Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b entre Schengen et la frontière française. (n11)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
14 juillet 2006
Règlement ministériel du 26 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR152b entre Schengen et la frontière française.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention et d’entretien au droit de la centrale hydroélectrique à
Schengen, entre le 1 et le 31 juillet 2006, il y a lieu de fermer à toute circulation le CR152b entre la bifurcation avec la
route N10 et la frontière française;
Arrêtent
Entre le 1 et le 31 juillet 2006, l’accès au CR152b est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
dans les deux sens entre la route N10 et la frontière française, P.R. 1,297-2,750, pour une journée entre 7.00 et 19.00
heures à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
A partir du 20 juillet 2006 jusqu’au 21 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
au CR309 entre le Poteau de Harlange et Harlange, P.K. 11,530 – 13,930, est interdit aux conducteurs de véhicules et
d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du
chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Le 27 juillet 2006 entre 7h00 et 22h00 pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR329
(P.R 5,600 – 7,300.) entre Grümelscheid et Schleif, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux
sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 21 août 2006 jusqu’au 2 octobre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
au pont frontalier (CR 369) entre Bollendorf-Pont et Bollendorf (Allemagne), P.R. 0,000 – 0,081, est interdit dans les
deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion
et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A l’occasion de la manifestation du samedi 29 juillet 2006, la vitesse maximale autorisée est limitée à
50 km/heure sur la route E 29 (N11) entre 14.00 et 24.00 heures dans les deux sens entre les P.K. 28,724 – 29,876.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50» .
La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant
exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes
Directive
Dénomination
Journal officiel
de l’Union euro-
péenne
2006/20/CE
Directive de la Commission, du 17 février 2006, modifiant, aux fins
de son adaptation au progrès technique, la directive 70/221/CEE du
Conseil relative aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de
protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.
L48
18 février 2006
2006/26/CE
Directive de la Commission, du 2 mars 2006, modifiant, aux fins de
leur adaptation au progrès technique, les directives 74/151/CEE,
77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE relatives aux tracteurs agri-
coles ou forestiers à roues.
L 65
7 mars 2006
2006/27/CE
Directive de la Commission, du 3 mars 2006, modifiant, pour les
adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil
relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois
roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions
réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues,
la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la
vitesse maximale par construction, ainsi qu’au compte
maximal et à la puissance maximale nette du moteur des
véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE
du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments
ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois
roues.
L 66
8 mars 2006
2006/28/CE
Directive de la Commission, du 6 mars 2006, modifiant, aux fins de
leur adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du
Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité
électromagnétique) des véhicules et la directive 70/156/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de
leurs remorques.
L 65
7 mars 2006
Le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et
employés de l’Etat est modifié comme suit
a.
L’article 2 est modifié comme suit
«Les congés et jours fériés prévus aux chapitres II à VIII et XI à XV sont considérés comme périodes de bons et
loyaux services. Ils sont à prendre en considération pour les avancements d’échelons, les avancements en
traitement, les congés et la pension.»
b. L’article 13 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
«Il en est de même lorsque, en raison d’un congé pour raisons de santé prolongé, le congé de récréation échu
pour la période en question n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours.»
c.
L’article 20, alinéa 1er est complété comme suit
«Quelle que soit sa durée, le congé pour raisons de santé est considéré comme période de service donnant droit
au congé de récréation annuel.»
d. L’article 29, paragraphe 1er est modifié comme suit
i.
L’alinéa 1er, point 2) est remplacé comme suit
«2) Naissance d’un enfant de l’agent de sexe masculin: quatre jours ouvrables»
ii.
L’alinéa 3 est complété par une troisième phrase libellée comme suit
«Le congé visé sous le point 2) de l’alinéa 1er ci-dessus est limité à quatre jours même en cas d’accouchement
multiple.»
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis instructeurs de natation sont
fixées comme suit
j. apprentis instructeurs de natation
1ère année d’apprentissage
80,97 €/indice 100
2ème année d’apprentissage
101,19 €/indice 100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis magasiniers d’automobiles sont
fixées comme suit
i. apprentis magasiniers d’automobiles
2ème année d’apprentissage
106,02 €/indice 100
3ème année d’apprentissage
131,56 €/indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
192,24 €/indice 100
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Dir. 2006/20/CE; 2006/26/CE; 2006/27/CE; 2006/28/CE
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août
1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son chapitre 9;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction publique et de la
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Réforme administrative,
Henri
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 10 juillet 2006 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005
portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 1er du règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur de l’artisanat;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre 2006.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 10 juillet 2006 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005
portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 1er du règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur commerce;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre 2006.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 5 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR309 entre le Poteau de Harlange et Harlange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des
restrictions et des interdictions au CR309 entre le Poteau de Harlange et Harlange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 5 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR329.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des
restrictions et des interdictions au CR329 entre Grumelscheid et Schleif;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 5 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR369 entre Bollendorf-Pont et Bollendorf (Allemagne).
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de fermer à toute circulation dans les deux sens le CR369
entre Bollendorf-Pont et Bollendorf (Allemagne);
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2006 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998
portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
La Chambre d’Agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 5 juillet 2006 concernant la réglementation de la circulation temporaire
sur la route E 29 (N11), à l’occasion de la manifestation sportive «LUXGSM-Trophy» à Echternach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du déroulement de la manifestation sportive «LUXGSM-Trophy» à Echternach il y a lieu
de porter des restrictions à un tronçon déterminé de la route E 29 (N11);
Arrêtent