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Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

2 octobre 1998

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai

1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes

nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nui-

sibles;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la pro-

pagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

Vu la directive du Conseil 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'intro-

duction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propaga-

tion à l'intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 95/1/CE, 96/76/CE, 96/78/CE,

97/3/CE, 97/14/CE, 98/1/CE et 98/2/CE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

- L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre

l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est complété par un para-

graphe 4 libellé comme suit

«4. La participation financière de la Commission de l'Union Européenne est réalisée suivant les dispositions prévues

par la directive 97/3/CE du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant la directive 77/93/CEE du 21 décembre 1976, concer-

nant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux

produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.»

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagat

- 1. Pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués

sur les sélections variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, de végé-

taux, de produits végétaux et d'autres objets au titre de l'article 3 paragraphe 11, de l'article 4 paragraphe 3, de l'ar-

ticle 5 paragraphe 4 ou de l'article 12 paragraphe 3 ter du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les

mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits

végétaux (ci-après dénommés «matériel»), une demande doit être soumise au service de la protection des végétaux

auprès de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture, dénommé ci-après «le service», avant l'introduc-

tion ou la circulation d'un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

2. La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants

le nom et l'adresse de la personne responsable des activités,

les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant,

le type de matériel,

la quantité de matériel,

le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers,

la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé de travail et une pré-

cision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale,

l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des

sites d'essai,

le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du

matériel, le cas échéant,

la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autori-

sées, le cas échéant,

le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers.

Article. 2.- 1. Dès réception de la demande visée à l'article 1er, le service donne son agrément aux activités concer-

nées s'il est établi que les conditions générales prévues à l'annexe I sont remplies. Il retire son agrément dès qu'il est

établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus respectées.

2. Après que l'agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l'introduction ou la circulation du

matériel visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est autorisée à condition qu'il soit

accompagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle d'autorisation pour une telle introduction ou circulation d'orga-

nismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scienti-

fiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée «lettre officielle d'autorisation») conforme

au modèle de l'annexe II.

a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté

i)

si le lieu d'origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d'autorisation qui l'accompagne est ava-

lisée officiellement par l'Etat membre d'origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions

de détention en quarantaine

et

ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE,

le matériel est aussi accompagné d'un passeport phytosanitaire délivré conformément à l'article 10 de la direc-

tive 77/93/CEE sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la

conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel

les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la

mention suivante: «Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE».

Dans les cas où l'adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat

membre, le service délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d'informations relatives à l'agrément

visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s'assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appli-

quées pendant la circulation du matériel.

b) Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers

i)

Ladite lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu

d'origine du matériel

et

ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B du règlement grand-ducal

modifié du 28 mai 1993 précité le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d'un certificat phy-

tosanitaire délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 11 du règlement grand-ducal du 28 mai 1993

modifié afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un orga-

nisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat

porte sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Matériel importé conformément aux

dispositions de la directive 95/44/CE». Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s'agit, le cas

échéant.

Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa cir-

culation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.

3. Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que

a) les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l'annexe I soient rem-

plies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces

dernières;

b) les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir

i)

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de qua-

rantaine

les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service.

Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de qua-

rantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il

ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans le règle-

ment grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité,

les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l'an-

nexe III du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la respon-

sabilité du service,

tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas recon-

nus indemnes d'organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou

autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un trai-

tement approprié ou mis en quarantaine, en vue d'éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions

du point ii) deuxième tiret s'appliquent également;

ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour

tout matériel trouvé contaminé pendant les activités

le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux,

produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu'il a pu contaminer soient détruits, sté-

rilisés ou traités d'une autre manière à préciser,

et

les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon

les besoins, d'une manière à préciser;

c) toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le règlement grand-ducal modifié

du 28 mai 1993 précité ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté

par le service et détecté pendant l'activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable

pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environnement

d'un des organismes susmentionnés.

4. Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux,

produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité et

non couverts par la partie A, sections I, II et III de l'annexe III du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doi-

vent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont

disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l'annexe III du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

- Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité sont modifiées comme

indiqué à l'annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 77/93, 95/1, 96/76, 96/78, 97/3, 97/14, 98/1 et 98/2.

ANNEXE

Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduc-

tion et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme suit

1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), les points suivants sont insérés après le point 10

« 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte.»

2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), le point suivant est inséré après le point 11

« 11.1. Hirschmanniella spp , à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.»

3. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point c), un nouveau point 15.1 est ajouté après le point 15

« 15.1

Tilletia indica Mitra.»

4. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 6.1 et 6.2 suivants sont insérés après le point 6

« 6.1.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

6.2.

Meloidogyne fallax Karssen.»

5. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), le point suivant est inséré après le point 8

« 8.1.

Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.»

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

6. L'annexe I, partie B, est modifiée comme suit

- à la section a) point 1, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite;

- à la section a) le point 1 est complété comme suit

«1a. Globodera pallida (Stone) Behrens

FI

- à la section a) le point 2 est complété comme suit dans la colonne de droite

«S ( Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar et Gotlands län)»

- à la section b) point 1, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite

- à la section b) point 2, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite

7. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point a) 12, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

«Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des

semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens.»

8. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point d) 15, colonne de droite, les termes «à l'exception des semences» sont

ajoutés.

9. A l'annexe II, partie A, chapitre Il, point d), le point suivant est ajouté

«16. Tomato yellow leaf curl Virus

Végétaux de Lycopersicon Iycopersicum (L.)

Karsten ex Farw. destinés à la plantation, à

l'exception des semences.»

10. L'annexe II, partie B est modifiée comme suit

- à la section b) point 2, les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite

11. A l'annexe III, partie A, le point 9 est remplacé par le texte suivant

«9. Végétaux de Chaenomeles Lindl.,

Pays non européens

Cydonia Mill., Crateagus L., Malus

Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L.,

destinés à la plantation, autre que les

végétaux dormants exempts de feuilles,

de fleurs et de fruits

9.1. Végétaux de Photinia Ldl., destinés à

Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon,

la plantation, autres que les végétaux

République de Corée et République populaire

dormants exempts de feuilles, de fleurs

démocratique de Corée.»

et de fruits.

12. A l'annexe III, partie A, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant

«Tubercules d'espèces de Solanum L et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11.»

13. A l'annexe III, partie A, point 12, colonne de droite, le terme «Algérie» est ajouté après «Pays tiers autre que:»

14. L'annexe III, partie B est modifiée comme suit

- au point 1, les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite

15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant

«Fruits de Prunus L du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens.»

16. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 16.1, 16.2 et 16.3 sont remplacés par le texte suivant

«16.1. Fruits de Citrus L., Fortunella

Les fruits sont exempts de pédoncules et de

Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,

feuilles, et leur emballage porte une marque

originaires de pays tiers.

d'origine adéquate.

16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,

Sans préjudice des dispositions applicables aux

Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires

fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.3 bis et

de pays tiers.

16.4 de la partie A, chapitre I, de I'annexe IV,

constatation officielle

a) que les fruits sont originaires d'un pays

connu comme exempt de Xanthomonas

campestris (toutes les souches pathogènes

aux Citrus) selon la procédure prévue à

l'article 16bis

ou

b) que les fruits sont originaires d'une région

reconnue comme exempte de Xanthomonas

campestris (toutes les souches pathogènes

aux Citrus) selon la procédure prévue à

l'article 16bis, et mentionnée sur les

certificats visés aux articles 7 ou 8 de la

présente directive;

c) soit

- que selon une procédure de contrôle et

d'examen officielle, aucun symptôme de

Xanthomonas campestris (toutes les

souches pathogènes aux Citrus) n'a été

observé dans le champ de production ou

dans ses environs immédiats depuis le début

de la dernière période de végétation

complète

et

qu'aucun des fruits récoltés dans le champ

de production n'a présenté des symptômes

de Xanthomonas campestris (toutes les

souches pathogènes aux Citrus)

et

que les fruits ont subi un traitement tel qu'à

I'orthophénylphenate de sodium, mentionné

sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de

la présente directive

et

que les fruits ont été emballés sur les lieux

ou dans les centres d'expédition enregistrés

à cet effet

soit

- que les dispositions d'un système de

certification reconnues comme équivalentes

aux dispositions visées ci-dessus

conformément à la procédure prévue à

l'article 16 bis ont été respectées.

16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,

Sans préjudice des dispositions applicables aux

Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de

fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 bis et

pays tiers.

16.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,

constatation officielle

a) que les fruits sont originaires d'un pays

connu comme exempt de Cercospora

angolensis Carv.& Mendes, selon la

procédure prévue à l'article 16bis

ou

b) que les fruits sont originaires d'une région

reconnue comme exempte de Cercospora

angolensis Carv. & Mendes, selon la

procédure prévue à l'article 16bis, et

mentionnée sur les certificats visés aux

articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

c) qu'aucun symptôme de Cercospora

angolensis Carv. & Mendes n'a été observé

dans le champ de production ou dans ses

environs immédiats depuis le début de la

dernière période de végétation complète

et

qu'aucun des fruits récoltés dans le champ

de production n'a presenté lors d'un examen

officiel approprié, de symptôme de cet

organisme.

16.3 bis. Fruits de Citrus L., Fortunella

Sans préjudice des dispositions applicables aux

Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,

fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et

autres que fruits de Citrus aurantium L.,

16.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe

originaires de pays tiers.

IV, constatation officielle

a) que les fruits sont originaires d'un pays

reconnu comme exempt de Guignardia

citricarpa Kiely (toutes les souches

pathogènes aux Citrus), selon la procédure

prévue à l'article 16bis.

ou

b) que les fruits sont originaires d'une région

reconnue comme exempte de Guignardia

citricarpa Kiely (toutes les souches

pathogènes aux Citrus) selon la procédure

prévue à l'article 16bis, et mentionnée sur

les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la

présente directive

ou

c) qu'aucun symptôme de Guignardia

citricarpa Kiely (toutes les souches

pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans

le champ de production ou dans ses

environs immédiats depuis le début de la

dernière période de végétation complète, et

qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de

production n'a présenté, lors d'un examen

officiel approprié, des symptômes de cet

organisme

ou

d) que les fruits sont originaires d'un champ de

production soumis à des traitements

appropriés contre Guignardia citricarpa

Kiely (toutes les souches pathogènes aux

Citrus)

et

qu'aucun des fruits récoltés dans le champ

de production n'a présenté, lors d'un examen

officiel approprié, des symptômes de cet

organisme.

17. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 25.4, colonne de droite, le texte suivant est ajouté

«et

cc) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes popula-

tions) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou

dd) dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue

que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden

et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures

hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'ex-

térieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

ou

qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symp-

tômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été ins-

pectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas,

au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispo-

sitions de la directive 66/403/CEE du Conseil relatives à la fermeture et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chit-

woodi Golden et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.»

18. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 43 est remplacé par le texte suivant

«43.Végétaux dont la croissance est inhibée

Sans préjudice des dispositions applicables

naturellement ou artificiellement,

aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13,

destinés à la plantation, à l'exception des

15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III,

semences, originaires de pays non

au point 1 de la partie B de l'annexe III ou

européens.

aux points 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2,

12, 13.1, 13.2, 14, I5, 17, 18, 19.1, 19.2, 20,

22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26,

27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37,

38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie AI de

l'annexe IV, le cas échéant, constatation

officielle

a) que les végétaux, y compris ceux récoltés

directement dans des habitats naturels, ont

grandi et ont été détenus et préparés,

pendant au moins deux années consécutives

avant l'expédition, dans des pépinières

officiellement enregistrées et soumises à un

régime de contrôle officiellement supervisé;

b) que les végétaux dans les pépinières visées

au point a)

aa) pendant au moins la période visée au

point a)

– ont été mis dans des pots sur des

étagères à au moins 50 cm du sol,

– ont subi des traitements adéquats

garantissant l'absence de rouilles non

européennes, la matière active, la

concentration et la date d'application de

ces traitements étant mentionnés sur le

certificat phytosanitaire prévu à l'article 7

de la présente directive, sous la rubrique

«traitement de désinfestation et/ou de

désinfection»,

– ont été inspectés officiellement au moins

six fois par an à des intervalles

appropriés pour la détection de la

présence des organismes nuisibles en

cause, qui sont ceux figurant aux annexes

de la directive. Ces inspections, qui ont

également été effectuées sur des

végétaux à proximité immédiate des

pépinières visées au point a), ont au

moins consisté en un examen visuel de

chaque rangée du champ ou de la

pépinière, ainsi que de toutes les parties

de végétaux surmontant le milieu de

culture, sur la base d'un échantillon

aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un

genre donné, si le nombre de végétaux de

ce genre ne dépasse pas 3.000 unités, ou

de 10% des végétaux, s'il y a plus de

3.000 végétaux appartenant à ce genre,

– ont été déclarés exempts, à l'occasion de

ces inspections, des organismes nuisibles

en cause spécifiés au tiret précédent, que

Ies plants contaminés ont été enlevés et

que les autres plants seront traités

efficacement, si nécessaire, et conservés

pendant une période appropriée pour

garantir l'absence desdits organismes en

cause,

– ont été plantés dans un milieu de culture

artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou

soumis à un traitement thermique

adéquat et, après examen ultérieur, ont

été déclarés exempts d'organismes

nuisibles,

– ont été maintenus dans des conditions

garantissant que le milieu de culture a été

tenu exempt d'organismes nuisibles et,

dans les deux semaines précédant

l'expédition, ont été

– secoués et lavés à l'eau claire pour ôter

le milieu de culture original et

maintenus racines nues

ou

– secoués et lavés à l'eau claire pour ôter

le milieu de culture original et replantés

dans un milieu de culture remplissant

les conditions définies au point aa),

cinquième tiret

ou

– soumis à des traitements adéquats pour

garantir l'absence d'organismes

nuisibles, la matière active, la

concentration et la date d'application de

ces traitements étant mentionnées sur le

certificat phytosanitaire prévu à l'article

7 de la présente directive, sous la

rubrique «traitement de désinfestation

et/ou de désinfection»,

bb) ont été emballés dans des conteneurs

fermés, officiellement scellés et portant le

numéro d'enregistrement de la pépinière

enregistrée, ce numéro étant également

indiqué, sous la rubrique «traitement de

désinfestation et/ou de désinfection», sur le

certificat phytosanitaire prévu à l'article 7

de la présente directive, permettant ainsi

l'identification des lots;»

19. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est inséré après le point 45

«45.1. Végétaux de Lycopersicon

Sans préjudice des exigences applicables aux

Iycopersicum (L.) Karsfen ex Farw. destinés

végétaux visés au point 13 de la partie A de

à la plantation, à l'exception des semences,

l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et

originaires de pays où l'existence du Tomato

25.7

Yellow Leaf Curl Virus est connue

de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas

échéant

a) Aux endroits où l'existence du Bemisia

Constatation officielle qu'aucun symptôme du

tabaci Genn. n'est pas connue

Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été

observé sur les végétaux

b) Aux endroits où l'existence du Bemisia

Constatation officielle

tabaci Genn. est connue

a) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow

Leaf Curl Virus n'a été observé sur les

végétaux

et

aa) que les végétaux proviennent de zones

connues comme exemptes de Bemisia

tabaci Genn.

ou

bb) que le lieu de production a été déclaré

exempt de Bemisia tabaci Genn. Iors

d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par mois durant les trois

mois précédant l'exportation

ou

b) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf

Curl Virus n'a été observé sur le lieu de

production et que le lieu de production a été

soumis à un traitement et un régime de suivi

adéquats visant à garantir l'absence de

Bemisia tabaci Genn.»

20. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, colonne de droite, les termes «et 45» sont remplacés par les termes

«45 et 45.1».

21. A l'annexe IV partie A chapitre I, deux nouveaux points 53 et 54 sont ajoutés après le point 52

«53

Semences des genera Triticum,

Constatation officielle que les semences

Secale et X Triticosecale originaires

sont originaires d'une région où la

d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du

présence de Tilletia indica Mitra n'est pas

Mexique, du Népal, du Pakistan et

signalée. Le nom de la région est

des Etats-Unis d'Amérique où la

mentionné dans le certificat phytosanitaire

présence de Tilletia indica Mitra est

visé à l'article 7.

signalée.

54.

Céréales des genera Triticum, Secale

Constatation officielle que

et X Triticosecale originaires

d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du

i) Les céréales sont originaires d'une

Mexique, du Népal, du Pakistan et

région où la présence de Tilletia indica

des Etats-Unis d'Amérique où la

Mitra n'est pas signalée. Le nom de la

présence de Tilletia indica Mitra est

région est mentionné dans le certificat

signalée.

phytosanitaire visé à l'article 7, sous la

rubrique «Provenance» ou

ii) aucun symptôme de Tilletia indica

Mitra n'a été observé sur les plantes au

lieu de production durant leur dernier

cycle de végétation et des échantillons

représentatifs de céréales ont été prélevés

tant au moment de la récolte qu'avant

l'expédition, ont été contrôlés et trouvés

indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue

de ces contrôles, cela devant être

confirmé sur le certificat phytosanitaire

visé à l'article 7 sous la rubrique

«Désignation du produit», par la mention

«Testés et trouvés indemnes de Tilletia

indica Mitra.»

22. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1, colonne de droite, le texte suivant est ajouté

«et

e) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populations)

et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou

dans les zones où l'existence Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen

est connue

– que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden

et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par

inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par

coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

ou

– qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symp-

tômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été ins-

pectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas,

au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux disposi-

tions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden

et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.»

23. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point suivant est inséré après le point 27

«27.1. Végétaux de Lycopersicon

Sans préjudice des exigences applicables aux

Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

végétaux visés aux points 19.6 et 24 de la

destinés à la plantation, à l'exception

partie A, chapitre II, de l'annexe IV,

des semences

constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de zones

connues comme exemptes de Tomato

Yellow Leaf Curl Virus

ou

b) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow

Leaf Curl Virus n'a été observé sur les

végétaux durant une période appropriée, et

aa) que les végétaux proviennent de zones

connues comme exemptes de Bemisia

tabaci Genn.

ou

bb) que le lieu de production a été déclaré

exempt de Bemisia tabaci Genn. Iors

d'inspections officielles effectuées au

moins une fois par mois durant les trois

mois précédant I'exportation

ou

c) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow

Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de

production et que le lieu de production a été

soumis à un traitement et un régime de suivi

adéquats visant à garantir l'absence de

Bemisia tabaci Genn.»

24. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.2, colonne de droite, le terme «ou» est inséré entre les points a) et

b)

25. L'annexe IV partie B est modifiée comme suit

Les lettres "S, SF" sont ajoutées dans la colonne de droite des points 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26,

27 et 30;

le texte suivant est inséré après le point 20.2

«20.3

Tubercules de

Sans préjudice des exigences prévues

SF»

Solanum tuberosum L.

aux points 19.1, 19.2 et 19.5 de la partie

A(II), constatation officielle que des

dispositions conformes à celles de la

directive 69/465/CEE ont été respectées

en ce qui concerne Globodera pallida

(Stone) Behrens et Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens»

Les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite du point 21.

26. A l'annexe IV, partie B, point 24, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Végétaux

de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d’Euphorbia pul-

cherrima Willd., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit étre prouvé par

l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen, qu'ils sont desti-

nés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel.»

27. A l'annexe V, partie A I, point 1.1, les termes «Prunus L.» sont remplacés par les termes «Prunus L., autre que

Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L.»

28. A l'annexe V, partie A I, point 2.1, les termes «Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L. sont insérés entre «Populus

L.» et «Pseudotsuga Carr.»

29. A l'annexe V, partie A II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant

«Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autre que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux

d'Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que les semences.»

30. A l'annexe V, partie B, chapitre I, point 1, une nouvelle phrase «genera Triticum, Secale et X Triticosecale origi-

naires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique» est ajoutée après

«et d'Uruguay».

31. A l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «ou les plantes d'aquarium» sont supprimés.

32. A l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «Allium ascalonicum L.» sont insérés après «Zea mays L.»

33. A l'annexe V, partie B I, le point 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de

Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit exAit,

Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

conifères (Coniferales),

Acer Saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord,

Prunus L., originaire de pays non européens.»

34. A l'annexe V, partie B I, point 5, deuxième tiret les termes «Castanea Mill.» sont supprimés.

35. A l'annexe V, partie B, chapitre I, un nouveau point 8 est ajouté après le point 7

«8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du

Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique.»

36. L'annexe VI est remplacée par le texte suivant

ANNEXE VI

Zones de la Communauté reconnues «zones protégées» en ce qui concerne le ou les organisme(s) nuisible(s) cité(s)

en regard de leur nom

Organismes nuisibles

Zones protégées : territoire de

Reconnues jusqu'en

a) Insectes, mites et nématodes, à

tous les stades de développement

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Grèce, Espagne (Andalousie,

1er avril 1996

Catalogne, Estrémadure, Murcie,

Valence)

2. Bemisia tabaci Genn.

Danemark, Irlande, Finlande,

1er avril 1996

(populations européennes)

Suède, Portugal (entre Douro et

Minho, Tras-os-Montes, Beira

Pour la Suède et la

Litoral, Beira Interior, Ribatejo e

Finlande: jusqu'au

Oeste, Alentejo, Madère et les

31 décembre 1996

Açores), Royaume-Uni

3. Cephalia lariciphila (Klug.)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du

1er avril 1996

Nord et Ile de Man et Jersey)

4. Dendroctonus micans Kugelan

1er avril 1996

«Grèce, Irlande, Portugal, Royaume-

Uni

(Ecosse;

Irlande

du

Nord;

Angleterre

les

comtés

suivants

Bedfordshire, Berkshire, Buckingham-

shire,

Cambridgeshire,

Cleveland,

Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset,

Durham, East Sussex, Essex, Greater

London,

Hampshire,

Herfordshire,

Humberside,

Kent,

Lincolnshire,

Norfolk,. Northamptonshire, Northum-

berland, Nottinghamshire, Oxfordshire,

Somerset, South Yorkshire, Suffolk,

Surrey, Tyne and Wear, West Sussex,

West Yorkshire, l'Île de Wight, l’Île de

Man, les Îles de Scilly et les parties de

comtés suivantes: Avon: la partie du

comté située au sud de l'autoroute M 4,

Cheshire: la partie du comté située à l'est

du Peak District National Park ainsi que

la partie du comté située au nord de la

route A 52 (T) allant à Derby et la par-

tie du comté située au nord de la route

A 6 (T), Gloucestershire: la partie du

comté située à l'est de la frontière et de

5.

Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grèce, Irlande, Royaume-Uni

(Irlande du Nord et île de Man et

Jersey)

5a. Globodera pallida (Stone)

Finlande

31 décembre 1998

Behrens

5b. Globodera rostochiensis

Finlande

31 décembre 1996

(Wollenweber) Behrens

6.

Gonipterus scutellatus Gyll

Grèce, Portugal

7.

Ips amitinus Eichhof

Grèce, France (Corse), Irlande,

1er avril 1996

Royaume-Uni

8.

Ips cembrae Heer

Grèce, Irlande, Royaume-Uni

1er avril 1996

(Irlande du Nord et Ile de Man)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

Grèce, Irlande, Royaume-Uni

1er avril 1996

10. Ips sexdentatus Boerner

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du

1er avril 1996

Nord et Ile de Man)

11. Ips typograhus Heer

Irlande, Royaume-Uni

1er avril 1996

12. Leptinotarsa decemlineata Say

Espagne (Minorque et Ibiza),

Pour la Suède et la

Irlande, Portugal (Açores et

Finlande : jusqu'au

Madère), Royaume-Uni, Suède

31 décembre 1996

(Malmöhus, Kristianstads,

Blekinge, Kalmar, Gotlands Län,

Halland), Finlande (districts

d'Aland, Turku, Uusimaa, Kymi,

Häme, Pirkanmaa, Satakunta)

13. Matsuccocus feytaudi Duc.

France (Corse)

14. Pissodes spp. (européen)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du

1er avril 1996

Nord et Ile de Man et Jersey)

15. Sternochetus mangiferae

Espagne (Grenade et Malaga),

1er avril 1996

Fabricius

Portugal (Alentjo, Algarve et

Madère)

16. Thaumetopoea pityocampa

Espagne (Ibiza)

(Den. et Schiff.)

la voie romaine Fosse Way, Greater

Manchester: la partie du comté située à

l'est du Peak District National Park,

Leicestershire: la partie du comté située à

l'est de la frontière et de la voie romaine

Fosse Way ainsi que la partie du comté

située à l'est de la route B 411 A ainsi

que la partie du comté qui s'étend à l'est

de la frontière est de l'autoroute M 1,

North Yorkshire: tout le territoire du

comté, à l'exception de la partie corres-

pondant

au

district

de

Craven,

Staffordshire: la partie du comté située à

l'est de la frontière est de la route A 52

(T), Warwickshire: la partie du comté qui

s'étend à l' est de la frontière et de la voie

romaine de Fosse Way, Wiltshire: la par-

tie du comté située au sud de la fron-

tière sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'in-

terchapitre de l'autoroute M 4 et de la

voie romaine Fosse Way ainsi que la

partie du comté située à l'est de la fron-

tière et de la voie romaine de Fosse

Way)».

17. Tous les organismes non

Grèce, France (Corse), Italie

1er avril 1996

européens inconnus nuisibles aux

fruits de Citrus L., Fortunella

Swingle, Poncirus Raf. et leurs

hybrides

b) Bactéries

1.

Curtobacterium flaccumfaciens

Grèce, Espagne, Portugal

1er avril 1996

pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

Autriche, Espagne, Finlande,

1er avril 1996

et al

France (Champagne-Ardenne,

Alsace (excepté le département

Pour l'Irlande et les

du Bas-Rhin), Lorraine, Franche-

Pouilles : jusqu'au

Comté, Rhône-Alpes (excepté le

31 décembre 1997

département du Rhône),

Bourgogne, Auvergne (excepté le

Pour la Finlande

département du Puy-de-Dôme),

jusqu'au 31

Provence-Alpes-Côte-d'Azur,

décembre 1996

Corse, Languedoc-Roussillon),

Irlande, Italie (région des

Pour l'Autriche

Pouilles) Portugal, Royaume-Uni

jusqu'au 31

(Irlande du Nord, Ile de Man et

décembre 1998

Iles de la Manche)

3.

Tous les organismes non

Grèce, France (Corse), Italie

1er

avril

européens inconnus nuisibles aux

fruits de Citrus L., Fortunella

Swingle, Poncirus Raf. et leurs

hybrides

c)

Cryptogames

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Grèce, Italie (Sicile)

1er avril 1996

2.

Gremmeniella abietina (Lag.)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande

1er avril 1996

Morelet

du Nord)

3.

Hypoxylon mammatum (Wahl.)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande

1er avril 1996

J. Miller

du Nord)

4.

Supprimé

5.

Tous les organismes non

Grèce, France (Corse), Italie

1er avril 1996

européens inconnus nuisibles aux

fruits de Citrus L., Fortunella

Swingle, Poncirus Raf. et leurs

hybrides

d)

Virus et mycoplasmes

1. Virus de la rhizomanie

Danemark, Irlande, Portugal

1er avril 1996

(Açores), France (Bretagne),

Pour le Royaume-

Finlande, Suède, Royaume-Uni

Uni jusqu'au 1er

novembre 1999,

pour la France

jusqu'au 31

décembre 1997

Pour la Suède et la

Finlande : jusqu'au

31 décembre 1996

2.

Virus de la maladie bronzée de la

Danemark, Finlande, Suède

Pour la Suède et la

tomate

Finlande : jusqu'au

31 décembre 1996

3.

Tous les organismes non

Grèce, France (Corse), Italie

1er avril 1996

européens inconnus nuisibles

aux fruits de Citrus L.,

Fortunella Swingle, Poncirus

Raf. et leurs hybrides

4.

Citrus tristeza virus (isolats

Grèce, France (Corse), Italie et

1er avril 1996

européens) nuisibles aux fruits de

Portugal

Citrus L., Fortunella Swingle,

Poncirus Raf., et leurs hybrides,

avec leurs feuilles et pédoncules

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes

nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement

grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la

propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux peuvent être introduits

ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fins d’essai ou

à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nui-

sibles;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la pro-

pagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains orga-

nismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE

du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la

Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections varié-

tales, modifiée par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

A r r ê t o n s

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagat

- 1. Avant le 1er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres Etats

Membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du pré-

sent règlement pendant la période précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contami-

nation de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, pré-

vus à l'annexe III pendant la même période.

2. Le service coopère avec les autres Etats Membres sur le plan administratif quant à la communication des moda-

lités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagat

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 95/44 et 97/46.

ANNEXES

ANNEXE I

1) Aux fins des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les conditions générales suivantes sont

applicables

la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été

examinés par le service et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins scientifiques,

ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité,

les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les acti-

vités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point

2 et approuvées par le service,

le service limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun

cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine dispo-

nibles,

les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été

examinées et approuvées par le service.

2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations

du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour

que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour

chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des

conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par le service, compte tenu du type de matériel et

d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec

l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné.

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Après évaluation du risque, le service détermine et met en place, en tant que de besoin

a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail

isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du

contrôle des végétaux dans l'environnement proche,

désignation d'une personne de contact, responsable des activités,

accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel

désigné,

identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel res-

ponsable,

tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procé-

dures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement,

système de sécurité et alarmes appropriés,

mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux

et leur propagation,

procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des

installations,

contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire,

procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement,

mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation,

installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées,

et

b) des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type

de matériel concerné et des activités approuvées

conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel,

conservation sous pression d'air négative,

conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant

toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol

fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes,

conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères,

de matériel hôte,

conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation,

pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes,

éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue,

conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nui-

sible par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause,

conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par

exemple, devront être évités,

les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de para-

sites ou autres organismes nuisibles,

programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,

pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire per-

mettant de réaliser des procédures aseptiques,

conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dis-

sémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol,

isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phy-

tosanitaire.

ANNEXE II

Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux,

produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux

sur les sélections variétales.

ANNEXE III

Mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à

être mis en circulation après quarantaine.

PARTIE A

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III du règlement

grand-ducal du 28 mai 1993 modifié

Section I : Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

1. Le matériel est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique

FAO/IPGRI.

2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le

matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans

les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en cir-

culation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis

durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déce-

ler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal

modifié du 28 mai 1993 précité.

3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes

nuisibles conformément aux méthodes suivantes

3.1.

les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux

indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C.

reticula Blanco et Sesamum L, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants

a)

Citrus greening bacterium

b)

Citrus variegated chlorosis

c)

Citrus mosaic virus

d)

Virus de la tristeza (tous isolats) (Citrus tristeza virus)

e)

Citrus vein enation woody gall

f)

Leprose (Leprosis)

g)

Psorosis disperse naturellement (Naturally spreading prorosis)

h)

Phoma tracheiphila (Petri) Kenchaveli & Gikashvili

i)

Satsuma dwarf virus

j)

Siroplasma citri Saglio et al

k)

Tatter leaf virus

l)

Witches' broom (MLO)

m) Xanthomas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus);

3.2.

pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de

méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de

sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et

les plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point

1.

4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes

d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin

de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

Section II : Végétaux de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L et Pyrus L et leurs hybrides et Fragaria L. destinés à être plan-

tés, à l'exception des semences

1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide

technique FAO/IPGRI.

2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le

matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans

les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en cir-

culation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant

la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les

traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal

modifié du 28 mai 1993 précité.

3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes

nuisibles conformément aux méthodes suivantes

3.1.

en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effec-

tués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notam-

ment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nui-

sibles suivants

a)

Arabis mosaic virus

b)

Raspberry ringspot virus

c)

Strawberry crinkle virus

d)

Strawberry latent «C» virus

e)

Strawberry latent ringspot virus

f)

Strawberry mild yellow edge virus

g)

Strawberry vein banding virus

h)

Strawberry witches' broom mycoplasm

i)

Tomato black ring virus

j)

Tomato ringspot virus

k)

Colletotrichum acutatum Simmonds

l)

Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

3.2. en ce qui concerne Malus Mill

i)

lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles consi-

dérés, les tests sont effectués à l'aide des méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant,

de végétaux indicateurs en vue de dépister

a)

Apple proliferation mycoplasm

b)

Cherry rasp leaf virus (américain)

et

ii)

quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de

laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les

organismes nuisibles suivants

a)

Tobacco ringspot virus

b)

Tomato ringspot virus

c)

Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

3.3.

en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus

i)

lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles consi-

dérés. Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant,

de végétaux indicateurs en vue de dépister

a)

Abricot chlorotic leafroll mycoplasm

b)

Cherry rasp leaf virus (américain)

c)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

et

ii)

quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de

laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nui-

sibles suivants

a)

Little cherry pathogen (isolats non européens)

b)

Peach mosaic virus (américain)

c)

Peach phony rickettsia

d)

Peach rosette mosaic virus

e)

Peach rosette mycoplasm

f)

Peach X-disease mycoplasm

g)

Peach yellows mycoplasm

h)

Plum line pattern virus (américain)

i)

Plum pox virus

j)

Tomato ringspot virus

k)

Xanthomas campestris pv. pruni (Smith) Dye;

3.4.

en ce qui concerne Cydonia mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests

sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indica-

teurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants

a)

Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.

b)

Pear decline mycoplasm.

4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes

d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déter-

miner si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

Section III : Végétaux de Vitis L, à l'exeption des fruits

1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide

technique FAO/IPGRI.

2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en

totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations

agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à

une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation

et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées,

visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

et tous les autres organismes nuisibles figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité.

3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes

nuisibles conformément aux méthodes suivantes.

3.1.

Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré

i)

Maladie d'Ajinashika

Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat néga-

tif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins

deux cycles de végétation

ii)

Grapevine stunt virus

Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage

Campbell Early, l'observation durant un an

iii) Summer mottle

Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages

Sidertis, Cabernet-Franc et Mission.

3.2.

Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de labo-

ratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes

nuisibles suivants

a)

Blueberry leaf mottle virus

b)

Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne

c)

Peach rosette mosaic virus

d)

Tobacco ringspot virus

e)

Tomato ringspot virus (souche "yellow vein" et autres souches)

f)

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

g)

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symp-

tômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des

tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

Section IV: végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation.

1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide

technique FAO/IPGRI.

2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée.

Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées,

dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise

en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis

durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégéné-

rescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans

le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme

de terre.

3. L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les

organismes nuisibles suivants

- Bactéries

a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;

b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

- Virus et organismes analogues

a) Andean potato latent virus;

b) potato black ringspot virus;

c) potato spindle tuber viroid;

d) potato yellowing alphamovirus;

e) potato virus T;

f)

Andean potato mottle virus;

g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris y°, yn et yc) et virus de l'enroulement.

Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus

et organismes analogues énumérés aux points a) à e) ci-dessus.

4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes

d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant si nécessaire, des tests afin

de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes

– pour les bactéries

1. Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ

200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de

200 tubercules.

2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et,

si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal.

3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans

tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2.

4. Pour le matériel visé au point l, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis

et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l'annexe I de la directive

93/85/CEE du Conseil. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.

5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Pseudomonas solanacearum (Smith)

Smith est le programme provisoire de test défini dans l'annexe de la décision de la Commission du 09.09.1997

afin de remplacer la procédure de quarantaine n° 26 pour le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, telle

qu'établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Pour le

matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.

– pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid

1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au mini-

mum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés

dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour

les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif. Pour le virus de l'enroulement, il convient de réali-

ser deux tests sérologiques.

2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique

n'est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion

des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites.

3. Les tests sérologique et biologique visés aux points I et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre,

sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement

développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur, chaque tige est échantillonnée à cause de

la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un

mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode

utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon

du végétal. Dans le cas d'un test biologique il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec

inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques.

4. Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie

par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végé-

tal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus.

5. Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d'indexage

des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit pas être

mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique.

– pour le potato spindle tuber viroid

1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés,

mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes des tubercules/végétaux cultivés

in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires.

2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal.

3. Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être infé-

rieure à 18° C (de préférence supérieure à 20° C) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures.

4. Les tests sont effectués à l'aide de sondes CADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode

R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR.

5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L'utilisation de ce taux ou de

taux supérieurs doit être validée.

PARTIE B

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV du règle-

ment grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité.

1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes

nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences parti-

culières de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité pour des organismes nui-

sibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de

quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou

toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées.

2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux produits végétaux et autres objets doivent être exempts des

organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV du règlement grand-ducal modifié du 28

mai 1993 précité.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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