Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la
carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-
tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Arrête
Dans la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale sont désignés comme compor-
tant des responsabilités particulières les emplois ci-après
- Présidence du Gouvernement
〈 emploi à fonctions de coordination
Affaires étrangères
〈 emploi à fonctions de coordination
Agriculture
〈 emploi à fonctions de coordination
Classes moyennes
〈 emploi à fonctions de coordination
Finances, Budget, Trésor
〈 emploi à fonctions de coordination
Intérieur
〈 emploi à fonctions de coordination
Travail et Sécurité sociale
〈 emploi à fonctions de coordination.
Dans la carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale sont désignés comme
comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après
Présidence du Gouvernement, Ministère d´Etat
〈 secrétaire du comité de coordination
〈 service des cultes et secrétariat de la CER
〈 service de la comptabilité
〈 service information et presse
Affaires étrangères
〈 service d´intendance générale
〈 direction II: travaux de coordination
Affaires culturelles
〈 service de la comptabilité; responsable secteur «musique e t danse»
Environnement
〈 service de l´environnement naturel
Finances, Budget, Trésor
〈 service du personnel
〈 Société nationale de crédit et d´investissement
Fonction Publique
〈 service de la sécurité
〈 A.P.E. adjoint du chef de la division de l´organisation administrative
〈 A.P.E. coordination des opérations de calcul et d´assignation mensuelle des pensions
〈 A.P.E. contrôle des pensions des orphelins en études; des retraités résidant à l´étranger ainsi que
des décès des bénéficiaires de pensions
Force Publique
〈 emploi de la division administrative, sous division II
Intérieur
〈 service des devis et travaux des communes
Transports
〈 préposé du service d´immatriculation des véhicules automoteurs
Travail et Sécurité sociale
〈 responsable du service de la comptabilité des deux départements.
Dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale sont désignés comme
comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après
Présidence du Gouvernement, Ministère d´Etat
〈 Questions de personnel législation et réglementation organiques
fonctions de coordination
〈 Questions administratives
fonctions de coordination
〈 Service de renseignements: bureau de liaison TREVI
Affaires étrangères
〈 Questions administratives
coordination générale
〈 coordinateur au sein de la direction des relations économiques internationales et de la coopération
〈 préposé de l´Office des licences
〈 préposé du bureau des passeports
〈 préposé du service des traités
〈 coordinateur des questions protocolaires
Affaires culturelles
〈 coordination du secrétariat
responsable du secteur
Agriculture
〈 organisation administrative
fonction de coordination
Economie e t Classes moyennes
〈 chef d e service: administration et affaires générales (Economie)
〈 chef d e service: division industrie
〈 chef d e service: administration et affaires générales (Classes moyennes)
Education nationale
〈 personnel et organisation administrative
〈 enseignement secondaire technique
formation professionnelle
〈 enseignement secondaire
〈 enseignement supérieur et universitaire
Environnement
〈 secrétariat général personnel comptabilité
fonds protection de l´environnement
〈 secrétariat général
budget
courrier
assainissement
Finances, Budget, Trésor
〈 chef d e service de la division administrative
〈 service du budget et de la comptabilité publique
affaires générales
〈 service du personnel
〈 service monnaie et plan financier, domaines, comptabilité publique
〈 service communications et fiscalité
Fonction publique
APE
〈 chef de division
organisation administrative
〈 chef de division
personnel en activité
〈 chef de division
personnel retraité
Force publique
〈 emploi de la division politique
Intérieur
〈 service du personnel et caisse de prévoyance
〈 affaires générales et personnel
〈 finances communales questions administratives
〈 législation et réglementation communales
Justice
〈 chef de service police des étrangers
〈 chef de service
comptabilité
〈 chef de service
armes prohibées
Santé
〈 affaires générales
〈 budget de comptabilité
〈 subsides fonds des gros risques
〈 professions paramédicales
〈 personnel relevant de la Santé
Sécurité Sociale
〈 chef de division administrative
Transports
〈 transports terrestres
〈 aéronautique
〈 navigation
affaires de personnel
〈 conseiller personnel du Ministre
Travail
〈 responsable de la division administrative
Travaux publics
〈 chef de service personnel
〈 chef de service
comptabilité et finances
〈 chef de service
bâtiments
〈 chef de service voirie.
Au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat sont désignés comme comportant des
responsabilités particulières les emplois ci-après
carrière du rédacteur
le préposé au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat
carrière de l´expéditionnaire
le responsable des travaux de procédure du Comité du Contentieux.
Les définitions du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et
de certaines denrées alimentaires sont applicables, pour autant que de besoin, au présent règlement.
En outre on entend par
animaux d´exploitation: les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et les
solipèdes et volailles domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants
sauvages, dans la mesure où ils sont élevés dans une exploitation;
traitement thérapeutique: administration à titre individuel à un animal d´exploitation d´une des substances
autorisées en application de l´article 5 du présent règlement en vue de traiter un trouble de la fécondité
constaté après un examen de cet animal par un vétérinaire.
Ce traitement thérapeutique est interdit aux animaux destinés à l´engraissement.
Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1987.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la
carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-
tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1987.
L e Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la
carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-
tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié a u Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1987.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au
service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat.
L e Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-
tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1987.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des
stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines
substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971;
Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
Vu la loi du 18 décembre 1985 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 81/602/CEE du 31 juillet 1981 concernant
l´interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 85/649/CEE du 31 décembre 1985
interdisant l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du collège vétérinaire;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La vente, l´offre en vente, la détention en vue de la vente et l´importation des stilbènes, des dérivés
de stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que des thyréostatiques en vue de leur administration aux animaux
d´exploitation est interdite.
L´administration à un animal d´exploitation, par quelque moyen que ce soit, de substances à effet
thyréostatique et de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène ainsi que de trenbolone et de
zeranol est interdite.
La mise sur le marché ou l´abattage des animaux d´exploitation auxquelles les substances précitées
ont été administrées, la mise sur le marché et la transformation de leurs viandes ainsi que la mise sur le marché
des produits à base de viande qui ont été élaborés à partir de ces viandes sont interdits.
Par dérogation aux dispositions de l´article 3 l´oestradiol 17/β, le testosterone, la progesterone et
les dérivés donnant facilement le composé initial à l´hydrolyse après résorption à l´endroit de l´application
peuvent être administrés à des animaux d´exploitation à titre de traitement ainsi qu´en vue de la
synchronisation du cycle oestral, de l´interruption d´une gestation non souhaitée, de la préparation des
donneurs et des receveuses lors de transfert d´embryons, sous réserve de l´article 6 ci-dessous.
a) Suite à une décision de la Commission ou du Conseil des Communautés le Ministre de la Santé arrêtera
la liste des produits contenant comme substances actives les substances visées à l´article 5 ci-dessus
qui répondent aux principes et critères du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution
de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et du règlement grand-ducal du 28
janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires;
les conditions d´utilisation de ces produits, notamment le temps d´attente nécessaire et les
dispositions détaillées concernant le contrôle de ces conditions d´utilisation;
les moyens d´identification des animaux.
Dans l´attente des décisions visées au premier alinéa les produits ayant déjà fait l´objet d´une
autorisation de mise sur le marché restent autorisés.
Les produits utilisés en application des dispositions qui précèdent doivent être conformes aux
dispositions des règlements grand-ducaux mentionnés à l´alinéa premier.
b ) Les produits utilisés aux fins des traitements visés à l´article 5 ne peuvent être administrés que par un
vétérinaire et sous forme d´injection, à l´exclusion des implants, à des animaux d´exploitation qui ont été
clairement identifiés.
Le traitement des animaux identifiés doit faire l´objet d´un enregistrement par le vétérinaire.
L´animal traité ne peut être abattu avant l´expiration du temps d´attente fixé en application des
dispositions figurant au point a).
Les entreprises qui produisent des substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène et
gestagène et celles qui sont autorisées à quelque titre que ce soit à faire commerce desdites substances, ainsi
que les entreprises qui produisent des produits pharmaceutiques et vétérinaires à base de ces substances,
doivent tenir un registre dans lequel il doit être consigné, par ordre chronologique, les quantités produites ou
acquises et celles cédées ou utilisées pour la production des produits pharmaceutiques et vétérinaires.
L´exportation vers u n autre Etat membre des CEE d´animaux auxquels ont été administrées, par
quelque moyen que ce soit, des substances visées à l´article 3, ainsi que de viande provenant de ces animaux,
est interdite. L´estampille communautaire est réservée aux viandes provenant d´animaux non traités.
L´importation d´animaux ou de viandes et de produits de viandes provenant d´animaux auquels une ou
plusieurs des substances reprises à l´article 3 ont été administrées, est interdite.
L´Administration des services vétérinaires est chargée, en ce que le Luxembourg est concerné, de
l´exécution du programme de contrôle dont question à l´article 6 sous 7 de la directive 85/649/CEE.
En cas de contrôle positif, les importations en provenance du pays en question font l´objet d´un contrôle
systématique jusqu´à ce que la situation soit rétablie.
Le règlement grand-ducal du 16 août 1982 portant interdiction de la commercialisation de
stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que de thyréostatiques est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont poursuivies conformément à respec-
tivement la loi du 1 1 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et la loi du 18 décembre 1985 concernant la
mise sur le marché des médicaments vétérinaires, d´une part, et la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet
la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée
dans la suite, d´autre part, suivant que les substances en cause sont présentées ou non sous forme de spécialité
pharmaceutique ou de médicament préfabriqué.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château d e Berg, le 30 avril 1987.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Pour le Ministre de la
Justice,
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg