Règlement grand-ducal du 23 février 2001 relatif au dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Tous les animaux de l’espèce bovine âgés de plus de 30 mois
présentés à «l’abattage spécial d’urgence» défini à l’article 2, point n), du règlement grand-ducal du 7 juin 1996
relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches ou,
abattus conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre VI, point 28 c), du règlement grand-ducal du 7 juin
1996 précité ou,
morts à la ferme ou pendant le transport mais non abattus pour la consommation humaine ou,
présentés à l’abattage normal pour la consommation humaine ou,
présentés à l’abattage dans le cadre de l’action «achat pour destruction» telle que prévue à l’article 3 du
règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien
exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine,
sont soumis, à partir du 1er janvier 2001, à l’un des tests rapides agréés mentionnés à l’annexe IV partie A, de la
décision 98/272/CE de la Commission du 23 avril 1998 relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies
spongiformes transmissibles.
Le présent règlement produit ses effets au 1er mars 2001.
Toutes les parties du corps, y compris la peau, des animaux examinés conformément à l’article 1er sont
conservées sous surveillance officielle jusqu’à ce qu’un résultat de test négatif ait été obtenu ou jusqu’à ce qu’elles aient
été détruites par incinération ou, dans des circonstances exceptionnelles, brûlées ou enfouies dans le strict respect des
conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles
sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets d’animaux à leur mise sur le marché et à la
protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. Lors de
l’examen d’un animal abattu aux fins d’une consommation humaine, il n’est pas procédé au marquage sanitaire prévu à
l’annexe I, chapitre XI, du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 précité sur la carcasse de l’animal jusqu’à ce qu’un
résultat de test négatif ait été obtenu, à moins que n’existe un système officiel garantissant qu’aucune des parties des
animaux examinés ne quitte l’abattoir avant qu’un résultat de test négatif ait été obtenu, sauf lorsqu’il est procédé à
une expédition de ces parties sous surveillance officielle aux fins de leur destruction par incinération.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 23 février 2001.
le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Pour la Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
le Secrétaire d’Etat,
Joseph Schaack
Règlement grand-ducal du 23 février 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1999
établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants
et les édulcorants.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants
et les édulcorants ;
Vu la directive 2000/63/CE de la Commission du 5 octobre 2000 modifiant la directive 96/77/CE établissant des
critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs
alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié conformément aux dispositions des annexes I et II
de la directive 2000/63/CE de la Commission du 5 octobre 2000 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères
de pureté spécifique pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal officiel
des Communautés européennes N° L 277 du 30 octobre 2000.
Ladite publication tient lieu de publication au Mémorial.
Art. B. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisés et
étiquetés jusqu'au 30 mars 2001, à condition toutefois d'être conformes au règlement grand-ducal du 29 avril 1999
précité.
Tout prélèvement d’échantillons aux fins du dépistage de l’ESB chez les bovins est effectué conformément
à l’annexe IV, point 1, de la décision modifiée 98/272/CE.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de cinq mille un à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 23 février 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève
le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de Sainte-Lucie et des Etats-Unis du
Mexique.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Sainte-Lucie
18.12.2000
18.03.2001
Mexique
21.12.2000
21.03.2001
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 18 mars 1970. – Modification d’autorité par l’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 janvier 2000 l’Allemagne a modifié
l’autorité pour le Land Saxe comme suit
«Präsident des Oberlandesgerichts Dresden
Postfach 12 07 32
01008 Dresden».
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de la Jordanie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Répubique fédérale d’Allemagne que la Jordanie a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2001.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Désignation d’autorités par la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovaquie a fait la déclaration
suivante consignée dans une Note Verbale du Vice-Premier Ministre de la République slovaque, remise au Secrétaire
Général lors de la signature, le 14 avril 2000 et confirmée par une lettre de la Représentation Permanente de la
République slovaque du 10 novembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 13 novembre 2000
Autorité centrale
Le Commissaire du Gouvernement pour la protection des données à caractère
(article 13, paragraphe 2)
personnel des systèmes d’information et l’Unité de Contrôle des données à
caractère personnel
Siège du Gouvernement de la République slovaque
Namestie slobody 1
SK-813 70 Bratislava 1
République slovaque.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre
2000 Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mars 2001.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B a s c h a r a g e .- Règlement communal concernant le service des taxis.
En séance du 4 juin 1999, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement communal concernant le service
des taxis. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e a u f o r t .- Règlement sur les chiens.
En séance du 20 novembre 2000, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
B e a u f o r t .- Règlement d’ordre intérieur des commissions consultatives.
En séance du 18 décembre 2000, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement d’ordre intérieur des
commissions consultatives. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r d o r f .- Règlement concernant les services de taxi.
En séance du 10 février 2001, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement concernant les services de taxi.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .- Règlement communal concernant le service de taxi.
En séance du 19 avril 1999, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement communal
concernant le service de taxi. Ledit règlement a été publié en due forme.
F l a x w e i l e r .- Règlement sur les chiens.
En séance du 22 décembre 2000, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
G a r n i c h .- Règlement communal concernant l’utilisation du hall sportif Elsi Jacobs.
En séance du 9 octobre 2000, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant l’utilisation du hall
sportif Elsi Jacobs. Ledit règlement a été publié en due forme.
K e h l e n .- Règlement concernant l’accueil parascolaire.
En séance du 24 octobre 2001, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement relatif à l’organisation et au
fonctionnement de l’accueil parascolaire. Ledit règlement a été publié en due forme.
M a n t e r n a c h .- Règlement d’utilisation du Centre Culturel Kräizstrooss.
En séance du 23 décembre 2000, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement d’utilisation du Centre
Culturel Kräizstrooss. Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e .- Règlement concernant le service de taxis.
En séance du 17 mai 1999, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement concernant le service de taxis.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R a m b r o u c h .- Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 7 août 2000, le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement relatif à la gestion des ordures
ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
R e m e r s c h e n .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 26 janvier 2001, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement communal sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R o s p o r t .- Prime pour des constructions érigées sur des fonds de bâtiments existants.
En séance du 23 novembre 2000, le conseil communal de Rosport a pris une délibération relative à l’octroi de primes
pour des constructions érigées sur des fonds de bâtiments existants. Ladite délibération a été publiée en due forme.
R o s p o r t .- Fixations des primes de construction et d’acquisition.
En séance du 23 novembre 2000, le conseil communal de Rosport a pris une délibération relative à l’octroi de primes
de construction et d’acquisition. Ladite délibération a été publiée en due forme.
R o s p o r t .- Subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.
En séance du 23 novembre 2000, le conseil communal de Rosport a pris une délibération concernant les subventions
aux particuliers pour des travaux de restauration. Ladite délibération a été publiée en due forme.
S e p t f o n t a i n e s .- Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des
débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 4 décembre 2000, le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération concernant les
autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
W a l d b r e d i m u s .- Règlement communal ayant pour objet l’alimentation en eau potable.
En séance du 12 septembre 2000, le conseil communal de Waldbredimus a modifié l’article 7 du règlement
communal du 27 septembre 1976 ayant pour objet l’alimentation en eau potable. Ladite modification a été publiée en
due forme.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 23 février 2001.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 23 février 2001 relatif au dépistage de l’encéphalopathie spongiforme
bovine chez les bovins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la décision n° 2000/764/CE de la Commission du 29 novembre 2000 relative au dépistage de l’encéphalopathie
spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision n° 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des
encéphalopathies spongiformes transmissibles;
Vu la décision n° 2001/8/CE de la Commission du 29 décembre 2000 modifiant la décision n° 2000/764/CE de la
Commission du 29 novembre 2000 relative au dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et
mettant à jour l’annexe IV de la décision n° 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies
spongiformes transmissibles;
Vu le règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien
exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons