Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
2 octobre 1998
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai
1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nui-
sibles;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la pro-
pagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
Vu la directive du Conseil 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'intro-
duction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propaga-
tion à l'intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 95/1/CE, 96/76/CE, 96/78/CE,
97/3/CE, 97/14/CE, 98/1/CE et 98/2/CE;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre
l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est complété par un para-
graphe 4 libellé comme suit
«4. La participation financière de la Commission de l'Union Européenne est réalisée suivant les dispositions prévues
par la directive 97/3/CE du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant la directive 77/93/CEE du 21 décembre 1976, concer-
nant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux
produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.»
- 1. Pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués
sur les sélections variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, de végé-
taux, de produits végétaux et d'autres objets au titre de l'article 3 paragraphe 11, de l'article 4 paragraphe 3, de l'ar-
ticle 5 paragraphe 4 ou de l'article 12 paragraphe 3 ter du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les
mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits
végétaux (ci-après dénommés «matériel»), une demande doit être soumise au service de la protection des végétaux
auprès de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture, dénommé ci-après «le service», avant l'introduc-
tion ou la circulation d'un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
2. La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants
le nom et l'adresse de la personne responsable des activités,
les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant,
le type de matériel,
la quantité de matériel,
le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers,
la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé de travail et une pré-
cision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale,
l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des
sites d'essai,
le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du
matériel, le cas échéant,
la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autori-
sées, le cas échéant,
le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers.
Article. 2.- 1. Dès réception de la demande visée à l'article 1er, le service donne son agrément aux activités concer-
nées s'il est établi que les conditions générales prévues à l'annexe I sont remplies. Il retire son agrément dès qu'il est
établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus respectées.
2. Après que l'agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l'introduction ou la circulation du
matériel visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est autorisée à condition qu'il soit
accompagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle d'autorisation pour une telle introduction ou circulation d'orga-
nismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scienti-
fiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée «lettre officielle d'autorisation») conforme
au modèle de l'annexe II.
a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté
i)
si le lieu d'origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d'autorisation qui l'accompagne est ava-
lisée officiellement par l'Etat membre d'origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions
de détention en quarantaine
et
ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE,
le matériel est aussi accompagné d'un passeport phytosanitaire délivré conformément à l'article 10 de la direc-
tive 77/93/CEE sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la
conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel
les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la
mention suivante: «Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE».
Dans les cas où l'adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat
membre, le service délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d'informations relatives à l'agrément
visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s'assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appli-
quées pendant la circulation du matériel.
b) Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers
i)
Ladite lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu
d'origine du matériel
et
ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B du règlement grand-ducal
modifié du 28 mai 1993 précité le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d'un certificat phy-
tosanitaire délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 11 du règlement grand-ducal du 28 mai 1993
modifié afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un orga-
nisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat
porte sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Matériel importé conformément aux
dispositions de la directive 95/44/CE». Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s'agit, le cas
échéant.
Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa cir-
culation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.
3. Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que
a) les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l'annexe I soient rem-
plies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces
dernières;
b) les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir
i)
pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de qua-
rantaine
les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service.
Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de qua-
rantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il
ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans le règle-
ment grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité,
les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l'an-
nexe III du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la respon-
sabilité du service,
tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas recon-
nus indemnes d'organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou
autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un trai-
tement approprié ou mis en quarantaine, en vue d'éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions
du point ii) deuxième tiret s'appliquent également;
ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour
tout matériel trouvé contaminé pendant les activités
le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux,
produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu'il a pu contaminer soient détruits, sté-
rilisés ou traités d'une autre manière à préciser,
et
les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon
les besoins, d'une manière à préciser;
c) toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le règlement grand-ducal modifié
du 28 mai 1993 précité ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté
par le service et détecté pendant l'activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable
pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environnement
d'un des organismes susmentionnés.
4. Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux,
produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité et
non couverts par la partie A, sections I, II et III de l'annexe III du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doi-
vent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont
disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l'annexe III du présent règlement.
- Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité sont modifiées comme
indiqué à l'annexe du présent règlement.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 77/93, 95/1, 96/76, 96/78, 97/3, 97/14, 98/1 et 98/2.
ANNEXE
Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduc-
tion et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme suit
1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), les points suivants sont insérés après le point 10
« 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4. Diabrotica virgifera Le Conte.»
2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), le point suivant est inséré après le point 11
« 11.1. Hirschmanniella spp , à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.»
3. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point c), un nouveau point 15.1 est ajouté après le point 15
« 15.1
Tilletia indica Mitra.»
4. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 6.1 et 6.2 suivants sont insérés après le point 6
« 6.1.
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)
6.2.
