Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines mar- chandises page
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal
du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises
page
Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal
du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises
Loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseig-
nement postprimaire (tronc comunm)
Convention
créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation,
la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 Accep-
tation du Swaziland, du Cap-Vert, de la Namibie, du Commonwealth de la
Dominique
Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes: * 0105100 (01.05),
* 0405120 (04.05Ala),
* 0601100 (06.01 A), * 0702902 et * 0702909 (07.02BIV),
* 2002982 à 2002989
(20.02H), * 2006490 (20.06BIIa7bb), * 2206110 à * 2206590 (22.06), * 2209892 à * 2209990 (22.09CVa4B4),
* 2304050 (23.04A), * 2904710 (29.04CII), * 2904730 à * 2904790 (29.04CIII), son supprimées et rem-
placées parles rubriques suivantes
Dénomination des marchandises
d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénommées « pous-
sins »
de dindes ou d´oies;
autres;
ufs à couver
de dindes ou d´oies;
autres;
en repos végétatif
jacinthes;
narcisses;
tulipes;
glaïeuls;
autres;
pommes de terre;
non dénommés
choux de Bruxelles;
autres, y compris les mélanges.
autres, y compris les mélanges
mélanges;
autres
haricots;
Numéro
statistique
*0105200
*0105300
*0405010
*0405090
*0601110
*0601130
*0601150
*0601170
*0601190
*0702500
*0702802
*0702809
*2002981
*2002982
Numéro du tarif
des droits d´entrée
01.05 A
I
II
04.05 A I
a
06.01 A
I
II
III
IV
V
07.02 B IV
V
a
b
20.02 H
I
II
a
œ
Dénomination des marchandises
pommes de terre;
carottes;
non dénommés.
autres
pêches;
abricots.
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de
plantes ou de matières aromatiques
ayant un titre alcoométrique acquis de 18% vol au moins et
présentés en récipients contenant
deux litres ou moins;
plus de deux litres;
ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18% vol et pas
plus de 22% vol et présentés en récipients contenant
deux litres ou moins;
plus de deux litres;
ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22% vol et pré-
sentés en récipients contenant;
deux litres ou moins;
plus de deux litres.
Boissons spiritueuses
autres, présentées en récipients contenant
deux litres ou moins;
liqueurs
advocaat;
autres;
autres boissons spiritueuses;
plus de deux litres
liqueurs et autres boissons spiritueuses.
Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de l´huile
d´olive
ayant une teneur en poids d´huile d´olive inférieure ou égale à
3%;
ayant une teneur en poids d´huile supérieure à 3%.
D-Mannitol (mannitol).
D-Glucitol (sorbitol)
en solution aqueuse
contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou
égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol;
autre;
autre
contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou
égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol;
autre.
Numéro
statistique
*2002984
*2002986
*2002988
*2006480
*2006500
*2206110
*2206150
*2206310
*2206350
*2206510
*2206590
*2209872
*2209879
*2209880
*2209990
*2304010
*2304030
*2904710
*2904730
*2904750
*2904770
*2904790
Numéro du tarif
des droits d´entrée
b
c
d
20.06 B II a 7 bb
22.06
I
II
B
I
II
C
I
II
22.09 C
V
a
aa
bb
b
23.04 A
I
II
29.04 C II
20.04 C III
a
b
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à
licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes: *0105100 (01.05A),
*0405120 (04.05Ala), *0701972 (07.01TIIa), *2006490 (20.06BIIa7bb), *2304050 (23.04A), 6003250 et
6003270 (60.03BII), 6004010 à 6004900 (60.04), 6005810 à 6005850 (60.05AIIb4hh), sont supprimées et
remplacées par les rubriques suivantes
Dénomination des marchandises
d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénommées
« poussins »;
de dindes ou d´oies;
autres;
oeufs à couver
de dindes ou d´oies;
Numéro
statistique
*
1015200
* 0105300
*
0405010
Numéro du tarif
des droits d´entrée
01.05 A
I
II
04.05 A I
a
Dénomination des marchandises
autres;
Céleris, à l´état frais ou réfrigéré.
autres
pêches
abricots;
Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de l´huile
d´olive
ayant une teneur en poids d´huile d´olive inférieure ou égale
à 3%
ayant une teneur en poids d´huile d´olive supérieure à 3%.
de fibres textiles synthétiques
mi-bas;
autres, à l´exclusion des bas pour femmes.
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée
vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la
taille commerciale 86 comprise
T-shirts
de coton;
de fibres textiles synthétiques
de fibres textiles artificielles;
sous-pulls
de coton;
de fibres textiles synthétiques;
de fibres textiles artificielles;
d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine);
autres
de laine ou de poils fins;
de coton;
de fibres textiles synthétiques;
de fibres textiles artificielles;
d´autres matières textiles;
autres
T-shirts
de coton;
de fibres textiles synthétiques;
de fibres textiles artificielles;
sous-pulls
de coton;
de fibres textiles synthétiques;
de fibres textiles artificielles;
d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine);
bas-culottes, communément appelés collants
de fibres textiles synthétiques
en fils d´un titre de 6,6 tex ou moins;
autres;
Numéro
statistique
* 0405090
* 0701992
* 2006480
*
2006500
* 2304010
* 2304030
6003200
6003270
6004020
6004020
6004040
6004060
6004070
6004080
6004090
6004100
6004110
6004120
6004140
6004160
6004190
6004200
6004240
6004230
6004240
6004260
6004290
6004310
6004330
Numéro du tarif
des droits d´entrée
07.01 T III a
20.06 B II a 7 bb
23.04 A
I
II
60.03 B
I
II
b
60.04
I
a
b
c
II
a
b
c
d
III
a
b
c
d
e
B
I
a
b
c
II
a
b
c
d
III
a
Dénomination des marchandises
d´autres matières textiles;
autres
de laine ou de poils fins;
de fibres textiles synthétiques
pour hommes et garçonnets
chemises et chemisettes;
pyjamas;
slips et caleçons;
autres;
pour femmes, fillettes et jeunes enfants
pyjamas;
chemises de nuit;
combinaisons et jupons;
slips et culottes;
autres;
de fibres textiles artificielles;
de coton
pour hommes et garçonnets
chemises et chemisettes;
pyjamas;
slips et caleçons;
autres;
pour femmes, fillettes et jeunes enfants
pyjamas;
chemises de nuit;
slips et culottes;
autres;
d´autres matières textiles.
manteaux et vestes coupés-cousues
de l´aine ou de poils fins;
de fibres textiles synthétiques;
de fibres textiles artificielles;
de coton;
d´autres matières textiles;
autres vêtements de dessus
de laine ou de poils fins;
de fibres textiles synthétiques;
de fibres textiles artificielles;
de coton;
d´autres matières textiles;
Numéro
statistique
6004340
6004380
6004410
6004470
6004480
6004500
6004510
6004530
6004540
6004560
6004580
6004600
6004710
6004730
6004750
6004790
6004810
6004830
6004850
6004890
6004900
6005760
6005770
6005780
6005790
6005800
6005880
6005900
6005910
6005920
6005930
Numéro du tari
des droits d´entrée
b
IV
a
b
aa
bb
cc
dd
aa
bb
cc
dd
ee
c
d
aa
bb
cc
dd
aa
bb
cc
dd
e
60.05 A II b 4 hh
60.05 A II b 4 ijij
1. Le Gouvernement organise à l´intention des élèves accomplissant leur septième, huitième
ou neuvième année scolaire un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire appelé par la
suite tronc commun.
2. Le tronc commun a pour objectifs
d´améliorer la prise en charge des élèves et de contribuer à l´équité éducative;
d´élargir et d´approfondir les connaissances fondamentales et les éléments de culture générale;
de stimuler et de développer les capacités intellectuelles, artistiques, manuelles et physiques des
élèves;
de contribuer à la formation sociale et morale;
d´orienter vers une formation ultérieure, soit scolaire, soit professionnelle, qui réponde le mieux
aux aptitudes et aux intérêts personnels et d´assurer la préparation à cette formation;
de faciliter l´insertion dans la vie active et de jeter les fondements d´une éducation permanente.
La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même
liste est modifiée comme suit
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d´entrée
foies gras d´oie ou de canard;
*0203100
02.03 A
Pois et haricots verts préparés ou conservés sans vinaigre ou
20.02 G
acide acétique
pois;
*2002910
I
d´une valeur supérieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net
20.07 A III a
d´une valeur égale ou inférieure à 1.205,17 F par 100 kg poids
20.07 A III b
net
d´une valeur supérieure à 723,10 F par 100 kg poids net
20.07 B I
a
d´une valeur égale ou inférieure à 723,10 F par 100 kg poids net
20.07 B I
b
d´une valeur supérieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net
20.07 B II a
d´une valeur égale ou inférieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net
20.07 B II b
La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même
liste est modifiée comme suit
Dénomination des marchabdises
foies gras d´oie ou de canard;
Pois et haricots verts préparés ou conservés sans vinaigre
ou acide acétique
pois
d´une valeur supérieure à F 883,79 par 100 kg poids net,
d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à
30% en poids ou sans addition de sucre;
d´une valeur égale ou inférieure à F 883,79 par 100 kg poids
net avec ou sans addition de sucre;
d´une valeur égale ou inférieure à 883,79 par 100 kg poids
net, avec addition de sucre;
d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17 par 100 kg
poids net
de raisins, d´une valeur supérieure à F 723,10 par 100 kg
poids net
d´une valeur égale ou inférieure à F 723,10 par 100 kg poids
net
d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17 par 100 kg
poids net
Jus de tomates d´une valeur supérieure à F 1.205,17 par
100 kg poids net.
Jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17
par 100 kg poids net.
vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon
« champignon » maintenu à l´aide d´attache ou de liens,
ainsi que les vins autrement présentés ayant une surpres-
sion minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar mesurée à la
température de 20° C;
Ayant un titre alcoométrique acquis de 13% vol ou moins
et présentés en récipients contenant
ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13% vol et
pas plus de 15% vol et présentés en récipients contenant
ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15% vol et
pas plus de 18% vol et présentés en récipients contenant
ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18% vol et
pas plus de 22% vol, présentés en récipients contenant
ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22% vol,
présentés en récipients contenant
simples, mesurant au kg
1.000 m ou moins;
plus de 1.000 M.
vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la
taille commerciale 86 comprise
Numéro
statistique
*
0203100
*
2002910
*ex2007010
*ex2007010
*ex2007060
2007490
* 2007650
* 2205150
ex 5706110
ex 5706150
Numéro du tarif
des droits d´entrée
02.03 A
20.02 G
I
20.07 A I ex a
20.07 A I
b
20.07 A II
b 1 exb2
20.07 A III b B
20.07 B I
a 1
20.07 B I
b
20.07 B II b
20.07 B II a 5
20.07 B II b 6
22.05 B
22.05 Cl I
22.05 C II
22.05 C III
22.05 C IV
22.05 CV
ex 57.06 A
I
II
60.05 A II b 1
Désignation des marchandises
chandails, pullovers (avec ou sans manches), twinsets, gilets
et vestes (à l´exclusion des ventes visées à la sous-position
60.05 Allb4hh)
costumes, complets et ensembles pour hommes et garçon-
nets, à l´exception des vêtements de ski
costumes-tailleurs et ensembles pour femmes, fillettes et
jeunes enfants, à l´exception des vêtements de ski
parkas; anoraks, blousons et similaires
vestes
costumes, complets et ensembles, à l´exception des vête-
ments de ski;
vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la
taille commerciale 86 comprise
parkas, anoraks, blousons et similaires
costumes-tailleurs et ensembles, à l´exception des vêtements
de ski
vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la
taille commerciale 86 comprise
en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 602,58 par
kg poids net;
Numéro
statistique
Numéro du tarif
des droits d´entrée
60.05 A II b 4 bb
60.05 A II b 4 ff
60.05 A II b 4 gg
61.01 B IV
61.01 B V a
61.01 B V c
61.02 A
61.02 B II d
61.02 B II e 3
61.04 A
61.05 A
1. Le Gouvernement en conseil détermine les premiers établissements dans lesquels le
tronc commun fonctionnera.
2. Les classes du tronc commun peuvent être organisées
1) dans les établissements d´enseignement postprimaire existants,
2) dans des centres scolaires autonomes à créer par arrêté grand-ducal.
3. Après consultation des instances prévues aux articles 17 et 20, le Ministre de l´Education Nationale
peut autoriser des expériences pédagogiques en dehors des établissements visés au paragraphe 1 du
présent article, pour autant qu´elles poursuivent les objectifs définis au paragraphe 2. de l´article 1er.
4. Tous les deux ans, le Ministre de l´Education Nationale soumet à la Chambre des Députés un
rapport sur l´état des classes du tronc commun.
Les étapes et les modalités de l´extension du tronc commun, le cas échéant, à d´autres établissements
sont déterminées par des règlements grand-ducaux à prendre sur avis du Conseil d´Etat, la commission
de travail et la commission de l´éducation nationale de la Chambre des Députés entendues. Les projets
de règlement sont soumis pour avis à la commission permanente instituée auprès du service d´inno-
vation et de recherche pédagogique visée à l´article 20, ainsi qu´au conseil d´éducation des établisse-
ments scolaires concernés.
Dans la même liste I, les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne « Numéros
statistiques anciens » sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants indiqués
dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux »
Numéros
statistiques
anciens
* 0402410 (AIIIa1)
* 0402430 (AIIIa2)
* 0402480 (AIIIb1)
* 0402802 (BIIa1)
* 0402809 (BIIa2)
* 0402910 (BIIb1)
* 2006792 (BIIb7bb11)
* 2006799 (BIIb7bb22)
* 2107752 (GIb1aa)
* 2107759 (GIb1bb)
* 2107750 (GIb2)
* 2107772 (GIc1aa, d1aa)
* 2107779 (GIc1bb, d1bb)
* 2107770 (GIc2, d2)
*ex2107792 (GIe1aa)
* 2107790 (GIe2)
*ex2107792 (GIf1)
Numéros
statistiques
nouveaux
* 0402420
* 0402450
* 0402470
* 0402812
*
0402819
*
0402920
*
2006780
*
2006810
* 2107754
*ex2107759
*ex2107759
* 2107774
*ex2107779
*ex2107779
*ex2107794
*ex2107799
*ex2107794
Numéros
statistiques
anciens
*
2107812 (GIIa1aa, b1aa)
* 2107819 (GIIa1bb, b1bb)
* 2107810 (GIIa2, b2)
*ex2107832 (GIIc1aa, d1aa)
* 2107830 (GIIc2, d2)
*ex2107832 (GIIe1)
*
2107852 (GIIIa1aa, b1aa)
* 2107859 (GIIIa1bb, b1bb)
* 2107850 (GIIIa2, b2)
*ex2107872 (GIIIc1aa, d1aa)
* 2107870 (GIIIc2, d2)
*ex2107872 (GIIIe1)
*ex2107892 (GIVa1aa, b1aa)
*ex2107890 (GIVa2), b2
*ex2107892 (GIVc1)
*ex2107890 (GV)
Numéros
statistiques
nouveaux
* 2107814
*ex2107819
*ex2107819
*ex2107834
*ex2107839
*ex2107834
* 2107854
*ex2107859
*ex2107859
*ex2107874
*ex2107879
*ex2107874
*ex2107894
*ex2107899
*ex2107894
*ex2107899
Dans la même liste I, les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne « Numéros
statistiques anciens » sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants, indiqués
dans la colonne « Numéros statistiques nouveaux »
Numéros
statistiques
anciens
* 0402410 (AIIIa1)
*
0402430 (AIIIa2)
* 0402480 (AIIIb1)
* 0402802 (BIIa1)
* 0402809 (Blla2)
* 0402910 (BIIb1)
* 2006792 (BIIb7bb11)
* 2006799 (BIIb7bb22)
*
2107752 (GIb1aa)
*
2107759 (GIb1bb)
*
2107750 (GIb2)
*
2107772 (GIc1aa, d1aa)
*
2107779 (GIc1bb, ds1bb)
Numéros
statistiques
nouveaux
*
0402420
*
0402450
* 0402470
* 0402812
* 0402819
* 0402920
* 2006780
*
2006810
* 2107754
*ex2107759
*ex2107759
* 2107774
*ex2107779
Numéros
statistiques
anciens
*ex2107832 (GIIc1aa, d1aa)
*
2107830 (Gllc2, d2)
*ex2107832 (GIIe1)
* 2107852 (GIIIa1aa, b1aa)
* 2107859 (GIIIa1bb, b1bb)
* 2107850 (GIIIa2, b2)
*ex2107872 (GIIIc1aa, ds1aa)
* 2107870 (GIIIc2, d2)
*ex2107872 (GIIIe1)
*ex2107892 (GIVa1aa, b1aa)
*ex2107890 (GIVa2, b2)
*ex2107892 (GIVc1)
*ex2107890 (GV)
Numéros
statistiques
nouveaux
*ex2107834
*ex2107839
*ex2107834
* 2107854
*ex2107859
*ex2107859
*ex2107874
*ex2107879
*ex2107874
*ex2107894
*ex2107899
*ex2107894
*ex2107899
Numéros
statistiques
anciens
* 2107770 (GIc2, d2)
*ex2107792 (GIe1aa)
* 2107790 (GIe2)
*ex2107792 (GIf1)
* 2107812 (GIIa1aa b1aa)
* 2107819 (CIIa1bb, b1bb)
* 2107810 (Glla2, b2)
Numéros
statistiques
nouveaux
*ex2107779
*ex2107794
*ex2107799
*ex2107794
*
2107814
*ex2107819
*ex2107819
Numéros
statistiques
anciens
6005860 (AIIb5aa)
6005870 (AIIb5bb)
6005890 (AIIb5cc)
6005910 (BIù)
6005950 (BII)
6005980 (BIII)
Numéros
statistiques
nouveaux
6005940
6005950
6005960
6005970
6005980
6005980
Le tronc commun comprend
