Avis. Relations extérieures. Le 8 janvier 1960 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. R. H. Ouang, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Chine.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
No 3
Lundi, le 18 janvier 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 18. Januar 1960.
Avis. Relations extérieures. Le 8 janvier 1960 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. R. H. Ouang, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de la République de Chine.
A la même occasion S. Exc. M. R. H. Ouang a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.
8 janvier 1960.
Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1960 modifiant et
complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des
22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851
et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-
ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre
1949 relatifs aux croix de service des militaires
et aux indemnités et gratifications
y attachées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 41 de la Constitution ;
Vu les arrêtés royaux grand-ducaux du 22 février
1850 portant institution de croix de quinze et de
vingt-cinq années de service pour officiers et de croix
de dix et de vingt années de service pour militaires
en dessous du rang d´officier ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1851
concernant l´institution de suppléments de solde
pour croix de dix et de vingt années de service
militaire ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 12 février 1851
concernant les modalités de paiement des supplé-
ments de solde pour croix de service ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1859
portant institution d´une croix de trente années de
service pour militaires en dessous du rang d´officier
et fixant les indemnités pour croix de service ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 janvier 1921 relatif
aux croix de service ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949
portant fixation des taux des indemnités pour
croix de service ;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organi-
sation militaire ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 15 octobre 1958
concernant le statut des officiers et sous-officiers
de réserve ;
Voulant récompenser dûment les services mili-
taires prolongés loyaux et fidèles des membres de
la Force Armée ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée,
des Finances et de l´Intérieur et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les croix de quinze et de vingt-cinq
années de service d´officier, ainsi que celles de dix,
vingt et trente années de service pour militaires en
dessous du rang d´officier, telles qu´elles ont été
instituées par arrêtés royaux grand-ducaux des 22
février 1850 et 19 mai 1859, sont conférées par Nous,
le jour de Notre anniversaire de naissance, aux
militaires de carrière ou volontaires en service dans
la Force Armée, aux officiers commissionnés ainsi
qu´aux officiers et sous-officiers de réserve.
L´article 39 de l´arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adju-
dication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits
publics est modifié comme suit
« En vue de garantir l´observation des dispositions du présent arrêté, il sera institué une Commission
des Soumissions nommée par arrêté du Ministre des Travaux Publics.
La Commission des Soumissions sera composée de 7 membres qui seront désignés de la manière suivante
quatre, dont le président, représentant l´Etat grand-ducal,
trois sur une liste d´au moins 3 délégués présentée par chacune des Chambres professionnelles directement
intéressées.
Pour chaque membre de la Commission il sera désigné un suppléant.
Après avoir reçu l´accord préalable du Président de la Commission, les délégués des Chambres profession-
nelles pourront s´adjoindre, le cas échéant, des experts du corps de métier. Ces derniers n´auront toutefois
que voix consultative.
Les membres de la Commission des Soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui
concerne les délibérations de la Commission.»
Le port du ruban sans insigne de la distinc-
tion est autorisé.
Le ruban de la croix de vingt-cinq années d´offi-
cier est muni d´une rosette des même couleurs.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1959.
Le Membres du Gouvernement,
Pierre Werner.
Eugène Schaus.
Emile Colling.
Robert Schaffner.
Emile Schaus.
Paul Elvinger.
Pierre Grégoire.
VILLE DE LUXEMBOURG.
Emprunt de francs 100.000.000,
à 4¼%,
émission 1955.
Tirage du 4 janvier 1960.
Titres remboursables le 1er mars 1960.
Litt. A. francs 1.000, nominal les 52 obligations portant les
N° 7, 13, 33, 53, 130, 198, 244, 245, 250, 312, 463, 510, 561, 573, 592, 597, 610, 611, 613, 630,
662, 785, 845, 850, 933, 952, 1036, 1065, 1075, 1113, 1117, 1179, 1186, 1201, 1348, 1352,
1358, 1359, 1366, 1377, 1522, 1567, 1617, 1797, 1814, 1815, 1821, 1851, 1872, 1880, 1882,
1885.
Litt. B. francs 5.000, nominal les 68 obligations portant les
N° 26, 28, 58, 78, 91, 155, 172, 178, 249, 287, 389, 395, 573, 574, 653, 659, 664, 692, 729, 738,
755, 756, 791, 806, 809, 811, 853, 881, 926, 950, 1005, 1140, 1147, 1159, 1205, 1234, 1298,
1356, 1404, 1418, 1435, 1485, 1486, 1551, 1650, 1708, 1747, 2012, 2019, 2025, 2089, 2146,
2213, 2229, 2241, 2248, 2299, 2337, 2343, 2344, 2351, 2354, 2371, 2429, 2443, 2454, 2466,
2491.
Litt. C. francs 10.000, nominal les 65 obligations portant les
Nos 36, 71, 87, 102, 107, 147, 329, 351, 366, 431, 434, 457, 459, 531, 659, 747, 799, 842, 907,
934, 1011, 1015, 1031, 1048, 1061, 1078, 1085, 1089, 1093, 1118, 1127, 1185, 1187, 1229,
1231, 1264, 1401, 1411, 1413, 1489, 1504, 1511, 1532, 1616, 1659, 1740, 1745, 1769, 1774,
1782, 1783, 1797, 1842, 1986, 2003, 2004, 2007, 2090, 2180, 2202, 2207, 2219, 2224, 2324,
2326.
Litt. D. francs 50.000, nominal les 34 obligations portant les
Nos 7, 13, 113, 117, 130, 133, 192, 206, 210, 299, 309, 432, 460, 495, 513, 525, 603, 606, 640,
673, 703, 780, 804, 852, 867, 914, 944, 965, 997, 1009, 1016, 1050, 1111, 1113.
Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er mars 1960.
Relevé
des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement.
Litt. A. francs 1.000, l´obligation portant le
N° 835.
Litt. B. francs 5.000, nominal les 2 obligations portant les
Nos 62, 1409.
Litt. C. francs 10.000, nominal les 4 obligations portant les
Nos 788, 879, 1293, 2190.
Litt. D. francs 50.000, nominal l´obligation portant le
N° 1214.
Le remboursement se fera
1° aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme à Luxembourg et
2° aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme à Luxembourg.
Luxembourg, le 6 janvier 1960.
Le Collège Echevinal
E. Hamilius, président.
H. Beck, Secrétaire.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
La croix de service reste propriété du dé-
tenteur. Elle peut être portée après le congédiement
honorable de la Force Armée. Toutefois elle doit
être restituée au corps en cas de promotion à un
rang plus élevé dans la même distinction.
Le congédiement définitif par mesure discipli-
naire ou la condamnation à une peine entraînant
de plein droit la perte de l´emploi, du titre et des
droits à la pension emportent la déchéance des
droits préétablis.
Le congédiement temporaire par mesure disci-
plinaire et la condamnation même conditionnelle du
chef de tous autres délits de droit commun ou in-
fractions au Code pénal militaire entraînent pour
leur durée l´interdiction de porter la croix de service.
Les indemnités et la gratification qui sont
actuellement attachées aux croix de service re-
viennent exclusivement aux militaires de carrière
en dessous du rang d´officier de l´Armée et de la
Gendarmerie ainsi qu´aux volontaires de l´Armée.
Pour les membres de la Police en dessous du rang
d´officier, ces indemnités et gratifications sont rem-
placées par des gratifications uniques dont le taux,
calculé au nombre indice 100, est fixé comme suit
croix de dix années de service : 3.000, fr. ;
croix de vingt années de service : 6.000, fr. ;
croix de trente années de service : 8.000, fr.
Sous réserve de la distinction entre les
états de service d´officier et ceux de militaires en
dessous de ce rang, les périodes de service requises
pour l´octroi des croix de service aux militaires de
carrière de la Force Armée ainsi qu´aux officiers com-
missionnés et aux volontaires de l´Armée sont calcu-
lées sur celles accomplies loyalement et fidèlement,
même avec une ou plusieurs interruptions, tant en
exécution des obligations militaires nationales, que
par commissionnement ou prestations volontaires
dans la Force Armée, que par engagement volon-
taire dans le ci-devant corps de gendarmes et de
volontaires.
Sous la même réserve, les périodes comptant pour
leur durée double au calcul de la pension vaudront
pour le double de leur durée.
Les périodes requises pour l´octroi des croix de
service sont établies trente jours avant le dit octroi.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent éga-
lement aux périodes de présence loyale et fidèle
dans les corps d´officiers et de sous-officiers de
réserve, sans préjudice de l´application des dispo-
sitions réglant cette matière aux statuts des officiers
et sous-officiers de réserve. En aucun cas le délai
d´octroi de la croix de service aux officiers et sous-
officiers de réserve ne pourra être inférieur à la
durée totale de service militaire ininterrompu
imposée aux membres de carrière de l´Armée issus
de la même classe de recrutement et faisant valoir
les mêmes états de service.
Pour le calcul des services et pour la liquidation
des indemnités et gratifications décompte sera fait
des absences illicites, des absences justifiées dépas-
sant trois mois pour autant qu´elles sont imputables
au fait de l´intéressé, de la durée des sanctions
pénales et de celle des sanctions disciplinaires autres
que l´avertissement et la réprimande.
En outre l´octroi de la distinction et la jouissance
des bénéfices pécuniaires y attachés seront tenus
en suspens pendant la durée de l´action pénale ou
disciplinaire. Si l´inculpé est reconnu coupable, il
perd le bénéfice de la période de cette suspension.
Disposition transitoire.
Pour l´application des alinéas 1 et 2 de
l´article 5 qui précède, les services d´officier des
membres de carrière de l´Armée, de la Gendarmerie
et de la Police, actuellement en service sont calculés
conformément à l´article 3 sub IIIc) de Notre arrêté
du 26 août 1954 concernant l´avancement des
officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves
sous-officiers en service à l´Armée lors de la mise en
vigueur de la loi du 23 juillet 1952, concernant l´or-
ganisation militaire, et à l´article 1er de Notre arrêté
du 25 avril 1958 concernant l´avancement des
officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée
issus de l´ancien Corps de gendarmes et de volon-
taires et non examinés pour cette carrière le 10
mai 1940.
Toutes dispositions antérieures en matière
de croix de service pour militaires, incompatibles
avec celles qui précèdent, sont abrogées.
Nos Ministres de la Force Armée, des
Finances et de l´Intérieur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses
effets à partir du jour de la publication.
Château de Berg, le 18 janvier 1960.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Arrêté du Gouvernement en conseil du 30 décembre 1959 portant modification de l´art. 39 de l´arrêté du
29 décembre 1956 relatif à la fixation des clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et
fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics.
Le Gouvernement en conseil,
Revu l´arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux
et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics ;
Arrête