Meloidogyne fallax Karssen.»
5. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), le point suivant est inséré après le point 8
« 8.1.
Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.»
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
6. L'annexe I, partie B, est modifiée comme suit
- à la section a) point 1, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite;
- à la section a) le point 1 est complété comme suit
«1a. Globodera pallida (Stone) Behrens
FI
- à la section a) le point 2 est complété comme suit dans la colonne de droite
«S ( Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar et Gotlands län)»
- à la section b) point 1, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite
- à la section b) point 2, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite
7. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point a) 12, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
«Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des
semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens.»
8. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point d) 15, colonne de droite, les termes «à l'exception des semences» sont
ajoutés.
9. A l'annexe II, partie A, chapitre Il, point d), le point suivant est ajouté
«16. Tomato yellow leaf curl Virus
Végétaux de Lycopersicon Iycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. destinés à la plantation, à
l'exception des semences.»
10. L'annexe II, partie B est modifiée comme suit
- à la section b) point 2, les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite
11. A l'annexe III, partie A, le point 9 est remplacé par le texte suivant
«9. Végétaux de Chaenomeles Lindl.,
Pays non européens
Cydonia Mill., Crateagus L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L.,
destinés à la plantation, autre que les
végétaux dormants exempts de feuilles,
de fleurs et de fruits
9.1. Végétaux de Photinia Ldl., destinés à
Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon,
la plantation, autres que les végétaux
République de Corée et République populaire
dormants exempts de feuilles, de fleurs
démocratique de Corée.»
et de fruits.
12. A l'annexe III, partie A, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant
«Tubercules d'espèces de Solanum L et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11.»
13. A l'annexe III, partie A, point 12, colonne de droite, le terme «Algérie» est ajouté après «Pays tiers autre que:»
14. L'annexe III, partie B est modifiée comme suit
- au point 1, les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite
15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant
«Fruits de Prunus L du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens.»
16. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 16.1, 16.2 et 16.3 sont remplacés par le texte suivant
«16.1. Fruits de Citrus L., Fortunella
Les fruits sont exempts de pédoncules et de
Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,
feuilles, et leur emballage porte une marque
originaires de pays tiers.
d'origine adéquate.
16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,
Sans préjudice des dispositions applicables aux
Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires
fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.3 bis et
de pays tiers.
16.4 de la partie A, chapitre I, de I'annexe IV,
constatation officielle
a) que les fruits sont originaires d'un pays
connu comme exempt de Xanthomonas
campestris (toutes les souches pathogènes
aux Citrus) selon la procédure prévue à
l'article 16bis
ou
b) que les fruits sont originaires d'une région
reconnue comme exempte de Xanthomonas
campestris (toutes les souches pathogènes
aux Citrus) selon la procédure prévue à
l'article 16bis, et mentionnée sur les
certificats visés aux articles 7 ou 8 de la
présente directive;
c) soit
- que selon une procédure de contrôle et
d'examen officielle, aucun symptôme de
Xanthomonas campestris (toutes les
souches pathogènes aux Citrus) n'a été
observé dans le champ de production ou
dans ses environs immédiats depuis le début
de la dernière période de végétation
complète
et
qu'aucun des fruits récoltés dans le champ
de production n'a présenté des symptômes
de Xanthomonas campestris (toutes les
souches pathogènes aux Citrus)
et
que les fruits ont subi un traitement tel qu'à
I'orthophénylphenate de sodium, mentionné
sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de
la présente directive
et
que les fruits ont été emballés sur les lieux
ou dans les centres d'expédition enregistrés
à cet effet
soit
- que les dispositions d'un système de
certification reconnues comme équivalentes
aux dispositions visées ci-dessus
conformément à la procédure prévue à
l'article 16 bis ont été respectées.
16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,
Sans préjudice des dispositions applicables aux
Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de
fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 bis et
pays tiers.
16.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle
a) que les fruits sont originaires d'un pays
connu comme exempt de Cercospora
angolensis Carv.& Mendes, selon la
procédure prévue à l'article 16bis
ou
b) que les fruits sont originaires d'une région
reconnue comme exempte de Cercospora
angolensis Carv. & Mendes, selon la
procédure prévue à l'article 16bis, et
mentionnée sur les certificats visés aux
articles 7 ou 8 de la présente directive
ou
c) qu'aucun symptôme de Cercospora
angolensis Carv. & Mendes n'a été observé
dans le champ de production ou dans ses
environs immédiats depuis le début de la
dernière période de végétation complète
et
qu'aucun des fruits récoltés dans le champ
de production n'a presenté lors d'un examen
officiel approprié, de symptôme de cet
organisme.