la septième classe, dite d´observation, qui a pour objectif d´assurer une formation polyvalente de
base à un maximum d´élèves; les élèves y sont réunis en groupes hétérogènes dans tous les domaines
éducatifs;
la huitième classe, dite d´orientation, qui a pour objectif, d´une part d´approfondir la formation
polyvalente, et d´autre part de préparer, par une orientation appropriée, les passages ultérieurs. Dans
cette classe, la commission permanente entendue en son avis, le Ministre de l´Education Nationale peut
autoriser le directeur à opérer des regroupements dans certains domaines éducatifs en fonction du
niveau de connaissance des élèves;
la neuvième classe, dite de détermination, qui a pour objectif d´assurer à un maximum d´élèves,
soit l´accès à l´apprentissage, soit le passage, au niveau de la dixième classe, à l´enseignement secondaire,
à l´enseignement moyen et à l´enseignement technique et professionnel. Dans la neuvième classe, les
élèves sont regroupés selon le niveau de connaissances atteint dans les cours spécifiques de leur orien-
tation. Des cours de transition et d´appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre
les groupes de niveau.
Dans toutes les classes du tronc commun, l´enseignement est adapté aux différents rythmes d´appren-
tissage des élèves.
Chapitre II.
De l´admission, de l´orientation et de la promotion des élèves.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Eco-
nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit de marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Eco-
nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement post-
primaire (tronc commun).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.
Sont admis en septième classe les élèves ayant réussi en sixième classe de l´enseignement
primaire.
Des classes d´aide intensive sont organisées à l´intention des élèves qui n´ont pas réussi en
sixième classe de l´enseignement primaire et pour lesquels les parents ne demandent pas le redouble-
ment de cette classe. Sont également admis dans des classes d´aide intensive les élèves qui n´ont pas
atteint les objectifs des classes de septième d´observation et de huitième d´orientation et pour lesquels
les parents ne demandent pas le redoublement de la classe.
Les effectifs de ces classes et leur encadrement pédagogique sont fonction des problèmes particuliers
résultant de la situation des élèves qu´elles accueillent. Les élèves peuvent être transférés d´un établis-
sement à un autre en vue d´une organisation rationnelle.
L´évaluation des résultats scolaires dans les domaines éducatifs énoncés à l´article 10 est
continue.
Les modalités de l´évaluation des résultats et de la promotion des élèves sont arrêtées par règlement
grand-ducal.
Le transfert d´un élève dans une classe d´aide intensive fait l´objet d´une décision du conseil de classe
visé à l´article 24. Elle est prise sur avis du service de psychologie et d´orientation scolaires visé à
l´article 23, après que les parents ont été entendus par le directeur et le service de psychologie et
d´orientation scolaires. Elle est communiquée aux parents avec les motifs du transfert.
Les passages visés à l´article 3 du chapitre Ier se font sur la base d´un profil d´orientation
dressant le bilan des résultats obtenus dans les différents domaines éducatifs au cours des trois classes
du tronc commun et notamment de la neuvième classe.
Le profil d´orientation est établi par le conseil de classe, le service de psychologie et d´orientation
scolaires entendu en son avis.
Le conseil de classe, sur la base du profil d´orientation, décide de l´admission, au niveau de la dixième
classe, à l´enseignement secondaire, à l´enseignement moyen et à l´enseignement technique et profes-
sionnel.
