Lois du 7 juillet 1961 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, concernant les élections aux organes de cette caisse . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
A N° 31
12 août
SOMMAIRE
Lois du 7 juillet 1961 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier
1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels,
concernant les élections aux organes de cette caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques . .
Arrêté ministériel du 27 juillet 1961, approuvant les modifications apportées au tarif des risques
en matière d´assurance-accidents agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 portant modification de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal
du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Admi-
nistration des Contributions et Accises, tel que cet article a été modifié par l´arrêté grand-ducal
du 20 mai 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1961, déterminant le fonctionnement des sociétés de secours
mutuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté ministériel du 31 juillet
1961 concernant la Conférence
Générale de la Jeunesse
Luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lois du 7 juillet 1961 conférant la naturalisation.
(2e liste ; voir 1re liste Mémorial 1961, A N° 29, p. 693)
(Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois).
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Leardini Ciro, né le 26 août 1909
à San Giovanni in Marignano/Italie, demeurant à Soleuvre.
Cette naturalisation a été acceptée le 28 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961 la naturalisation est accordée à Monsieur Gorjanc Raphael, né le 17 octobre
1900 à Deskla/Yougoslavie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1761, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Beck Anne, épouse Cerri Emile,
née le 14 novembre 1912 à Reimberg/Bettborn, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Zenner Théodore, né le 6 août 1928
à Eschfeld/Allemagne, demeurant à Kautenbach.
Cette naturalisation a été cceptée le 19 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kautenbach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Werb Jean dit René, né le 29 no-
vembre 1911 à Martelange/Belgique et demeurant à Wolwelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Perlé.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Tscherner Albert-Charles-Auguste,
né le 20 octobre 1919 à Järischau/Allemagne, demeurant à Merkholtz.
Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kautenbach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Rausch Emile, né le 5 mai 1909 à
Heinsch/Belgique, demeurant à Perlé.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Perlé.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Andreutti Attilio, né le 5 novembre
1904 à San Daniele del Friuli/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´une procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Bonassi Emile, né le 28 mars 1891
à Vallières/Metz, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Facchinetti Catherine-Maxime, épouse
Rossi Sesto, née le 2 janvier 1928 à Volmerange -lès-Mines/Moselle, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Höwer Catherine, épouse Hippertchen
Pierre, née le 28 février 1917 à Irrel/Allemagne, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Montebrusco Bruno, né le 20 janvier
1935 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Olivieri Angelo, né le 8 août 1922
à Verona/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Tescari Jean, né le 3 mai 1925 à
Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Vanek Ernest, né le 18 décembre
1928 à Luxembourg, demeurant à Ettelbruck.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Rampin Mario, né le 22 octobre
1919 à Carrara San Giorgio/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Seca Silvino, né le 20 novembre
1920 à Tossicia/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Fischer Joseph-Antoine, né le
31 juillet 1926 à Oberlahr/Allemagne, demeurant à Meispelt.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kehlen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Weiler Margot, épouse Fischer
Joseph-Antoine, née le 22 juin 1928 à Differdange, demeurant à Meispelt.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´une procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kehlen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Magerotte Marcel-Joseph, né le
16 juillet 1923 à Bercheux/Belgique, demeurant à Troine.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´une procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bœvange/Clervaux.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Mohr Elise, épouse Putz Nicolas
Joseph, née le 31 janvier 1913 à Remich et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Nardo Vito, né le 11 août 1920
à Differdange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisatiion est accordée à Mademoiselle Ferrone Lydia, née le 1eroctobre
1928 à Niedercorn, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Glasl Anne-Marie, épouse Ungeheuer
Norbert, née le 13 avril 1926 à Differdange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Landa Albert-Jean, né le 16 mars
1934 à Mondercange, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Gelmi Angelo, né le 30 août 1922
à Isola Dovarese/Italie, demeurant à Sanem.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Coltri Yolande-Marie, épouse Gelmi
Angelo, née le 23 novembre 1927 à Differdange, demeurant à Sanem.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Golinski Edouard, né le 12 octobre
1912 à Mokronos/Pologne, demeurant à Lorentzweiler.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lorentzweiler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Czaczyk Janina, épouse Golinski
Edouard, née le 27 décembre 1916 à Siedlemin/Pologne, demeurant à Lorentzweiler.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lorentzweiler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Freres Guillaume, né le 30 avril 1899
à Carlshausen/Allemagne, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Salvador Gilbert-René, né le 10 février
1932 à Hussigny/France, demeurant à Sanem.
Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmidt Roger-Charles, né le 1er
septembre 1929 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Welter Chrétien-André, né le 18
septembre 1928 à Belvaux et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Schronen Marguerite, née le
18 octobre 1905 à Seraing/Belgique, demeurant à Lellingen.
Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wilwerwiltz.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Avarello Pierre, né le 10 mars 1929
à Schifflange, demeurant à Soleuvre.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Brina Gino-Pierre, né le 20 octobre
1914 à Castelnovo del Friuli/Italie, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur De Nardo Annibal, né le 17 août
1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Alberti Leandro, né le 6 août 1928
à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Wonner André, né le 5 juin 1929
à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Dockendorf Marie, épouse Metz
Jacques, née le 2 février 1923 à Olk/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Zonik Claude-Etienne, né le 25
novembre 1932 à Nice/France, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Klimaviciute Ona, épouse divorcée
Skamarakas Joseph, née le 19 décembre 1905 à Vilkaviskis/Lithuanie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Lion Louis, né le 13 juillet 1911
à Sötern/Sarre, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Majerus Juliette-Marie-Louise,
née le 26 mars 1931 à Hambourg/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Mayer Paula, épouse Kahn Félix,
née le 2 juin 1900 à Hollerich, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1961, ainsi que dela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Bortuzzo Victor, né le 1er février
1928 à Spilimbergo/Italie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Diederich Mathias-Joseph, né le
20 mars 1927 à Luxembourg et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Göckel Georges-Guillaume-Emile,
né le 28 février 1926 à Luxembourg et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Hoff Germaine-Suzanne, née
le 1er novembre 1931 à Luxembourg et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant
pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, concernant les élections
aux organes de cette caisse.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et
industriels, notamment en ses articles 39, 40 et 42 ;
Revu Notre arrêté du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant
pour objet la création d´une caisse de pension des artisans ;
Revu Notre arrêté du 21 avril 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant
pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels et concernant la répartition
des sièges dans les organes de cette caisse entre les différentes professions régies par la prédite loi ;
La Chambre de Commerce entendue en son avis ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues
par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans seront applicables
à l´élection des organes de la caisse de pension des commerçants et industriels, sans préjudice des dispo-
sitions ci-après.
Pour l´application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament,
sous forme pharmaceutique, préparé à l´avance, présenté au public sous un conditionnement original et
une dénomination particulière, qu´il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, et enregistré au
Ministère de la Santé Publique, conformément à la loi du 23 mai 1958, portant réglementation générale
de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La résolution de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section
agricole et forestière, prise à la date du 20 juillet 1961 et portant modification du tarif des risques, est ap-
prouvée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,
L´article 6 de Notre Arrêté du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle
et de recette de l´Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par l´art.
1er de Notre arrêté du 20 mai 1960, est remplacé par le texte ci-après
« Art. 6. Le service spécial de contrôle, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend 1 inspecteur,
14 contrôleurs et 15 vérificateurs ».
Les statuts des sociétés de secours mutuels qui demandent à être reconnues conformément à la
loi susvisée mentionneront
1° la dénomination adoptée par la société et de lieu de son siège ;
2° l´objet ou les objets en vue desquels elle est formée ;
3° les conditions et les modes d´admission et d´exclusion des membres ;
4° les attributions et le mode de convocation de l´assemblée générale ;
5° la composition du conseil d´administration ou du comité, le mode d´élection de leurs membres, la
nature et la durée de leurs pouvoirs ;
6° le taux des cotisations à verser par les membres ;
7° les prestations servies par la société ;
8° le genre de placement des fonds sociaux et la formation du fonds de réserve ;
9° le mode de règlement des comptes ;
10° les règles à suivre pour modifier les statuts ;
11° les formes et les conditions de dissolution, de liquidation et de fusion de la société.
Il est institué une Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise (C.G.J.L.).