16.3 bis. Fruits de Citrus L., Fortunella
Sans préjudice des dispositions applicables aux
Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,
fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et
autres que fruits de Citrus aurantium L.,
16.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe
originaires de pays tiers.
IV, constatation officielle
a) que les fruits sont originaires d'un pays
reconnu comme exempt de Guignardia
citricarpa Kiely (toutes les souches
pathogènes aux Citrus), selon la procédure
prévue à l'article 16bis.
ou
b) que les fruits sont originaires d'une région
reconnue comme exempte de Guignardia
citricarpa Kiely (toutes les souches
pathogènes aux Citrus) selon la procédure
prévue à l'article 16bis, et mentionnée sur
les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la
présente directive
ou
c) qu'aucun symptôme de Guignardia
citricarpa Kiely (toutes les souches
pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans
le champ de production ou dans ses
environs immédiats depuis le début de la
dernière période de végétation complète, et
qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de
production n'a présenté, lors d'un examen
officiel approprié, des symptômes de cet
organisme
ou
d) que les fruits sont originaires d'un champ de
production soumis à des traitements
appropriés contre Guignardia citricarpa
Kiely (toutes les souches pathogènes aux
Citrus)
et
qu'aucun des fruits récoltés dans le champ
de production n'a présenté, lors d'un examen
officiel approprié, des symptômes de cet
organisme.
17. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 25.4, colonne de droite, le texte suivant est ajouté
«et
cc) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes popula-
tions) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue
ou
dd) dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue
que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden
et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures
hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'ex-
térieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production
ou
qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symp-
tômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été ins-
pectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas,
au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispo-
sitions de la directive 66/403/CEE du Conseil relatives à la fermeture et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chit-
woodi Golden et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.»
18. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 43 est remplacé par le texte suivant
«43.Végétaux dont la croissance est inhibée
Sans préjudice des dispositions applicables
naturellement ou artificiellement,
aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13,
destinés à la plantation, à l'exception des
15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III,
semences, originaires de pays non
au point 1 de la partie B de l'annexe III ou
européens.
aux points 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2,
12, 13.1, 13.2, 14, I5, 17, 18, 19.1, 19.2, 20,
22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26,
27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37,
38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie AI de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation
officielle
a) que les végétaux, y compris ceux récoltés
directement dans des habitats naturels, ont
grandi et ont été détenus et préparés,
pendant au moins deux années consécutives
avant l'expédition, dans des pépinières
officiellement enregistrées et soumises à un
régime de contrôle officiellement supervisé;
b) que les végétaux dans les pépinières visées
au point a)
aa) pendant au moins la période visée au
point a)
– ont été mis dans des pots sur des
étagères à au moins 50 cm du sol,
– ont subi des traitements adéquats
garantissant l'absence de rouilles non
européennes, la matière active, la
concentration et la date d'application de
ces traitements étant mentionnés sur le
certificat phytosanitaire prévu à l'article 7
de la présente directive, sous la rubrique
«traitement de désinfestation et/ou de
désinfection»,
– ont été inspectés officiellement au moins
six fois par an à des intervalles
appropriés pour la détection de la
présence des organismes nuisibles en
cause, qui sont ceux figurant aux annexes
de la directive. Ces inspections, qui ont
également été effectuées sur des
végétaux à proximité immédiate des
pépinières visées au point a), ont au
moins consisté en un examen visuel de
chaque rangée du champ ou de la
pépinière, ainsi que de toutes les parties
de végétaux surmontant le milieu de
culture, sur la base d'un échantillon
aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un
genre donné, si le nombre de végétaux de
ce genre ne dépasse pas 3.000 unités, ou
de 10% des végétaux, s'il y a plus de
3.000 végétaux appartenant à ce genre,
– ont été déclarés exempts, à l'occasion de
ces inspections, des organismes nuisibles
en cause spécifiés au tiret précédent, que
Ies plants contaminés ont été enlevés et
que les autres plants seront traités
efficacement, si nécessaire, et conservés
pendant une période appropriée pour
garantir l'absence desdits organismes en
cause,
– ont été plantés dans un milieu de culture
artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou
soumis à un traitement thermique
adéquat et, après examen ultérieur, ont
été déclarés exempts d'organismes
nuisibles,
– ont été maintenus dans des conditions
garantissant que le milieu de culture a été
tenu exempt d'organismes nuisibles et,
dans les deux semaines précédant
l'expédition, ont été
– secoués et lavés à l'eau claire pour ôter
le milieu de culture original et
maintenus racines nues
ou
– secoués et lavés à l'eau claire pour ôter
le milieu de culture original et replantés
dans un milieu de culture remplissant
les conditions définies au point aa),
cinquième tiret
ou
– soumis à des traitements adéquats pour
garantir l'absence d'organismes
nuisibles, la matière active, la
concentration et la date d'application de
ces traitements étant mentionnées sur le
certificat phytosanitaire prévu à l'article
7 de la présente directive, sous la
rubrique «traitement de désinfestation
et/ou de désinfection»,
bb) ont été emballés dans des conteneurs
fermés, officiellement scellés et portant le
numéro d'enregistrement de la pépinière
enregistrée, ce numéro étant également
indiqué, sous la rubrique «traitement de
désinfestation et/ou de désinfection», sur le
certificat phytosanitaire prévu à l'article 7
de la présente directive, permettant ainsi
l'identification des lots;»
19. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est inséré après le point 45
«45.1. Végétaux de Lycopersicon
Sans préjudice des exigences applicables aux
Iycopersicum (L.) Karsfen ex Farw. destinés
végétaux visés au point 13 de la partie A de
à la plantation, à l'exception des semences,
l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et
originaires de pays où l'existence du Tomato
25.7
Yellow Leaf Curl Virus est connue
de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas
échéant
a) Aux endroits où l'existence du Bemisia
Constatation officielle qu'aucun symptôme du
tabaci Genn. n'est pas connue
Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été
observé sur les végétaux
b) Aux endroits où l'existence du Bemisia
Constatation officielle
tabaci Genn. est connue
a) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow
Leaf Curl Virus n'a été observé sur les
végétaux
et
aa) que les végétaux proviennent de zones
connues comme exemptes de Bemisia
tabaci Genn.
ou
bb) que le lieu de production a été déclaré
exempt de Bemisia tabaci Genn. Iors
d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par mois durant les trois
mois précédant l'exportation
ou
b) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf
Curl Virus n'a été observé sur le lieu de
production et que le lieu de production a été
soumis à un traitement et un régime de suivi
adéquats visant à garantir l'absence de
Bemisia tabaci Genn.»
20. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, colonne de droite, les termes «et 45» sont remplacés par les termes
«45 et 45.1».
21. A l'annexe IV partie A chapitre I, deux nouveaux points 53 et 54 sont ajoutés après le point 52
«53
Semences des genera Triticum,
Constatation officielle que les semences
Secale et X Triticosecale originaires
sont originaires d'une région où la
d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du
présence de Tilletia indica Mitra n'est pas
Mexique, du Népal, du Pakistan et
signalée. Le nom de la région est
des Etats-Unis d'Amérique où la
mentionné dans le certificat phytosanitaire
présence de Tilletia indica Mitra est
visé à l'article 7.
signalée.
54.
Céréales des genera Triticum, Secale
Constatation officielle que
et X Triticosecale originaires
d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du
i) Les céréales sont originaires d'une
Mexique, du Népal, du Pakistan et
région où la présence de Tilletia indica
des Etats-Unis d'Amérique où la
Mitra n'est pas signalée. Le nom de la
présence de Tilletia indica Mitra est
région est mentionné dans le certificat
signalée.
phytosanitaire visé à l'article 7, sous la
rubrique «Provenance» ou
ii) aucun symptôme de Tilletia indica
Mitra n'a été observé sur les plantes au
lieu de production durant leur dernier
cycle de végétation et des échantillons
représentatifs de céréales ont été prélevés
tant au moment de la récolte qu'avant
l'expédition, ont été contrôlés et trouvés
indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue
de ces contrôles, cela devant être
confirmé sur le certificat phytosanitaire
visé à l'article 7 sous la rubrique
«Désignation du produit», par la mention
«Testés et trouvés indemnes de Tilletia
indica Mitra.»
22. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1, colonne de droite, le texte suivant est ajouté
«et
e) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populations)
et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue
ou
dans les zones où l'existence Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen
est connue
– que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden
et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par
inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par
coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production
ou
– qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symp-
tômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été ins-
pectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas,
au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux disposi-
tions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden
et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.»
23. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point suivant est inséré après le point 27
«27.1. Végétaux de Lycopersicon
Sans préjudice des exigences applicables aux
Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
végétaux visés aux points 19.6 et 24 de la
destinés à la plantation, à l'exception
partie A, chapitre II, de l'annexe IV,
des semences
constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de zones
connues comme exemptes de Tomato
Yellow Leaf Curl Virus
ou
b) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow
Leaf Curl Virus n'a été observé sur les
végétaux durant une période appropriée, et
aa) que les végétaux proviennent de zones
connues comme exemptes de Bemisia
tabaci Genn.
ou
bb) que le lieu de production a été déclaré
exempt de Bemisia tabaci Genn. Iors
d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par mois durant les trois
mois précédant I'exportation
ou
c) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow
Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de
production et que le lieu de production a été
soumis à un traitement et un régime de suivi
adéquats visant à garantir l'absence de
Bemisia tabaci Genn.»
24. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.2, colonne de droite, le terme «ou» est inséré entre les points a) et
b)
25. L'annexe IV partie B est modifiée comme suit
Les lettres "S, SF" sont ajoutées dans la colonne de droite des points 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26,
27 et 30;
le texte suivant est inséré après le point 20.2
«20.3
Tubercules de
Sans préjudice des exigences prévues
SF»
Solanum tuberosum L.
aux points 19.1, 19.2 et 19.5 de la partie
A(II), constatation officielle que des
dispositions conformes à celles de la
directive 69/465/CEE ont été respectées
en ce qui concerne Globodera pallida
(Stone) Behrens et Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens»
Les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite du point 21.
26. A l'annexe IV, partie B, point 24, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Végétaux
de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d’Euphorbia pul-
cherrima Willd., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit étre prouvé par
l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen, qu'ils sont desti-
nés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel.»
27. A l'annexe V, partie A I, point 1.1, les termes «Prunus L.» sont remplacés par les termes «Prunus L., autre que
Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L.»
28. A l'annexe V, partie A I, point 2.1, les termes «Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L. sont insérés entre «Populus
L.» et «Pseudotsuga Carr.»
29. A l'annexe V, partie A II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant
«Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autre que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux
d'Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que les semences.»
30. A l'annexe V, partie B, chapitre I, point 1, une nouvelle phrase «genera Triticum, Secale et X Triticosecale origi-
naires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique» est ajoutée après
«et d'Uruguay».
31. A l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «ou les plantes d'aquarium» sont supprimés.
32. A l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «Allium ascalonicum L.» sont insérés après «Zea mays L.»
33. A l'annexe V, partie B I, le point 2 est remplacé par le texte suivant
«2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de
Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit exAit,
Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,
conifères (Coniferales),
Acer Saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord,
Prunus L., originaire de pays non européens.»
34. A l'annexe V, partie B I, point 5, deuxième tiret les termes «Castanea Mill.» sont supprimés.
35. A l'annexe V, partie B, chapitre I, un nouveau point 8 est ajouté après le point 7
«8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du
Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique.»
36. L'annexe VI est remplacée par le texte suivant
ANNEXE VI
Zones de la Communauté reconnues «zones protégées» en ce qui concerne le ou les organisme(s) nuisible(s) cité(s)
en regard de leur nom
Organismes nuisibles
Zones protégées : territoire de
Reconnues jusqu'en
a) Insectes, mites et nématodes, à
tous les stades de développement
1. Anthonomus grandis (Boh.)
Grèce, Espagne (Andalousie,
1er avril 1996
Catalogne, Estrémadure, Murcie,
Valence)
2. Bemisia tabaci Genn.
Danemark, Irlande, Finlande,
1er avril 1996
(populations européennes)
Suède, Portugal (entre Douro et
Minho, Tras-os-Montes, Beira
Pour la Suède et la
Litoral, Beira Interior, Ribatejo e
Finlande: jusqu'au
Oeste, Alentejo, Madère et les
31 décembre 1996
Açores), Royaume-Uni
3. Cephalia lariciphila (Klug.)
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du
1er avril 1996
Nord et Ile de Man et Jersey)
4. Dendroctonus micans Kugelan
1er avril 1996
«Grèce, Irlande, Portugal, Royaume-
Uni
(Ecosse;
Irlande
du
Nord;
Angleterre
les
comtés
suivants
Bedfordshire, Berkshire, Buckingham-
shire,
Cambridgeshire,
Cleveland,
Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset,
Durham, East Sussex, Essex, Greater
London,
Hampshire,
Herfordshire,
Humberside,
Kent,
Lincolnshire,
Norfolk,. Northamptonshire, Northum-
berland, Nottinghamshire, Oxfordshire,
Somerset, South Yorkshire, Suffolk,
Surrey, Tyne and Wear, West Sussex,
West Yorkshire, l'Île de Wight, l’Île de
Man, les Îles de Scilly et les parties de
comtés suivantes: Avon: la partie du
comté située au sud de l'autoroute M 4,
Cheshire: la partie du comté située à l'est
du Peak District National Park ainsi que
la partie du comté située au nord de la
route A 52 (T) allant à Derby et la par-
tie du comté située au nord de la route
A 6 (T), Gloucestershire: la partie du
comté située à l'est de la frontière et de
5.
Gilpinia hercyniae (Hartig)
Grèce, Irlande, Royaume-Uni
(Irlande du Nord et île de Man et
Jersey)
5a. Globodera pallida (Stone)
Finlande
31 décembre 1998
Behrens
5b. Globodera rostochiensis
Finlande
31 décembre 1996
(Wollenweber) Behrens
6.
Gonipterus scutellatus Gyll
Grèce, Portugal
7.
Ips amitinus Eichhof
Grèce, France (Corse), Irlande,
1er avril 1996
Royaume-Uni
8.
Ips cembrae Heer
Grèce, Irlande, Royaume-Uni
1er avril 1996
(Irlande du Nord et Ile de Man)
9.
Ips duplicatus Sahlberg
Grèce, Irlande, Royaume-Uni
1er avril 1996
10. Ips sexdentatus Boerner
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du
1er avril 1996
Nord et Ile de Man)
11. Ips typograhus Heer
Irlande, Royaume-Uni
1er avril 1996
12. Leptinotarsa decemlineata Say
Espagne (Minorque et Ibiza),
Pour la Suède et la
Irlande, Portugal (Açores et
Finlande : jusqu'au
Madère), Royaume-Uni, Suède
31 décembre 1996
(Malmöhus, Kristianstads,
Blekinge, Kalmar, Gotlands Län,
Halland), Finlande (districts
d'Aland, Turku, Uusimaa, Kymi,
Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
13. Matsuccocus feytaudi Duc.
France (Corse)
14. Pissodes spp. (européen)
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du
1er avril 1996
Nord et Ile de Man et Jersey)
15. Sternochetus mangiferae
Espagne (Grenade et Malaga),
1er avril 1996
Fabricius
Portugal (Alentjo, Algarve et
Madère)
16. Thaumetopoea pityocampa
Espagne (Ibiza)
(Den. et Schiff.)
la voie romaine Fosse Way, Greater
Manchester: la partie du comté située à
l'est du Peak District National Park,
Leicestershire: la partie du comté située à
l'est de la frontière et de la voie romaine
Fosse Way ainsi que la partie du comté
située à l'est de la route B 411 A ainsi
que la partie du comté qui s'étend à l'est
de la frontière est de l'autoroute M 1,
North Yorkshire: tout le territoire du
comté, à l'exception de la partie corres-
pondant
au
district
de
Craven,
Staffordshire: la partie du comté située à
l'est de la frontière est de la route A 52
(T), Warwickshire: la partie du comté qui
s'étend à l' est de la frontière et de la voie
romaine de Fosse Way, Wiltshire: la par-
tie du comté située au sud de la fron-
tière sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'in-
terchapitre de l'autoroute M 4 et de la
voie romaine Fosse Way ainsi que la
partie du comté située à l'est de la fron-
tière et de la voie romaine de Fosse
Way)».
17. Tous les organismes non
Grèce, France (Corse), Italie
1er avril 1996
européens inconnus nuisibles aux
fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. et leurs
hybrides
b) Bactéries
1.
Curtobacterium flaccumfaciens
Grèce, Espagne, Portugal
1er avril 1996
pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.
2.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
Autriche, Espagne, Finlande,
1er avril 1996
et al
France (Champagne-Ardenne,
Alsace (excepté le département
Pour l'Irlande et les
du Bas-Rhin), Lorraine, Franche-
Pouilles : jusqu'au
Comté, Rhône-Alpes (excepté le
31 décembre 1997
département du Rhône),
Bourgogne, Auvergne (excepté le
Pour la Finlande
département du Puy-de-Dôme),
jusqu'au 31
Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
décembre 1996
Corse, Languedoc-Roussillon),
Irlande, Italie (région des
Pour l'Autriche
Pouilles) Portugal, Royaume-Uni
jusqu'au 31
(Irlande du Nord, Ile de Man et
décembre 1998
Iles de la Manche)
3.
Tous les organismes non
Grèce, France (Corse), Italie
1er
avril
européens inconnus nuisibles aux
fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. et leurs
hybrides
c)
Cryptogames
1.
Glomerella gossypii Edgerton
Grèce, Italie (Sicile)
1er avril 1996
2.
Gremmeniella abietina (Lag.)
Irlande, Royaume-Uni (Irlande
1er avril 1996
Morelet
du Nord)
3.
Hypoxylon mammatum (Wahl.)
Irlande, Royaume-Uni (Irlande
1er avril 1996
J. Miller
du Nord)
4.
Supprimé
5.
Tous les organismes non
Grèce, France (Corse), Italie
1er avril 1996
européens inconnus nuisibles aux
fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. et leurs
hybrides
d)
Virus et mycoplasmes
1. Virus de la rhizomanie
Danemark, Irlande, Portugal
1er avril 1996
(Açores), France (Bretagne),
Pour le Royaume-
Finlande, Suède, Royaume-Uni
Uni jusqu'au 1er
novembre 1999,
pour la France
jusqu'au 31
décembre 1997
Pour la Suède et la
Finlande : jusqu'au
31 décembre 1996
2.
Virus de la maladie bronzée de la
Danemark, Finlande, Suède
Pour la Suède et la
tomate
Finlande : jusqu'au
31 décembre 1996
3.
Tous les organismes non
Grèce, France (Corse), Italie
1er avril 1996
européens inconnus nuisibles
aux fruits de Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. et leurs hybrides
4.
Citrus tristeza virus (isolats
Grèce, France (Corse), Italie et
1er avril 1996
européens) nuisibles aux fruits de
Portugal
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., et leurs hybrides,
avec leurs feuilles et pédoncules
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes
nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement
grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la
propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux peuvent être introduits
ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fins d’essai ou
à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nui-
sibles;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la pro-
pagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains orga-
nismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE
du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la
Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections varié-
tales, modifiée par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
A r r ê t o n s
- 1. Avant le 1er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres Etats
Membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du pré-
sent règlement pendant la période précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contami-
nation de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, pré-
vus à l'annexe III pendant la même période.
2. Le service coopère avec les autres Etats Membres sur le plan administratif quant à la communication des moda-
lités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au
présent règlement.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 95/44 et 97/46.
ANNEXES
ANNEXE I
1) Aux fins des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les conditions générales suivantes sont
applicables
la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été
examinés par le service et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins scientifiques,
ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité,
les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les acti-
vités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point
2 et approuvées par le service,
le service limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun
cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine dispo-
nibles,
les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été
examinées et approuvées par le service.
2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations
du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour
que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour
chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des
conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par le service, compte tenu du type de matériel et
d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec
l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné.
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Après évaluation du risque, le service détermine et met en place, en tant que de besoin
a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail
isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du
contrôle des végétaux dans l'environnement proche,
désignation d'une personne de contact, responsable des activités,
accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel
désigné,
identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel res-
ponsable,
tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procé-
dures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement,
système de sécurité et alarmes appropriés,
mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux
et leur propagation,
procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des
installations,
contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire,
procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement,
mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation,
installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées,
et
b) des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type
de matériel concerné et des activités approuvées
conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel,
conservation sous pression d'air négative,
conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant
toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol
fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes,
conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères,
de matériel hôte,
conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation,
pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes,
éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue,
conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nui-
sible par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause,
conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par
exemple, devront être évités,
les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de para-
sites ou autres organismes nuisibles,
programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,
pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire per-
mettant de réaliser des procédures aseptiques,
conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dis-
sémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol,
isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phy-
tosanitaire.
ANNEXE II
Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux,
produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux
sur les sélections variétales.
ANNEXE III
Mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à
être mis en circulation après quarantaine.
PARTIE A
Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III du règlement
grand-ducal du 28 mai 1993 modifié
Section I : Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
1. Le matériel est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique
FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le
matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans
les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en cir-
culation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis
durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déce-
ler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal
modifié du 28 mai 1993 précité.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes
nuisibles conformément aux méthodes suivantes
3.1.
les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux
indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C.
reticula Blanco et Sesamum L, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants
a)
Citrus greening bacterium
b)
Citrus variegated chlorosis
c)
Citrus mosaic virus
d)
Virus de la tristeza (tous isolats) (Citrus tristeza virus)
e)
Citrus vein enation woody gall
f)
Leprose (Leprosis)
g)
Psorosis disperse naturellement (Naturally spreading prorosis)
h)
Phoma tracheiphila (Petri) Kenchaveli & Gikashvili
i)
Satsuma dwarf virus
j)
Siroplasma citri Saglio et al
k)
Tatter leaf virus
l)
Witches' broom (MLO)
m) Xanthomas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus);
3.2.
pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de
méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de
sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et
les plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point
1.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes
d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin
de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
Section II : Végétaux de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L et Pyrus L et leurs hybrides et Fragaria L. destinés à être plan-
tés, à l'exception des semences
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide
technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le
matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans
les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en cir-
culation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant
la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les
traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal
modifié du 28 mai 1993 précité.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes
nuisibles conformément aux méthodes suivantes
3.1.
en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effec-
tués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notam-
ment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nui-
sibles suivants
a)
Arabis mosaic virus
b)
Raspberry ringspot virus
c)
Strawberry crinkle virus
d)
Strawberry latent «C» virus
e)
Strawberry latent ringspot virus
f)
Strawberry mild yellow edge virus
g)
Strawberry vein banding virus
h)
Strawberry witches' broom mycoplasm
i)
Tomato black ring virus
j)
Tomato ringspot virus
k)
Colletotrichum acutatum Simmonds
l)
Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan
m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King;
3.2. en ce qui concerne Malus Mill
i)
lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles consi-
dérés, les tests sont effectués à l'aide des méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant,
de végétaux indicateurs en vue de dépister
a)
Apple proliferation mycoplasm
b)
Cherry rasp leaf virus (américain)
et
ii)
quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de
laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les
organismes nuisibles suivants
a)
Tobacco ringspot virus
b)
Tomato ringspot virus
c)
Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
3.3.
en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus
i)
lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles consi-
dérés. Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant,
de végétaux indicateurs en vue de dépister
a)
Abricot chlorotic leafroll mycoplasm
b)
Cherry rasp leaf virus (américain)
c)
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
et
ii)
quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de
laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nui-
sibles suivants
a)
Little cherry pathogen (isolats non européens)
b)
Peach mosaic virus (américain)
c)
Peach phony rickettsia
d)
Peach rosette mosaic virus
e)
Peach rosette mycoplasm
f)
Peach X-disease mycoplasm
g)
Peach yellows mycoplasm
h)
Plum line pattern virus (américain)
i)
Plum pox virus
j)
Tomato ringspot virus
k)
Xanthomas campestris pv. pruni (Smith) Dye;
3.4.
en ce qui concerne Cydonia mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests
sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indica-
teurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants
a)
Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.
b)
Pear decline mycoplasm.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes
d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déter-
miner si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
Section III : Végétaux de Vitis L, à l'exeption des fruits
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide
technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en
totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations
agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à
une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation
et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées,
visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
et tous les autres organismes nuisibles figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes
nuisibles conformément aux méthodes suivantes.
3.1.
Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré
i)
Maladie d'Ajinashika
Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat néga-
tif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins
deux cycles de végétation
ii)
Grapevine stunt virus
Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage
Campbell Early, l'observation durant un an
iii) Summer mottle
Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages
Sidertis, Cabernet-Franc et Mission.
3.2.
Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de labo-
ratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes
nuisibles suivants
a)
Blueberry leaf mottle virus
b)
Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne
c)
Peach rosette mosaic virus
d)
Tobacco ringspot virus
e)
Tomato ringspot virus (souche "yellow vein" et autres souches)
f)
Xylella fastidiosa (Well & Raju)
g)
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symp-
tômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des
tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
Section IV: végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation.
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide
technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée.
Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées,
dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise
en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis
durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégéné-
rescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans
le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme
de terre.
3. L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les
organismes nuisibles suivants
- Bactéries
a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;
b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
- Virus et organismes analogues
a) Andean potato latent virus;
b) potato black ringspot virus;
c) potato spindle tuber viroid;
d) potato yellowing alphamovirus;
e) potato virus T;
f)
Andean potato mottle virus;
g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris y°, yn et yc) et virus de l'enroulement.
Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus
et organismes analogues énumérés aux points a) à e) ci-dessus.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes
d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant si nécessaire, des tests afin
de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes
– pour les bactéries
1. Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ
200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de
200 tubercules.
2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et,
si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal.
3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans
tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2.
4. Pour le matériel visé au point l, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis
et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l'annexe I de la directive
93/85/CEE du Conseil. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.
5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith est le programme provisoire de test défini dans l'annexe de la décision de la Commission du 09.09.1997
afin de remplacer la procédure de quarantaine n° 26 pour le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, telle
qu'établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Pour le
matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.
– pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid
1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au mini-
mum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés
dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour
les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif. Pour le virus de l'enroulement, il convient de réali-
ser deux tests sérologiques.
2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique
n'est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion
des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites.
3. Les tests sérologique et biologique visés aux points I et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre,
sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement
développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur, chaque tige est échantillonnée à cause de
la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un
mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode
utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon
du végétal. Dans le cas d'un test biologique il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec
inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques.
4. Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie
par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végé-
tal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus.
5. Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d'indexage
des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit pas être
mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique.
– pour le potato spindle tuber viroid
1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés,
mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes des tubercules/végétaux cultivés
in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires.
2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal.
3. Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être infé-
rieure à 18° C (de préférence supérieure à 20° C) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures.
4. Les tests sont effectués à l'aide de sondes CADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode
R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR.
5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L'utilisation de ce taux ou de
taux supérieurs doit être validée.
PARTIE B
Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV du règle-
ment grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité.
1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes
nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences parti-
culières de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité pour des organismes nui-
sibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de
quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou
toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées.
2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux produits végétaux et autres objets doivent être exempts des
organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV du règlement grand-ducal modifié du 28
mai 1993 précité.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
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