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Loi du 28 février 2014 autorisant le Gouvernement à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables pour un montant maximum équivalant à 2,06 milliards d’euros.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 28 février 2014 autorisant le Gouvernement à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables pour un montant maximum équivalant à 2,06 milliards d’euros.

Loi du 28 février 2014 autorisant le Gouvernement à octroyer au Fonds monétaire international

des prêts remboursables pour un montant maximum équivalant à 2,06 milliards d’euros.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 février 2014 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

L’article 6, sous A du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de

fertilisants azotés dans l’agriculture est modifié comme suit

a) Le sous-titre «A. Interdictions et restrictions applicables à l’ensemble du territoire» est supprimé.

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2) Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier

mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles

– pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts,

– pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages,

– pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages.»

c) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante

«3) Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre

au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février.»

d) Au paragraphe 4 un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré à la suite de l’alinéa 1er

«L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges

des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.»

e) Au paragraphe 5, dernier alinéa la distance de «3 mètres» est remplacée par la distance de «6 mètres».

f) A la suite du 4e alinéa du paragraphe 6 la phrase suivante est ajoutée

«Les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés à l’annexe II.»

g) Un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit est inséré à la suite du paragraphe 6

«La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d’épuration liquides, fumier mou, fumier de volailles et fientes

de volailles épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d’azote sur les sols couverts autres que les prairies

et les pâturages pendant la période du 1er septembre au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages pendant

la période du 1er septembre au 14 novembre.»

h) Le paragraphe 7 de l’article 6 devient le paragraphe 8 et prend la teneur suivante

«Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme

et efficace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d’éléments nutritifs dans les eaux.»

Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture est remplacé par le texte suivant

«A partir du 30 juin 2015, toutes les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des

effluents d’élevage pendant 6 mois, soit sur l’exploitation même, soit auprès de tiers.

En cas d’extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage

des effluents d’élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s’applique dès l’extension ou la

transformation.»

Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

L’annexe I prend le titre «Quantités maximales de fumure azotée en application de l’article 6» à la place de

6A. L’annexe II suivante est insérée à la suite de l’annexe I

Annexe II

Coefficients de disponibilité azotée des fertilisants organiques

Lisier bovin, fumier mou et boues d’épuration liquides (en % de l’azote total)

colza, cultures dérobées

céréales d’hiver

cultures estivales

prairies et pâturages

autres cultures

été/automne

sans objet

printemps

Lisier porcin, purin et digestat (en % de l’azote total)

colza, cultures dérobées

céréales d’hiver

cultures estivales

prairies et pâturages

autres cultures

été/automne

sans objet

printemps

Fertilisants organiques solides (en % de l’azote total)

maïs

autres cultures

fumier autre que le fumier mou, le fumier de volaille et les fientes de volaille

fumier de volaille

boues d’épuration solides

compost

fumier et fientes de volaille

Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

L’annexe I du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de

l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est remplacée par l’annexe II

susmentionnée.

Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection

des consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui

sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 28 février 2014.

Carole Dieschbourg

Henri

Pour le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et de la Protection

des consommateurs,

La Ministre de la Culture,

Ministre du Logement,

Maggy Nagel

Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. –

Retrait de la Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’Article II formulée lors de l’adhésion par

la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 décembre

2013 la Lettonie a fait le retrait de la Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’Article II formulée lors de son adhésion.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des

enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Adhésion du Zimbabwe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 décembre

2013 le Zimbabwe a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier

2014.

Réserve

Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare par la présente qu’il formule une réserve au paragraphe 2

de l’article 15 qui prévoit que lorsque les Parties ne peuvent résoudre leur différend par l’arbitrage, l’une quelconque

d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la

signature à New York, le 14 septembre 2005. – Ratification de la Jamaïque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre

2013 la Jamaïque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 janvier

2014.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 28 février 2014 autorisant le Gouvernement à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables pour un montant maximum équivalant à 2,06 milliards d’euros.

Le Gouvernement est autorisé à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables

pour un montant maximum équivalant à 2,06 milliards d’euros.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 28 février 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6596; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.

Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution

par les nitrates à partir de sources agricoles;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de l’agriculture ayant été

demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de

la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil;

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