

l´aéroport, les dispositions sub a) à g) sont remplacées par le texte suivant

«a) les services sub a) à e) de l´article 4 ci-dessus

6 inspecteurs techniques principaux 1er en rang,

9 inspecteurs techniques principaux,

7 inspecteurs techniques;

30 chefs de bureau techniques ou chefs de bureau techniques adjoints ou techniciens principaux, des

techniciens diplômés.

b) au service incendie et sauvetage

un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur tech-

nique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou

technicien diplômé;

c) au service administratif

un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur ou chef de bureau ou chef de

bureau adjoint ou rédacteur principal ou rédacteur. »

arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et

Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieure

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

TARIF DES PEAGES SUR LA MOSELLE

A n n e x e 1

(Edition mise à jour au 1er juillet 1981)

T A B L E A U D E S D I S T A N C E S

Les

kilomètres tarifaires indiquent la distance entre les

points

tarifaires et le confluent de la Moselle. Ils servent

de base au calcul des péages. Les hectomètres, à partir du

cinquième,

sont arrondis au kilomètre

supérieur.

Abréviations

P

=

port

PS

= port de sécurité

DE

= point de chargement

et de déchargement

DBC =

débarcadère pour bateaux à passagers

Km tarifaire

Point tarifaire

Confluent de la Moselle

P

Port de Koblenz-Mosel

P

Port de service de Koblenz-Lützel

Ecluse

de Koblenz

P

Port de Koblenz-Rauental

DE

Koblenz-Rauental

DE

Koblenz-Metternich

DBC Kemperhof

DBC Moselweiss

DBC Güls

DBC Lay

DBC Winningen

DE Winningen

DE Winningen-Condertal

DBC Camping de l’île de Ziehfurt

DBC Dieblich

DE

Kobern

DBC Kobern

DBC Gondorf

DBC Niederfell

=======================================

Km tarifaire

Point tarifaire

Ecluse

de Lehmen

DE

Oberfell

DBC Oberfell

DBC Alken

DE

Alken

DBC Kattenes

DBC

Löf

DBC Brodenbach

P

Port de service de Brodenbach

DBC Hatzenport

DBC Burgen

DE

Entreprise Meurer

DBC Moselkern

DE

Burgen

DBC Müden

Ecluse

de Müden

DE

Treis

DBC Karden

DBC Treis

DBC Pommern

DE

Pommern

DE

Entreprise

H. Fett

DBC Klott en

DBC Cochem

DE

Cochem

DBC Valwig

DBC Ernst

DBC Bruttig

Ecluse de Fankel

DE

Ellenz

DBC

Ellenz

DBC Beilstein

DBC Poltersdorf

DBC Briedern

Km tarifaire

Point tarifaire

DBC Mesenich

DE

Senhals

(Entreprise Scherer)

PS

Port de sécurité de Senheim

DBC Senheim

DE

Senhals

DBC Ediger

DBC Eller

DBC

Bremm

Ecluse

de St. Aldegund

DE

Bullay-Alf

DE

Bullay ( Entreprise Doetsch)

DBC Bullay

DBC Alf

P

Port de service

d’Alf

DBC Zell

DE

Zell

DE

Entreprise Bamberg

DBC

Pünderich

DBC Reil

DBC Enkirch

Ecluse d’Enkirch

PS

Traben-Trarbach

DBC Traben-Trarbach

DE

Traben-Trarbach

Km tarifaire

Point tarifaire

DBC Wolf

DBC Kröv

DBC

Kindel

DBC Kinheim

DBC Lösnich

DBC Erden

DBC Ürzig

DE

Rachtig

DBC Rachtig

DBC

Zeltingen

DE

Zeltingen

Ecluse de Zeltingen

DBC Wehlen

DE

Graach

DBC Bernkastel

PS

Bernkastel-Kues

DE

Bernkastel-Kues

DE

Entreprise Gebr. Keller

DBC Lieser

DBC Mülheim

DE

Mülheim

DBC Brauneberg

DBC Kesten

Ecluse de Wintrich

DBC Wintrich

DBC Minheim

DBC

Niederemmel

DBC Piesport

DE

Neumagen

DBC Neumagen

Km tarifaire

Point tarifaire

DBC Trittenheim

DE

Trittenheim

DBC Leiwen

DBC Klüsserath

DBC Thörnich

DBC Ensch

DE

Detzem

DBC

Detzem

Ecluse

de Detzem

DBC Pölich

DBC Mehring

DBC Longuich

DE

Kirsch

DBC Schweich

DE

Schweich (Entreprise Wick)

P/PS Pfalzel-Ehrang

(port de Trèves)

DBC

Ruwer

DBC Pfalzel

DE

Chantier

naval Boost

DBC Trier

(Zurlauben)

DBC Trier (Johanniterufer)

DE

Trier

DBC Service de Navigation de Trèves

DBC Trier

(Abteiplatz)

Ecluse de Trier

DBC Trier

(Estricher Hof)

DBC Oberkirch

DBC Karthaus

DE

Konz

DE

Trier-Oberkirch

Km tarifaire

Point tarifaire

Confluent de la Sarre

DE

Wasserliesch

DBC Reinig

DBC

Igel

DBC Wasserbilligerbrück

DBC

Wasserbillig/Lux.

DE

Wasserbillig/Lux.

P

Port de Mertert/Lux.

DBC

Grevenmacher/Lux.

DBC Wellen

Ecluse

de Grevenmacher

DE

Wellen

DBC

Machtum/Lux.

DBC Nittel

DBC

Ahn/Lux.

DBC Wormeldange/Lux.

DBC Wincheringen

DBC Ehnen/Lux.

Ecluse

de Palzem

DBC

Palzem

DBC Remich/Lux.

P

Nennig

DE

Nennig (Entreprise Gebr. Schwall KG)

DE

Bech-Kleinmacher/Lux.

DE

Nennig (Entreprise Ollinger)

DE

Besch

(Usine chimique Sarre-Lorraine GmbH)

DE

Besch

(Entreprise Hippert)

DBC Wintrange/Lux.

DE

Wintrange/Lux.

(Entreprise Obertin)

DE

Besch (Entreprise Degend)

DE

Perl

DBC Schengen/Lux.

DBC Douane allemande

Ecluse d’Apach

Km tarifaire

Point tarifaire

DBC Apach

DBC Sierck-les-Bains

DE

Rettel

(Société des Tubes de la Providence)

DBC

Malling

DBC Koenigsmacker

Ecluse de Koenigsmacker

DE

Koenigsmacker (Société Anhydrite Lorraine)

DBC Cattenom

DE

Cattenom (EDF)

DBC Thionville

Thionville

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 2 b du Tarif des péages

sur la Moselle

(valable à partir du

5 octobre

1981)

PEAGES

MARCHANDISES

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 256,212 F

B

R

E

M

E

S

Taux en

centimes

4 bis

français

par t/km

3,33075 3,31794 2,86957 2,57493 2,38277

2,16499 1,55008

Tranche de

distance

en km

1 - 5 (

3)

9,992

9,953

8,608

7,724

7,148

6,494

4,650

10 ( 8)

26,646

26,543

22,956

20,599

19,062

17,319

12,400

15 ( 13)

43,299

43,133

37,304

33,474

30,976

28,144

20,151

20 ( 18)

59,953

59,722

51,652

46,348

42,889

38,969

27,901

25 ( 23)

76,607

76,312

66,000

59,223

54,803

49,794

35,651

30 ( 28)

93,261

92,902

80,348

72,098

66,717

60,619

43,402

35 ( 33)

109,914 109,492

94,695

84,972

78,631

71,444

51,152

40 ( 38)

126,568 126,081 109,043

97,847

90,545

82,269

58,903

45 ( 43)

143,222

142,671

123,391

110,722

102,459

93,094

66,653

50 ( 48)