Le conseil de classe donne à chaque élève un avis d´orientation non contraignant relatif à ses études
ultérieures.
Un règlement grand-ducal détermine la forme du profil d´orientation ainsi que les modalités de
l´évaluation des résultats, en tenant compte de l´orientation scolaire et professionnelle envisagée par
l´élève.
Sans préjudice des dispositions de l´article 8, l´élève ayant accompli neuf années d´études reçoit un
certificat attestant qu´il a suffi à l´obligation scolaire.
Les élèves qui, à la fin de la neuvième classe de détermination, ne réussissent pas à atteindre
les objectifs de la neuvième classe de détermination, peuvent soit refaire la neuvième classe, soit suivre
des cours d´initiation et d´orientation professionnelles à organiser par le Ministère de l´Education
Nationale dans des centres spécialisés, créés par règlements grand-ducaux.
L´observation et l´orientation des élèves se font au moyen d´une guidance continue, dont les
directives générales sont arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale.
Cette guidance s´effectue sous la responsabilité du directeur du centre scolaire de tronc commun,
en collaboration étroite avec les parents des élèves. Elle est faite dans les cas individuels par le conseil
de classe, le représentant compétent du service de psychologie et d´orientation scolaires et le médecin
scolaire entendus en leur avis.
Chapitre III. Des matières d´enseignement.
Le programme des septième, huitième et neuvième classes du tronc commun porte néces-
sairement sur les domaines éducatifs suivants
les langues: langue française, langue allemande, langue anglaise
les mathématiques
les sciences du comportement- la biologie, la psychologie
les sciences sociales: l´histoire, la géographie, notions d´économie, de sociologie, de droit
les sciences naturelles et la technologie: la physique, la chimie, le travail manuel
l´expression artistique: l´éducation artistique, l´éducation musicale
l´expression corporelle: l´éducation physique et sportive.
Un règlement grand-ducal détermine les objectifs et les contenus des différents domaines éducatifs.
Dans chaque domaine éducatif, les programmes comprennent une partie fondamentale
obligatoire et commune pour tous les élèves, et une partie additionnelle adaptée aux besoins et à
l´évolution intellectuelle des élèves, ainsi que des cours d´appui et d´aide intensive.
Les programmes sont les mêmes pour garçons et filles.
Des règlements grand-ducaux déterminent le programme des matières obligatoires et
communes à tous les élèves des trois classes ainsi que la répartition des matières sur les différentes
classes. Ils fixent le détail des programmes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires, des leçons
additionnelles et des leçons d´appui de chaque domaine éducatif.
Les mêmes règlements peuvent, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires obliga-
toires ou à option.
Des règlements ministériels peuvent, selon les besoins, introduire des cours facultatifs et des cours
d´appui supplémentaires.
Des règlements ministériels établissent les programmes des cours d´aide intensive.
L´enseignement dans les classes du tronc commun comporte un cours d´instruction reli-
gieuse et un cours de morale laique. Sur déclaration écrite, adressée au directeur en charge des classes
du tronc commun par la personne investie du droit d´éducation, tout élève est inscrit soit au cours
d´instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laique. Sur déclaration écrite de la même
personne, tout élève est dispensé de la fréquentation de l´un et de l´autre de ces cours.
Chapitre IV. Du personnel et de la direction.
(1) Le personnel des centres visés au paragraphe 2, 2) de l´article 2 comprend des enseig-
nants qui sont habilités à enseigner aux classes complémentaires ou spéciales de l´enseignement pri-
maire, à l´enseignement technique et professionnel, à l´enseignement moyen ou à l´enseignement
secondaire.
(2) Le personnel administratif et technique peut comprendre
des secrétaires
des artisans, des premiers artisans, des artisans principaux, des premiers artisans principaux, des
artisans dirigeants
des concierges, des concierges surveillants
des garçons de salle, des garçons de salle principaux.
(3) Le personnel enseignant nommé aux centres visés au paragraphe 2, 2) de l´article 2 peut être dé-
taché aux établissements d´enseignement technique et professionnel, aux établissements d´enseigne-
ment moyen et aux établissements d´enseignement secondaire pour y enseigner aux classes du tronc
commun qui y sont créés conformément au paragraphe 2, 1) de l´article 2.
4) La proportion d´enseignants des divers ordres appelés à enseigner aux classes du tronc commun
est fixée tous les cinq ans par arrêté grand-ducal. Les engagements nouveaux résultant chaque année
de la reprise par l´Etat du personnel enseignant de l´enseignement communal sont autorisés par la loi
budgétaire.
(5) Un règlement grand-ducal détermine la tâche des enseignants en tenant compte des sujétions
propres aux différentes classes et des nécessités de la formation continue.
Disposition transitoire. Les instituteurs qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi
enseignent aux classes complémentaires de l´enseignement primaire sans y être habilités par les lois
et règlements en vigueur peuvent faire partie du personnel enseignant des centres visés au paragraphe
2, 2) de l´article 2.
Sans préjudice du cas prévu à l´article 16, il est nommé à chaque centre un directeur. Celui-
ci doit remplir les conditions de nomination de professeur-docteur, professeur titulaire d´un titre ou
grade étranger homologué, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur-ingénieur
diplômé ou de professeur-architecte diplômé.
Il est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la surveillance géné-
rale sur l´enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves.
Pour les besoins de l´organisation hiérarchique et de la direction pédagogique, les centres
visés à l´alinéa 2, 2) de l´article 2 peuvent être rattachés à des établissements postprimaires existants.
Dans ce cas, un directeur adjoint remplissant les conditions de nomination à cette fonction soit dans
l´enseignement secondaire, soit dans l´enseignement moyen, soit dans l´enseignement technique et
professionnel y est nommé. Il est le chef du personnel et l´administrateur responsable du centre. Il
exerce ses fonctions sous l´autorité du directeur auquel est rattaché le centre. Il est déchargé de tout
ou de partie de sa tâche d´enseignement.
Chapitre V. De l´innovation et de la recherche pédagogiques.
Il est créé au Ministère de l´Education Nationale un service chargé de la direction des adap-
tations et innovations pédagogiques nécessaires ainsi que de la recherche y relative. Ce service assure
notamment la coordination et l´évaluation des efforts pédagogiques et des résultats des classes du tronc
commun. Le service d´innovation et de recherche pédagogiques, appelé par la suite « le service », est
placé sous l´autorité du Ministre de l´Education Nationale.
Le service a pour mission de faire des études et des propositions en vue de
l´élaboration des programmes, méthodes et moyens pédagogiques nécessaires pour atteindre les
objectifs du tronc commun arrêtés notamment aux articles 1, 3, 7 et 8;
l´évaluation du niveau des connaissances des élèves et des conditions de promotion;
la coordination des innovations pédagogiques proposées ou entreprises par les directeurs et
les enseignants en charge des classes du tronc commun;
l´évaluation des résultats de la réforme mise en oeuvre par la présente loi et notamment des étapes
de sa réalisation;
l´adaptation des finalités, des structures, des contenus, des méthodes et des moyens pédagoqiques
du tronc commun et des ordres d´enseignement où il recrute ses élèves comme de ceux auxquels
il les prépare;
la programmation de la formation continue des enseignants;
la publication des études, textes et documents nécessaires à l´accomplissement de ces missions.
(1) Le personnel du service est composé de chargés d´études recrutés parmi les enseig-
nants visés à l´article 14 de la présente loi et parmi les psychologues et les pédagogues dépendant du
Ministère de l´Education Nationale.
(2) Les chargés d´études peuvent être détachés au service à plein temps ou à temps partiel pour
accomplir des études déterminées ou remplir des missions définies à l´article 18. Sauf pour ce qui est
arrêté à l´alinéa 4, ils sont détachés pour une période déterminée renouvelable suivant les besoins des
missions ou études dont ils sont chargés. Ils jouissent d´une indemnité.
(3) Le nombre des chargés d´études ainsi que le montant de l´indemnité visée à l´alinéa précédent
sont arrêtés par le Gouvernement en conseil.
(4) Le service est dirigé par l´un des chargés d´études à plein temps. Le chargé de direction est
nommé par arrêté grand-ducal. Il jouit de la même indemnité que les directeurs adjoints de l´enseig-
nement postprimaire.
(5) Selon les besoins, le service peut avoir recours à des experts, enseignants ou non enseignants,
luxembourgeois ou étrangers.
Il est institué auprès du service une commission permanente, composée des chargés d´études
du service, des directeurs des centres visés à l´article 15, des directeurs adjoints visés à l´article 16, des
directeurs des établissements d´enseignement postprimaire auxquels fonctionnent des classes du tronc
commun conformément au paragraphe 2, 1) de l´article 2, des délégués des commissions consultatives
visées à l´article 21 de la présente loi, d´un représentant de chacun des ordres d´études postérieurs
au tronc commun et de membres de l´inspectorat. Cette commission permanente a pour mission de
conseiller le service dans sa mission telle qu´elle est définie à l´article 18.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente, ainsi que les in-
demnités qui sont allouées à ses membres, sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Pour chacun des domaines éducatifs énumérés à l´article 10, il est institué auprès du service
une commission de programme chargée de présenter au Ministère de l´Education Nationale des pro-
positions de programmes, de méthodes et de moyens pédagogiques caractéristiques du domaine éducatif
visé.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les indemnités qui
sont allouées à leurs membres, sont arrêtées par règlement ministériel.
Chapitre VI. Dispositions générales
Il est créé auprès des centres visés à l´article 1er un conseil d´éducation dont la composition,
le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représen-
tation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée.
Il est institué auprès de chaque établissement de tronc commun un service de psychologie
et d´orientation scolaires qui fonctionne en liaison avec le Département « Orientation scolaire et
Services sociaux ». Sa composition et ses attributions sont fixées par règlement grand-ducal.
Il est institué pour chacune des trois classes du tronc commun un conseil de classe, qui est
présidé par le directeur et qui comprend tous les titulaires des cours qui figurent au programme de
la classe. Pour tout ce qui concerne notamment l´évaluation des résultats, l´orientation des élèves, le
profil d´orientation et le transfert dans une classe d´aide intensive, les titulaires des cours qui figurent
au programme du groupe des élèves concernés se constituent, sous la présidence du directeur, en
conseil de classe restreint.
Le fonctionnement du conseil de classe et ses attributions sont fixés par règlement grand-ducal.
Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux établissements étatiques et privés.
Un règlement grand-ducal octroie une dénomination particulière aux centres scolaires
visés à l´alinéa 2, 2) de l´article 2.
Toute disposition contraire à la présente loi en matière de promotion des élèves ou d´ad-
mission en une dixième classe de l´enseignement postprimaire est abolie pour autant qu´elle concerne
les élèves visés par la présente loi.
Pendant la période visée aux paragraphes 1 et 4 de l´article 2, les modalités de passage d´une classe
du tronc commun vers une classe des autres ordres d´enseignement et vice-versa sont déterminées
par règlement grand-ducal.
A titre exceptionnel, pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser 4 ans, compte tenu des
situations régionales et locales, l´organisation pédagogique des classes du tronc commun d´un centre
ou d´un établissement d´enseignement postprimaire, peut être arrêtée par le ministre, sur proposition
du directeur, la commission permanente instituée en vertu de l´article 20 entendue en son avis.
Les conditions auxquelles les centres communaux d´enseignement complémentaires peuvent
être transformés en centres tels qu´ils sont définis au paragraphe 2, 2) de l´article 2, font l´objet d´une
convention à conclure entre l´Etat et la commune siège de l´établissement scolaire communal.
Font également l´objet d´une convention entre l´Etat et la commune siège d´un centre scolaire, le
financement et la répartition des frais de transformation ou d´agrandissement d´un centre scolaire
communal existant pour les besoins de l´enseignement étatique au sens de l´article 1er.
L´enseignement dispensé au tronc commun est gratuit. L´Etat contribue aux dépenses des
élèves pour l´acquisition de manuels et de matériel scolaires. Des subsides sont alloués aux élèves méri-
tants.
L´organisation de la journée et de la semaine scolaires peut varier selon les besoins locaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 avril 1979.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Doc. parl. N° 2235, sess. ord. 1978-1979
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. Acceptation du Swaziland, du Cap-Vert,
de la Namibie, du Commonwealth de la Dominique.
(Mémorial 1947, p. 735 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356
Mémorial 1975, A, p. 516
Mémorial 1976, A, p. 1252
Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et
accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Swaziland
Cap-Vert
Namibie .............................................................
Commonwealth de la Dominique
Signature
de la Convention
25. 1.1978
15. 2.1978
2.11.1978
20.11.1978
Dépôt de l´instrument
d´acceptation
25. 1.1978
14.11.1978
2.11.1978
9. 1.1979
Entrée en vigueur
25. 1.1978
15. 2.1978
2.11.1978
9. 1.1979
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg