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Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuels-oils lourds et modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb  Rectificatif 

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuels-oils lourds et modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb  Rectificatif 

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuels-oils lourds et modifiant l´article 9

du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb

et la commercialisation de l´essence sans plomb  Rectificatif

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concer-

nant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseigne-

ment technique des établissements d´enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonc-

tions enseignantes de l´enseignement postprimaire;

Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions

de nomination des instituteurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvrnement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concer- nant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseigne- ment technique des établissements d´enseignement secondaire technique.

Un nouvel article 15bis, ayant la teneur suivante, est inséré ente les articles 15 et 16 du règlement grand-ducal

du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs

d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique

«Disposition transitoire

Les candidats aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique admis au stage pédagogique depuis le 1er janvier 1987

peuvent bénéficier d´une réduction de stage.»

Règlement ministériel du 19 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorgani- sation du Conseil Supérieur de la Pêche.

L´article 3 du règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Pêche est

modifié et remplacé comme suit

«Art. 3. Le Conseil est composé de dix membres, dont un au moins représente l´administration des Eaux et Forêts.

Le ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le Conseil. Le président, de même que les autres

membres du Conseil, sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d´absence. Les membres suppléants

sont nommés par le Ministre.

Le Ministre charge un fonctionnaire de l´administration des Eaux et Forêts du secrétariat du Conseil.»

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1 959 tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 sep-

tembre 1983 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1988 de l´alimenta- tion du fonds communal de péréquation conjoncturale.

L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire

1988.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

L´Administration donne aux usagers vidéotex, dans la limite des moyens techniques mis en oeuvre, l´accès au

service vidéotex international.

Cet accès, réservé aux abonnés luxembourgeois du vidéotex, est limité aux services dont l´administration étrangère

correspondante a décidé d´autoriser l´utilisation expérimentale à partir d´un pays tiers. Il est subordonné aux modalités

fixées par cette administration étrangère.

Section 1: Aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi 1) Conditions générales d´attribution

Des aides à la mobilité géographique sont attribuées par le fonds pour l´emploi au demandeur d´emploi sans

emploi, résidant en territoire luxembourgeois, inscrit depuis plus de six mois auprès des bureaux de placement publics de

l´administration de l´emploi et se trouvant classé ou reclassé dans un emploi durable à plein temps en territoire luxembour-

geois, notifié à l´administration de l´emploi et rémunéré à un niveau inférieur au triple du salaire social minimum de référence

visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Est considéré comme demandeur d´emploi au sens des dispositions de l´alinéa qui précède, le chômeur indemnisé, le

jeune à la recherche d´un premier emploi et le travailleur non salarié indemnisé au titre des dispositions de l´article 34 de la

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de

chômage complet.

Est considéré comme emploi à plein temps au sens des dispositions de l´alinéa 1er du présent article, l´emploi comportant

une occupation régulière de vingt heures par semaine au moins.

2) Types d´aide à la mobilité géographique

Règlement grand-ducal du 2 février 1988 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

A l´article 4, alinéa 2, deuxième et troisième phrase du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant exécution de l´ar-

ticle 98, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant annuel déductible à titre d´inté-

rêts passifs est porté de vingt mille francs à trente mille francs.

Règlement grand-ducal du 4 février 1988 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraor- dinaires d´intérêt général au cours de l´année 1988.

La disposition inscrite à l´article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre

des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est

renouvelée pour la durée d´une année à partir du 1er janvier 1988.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concer- nant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseigne- ment technique des établissements d´enseignement secondaire technique.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 19 janvier 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement ministériel du 19 janvier 1988 modifiant le règlement

ministériel du 27 avril 1981 portant réorgani-

sation du Conseil Supérieur de la Pêche.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Arrête

Règlement ministériel du 19 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorgani- sation du Conseil Supérieur de la Pêche.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 janvier 1988.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour

objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite

Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles

tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 22 janvier 1988.

Le Ministre de la Santé,

Jean

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1988 de l´alimenta-

tion du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été

modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1988 de l´alimenta- tion du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 janvier 1988.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 et 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

Taxes d´utilisation s´appliquant aux abonnés usagers

2.1.

une taxe de cinq francs par période entamée de 75 secondes est perçue pour les services ne donnant pas lieu à

une rémunération par les P. et T. des fournisseurs d´informations ou de services.

2.2.

une taxe de cinq francs par période entamée de 30 secondes est perçue pour les services du Télétel III français.

Ces taxes sont imputées sur la facture téléphonique du raccordement dont est issu l´appel.

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

L´aide à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi visée à l´article 1er qui précède peut comprendre l´at-

tribution

1. d´une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement;

2. d´une indemnité mensuelle forfaitaire de double résidence;

3. d´une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation.

3) L´indemnité pour frais de déplacement

Règlement grand-ducal du 2 février 1988 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

A l´article 3, alinéa 2, première et deuxième phrase du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de

l´article 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant annuel déductible à titre

d´intérêts passifs et d´arrérages de rentes viagères en rapport avec l´habitation ou le fermage relatif à l´habitation est porté

de vingt mille francs à trente mille francs.

Règlement grand-ducal du 4 février 1988 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraor- dinaires d´intérêt général au cours de l´année 1988.

Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets

à partir du 1er janvier 1988.

Le Ministre du travail,

Château de Berg, le 4 février 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie,

Jacques F. Poos.

Doc. parl.n° 3160; sess. ord. 1987-1988.

Convention européenne d´assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953.

Mise à jour de l´Annexe I par la République Fédérale d´Allemagne.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´il y a lieu de remplacer, pour ce qui concerne

la République Fédérale d´Allemagne, le texte de l´Annexe I à la Convention sus-mentionnée par le texte suivant

ANNEXE I

République Fédérale d´Allemagne

a. La loi fédérale d´aide sociale telle qu´elle a été publiée le 20 janvier 1987 (Bulletin fédéral des Lois, I, pages 401, 494);

b. Paragraphe 6 en relation avec paragraphe 5, alinéa 1, et paragraphe 4 n° 3 en relation avec paragraphes 62 et 64 de la

Loi sur l´assistance publique aux mineurs (JWG) telle qu´elle a été publiée le 25 avril 1977 (Bulletin fédéral des Lois, I,

pages 633, 795), modifiée par l´Article 6, paragraphe 8 de la Loi du 25 juillet 1986 (Bulletin fédéral des Lois, I, page

1142).

c. Paragraphes 14, 15, 22 de la Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du 23 juillet 1953 (Bulletin fédéral

des Lois, I, page 700), modifiée par l´Article 11 de la Loi du 19 décembre 1986 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 2555).

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au

financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à

longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984. 

Entrée en vigueur.

A la suite du dépôt de l´instrument d´approbation du Gouvernement français à la date du 30 octobre 1987, les conditions

requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus sont remplies.

Conformément à l´article 10, paragraphe 1, le Protocole est entré en vigueur le 28 janvier 1988 à l´égard des Etats

suivants

Ratification

Etat

Acceptation (A),

Approbation (AA),

adhésion (a)

Etats-Unis d´Amérique

Norvège

Liechtenstein

Hongrie

Suisse

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Suède

Union des Républiques socialistes soviétiques

République socialiste soviétique d´Ukraine

République socialiste soviétique de Biélorussie

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

Canada

Turquie

Danemark

Finlande

Communauté économique européenne

Bulgarie

Allemagne, République fédérale d´ 1)

Tchécoslovaquie

République démocratique allemande

Autriche

Irlande

Belgique

Espagne

Yougoslavie

France

29 octobre

12 mars

1er mai

8 mai

26 juillet

12 août

12 août

21 août

30 août

4 octobre

22 octobre

4 décembre

20 décembre

29 avril

24 juin

17 juillet

26 septembre

7 octobre

26 novembre

17 décembre

4 juin

26 juin

5 août

11 août

24 août

28 octobre

30 octobre

a

AA

AA

AA

a

a

a

a

a

AA

1) Dans une note accompagnant ledit instrument, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que

le Protocole s´appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République

fédérale d´Allemagne.

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-

dants, en date du 10 décembre 1984.

Ratification de l´Espagne.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 octobre 1987

l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification contient les deux déclarations suivantes

En vertu du paragraphe 1 de l´article 21 de la Convention, l´Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour

recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend que l´Etat espagnol ne s´acquitte pas de ses

obligations au titre de la Convention. Conformément à l´article susmentionné, l´Espagne comprend que lesdites communi-

cations ne pourront être acceptées et étudiées que si elles émanent d´un Etat partie ayant fait une déclaration similaire.

En vertu du paragraphe 1 de l´article 22 de la Convention, l´Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour

recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui

prétendent être victimes d´une violation, par l´Etat espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications

devront être conformes aux dispositions de l´article susmentionné, en particulier les dispositions du paragraphe 5.

Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 20 novembre

1987.

Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature,

à Rome, le 4 novembre 1950.

Protocole n° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

Renouvellement de déclarations par l´Italie.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 octobre 1987 le Gouverne-

ment italien a déclaré reconnaître

a) conformément à l´Article 25 de la Convention européenne des Droits de l´Homme, signée à Rome le 4 novembre

1950, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme, aux mêmes conditions déjà indiquées

dans sa déclaration du 28 juin 1973, et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1988 jusqu´au 31

décembre 1990;

b) conformément à l´Article 46 de la Convention européenne des Droits de l´Homme, signée à Rome le 4 novembre

1950, la compétence de la Cour européenne des Droits de l´Homme, aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa

déclaration du 28 juin 1973, et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1988 jusqu´au 31 décembre

1990;

c) conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des

Droits de l´Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour la période entre le 1er janvier 1988 et le 31

décembre 1990 la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête

présentée partoute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui,

à raison d´un acte, d´une décision, de faits ou d´événements postérieurs à la date du 31 décembre 1987 se prétend

victime d´une violation des droits reconnus dans le Protocole n° 4 à la Convention;

d) conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des

Droits de l´Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour la période entre le 1er janvier 1988 et le 31

décembre 1 990 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridic-

tion de la Cour européenne des Droits de l´Homme, sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application

du Protocole n° 4 à la Convention.

Convention européenne de Sécurité Sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention

européenne de Sécurité Sociale, ouverts à la signature à Paris, le 14 décembre 1972.  Changement

des

Annexes par l´Espagne.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que dans une lettre datée du 27 octobre 1 987,

enregistrée au Secrétariat Général le 28 octobre 1987, le Représentant Permanent de l´Espagne auprès du Conseil de l´Eu-

rope a consigné les Annexes suivantes, qui remplacent celles publiées au Mémorial 1986, A, pp. 2234 et ss.

ANNEXES A LA CONVENTION

Annexe I  Définition des territoires et des ressortissants des Parties Contractantes

Territoire: le territoire de l´Etat espagnol.

Ressortissants: les personnes de nationalité espagnole.

Annexe II  Législations et régimes auxquels s´applique la Convention

Législations concernant

a. Le régime général de la sécurité sociale pour les branches suivantes

1. maladie, maternité;

2. vieillesse;

3. invalidité;

4. décès et survie;

5. accidents du travail et maladies professionnelles;

6. allocations familiales;

7. chômage.

b. Les régimes spéciaux de la sécurité sociale pour les branches mentionnées ci-dessus.

Annexe III  Dispositions maintenues en vigueur nonobstant les dispositions de l´article 5

I.

Conventions multilatérales: Néant.

II.

Conventions bilatérales

Espagne  Autriche: Convention de Sécurité Sociale et Protocole final du 6 novembre 1981.

Annexe IV  Prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l´Article 8 sont applicables

Néant.

Annexe V  Dispositions dont le bénéfice est étendu aux ressortissants de toutes les Parties Contractantes

Néant.

Annexe VI  Prestations auxquelles les dispositions

du paragraphe

1 ou du paragraphe 2 de l´Article 11 ne sont pas applicables

Les compléments permettant d´atteindre le montant des pensions minima fixé annuellement par la Loi sur le Budget de

l´Etat.

Annexe VII  Modalités particulières d´application des législations des Parties Contractantes

1. Les dispositions de l´article 28, paragraphe 5, seront applicables en ce qui concerne l´octroi des prestations prévues au

Chapitre 2 du Titre III et ce même lorsque certaines périodes d´assurance sont exigées.

2. Lorsque tout ou partie de la période d´assurance prise en compte pour la détermination de la base de calcul de la pres-

tation a été accomplie dans une autre Partie Contractante, les bases de cotisation retenues pour cette période seront celles

correspondant à la dernière catégorie professionnelle à laquelle le travailleur a appartenu en Espagne.

3. Le bénéfice des dispositions contenues dans l´Arrêté Royal No. 2805/1979 du 7 décembre concernant les personnes

qui ont le statut de fonctionnaire ou d´employé au service d´une organisation internationale ou inter-gouvernementale est

étendu aux ressortissants de toute Partie Contractante, ainsi qu´aux réfugiés et apatrides

a. lorsqu´ils ont leur résidence sur le territoire espagnol;

b. lorsqu´ils ont leur résidence sur le territoire d´une autre Partie Contractante s´ils ont été, par ailleurs, à un quelconque

moment, affiliés avec caractère obligatoire à la sécurité sociale espagnole;

c. lorsqu´ils ont leur résidence sur le territoire d´un Etat

autre qu´une Partie Contractante , s´ils ont cotisé au

système espagnol de sécurité sociale pendant une période de mille quatre-vingts jours au minimum et s´ils ne sont pas

assurés obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d´une Partie Contractante.

ANNEXES A L´ACCORD COMPLEMENTAIRE

Annexe 1  Autorités compétentes

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

(Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale), Madrid.

Annexe 2  Institutions compétentes

1. Tous les régimes, sauf le régime spécial des gens de mer

a. Pour toutes les branches sauf le chômage: Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Institut National de la

Sécurité Sociale)

b. Chômage: Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Institut National de l´Emploi).

2. Régime spécial des gens de mer: Instituto Social de la Marina (I.S.M.) (Institut Social de la Marine marchande).

Annexe 3  Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour temporaire

1. Pour tous les régimes, sauf le régime spécial des gens de mer et toutes les branches à l´exception du chômage: Direc-

ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Directions Provinciales de l´Institut National de

la Sécurité Sociale).

2. Régime spécial des gens de mer, pour toutes les branches: Instituto Social de la Marina (I.S.M.) (Institut Social de la

Marine marchande).

3. Chômage sauf pour les gens de mer: Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Institut National de l´Emploi).

Annexe 4  Organismes de liaison

1. Pour toutes les prestations, sauf les prestations en cas de chômage: Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.)

(Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid.

2. Chômage: Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Institut National de l´Emploi).

Annexe 5  Dispositions d´application maintenues en vigueur

I.

Dispositions d´Arrangements multilatéraux: Néant.

II. Dispositions d´Arrangements bilatéraux

Espagne  Autriche: Accord du 8 avril 1983 pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale entre l´Espagne et la

République d´Autriche.

Annexe 6  Instituts bancaires

Banco Exterior de Espana (Banque extérieure d´Espagne), Madrid.

Annexe 7  Institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes

1. Pour l´application des dispositions contenues dans l´Article 7, paragraphe 1; l´Article 12, paragraphe 1; l´Article 34;

l´Article 63; l´Article 72, paragraphe 2; l´Article 73, paragraphe 2; l´Article 76; l´Article 77; et l´Article 78, paragraphe 2

 pour tous les travailleurs, sauf les gens de mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social

(I.N.S.S.) (Directions provinciales de l´Institut National de la Sécurité Sociale);

 pour les gens de mer: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (I.S.M.) (Directions Provinciales de

l´Institut Social de la Marine marchande).

2. Pour l´application des dispositions contenues dans l´Article 14, paragraphes 2 et 3, l´Article 84 et l´Article 87 de l´Ac-

cord

Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid.

3. Pour l´application des dispositions contenues dans l´Article 83, paragraphe 1, de l´Accord: Direcciones Provinciales del

Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Directions Provinciales de l´Institut National de l´Emploi).

Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative,

faite à Strasbourg, le 15 mars 1978.  Nouvelle adresse de l´autorité centrale pour le Portugal.

Autorité centrale pour le Portugal

(nouvelle adresse)

Direcçao-Geral dos Serviços Judicários

Ministério da Justiça

Praça do Comércio

P  1100 Lisboa

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18

mars 1970. Déclaration de l´Argentine.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l´article 35 de la Convention, le Gouverne-

ment de la République argentine a désigné, comme autorité compétente , le

«MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

RECONQUISTA 1088

Buenos Aires»

Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974. 

Ratification par l´Espagne.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 décembre 1987 l´Espagne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 10 mars 1988.

L´instrument de ratification espagnol contient les réserves suivantes

 L´Etat espagnol fait la réserve de ne pas appliquer les dispositions de l´article 5, paragraphe 1, alinéas b, c et d.

 L´Etat espagnol exclut du champ d´application de cette Convention les travailleurs qui, consacrés exclusivement ou

principalement à des travaux agricoles, ne tirent pas la principale partie de leurs revenus de l´activité agricole qu´ils exercent.

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, si-

gnée à La Haye, le 2 octobre 1973.  Ratification par le Danemark.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 7 octobre 1987 le Danemark a ratifié la Conven-

tion désignée ci-dessus.

En conformité de l´article 34, alinéa premier, le Danemark a fait les réserves prévues à l´article 26, chiffres 1 et 2, lettres a

et b. La ratification s´applique avec les mêmes réserves aux îles Féroé. Sous réserve d´une décision ultérieure du Danemark,

la Convention ne s´appliquera pas au Groënland.

Conformément à l´article 35, alinéa 2, la Convention est entré en vigueur pour le Danemark et les îles Féroé le premier

janvier 1988.

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,

ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.  Déclaration de l´Espagne.

Le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères, dépositaire de la Convention désignée ci-dessus, a reçu le 13 novembre

1987 du Gouvernement espagnol un texte rectifié de la 1ère réserve, faite par l´Espagne à l´occasion de la ratification de la

Convention en question.

Cette réserve, publiée au Mémorial A, n° 59 du 24 juillet 1987, p. 1098, se lit comme suit

«L´Etat espagnol limite l´application de la Convention suivante aux mineurs qui possèdent la nationalité d´un Etat contrac-

tant.»

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,

faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.

Dénonciation par Israël.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 9 décembre 1987 Israël a dénoncé la Convention

désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de

Israël le 9 décembre 1988.

Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le

rétablissement

de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.  Retrait d´une réserve par la

France.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par note verbale du 1 8 décembre 1987,

enregistrée au Secrétariat Général le 21 décembre 1987, la France a retiré la réserve consignée dans son instrument d´ap-

probation, déposée le 4 août 1982 et libellée comme suit

«Le Gouvernement français déclare que, conformément aux dispositions des Articles 27 et 17, il fait la réserve selon

laquelle dans les cas prévus aux Articles 8 et 9, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront

être refusées pour ceux des motifs prévus à l´Article 10 de la Convention.»

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre

1961. Adhésion de Brunei Darussalam.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 23 février 1 987 Brunei Darussalam a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l´article 10 peut

adhérer à la présente Convention. Conformément à l´article 12, paragraphe 2, l´adhésion n´a d´effet que dans les rapports

entre l´Etat adhérant et les Etats contractants qui n´ont pas élevé d´objection à son encontre dans les six mois après la récep-

tion de la notification, prévue à l´article 1 5, litt. d).

Aucun de ces Etats ne s´étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 4 octobre 1987, la Convention

est entrée en vigueur entre Brunei Darussalam et les Etats contractants le 3 décembre 1987.

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déter-

minant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouver-

nementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation

spéciale prévue par la loi du 9

mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie

de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et

de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1987 et 1988.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 10 du 10 mars 1987, page 125, à la fin de l´art. 1er du règlement grand-ducal sous rubrique, il

y a lieu de lire: «dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1987 et 1988» (au lieu de: . . . . . en 1987).

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuels-oils lourds et modifiant

l´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de

l´essence avec plomb et la commercialisation

de l´essence sans plomb.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 104 du 23 décembre 1987, aux pages 2.321 et 2.322, la date indiquée à l´intitulé du règlement

grand-ducal sous rubrique pour le règlement modifié est à lire: «26 juillet 1986» (au lieu de: 26 juin 1986).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex sont

complétées par celles du présent règlement pour ce qui concerne le service vidéotex international.

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

(1) Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement, une in-

demnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est attribuée, pour une période maximale de douze mois, au de-

mandeur d´emploi classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une dis-

tance supérieure à 30 km du lieu de sa résidence habituelle.

(2) L´indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est fixée comme suit par mois entier de travail

distance kilométrique entre le lieu de la résidence et le lieu de travail

égale ou inférieure à 40 km

plus de 40 km

plus de 50 km

plus de 60 km

plus de 70 km

plus de 80 km

plus de 90 km

plus de 100 km

indemnité

mensuelle

forfaitaire

900, francs

950,

francs

1.000,  francs

1.050,  francs

1.100,  francs

1.150,  francs

1.200,

francs

1.300,

francs

(3) La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du tra-

vailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les 6 mois qui suivent sa mise au travail.

Le droit au paiement d´une première tranche de l´indemnité est acquis après une durée d´occupation de 4 mois.

Le droit au paiement de la deuxième et de la troisième tranche est acquis, s´il y a lieu, après une durée d´occupation de res-

pectivement huit et douze mois.

4) L´indemnité de double résidence

Règlement grand-ducal du 2 février 1988 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1988.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex est abrogé.

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement, une indemnité

forfaitaire de double résidence peut être attribuée au demandeur d´emploi ayant charge de famille, classé ou reclassé dans

un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à 50 kilomètres du lieu de la

résidence habituelle du foyer, lorsque les moyens de communication lui interdisent, en raison de leur fréquence et de leur

commodité, de regagner chaque soir sa résidence habituelle.

La deuxième résidence ne doit pas être éloignée de plus de 30 kilomètres du nouveau lieu de travail.

La demande d´indemnisation doit être accompagnée d´une attestation relative aux frais d´hébergement supportés par le

requérant, à l´exception des frais de nourriture.

Est considéré comme ayant charge de famille pour l´application des dispositions du présent article, le travailleur bénéfi-

ciaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 2 février 1988 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 2 février 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 4 février 1988 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraor-

dinaires d´intérêt général au cours de l´année 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975, autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements

pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemni-

tés de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975, déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution des

travaux extraordinaires d´intérêt général;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés pri-

vés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et après dé-

libération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

L´Administration est habilitée à exploiter, dans un but promotionnel, des terminaux vidéotex publics installés

sans frais pour les usagers. Elle détermine les services auxquels ces terminaux donnent accès et en fixe les conditions d´utili-

sation.

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

L´indemnité forfaitaire de double résidence, versée pendant une durée maximale de six mois, est fixée par mois

de double résidence à 30% du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 por-

tant réforme du salaire social minimum.

En aucun cas elle ne peut toutefois dépasser les frais d´hébergement réellement exposés.

L´indemnité cesse d´être versée le mois qui suit celui où la famille de l´intéressé rejoint le nouveau domicile du travailleur.

La décision d´attribution de l´indemnité de double résidence est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la

demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les trois mois qui sui-

vent la prise de logement par le travailleur.

Le droit au paiement d´une première tranche de l´indemnité de double résidence est acquis après une durée d´occupation

de trois mois dans le nouvel emploi. Le droit à la seconde tranche est acquis, s´il y a lieu, après une durée d´occupation de six

mois dans le nouvel emploi.

5) L´indemnité de transfert de domicile et de réinstallation

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

L´Administration peut autoriser l´accès d´abonnés étrangers au service vidéotex luxembourgeois et fixer les

modalités techniques et opérationnelles de cet accès en collaboration avec les administrations des P. et T. étrangères

concernées.

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement, une indemnité

unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est attribuée au demandeur d´emploi, classé ou reclassé

dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à 35 kilomètres du

lieu de sa résidence habituelle, lorsqu´il déplace à cet effet sa résidence habituelle dans l´année qui suit sa mise au travail.

Le déplacement de la résidence doit

1. se traduire par le transfert effectif du mobilier de l´ancienne résidence à la résidence nouvelle du travailleur;

2. ramener la distance qui sépare la nouvelle résidence du nouveau lieu de travail à 30 kilomètres au plus.

L´indemnité ne peut être accordée au demandeur d´emploi classé ou reclassé qui a effectué un déplacement de sa rési-

dence dans la période des douze mois qui précèdent sa mise au travail.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

Pénalités.

Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1er de la loi du 6

mars 1818 modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19 novembre 1 975 portant augmenta-

tion des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

L´indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est fixé à 50% du salaire social mini-

mum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travail-

leur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les deux mois qui suivent la réinstallation

du travailleur dans sa nouvelle résidence.

Le droit au paiement intégral de l´indemnité est acquis après une durée d´occupation de trois mois dans le nouvel emploi.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

Abrogation.

Le présent règlement abroge et remplace le Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex

international.

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Lorsque le travailleur bénéficiaire d´une des indemnités visées aux articles qui précèdent démissionne sans motif

valable et convaincant avant l´expiration des douze mois qui suivent le classement ou le reclassement, l´indemnité doit être

restituée au fonds pour l´emploi.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.

Mise en vigueur.

Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 janvier 1988.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Texte coordonné du 1er février 1988 du règlement grand-ducal modifié du 25 août 1983 fixant les modalités et

les conditions d´attribution

1. des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi;

2. d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi parti-

culièrement difficiles à placer;

3. d´une aide au réemploi.

Le présent texte coordonné tient compte des modifications résultant du règlement grand-ducal du 30 octobre

1987 portant modification des articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et

conditions d´attribution 1. des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi; 2. d´une prime d´incita-

tion à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer; 3.

d´une aide forfaitaire au réemploi.

T e x t e c o o r d o n n é

Section 1: Aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi

1) Conditions générales d´attribution

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Les distances kilométriques prévues dans les dispositions du présent règlement sont établies sur la base du trajet

routier le plus court, établi au moyen de la carte des distances.

Section 2: Prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi

particulièrement difficiles à placer.

Section 2: Prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer.

(1) Une prime d´incitation à l´embauche est attribuée par le fonds pour l´emploi aux employeurs du secteur pri-

vé qui procèdent à l´embauche de chômeurs indemnisés de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement diffi-

ciles à placer.

(2) Sont considérés comme chômeurs indemnisés de longue durée au sens des dispositions du présent article, les chô-

meurs indemnisés conformément aux dispositions de l´article 22, paragraphe (2), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

(3) Sont considérés comme demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer au sens des dispositions du présent

article, les demandeurs d´emploi répondant à l´une au moins des conditions énumérées ci-après

1. être inscrit comme demandeur d´emploi auprès d´un bureau de placement de l´administration de l´emploi depuis au

moins 15 mois;

2. être âgé de 55 ans accomplis au moins;

3. être atteint d´une incapacité de travail de 30% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le contrôle médical de

la sécurité sociale;

4. être difficile à placer en raison d´une circonstance particulièrement grave inhérente à la personne du demandeur d´em-

ploi.

Section 2: Prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer.

Pour ouvrir droit au versement de la prime, l´embauche du salarié doit faire l´objet d´un contrat de travail à du-

rée indéterminée et l´emploi offert doit comporter une occupation de 20 heures de travail au moins par semaine.

Section 2: Prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer.

La décision d´attribution de la prime est prise par le directeur de l´administration de l´emploi. Tout employeur

désireux d´obtenir le bénéfice de la prime doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l´administration

de l´emploi dans les deux mois suivant l´embauchage.

Section 2: Prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer.

Le droit au paiement de la prime est acquis à l´employeur après une occupation ininterrompue du travailleur

d´au moins douze mois dans son établissement.

Section 2: Prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer.

Le montant de la prime forfaitaire d´incitation à l´embauche est fixé à 200% du salaire social minimum de réfé-

rence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

(Règl. g.-d. du 30 octobre 1987)

Section 3: «Aide au réemploi»

Section 3: «Aide au réemploi»

Une aide au réemploi est attribuée par le fonds pour l´emploi au salarié faisant l´objet d´un licenciement pourun

motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement et au salarié faisant, confor-

mément à une convention collective, l´objet d´un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition

qu´il accepte d´être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.

(Règl. g.-d. du 30 octobre 1987)

«Art. 16. (1) Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi visée à l´article

qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l´objet d´un

tel licenciement, notamment dans les cas ci-après

1. Les salariés quittant volontairement l´entreprise confrontée à des difficultés économiques d´ordre structurel

 lorsque le chef d´entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux articles 2 et 3

de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs;

 lorsque l´entreprise a sollicité et obtenu l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, sur la base

des dispositions de l´article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les

mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

 lorsque l´entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de

la faillite;

 lorsque l´entreprise se trouve en voie de liquidation.

2. Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant

suppression d´emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la déclaration en état de faillite de l´em-

ployeur.

(2) Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible pour l´attribution de l´aide

au réemploi conformément aux dispositions du paragraphe (1) qui précède.»

Section 3: «Aide au réemploi» motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement et au salarié faisant, confor- mément à une convention collective, l´objet d´un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition qu´il accepte d´être recl

(Règl. g.-d. du 30 octobre 1987)

«L´aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, une rémunération

égale à 90% de la rémunération antérieure pour les 12 premiers mois du reclassement, une rémunération égale à 85% de la

rémunération antérieure pour les 12 mois subséquents du reclassement.»

La rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement

touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement.

Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à

l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des gratifications et de

toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de ré-

munération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la rémunération

antérieure.

Pour le calcul de l´aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 300% du salaire social minimum de réfé-

rence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 1 2 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Section 3: «Aide au réemploi» motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement et au salarié faisant, confor- mément à une convention collective, l´objet d´un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition qu´il accepte d´être recl

La décision d´attribution de l´aide au réemploi est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la de-

mande du travailleur reclassé.

La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les 12 mois qui suivent le reclassement du travailleur.

Le droit au paiement d´une première tranche de l´aide au réemploi est acquis après une durée d´occupation de six mois.

Le droit de paiement d´une seconde tranche de l´aide est acquis après une durée d´occupation de douze mois.

Section 3: «Aide au réemploi» motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement et au salarié faisant, confor- mément à une convention collective, l´objet d´un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition qu´il accepte d´être recl

Notre ministre du travail, Notre ministre des finances et Notre ministre de l´économie et des classes moyennes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial

et qui sortira ses effets à partir du 1er septembre 1983.

Règlement grand-ducal du 2 février 1988 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et

19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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