159,876

159,261 137,739

123,596

114,373

103,919

74,403

60 ( 55)

183,191

182,486

157,826

141,621

131,052

119,074

85,254

70 ( 65)

216,498

215,666

186,522

167,370

154,880

140,724 100,755

80 ( 75)

249,806

248,845

215,217

193,119

178,707

162,374 116,256

90 ( 85)

283,113

282,024

243,913

218,869

202,535

184,024 131,756

100 ( 95)

316,421

315,204

272,609

244,618

226,363

205,674 147,257

110 (105)

349,728

348,383

301,304

270,367

250,190 227,323

162,758

120 (115)

383,036

381,563

330,000

296,117

274,018 248,973

178,259

130 (125)

416,343

414,742

358,696

321,866 297,846

270,623

193,760

140 (135)

449,651

447,921

387,392

347,615

321,674 292,273

209,260

150 (145)

482,958

481,101

416,087

373,364

345,501

313,923 224,761

160 (155)

516,266

514,280

444,783

399,114

369,329

335,573 240,262

170 (165)

549,573

547,460

473,479

424,863

393,157

357,223 255,763

180 (175)

582,881

580,639

502,174

450,612

416,984

378,873 271,264

190 (185)

616,188

613,818

530,870

476,362

440,812 400,523

286,764

200 (195)

649,496 646,998 559,566 502,111 464,640 422,173 302,265

210 (205)

682,803 680,177 588,261 527,860 488,467 443,822 317,766

220 (215)

716,111

713,357

616,957 553,610

512,295

465,472

333,267

230 (225)

749,418

746,536

645,653 579,359

536,123

487,122

348,768

240 (235)

782,726

779,715

674,349 605,108

559,951

508,772

364,268

250 (245)

816,033

812,895

703,044 630,857

583,778

530,422

379,769

260 (255)

849,341

846,074

731,740 656,607

607,606

552,072

395,270

270 (265)

882,648 879,254 760,436 682,356 631,434 573,722 410,771

No 19 F

5.10.1981

100 Ex.

===================

Page 2

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 2 b du Tarif des péages

sur la Moselle

(valable à partir du

5 octobre 1981)

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 256,212 F

B

R

E

M

E

S

Taux en

centimes

8 bis

français

par t/km

1,47321 1,40916

1,35792

1,22981

1,10171

1,08890 0,93517

Tranche de

distance

en km

1 - 5 (

3)

4,419

4,227

4,073

3,689

3,305

3,266

2,805

10 ( 8)

11,785

11,273

10,863

9,838

8,813

8,711

7,481

15 ( 13)

19,151

18,319

17,652

15,987

14,322

14,155

12,157

20 ( 18)

26,517

25,364

24,442

22,136

19,830

19,600

16,833

25 ( 23)

33,383

32,410

31,232

28,285

25,339

25,044

21,509

30 ( 28)

41,249

39,456

38,021

34,434

30,847

30,489

26,184

35 ( 33)

48,615

46,502

44,811

40,583

36,356

35,933

30,860

40 ( 38)

55,981

53,548

51,600

46,732

41,864

41,378

35,536

45 ( 43)

63,348

60,593

58,390

52,881

47,373

46,822

40,212

50 ( 48)

70,714

67,639

65,180

59,030

52,882

52,267

44,888

60 ( 55)

81,026

77,503

74,685

67,639

60,594

59,889

51,434

70 ( 65)

95,758

91,595

88,264

79,937

71,611

70,778

60,786

80 ( 75)

110,490 105,687 101,844

92,235

82,628

81,667

70,137

90 ( 85)

125,222

119,778 115,423 104,533

93,645

92,556

79,489

100 ( 95)

139,954

133,870

123,002

116,831 104,662 103,445

88,841

110 (105)

154,687

141,961

142,581 129,130

115,679

114,334

98,192

120 (115)

169,419

162,053

156,160 141,428

126,696

125,223

107,544

130 (125)

184,151

176,145 169,740

153,726

137,713

136,112

116,896

140 (135)

198,883

190,236

183,319

166,024

148,730

147,001

126,248

150 (145)

213,615

204,328

196,898

178,322

159,747

157,890

135,599

160 (155)

228,347

218,419

210,477

190,620

170,765

168,779 144,951

170 (165)

243,079

232,511

224,056

202,918

181,782

179,668 154,303

180 (175)

257,811

246,603

237,636

215,216

192,799

190,557 163,654

190 (185)

272,543

260,694

251,215

227,514 203,816

201,446

173,006

200 (195)

287,275

274,786

264,794 239,812

214,833

212,335

182,358

210 (205)

302,008

288,877

278,373 252,111

225,850

223,224

191,709

220 (215)

316,740

302,969 291,952

264,409

236,867

234,113

201,061

230 (225)

331,472

317,061

305,532 276,707

247,884

245,002

210,413

240 (235)

346,204

331,152

319,111 289,005

258,901

255,891

219,765

250 (245)

360,936

345,244

332,690

301,303 269,918

266,780

229,116

260 (255)

375,668

359,335

346,269 313,601

280,936

277,669

238,468

270 (265)

390,400

373,427

359,848 325,899

291,953

288,558

247,820

No 19 F

5.10.1981

100 Ex.

===================

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 3 b

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du

5 octobre 1981, O heure)

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS FRANCAIS

établi

par conversion des prix en deutschemarks au cours central de

100 DM = 256,212 F

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

en service

autres

passagers

autorisé

régulier *)

voyages

(Francs/km)

jusqu’à

0,2050

0,2562

"

0,4099

0,5124

"

0,6150

0,7687

"

0,8199

1,0248

"

1,0248

1,2811

"

1,2298

1,5372

"

1,4348

1,7935

"

1,6398

2,0497

"

1,8447

2,3059

"

2,0497

2,5621

"

2,4596

3,0745

"

3,2795

4,0994

"

4,0994

5,1242

"

6,1491

7,6864

"

8,1988

10,2485

"

10,2485

12,8106

"

12,2982

15,3727

plus de

14,3479

17,9348

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

Francs/km

jusqu’à

1,1530

"

2,3059

"

4,6118

"

6,9177

"

9,2236

"

11,5295

"

13,8354

"

18,4473

plus de

23,0591

*) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c),

du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971.

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 4 b

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du

5 octobre 1981, 0 heure)

DROITS D’ECLUSAGE

(en francs français)

fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de

100 DM = 256,212 Francs français

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

- Menues embarcations à l’exception des

bateaux de plaisance

15,- F

- Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles

non pontées, canoës et autres

bateaux à pagaie

8,- F

b) embarcations à moteur d’une

longueur ne dépassant

pas 6 m

15,- F

c) embarcations à moteur dont la

longueur dépasse 6 m et voiliers

à cabine

23,- F

- Autres bâtiments de plus de 15 tonnes

de port en lourd et établissements

flottants ne servant ni au transport

de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu’à

400 m 2

15,- F

"

"

"

600 m2

23,- F

"

"

supérieure à

600 m2

31,- F

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 2 c du Tarif des péages

sur la Moselle

(valable à partir du

5 octobre 1981)

PEAGES MARCHANDISES

===================

Tableau

des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1.691,25 F.lux.

B

R

E

M

E

S

Taux en francs

luxembour-

4 bis

geois

par t/km

0,21986 0,21901 0,18942 0,16997 0,15728 0,14291 0,10232

Tranche de

distance en km

5 (

3)

0,6595

0,6570

0,5682

0,5099

0,4718

0,4287

0,3069

10 (

8)

1,7588

1,7520

1,5153

1,3597

1,2582

1,1432

0,8185

15 ( 13)

2,8581

2,8471

2,4624

2,2096

2,0446

1,8573

1,3301

20 ( 18)

3,9574

3,9421

3,4095

3,0594

2,8310

2,5723

1,8417

25 ( 23)

5,0576

5,0372

4,3566

3,9093

3,6174

3,2869

2,3533

30 ( 28)

6,1560

6,1322

5,3037

4,7591

4,4038

4,0014

2,8649

35 ( 33)

7,2553

7,2273

6,2508

5,6090

5,1902

4,7160

3,3765

40 ( 38)

8,3546

8,3223

7,1979

6,4588

5,9766

5,4305

3,8881

45 ( 43)

9,4539

9,4174

8,1450

7,3087

6,7630

6,1451

4,3997

50 ( 48)

10,5532

10,5124

9,0921

8,1585

7,5494

6,8596

4,9113

60 ( 55)

12,0923

12,0455

10,4181

9,3483

8,6504

7,8600

5,6276

70 ( 65)

14,2909

14,2356

12,3123

11,0480

10,2232

9,2891

6,6508

80 ( 75)

16,4895

16,4257

14,2065

12,7477

11,7960

10,7182

7,6740

90 ( 85)

18,6881

18,6158

16,1007

14,4474

13,3688

12,1473

8,6972

100 ( 95)

20,8867

20,8059

17,9949

16,1471

14,9416

13,5764

9,7204

110 (105)

23,0853

22,9960

19,8891

17,8468

16,5144

15,0055 10,7436

120 (115)

25,2839

25,1861

21,7833

19,5465

18,0872

16,4346 11,7668

130 (125)

27,4825

27,3762

23,6775

21,2462

19,6600

17,8637 12,7900

140 (135)

29,6811

29,5663

25,5717

22,9459

21,2328

19,2928 13,8132

150 (145)

31,8797

31,7564

27,4659

24,6456

22,8056

20,7219

14,8364

160 (155)

34,0783

33,9465

29,3601

26,3453

24,3784

22,1510

15,8596

170 (165)

36,2769

36,1366 31,2543

28,0450

25,9512

23,5801

16,8828

180 (175)

38,4755

38,3267 33,1485

29,7447

27,5240

25,0092

17,9060

190 (185)

40,6741

40,5168

35,0427

31,4444

29,0968

26,4383

18,9292

200 (195)

42,8727 42,7069 36,9369 33,1441 30,6696 27,8674 19,9524

210 (205)

45,0713

44,8970

38,8311

34,8438

32,2424

29,2965 20,9756

220 (215)

47,2699

47,0871

40,7253

36,5435

33,8152

30,7256 21,9988

230 (225)

49,4685

49,2772

42,6195

38,2432

35,3880

32,1547 23,0220

240 (235)

51,6671

51,4673

44,5137

39,9429

36,9608

33,5838

24,0452

250 (245)

53,3657

53,6574

46,4079

41,6426

38,5336

35,0129

25,0684

260 (255)

56,0643

55,8475

48,3021

43,3423

40,1064

36,4420

26,0916

270 (265)

58,2629

58,0376

50,1963

45,0420

41,6792

37,8711

27,1148

No 21 L

5.10.1981

100 Ex.

Page 2

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 2 c du Tarif des péages

sur la Moselle

(valable

à partir du

5 octobre 1981

PEAGES MARCHANDISES

===================

Tableau

des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1.691,25 F.lux.

B

R

E

M

E

S

Taux en francs

luxembour-

8 bis

geois

par t/km

0,09724 0,09301 0,08963 0,08118

0,07272 0,07187 0,06173

Tranche de

distance

en km

5 ( 3)

0,2917

0,2790

0,2688

0,2435

0,2181

0,2156

0,1851

10 (

8)

0,7779

0,7440

0,7170

0,6494

0,5817

0,5749

0,4938

15 ( 13)

1,2641

1,2091

1,1651

1,0553

0,9453

0,9343

0,8024

20 ( 18)

1,7503

1,6741

1,6133

1,4612

1,3089

1,2936

1,1111

25 ( 23)

2,2365

2,1392

2,0614

1,8671

1,6725

1,6530

1,4197

30 ( 28)

2,7227

2,6042

2,5096

2,2730

2,0361

2,0123

1,7284

35 ( 33)

3,2089

3,0693

2,9577

2,6789

2,3997

2,3717

2,0370

40 ( 38)

3,6951

3,5343

3,4059

3,0848

2,7633

2,7310

2,3457

45 ( 43)

4,1813

3,9994

3,8540

3,4907

3,1269

3,0904

2,6543

50 ( 48)

4,6675

4,4644

4,3022

3,8966

3,4905

3,4497

2,9630

60 ( 55)

5,3482

5,1155

4,9296

4,4649

3,9996

3,9528

3,3951

70 ( 65)

6,3206

6,0456

5,8259

5,2767

4,7268

4,6715

4,0124

80 ( 75)

7,2930

6,9757

6,7222

6,0885

5,4540

5,3902

4,6297

90 ( 85)

8,2654

7,9058

7,6185

6,9003

6,1812

6,1089

5,2470

100 ( 95)

9,2378

8,8359

8,5148

7,7121

6,9084

6,8276

5,8643

110 (105)

10,2102

9,7660

9,4111

8,5239

7,6356

7,5463

6,4816

120 (115)

11,1826

10,6961

10,3074

9,3357

8,3628

8,2650

7,0989

130 (125)

12,1550

11,6262

11,2037 10,1475

9,0900

8,9837

7,7162

140 (135)

13,1274

12,5563

12,1000

10,9593

9,8172

9,7024

8,3335

150 (145)

14,0998

13,4864

12,9963 11,7711

10,5444

10,4211

8,9508

160 (155)

15,0722

14,4165

13,8926 12,5829

11,2716

11,1398

9,5681

170 (165)

16,0446

15,3466

14,7889 15,3947

11,9988

11,8585 10,1854

180 (175)

17,0170

16,2767

15,6852

14,2065 12,7260

12,5772 10,8027

190 (185)

17,9894

17,2068

16,5815

15,0183 13,4532

13,2959 11,4200

200 (195)

18,9618 18,1369

17,4778

15,8301 14,1804

14,0146 12,0373

210 (205)

19,9342

19,0670

18,3741

16,6419 14,9076

14,7333 12,6546

220 (215)

20,9066 19,9971

19,2704

17,4537 15,6348 15,4520

13,2719

230 (225)

21,8790

20,9272

20,1667

18,2655 16,3620

16,1707

13,8892

240 (235)

22,8514

21,8573 21,0630

19,0773 17,0892

16,8894 14,5065

250 (245)

23,8238

22,7874 21,9593

19,8891

17,8164 17,6081

15,1238

260 (255)

24,7962

23,7175

22,8556

20,7009

13,5436 18,3268

15,7411

270 (265)

25,7686 24,6476

23,7519

21,5127

19,2708 19,0455

16,3584

No 21 L

5.10.1981

100 Ex.

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 3 c

du Tarif des péages de la Moselle

(valable

à partir du

5 octobre 1981, 0 heure)

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS

établi

par conversion des prix en DM au cours central de

100 DM = 1.691,25 frs.lux.

a) bateaux à passagers

Nombre paximum de

en service

autres

passagers

autorisé

régulier *)

voyages

(frs.lux./km)

jusqu’à

1,353

1,691

"

2,706

3,382

"

4,059

5,074

"

5,412

6,765

"

6,765

8,456

"

8,118

10,147

"

9,471

11,839

"

10,824

13,530

"

12,177

15,221

"

13,530

16,912

"

16,236

20,295

"

21,648

27,060

"

27,060

33,825

"

40,590

50,737

"

54,120

67,650

"

67,650

84,562

"

81,180

101,475

plus de

94,710

118,387

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

frs.lux./km

jusqu’à

7,611

"

15,221

"

30,442

"

45,664

"

60,885

"

76,106

"

91,327

"

121,770

plus de

152,212

*) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3c, du

Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971.

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 4 c

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du

5 octobre 1981, 0 heure)

DROITS D’ECLUSAGE

(en francs luxembourgeois)

fixés par conversion des droits en DM au cours central de

100 DM = 1.691,25

frs.lux.

Far unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

- Menues embarcations à l’exception

des

bateaux de plaisance

100,- frs.lux.

Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles

non pontées, canoës et autres

bateaux à pagaie

50, - frs.lux.

b) embarcations à moteur d’une

longueur ne dépassant pas 6 m

100,- frs.lux.

c) embarcations à moteur dont la

longueur dépasse 6 m et voiliers

à cabine

150,- frs.lux.

Autres bâtiments de plus de 15 tonnes

de port en lourd et établissements

flottants ne servant ni au transport

de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu’à

400 m2

100,- frs.lux.

"

"

"

600 m2

150,- frs.lux.

"

"

supérieure à 600 m2

200,- frs.lux.

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention européenne sur le statut

juridique

des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975.

En application de l´article 14, paragraphe 1er, le Gouvernement

luxembourgeois se réserve

d´appliquer l´article 2 de la Convention de façon à ne faire découler la filiation maternelle automatique-

ment que du fait de l´indication du nom de la mère dans l´acte de naissance, étant toutefois entendu que la

filiation maternelle pourra néanmoins encore être établie judiciairement par voie d´action en recherche

de la filiation maternelle, s´il est prouvé par toutes voies de droit que l´enfant est celui dont la mère

prétendue a accouché.

En application du même article, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer

a) l´article 3 de la Convention dans le cas prévu par l´article 334-7 du code civil selon lequel «s´il existe

entre les père et mère de l´enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161

et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l´égard de l´un, il est interdit d´établir la

filiation à l´égard de l´autre»;

b) l´article 4 de la Convention dans le cas prévu par l´article 335, alinéa 2 du code civil, selon lequel

«lorsque l´enfant a été conçu à la suite d´un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est

soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite

sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du minis-

tère public».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 novembre 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la justice,

Colette Flesch

Doc. parl. 2240, sess. ord. 1978-1979, 1980-1981 et 1981-1982.

CONVENTION EUROPÉENNE

SUR LE STATUT JURIDIQUE

DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre

ses Membres, notamment en favorisant l’adoption de règles communes dans le domaine juridique ;

Constatant que dans un grand nombre d’Etats membres, des efforts ont été accomplis ou

sont entrepris pour améliorer le statut juridique des enfants nés hors mariage en réduisant les

différences entre le statut juridique de ces enfants et celui des enfants nés dans le mariage, ces

différences défavorisant les premiers sur le plan juridique et social ;

Considérant que dans ce domaine, de larges disparités existent encore dans les droits des

Etats membres ;

Convaincus que la condition des enfants nés hors mariage doit être améliorée et que

l’établissement

de certaines règles communes concernant leur statut juridique favoriserait la

réalisation de cet objectif et contribuerait en même temps à une harmonisation des législations

des Etats membres dans ce domaine ;

Considérant cependant qu’il est nécessaire d’aménager des étapes progressives pour ceux

des Etats qui estiment ne pas être en mesure d’adopter immédiatement certaines des règles de la

présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer la conformité de sa législation aux disposi-

tions de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les

mesures prises à cette fin.

Article 2

La filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la

naissance de l’enfant.

Article 3

La filiation paternelle de tout enfant né hors mariage peut être constatée ou établie par

reconnaissance volontaire ou par décision juridictionnelle.

Article 4

La reconnaissance volontaire de paternité ne peut faire l’objet d’une opposition ou d’une

contestation, lorsque ces procédures sont prévues par la législation interne, que dans le cas où la

personne qui veut reconnaître ou qui a reconnu l’enfant n’en est pas biologiquement le père.

Article 5

Dans les actions relatives à la filiation paternelle, les preuves scientifiques susceptibles

d’établir ou d’écarter la paternité doivent être admises.

Article 6

1.

Les père et mère d’un enfant né hors mariage ont la même obligation d’entretien à l’égard

de cet enfant que celle qui existe à l’égard de l’enfant né dans le mariage.

2.

Lorsque l’obligation d’entretien d’un enfant né dans le mariage incombe à certains mem-

bres de la famille du père ou de la mère, l’enfant né hors mariage bénéficie également de cette

obligation.

Article 7

1.

Lorsque la filiation d’un enfant né hors mariage est établie à l’égard des deux parents,

l’autorité parentale ne peut être attribuée de plein droit au père seul.

2.

L’autorité parentale doit pouvoir être transférée ; les cas de transfert relèvent de la

législation interne.

Article 8

Lorsque le père ou la mère d’un enfant né hors mariage n’a pas l’autorité parentale sur

cet enfant ou la garde de celui-ci, ce parent peut obtenir un droit de visite dans les cas

appropriés.

Article 9

Les droits de l’enfant né hors mariage dans la succession de ses père et mère et des

membres de leurs familles sont les mêmes que s’il était né dans le mariage.

Article 10

Le mariage entre le père et la mère d’un enfant né hors mariage confère à cet enfant le

statut juridique d’un enfant né dans le mariage.

Article 11

1.

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de

l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation

ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instru-

ment de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou

l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification

d’acceptation ou d’approbation.

Article 12

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil

de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 13

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels

s’appliquera la présente Convention.

2.

Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument

de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la

présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à

tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou

pour lequel il est habilité à stipuler.

3.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent, pourra être retirée, en ce qui

concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 15 de

la présente Convention.

Article 14

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou lorsqu’il fera une déclaration con-

formément au paragraphe 2 de l’article 13 de la présente Convention, formuler au maximum

trois réserves au sujet des dispositions des articles 2 à 10 de celle-ci.

Des réserves de caractère général ne sont pas admises ; chaque réserve ne peut porter que

sur une disposition.

2.

Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente

Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes

successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque

période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3.

Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle

en vertu des paragraphes précédents au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

Article 15

1.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention

en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par

le Secrétaire Général.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à

tout Etat ayant adhéré à la présente Convention

a. toute signature ;

b . le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c . toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11 ;

d . toute notification reçue en application des dispositions de l’article 1 ;

e. toute déclaration reçue en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 13 ;

f . toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 ;

g . le renouvellement de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l’article 14 ;

h . le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 3 de

l’article 14 ;

i. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 15 et la date à laquelle

la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé la présente

Convention.

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en

français

et en anglais, les deux textes faisant

également foi, en un seul exemplaire qui sera

déposé dans les archives du Conseil de l’Eu-

rope. Le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe

en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Etats signataires et

adhérents.

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation

de la Convention

européenne sur l´arbitrage commercial international et de son

Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961

- de l´Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage

commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961 - de l´Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962.

Est approuvé, en vue de la ratification du Grand-Duché de Luxembourg, l´Arrangement relatif

à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17

décembre 1962.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand-

ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission

au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi-

nistration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de

service.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport, telle qu´elle a été modi-

fiée par la loi du 27 juillet 1978;

Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au

stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport

de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service;

Vu le règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du

rédacteur et du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961 - de l´Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962.

Sauf stipulation contraire expresse dans la Convention d´arbitrage, les présidents des tribu-

naux d´arrondissement assument les fonctions confiées par l´article IV de la Convention aux présidents

des chambres de commerce. Les présidents statuent comme en matière de référé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 novembre 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. 2487, sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.

ARRANGEMENT

RELATIF A L’APPLICATION

DE LA CONVENTION EUROPÉENNE

SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l’Europe,

Considérant qu’une Convention européenne sur l’arbitrage commercial inter-

national a été ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 ;

Considérant toutefois que certaines mesures relatives à l’organisation de

l’arbitrage prévues à l’article IV de la Convention ne se recommandent qu’en cas

de différends entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle

ou leur siège, les unes dans les Etats contractants où, selon les termes de l’annexe

à la Convention, il existe des Comités nationaux de la Chambre de Commerce Inter-

nationale,

et les autres dans des Etats où il n’existe pas de tels Comités;

Considérant qu’aux termes du paragraphe 7de l’article X de ladite Convention,

les dispositions de celle-ci ne portent pas atteinte à la validité d’accords multilaté-

raux ou bilatéraux conclus ou à conclure, en matière d’arbitrage, par des Etats qui y

sont Parties ;

Sans préjuger l’intervention d’une Convention portant loi uniforme sur l’arbi-

trage actuellement en voie d’élaboration au sein du Conseil de l’Europe,

Sont convenus de ce qui suit

ARTICLE 1er

Dans

les relations entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence

habituelle ou leur siège dans les Etats Parties au présent Arrangement, les paragra-

phes 2 à 7 de l’article IV de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial in-

ternational ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 sont remplacés par la dis-

position suivante

"Si la Convention d’arbitrage ne contient pas d’indication sur l’ensemble ou

sur une partie des mesures visées au paragraphe 1er de l’article IV de la Convention

européenne sur l’arbitrage commercial international, les difficultés qui se présente-

raient quant à la constitution ou au fonctionnement de la juridiction arbitrale seront

réglées par l’autorité judiciaire compétente à la requête de la partie la plus diligente-"

ARTICLE 2

L

Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Etats membres du Con-

seil de l’Europe. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d’ac-

ceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

Sous réserve des dispositions de l’article 4, l’Arrangement entrera en vigueur

trente jours après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’accep-

tation.

3.

Sous réserve des dispositions de l’article 4, il entrera en vigueur, à l’égard

de tout Gouvernement signataire qui le ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trente

jours après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

ARTICLE

L

Après l’entrée en vigueur du présent Arrangement, le Comité des Ministres du

Conseil

de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil dans lequel

existe

un Comité national de la Chambre de Commerce Internationale

à adhérer au

présent Arrangement.

2.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet, sous réserve des disposi-

tions de l’article 4, trente jours après la date de son dépôt.

ARTICLE 4

L’entrée en vigueur du présent Arrangement à l’égard de tout Etat qui l’aura

ratifié,

accepté ou y aura adhéré, conformément aux dispositions des articles 2 et 3,

est subordonnée à l’entrée en vigueur de la Convention européenne sur l’arbitrage

commercial international à l’égard dudit Etat.

ARTICLE 5

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent

Arrangement en adressant une notification

au Secrétaire Général du Conseil de l’Eu-

rope. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa

notification par le Secrétaire Général du Conseil.

ARTICLE 6

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du

Conseil

et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Arrangement

(a) toute signature ;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;

(c) toute date d’entrée en vigueur;

(d) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 5.

En foi de quoi, les soussignés, dû-

ment autorisés

à cet effet, ont signé le

présent Arrangement.

Fait à P aris, le 17 décembre 1962, en

français

et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en un seul exem-

plaire qui sera déposé dans les archives

du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Gouvernements

signataires et adhérents.

CONVENTION

EUROPEENNE SUR

L’ARBITRAGE

COMMERCIAL INTERNATIONAL

LES SOUSSIGNES,

DUMENT autorisés,

REUNIS sous les auspices de la Commission économique pour

l’Europe de l’Organisation

des Nations Unies,

AYANT CONSTATE que le 10 juin 1958, à l’issue de la

Conférence des Nations Unies sur l’Arbitrage commercial

international,

a été signée à New York une Convention

pour la Reconnaissance et l’Exécution

des Sentences

arbitrales étrangères,

DESIREUX, pour contribuer au développement du commerce

européen,

d’écarter, dans la mesure du possible,

certaines difficultés susceptibles d’entraver

l’organisation et le fonctionnement de l’arbitrage

commercial international dans les relations entre

personnes physiques ou morales de pays différents

de l’Europe,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes

Article premier

Champ d’application de la Convention

1.

La présente Convention s’applique

a) aux conventions d’arbitrage conclues, pour le règle-

ment de litiges

nés ou à naître d’opérations de commerce

international, entre personnes physiques ou morales ayant, au

moment de la conclusion de la convention, leur résidence

habituelle ou leur siège dans des Etats contractants différents;

b) aux procédures et aux sentences arbitrales fondées sur

les conventions visées au paragraphe 1, a) de cet article.

2.

Aux fins de la présente Convention, on entend par

a)

"convention d’arbitrage", soit une clause compromissoire

insérée dans un contrat,

soit un compromis, contrat ou compromis

signés

par les parties ou contenus dans un échange de lettres,

de télégrammes ou de communications par téléscripteur, et, dans les

rapports entre pays dont les lois n’imposent pas la forme écrite à

la convention d’arbitrage, toute convention conclue dans les formes

permises par ces lois;

b) "arbitrage", le règlement de litiges non seulement par des

arbitres nommés pour des cas déterminés (arbitrage ad hoc), mais

également par des institutions d’arbitrage permanentes;

c) "siège", le lieu où est situé l’établissement qui a conclu

la convention d’arbitrage.

Article II

Capacité des personnes morales de droit public

de se soumettre à l’arbitrage

1.

Dans les cas visés à l’article 1, paragraphe 1, de la présente

Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur

est applicable, de "personnes morales de droit public" ont la

faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage.

2.

Au moment de signer ou de ratifier

la présente Convention ou

d’y adhérer, tout Etat pourra déclarer qu’il limite cette faculté

dans les conditions précisées dans sa déclaration.

Article III

Capacité des étrangers d’être arbitres

Dans les arbitrages soumis à la présente Convention, les

étrangers peuvent être désignés comme arbitres.

Article IV

Organisation de l’arbitrage

1.

Les parties à une convention d’arbitrage sont libres de

prévoir

a) que leurs litiges seront soumis à une institution perma-

nente d’arbitrage; dans ce cas, l’arbitrage se déroulera conformé-

ment au Règlement de l’institution

désignée; ou

b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale

ad hoc; dans ce cas, les parties auront notamment la faculté

i) de désigner les arbitres ou d’établir les modalités

suivant lesquelles les arbitres seront désignés en cas de litige;

ii)

de déterminer le lieu de l’arbitrage;

iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les

arbitres.

2.

Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs

litiges

à un arbitrage

ad hoc et que dans un délai de 30 jours à

dater de la notification de la demande d’arbitrage

au défendeur,

l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, celui-ci sera

désigné, sauf convention contraire, sur demande de l’autre

partie,

par le Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans

lequel

la partie en défaut a, au moment de l’introduction de la

demande d’arbitrage,

sa résidence habituelle ou son siège. Le

présent paragraphe s’applique également au remplacement d’arbitres

désignés par une partie ou par le Président de la Chambre de

Commerce ci-dessus

visée.

3.

Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs

litiges

à un arbitrage

ad hoc par un ou plusieurs

arbitres sans

que la convention d’arbitrage contienne d’indication sur les

mesures nécessaires à l’organisation de l’arbitrage

telles que

celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, ces

mesures seront prises, si les parties ne s’entendent pas à ce

sujet et sous réserve du cas visé au paragraphe 2 ci-dessus, par

le ou les arbitres déjà désignés. A défaut d’accord entre les

parties sur la désignation de l’arbitre

unique ou à défaut

d’accord entre les arbitres sur les mesures à prendre, le deman-

deur pourra s’adresser, pour que ces mesures soient prises, si

les parties sont convenues du lieu de l’arbitrage, à son choix,

soit au Président de la Chambre* de Commerce compétente du pays où

se trouve le lieu choisi par les parties, soit au Président de la

Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a,

au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage,

sa rési-

dence habituelle ou son siège; si les parties ne sont pas convenues

du lieu de l’arbitrage,

le demandeur pourra s’adresser

à son choix

soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays

dans lequel le défendeur a, au moment de l’introduction de la

demande d’arbitrage,

sa résidence habituelle ou son siège, soit au

Comité spécial dont la composition et les modalités de fonction-

nement sont déterminées par l’Annexe à la présente Convention. Si

le demandeur n’exerce pas les droits qui lui sont accordés par le

présent paragraphe, ces droits pourront être exercés par le

défendeur ou par les arbitres.

4.

Le Président ou le Comité spécial saisis pourront procéder,

selon le cas,

a) à la désignation de l’arbitre

unique, de l’arbitre

président, du super-arbitre ou du tiers-arbitre;

b) au remplacement d’un ou de plusieurs

arbitres désignés

selon une procédure autre que celle prévue au paragraphe 2 du

présent article;

c) à la détermination du lieu de l’arbitrage, étant entendu

que les arbitres peuvent choisir un autre lieu d’arbitrage;

d) à la fixation directe ou par référence au règlement d’une

institution

arbitrale permanente des règles de procédure qui

devront être observées par les arbitres, si les arbitres n’ont pas

fixé leurs règles de procédure à défaut d’accord entre les parties

à ce sujet.

5.

Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs

litiges

à une institution arbitrale permanente sans désigner cette

institution et ne s’accordent pas sur cette désignation, le

demandeur pourra requérir cette désignation conformément à la

procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus.

6.

Si la Convention d’arbitrage ne contient aucune indication

sur le mode d’arbitrage

(arbitrage par une institution permanente

d’arbitrage ou arbitrage

ad hoc ) auquel les parties ont entendu

soumettre leur litige et si les parties ne s’accordent pas sur

cette question, le demandeur aura la faculté de recourir à ce

sujet à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Le Président

de la Chambre de Commerce compétente ou le Comité spécial pourront

soit renvoyer les parties à une institution permanente d’arbitrage,

soit inviter les parties à désigner leurs arbitres dans un délai

qu’ils

leur auront fixé et a convenir dans le même délai

des

mesures nécessaires au fonctionnement de l’arbitrage. Dans ce

dernier cas, seront applicables les paragraphes 2, 3 et 4 du

présent article.

7.

Si, dans un délai de 60 jours à partir du moment où il aura

été saisi d’une des requêtes énumérées aux paragraphes 2, 3, 4,

5 et 6 de cet article, le Président de la Chambre de Commerce

désignée en vertu d’un de ces paragraphes, n’a pas donné suite à

la requête, le requérant pourra s’adresser au Comité spécial afin

qu’il assume les fonctions qui n’ont pas été remplies.

Article V

Déclinatoire de compétence arbitrale

1.

La partie qui entend soulever une exception prise de l’incom-

pétence de l’arbitre

doit, lorsqu’il s’agit d’exceptions fondées

sur l’inexistence, la nullité ou la caducité de la convention

d’arbitrage,

le faire dans la procédure arbitrale

au plus tard au

moment de présenter ses défenses sur le fond et, lorsqu’il s’agit

d’exceptions prises de ce que la question litigieuse excéderait

les pouvoirs de l’arbitre,

aussitôt que sera soulevée, dans la

procédure arbitrale,

la question qui excéderait ces pouvoirs.

Lorsque le retard des parties à soulever l’exception est dû à une

cause jugée valable par l’arbitre, celui-ci déclare l’exception

recevable.

2.

Les exceptions d’incompétence visées au paragraphe 1 ci-dessus

et qui n’auraient pas été soulevées dans les délais fixés à ce

paragraphe 1 ne pourront plus l’être dans la suite de la procédure

arbitrale

s’il s’agit d’exceptions qu’en vertu du droit applicable

par l’arbitre les parties ont seules la faculté d’invoquer, ni au

cours d’une procédure judiciaire ultérieure sur le fond ou

l’exécution

de la sentence s’il s’agit d’exceptions laissées à la

faculté

des parties en vertu de la loi déterminée par la règle de

conflit du tribunal judiciaire saisi du fond ou de l’exécution de

la sentence. Le juge pourra toutefois contrôler la décision par

laquelle l’arbitre aura constaté la tardiveté de l’exception.

3.

Sous réserve des contrôles judiciaires ultérieurs prévus par

la loi du for, l’arbitre dont la compétence est contestée, ne doit

pas se dessaisir de l’affaire; il a le pouvoir de statuer sur sa

propre compétence et sur l’existence ou la validité de la convention

d’arbitrage ou du contrat dont cette convention fait partie.

Article VI

Compétence judiciaire

1.

L’exception prise de l’existence d’une convention d’arbitrage

et présentée devant le tribunal judiciaire saisi par une des par-

ties à la convention d’arbitrage doit être soulevée par le défendeur

à peine de forclusion

avant ou au moment de présenter

ses défenses

sur le fond selon que la loi du tribunal saisi considère l’exception

d’incompétence comme une question de procédure ou de fond.

2.

Quand ils auront à se prononcer sur l’existence ou la validité

d’une convention d’arbitrage, les tribunaux des Etats contractants

statueront en ce qui concerne la capacité des parties selon la loi

qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions

a) selon la loi à laquelle les parties ont soumis la

convention d’arbitrage;

b) à défaut d’une indication à cet égard, selon la loi du

pays où la sentence doit être rendue;

c) à défaut d’indication sur la loi à laquelle les parties

ont soumis la convention et, si au moment où la question est

soumise à un tribunal judiciaire il n’est pas possible de prévoir

quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi compétente

en vertu des règles de conflit du tribunal saisi.

Le juge saisi pourra ne pas reconnaître la convention d’arbi-

trage si, selon la loi du for, le litige n’est pas susceptible

d’arbitrage.

3.

Lorsque, avant tout recours à un tribunal

judiciaire, une

procédure d’arbitrage aura été introduite, les tribunaux judiciaires

des Etats contractants, saisis ultérieurement d’une demande portant

sur le même différend

entre les mêmes parties ou d’une demande en

constatation de l’inexistence, de la nullité ou de la caducité de

la convention d’arbitrage, surseoiront, sauf motifs graves, à

statuer sur la compétence de l’arbitre

jusqu’au prononcé de la

sentence arbitrale.

4.

Une demande de mesures provisoires ou conservatoires

adressée

à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incom-

patible avec la convention d’arbitrage, ni comme une soumission de

l’affaire quant au fond au tribunal judiciaire.

Article VII

Droit applicable

1.

Les parties sont libres de déterminer le droit que les

arbitres devront appliquer au fond du litige. A défaut d’indica-

tion par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront

la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront

appropriée en l’espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront

compte des stipulations du contrat

et des usages du commerce.

2.

Les arbitres statueront en "amiables compositeurs" si telle

est la volonté des parties et si la loi régissant l’arbitrage le

permet.

Article VIII

Motifs de la sentence

Les parties sont présumées avoir entendu que la sentence

arbitrale

soit motivée, sauf

a) si les parties ont déclaré expressément que la sentence

ne doit pas l’être, ou

b) si elles se sont soumises à une procédure arbitrale dans

le cadre de laquelle

il n’est pas d’usage de motiver les sentences

et pour autant, dans ce cas, que les parties ou l’une d’elles ne

demandent pas expressément avant la fin de l’audience, ou s’il n’y

a pas eu d’audience,

avant la rédaction de la sentence, que la

sentence soit motivée.

Article IX

L’annulation de la sentence arbitrale

1.

L’annulation dans un Etat contractant d’une sentence arbi-

trale régie par la présente Convention ne constituera une cause

de refus de reconnaissance ou d’exécution dans un autre Etat

contractant que si cette annulation a été prononcée dans l’Etat

dans lequel ou d’après la loi duquel la sentence a été rendue et

ce pour une des raisons suivantes

a)

les parties à la convention d’arbitrage étaient, en vertu

de la loi qui leur est applicable, frappées d’une incapacité, ou

ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle

les parties l’ont soumise ou, à défaut d’indication à cet égard,

en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou

b)

la partie qui demande l’annulation

n’a pas été dûment

informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbi-

trage, ou il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire

valoir

ses moyens; ou

c)

la sentence porte sur un différend non visé dans le

compromis ou n’entrant

pas dans les prévisions de la clause compro-

missoire; ou contient des décisions qui dépassent les termes du

compromis ou de la clause compromiasoire; toutefois, si les dispo-

sitions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à

l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des

questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront ne

pas être annulées; ou

d) la constitution du tribunal

arbitral ou la procédure

d’arbitrage

n’a pas été conforme à la convention des parties ou,

à défaut de convention, aux dispositions de l’article IV de la

présente Convention.

2.

Dans les rapports entre Etats contractants également Parties

à la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la Reconnaissance

et l’Exécution des Sentences arbitrales étrangères, le paragraphe 1

du présent article a pour effet de limiter aux seules causes

d’annulation qu’il énumère l’application de l’article V, para-

graphe 1, e) de la Convention de New York.

Article X

Dispositions finales

1.

La présente Convention est ouverte à la signature ou à

l’adhésion

des pays membres de la Commission économique pour

l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif

conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.

2.

Les pays susceptibles de participer

à certains travaux de la

Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11

du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes

à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3.

La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre

1961 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.

4.

La présente Convention sera ratifiée.

5.

Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés

auprès du Secrétaire

général de l’Organisation

des Nations Unies.

6.

En signant la présente Convention, en la ratifiant ou en y

adhérant, les Parties contractantes communiqueront au Secrétaire

général de l’Organisation

des Nations Unies la liste des Chambres

de Commerce ou autres institutions de leur pays dont les Présidents

assumeront les fonctions confiées par l’article IV de la présente

Convention aux Présidents des Chambres de Commerce compétentes.

7.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas

atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux

conclus ou à conclure par des Etats contractants en matière d’arbi-

trage .

8.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-

dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 du

présent article auront déposé leur instrument de ratification ou

d’adhésion. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera ulté-

rieurement, la présente Convention entrera en vigueur le

quatre-vingt-dixième

jour qui suivra le dépôt de l’instrument de

ratification ou d’adhésion dudit pays.

9.

Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente

Convention par notification adressée au Secrétaire général de

l’Organisation

des Nations Unies. La dénonciation prendra effet

douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura

reçu notification.

10. Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le

nombre de Parties

contractantes se trouve, par suite de dénoncia-

tions, ramené à moins de cinq,

la présente Convention cessera

d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de

ces dénonciations prendra effet.

11. Le Secrétaire

général de l’Organisation

des Nations Unies

notifiera aux pays visés au paragraphe 1, ainsi qu’aux pays

devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 du

présent article,

a)

les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de

l’article

II;

b) les ratifications et adhésions en vertu des paragraphes 1

et 2 du présent article;

c) les communications reçues conformément au paragraphe 6 du

présent article;

d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en

vigueur conformément au paragraphe 8 du présent article;

e)

les dénonciations en vertu du paragraphe 9 du présent

article;

f)

l’abrogation de la présente Convention conformément au

paragraphe 10 du présent article.

12. Après le 31 décembre 1961, l’original de la présente Convention

sera déposé auprès du Secrétaire

général de l’Organisation

des

Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes

à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont

signé la présente Convention,

FAIT à Genève, le vingt et un avril mil neuf cent soixante et un,

en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les

trois textes faisant également foi.

ANNEXE

Composition et modalités de fonctionnement du Comité spécial

visé à l’article IV de la Convention

1.

Le Comité spécial

visé à l’article IV de la Convention sera

composé de deux membres titulaires

et d’un Président. L’un des

membres titulaires

sera élu par les Chambres de Commerce ou autres

institutions

désignées, conformément à l’article X, paragraphe 6

de la Convention, par les Etats dans lesquels, au moment de

l’ouverture de la Convention à la signature, il existe des comités

nationaux de la Chambre de Commerce internationale

et qui, au

moment de l’élection,

seront Parties à la Convention. L’autre

membre sera élu par les Chambres de Commerce ou autres

institutions

désignées, conformément à l’article X, paragraphe 6 de la

Convention, par les Etats dans lesquels,

au moment de l’ouverture

de la Convention à la signature, il n’existe pas de comités

nationaux de la Chambre de Commerce internationale

et qui, au

moment de l’élection,

seront Parties à la Convention.

2.

Les personnes appelées à exercer, dans les conditions prévues

au paragraphe 7 ci-dessous,

les fonctions de Président du Comité

spécial,

seront également élues par les Chambres de Commerce ou

autres

institutions comme prévu au paragraphe 1 de la présente

Annexe.

3.

Les Chambres de Commerce ou autres institutions visées au

paragraphe

1 de la présente Annexe éliront, en même temps et dans

les mêmes conditions que les Présidents et les membres titulaires,

des suppléants pour le cas d’empêchement temporaire desdits

Présidents ou membres titulaires. En cas d’empêchement permanent

ou de démission d’un Président ou d’un membre titulaire,

le

suppléant élu pour le remplacer devient, selon le cas, Président

ou membre titulaire et le groupe de Chambres de Commerce ou

autres

institutions qui avait élu le suppléant devenu Président

ou membre titulaire procédera à l’élection d’un nouveau suppléant.

4.

Les premières élections du Comité auront lieu dans les

90 jours

qui suivent le dépôt du cinquième instrument de

ratification ou d’adhésion. Pourront également participer

à ces

élections

les Chambres de Commerce ou autres

institutions

désignées par les Etats qui étant signataires ne sont pas encore

Parties

à la Convention. S’il n’est pas possible de procéder à

des élections dans le délai indiqué, l’application des paragraphes

3 à 7 de l’article IV de la Convention sera suspendue jusqu’à ce

qu’il soit procédé à des élections dans les conditions prévues

ci-dessus.

5.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-dessous,

les membres du Comité spécial seront élus pour une période de

quatre ans. De nouvelles élections devront avoir lieu dans les

premiers six mois de la quatrième année à partir des élections

précédentes. Si une nouvelle procédure d’élection des membres du

Comité spécial n’a pu donner de résultats,

les membres précédem-

ment élus continueront à exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection

de nouveaux membres.

6.

Les résultats des élections des membres du Comité spécial

seront communiqués au Secrétaire général de l’Organisation

des

Nations Unies qui les notifiera aux Etats visés au paragraphe 1

de l’article X de la présente Convention ainsi qu’aux Etats

devenus Parties

contractantes en application du paragraphe 2 de

l’article X. Le Secrétaire

général notifiera également aux mêmes

Etats la suspension éventuelle et la mise en application

des

paragraphes 3 à 7 de l’article

IV de la Convention en vertu du

paragraphe 4 de la présente Annexe.

7.

Les personnes élues à titre de Président exerceront leurs

fonctions, à tour de rôle, chacune pendant deux ans. L’attribution

des fonctions de la présidence à l’une de ces deux personnes

pendant la première période de deux ans après l’entrée en vigueur

de la Convention, sera déterminée par tirage au sort. La

présidence

sera ensuite attribuée chaque fois, pour une nouvelle

période de deux ans, à la personne élue à titre de Président par

le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le

Président ayant exercé ses fonctions pendant la période de deux

ans immédiatement précédente.

8.

Les requêtes au Comité spécial prévues aux paragraphes 3 à 7

de l’article IV de la Convention seront adressées au Secrétaire

exécutif de la Commission économique pour l’Europe. Le Secrétaire

exécutif en saisira d’abord le membre du Comité spécial

élu par

le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le

Président en exercice au moment de l’introduction de la requête.

La solution proposée par le membre saisi en premier lieu sera

transmise par le Secrétaire exécutif à l’autre membre du Comité

et si celui-ci l’accepte, cette solution sera considérée comme

décision du Comité et communiquée en tant que telle par le

Secrétaire

exécutif au requérant.

9.

Si les deux membres du Comité spécial

saisis par le

Secrétaire

exécutif n’arrivent pas à s’entendre sur une solution

par voie de correspondance, le Secrétaire exécutif convoquera

une réunion du Comité spécial

à Genève afin d’essayer d’aboutir

à une décision unanime sur la requête. A défaut d’unanimité, la

décision du Comité sera prise à la majorité des voix et commu-

niquée par le Secrétaire exécutif au requérant.

10.

Les frais liés à l’intervention du Comité spécial dans un

litige soumis à la présente Convention seront avancés par le

requérant et employés par lui en frais de procédure.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du

rédacteur et du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport, telle qu´elle a été modi-

fiée par la loi du 27 juillet 1978;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand- ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi- nistration de l´aéroport de Luxembourg, les exame

A partir du 1er janvier 1978 le technicien diplômé et le rédacteur de l´administration de

l´aéroport de Luxembourg pourront être promus respectivement technicien principal et rédacteur

principal trois années après la nomination

définitive. A la condition qu´ils aient réussi à l´examen de

promotion, ils pourront être promus respectivement chef de bureau technique adjoint et chef de bureau

adjoint après six années depuis la nomination définitive, et respectivement chef de bureau technique et

chef de bureau après neuf années depuis la nomination définitive. L´accès aux fonctions d´inspecteur

technique, d´inspecteur technique principal et d´inspecteur technique principal 1er en rang dans les

services énumérés sub a) à e) à l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de

l´administration

de l´aéroport sera déterminé par l´ancienneté et le classement obtenu à l´examen de

promotion.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand- ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi- nistration de l´aéroport de Luxembourg, les exame

a) La gestion du service du contrôle de la circulation aérienne est assurée par quatre fonc-

tionnaires auxquels le Ministre des Transports pourra conférer dans l´ordre hiérarchique les titres sui-

vants

un «chef de service»,

un «chef de service adjoint»,

deux «contrôleurs en chef».

b) La gestion de chacun des services énumérés sub b) à e) à l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet

1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxembourg est assurée par deux fonction-

naires auxquels le Ministre des Transports pourra conférer dans l´ordre hiérarchique les titres suivants

un «chef de service»

un «chef de service adjoint».

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand- ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi- nistration de l´aéroport de Luxembourg, les exame

L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les condi-

tions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de

l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service, est

modifié comme suit

a) au para 2 est biffé le texte suivant

«au service radiotechnique, et»

b) est ajouté un nouveau para 3 avec le texte suivant

«3. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique

au service radiotechnique

doivent être détenteurs soit du diplôme de technicien d´un établissement public d´enseignement

secondaire luxembourgeois dans la spécialité électronique haute fréquence et mesures, soit d´un

certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la

fonction publique.

c) les anciens paragraphes 3 et 4 sont renumérotés 4 et 5.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand- ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi- nistration de l´aéroport de Luxembourg, les exame

Sont ajoutés les articles 17 et 18 libellés comme suit

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand- ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi- nistration de l´aéroport de Luxembourg, les exame

Les anciens articles 17 à 19 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 deviennent les

nouveaux articles 19, 20 et 21.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand- ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi- nistration de l´aéroport de Luxembourg, les exame

Le nouvel article 20 est complété par un second alinéa libellé comme suit

Le règlement grand-ducal du 26 juin 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et

de promotion aux différentes fonctions de l´aéroport, fixant le nombre des agents de chaque catégo-

rie obligés de résider dans les logements de service et désignant les agents astreints au port d´une

tenue de service;

Le règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les

promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et chef de bureau à

l´administration de l´aéroport;

le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 26

juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions

respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport;

le règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du techni-

cien diplômé à l´administration de l´aéroport,

sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand- ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi- nistration de l´aéroport de Luxembourg, les exame

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des

Finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 7 décembre 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La

Haye, le 5 octobre 1961. - Notification des Etats-Unis d´Amérique.

(Mémorial 1978, A, p.

194 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss.

Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss.)

Les 29 septembre et 9 octobre 1981 le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a notifié au Minis-

tère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu d´apporter les modifications suivantes à la liste des

autorités compétentes pour délivrer l´apostille visée à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus

Les autorités compétentes pour l´Alaska sont

«Lieutenant Governor; Attorney General; and Clerk of the Appellate Courts.»

A ajouter

III. Fonctionnaires des Etats individuels et d´autres subdivisions

Etats

Alabama: Secretary of State

Alaska: Lieutenant Governor; Attorney General; Clerk of the Supreme Court

Arizona: Secretary of State; Assistant Secretary of State

Arkansas: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State

California: Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State

Colorado: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Connecticut: Secretary of the State; Deputy Secretary of the State

Delaware: Secretary of State; Acting Secretary of State

Florida: Secretary of State

Georgia: Secretary of State; Notary Public Division Director

Hawaii: no authority designated

Idaho: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State

Illinois: Secretary of State; Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State

Indiana: Secretary of State; Deputy Secretary of State

lowa: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Kansas: Secretary of State; Assistant Secretary of State;

any Deputy Assistant Secretary of State

Kentucky: Secretary of State; Assistant Secretary of State

Louisiana: Secretary of State

Maine: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Maryland: Secretary of State

Massachusetts: Deputy Secretary of State for Public Records

Michigan: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Minnesota: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Mississippi: Secretary of State; any Assistant Secretary of State

Missouri: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Montana: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief

Nebraska: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Nevada: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State

New Hampshire: Secretary of State; Deputy Secretary of State

New Jersey: Secretary of State; Assistant Secretary of State

New Mexico: Secretary of State

New York: Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of State; any

Special Deputy Secretary of State

North Carolina: Secretary of State; Deputy Secretary of State

North Dakota: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Ohio: Secretary of State; Assistant Secretary of State

Oklahoma: Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of State

Oregon: Secretary of State; Deputy Secretary of State; Acting Secretary of State; Assistant Secretary of

State

Pennsylvania: Secretary of the Commonwealth; Executive Deputy Secretary of the Commonwealth

Rhode Island: Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State

South Carolina: Secretary of State

South Dakota: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Tennessee: Secretary of State

Texas: Secretary of State; Assistant Secretary of State

Utah: Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Governor; Administrative Assistant

Vermont: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Virginia: Secretary of the Commonwealth; Chief Clerk, Office of the Secretary of the Commonwealth

Washington (State): Secretary of State; Assistant Secretary of State

West Virginia: Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State

Wisconsin: Secretary of State; Assistant Secretary of State

Wyoming: Secretary of State; Deputy Secretary of State

Autres Subdivisions

American Samoa: Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa

District of Columbia (Washington, D.C.): Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor´s

Special Assistant and Assistant to the Executive Secretary

Guam: (Territory of): Director, Department of Administration; Acting Director, Department of Admi-

nistration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy Director, Department of

Administration

Northern Mariana Islands (Commonwealth of the): Attorney General; Acting Attorney General; Clerk

of the Court, Commonwealth Trial Court; Deputy Clerk, Commonwealth Trial Court

Puerto Rico (Commonwealth of): Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External

Affairs; Assistant Secretary of State; Chief, Certifications Office; Director Office of Protocol

Virgin Islands of the United States: no authority designated.

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

M o n d o r f - l e s - B a i n s .

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 8 octobre 1981 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a procédé à la modification du règlement sur les bâtisses portant sur le

reclassement de la «zone réservée» en «zone du casino», parties graphique et écrite du plan d´aménage-

ment général de la commune de Mondorf-les-Bains.

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la

date du 10 novembre 1981.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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