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Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines mar- chandises page

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines mar- chandises page

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal

du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises

page

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal

du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises

Loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseig-

nement postprimaire (tronc comunm)

Convention

créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation,

la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945  Accep-

tation du Swaziland, du Cap-Vert, de la Namibie, du Commonwealth de la

Dominique

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes: * 0105100 (01.05),

* 0405120 (04.05Ala),

* 0601100 (06.01 A), * 0702902 et * 0702909 (07.02BIV),

* 2002982 à 2002989

(20.02H), * 2006490 (20.06BIIa7bb), * 2206110 à * 2206590 (22.06), * 2209892 à * 2209990 (22.09CVa4B4),

* 2304050 (23.04A), * 2904710 (29.04CII), * 2904730 à * 2904790 (29.04CIII), son supprimées et rem-

placées parles rubriques suivantes

Dénomination des marchandises

d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénommées « pous-

sins »

de dindes ou d´oies;

autres;

ufs à couver

de dindes ou d´oies;

autres;

en repos végétatif

jacinthes;

narcisses;

tulipes;

glaïeuls;

autres;

pommes de terre;

non dénommés

choux de Bruxelles;

autres, y compris les mélanges.

autres, y compris les mélanges

mélanges;

autres

haricots;

Numéro

statistique

*0105200

*0105300

*0405010

*0405090

*0601110

*0601130

*0601150

*0601170

*0601190

*0702500

*0702802

*0702809

*2002981

*2002982

Numéro du tarif

des droits d´entrée

01.05 A

I

II

04.05 A I

a

06.01 A

I

II

III

IV

V

07.02 B IV

V

a

b

20.02 H

I

II

a

œ

Dénomination des marchandises

pommes de terre;

carottes;

non dénommés.

autres

pêches;

abricots.

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de

plantes ou de matières aromatiques

ayant un titre alcoométrique acquis de 18% vol au moins et

présentés en récipients contenant

deux litres ou moins;

plus de deux litres;

ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18% vol et pas

plus de 22% vol et présentés en récipients contenant

deux litres ou moins;

plus de deux litres;

ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22% vol et pré-

sentés en récipients contenant;

deux litres ou moins;

plus de deux litres.

Boissons spiritueuses

autres, présentées en récipients contenant

deux litres ou moins;

liqueurs

advocaat;

autres;

autres boissons spiritueuses;

plus de deux litres

liqueurs et autres boissons spiritueuses.

Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de l´huile

d´olive

ayant une teneur en poids d´huile d´olive inférieure ou égale à

3%;

ayant une teneur en poids d´huile supérieure à 3%.

D-Mannitol (mannitol).

D-Glucitol (sorbitol)

en solution aqueuse

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou

égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol;

autre;

autre

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou

égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol;

autre.

Numéro

statistique

*2002984

*2002986

*2002988

*2006480

*2006500

*2206110

*2206150

*2206310

*2206350

*2206510

*2206590

*2209872

*2209879

*2209880

*2209990

*2304010

*2304030

*2904710

*2904730

*2904750

*2904770

*2904790

Numéro du tarif

des droits d´entrée

b

c

d

20.06 B II a 7 bb

22.06

I

II

B

I

II

C

I

II

22.09 C

V

a

aa

bb

b

23.04 A

I

II

29.04 C II

20.04 C III

a

b

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à

licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes: *0105100 (01.05A),

*0405120 (04.05Ala), *0701972 (07.01TIIa), *2006490 (20.06BIIa7bb), *2304050 (23.04A), 6003250 et

6003270 (60.03BII), 6004010 à 6004900 (60.04), 6005810 à 6005850 (60.05AIIb4hh), sont supprimées et

remplacées par les rubriques suivantes

Dénomination des marchandises

d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénommées

« poussins »;

de dindes ou d´oies;

autres;

oeufs à couver

de dindes ou d´oies;

Numéro

statistique

*

1015200

* 0105300

*

0405010

Numéro du tarif

des droits d´entrée

01.05 A

I

II

04.05 A I

a

Dénomination des marchandises

autres;

Céleris, à l´état frais ou réfrigéré.

autres

pêches

abricots;

Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de l´huile

d´olive

ayant une teneur en poids d´huile d´olive inférieure ou égale

à 3%

ayant une teneur en poids d´huile d´olive supérieure à 3%.

de fibres textiles synthétiques

mi-bas;

autres, à l´exclusion des bas pour femmes.

Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la

taille commerciale 86 comprise

T-shirts

de coton;

de fibres textiles synthétiques

de fibres textiles artificielles;

sous-pulls

de coton;

de fibres textiles synthétiques;

de fibres textiles artificielles;

d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine);

autres

de laine ou de poils fins;

de coton;

de fibres textiles synthétiques;

de fibres textiles artificielles;

d´autres matières textiles;

autres

T-shirts

de coton;

de fibres textiles synthétiques;

de fibres textiles artificielles;

sous-pulls

de coton;

de fibres textiles synthétiques;

de fibres textiles artificielles;

d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine);

bas-culottes, communément appelés collants

de fibres textiles synthétiques

en fils d´un titre de 6,6 tex ou moins;

autres;

Numéro

statistique

* 0405090

* 0701992

* 2006480

*

2006500

* 2304010

* 2304030

6003200

6003270

6004020

6004020

6004040

6004060

6004070

6004080

6004090

6004100

6004110

6004120

6004140

6004160

6004190

6004200

6004240

6004230

6004240

6004260

6004290

6004310

6004330

Numéro du tarif

des droits d´entrée

07.01 T III a

20.06 B II a 7 bb

23.04 A

I

II

60.03 B

I

II

b

60.04

I

a

b

c

II

a

b

c

d

III

a

b

c

d

e

B

I

a

b

c

II

a

b

c

d

III

a

Dénomination des marchandises

d´autres matières textiles;

autres

de laine ou de poils fins;

de fibres textiles synthétiques

pour hommes et garçonnets

chemises et chemisettes;

pyjamas;

slips et caleçons;

autres;

pour femmes, fillettes et jeunes enfants

pyjamas;

chemises de nuit;

combinaisons et jupons;

slips et culottes;

autres;

de fibres textiles artificielles;

de coton

pour hommes et garçonnets

chemises et chemisettes;

pyjamas;

slips et caleçons;

autres;

pour femmes, fillettes et jeunes enfants

pyjamas;

chemises de nuit;

slips et culottes;

autres;

d´autres matières textiles.

manteaux et vestes coupés-cousues

de l´aine ou de poils fins;

de fibres textiles synthétiques;

de fibres textiles artificielles;

de coton;

d´autres matières textiles;

autres vêtements de dessus

de laine ou de poils fins;

de fibres textiles synthétiques;

de fibres textiles artificielles;

de coton;

d´autres matières textiles;

Numéro

statistique

6004340

6004380

6004410

6004470

6004480

6004500

6004510

6004530

6004540

6004560

6004580

6004600

6004710

6004730

6004750

6004790

6004810

6004830

6004850

6004890

6004900

6005760

6005770

6005780

6005790

6005800

6005880

6005900

6005910

6005920

6005930

Numéro du tari

des droits d´entrée

b

IV

a

b

aa

bb

cc

dd

aa

bb

cc

dd

ee

c

d

aa

bb

cc

dd

aa

bb

cc

dd

e

60.05 A II b 4 hh

60.05 A II b 4 ijij

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

1. Le Gouvernement organise à l´intention des élèves accomplissant leur septième, huitième

ou neuvième année scolaire un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire appelé par la

suite tronc commun.

2. Le tronc commun a pour objectifs

 d´améliorer la prise en charge des élèves et de contribuer à l´équité éducative;

 d´élargir et d´approfondir les connaissances fondamentales et les éléments de culture générale;

 de stimuler et de développer les capacités intellectuelles, artistiques, manuelles et physiques des

élèves;

 de contribuer à la formation sociale et morale;

 d´orienter vers une formation ultérieure, soit scolaire, soit professionnelle, qui réponde le mieux

aux aptitudes et aux intérêts personnels et d´assurer la préparation à cette formation;

 de faciliter l´insertion dans la vie active et de jeter les fondements d´une éducation permanente.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même

liste est modifiée comme suit

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d´entrée

foies gras d´oie ou de canard;

*0203100

02.03 A

Pois et haricots verts préparés ou conservés sans vinaigre ou

20.02 G

acide acétique

pois;

*2002910

I

d´une valeur supérieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net

20.07 A III a

d´une valeur égale ou inférieure à 1.205,17 F par 100 kg poids

20.07 A III b

net

d´une valeur supérieure à 723,10 F par 100 kg poids net

20.07 B I

a

d´une valeur égale ou inférieure à 723,10 F par 100 kg poids net

20.07 B I

b

d´une valeur supérieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net

20.07 B II a

d´une valeur égale ou inférieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net

20.07 B II b

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même

liste est modifiée comme suit

Dénomination des marchabdises

foies gras d´oie ou de canard;