Les candidatures devront être présentées sous la signature de 10 électeurs au moins.
Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux prix
maxima qui résultent de l´application du présent arrêté. En aucun cas, elles ne peuvent être vendues au
public à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 30 juin 1961.
Les coefficients de risque en matière d´assurance-accidents agricole et forestière sont fixés comme
suit
1. terres labourables, prés et pâturages
9,9 par ha.
2. bois
3,5 par ha.
3. haies à écorce
par ha.
4. terres vaines
0,5 par ha.
5. vignobles et vergers
par ha.
6. jardinage industriel
par ha.
7. entreprises accessoires (pour 100 journées de travail)
par ha.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au
Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1961.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau.
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 10 de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les sociétés qui voudront être reconnues adresseront le projet de leurs statuts en double exem-
plaire au Ministre de la Sécurité sociale aux fins d´approbation.
L´approbation est donnée par le Ministre de la Sécurité sociale, après avis de la commission supérieure
d´encouragement des sociétés de secours mutuels, instituée en vertu de l´article 14 de la loi.
Elle constate la conformité des statuts avec les dispositions des lois et règlements.
Elle constate, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux dépenses statutaires
de la société.
L´approbation ou le refus d´approbation doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois.
Le refus d´approbation doit être motivé par une infraction aux lois et notamment aux dispositions des
alinéas 3 et 4 du présent article.
En cas de refus d´approbation, un recours peut être formé devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux,
même sans ministère d´avocat.
Les statuts des sociétés reconnues seront publiés par les soins du Ministre de la Sécurité sociale au
Mémorial, dans les trois mois de leur approbation.
La Conférence qui est un organisme consultatif, a pour mission
a) d´étudier tous les problèmes relatifs à la vie des jeunes ;
b) de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l´Education Nationale ;
c) de présenter, de son propre mouvement, au Ministre de l´Education Nationale, toutes propositions,
suggestions et informations relatives aux problèmes qui préoccupent les jeunes et aux réformes ou inno-
vations législatives qu´elle juge indiquées pour le bien-être de la jeunesse.
La Conférence se réunit deux fois par an au moins. En outre, elle peut être convoquée soit sur l´initiative
de son président ou du Ministre de l´Education Nationale, soit sur la demande écrite de sept de ses membres
au moins.
Lorsque le nombre des candidats appartenant à l´une ou l´autre des catégories d´assurés prévues
par l´article premier de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 concernant la répartition des sièges dans les
organes de cette caisse entre les différentes professions visées par le prédit arrêté, ne dépasse pas le nombre
des sièges attribués par le même arrêté à la catégorie dont il s´agit, ces candidats seront proclamés élus par
le comité-directeur.
Lorsque le nombre des candidats appartenant à une catégorie d´assurés prévus par l´article premier
de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 précité ne dépasse pas le double du nombre des sièges prévus par
la même disposition pour la catégorie dont il s´agit, et que ces candidats sont présentés sur une même liste,
ils seront proclamés élus comme délégués effectifs et comme délégués suppléants dans l´ordre de leur pré-
sentation.
Lorsque la dispense d´élections résultant des dispositions qui précèdent ne s´applique pas à toutes les
catégories prévues par l´article premier de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 précité, les électeurs appar-
tenant aux catégories pour lesquelles il y a dispense sont néanmoins appelés à participer au vote. Dans ce
cas le nombre de suffrages dont disposera chaque électeur sera réduit du double du nombre des sièges attri-
bués par l´arrêté grand-ducal précité aux catégories bénéficiaires de la dispense.
Pour la détermination du prix maximum de vente au public, les marges des grossistes devront
être homologuées par le Ministre des Affaires Economiques ; la marge du pharmacien ne peut dépasser
50 p.c. du prix d´achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de
ristournes, remises, avantages en nature ou sous toute autre forme.
Lorsque les marges du grossiste et du pharmacien sont dépassées par suite de l´octroi de ristournes,
remises ou avantages quelconques, le Ministre des Affaires Economiques peut réduire le prix de vente
maximum au public, compte tenu de ces suppléments.
Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1962 à 1966.
