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Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2006.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2006.

12 mai 2006

Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau

de SOTEG S.A. pour l’année 2006.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 17 février 2006 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau

de SOTEG S.A. pour l’année 2006;

Arrête

Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2006.

Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2006, fournis par SOTEG S.A.,

sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2006.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences de police sanitaire applicables à l’importation et au

transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz.

A partir du 15 mai 2006 jusqu’à la fin des travaux, l’accès au CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz, P.K.

0.965 – 4.620, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et

de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

A partir du 15 mai 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR358 entre son intersection avec le

CR356B au lieu-dit «Neimillen» et son intersection avec le CR357 au lieu-dit «Hessenmillen», est interdit dans les deux

sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre les P.K. 9,800-11,780 à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N33 et sur le CR166 à Kayl et à Tétange.

Le dimanche 14 mai 2006 de 9.30 à 18.15 heures, à l’occasion du «Festival de la Petite Reine», l’accès à la

route N33 entre les P.R. 6,050 et 7,150 et au CR166 entre les P.R. 2,940 et 1,950 est interdit aux conducteurs de

véhicules et d’animaux.

Ce tronçon de route est uniquement accessible dans le sens opposé.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a «Accès interdit».

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR106 dans la traversée de Kahler.

A partir du 15 jusqu’au 20 mai 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement du

revêtement routier, l’accès au CR106 dans la traversée de Kahler, P.K. 17.100 – 18.015, est interdit aux conducteurs

de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de

contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch.

Mercredi, le 17 mai 2006, l’accès au CR123 entre Gosseldange et Mersch, P. R. 9.340 – 11.577, est interdit

aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 9.00 et 24.00 heures à l’exception des riverains et

de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR154 entre Alzingen et Syren.

A partir du 15 mai 2006 jusqu’au 17 mai 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès

au CR154 entre Alzingen et Syren, P.K. 4,000 – 4,845, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les

deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 10 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR323.

A l’occasion du déroulement de la manifestation «Loufest» dimanche le 14 mai 2006 de 08.00 heures à

20.00 heures la circulation est réglée comme suit

L’accès au chemin CR323 entre Lellingen et Holzthum (P.R. 1,460-6,060) est interdit aux conducteurs de

véhicules et d’animaux dans le sens des PR décroissants et la voie publique est uniquement accessible dans le sens

opposé.

Cette disposition est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour

et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique.

Une déviation est mise en place.

Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2006.

SOTEG S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour

l’exercice 2007 au plus tard le 31 octobre 2006. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités

au 31 décembre 2005.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) «pays tiers»: les pays autres que les Etats membres ainsi que les territoires des Etats membres auxquels ne

s’appliquent pas le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges

intracommunautaires de produits d’origine animale ni le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif

aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains

animaux vivants et de leurs produits;

b) «pays tiers autorisé»: tout pays tiers ou toute partie de pays tiers en provenance duquel l’importation sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’ongulés vivants énumérés à l’annexe I est autorisée, conformément

à l’article 3, paragraphe 1;

c) «vétérinaire officiel»: tout vétérinaire autorisé par l’administration vétérinaire d’un pays tiers à réaliser des

inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle;

d) «ongulés»: les animaux énumérés à l’annexe I;

e) «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Administration des services

vétérinaires.

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les

dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens,

il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée.

Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,18.

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N33 et sur le CR166 à Kayl et à Tétange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR106 dans la traversée de Kahler.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR154 entre Alzingen et Syren.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 10 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR323.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2006.

SOTEG S.A. rend public et accessible les tarifs approuvés par le présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

1. L’importation et le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’ongulés vivants ne sont

autorisés qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir et à modifier conformément à la

procédure de comitologie.

Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les animaux énumérés

à l’annexe I, il peut être décidé, par les instances communautaires, que l’autorisation prévue au premier alinéa du

présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers autorisé ou à une partie de celui-ci uniquement.

A cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers autorisé applique et met en oeuvre, sur son propre

territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux

exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté.

2. L’autorisation d’importation ou de transit d’ongulés vivants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

prévue au paragraphe 1 et les conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 6, paragraphe 3, peuvent

être suspendues ou annulées par les instances communautaires lorsque la situation zoosanitaire du pays tiers autorisé

le justifie.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation

sur le CR358 entre son intersection avec le CR356B au lieu-dit «Neimillen» et son intersection avec le CR357 au lieu-

dit «Hessenmillen»;

Arrêtent

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires

sur le CR106 dans la traversée de Kahler.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement

et qu’il convient de régler la circulation sur le CR106 dans la traversée de Kahler;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation

et la signalisation temporaires sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du tournage de scènes du film «Les fourmis rouges» le mercredi 17 mai 2006, il convient

de régler la circulation sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation

et la signalisation temporaires sur le CR154 entre Alzingen et Syren.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des

restrictions et des interdictions au CR154 entre Alzingen et Syren;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 10 mai 2006 concernant la réglementation

et la signalisation temporaires sur le CR323.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la manifestation Loufest, dimanche le 14 mai 2006, il y a lieu, pour des raisons de

sécurité des participants, de fermer partiellement à la circulation le CR323 entre Lellingen et Holzthum;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5

octobre 1961. – Information additionnelle de la Slovénie; modification de l’autorité compétente de

l’Andorre; déclaration de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 janvier 2006 la Slovénie a fourni

l’information additionnelle suivante en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus

Désignation des autorités de la République de Slovénie conformément à l’article 6, deuxième alinéa, de la Convention

de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (informations supplémentaires).

Autorités compétentes désignées

1. Le ministre de la Justice de la République de Slovénie (pour attester l’authenticité des signatures et des sceaux

de notaires et d’interprètes sur les actes publics)

2. Les tribunaux de grande instance en Slovénie (pour attester l’authenticité des signatures et des sceaux de

notaires, notaires-assistants, juges, institutions nationales, organisations et personnes, établissant le pouvoir de

procuration des organismes publics et des personnes morales sur les actes publics)

Coordonnées

Ministère de la Justice de Slovénie

Adresse

Zupanˇciˇceva 3

1000 Ljubljana

Slovénie

Téléphone

+386 (1) 369 52 00

Fax

+386 (1) 369 57 83

E-mail

gp.mp@gov.si

Site Internet

http://www.gov.si/mp/

Informations pratiques

Prix

1. Le ministre de la Justice prélève une taxe administrative pour la délivrance de l’apostille sur les actes publics en

application de la loi sur les taxes administratives. Au 21 novembre 2005, la taxe administrative pour la délivrance

de l’apostille s’élève à 255 SIT (environ 1 EUR)

2. Les tribunaux de grande instance prélèvent une taxe pour la délivrance de l’apostille sur les actes publics en

application de la loi sur les taxes judiciaires. Au 21 novembre 2005, la taxe judiciaire s’élève à un montant de 570

à 1 140 SIT (environ 2,5 à 5 EUR).

Liens utiles: http://www.mp.gov.si/index.php?id=2237 (en slovène)

Langues utilisées par les représentants des autorités compétentes: slovène, anglais.

En outre l’Andorre a modifié en date du 24 février 2006 ses autorités compétentes comme suit

Autorités compétentes conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la Convention

1. Ministre/a d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació

2. Ministre/a de Justícia i Interior

3. Ministre/a d’Economia

4. Director/a d’afers bilaterals i Unió Europea

5. Director/a d’afers multilaterals i cooperació al desenvolupament

6. Director/a d’afers jurídics i consulars

7. Cap d’Àrea d’afers generals del Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura I Cooperació

Finalement la Région administrative spéciale de Hong Kong a fait le 3 mars 2006 la Déclaration suivante

. . . que le Service de l’apostille de l’Autorité judiciaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong a depuis

peu informatisé la délivrance de l’apostille.

En conséquence de l’informatisation, l’apostille se présentera différemment. Actuellement elle se présente sous

forme d’un timbre à compléter de différentes mentions manuscrites et apposé sur le document à certifier. Une fois la

délivrance informatisée, l’apostille sera produite par ordinateur et fixée au document à certifier.

Comme il est de règle actuellement, l’apostille sera signée par le Greffier de la Cour suprême et revêtue du sceau

de la Cour. Ces nouvelles dispositions prendront effet à compter du 20 mars 2006. Mis à à part les changements visés

ci-dessus, toutes les dispositions et procédures en vigueur demeurent inchangées.

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion des Maldives.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 2006

les Maldives ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juin 2006.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication

d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion de la Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 2006

la Thaïlande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars 2006.

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum

de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères).

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification du Bahreïn.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 janvier 2006

le Bahreïn a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2006.

Déclarations

1. L’arbitrage, conformément aux procédures adoptées par la Conférence des Etats parties, est la seule procédure

que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn reconnaît comme juridiquement contraignante pour le règlement

de tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention;

2. Tout amendement aux annexes A, B et C de la Convention ne sera contraignant pour le Royaume de Bahreïn

que s’il est ratifié selon les règles constitutionnelles.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2006.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation

et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à

l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et

92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Lors de l’établissement ou de la modification des listes de pays tiers autorisés, sont notamment pris en

considération

a) l’état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention

particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et

environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation

sanitaire et environnementale du Grand-Duché de Luxembourg;

b) la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux;

c) l’organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces

derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des

effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale;

d) les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions

de police sanitaire correspondantes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’application de conditions

équivalentes;

e) l’appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec

lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies animales infectieuses ou

contagieuses sur son territoire, notamment des maladies répertoriées par l’OIE;

f)

les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe à la Commission et au Grand-

Duché de Luxembourg

i) dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence d’une quelconque des maladies énumérées à

l’annexe II et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies;

ii) dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les

ongulés vivants, notamment pour ce qui est des importations;

iii) à intervalles réguliers, sur le statut zoo-sanitaire de son territoire;

g) toute expérience acquise en matière d’importation d’animaux vivants en provenance du pays tiers et les résultats

des contrôles éventuellement effectués à l’importation;

h) les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés à la demande de la Commission dans le pays

tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande du Grand-Duché de

Luxembourg, le rapport présenté par les autorités compétentes concernant les inspections auxquelles elles ont

procédé;

i)

la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales

infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations en provenance

d’autres pays tiers, ainsi que la mise en oeuvre de ces règles.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N33 et sur le CR166 à Kayl et à Tétange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste le 14 mai 2006 il convient de régler la circulation sur la route N33

et sur le CR166 à Kayl et à Tétange;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

1. Des conditions de police sanitaire particulières peuvent être établies selon la procédure de la comitologie

pour l’importation et le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’ongulés vivants en provenance de

pays tiers autorisés.

Elles peuvent tenir compte des éléments suivants

a) l’espèce animale concernée;

b) l’âge et le sexe des animaux;

c) la destination ou l’utilisation prévue des animaux;

d) les mesures à mettre en oeuvre après l’importation des animaux au Grand-Duché de Luxembourg;

e) toute disposition particulière applicable dans le cadre des échanges.

2. Toutefois, lorsque la Communauté ou l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg est en mesure de

reconnaître officiellement l’équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par le pays tiers concerné, les

conditions de police sanitaire particulières peuvent être fondées sur ces garanties.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

L’importation d’ongulés vivants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est permise que si le pays

tiers autorisé fournit les garanties suivantes

a) les animaux proviennent d’un territoire indemne de maladies, conformément aux critères généraux de base

énoncés à l’annexe II, et dans lequel l’entrée d’animaux vaccinés contre les maladies énumérées dans cette annexe

est interdite;

b) les animaux répondent aux conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 5;

c) avant le jour de leur chargement pour expédition à destination du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux

ont séjourné sur le territoire du pays tiers autorisé pendant une période à définir dans le cadre des conditions

de police sanitaire particulières visées à l’article 5;

d) avant leur expédition à destination du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux ont été soumis au contrôle

d’un vétérinaire officiel afin de vérifier qu’ils sont en bonne santé et que les conditions de transport prévues dans

le règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport sont

respectées, notamment en ce qui concerne l’abreuvement et l’alimentation;

e) les animaux sont accompagnés d’un certificat vétérinaire répondant aux dispositions de l’article 10 et conforme

à un certificat vétérinaire type établi conformément à la procédure de la comitologie. Des dispositions relatives

à l’utilisation de documents électroniques peuvent être adoptées selon cette même procédure;

f)

dès leur arrivée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux font l’objet d’un contrôle au poste

d’inspection frontalier agréé, conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les

principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers

introduits dans la Communauté.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Par dérogation aux articles 5 et 6, des dispositions particulières, y compris des modèles de certificats

vétérinaires, peuvent être établies selon la procédure de la comitologie pour l’importation et le transit d’ongulés vivants

en provenance de pays tiers autorisés en vertu de l’article 3, paragraphe 1, si ces animaux

a) sont importés aux fins de manifestations sportives, de spectacles de cirque, de représentations et de salons, mais

pas aux fins de transactions commerciales portant sur les animaux eux-mêmes;

b) sont destinés à un zoo, un parc d’attractions, un laboratoire expérimental ou bien à un organisme, institut ou

centre officiellement agréé, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994

définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en

provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les

conditions de police sanitaire à des règlements spécifiques;

c) ne font que transiter par le Grand-Duché de Luxembourg en passant par un poste d’inspection frontalier

communautaire agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires

officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être;

d) accompagnent leurs propriétaires en tant qu’animaux de compagnie;

e) sont présentés au poste d’inspection frontalier agréé

dans un délai de trente jours après avoir quitté le Grand-Duché de Luxembourg dans l’une des fins visées aux

points a) et d),

ou,

s’ils ont transité par un pays tiers;

f)

appartiennent à une espèce menacée d’extinction.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Par dérogation à l’article 6, point a), des dispositions peuvent être prévues selon la procédure de la

comitologie pour l’importation ou le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’ongulés vivants

provenant d’un pays tiers autorisé, dans lequel certaines maladies énumérées à l’annexe II sont présentes et/ou une

vaccination contre ces maladies est pratiquée.

Ces dispositions dérogatoires doivent être prévues pays par pays.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Par dérogation à l’article 6, point a), une période donnée peut être fixée, selon la procédure de la comitologie

au terme de laquelle les importations ou le transit d’ongulés vivants, en provenance d’un pays tiers autorisé, peuvent

reprendre après avoir été suspendus ou interdits en raison d’un changement dans la situation sanitaire; des conditions

supplémentaires à remplir après la reprise des importations ou du transit peuvent également être prévues.

Pour décider de la reprise des importations ou du transit de ces animaux, il est tenu compte

des normes internationales,

de l’apparition d’un foyer ou de plusieurs foyers épizootiologiquement reliés entre eux, d’une des maladies

énumérées à l’annexe II, au sein d’une aire géographique limitée d’une région ou d’un pays tiers autorisé,

de l’éradication effective du ou des foyers dans des délais raisonnables.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

1. Un certificat vétérinaire répondant aux exigences prévues à l’annexe III est présenté avec chaque lot

d’animaux dès leur importation ou leur transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le certificat vétérinaire atteste que les exigences du présent règlement grand-ducal et d’autres actes

communautaires concernant la santé animale ou, le cas échéant, les dispositions équivalentes à ces exigences,

conformément à l’article 5, paragraphe 3, ont été respectées.

3. Le certificat vétérinaire peut comporter des mentions requises en matière de certification par d’autres actes

communautaires concernant la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux.

4. L’utilisation du certificat vétérinaire prévu au paragraphe 1 peut être suspendue ou annulée lorsque la situation

zoo-sanitaire du pays tiers autorisé le justifie.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d’un emprisonnement de 8

jours à 1 an et/ou d’une amende de 251 à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire

lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base

de viande en provenance des pays tiers est abrogé.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006.

à la Viticulture

Henri

et au Développement rural,

Octavie Modert

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2004/68/CE

ANNEXE I

Espèces animales visées à l’article 1er

Taxon

Ordre

Famille

Genres/Espèces

Antilocapridés

Antilocapra spp.

Artiodactyles

Bovidés

Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp.,

Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Bison spp.,

Bos spp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus spp.,

Bubalus spp. (y compris Anoa), Budorcas spp., Capra spp.,

Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (y compris

Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp.,

Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius ssp., Madogua spp.,

Naemorhedus spp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis),

Neotragus spp., Oreamuos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp.,

Ovibos spp., Ovis spp., Patholops spp., Pelea spp., Procapra spp.,

Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp.,

Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp.,

Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp.,

Tragelaphus spp. (y compris Boocerus)

Camélidés

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

Cervidés

Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp.,

Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp.,

Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp.,

Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.

Giraffidés

Giraffa spp., Okapia spp.

Hippopotamidés

Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.

Moschidés

Moschus spp.

Suidés

Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp.,

Sus spp.,

Tayassuidés

Catagonus spp., Pecari-Tayassu spp.

Tragulidés

Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.

Périssodactyles

Rhinocérotidés

Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.

Tapiridés

Tapirus spp.

Proboscidiens

Éléphantidés

Elephas spp., Loxodonta spp.

ANNEXE II

Maladies visées à l’article 4, point f) i), et critères généraux de base en vertu desquels un

territoire peut être considéré comme indemne de maladies conformément à l’article 6, point a)

ANNEXE III

Exigences relatives aux certificats vétérinaires visés à l’article 10

1. Le représentant de l’autorité compétente d’expédition qui délivre un certificat vétérinaire relatif à un lot

d’animaux doit signer le certificat et s’assurer qu’il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page

du certificat si celui-ci en comporte plusieurs.

2. Les certificats vétérinaires doivent être rédigés dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg

et dans celle(s) de l’Etat membre dans lequel est effectuée l’inspection à la frontière ou être accompagnés d’une

traduction certifiée dans cette ou ces langues. Toutefois, il peut être accepté que soit utilisée une langue officielle

autre que la propre langue officielle.

3. L’original du certificat vétérinaire doit accompagner les lots à leur entrée sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.

4. Les certificats vétérinaires doivent comporter

a) un seul feuillet,

ou

b) deux ou plusieurs pages faisant partie d’un seul feuillet indivisible,

ou

c) une série de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit de telle ou telle page d’un ensemble fini (par

exemple: «page 2 sur 4»).

Maladie

Critères généraux de base

Animaux concernés

Fièvre aphteuse

Pas d’apparition de foyer de maladie, pas de signe

d’infection virale (*) et pas de vaccination au cours des

douze derniers mois

Toutes espèces

Stomatite vésiculeuse

Pas de cas de maladie au cours des six derniers mois

Toutes espèces

Maladie vésiculeuse du

porc

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des vingt-quatre derniers mois

Espèces de la famille des

suidés

Peste bovine

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des douze derniers mois

Toutes espèces

Peste des petits ruminants

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des douze derniers mois

Espèces des genres Ovis et

Capra

Péripneumonie

contagieuse bovine

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des douze derniers mois

Espèces du genre Bos

Dermatose nodulaire

contagieuse

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des trente-six derniers mois

Espèces des genres Bos, Bison

et Bubalus

Fièvre de la vallée du Rift

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des douze derniers mois

Toutes espèces autres que

celles de la famille des suidés

Fièvre catarrhale du

mouton

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des douze derniers mois avec contrôle approprié de la

population de Culicoïdes

Toutes espèces autres que

celles de la famille des suidés

Clavelée et variole caprine

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des douze derniers mois

Espèces des genres Ovis et

Capra

Peste porcine africaine

Pas de cas de maladie au cours des douze derniers

mois

Espèces de la famille des

suidés

Peste porcine classique

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours

des douze derniers mois

Espèces de la famille des

suidés

(*) Conformément au chapitre 2.1.1 du manuel de l’OIE.

5. Les certificats vétérinaires doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat vétérinaire se

compose d’une série de pages, chacune d’entre elles doit porter ce numéro.

6. Le certificat vétérinaire doit être délivré avant que le lot auquel il se rapporte ne cesse d’être soumis au contrôle

de l’autorité compétente du pays d’expédition.

Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux du S.E.S. et de travaux routiers, il y a lieu de porter des restrictions et des

interdictions au CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz;

Arrêtent

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