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Règlement grand-ducal du 8 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

15 février 2012

Règlement grand-ducal du 8 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article

35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires

d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du

19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses

médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la l

L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit

1° L’alinéa 3 prend la teneur suivante

«Est considéré comme médecin-traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui effectue le traitement

de la personne protégée durant l’hospitalisation et en fait la déclaration à l’administration de l’hôpital

conformément aux dispositions de la convention prévue à l’article 75 du Code de la sécurité sociale.»

2° L’alinéa 7 prend la teneur suivante

«Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins

relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant défini à l’alinéa 3 du présent article émet une

ordonnance médicale établie conformément aux dispositions de l’article 64 sous 1) du Code de la sécurité sociale

sur laquelle il indique le nom et le code du médecin appelé à effectuer le traitement parallèle, la date de début

ainsi que la durée approximative du traitement parallèle. Le deuxième médecin applique également les forfaits

prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite et

joint l’ordonnance médicale émise pour le traitement parallèle à son mémoire d’honoraires. Toutefois,

l’ordonnance médicale n’est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pendant le séjour

au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse pas douze jours.

L’ordonnance médicale n’est pas requise pour le traitement parallèle par un médecin spécialiste en rééducation

et réadaptation fonctionnelles dans un service de rééducation en gériatrie.»

loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril

1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux

produits biocides conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 46, 47, 48 et 49 figurant à l’annexe du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 février 2012 portant inscription d’une substance active à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril

1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux

produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 45 figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141A à la sortie de Mertert à l’occasion de travaux forestiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR141A à la sortie de Mertert (P.K. 640 – 1,440), est

interdit de 8:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre la Kirel et Drauffelt.

L’accès au CR325 entre la Kirel et Drauffelt, P.K. 3,050 – 3,800, est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de

gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

ordonnance médicale établie conformément aux dispositions de l’article 64 sous 1) du Code de la sécurité sociale sur laquelle il indique le nom et le code du médecin appelé à effectuer le traitement parallèle, la date de début ainsi que la durée approximative du traitement parallèle. Le deuxième méd

Le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du

16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 les adaptations à

apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant

le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires

d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit

1° A l’intitulé les termes «article 35» sont à remplacer par les termes «article 34».

2° Au préambule la référence à l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 est remplacée par une référence à l’article 34 de la loi du 16 décembre

2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012.

loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 8 février 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2011/78/UE, 2011/79/UE, 2011/80/UE et 2011/81/UE.

Annexe

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«46

Bacillus thurin-

giensis sous-

espèce israelen-

sis,

sérotype H14,

souche

AM65-52

Sans objet

Absence d’impu-

reté significative

1er octobre 2013

30 septembre 2015

30 septembre

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits autorisés qui sont destinés à un usage

professionnel doivent être utilisés avec un équipe-

ment de protection individuelle approprié, à moins

qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autori-

sation du produit que les risques pour les utilisa-

teurs professionnels peuvent être ramenés à un

niveau acceptable par d’autres moyens.

Dans le cas des produits contenant Bacillus thurin-

giensis sous-espèce israelensis sérotype H14,

souche AM65-52, dont des résidus peuvent subsis-

ter dans les denrées alimentaires ou les aliments

pour animaux, il convient que les Etats membres

évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites

maximales de résidus (LMR) ou de modifier les

limites existantes, conformément au règlement

(CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n°

396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures

d’atténuation des risques appropriées pour empê-

cher le dépassement des LMR applicables.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

fipronil

(±)-5-amino-1-(2,6- dichlo-

ro-",",",- trifluoro-p-tolyl)-

4- trifluorométhylsulfinylpy-

razole-3-carbonitrile (1:1)

N° CE: 424-610-5

N° CAS: 120068-37-3

950 g/kg

1er octobre 2013

30 septembre 2015

30 septembre

L’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union n’a porté que sur l’utilisation profession-

nelle à l’intérieur des locaux, dans des lieux qui

sont normalement inaccessibles à l’homme et à

l’animal après application du produit. Lorsqu’ils

examinent une demande d’autorisation d’un pro-

duit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les

Etats membres étudient, si cela est pertinent pour

le produit en question, les utilisations ou scénarios

d’exposition ainsi que les risques pesant sur les

populations humaines et les milieux de l’environ-

nement qui n’ont pas été pris en considération de

manière représentative dans l’évaluation des

risques réalisée au niveau de l’Union.

lambda-cyhalo-

thrine

Masse de réaction de (R)-"-

cyano-3-phénoxybenzyl

(1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-

3,3,3-trifluoropropényl]-

2,2- diméthylcyclopropane-

carboxylate et de (S)-"-

cyano-3-phénoxybenzyl

(1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-

3,3,3-trifluoropropényl]-

2,2-diméthylcyclopropane-

carboxylate (1:1)

N° CAS: 91465-08-6

N° CE: 415-130-7

900 g/kg

1er octobre 2013

30 septembre 2015

30 septembre

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits appliqués de manière telle que les

rejets dans une station d’épuration sont inévitables

ne sont pas autorisés, à moins que ne soient four-

nies des données démontrant que les produits

répondront aux exigences de l’article 5 et de l’an-

nexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appro-

priées d’atténuation des risques.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Les produits autorisés qui sont destinés à un usage

professionnel doivent être utilisés avec un équipe-

ment de protection individuelle approprié, à moins

qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autori-

sation du produit que les risques pour les utilisa-

teurs professionnels peuvent être ramenés à un

niveau acceptable par d’autres moyens.

Dans le cas des produits contenant de la lambda-

cyhalothrine dont des résidus peuvent subsister

dans les denrées alimentaires ou les aliments pour

animaux, il convient que les Etats membres éva-

luent la nécessité de fixer de nouvelles limites

maximales de résidus (LMR) ou de modifier les

limites existantes, conformément au règlement

(CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE)

n° 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures

d’atténuation des risques appropriées pour empê-

cher le dépassement des LMR applicables.

deltaméthrine

(S)-"-cyano-3-phénoxyben-

zyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromo-

vinyl)-2,2-diméthylcyclo-

propanecarboxylate

N° CAS: 52918-63-5

N° CE: 258-256-6

985 g/kg

1er octobre 2013

30 septembre 2015

30 septembre

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits ne sont pas autorisés pour les traite-

ments à l’intérieur des locaux qui entraînent des

rejets dans les stations d’épuration auxquels sont

associés des risques inacceptables, d’après l’évalua-

tion des risques réalisée au niveau de l’Union, à

moins que ne soient fournies des données démon-

trant que les produits répondront aux exigences

de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce

à des mesures appropriées de gestion des risques.»

Règlement grand-ducal du 8 février 2012 portant inscription d’une substance active à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2011/71/UE de la Commission du 26 juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la créosote en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 février 2012 portant inscription d’une substance active à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 8 février 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2011/71/UE.

Annexe

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«45

Créosote

Créosote

N° CE: 232-287-5

N° CAS: 8001-58-9

Créosote de

classe B ou de

classe C

conformément à

la norme

européenne

EN 13991:2003

1er mai 2013

30 avril 2015

30 avril 2018

Les produits biocides contenant de la créosote ne

peuvent être autorisés que pour les utilisations

pour lesquelles l’Etat membre délivrant l’autorisa-

tion conclut qu’il n’existe pas de produits de sub-

stitution appropriés, sur la base d’une analyse de la

faisabilité technique et économique de la substitu-

tion qu’il requiert du demandeur, ainsi que de

toute autre information disponible. Les Etats

membres autorisant ces produits sur leur terri-

toire transmettent à la Commission, au plus tard le

31 juillet 2016, un rapport exposant les raisons

pour lesquelles ils ont conclu à l’absence de pro-

duits de substitution appropriés et comment ils

encouragent le développement de ces derniers. La

Commission rendra publics ces rapports.

Il convient de soumettre la substance active à une

évaluation comparative des risques conformément

à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième ali-

néa, avant le renouvellement de son inscription à la

présente annexe.

Lorsqu’ils examinent la demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations et les milieux

n’ayant pas été pris en considération de manière

représentative dans l’évaluation des risques réali-

sée au niveau de l’Union.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-

tions soient soumises aux conditions suivantes

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

1. la créosote ne peut être utilisée que dans les

conditions figurant à l’annexe XVII, ligne 31,

deuxième colonne, point 2, du règlement (CE)

n° 1907/2006 du Parlement européen et du

Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’en-

registrement, l’évaluation et l’autorisation des

substances chimiques, ainsi que les restrictions

applicables à ces substances (REACH), insti-

tuant une agence européenne des produits chi-

miques, modifiant la directive 1999/45/CE et

abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du

Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la

Commission ainsi que la directive 76/769/CEE

du Conseil et les directives 91/155/CEE,

93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la

Commission (1);

2. la créosote ne doit pas être autorisée pour le

traitement du bois destiné aux utilisations

visées à l’annexe XVII, ligne 31, deuxième

colonne, point 3, du règlement (CE)

n° 1907/2006;

3. des mesures d’atténuation des risques appro-

priées doivent être prises pour protéger les

travailleurs, y compris les utilisateurs en aval,

d’une exposition pendant le traitement du bois

et la manipulation du bois traité, conformé-

ment au règlement (CE) n° 1907/2006 et à la

directive 2004/37/CE du Parlement européen

et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la

protection des travailleurs contre les risques

liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou

mutagènes au travail (sixième directive particu-

lière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la

directive 89/391/CEE du Conseil) (2);

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.»

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

4. des mesures d’atténuation des risques appro-

priées doivent être prises pour protéger les

sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et,

si elles sont fournies, les fiches de données de

sécurité des produits autorisés doivent indi-

quer que le bois fraîchement traité doit être

stocké sous abri ou sur une surface en dur

imperméable, ou les deux, pour éviter des

pertes directes dans les sols ou les eaux et que

les pertes doivent être récupérées en vue de

leur réutilisation ou de leur élimination.

Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR141A à la sortie de Mertert à l’occasion de travaux forestiers.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR141A à la sortie

de Mertert;

Arrête

Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141A à la sortie de Mertert à l’occasion de travaux forestiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre la Kirel et Drauffelt.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

ordonnance médicale établie conformément aux dispositions de l’article 64 sous 1) du Code de la sécurité sociale sur laquelle il indique le nom et le code du médecin appelé à effectuer le traitement parallèle, la date de début ainsi que la durée approximative du traitement parallèle. Le deuxième méd

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 8 février 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 8 février 2012 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la

loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2011/78/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche

AM65-52, en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu la directive 2011/79/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fipronil en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu la directive 2011/80/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la lambda-cyhalothrine en tant que substance active à l’annexe I de

ladite directive;

Vu la directive 2011/81/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la deltaméthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141A à la sortie de Mertert à l’occasion de travaux forestiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 10 février 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR325 entre la Kirel et Drauffelt.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions

au CR325 entre la Kirel et Drauffelt;

Arrête

Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre la Kirel et Drauffelt.

Le présent règlement prend effet le 27 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 10 février 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris,

le 11 décembre 1953. – Déclaration et réserves de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 15 décembre 2011, enregistrée au Secrétariat

Général le 19 décembre 2011.

Déclaration et réserves

Conformément à l’article 16, paragraphe b, première phrase, de la Convention, l’Allemagne notifie les nouvelles lois

suivantes non encore contenues dans l’Annexe I à la Convention

Livre Deux du Code social – Revenu de base de soutien aux demandeurs d’emploi – tel qu’il a été publié le

13 mai 2011 (Journal officiel fédéral I, p. 850),

Livre Douze du Code social – Assistance sociale – tel qu’il a été publié le 27 décembre 2003, modifié en dernier

lieu par l’article 3.b de la Loi du 20 juin 2011 (Journal officiel fédéral I, p. 2090).

Conformément à l’article 16, paragraphe b, deuxième phrase, de la Convention, le Gouvernement de la République

fédérale d’Allemagne ne s’engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l’égal de ses

propres ressortissants et aux mêmes conditions, des bénéfices prévus dans le Livre Deux du Code social – Revenu de

base de soutien pour demandeurs d’emploi – dans la dernière version applicable.

Conformément à l’article 16, paragraphe b, deuxième phrase, de la Convention, le Gouvernement de la République

fédérale d’Allemagne ne s’engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l’égal de ses

propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’aide pour remédier aux difficultés sociales particulières, prévue

dans le Livre Douze du Code social – Assistance sociale – dans la dernière version applicable; cette aide pourra

cependant être accordée dans des cas appropriés.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations et

autorité centrale du Mexique; modification de l’autorité centrale de la Chine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 mai 2011 le Mexique a désigné son

autorité centrale et a fait des Déclarations

Autorité

I.

En ce qui concerne l’article 2, le gouvernement du Mexique désigne le Directeur général des Affaires juridiques

du Ministère des Affaires étrangères comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification

ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité judiciaire

compétente pour y donner suite.

III. En ce qui concerne l’article 6, l’attestation d’exécution est établie conformément à la formule modèle par

l’autorité judiciaire qui a traité l’affaire et uniquement visée par l’autorité centrale.

Déclarations

Les Déclarations et réserves faites par les Etats relatives à la Convention peuvent être consultées auprès du Service

des Traités du Ministère des Affaires étrangères.

Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 17 novembre 2011 la Chine a

modifié son autorité centrale

Autorité

Les coordonnées de l’Autorité désignée pour la région administrative spéciale de Hong Kong de la République

populaire de Chine ont été modifiées comme suit

Secrétaire (senior) de l’administration

Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hongkong.

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents

diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 janvier 2012 la Roumanie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril 2012.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des

Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification et Déclarations de la

République d’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 janvier 2012 la République

d’Estonie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2012.

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 9 janvier 2012

La République d’Estonie déclare qu’elle interprète l’article 4, paragraphe 1 (a), de la Convention, comme ne

s’appliquant pas dans la République d’Estonie aux personnes détenues dans le cadre de procédures préalables au

procès et de procédures judiciaires, ni aux personnes purgeant une peine de prison dans le cadre de l’application

d’une décision judiciaire, ni aux personnes placées en hôpital psychiatrique suite à une décision de justice et ni aux

personnes placées dans un centre de refoulement ou une maison d’arrêt de la police à des fins d’expulsion suite à

une décision de justice.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2 (b), la République d’Estonie déclare que le paragraphe 2 (a) de l’article 4

ne s’appliquera pas à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents de la République d’Estonie.

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Retrait du Canada.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre

2011 le Canada a effectué le retrait conformément au paragraphe 2 de l’article 27 qui stipule

«Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en

reçoit notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans ladite notification.»

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –

Adhésion du Vanuatu.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre

2011 le Vanuatu a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2012.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification du Cap Vert.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre

2011 le Cap Vert a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2012.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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