Pois et haricots verts préparés ou conservés sans vinaigre

ou acide acétique

pois

d´une valeur supérieure à F 883,79 par 100 kg poids net,

d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à

30% en poids ou sans addition de sucre;

d´une valeur égale ou inférieure à F 883,79 par 100 kg poids

net avec ou sans addition de sucre;

d´une valeur égale ou inférieure à 883,79 par 100 kg poids

net, avec addition de sucre;

d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17 par 100 kg

poids net

de raisins, d´une valeur supérieure à F 723,10 par 100 kg

poids net

d´une valeur égale ou inférieure à F 723,10 par 100 kg poids

net

d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17 par 100 kg

poids net

Jus de tomates d´une valeur supérieure à F 1.205,17 par

100 kg poids net.

Jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17

par 100 kg poids net.

vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon

« champignon » maintenu à l´aide d´attache ou de liens,

ainsi que les vins autrement présentés ayant une surpres-

sion minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar mesurée à la

température de 20° C;

Ayant un titre alcoométrique acquis de 13% vol ou moins

et présentés en récipients contenant

ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13% vol et

pas plus de 15% vol et présentés en récipients contenant

ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15% vol et

pas plus de 18% vol et présentés en récipients contenant

ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18% vol et

pas plus de 22% vol, présentés en récipients contenant

ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22% vol,

présentés en récipients contenant

simples, mesurant au kg

1.000 m ou moins;

plus de 1.000 M.

vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la

taille commerciale 86 comprise

Numéro

statistique

*

0203100

*

2002910

*ex2007010

*ex2007010

*ex2007060

2007490

* 2007650

* 2205150

ex 5706110

ex 5706150

Numéro du tarif

des droits d´entrée

02.03 A

20.02 G

I

20.07 A I ex a

20.07 A I

b

20.07 A II

b 1 exb2

20.07 A III b B

20.07 B I

a 1

20.07 B I

b

20.07 B II b

20.07 B II a 5

20.07 B II b 6

22.05 B

22.05 Cl I

22.05 C II

22.05 C III

22.05 C IV

22.05 CV

ex 57.06 A

I

II

60.05 A II b 1

Désignation des marchandises

chandails, pullovers (avec ou sans manches), twinsets, gilets

et vestes (à l´exclusion des ventes visées à la sous-position

60.05 Allb4hh)

costumes, complets et ensembles pour hommes et garçon-

nets, à l´exception des vêtements de ski

costumes-tailleurs et ensembles pour femmes, fillettes et

jeunes enfants, à l´exception des vêtements de ski

parkas; anoraks, blousons et similaires

vestes

costumes, complets et ensembles, à l´exception des vête-

ments de ski;

vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la

taille commerciale 86 comprise

parkas, anoraks, blousons et similaires

costumes-tailleurs et ensembles, à l´exception des vêtements

de ski

vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la

taille commerciale 86 comprise

en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 602,58 par

kg poids net;

Numéro

statistique

Numéro du tarif

des droits d´entrée

60.05 A II b 4 bb

60.05 A II b 4 ff

60.05 A II b 4 gg

61.01 B IV

61.01 B V a

61.01 B V c

61.02 A

61.02 B II d

61.02 B II e 3

61.04 A

61.05 A

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

1. Le Gouvernement en conseil détermine les premiers établissements dans lesquels le

tronc commun fonctionnera.

2. Les classes du tronc commun peuvent être organisées

1) dans les établissements d´enseignement postprimaire existants,

2) dans des centres scolaires autonomes à créer par arrêté grand-ducal.

3. Après consultation des instances prévues aux articles 17 et 20, le Ministre de l´Education Nationale

peut autoriser des expériences pédagogiques en dehors des établissements visés au paragraphe 1 du

présent article, pour autant qu´elles poursuivent les objectifs définis au paragraphe 2. de l´article 1er.

4. Tous les deux ans, le Ministre de l´Education Nationale soumet à la Chambre des Députés un

rapport sur l´état des classes du tronc commun.

Les étapes et les modalités de l´extension du tronc commun, le cas échéant, à d´autres établissements

sont déterminées par des règlements grand-ducaux à prendre sur avis du Conseil d´Etat, la commission

de travail et la commission de l´éducation nationale de la Chambre des Députés entendues. Les projets

de règlement sont soumis pour avis à la commission permanente instituée auprès du service d´inno-

vation et de recherche pédagogique visée à l´article 20, ainsi qu´au conseil d´éducation des établisse-

ments scolaires concernés.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la même liste I, les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne « Numéros

statistiques anciens » sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants indiqués

dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux »

Numéros

statistiques

anciens

* 0402410 (AIIIa1)

* 0402430 (AIIIa2)

* 0402480 (AIIIb1)

* 0402802 (BIIa1)

* 0402809 (BIIa2)

* 0402910 (BIIb1)

* 2006792 (BIIb7bb11)

* 2006799 (BIIb7bb22)

* 2107752 (GIb1aa)

* 2107759 (GIb1bb)

* 2107750 (GIb2)

* 2107772 (GIc1aa, d1aa)

* 2107779 (GIc1bb, d1bb)

* 2107770 (GIc2, d2)

*ex2107792 (GIe1aa)

* 2107790 (GIe2)

*ex2107792 (GIf1)

Numéros

statistiques

nouveaux

* 0402420

* 0402450

* 0402470

* 0402812

*

0402819

*

0402920

*

2006780

*

2006810

* 2107754

*ex2107759

*ex2107759

* 2107774

*ex2107779

*ex2107779

*ex2107794

*ex2107799

*ex2107794

Numéros

statistiques

anciens

*

2107812 (GIIa1aa, b1aa)

* 2107819 (GIIa1bb, b1bb)

* 2107810 (GIIa2, b2)

*ex2107832 (GIIc1aa, d1aa)

* 2107830 (GIIc2, d2)

*ex2107832 (GIIe1)

*

2107852 (GIIIa1aa, b1aa)

* 2107859 (GIIIa1bb, b1bb)

* 2107850 (GIIIa2, b2)

*ex2107872 (GIIIc1aa, d1aa)

* 2107870 (GIIIc2, d2)

*ex2107872 (GIIIe1)

*ex2107892 (GIVa1aa, b1aa)

*ex2107890 (GIVa2), b2

*ex2107892 (GIVc1)

*ex2107890 (GV)

Numéros

statistiques

nouveaux

* 2107814

*ex2107819

*ex2107819

*ex2107834

*ex2107839

*ex2107834

* 2107854

*ex2107859

*ex2107859

*ex2107874

*ex2107879

*ex2107874

*ex2107894

*ex2107899

*ex2107894

*ex2107899

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la même liste I, les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne « Numéros

statistiques anciens » sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants, indiqués

dans la colonne « Numéros statistiques nouveaux »

Numéros

statistiques

anciens

* 0402410 (AIIIa1)

*

0402430 (AIIIa2)

* 0402480 (AIIIb1)

* 0402802 (BIIa1)

* 0402809 (Blla2)

* 0402910 (BIIb1)

* 2006792 (BIIb7bb11)

* 2006799 (BIIb7bb22)

*

2107752 (GIb1aa)

*

2107759 (GIb1bb)

*

2107750 (GIb2)

*

2107772 (GIc1aa, d1aa)

*

2107779 (GIc1bb, ds1bb)

Numéros

statistiques

nouveaux

*

0402420

*

0402450

* 0402470

* 0402812

* 0402819

* 0402920

* 2006780

*

2006810

* 2107754

*ex2107759

*ex2107759

* 2107774

*ex2107779

Numéros

statistiques

anciens

*ex2107832 (GIIc1aa, d1aa)

*

2107830 (Gllc2, d2)

*ex2107832 (GIIe1)

* 2107852 (GIIIa1aa, b1aa)

* 2107859 (GIIIa1bb, b1bb)

* 2107850 (GIIIa2, b2)

*ex2107872 (GIIIc1aa, ds1aa)

* 2107870 (GIIIc2, d2)

*ex2107872 (GIIIe1)

*ex2107892 (GIVa1aa, b1aa)

*ex2107890 (GIVa2, b2)

*ex2107892 (GIVc1)

*ex2107890 (GV)

Numéros

statistiques

nouveaux

*ex2107834

*ex2107839

*ex2107834

* 2107854

*ex2107859

*ex2107859

*ex2107874

*ex2107879

*ex2107874

*ex2107894

*ex2107899

*ex2107894

*ex2107899

Numéros

statistiques

anciens

* 2107770 (GIc2, d2)

*ex2107792 (GIe1aa)

* 2107790 (GIe2)

*ex2107792 (GIf1)

* 2107812 (GIIa1aa b1aa)

* 2107819 (CIIa1bb, b1bb)

* 2107810 (Glla2, b2)

Numéros

statistiques

nouveaux

*ex2107779

*ex2107794

*ex2107799

*ex2107794

*

2107814

*ex2107819

*ex2107819

Numéros

statistiques

anciens

6005860 (AIIb5aa)

6005870 (AIIb5bb)

6005890 (AIIb5cc)

6005910 (BIù)

6005950 (BII)

6005980 (BIII)

Numéros

statistiques

nouveaux

6005940

6005950

6005960

6005970

6005980

6005980

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

Le tronc commun comprend

 la septième classe, dite d´observation, qui a pour objectif d´assurer une formation polyvalente de

base à un maximum d´élèves; les élèves y sont réunis en groupes hétérogènes dans tous les domaines

éducatifs;

 la huitième classe, dite d´orientation, qui a pour objectif, d´une part d´approfondir la formation

polyvalente, et d´autre part de préparer, par une orientation appropriée, les passages ultérieurs. Dans

cette classe, la commission permanente entendue en son avis, le Ministre de l´Education Nationale peut

autoriser le directeur à opérer des regroupements dans certains domaines éducatifs en fonction du

niveau de connaissance des élèves;

 la neuvième classe, dite de détermination, qui a pour objectif d´assurer à un maximum d´élèves,

soit l´accès à l´apprentissage, soit le passage, au niveau de la dixième classe, à l´enseignement secondaire,

à l´enseignement moyen et à l´enseignement technique et professionnel. Dans la neuvième classe, les

élèves sont regroupés selon le niveau de connaissances atteint dans les cours spécifiques de leur orien-

tation. Des cours de transition et d´appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre

les groupes de niveau.

Dans toutes les classes du tronc commun, l´enseignement est adapté aux différents rythmes d´appren-

tissage des élèves.

Chapitre II. 

De l´admission, de l´orientation et de la promotion des élèves.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit de marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement post-

primaire (tronc commun).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

Sont admis en septième classe les élèves ayant réussi en sixième classe de l´enseignement

primaire.

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

Des classes d´aide intensive sont organisées à l´intention des élèves qui n´ont pas réussi en

sixième classe de l´enseignement primaire et pour lesquels les parents ne demandent pas le redouble-

ment de cette classe. Sont également admis dans des classes d´aide intensive les élèves qui n´ont pas

atteint les objectifs des classes de septième d´observation et de huitième d´orientation et pour lesquels

les parents ne demandent pas le redoublement de la classe.

Les effectifs de ces classes et leur encadrement pédagogique sont fonction des problèmes particuliers

résultant de la situation des élèves qu´elles accueillent. Les élèves peuvent être transférés d´un établis-

sement à un autre en vue d´une organisation rationnelle.

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

L´évaluation des résultats scolaires dans les domaines éducatifs énoncés à l´article 10 est

continue.

Les modalités de l´évaluation des résultats et de la promotion des élèves sont arrêtées par règlement

grand-ducal.

Le transfert d´un élève dans une classe d´aide intensive fait l´objet d´une décision du conseil de classe

visé à l´article 24. Elle est prise sur avis du service de psychologie et d´orientation scolaires visé à

l´article 23, après que les parents ont été entendus par le directeur et le service de psychologie et

d´orientation scolaires. Elle est communiquée aux parents avec les motifs du transfert.

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

Les passages visés à l´article 3 du chapitre Ier se font sur la base d´un profil d´orientation

dressant le bilan des résultats obtenus dans les différents domaines éducatifs au cours des trois classes

du tronc commun et notamment de la neuvième classe.

Le profil d´orientation est établi par le conseil de classe, le service de psychologie et d´orientation

scolaires entendu en son avis.

Le conseil de classe, sur la base du profil d´orientation, décide de l´admission, au niveau de la dixième

classe, à l´enseignement secondaire, à l´enseignement moyen et à l´enseignement technique et profes-

sionnel.

Le conseil de classe donne à chaque élève un avis d´orientation non contraignant relatif à ses études

ultérieures.

Un règlement grand-ducal détermine la forme du profil d´orientation ainsi que les modalités de

l´évaluation des résultats, en tenant compte de l´orientation scolaire et professionnelle envisagée par

l´élève.

Sans préjudice des dispositions de l´article 8, l´élève ayant accompli neuf années d´études reçoit un

certificat attestant qu´il a suffi à l´obligation scolaire.

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

Les élèves qui, à la fin de la neuvième classe de détermination, ne réussissent pas à atteindre

les objectifs de la neuvième classe de détermination, peuvent soit refaire la neuvième classe, soit suivre

des cours d´initiation et d´orientation professionnelles à organiser par le Ministère de l´Education

Nationale dans des centres spécialisés, créés par règlements grand-ducaux.

Chapitre Ier.  De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun.

L´observation et l´orientation des élèves se font au moyen d´une guidance continue, dont les

directives générales sont arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale.

Cette guidance s´effectue sous la responsabilité du directeur du centre scolaire de tronc commun,

en collaboration étroite avec les parents des élèves. Elle est faite dans les cas individuels par le conseil

de classe, le représentant compétent du service de psychologie et d´orientation scolaires et le médecin

scolaire entendus en leur avis.

Chapitre III.  Des matières d´enseignement.

Chapitre III.  Des matières d´enseignement.

Le programme des septième, huitième et neuvième classes du tronc commun porte néces-

sairement sur les domaines éducatifs suivants

 les langues: langue française, langue allemande, langue anglaise

 les mathématiques

 les sciences du comportement- la biologie, la psychologie

 les sciences sociales: l´histoire, la géographie, notions d´économie, de sociologie, de droit

 les sciences naturelles et la technologie: la physique, la chimie, le travail manuel

 l´expression artistique: l´éducation artistique, l´éducation musicale

 l´expression corporelle: l´éducation physique et sportive.

Un règlement grand-ducal détermine les objectifs et les contenus des différents domaines éducatifs.

Chapitre III.  Des matières d´enseignement.

Dans chaque domaine éducatif, les programmes comprennent une partie fondamentale

obligatoire et commune pour tous les élèves, et une partie additionnelle adaptée aux besoins et à

l´évolution intellectuelle des élèves, ainsi que des cours d´appui et d´aide intensive.

Les programmes sont les mêmes pour garçons et filles.

Chapitre III.  Des matières d´enseignement.

Des règlements grand-ducaux déterminent le programme des matières obligatoires et

communes à tous les élèves des trois classes ainsi que la répartition des matières sur les différentes

classes. Ils fixent le détail des programmes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires, des leçons

additionnelles et des leçons d´appui de chaque domaine éducatif.

Les mêmes règlements peuvent, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires obliga-

toires ou à option.

Des règlements ministériels peuvent, selon les besoins, introduire des cours facultatifs et des cours

d´appui supplémentaires.

Des règlements ministériels établissent les programmes des cours d´aide intensive.

Chapitre III.  Des matières d´enseignement.

L´enseignement dans les classes du tronc commun comporte un cours d´instruction reli-

gieuse et un cours de morale laique. Sur déclaration écrite, adressée au directeur en charge des classes

du tronc commun par la personne investie du droit d´éducation, tout élève est inscrit soit au cours

d´instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laique. Sur déclaration écrite de la même

personne, tout élève est dispensé de la fréquentation de l´un et de l´autre de ces cours.

Chapitre IV.  Du personnel et de la direction.

Chapitre IV.  Du personnel et de la direction.

(1) Le personnel des centres visés au paragraphe 2, 2) de l´article 2 comprend des enseig-

nants qui sont habilités à enseigner aux classes complémentaires ou spéciales de l´enseignement pri-

maire, à l´enseignement technique et professionnel, à l´enseignement moyen ou à l´enseignement

secondaire.

(2) Le personnel administratif et technique peut comprendre

 des secrétaires

 des artisans, des premiers artisans, des artisans principaux, des premiers artisans principaux, des

artisans dirigeants

 des concierges, des concierges surveillants

 des garçons de salle, des garçons de salle principaux.

(3) Le personnel enseignant nommé aux centres visés au paragraphe 2, 2) de l´article 2 peut être dé-

taché aux établissements d´enseignement technique et professionnel, aux établissements d´enseigne-

ment moyen et aux établissements d´enseignement secondaire pour y enseigner aux classes du tronc

commun qui y sont créés conformément au paragraphe 2, 1) de l´article 2.

4) La proportion d´enseignants des divers ordres appelés à enseigner aux classes du tronc commun

est fixée tous les cinq ans par arrêté grand-ducal. Les engagements nouveaux résultant chaque année

de la reprise par l´Etat du personnel enseignant de l´enseignement communal sont autorisés par la loi

budgétaire.

(5) Un règlement grand-ducal détermine la tâche des enseignants en tenant compte des sujétions

propres aux différentes classes et des nécessités de la formation continue.

Disposition transitoire. Les instituteurs qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi

enseignent aux classes complémentaires de l´enseignement primaire sans y être habilités par les lois

et règlements en vigueur peuvent faire partie du personnel enseignant des centres visés au paragraphe

2, 2) de l´article 2.

Chapitre IV.  Du personnel et de la direction.

Sans préjudice du cas prévu à l´article 16, il est nommé à chaque centre un directeur. Celui-

ci doit remplir les conditions de nomination de professeur-docteur, professeur titulaire d´un titre ou

grade étranger homologué, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur-ingénieur

diplômé ou de professeur-architecte diplômé.

Il est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la surveillance géné-

rale sur l´enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves.

Chapitre IV.  Du personnel et de la direction.

Pour les besoins de l´organisation hiérarchique et de la direction pédagogique, les centres

visés à l´alinéa 2, 2) de l´article 2 peuvent être rattachés à des établissements postprimaires existants.

Dans ce cas, un directeur adjoint remplissant les conditions de nomination à cette fonction soit dans

l´enseignement secondaire, soit dans l´enseignement moyen, soit dans l´enseignement technique et

professionnel y est nommé. Il est le chef du personnel et l´administrateur responsable du centre. Il

exerce ses fonctions sous l´autorité du directeur auquel est rattaché le centre. Il est déchargé de tout

ou de partie de sa tâche d´enseignement.

Chapitre V.  De l´innovation et de la recherche pédagogiques.

Chapitre V.  De l´innovation et de la recherche pédagogiques.

Il est créé au Ministère de l´Education Nationale un service chargé de la direction des adap-

tations et innovations pédagogiques nécessaires ainsi que de la recherche y relative. Ce service assure

notamment la coordination et l´évaluation des efforts pédagogiques et des résultats des classes du tronc

commun. Le service d´innovation et de recherche pédagogiques, appelé par la suite « le service », est

placé sous l´autorité du Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre V.  De l´innovation et de la recherche pédagogiques.

Le service a pour mission de faire des études et des propositions en vue de

 l´élaboration des programmes, méthodes et moyens pédagogiques nécessaires pour atteindre les

objectifs du tronc commun arrêtés notamment aux articles 1, 3, 7 et 8;

 l´évaluation du niveau des connaissances des élèves et des conditions de promotion;

 la coordination des innovations pédagogiques proposées ou entreprises par les directeurs et

les enseignants en charge des classes du tronc commun;

 l´évaluation des résultats de la réforme mise en oeuvre par la présente loi et notamment des étapes

de sa réalisation;

 l´adaptation des finalités, des structures, des contenus, des méthodes et des moyens pédagoqiques

du tronc commun et des ordres d´enseignement où il recrute ses élèves comme de ceux auxquels

il les prépare;

 la programmation de la formation continue des enseignants;

 la publication des études, textes et documents nécessaires à l´accomplissement de ces missions.

Chapitre V.  De l´innovation et de la recherche pédagogiques.

(1) Le personnel du service est composé de chargés d´études recrutés parmi les enseig-

nants visés à l´article 14 de la présente loi et parmi les psychologues et les pédagogues dépendant du

Ministère de l´Education Nationale.

(2) Les chargés d´études peuvent être détachés au service à plein temps ou à temps partiel pour

accomplir des études déterminées ou remplir des missions définies à l´article 18. Sauf pour ce qui est

arrêté à l´alinéa 4, ils sont détachés pour une période déterminée renouvelable suivant les besoins des

missions ou études dont ils sont chargés. Ils jouissent d´une indemnité.

(3) Le nombre des chargés d´études ainsi que le montant de l´indemnité visée à l´alinéa précédent

sont arrêtés par le Gouvernement en conseil.

(4) Le service est dirigé par l´un des chargés d´études à plein temps. Le chargé de direction est

nommé par arrêté grand-ducal. Il jouit de la même indemnité que les directeurs adjoints de l´enseig-

nement postprimaire.

(5) Selon les besoins, le service peut avoir recours à des experts, enseignants ou non enseignants,

luxembourgeois ou étrangers.

arrêté à l´alinéa 4, ils sont détachés pour une période déterminée renouvelable suivant les besoins des missions ou études dont ils sont chargés. Ils jouissent d´une indemnité.

Il est institué auprès du service une commission permanente, composée des chargés d´études

du service, des directeurs des centres visés à l´article 15, des directeurs adjoints visés à l´article 16, des

directeurs des établissements d´enseignement postprimaire auxquels fonctionnent des classes du tronc

commun conformément au paragraphe 2, 1) de l´article 2, des délégués des commissions consultatives

visées à l´article 21 de la présente loi, d´un représentant de chacun des ordres d´études postérieurs

au tronc commun et de membres de l´inspectorat. Cette commission permanente a pour mission de

conseiller le service dans sa mission telle qu´elle est définie à l´article 18.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente, ainsi que les in-

demnités qui sont allouées à ses membres, sont arrêtées par règlement grand-ducal.

arrêté à l´alinéa 4, ils sont détachés pour une période déterminée renouvelable suivant les besoins des missions ou études dont ils sont chargés. Ils jouissent d´une indemnité.

Pour chacun des domaines éducatifs énumérés à l´article 10, il est institué auprès du service

une commission de programme chargée de présenter au Ministère de l´Education Nationale des pro-

positions de programmes, de méthodes et de moyens pédagogiques caractéristiques du domaine éducatif

visé.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les indemnités qui

sont allouées à leurs membres, sont arrêtées par règlement ministériel.

Chapitre VI.  Dispositions générales

Chapitre VI.  Dispositions générales

Il est créé auprès des centres visés à l´article 1er un conseil d´éducation dont la composition,

le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représen-

tation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée.

Chapitre VI.  Dispositions générales le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représen- tation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée.

Il est institué auprès de chaque établissement de tronc commun un service de psychologie

et d´orientation scolaires qui fonctionne en liaison avec le Département « Orientation scolaire et

Services sociaux ». Sa composition et ses attributions sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre VI.  Dispositions générales le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représen- tation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée.

Il est institué pour chacune des trois classes du tronc commun un conseil de classe, qui est

présidé par le directeur et qui comprend tous les titulaires des cours qui figurent au programme de

la classe. Pour tout ce qui concerne notamment l´évaluation des résultats, l´orientation des élèves, le

profil d´orientation et le transfert dans une classe d´aide intensive, les titulaires des cours qui figurent

au programme du groupe des élèves concernés se constituent, sous la présidence du directeur, en

conseil de classe restreint.

Le fonctionnement du conseil de classe et ses attributions sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre VI.  Dispositions générales le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représen- tation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée.

Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux établissements étatiques et privés.

Chapitre VI.  Dispositions générales le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représen- tation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée.

Un règlement grand-ducal octroie une dénomination particulière aux centres scolaires

visés à l´alinéa 2, 2) de l´article 2.

Chapitre VI.  Dispositions générales le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représen- tation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée.

Toute disposition contraire à la présente loi en matière de promotion des élèves ou d´ad-

mission en une dixième classe de l´enseignement postprimaire est abolie pour autant qu´elle concerne

les élèves visés par la présente loi.

Pendant la période visée aux paragraphes 1 et 4 de l´article 2, les modalités de passage d´une classe

du tronc commun vers une classe des autres ordres d´enseignement et vice-versa sont déterminées

par règlement grand-ducal.

A titre exceptionnel, pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser 4 ans, compte tenu des

situations régionales et locales, l´organisation pédagogique des classes du tronc commun d´un centre

ou d´un établissement d´enseignement postprimaire, peut être arrêtée par le ministre, sur proposition

du directeur, la commission permanente instituée en vertu de l´article 20 entendue en son avis.

Chapitre VI.  Dispositions générales le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représen- tation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée.

Les conditions auxquelles les centres communaux d´enseignement complémentaires peuvent

être transformés en centres tels qu´ils sont définis au paragraphe 2, 2) de l´article 2, font l´objet d´une

convention à conclure entre l´Etat et la commune siège de l´établissement scolaire communal.

Font également l´objet d´une convention entre l´Etat et la commune siège d´un centre scolaire, le

financement et la répartition des frais de transformation ou d´agrandissement d´un centre scolaire

communal existant pour les besoins de l´enseignement étatique au sens de l´article 1er.

convention à conclure entre l´Etat et la commune siège de l´établissement scolaire communal.

L´enseignement dispensé au tronc commun est gratuit. L´Etat contribue aux dépenses des

élèves pour l´acquisition de manuels et de matériel scolaires. Des subsides sont alloués aux élèves méri-

tants.

convention à conclure entre l´Etat et la commune siège de l´établissement scolaire communal.

L´organisation de la journée et de la semaine scolaires peut varier selon les besoins locaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 23 avril 1979.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à l´Education Nationale,

Guy Linster

Doc. parl. N° 2235, sess. ord. 1978-1979

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la

culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.  Acceptation du Swaziland, du Cap-Vert,

de la Namibie, du Commonwealth de la Dominique.

(Mémorial 1947, p. 735 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356

Mémorial 1975, A, p. 516

Mémorial 1976, A, p. 1252

Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et

accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Swaziland

Cap-Vert

Namibie .............................................................

Commonwealth de la Dominique

Signature

de la Convention

25. 1.1978

15. 2.1978

2.11.1978

20.11.1978

Dépôt de l´instrument

d´acceptation

25. 1.1978

14.11.1978

2.11.1978

9. 1.1979

Entrée en vigueur

25. 1.1978

15. 2.1978

2.11.1978

9. 1.1979

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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