Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention euro- péenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention euro-
péenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à
Strasbourg,
le 15 octobre 1975
Loi du 26 novembre 1981 portant approbation
- de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial internatio-
nal et de son Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961
de l´Arrangement relatif à l´application de la Convention euro-
péenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17
décembre
Règlement
grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la
carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´adminis-
tration de l´aéroport de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le
règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les
conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive,
de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéro-
port de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de ser-
vice
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics
étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Notification des Etats-
Unis
d´Amérique
Règlement communal
Arrêté grand-ducal du 12 novembre
1981 portant publication des modifications apportées
aux annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par
arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les
anciennes annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979
portant publication du tarif des péages sur la Moselle.
Est approuvée la Convention
européenne sur le statut juridique des enfants nés hors
mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975.
Sont approuvées, en vue de l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, la Convention
européenne sur l´arbitrage commercial international et son Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961.
A l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de
l´aéroport, les dispositions sub a) à g) sont remplacées par le texte suivant
«a) les services sub a) à e) de l´article 4 ci-dessus
6 inspecteurs techniques principaux 1er en rang,
9 inspecteurs techniques principaux,
7 inspecteurs techniques;
30 chefs de bureau techniques ou chefs de bureau techniques adjoints ou techniciens principaux, des
techniciens diplômés.
b) au service incendie et sauvetage
un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur tech-
nique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou
technicien diplômé;
c) au service administratif
un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur ou chef de bureau ou chef de
bureau adjoint ou rédacteur principal ou rédacteur. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et
Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieure
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
TARIF DES PEAGES SUR LA MOSELLE
A n n e x e 1
(Edition mise à jour au 1er juillet 1981)
T A B L E A U D E S D I S T A N C E S
Les
kilomètres tarifaires indiquent la distance entre les
points
tarifaires et le confluent de la Moselle. Ils servent
de base au calcul des péages. Les hectomètres, à partir du
cinquième,
sont arrondis au kilomètre
supérieur.
Abréviations
P
=
port
PS
= port de sécurité
DE
= point de chargement
et de déchargement
DBC =
débarcadère pour bateaux à passagers
Km tarifaire
Point tarifaire
Confluent de la Moselle
P
Port de Koblenz-Mosel
P
Port de service de Koblenz-Lützel
Ecluse
de Koblenz
P
Port de Koblenz-Rauental
DE
Koblenz-Rauental
DE
Koblenz-Metternich
DBC Kemperhof
DBC Moselweiss
DBC Güls
DBC Lay
DBC Winningen
DE Winningen
DE Winningen-Condertal
DBC Camping de l’île de Ziehfurt
DBC Dieblich
DE
Kobern
DBC Kobern
DBC Gondorf
DBC Niederfell
=======================================
Km tarifaire
Point tarifaire
Ecluse
de Lehmen
DE
Oberfell
DBC Oberfell
DBC Alken
DE
Alken
DBC Kattenes
DBC
Löf
DBC Brodenbach
P
Port de service de Brodenbach
DBC Hatzenport
DBC Burgen
DE
Entreprise Meurer
DBC Moselkern
DE
Burgen
DBC Müden
Ecluse
de Müden
DE
Treis
DBC Karden
DBC Treis
DBC Pommern
DE
Pommern
DE
Entreprise
H. Fett
DBC Klott en
DBC Cochem
DE
Cochem
DBC Valwig
DBC Ernst
DBC Bruttig
Ecluse de Fankel
DE
Ellenz
DBC
Ellenz
DBC Beilstein
DBC Poltersdorf
DBC Briedern
Km tarifaire
Point tarifaire
DBC Mesenich
DE
Senhals
(Entreprise Scherer)
PS
Port de sécurité de Senheim
DBC Senheim
DE
Senhals
DBC Ediger
DBC Eller
DBC
Bremm
Ecluse
de St. Aldegund
DE
Bullay-Alf
DE
Bullay ( Entreprise Doetsch)
DBC Bullay
DBC Alf
P
Port de service
d’Alf
DBC Zell
DE
Zell
DE
Entreprise Bamberg
DBC
Pünderich
DBC Reil
DBC Enkirch
Ecluse d’Enkirch
PS
Traben-Trarbach
DBC Traben-Trarbach
DE
Traben-Trarbach
Km tarifaire
Point tarifaire
DBC Wolf
DBC Kröv
DBC
Kindel
DBC Kinheim
DBC Lösnich
DBC Erden
DBC Ürzig
DE
Rachtig
DBC Rachtig
DBC
Zeltingen
DE
Zeltingen
Ecluse de Zeltingen
DBC Wehlen
DE
Graach
DBC Bernkastel
PS
Bernkastel-Kues
DE
Bernkastel-Kues
DE
Entreprise Gebr. Keller
DBC Lieser
DBC Mülheim
DE
Mülheim
DBC Brauneberg
DBC Kesten
Ecluse de Wintrich
DBC Wintrich
DBC Minheim
DBC
Niederemmel
DBC Piesport
DE
Neumagen
DBC Neumagen
Km tarifaire
Point tarifaire
DBC Trittenheim
DE
Trittenheim
DBC Leiwen
DBC Klüsserath
DBC Thörnich
DBC Ensch
DE
Detzem
DBC
Detzem
Ecluse
de Detzem
DBC Pölich
DBC Mehring
DBC Longuich
DE
Kirsch
DBC Schweich
DE
Schweich (Entreprise Wick)
P/PS Pfalzel-Ehrang
(port de Trèves)
DBC
Ruwer
DBC Pfalzel
DE
Chantier
naval Boost
DBC Trier
(Zurlauben)
DBC Trier (Johanniterufer)
DE
Trier
DBC Service de Navigation de Trèves
DBC Trier
(Abteiplatz)
Ecluse de Trier
DBC Trier
(Estricher Hof)
DBC Oberkirch
DBC Karthaus
DE
Konz
DE
Trier-Oberkirch
Km tarifaire
Point tarifaire
Confluent de la Sarre
DE
Wasserliesch
DBC Reinig
DBC
Igel
DBC Wasserbilligerbrück
DBC
Wasserbillig/Lux.
DE
Wasserbillig/Lux.
P
Port de Mertert/Lux.
DBC
Grevenmacher/Lux.
DBC Wellen
Ecluse
de Grevenmacher
DE
Wellen
DBC
Machtum/Lux.
DBC Nittel
DBC
Ahn/Lux.
DBC Wormeldange/Lux.
DBC Wincheringen
DBC Ehnen/Lux.
Ecluse
de Palzem
DBC
Palzem
DBC Remich/Lux.
P
Nennig
DE
Nennig (Entreprise Gebr. Schwall KG)
DE
Bech-Kleinmacher/Lux.
DE
Nennig (Entreprise Ollinger)
DE
Besch
(Usine chimique Sarre-Lorraine GmbH)
DE
Besch
(Entreprise Hippert)
DBC Wintrange/Lux.
DE
Wintrange/Lux.
(Entreprise Obertin)
DE
Besch (Entreprise Degend)
DE
Perl
DBC Schengen/Lux.
DBC Douane allemande
Ecluse d’Apach
Km tarifaire
Point tarifaire
DBC Apach
DBC Sierck-les-Bains
DE
Rettel
(Société des Tubes de la Providence)
DBC
Malling
DBC Koenigsmacker
Ecluse de Koenigsmacker
DE
Koenigsmacker (Société Anhydrite Lorraine)
DBC Cattenom
DE
Cattenom (EDF)
DBC Thionville
Thionville
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 2 b du Tarif des péages
sur la Moselle
(valable à partir du
5 octobre
1981)
PEAGES
MARCHANDISES
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 256,212 F
B
R
E
M
E
S
Taux en
centimes
4 bis
français
par t/km
3,33075 3,31794 2,86957 2,57493 2,38277
2,16499 1,55008
Tranche de
distance
en km
1 - 5 (
3)
9,992
9,953
8,608
7,724
7,148
6,494
4,650
10 ( 8)
26,646
26,543
22,956
20,599
19,062
17,319
12,400
15 ( 13)
43,299
43,133
37,304
33,474
30,976
28,144
20,151
20 ( 18)
59,953
59,722
51,652
46,348
42,889
38,969
27,901
25 ( 23)
76,607
76,312
66,000
59,223
54,803
49,794
35,651
30 ( 28)
93,261
92,902
80,348
72,098
66,717
60,619
43,402
35 ( 33)
109,914 109,492
94,695
84,972
78,631
71,444
51,152
40 ( 38)
126,568 126,081 109,043
97,847
90,545
82,269
58,903
45 ( 43)
143,222
142,671
123,391
110,722
102,459
93,094
66,653
50 ( 48)
159,876
159,261 137,739
123,596
114,373
103,919
74,403
60 ( 55)
183,191
182,486
157,826
141,621
131,052
119,074
85,254
70 ( 65)
216,498
215,666
186,522
167,370
154,880
140,724 100,755
80 ( 75)
249,806
248,845
215,217
193,119
178,707
162,374 116,256
90 ( 85)
283,113
282,024
243,913
218,869
202,535
184,024 131,756
100 ( 95)
316,421
315,204
272,609
244,618
226,363
205,674 147,257
110 (105)
349,728
348,383
301,304
270,367
250,190 227,323
162,758
120 (115)
383,036
381,563
330,000
296,117
274,018 248,973
178,259
130 (125)
416,343
414,742
358,696
321,866 297,846
270,623
193,760
140 (135)
449,651
447,921
387,392
347,615
321,674 292,273
209,260
150 (145)
482,958
481,101
416,087
373,364
345,501
313,923 224,761
160 (155)
516,266
514,280
444,783
399,114
369,329
335,573 240,262
170 (165)
549,573
547,460
473,479
424,863
393,157
357,223 255,763
180 (175)
582,881
580,639
502,174
450,612
416,984
378,873 271,264
190 (185)
616,188
613,818
530,870
476,362
440,812 400,523
286,764
200 (195)
649,496 646,998 559,566 502,111 464,640 422,173 302,265
210 (205)
682,803 680,177 588,261 527,860 488,467 443,822 317,766
220 (215)
716,111
713,357
616,957 553,610
512,295
465,472
333,267
230 (225)
749,418
746,536
645,653 579,359
536,123
487,122
348,768
240 (235)
782,726
779,715
674,349 605,108
559,951
508,772
364,268
250 (245)
816,033
812,895
703,044 630,857
583,778
530,422
379,769
260 (255)
849,341
846,074
731,740 656,607
607,606
552,072
395,270
270 (265)
882,648 879,254 760,436 682,356 631,434 573,722 410,771
No 19 F
5.10.1981
100 Ex.
===================
Page 2
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 2 b du Tarif des péages
sur la Moselle
(valable à partir du
5 octobre 1981)
PEAGES MARCHANDISES
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 256,212 F
B
R
E
M
E
S
Taux en
centimes
8 bis
français
par t/km
1,47321 1,40916
1,35792
1,22981
1,10171
1,08890 0,93517
Tranche de
distance
en km
1 - 5 (
3)
4,419
4,227
4,073
3,689
3,305
3,266
2,805
10 ( 8)
11,785
11,273
10,863
9,838
8,813
8,711
7,481
15 ( 13)
19,151
18,319
17,652
15,987
14,322
14,155
12,157
20 ( 18)
26,517
25,364
24,442
22,136
19,830
19,600
16,833
25 ( 23)
33,383
32,410
31,232
28,285
25,339
25,044
21,509
30 ( 28)
41,249
39,456
38,021
34,434
30,847
30,489
26,184
35 ( 33)
48,615
46,502
44,811
40,583
36,356
35,933
30,860
40 ( 38)
55,981
53,548
51,600
46,732
41,864
41,378
35,536
45 ( 43)
63,348
60,593
58,390
52,881
47,373
46,822
40,212
50 ( 48)
70,714
67,639
65,180
59,030
52,882
52,267
44,888
60 ( 55)
81,026
77,503
74,685
67,639
60,594
59,889
51,434
70 ( 65)
95,758
91,595
88,264
79,937
71,611
70,778
60,786
80 ( 75)
110,490 105,687 101,844
92,235
82,628
81,667
70,137
90 ( 85)
125,222
119,778 115,423 104,533
93,645
92,556
79,489
100 ( 95)
139,954
133,870
123,002
116,831 104,662 103,445
88,841
110 (105)
154,687
141,961
142,581 129,130
115,679
114,334
98,192
120 (115)
169,419
162,053
156,160 141,428
126,696
125,223
107,544
130 (125)
184,151
176,145 169,740
153,726
137,713
136,112
116,896
140 (135)
198,883
190,236
183,319
166,024
148,730
147,001
126,248
150 (145)
213,615
204,328
196,898
178,322
159,747
157,890
135,599
160 (155)
228,347
218,419
210,477
190,620
170,765
168,779 144,951
170 (165)
243,079
232,511
224,056
202,918
181,782
179,668 154,303
180 (175)
257,811
246,603
237,636
215,216
192,799
190,557 163,654
190 (185)
272,543
260,694
251,215
227,514 203,816
201,446
173,006
200 (195)
287,275
274,786
264,794 239,812
214,833
212,335
182,358
210 (205)
302,008
288,877
278,373 252,111
225,850
223,224
191,709
220 (215)
316,740
302,969 291,952
264,409
236,867
234,113
201,061
230 (225)
331,472
317,061
305,532 276,707
247,884
245,002
210,413
240 (235)
346,204
331,152
319,111 289,005
258,901
255,891
219,765
250 (245)
360,936
345,244
332,690
301,303 269,918
266,780
229,116
260 (255)
375,668
359,335
346,269 313,601
280,936
277,669
238,468
270 (265)
390,400
373,427
359,848 325,899
291,953
288,558
247,820
No 19 F
5.10.1981
100 Ex.
===================
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 3 b
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du
5 octobre 1981, O heure)
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS FRANCAIS
établi
par conversion des prix en deutschemarks au cours central de
100 DM = 256,212 F
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
en service
autres
passagers
autorisé
régulier *)
voyages
(Francs/km)
jusqu’à
0,2050
0,2562
"
0,4099
0,5124
"
0,6150
0,7687
"
0,8199
1,0248
"
1,0248
1,2811
"
1,2298
1,5372
"
1,4348
1,7935
"
1,6398
2,0497
"
1,8447
2,3059
"
2,0497
2,5621
"
2,4596
3,0745
"
3,2795
4,0994
"
4,0994
5,1242
"
6,1491
7,6864
"
8,1988
10,2485
"
10,2485
12,8106
"
12,2982
15,3727
plus de
14,3479
17,9348
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
Francs/km
jusqu’à
1,1530
"
2,3059
"
4,6118
"
6,9177
"
9,2236
"
11,5295
"
13,8354
"
18,4473
plus de
23,0591
*) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c),
du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971.
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 4 b
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du
5 octobre 1981, 0 heure)
DROITS D’ECLUSAGE
(en francs français)
fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de
100 DM = 256,212 Francs français
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
- Menues embarcations à l’exception des
bateaux de plaisance
15,- F
- Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles
non pontées, canoës et autres
bateaux à pagaie
8,- F
b) embarcations à moteur d’une
longueur ne dépassant
pas 6 m
15,- F
c) embarcations à moteur dont la
longueur dépasse 6 m et voiliers
à cabine
23,- F
- Autres bâtiments de plus de 15 tonnes
de port en lourd et établissements
flottants ne servant ni au transport
de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu’à
400 m 2
15,- F
"
"
"
600 m2
23,- F
"
"
supérieure à
600 m2
31,- F
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 2 c du Tarif des péages
sur la Moselle
(valable à partir du
5 octobre 1981)
PEAGES MARCHANDISES
===================
Tableau
des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1.691,25 F.lux.
B
R
E
M
E
S
Taux en francs
luxembour-
4 bis
geois
par t/km
0,21986 0,21901 0,18942 0,16997 0,15728 0,14291 0,10232
Tranche de
distance en km
5 (
3)
0,6595
0,6570
0,5682
0,5099
0,4718
0,4287
0,3069
10 (
8)
1,7588
1,7520
1,5153
1,3597
1,2582
1,1432
0,8185
15 ( 13)
2,8581
2,8471
2,4624
2,2096
2,0446
1,8573
1,3301
20 ( 18)
3,9574
3,9421
3,4095
3,0594
2,8310
2,5723
1,8417
25 ( 23)
5,0576
5,0372
4,3566
3,9093
3,6174
3,2869
2,3533
30 ( 28)
6,1560
6,1322
5,3037
4,7591
4,4038
4,0014
2,8649
35 ( 33)
7,2553
7,2273
6,2508
5,6090
5,1902
4,7160
3,3765
40 ( 38)
8,3546
8,3223
7,1979
6,4588
5,9766
5,4305
3,8881
45 ( 43)
9,4539
9,4174
8,1450
7,3087
6,7630
6,1451
4,3997
50 ( 48)
10,5532
10,5124
9,0921
8,1585
7,5494
6,8596
4,9113
60 ( 55)
12,0923
12,0455
10,4181
9,3483
8,6504
7,8600
5,6276
70 ( 65)
14,2909
14,2356
12,3123
11,0480
10,2232
9,2891
6,6508
80 ( 75)
16,4895
16,4257
14,2065
12,7477
11,7960
10,7182
7,6740
90 ( 85)
18,6881
18,6158
16,1007
14,4474
13,3688
12,1473
8,6972
100 ( 95)
20,8867
20,8059
17,9949
16,1471
14,9416
13,5764
9,7204
110 (105)
23,0853
22,9960
19,8891
17,8468
16,5144
15,0055 10,7436
120 (115)
25,2839
25,1861
21,7833
19,5465
18,0872
16,4346 11,7668
130 (125)
27,4825
27,3762
23,6775
21,2462
19,6600
17,8637 12,7900
140 (135)
29,6811
29,5663
25,5717
22,9459
21,2328
19,2928 13,8132
150 (145)
31,8797
31,7564
27,4659
24,6456
22,8056
20,7219
14,8364
160 (155)
34,0783
33,9465
29,3601
26,3453
24,3784
22,1510
15,8596
170 (165)
36,2769
36,1366 31,2543
28,0450
25,9512
23,5801
16,8828
180 (175)
38,4755
38,3267 33,1485
29,7447
27,5240
25,0092
17,9060
190 (185)
40,6741
40,5168
35,0427
31,4444
29,0968
26,4383
18,9292
200 (195)
42,8727 42,7069 36,9369 33,1441 30,6696 27,8674 19,9524
210 (205)
45,0713
44,8970
38,8311
34,8438
32,2424
29,2965 20,9756
220 (215)
47,2699
47,0871
40,7253
36,5435
33,8152
30,7256 21,9988
230 (225)
49,4685
49,2772
42,6195
38,2432
35,3880
32,1547 23,0220
240 (235)
51,6671
51,4673
44,5137
39,9429
36,9608
33,5838
24,0452
250 (245)
53,3657
53,6574
46,4079
41,6426
38,5336
35,0129
25,0684
260 (255)
56,0643
55,8475
48,3021
43,3423
40,1064
36,4420
26,0916
270 (265)
58,2629
58,0376
50,1963
45,0420
41,6792
37,8711
27,1148
No 21 L
5.10.1981
100 Ex.
Page 2
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 2 c du Tarif des péages
sur la Moselle
(valable
à partir du
5 octobre 1981
PEAGES MARCHANDISES
===================
Tableau
des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1.691,25 F.lux.
B
R
E
M
E
S
Taux en francs
luxembour-
8 bis
geois
par t/km
0,09724 0,09301 0,08963 0,08118
0,07272 0,07187 0,06173
Tranche de
distance
en km
5 ( 3)
0,2917
0,2790
0,2688
0,2435
0,2181
0,2156
0,1851
10 (
8)
0,7779
0,7440
0,7170
0,6494
0,5817
0,5749
0,4938
15 ( 13)
1,2641
1,2091
1,1651
1,0553
0,9453
0,9343
0,8024
20 ( 18)
1,7503
1,6741
1,6133
1,4612
1,3089
1,2936
1,1111
25 ( 23)
2,2365
2,1392
2,0614
1,8671
1,6725
1,6530
1,4197
30 ( 28)
2,7227
2,6042
2,5096
2,2730
2,0361
2,0123
1,7284
35 ( 33)
3,2089
3,0693
2,9577
2,6789
2,3997
2,3717
2,0370
40 ( 38)
3,6951
3,5343
3,4059
3,0848
2,7633
2,7310
2,3457
45 ( 43)
4,1813
3,9994
3,8540
3,4907
3,1269
3,0904
2,6543
50 ( 48)
4,6675
4,4644
4,3022
3,8966
3,4905
3,4497
2,9630
60 ( 55)
5,3482
5,1155
4,9296
4,4649
3,9996
3,9528
3,3951
70 ( 65)
6,3206
6,0456
5,8259
5,2767
4,7268
4,6715
4,0124
80 ( 75)
7,2930
6,9757
6,7222
6,0885
5,4540
5,3902
4,6297
90 ( 85)
8,2654
7,9058
7,6185
6,9003
6,1812
6,1089
5,2470
100 ( 95)
9,2378
8,8359
8,5148
7,7121
6,9084
6,8276
5,8643
110 (105)
10,2102
9,7660
9,4111
8,5239
7,6356
7,5463
6,4816
120 (115)
11,1826
10,6961
10,3074
9,3357
8,3628
8,2650
7,0989
130 (125)
12,1550
11,6262
11,2037 10,1475
9,0900
8,9837
7,7162
140 (135)
13,1274
12,5563
12,1000
10,9593
9,8172
9,7024
8,3335
150 (145)
14,0998
13,4864
12,9963 11,7711
10,5444
10,4211
8,9508
160 (155)
15,0722
14,4165
13,8926 12,5829
11,2716
11,1398
9,5681
170 (165)
16,0446
15,3466
14,7889 15,3947
11,9988
11,8585 10,1854
180 (175)
17,0170
16,2767
15,6852
14,2065 12,7260
12,5772 10,8027
190 (185)
17,9894
17,2068
16,5815
15,0183 13,4532
13,2959 11,4200
200 (195)
18,9618 18,1369
17,4778
15,8301 14,1804
14,0146 12,0373
210 (205)
19,9342
19,0670
18,3741
16,6419 14,9076
14,7333 12,6546
220 (215)
20,9066 19,9971
19,2704
17,4537 15,6348 15,4520
13,2719
230 (225)
21,8790
20,9272
20,1667
18,2655 16,3620
16,1707
13,8892
240 (235)
22,8514
21,8573 21,0630
19,0773 17,0892
16,8894 14,5065
250 (245)
23,8238
22,7874 21,9593
19,8891
17,8164 17,6081
15,1238
260 (255)
24,7962
23,7175
22,8556
20,7009
13,5436 18,3268
15,7411
270 (265)
25,7686 24,6476
23,7519
21,5127
19,2708 19,0455
16,3584
No 21 L
5.10.1981
100 Ex.
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 3 c
du Tarif des péages de la Moselle
(valable
à partir du
5 octobre 1981, 0 heure)
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS
établi
par conversion des prix en DM au cours central de
100 DM = 1.691,25 frs.lux.
a) bateaux à passagers
Nombre paximum de
en service
autres
passagers
autorisé
régulier *)
voyages
(frs.lux./km)
jusqu’à
1,353
1,691
"
2,706
3,382
"
4,059
5,074
"
5,412
6,765
"
6,765
8,456
"
8,118
10,147
"
9,471
11,839
"
10,824
13,530
"
12,177
15,221
"
13,530
16,912
"
16,236
20,295
"
21,648
27,060
"
27,060
33,825
"
40,590
50,737
"
54,120
67,650
"
67,650
84,562
"
81,180
101,475
plus de
94,710
118,387
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
frs.lux./km
jusqu’à
7,611
"
15,221
"
30,442
"
45,664
"
60,885
"
76,106
"
91,327
"
121,770
plus de
152,212
*) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3c, du
Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971.
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 4 c
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du
5 octobre 1981, 0 heure)
DROITS D’ECLUSAGE
(en francs luxembourgeois)
fixés par conversion des droits en DM au cours central de
100 DM = 1.691,25
frs.lux.
Far unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
- Menues embarcations à l’exception
des
bateaux de plaisance
100,- frs.lux.
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles
non pontées, canoës et autres
bateaux à pagaie
50, - frs.lux.
b) embarcations à moteur d’une
longueur ne dépassant pas 6 m
100,- frs.lux.
c) embarcations à moteur dont la
longueur dépasse 6 m et voiliers
à cabine
150,- frs.lux.
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes
de port en lourd et établissements
flottants ne servant ni au transport
de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu’à
400 m2
100,- frs.lux.
"
"
"
600 m2
150,- frs.lux.
"
"
supérieure à 600 m2
200,- frs.lux.
Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention européenne sur le statut
juridique
des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En application de l´article 14, paragraphe 1er, le Gouvernement
luxembourgeois se réserve
d´appliquer l´article 2 de la Convention de façon à ne faire découler la filiation maternelle automatique-
ment que du fait de l´indication du nom de la mère dans l´acte de naissance, étant toutefois entendu que la
filiation maternelle pourra néanmoins encore être établie judiciairement par voie d´action en recherche
de la filiation maternelle, s´il est prouvé par toutes voies de droit que l´enfant est celui dont la mère
prétendue a accouché.
En application du même article, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer
a) l´article 3 de la Convention dans le cas prévu par l´article 334-7 du code civil selon lequel «s´il existe
entre les père et mère de l´enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161
et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l´égard de l´un, il est interdit d´établir la
filiation à l´égard de l´autre»;
b) l´article 4 de la Convention dans le cas prévu par l´article 335, alinéa 2 du code civil, selon lequel
«lorsque l´enfant a été conçu à la suite d´un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est
soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite
sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du minis-
tère public».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 novembre 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la justice,
Colette Flesch
Doc. parl. 2240, sess. ord. 1978-1979, 1980-1981 et 1981-1982.
CONVENTION EUROPÉENNE
SUR LE STATUT JURIDIQUE
DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses Membres, notamment en favorisant l’adoption de règles communes dans le domaine juridique ;
Constatant que dans un grand nombre d’Etats membres, des efforts ont été accomplis ou
sont entrepris pour améliorer le statut juridique des enfants nés hors mariage en réduisant les
différences entre le statut juridique de ces enfants et celui des enfants nés dans le mariage, ces
différences défavorisant les premiers sur le plan juridique et social ;
Considérant que dans ce domaine, de larges disparités existent encore dans les droits des
Etats membres ;
Convaincus que la condition des enfants nés hors mariage doit être améliorée et que
l’établissement
de certaines règles communes concernant leur statut juridique favoriserait la
réalisation de cet objectif et contribuerait en même temps à une harmonisation des législations
des Etats membres dans ce domaine ;
Considérant cependant qu’il est nécessaire d’aménager des étapes progressives pour ceux
des Etats qui estiment ne pas être en mesure d’adopter immédiatement certaines des règles de la
présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Chaque Partie Contractante s’engage à assurer la conformité de sa législation aux disposi-
tions de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les
mesures prises à cette fin.
Article 2
La filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la
naissance de l’enfant.
Article 3
La filiation paternelle de tout enfant né hors mariage peut être constatée ou établie par
reconnaissance volontaire ou par décision juridictionnelle.
Article 4
La reconnaissance volontaire de paternité ne peut faire l’objet d’une opposition ou d’une
contestation, lorsque ces procédures sont prévues par la législation interne, que dans le cas où la
personne qui veut reconnaître ou qui a reconnu l’enfant n’en est pas biologiquement le père.
Article 5
Dans les actions relatives à la filiation paternelle, les preuves scientifiques susceptibles
d’établir ou d’écarter la paternité doivent être admises.
Article 6
1.
Les père et mère d’un enfant né hors mariage ont la même obligation d’entretien à l’égard
de cet enfant que celle qui existe à l’égard de l’enfant né dans le mariage.
2.
Lorsque l’obligation d’entretien d’un enfant né dans le mariage incombe à certains mem-
bres de la famille du père ou de la mère, l’enfant né hors mariage bénéficie également de cette
obligation.
Article 7
1.
Lorsque la filiation d’un enfant né hors mariage est établie à l’égard des deux parents,
l’autorité parentale ne peut être attribuée de plein droit au père seul.
2.
L’autorité parentale doit pouvoir être transférée ; les cas de transfert relèvent de la
législation interne.
Article 8
Lorsque le père ou la mère d’un enfant né hors mariage n’a pas l’autorité parentale sur
cet enfant ou la garde de celui-ci, ce parent peut obtenir un droit de visite dans les cas
appropriés.
Article 9
Les droits de l’enfant né hors mariage dans la succession de ses père et mère et des
membres de leurs familles sont les mêmes que s’il était né dans le mariage.
Article 10
Le mariage entre le père et la mère d’un enfant né hors mariage confère à cet enfant le
statut juridique d’un enfant né dans le mariage.
Article 11
1.
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instru-
ment de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
3.
Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou
l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification
d’acceptation ou d’approbation.
Article 12
1.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
2.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 13
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera la présente Convention.
2.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la
présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à
tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou
pour lequel il est habilité à stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent, pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 15 de
la présente Convention.
Article 14
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou lorsqu’il fera une déclaration con-
formément au paragraphe 2 de l’article 13 de la présente Convention, formuler au maximum
trois réserves au sujet des dispositions des articles 2 à 10 de celle-ci.
Des réserves de caractère général ne sont pas admises ; chaque réserve ne peut porter que
sur une disposition.
2.
Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente
Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes
successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque
période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3.
Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle
en vertu des paragraphes précédents au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Article 15
1.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à
tout Etat ayant adhéré à la présente Convention
a. toute signature ;
b . le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
c . toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11 ;
d . toute notification reçue en application des dispositions de l’article 1 ;
e. toute déclaration reçue en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 13 ;
f . toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 ;
g . le renouvellement de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l’article 14 ;
h . le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 3 de
l’article 14 ;
i. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 15 et la date à laquelle
la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en
français
et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Eu-
rope. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe
en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
Loi du 26 novembre 1981 portant approbation
de la Convention
européenne sur l´arbitrage commercial international et de son
Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961
- de l´Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage
commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé, en vue de la ratification du Grand-Duché de Luxembourg, l´Arrangement relatif
à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17
décembre 1962.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand-
ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission
au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´admi-
nistration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de
service.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport, telle qu´elle a été modi-
fiée par la loi du 27 juillet 1978;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au
stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport
de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service;
Vu le règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du
rédacteur et du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Sauf stipulation contraire expresse dans la Convention d´arbitrage, les présidents des tribu-
naux d´arrondissement assument les fonctions confiées par l´article IV de la Convention aux présidents
des chambres de commerce. Les présidents statuent comme en matière de référé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 novembre 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. 2487, sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
ARRANGEMENT
RELATIF A L’APPLICATION
DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l’Europe,
Considérant qu’une Convention européenne sur l’arbitrage commercial inter-
national a été ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 ;
Considérant toutefois que certaines mesures relatives à l’organisation de
l’arbitrage prévues à l’article IV de la Convention ne se recommandent qu’en cas
de différends entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle
ou leur siège, les unes dans les Etats contractants où, selon les termes de l’annexe
à la Convention, il existe des Comités nationaux de la Chambre de Commerce Inter-
nationale,
et les autres dans des Etats où il n’existe pas de tels Comités;
Considérant qu’aux termes du paragraphe 7de l’article X de ladite Convention,
les dispositions de celle-ci ne portent pas atteinte à la validité d’accords multilaté-
raux ou bilatéraux conclus ou à conclure, en matière d’arbitrage, par des Etats qui y
sont Parties ;
Sans préjuger l’intervention d’une Convention portant loi uniforme sur l’arbi-
trage actuellement en voie d’élaboration au sein du Conseil de l’Europe,
Sont convenus de ce qui suit
ARTICLE 1er
Dans
les relations entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence
habituelle ou leur siège dans les Etats Parties au présent Arrangement, les paragra-
phes 2 à 7 de l’article IV de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial in-
ternational ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 sont remplacés par la dis-
position suivante
"Si la Convention d’arbitrage ne contient pas d’indication sur l’ensemble ou
sur une partie des mesures visées au paragraphe 1er de l’article IV de la Convention
européenne sur l’arbitrage commercial international, les difficultés qui se présente-
raient quant à la constitution ou au fonctionnement de la juridiction arbitrale seront
réglées par l’autorité judiciaire compétente à la requête de la partie la plus diligente-"
ARTICLE 2
L
Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Etats membres du Con-
seil de l’Europe. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d’ac-
ceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
Sous réserve des dispositions de l’article 4, l’Arrangement entrera en vigueur
trente jours après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’accep-
tation.
3.
Sous réserve des dispositions de l’article 4, il entrera en vigueur, à l’égard
de tout Gouvernement signataire qui le ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trente
jours après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
ARTICLE
L
Après l’entrée en vigueur du présent Arrangement, le Comité des Ministres du
Conseil
de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil dans lequel
existe
un Comité national de la Chambre de Commerce Internationale
à adhérer au
présent Arrangement.
2.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet, sous réserve des disposi-
tions de l’article 4, trente jours après la date de son dépôt.
ARTICLE 4
L’entrée en vigueur du présent Arrangement à l’égard de tout Etat qui l’aura
ratifié,
accepté ou y aura adhéré, conformément aux dispositions des articles 2 et 3,
est subordonnée à l’entrée en vigueur de la Convention européenne sur l’arbitrage
commercial international à l’égard dudit Etat.
ARTICLE 5
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent
Arrangement en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l’Eu-
rope. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa
notification par le Secrétaire Général du Conseil.
ARTICLE 6
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil
et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Arrangement
(a) toute signature ;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
(c) toute date d’entrée en vigueur;
(d) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 5.
En foi de quoi, les soussignés, dû-
ment autorisés
à cet effet, ont signé le
présent Arrangement.
Fait à P aris, le 17 décembre 1962, en
français
et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exem-
plaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Gouvernements
signataires et adhérents.
CONVENTION
EUROPEENNE SUR
L’ARBITRAGE
COMMERCIAL INTERNATIONAL
LES SOUSSIGNES,
DUMENT autorisés,
REUNIS sous les auspices de la Commission économique pour
l’Europe de l’Organisation
des Nations Unies,
AYANT CONSTATE que le 10 juin 1958, à l’issue de la
Conférence des Nations Unies sur l’Arbitrage commercial
international,
a été signée à New York une Convention
pour la Reconnaissance et l’Exécution
des Sentences
arbitrales étrangères,
DESIREUX, pour contribuer au développement du commerce
européen,
d’écarter, dans la mesure du possible,
certaines difficultés susceptibles d’entraver
l’organisation et le fonctionnement de l’arbitrage
commercial international dans les relations entre
personnes physiques ou morales de pays différents
de l’Europe,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes
Article premier
Champ d’application de la Convention
1.
La présente Convention s’applique
a) aux conventions d’arbitrage conclues, pour le règle-
ment de litiges
nés ou à naître d’opérations de commerce
international, entre personnes physiques ou morales ayant, au
moment de la conclusion de la convention, leur résidence
habituelle ou leur siège dans des Etats contractants différents;
b) aux procédures et aux sentences arbitrales fondées sur
les conventions visées au paragraphe 1, a) de cet article.
2.
Aux fins de la présente Convention, on entend par
a)
"convention d’arbitrage", soit une clause compromissoire
insérée dans un contrat,
soit un compromis, contrat ou compromis
signés
par les parties ou contenus dans un échange de lettres,
de télégrammes ou de communications par téléscripteur, et, dans les
rapports entre pays dont les lois n’imposent pas la forme écrite à
la convention d’arbitrage, toute convention conclue dans les formes
permises par ces lois;
b) "arbitrage", le règlement de litiges non seulement par des
arbitres nommés pour des cas déterminés (arbitrage ad hoc), mais
également par des institutions d’arbitrage permanentes;
c) "siège", le lieu où est situé l’établissement qui a conclu
la convention d’arbitrage.
Article II
Capacité des personnes morales de droit public
de se soumettre à l’arbitrage
1.
Dans les cas visés à l’article 1, paragraphe 1, de la présente
Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur
est applicable, de "personnes morales de droit public" ont la
faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage.
2.
Au moment de signer ou de ratifier
la présente Convention ou
d’y adhérer, tout Etat pourra déclarer qu’il limite cette faculté
dans les conditions précisées dans sa déclaration.
Article III
Capacité des étrangers d’être arbitres
Dans les arbitrages soumis à la présente Convention, les
étrangers peuvent être désignés comme arbitres.
Article IV
Organisation de l’arbitrage
1.
Les parties à une convention d’arbitrage sont libres de
prévoir
a) que leurs litiges seront soumis à une institution perma-
nente d’arbitrage; dans ce cas, l’arbitrage se déroulera conformé-
ment au Règlement de l’institution
désignée; ou
b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale
ad hoc; dans ce cas, les parties auront notamment la faculté
i) de désigner les arbitres ou d’établir les modalités
suivant lesquelles les arbitres seront désignés en cas de litige;
ii)
de déterminer le lieu de l’arbitrage;
iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les
arbitres.
2.
Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs
litiges
à un arbitrage
ad hoc et que dans un délai de 30 jours à
dater de la notification de la demande d’arbitrage
au défendeur,
l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, celui-ci sera
désigné, sauf convention contraire, sur demande de l’autre
partie,
par le Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans
lequel
la partie en défaut a, au moment de l’introduction de la
demande d’arbitrage,
sa résidence habituelle ou son siège. Le
présent paragraphe s’applique également au remplacement d’arbitres
désignés par une partie ou par le Président de la Chambre de
Commerce ci-dessus
visée.
3.
Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs
litiges
à un arbitrage
ad hoc par un ou plusieurs
arbitres sans
que la convention d’arbitrage contienne d’indication sur les
mesures nécessaires à l’organisation de l’arbitrage
telles que
celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, ces
mesures seront prises, si les parties ne s’entendent pas à ce
sujet et sous réserve du cas visé au paragraphe 2 ci-dessus, par
le ou les arbitres déjà désignés. A défaut d’accord entre les
parties sur la désignation de l’arbitre
unique ou à défaut
d’accord entre les arbitres sur les mesures à prendre, le deman-
deur pourra s’adresser, pour que ces mesures soient prises, si
les parties sont convenues du lieu de l’arbitrage, à son choix,
soit au Président de la Chambre* de Commerce compétente du pays où
se trouve le lieu choisi par les parties, soit au Président de la
Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a,
au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage,
sa rési-
dence habituelle ou son siège; si les parties ne sont pas convenues
du lieu de l’arbitrage,
le demandeur pourra s’adresser
à son choix
soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays
dans lequel le défendeur a, au moment de l’introduction de la
demande d’arbitrage,
sa résidence habituelle ou son siège, soit au
Comité spécial dont la composition et les modalités de fonction-
nement sont déterminées par l’Annexe à la présente Convention. Si
le demandeur n’exerce pas les droits qui lui sont accordés par le
présent paragraphe, ces droits pourront être exercés par le
défendeur ou par les arbitres.
4.
Le Président ou le Comité spécial saisis pourront procéder,
selon le cas,
a) à la désignation de l’arbitre
unique, de l’arbitre
président, du super-arbitre ou du tiers-arbitre;
b) au remplacement d’un ou de plusieurs
arbitres désignés
selon une procédure autre que celle prévue au paragraphe 2 du
présent article;
c) à la détermination du lieu de l’arbitrage, étant entendu
que les arbitres peuvent choisir un autre lieu d’arbitrage;
d) à la fixation directe ou par référence au règlement d’une
institution
arbitrale permanente des règles de procédure qui
devront être observées par les arbitres, si les arbitres n’ont pas
fixé leurs règles de procédure à défaut d’accord entre les parties
à ce sujet.
5.
Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs
litiges
à une institution arbitrale permanente sans désigner cette
institution et ne s’accordent pas sur cette désignation, le
demandeur pourra requérir cette désignation conformément à la
procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus.
6.
Si la Convention d’arbitrage ne contient aucune indication
sur le mode d’arbitrage
(arbitrage par une institution permanente
d’arbitrage ou arbitrage
ad hoc ) auquel les parties ont entendu
soumettre leur litige et si les parties ne s’accordent pas sur
cette question, le demandeur aura la faculté de recourir à ce
sujet à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Le Président
de la Chambre de Commerce compétente ou le Comité spécial pourront
soit renvoyer les parties à une institution permanente d’arbitrage,
soit inviter les parties à désigner leurs arbitres dans un délai
qu’ils
leur auront fixé et a convenir dans le même délai
des
mesures nécessaires au fonctionnement de l’arbitrage. Dans ce
dernier cas, seront applicables les paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article.
7.
Si, dans un délai de 60 jours à partir du moment où il aura
été saisi d’une des requêtes énumérées aux paragraphes 2, 3, 4,
5 et 6 de cet article, le Président de la Chambre de Commerce
désignée en vertu d’un de ces paragraphes, n’a pas donné suite à
la requête, le requérant pourra s’adresser au Comité spécial afin
qu’il assume les fonctions qui n’ont pas été remplies.
Article V
Déclinatoire de compétence arbitrale
1.
La partie qui entend soulever une exception prise de l’incom-
pétence de l’arbitre
doit, lorsqu’il s’agit d’exceptions fondées
sur l’inexistence, la nullité ou la caducité de la convention
d’arbitrage,
le faire dans la procédure arbitrale
au plus tard au
moment de présenter ses défenses sur le fond et, lorsqu’il s’agit
d’exceptions prises de ce que la question litigieuse excéderait
les pouvoirs de l’arbitre,
aussitôt que sera soulevée, dans la
procédure arbitrale,
la question qui excéderait ces pouvoirs.
Lorsque le retard des parties à soulever l’exception est dû à une
cause jugée valable par l’arbitre, celui-ci déclare l’exception
recevable.
2.
Les exceptions d’incompétence visées au paragraphe 1 ci-dessus
et qui n’auraient pas été soulevées dans les délais fixés à ce
paragraphe 1 ne pourront plus l’être dans la suite de la procédure
arbitrale
s’il s’agit d’exceptions qu’en vertu du droit applicable
par l’arbitre les parties ont seules la faculté d’invoquer, ni au
cours d’une procédure judiciaire ultérieure sur le fond ou
l’exécution
de la sentence s’il s’agit d’exceptions laissées à la
faculté
des parties en vertu de la loi déterminée par la règle de
conflit du tribunal judiciaire saisi du fond ou de l’exécution de
la sentence. Le juge pourra toutefois contrôler la décision par
laquelle l’arbitre aura constaté la tardiveté de l’exception.
3.
Sous réserve des contrôles judiciaires ultérieurs prévus par
la loi du for, l’arbitre dont la compétence est contestée, ne doit
pas se dessaisir de l’affaire; il a le pouvoir de statuer sur sa
propre compétence et sur l’existence ou la validité de la convention
d’arbitrage ou du contrat dont cette convention fait partie.
Article VI
Compétence judiciaire
1.
L’exception prise de l’existence d’une convention d’arbitrage
et présentée devant le tribunal judiciaire saisi par une des par-
ties à la convention d’arbitrage doit être soulevée par le défendeur
à peine de forclusion
avant ou au moment de présenter
ses défenses
sur le fond selon que la loi du tribunal saisi considère l’exception
d’incompétence comme une question de procédure ou de fond.
2.
Quand ils auront à se prononcer sur l’existence ou la validité
d’une convention d’arbitrage, les tribunaux des Etats contractants
statueront en ce qui concerne la capacité des parties selon la loi
qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions
a) selon la loi à laquelle les parties ont soumis la
convention d’arbitrage;
b) à défaut d’une indication à cet égard, selon la loi du
pays où la sentence doit être rendue;
c) à défaut d’indication sur la loi à laquelle les parties
ont soumis la convention et, si au moment où la question est
soumise à un tribunal judiciaire il n’est pas possible de prévoir
quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi compétente
en vertu des règles de conflit du tribunal saisi.
Le juge saisi pourra ne pas reconnaître la convention d’arbi-
trage si, selon la loi du for, le litige n’est pas susceptible
d’arbitrage.
3.
Lorsque, avant tout recours à un tribunal
judiciaire, une
procédure d’arbitrage aura été introduite, les tribunaux judiciaires
des Etats contractants, saisis ultérieurement d’une demande portant
sur le même différend
entre les mêmes parties ou d’une demande en
constatation de l’inexistence, de la nullité ou de la caducité de
la convention d’arbitrage, surseoiront, sauf motifs graves, à
statuer sur la compétence de l’arbitre
jusqu’au prononcé de la
sentence arbitrale.
4.
Une demande de mesures provisoires ou conservatoires
adressée
à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incom-
patible avec la convention d’arbitrage, ni comme une soumission de
l’affaire quant au fond au tribunal judiciaire.
Article VII
Droit applicable
1.
Les parties sont libres de déterminer le droit que les
arbitres devront appliquer au fond du litige. A défaut d’indica-
tion par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront
la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront
appropriée en l’espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront
compte des stipulations du contrat
et des usages du commerce.
2.
Les arbitres statueront en "amiables compositeurs" si telle
est la volonté des parties et si la loi régissant l’arbitrage le
permet.
Article VIII
Motifs de la sentence
Les parties sont présumées avoir entendu que la sentence
arbitrale
soit motivée, sauf
a) si les parties ont déclaré expressément que la sentence
ne doit pas l’être, ou
b) si elles se sont soumises à une procédure arbitrale dans
le cadre de laquelle
il n’est pas d’usage de motiver les sentences
et pour autant, dans ce cas, que les parties ou l’une d’elles ne
demandent pas expressément avant la fin de l’audience, ou s’il n’y
a pas eu d’audience,
avant la rédaction de la sentence, que la
sentence soit motivée.
Article IX
L’annulation de la sentence arbitrale
1.
L’annulation dans un Etat contractant d’une sentence arbi-
trale régie par la présente Convention ne constituera une cause
de refus de reconnaissance ou d’exécution dans un autre Etat
contractant que si cette annulation a été prononcée dans l’Etat
dans lequel ou d’après la loi duquel la sentence a été rendue et
ce pour une des raisons suivantes
a)
les parties à la convention d’arbitrage étaient, en vertu
de la loi qui leur est applicable, frappées d’une incapacité, ou
ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle
les parties l’ont soumise ou, à défaut d’indication à cet égard,
en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
b)
la partie qui demande l’annulation
n’a pas été dûment
informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbi-
trage, ou il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire
valoir
ses moyens; ou
c)
la sentence porte sur un différend non visé dans le
compromis ou n’entrant
pas dans les prévisions de la clause compro-
missoire; ou contient des décisions qui dépassent les termes du
compromis ou de la clause compromiasoire; toutefois, si les dispo-
sitions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à
l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des
questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront ne
pas être annulées; ou
d) la constitution du tribunal
arbitral ou la procédure
d’arbitrage
n’a pas été conforme à la convention des parties ou,
à défaut de convention, aux dispositions de l’article IV de la
présente Convention.
2.
Dans les rapports entre Etats contractants également Parties
à la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la Reconnaissance
et l’Exécution des Sentences arbitrales étrangères, le paragraphe 1
du présent article a pour effet de limiter aux seules causes
d’annulation qu’il énumère l’application de l’article V, para-
graphe 1, e) de la Convention de New York.
Article X
Dispositions finales
1.
La présente Convention est ouverte à la signature ou à
l’adhésion
des pays membres de la Commission économique pour
l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif
conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2.
Les pays susceptibles de participer
à certains travaux de la
Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11
du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes
à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3.
La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre
1961 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
4.
La présente Convention sera ratifiée.
5.
Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire
général de l’Organisation
des Nations Unies.
6.
En signant la présente Convention, en la ratifiant ou en y
adhérant, les Parties contractantes communiqueront au Secrétaire
général de l’Organisation
des Nations Unies la liste des Chambres
de Commerce ou autres institutions de leur pays dont les Présidents
assumeront les fonctions confiées par l’article IV de la présente
Convention aux Présidents des Chambres de Commerce compétentes.
7.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux
conclus ou à conclure par des Etats contractants en matière d’arbi-
trage .
8.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 du
présent article auront déposé leur instrument de ratification ou
d’adhésion. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera ulté-
rieurement, la présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième
jour qui suivra le dépôt de l’instrument de
ratification ou d’adhésion dudit pays.
9.
Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente
Convention par notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation
des Nations Unies. La dénonciation prendra effet
douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura
reçu notification.
10. Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le
nombre de Parties
contractantes se trouve, par suite de dénoncia-
tions, ramené à moins de cinq,
la présente Convention cessera
d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de
ces dénonciations prendra effet.
11. Le Secrétaire
général de l’Organisation
des Nations Unies
notifiera aux pays visés au paragraphe 1, ainsi qu’aux pays
devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 du
présent article,
a)
les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de
l’article
II;
b) les ratifications et adhésions en vertu des paragraphes 1
et 2 du présent article;
c) les communications reçues conformément au paragraphe 6 du
présent article;
d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en
vigueur conformément au paragraphe 8 du présent article;
e)
les dénonciations en vertu du paragraphe 9 du présent
article;
f)
l’abrogation de la présente Convention conformément au
paragraphe 10 du présent article.
12. Après le 31 décembre 1961, l’original de la présente Convention
sera déposé auprès du Secrétaire
général de l’Organisation
des
Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes
à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont
signé la présente Convention,
FAIT à Genève, le vingt et un avril mil neuf cent soixante et un,
en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les
trois textes faisant également foi.
ANNEXE
Composition et modalités de fonctionnement du Comité spécial
visé à l’article IV de la Convention
1.
Le Comité spécial
visé à l’article IV de la Convention sera
composé de deux membres titulaires
et d’un Président. L’un des
membres titulaires
sera élu par les Chambres de Commerce ou autres
institutions
désignées, conformément à l’article X, paragraphe 6
de la Convention, par les Etats dans lesquels, au moment de
l’ouverture de la Convention à la signature, il existe des comités
nationaux de la Chambre de Commerce internationale
et qui, au
moment de l’élection,
seront Parties à la Convention. L’autre
membre sera élu par les Chambres de Commerce ou autres
institutions
désignées, conformément à l’article X, paragraphe 6 de la
Convention, par les Etats dans lesquels,
au moment de l’ouverture
de la Convention à la signature, il n’existe pas de comités
nationaux de la Chambre de Commerce internationale
et qui, au
moment de l’élection,
seront Parties à la Convention.
2.
Les personnes appelées à exercer, dans les conditions prévues
au paragraphe 7 ci-dessous,
les fonctions de Président du Comité
spécial,
seront également élues par les Chambres de Commerce ou
autres
institutions comme prévu au paragraphe 1 de la présente
Annexe.
3.
Les Chambres de Commerce ou autres institutions visées au
paragraphe
1 de la présente Annexe éliront, en même temps et dans
les mêmes conditions que les Présidents et les membres titulaires,
des suppléants pour le cas d’empêchement temporaire desdits
Présidents ou membres titulaires. En cas d’empêchement permanent
ou de démission d’un Président ou d’un membre titulaire,
le
suppléant élu pour le remplacer devient, selon le cas, Président
ou membre titulaire et le groupe de Chambres de Commerce ou
autres
institutions qui avait élu le suppléant devenu Président
ou membre titulaire procédera à l’élection d’un nouveau suppléant.
4.
Les premières élections du Comité auront lieu dans les
90 jours
qui suivent le dépôt du cinquième instrument de
ratification ou d’adhésion. Pourront également participer
à ces
élections
les Chambres de Commerce ou autres
institutions
désignées par les Etats qui étant signataires ne sont pas encore
Parties
à la Convention. S’il n’est pas possible de procéder à
des élections dans le délai indiqué, l’application des paragraphes
3 à 7 de l’article IV de la Convention sera suspendue jusqu’à ce
qu’il soit procédé à des élections dans les conditions prévues
ci-dessus.
5.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-dessous,
les membres du Comité spécial seront élus pour une période de
quatre ans. De nouvelles élections devront avoir lieu dans les
premiers six mois de la quatrième année à partir des élections
précédentes. Si une nouvelle procédure d’élection des membres du
Comité spécial n’a pu donner de résultats,
les membres précédem-
ment élus continueront à exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection
de nouveaux membres.
6.
Les résultats des élections des membres du Comité spécial
seront communiqués au Secrétaire général de l’Organisation
des
Nations Unies qui les notifiera aux Etats visés au paragraphe 1
de l’article X de la présente Convention ainsi qu’aux Etats
devenus Parties
contractantes en application du paragraphe 2 de
l’article X. Le Secrétaire
général notifiera également aux mêmes
Etats la suspension éventuelle et la mise en application
des
paragraphes 3 à 7 de l’article
IV de la Convention en vertu du
paragraphe 4 de la présente Annexe.
7.
Les personnes élues à titre de Président exerceront leurs
fonctions, à tour de rôle, chacune pendant deux ans. L’attribution
des fonctions de la présidence à l’une de ces deux personnes
pendant la première période de deux ans après l’entrée en vigueur
de la Convention, sera déterminée par tirage au sort. La
présidence
sera ensuite attribuée chaque fois, pour une nouvelle
période de deux ans, à la personne élue à titre de Président par
le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le
Président ayant exercé ses fonctions pendant la période de deux
ans immédiatement précédente.
8.
Les requêtes au Comité spécial prévues aux paragraphes 3 à 7
de l’article IV de la Convention seront adressées au Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l’Europe. Le Secrétaire
exécutif en saisira d’abord le membre du Comité spécial
élu par
le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le
Président en exercice au moment de l’introduction de la requête.
La solution proposée par le membre saisi en premier lieu sera
transmise par le Secrétaire exécutif à l’autre membre du Comité
et si celui-ci l’accepte, cette solution sera considérée comme
décision du Comité et communiquée en tant que telle par le
Secrétaire
exécutif au requérant.
9.
Si les deux membres du Comité spécial
saisis par le
Secrétaire
exécutif n’arrivent pas à s’entendre sur une solution
par voie de correspondance, le Secrétaire exécutif convoquera
une réunion du Comité spécial
à Genève afin d’essayer d’aboutir
à une décision unanime sur la requête. A défaut d’unanimité, la
décision du Comité sera prise à la majorité des voix et commu-
niquée par le Secrétaire exécutif au requérant.
10.
Les frais liés à l’intervention du Comité spécial dans un
litige soumis à la présente Convention seront avancés par le
requérant et employés par lui en frais de procédure.
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du
rédacteur et du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport, telle qu´elle a été modi-
fiée par la loi du 27 juillet 1978;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
A partir du 1er janvier 1978 le technicien diplômé et le rédacteur de l´administration de
l´aéroport de Luxembourg pourront être promus respectivement technicien principal et rédacteur
principal trois années après la nomination
définitive. A la condition qu´ils aient réussi à l´examen de
promotion, ils pourront être promus respectivement chef de bureau technique adjoint et chef de bureau
adjoint après six années depuis la nomination définitive, et respectivement chef de bureau technique et
chef de bureau après neuf années depuis la nomination définitive. L´accès aux fonctions d´inspecteur
technique, d´inspecteur technique principal et d´inspecteur technique principal 1er en rang dans les
services énumérés sub a) à e) à l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de
l´administration
de l´aéroport sera déterminé par l´ancienneté et le classement obtenu à l´examen de
promotion.
a) La gestion du service du contrôle de la circulation aérienne est assurée par quatre fonc-
tionnaires auxquels le Ministre des Transports pourra conférer dans l´ordre hiérarchique les titres sui-
vants
un «chef de service»,
un «chef de service adjoint»,
deux «contrôleurs en chef».
b) La gestion de chacun des services énumérés sub b) à e) à l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet
1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxembourg est assurée par deux fonction-
naires auxquels le Ministre des Transports pourra conférer dans l´ordre hiérarchique les titres suivants
un «chef de service»
un «chef de service adjoint».
L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les condi-
tions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de
l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service, est
modifié comme suit
a) au para 2 est biffé le texte suivant
«au service radiotechnique, et»
b) est ajouté un nouveau para 3 avec le texte suivant
«3. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique
au service radiotechnique
doivent être détenteurs soit du diplôme de technicien d´un établissement public d´enseignement
secondaire luxembourgeois dans la spécialité électronique haute fréquence et mesures, soit d´un
certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la
fonction publique.
c) les anciens paragraphes 3 et 4 sont renumérotés 4 et 5.
Sont ajoutés les articles 17 et 18 libellés comme suit
Les anciens articles 17 à 19 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 deviennent les
nouveaux articles 19, 20 et 21.
Le nouvel article 20 est complété par un second alinéa libellé comme suit
Le règlement grand-ducal du 26 juin 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et
de promotion aux différentes fonctions de l´aéroport, fixant le nombre des agents de chaque catégo-
rie obligés de résider dans les logements de service et désignant les agents astreints au port d´une
tenue de service;
Le règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les
promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et chef de bureau à
l´administration de l´aéroport;
le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 26
juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions
respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport;
le règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du techni-
cien diplômé à l´administration de l´aéroport,
sont abrogés.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des
Finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 7 décembre 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La
Haye, le 5 octobre 1961. - Notification des Etats-Unis d´Amérique.
(Mémorial 1978, A, p.
194 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss.
Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss.)
Les 29 septembre et 9 octobre 1981 le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a notifié au Minis-
tère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu d´apporter les modifications suivantes à la liste des
autorités compétentes pour délivrer l´apostille visée à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus
Les autorités compétentes pour l´Alaska sont
«Lieutenant Governor; Attorney General; and Clerk of the Appellate Courts.»
A ajouter
III. Fonctionnaires des Etats individuels et d´autres subdivisions
Etats
Alabama: Secretary of State
Alaska: Lieutenant Governor; Attorney General; Clerk of the Supreme Court
Arizona: Secretary of State; Assistant Secretary of State
Arkansas: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State
California: Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State
Colorado: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Connecticut: Secretary of the State; Deputy Secretary of the State
Delaware: Secretary of State; Acting Secretary of State
Florida: Secretary of State
Georgia: Secretary of State; Notary Public Division Director
Hawaii: no authority designated
Idaho: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State
Illinois: Secretary of State; Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State
Indiana: Secretary of State; Deputy Secretary of State
lowa: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Kansas: Secretary of State; Assistant Secretary of State;
any Deputy Assistant Secretary of State
Kentucky: Secretary of State; Assistant Secretary of State
Louisiana: Secretary of State
Maine: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Maryland: Secretary of State
Massachusetts: Deputy Secretary of State for Public Records
Michigan: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Minnesota: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Mississippi: Secretary of State; any Assistant Secretary of State
Missouri: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Montana: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief
Nebraska: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Nevada: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State
New Hampshire: Secretary of State; Deputy Secretary of State
New Jersey: Secretary of State; Assistant Secretary of State
New Mexico: Secretary of State
New York: Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of State; any
Special Deputy Secretary of State
North Carolina: Secretary of State; Deputy Secretary of State
North Dakota: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Ohio: Secretary of State; Assistant Secretary of State
Oklahoma: Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of State
Oregon: Secretary of State; Deputy Secretary of State; Acting Secretary of State; Assistant Secretary of
State
Pennsylvania: Secretary of the Commonwealth; Executive Deputy Secretary of the Commonwealth
Rhode Island: Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State
South Carolina: Secretary of State
South Dakota: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Tennessee: Secretary of State
Texas: Secretary of State; Assistant Secretary of State
Utah: Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Governor; Administrative Assistant
Vermont: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Virginia: Secretary of the Commonwealth; Chief Clerk, Office of the Secretary of the Commonwealth
Washington (State): Secretary of State; Assistant Secretary of State
West Virginia: Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State
Wisconsin: Secretary of State; Assistant Secretary of State
Wyoming: Secretary of State; Deputy Secretary of State
Autres Subdivisions
American Samoa: Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa
District of Columbia (Washington, D.C.): Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor´s
Special Assistant and Assistant to the Executive Secretary
Guam: (Territory of): Director, Department of Administration; Acting Director, Department of Admi-
nistration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy Director, Department of
Administration
Northern Mariana Islands (Commonwealth of the): Attorney General; Acting Attorney General; Clerk
of the Court, Commonwealth Trial Court; Deputy Clerk, Commonwealth Trial Court
Puerto Rico (Commonwealth of): Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External
Affairs; Assistant Secretary of State; Chief, Certifications Office; Director Office of Protocol
Virgin Islands of the United States: no authority designated.
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
M o n d o r f - l e s - B a i n s .
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 8 octobre 1981 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a procédé à la modification du règlement sur les bâtisses portant sur le
reclassement de la «zone réservée» en «zone du casino», parties graphique et écrite du plan d´aménage-
ment général de la commune de Mondorf-les-Bains.
Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la
date du 10 novembre 1981.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg