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Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale.

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la

carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-

tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale.

Dans la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale sont désignés comme compor-

tant des responsabilités particulières les emplois ci-après

- Présidence du Gouvernement

〈 emploi à fonctions de coordination

Affaires étrangères

〈 emploi à fonctions de coordination

Agriculture

〈 emploi à fonctions de coordination

Classes moyennes

〈 emploi à fonctions de coordination

Finances, Budget, Trésor

〈 emploi à fonctions de coordination

Intérieur

〈 emploi à fonctions de coordination

Travail et Sécurité sociale

〈 emploi à fonctions de coordination.

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale.

Dans la carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale sont désignés comme

comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après

Présidence du Gouvernement, Ministère d´Etat

〈 secrétaire du comité de coordination

〈 service des cultes et secrétariat de la CER

〈 service de la comptabilité

〈 service information et presse

Affaires étrangères

〈 service d´intendance générale

〈 direction II: travaux de coordination

Affaires culturelles

〈 service de la comptabilité; responsable secteur «musique e t danse»

Environnement

〈 service de l´environnement naturel

Finances, Budget, Trésor

〈 service du personnel

〈 Société nationale de crédit et d´investissement

 Fonction Publique

〈 service de la sécurité

〈 A.P.E.  adjoint du chef de la division de l´organisation administrative

〈 A.P.E.  coordination des opérations de calcul et d´assignation mensuelle des pensions

〈 A.P.E.  contrôle des pensions des orphelins en études; des retraités résidant à l´étranger ainsi que

des décès des bénéficiaires de pensions

 Force Publique

〈 emploi de la division administrative, sous division II

 Intérieur

〈 service des devis et travaux des communes

 Transports

〈 préposé du service d´immatriculation des véhicules automoteurs

Travail et Sécurité sociale

〈 responsable du service de la comptabilité des deux départements.

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale.

Dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale sont désignés comme

comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après

Présidence du Gouvernement, Ministère d´Etat

〈 Questions de personnel  législation et réglementation organiques

fonctions de coordination

〈 Questions administratives

fonctions de coordination

〈 Service de renseignements: bureau de liaison TREVI

Affaires étrangères

〈 Questions administratives

coordination générale

〈 coordinateur au sein de la direction des relations économiques internationales et de la coopération

〈 préposé de l´Office des licences

〈 préposé du bureau des passeports

〈 préposé du service des traités

〈 coordinateur des questions protocolaires

Affaires culturelles

〈 coordination du secrétariat

responsable du secteur

Agriculture

〈 organisation administrative

fonction de coordination

Economie e t Classes moyennes

〈 chef d e service: administration et affaires générales (Economie)

〈 chef d e service: division industrie

〈 chef d e service: administration et affaires générales (Classes moyennes)

Education nationale

〈 personnel et organisation administrative

〈 enseignement secondaire technique

formation professionnelle

〈 enseignement secondaire

〈 enseignement supérieur et universitaire

Environnement

〈 secrétariat général personnel  comptabilité

fonds protection de l´environnement

〈 secrétariat général

budget

courrier

assainissement

Finances, Budget, Trésor

〈 chef d e service de la division administrative

〈 service du budget et de la comptabilité publique

affaires générales

〈 service du personnel

〈 service monnaie et plan financier, domaines, comptabilité publique

〈 service communications et fiscalité

Fonction publique

APE

〈 chef de division

organisation administrative

〈 chef de division

personnel en activité

〈 chef de division

personnel retraité

 Force publique

〈 emploi de la division politique

Intérieur

〈 service du personnel et caisse de prévoyance

〈 affaires générales et personnel

〈 finances communales  questions administratives

〈 législation et réglementation communales

 Justice

〈 chef de service  police des étrangers

〈 chef de service

comptabilité

〈 chef de service

armes prohibées

Santé

〈 affaires générales

〈 budget de comptabilité

〈 subsides  fonds des gros risques

〈 professions paramédicales

〈 personnel relevant de la Santé

Sécurité Sociale

〈 chef de division administrative

Transports

〈 transports terrestres

〈 aéronautique

〈 navigation

affaires de personnel

〈 conseiller personnel du Ministre

Travail

〈 responsable de la division administrative

Travaux publics

〈 chef de service  personnel

〈 chef de service

comptabilité et finances

〈 chef de service

bâtiments

〈 chef de service  voirie.

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat.

Au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat sont désignés comme comportant des

responsabilités particulières les emplois ci-après

carrière du rédacteur

le préposé au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat

carrière de l´expéditionnaire

le responsable des travaux de procédure du Comité du Contentieux.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

Les définitions du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et

de certaines denrées alimentaires sont applicables, pour autant que de besoin, au présent règlement.

En outre on entend par

animaux d´exploitation: les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et les

solipèdes et volailles domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants

sauvages, dans la mesure où ils sont élevés dans une exploitation;

traitement thérapeutique: administration à titre individuel à un animal d´exploitation d´une des substances

autorisées en application de l´article 5 du présent règlement en vue de traiter un trouble de la fécondité

constaté après un examen de cet animal par un vétérinaire.

Ce traitement thérapeutique est interdit aux animaux destinés à l´engraissement.

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la

carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-

tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

L e Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la

carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-

tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié a u Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au

service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat.

L e Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-

tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des

stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines

substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971;

Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu la loi du 18 décembre 1985 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 81/602/CEE du 31 juillet 1981 concernant

l´interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 85/649/CEE du 31 décembre 1985

interdisant l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du collège vétérinaire;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

La vente, l´offre en vente, la détention en vue de la vente et l´importation des stilbènes, des dérivés

de stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que des thyréostatiques en vue de leur administration aux animaux

d´exploitation est interdite.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

L´administration à un animal d´exploitation, par quelque moyen que ce soit, de substances à effet

thyréostatique et de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène ainsi que de trenbolone et de

zeranol est interdite.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

La mise sur le marché ou l´abattage des animaux d´exploitation auxquelles les substances précitées

ont été administrées, la mise sur le marché et la transformation de leurs viandes ainsi que la mise sur le marché

des produits à base de viande qui ont été élaborés à partir de ces viandes sont interdits.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

Par dérogation aux dispositions de l´article 3 l´oestradiol 17/β, le testosterone, la progesterone et

les dérivés donnant facilement le composé initial à l´hydrolyse après résorption à l´endroit de l´application

peuvent être administrés à des animaux d´exploitation à titre de traitement ainsi qu´en vue de la

synchronisation du cycle oestral, de l´interruption d´une gestation non souhaitée, de la préparation des

donneurs et des receveuses lors de transfert d´embryons, sous réserve de l´article 6 ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

a) Suite à une décision de la Commission ou du Conseil des Communautés le Ministre de la Santé arrêtera

la liste des produits contenant comme substances actives les substances visées à l´article 5 ci-dessus

qui répondent aux principes et critères du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution

de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et du règlement grand-ducal du 28

janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires;

les conditions d´utilisation de ces produits, notamment le temps d´attente nécessaire et les

dispositions détaillées concernant le contrôle de ces conditions d´utilisation;

les moyens d´identification des animaux.

Dans l´attente des décisions visées au premier alinéa les produits ayant déjà fait l´objet d´une

autorisation de mise sur le marché restent autorisés.

Les produits utilisés en application des dispositions qui précèdent doivent être conformes aux

dispositions des règlements grand-ducaux mentionnés à l´alinéa premier.

b ) Les produits utilisés aux fins des traitements visés à l´article 5 ne peuvent être administrés que par un

vétérinaire et sous forme d´injection, à l´exclusion des implants, à des animaux d´exploitation qui ont été

clairement identifiés.

Le traitement des animaux identifiés doit faire l´objet d´un enregistrement par le vétérinaire.

L´animal traité ne peut être abattu avant l´expiration du temps d´attente fixé en application des

dispositions figurant au point a).

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

Les entreprises qui produisent des substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène et

gestagène et celles qui sont autorisées à quelque titre que ce soit à faire commerce desdites substances, ainsi

que les entreprises qui produisent des produits pharmaceutiques et vétérinaires à base de ces substances,

doivent tenir un registre dans lequel il doit être consigné, par ordre chronologique, les quantités produites ou

acquises et celles cédées ou utilisées pour la production des produits pharmaceutiques et vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

L´exportation vers u n autre Etat membre des CEE d´animaux auxquels ont été administrées, par

quelque moyen que ce soit, des substances visées à l´article 3, ainsi que de viande provenant de ces animaux,

est interdite. L´estampille communautaire est réservée aux viandes provenant d´animaux non traités.

L´importation d´animaux ou de viandes et de produits de viandes provenant d´animaux auquels une ou

plusieurs des substances reprises à l´article 3 ont été administrées, est interdite.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

L´Administration des services vétérinaires est chargée, en ce que le Luxembourg est concerné, de

l´exécution du programme de contrôle dont question à l´article 6 sous 7 de la directive 85/649/CEE.

En cas de contrôle positif, les importations en provenance du pays en question font l´objet d´un contrôle

systématique jusqu´à ce que la situation soit rétablie.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

Le règlement grand-ducal du 16 août 1982 portant interdiction de la commercialisation de

stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que de thyréostatiques est abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont poursuivies conformément à respec-

tivement la loi du 1 1 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et la loi du 18 décembre 1985 concernant la

mise sur le marché des médicaments vétérinaires, d´une part, et la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet

la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée

dans la suite, d´autre part, suivant que les substances en cause sont présentées ou non sous forme de spécialité

pharmaceutique ou de médicament préfabriqué.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château d e Berg, le 30 avril 1987.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Pour le Ministre de la

Justice,

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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