Les statuts des sociétés de secours mutuels reconnues ne peuvent être modifiés que par une assem-
blée générale, convoquée et délibérant dans les formes prescrites par les statuts.
Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois quarts des mem-
bres présents et être homologuées par le Ministre de la Sécurité sociale, suivant les formes déterminées par
l´article 2 du présent règlement.
La Conférence Générale de la Jeunesse se compose d´autant de membres effectifs et d´autant
de membres suppléants qu´il existe d´organisations représentatives de jeunesse. Les membres doivent
être âgés de 18 ans révolus et de 35 ans au plus. Une dispense temporaire des conditions d´âge est accordée
par le Ministre de l´Education Nationale, à la demande dûment motivée d´une organisation de jeunesse
et sur proposition de la Conférence. Les membres sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale,
sur proposition des organisations de jeunesse pour un terme renouvelable de deux ans.
En outre, il est loisible au Ministre de l´Education Nationale de commissionner, avec voix consultative,
un ou plusieurs délégués pour assister aux réunions dé la Conférence. Ces délégués ont le droit d´y prendre
la parole et d´y faire des propositions. La Conférence travaille en étroite liaison avec les délégués du Ministre.
Les bulletins de vote contiendront autant de tableaux qu´il y a de catégories soumises au vote.
Sur chaque tableau les candidats seront inscrits suivant l´ordre alphabétique, et en cas d´égalité de rang
suivant l´âge. Le nom de chaque candidat sera suivi d´un numéro de liste dont sera affectée chaque liste
de candidats lors de sa présentation. Les candidatures isolées ne recevront pas de numéro. Le numéro
de liste sera communiqué aux présentants de la liste.
En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché
et qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur
au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous
1° les frais de production comprenant
a) le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ;
b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;
c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;
d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la
production ;
e) le prix de revient de l´électricité, du gaz, du combustible et de l´eau ;
f) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de re-
cherche et de contrôle, les frais d´entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assurances,
les taxes industrielles ;
g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d´information
scientifique, attaché à l´exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires.
La répartition des frais repris sous d), e), f) et g) et éventuellement de ceux repris sous c), devra se faire
suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise.
2° Les autres frais et bénéfices, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pour-
centages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus
120 p.c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes comprises,
est inférieur à 3 francs ;
90 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ;
60 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ;
3° La taxe sur le chiffre d´affaires.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1961.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Règlement
grand-ducal du 31 juillet 1961 portant modification
de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du
25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des
contributions
et des accises, tel que cet article a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 mai 1960.
Vu les articles 10, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des
contributions et accises ;
Revu l´article 6 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l´organisation du service de contrôle et de
recette de l´Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par l´article 1er de
Notre arrêté du 20 mai 1960 ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les sociétés de secours mutuels reconnues sont administrées par un conseil d´administration
ou un comité.
Les membres du conseil d´administration ou du comité, élus en assemblée générale, sont rééligibles,
sauf disposition contraire des statuts.
Les sociétés seront assignées dans la personne du président du conseil d´administration ou du comité.
Elles esteront en justice, représentées par le président de la société ou par son délégué.
La Conférence est gérée par un bureau dont les membres sont élus d´après les modalités à déter-
miner dans le règlement d´ordre intérieur prévu à l´art. 5. Le bureau élit en son sein un président, deux vice-
présidents, un secrétaire général et un secrétaire général-adjoint. Les membres du bureau sont confirmés
dans leurs charges respectives par le Ministre de l´Education Nationale.
Si le nombre de voix exprimés sur un tableau dépasse le double du nombre de sièges prévus pour
la catégorie dont il s´agit, le vote sera nul en ce qui concerne ce tableau.
En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché
de Luxembourg, qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt
thérapeutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées intégralement au Grand-Duché de Lu-
xembourg, les pourcentages prévus à l´article 4, 2° peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80
p.c. pendant 5 ans à dater de la mise en vente.
Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l´autorisation du Ministre des Affaires
Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique.
Dans le courant du premier trimestre de chaque année ,les sociétés de secours mutuels doivent
adresser au Ministre de la Sécurité sociale le compte-rendu de leur situation, conformément au modèle
arrêté par le Ministre de la Sécurité sociale. Elles répondront à toutes les demandes de renseignements
que le Ministre compétent leur transmettra sur des faits concernant ces associations.
La Conférence élabore elle-même un règlement d´ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre
de l´Education Nationale.
Lorsque le nombre des candidatures aura été insuffisant pour parfaire le nombre des délégués
prévus, le Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pension des commerçants et industriels procédera
aux nominations nécessaires d´après une liste à proposer par la Chambre de Commerce.
Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées
au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger, autre que
la Belgique, ne peut dépasser de plus de 28 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine
de la spécialité et exprimé en francs luxembbourgeois, compte tenu du cours officiel du change.
L´approbation visée à l´article 2 précité pourra être révoquée, la commission supérieure d´encou-
ragement des sociétés de secours mutuels entendue, en cas d´inobservation de la loi, des règlements et des
conditions sous lesquelles cette approbation a été accordée.
La décision par laquelle l´approbation serait retirée sera susceptible d´un recours au Conseil d´Etat,
Comité du Contentieux, même sans ministère d´avocat.
L´arrêté ministériel du 1er août 1960 portant création d´une Conférence Générale de la Jeunesse
est abrogé.
Les dispositions qui précèdent seront applicables par analogie à l´élection du comité-directeur.
Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au Grand-
Duché de Luxembourg au départ d´un médicament préparé importé en vrac ne peut dépasser de plus de 28
p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxem-
bourgeois, compte tenu du cours officiel du change.
En cas de renonciation par une société de secours mutuels à la reconnaissance par l´Etat visée à
l´article 2 précité, le Ministre de la Sécurité sociale désignera un ou plusieurs délégués qui tiendront la
main à ce que le patrimoine de la société continue à être géré suivant la destination prévue par les statuts
en vigueur lors de la renonciation de la société comme société de secours mutuels reconnue par l´Etat.
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 31 juillet 1961.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pension des commerçants et industriels
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 19 juillet 1961.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger.
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service
sanitaire ;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant pour objet : 1) d´habiliter le Grand-Duc à réglementer
certaines matières ; 2) d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création
d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 22 décembre 1949, portant modification du tarif officiel des médicaments ;
Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté
du 22 décembre 1949, concernant le prix de vente des spécialités pharmaceutiques ;
Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant le prix de gros des spécialités pharmaceutiques ;
Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre de la Santé Publique et de notre Ministre des Affaires Economiques et
des Classes Moyennes ;
Avons arrêté et arrêtons
Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques importées entièrement
conditionnées ne peut dépasser de plus de 23 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine
de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.
La dissolution volontaire d´une société ne peut être prononcée que dans une assemblée dûment
convoquée à ces fins au moins un mois à l´avance, avec indication de l´ordre du jour.
Cette décision doit réunir les suffrages des deux tiers des membres présents et trouver l´approbation
du Ministre de la Sécurité sociale.
En cas de dissolution volontaire, la société de secours mutuels désignera parmi ses sociétaires deux membres
auxquels le Ministre de la Sécurité sociale adjoindra, sur proposition de la commission supérieure d´en-
couragement des sociétés de secours mutuels, un commissaire à l´effet de procéder à la liquidation, au paie-
ment des dettes et à l´apurement des comptes.
Le procès-verbal de liquidation, signé par les membres désignés et le commissaire, sera adressé en double
exemplaire au Ministre de la Sécurité sociale par l´intermédiaire de la commission supérieure d´encouragement
des sociétés de secours mutuels.
Les travaux de liquidation seront assumés par la commission supérieure d´encouragement des sociétés
de secours mutuels qui après le paiement des engagements contractés, versera l´excédent éventuel aux Fon-
dations «Grand-Duc Adolphe» et «Grand-Duc Guillaume».
En cas de dissolution décrétée par le Ministre de la Sécurité sociale conformément à l´article 9 de la loi
du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, celui-ci désignera un ou plusieurs délégués à
l´effet de procéder à la liquidation conformément aux statuts.
Lorsque les importations du pays d´origine visé aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ne donnent
pas lieu à perception de droits d´entrée dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcentages
mentionnés aux dits articles 6, 7 et 8 sont fixés à 14 p.c.
En cas de fusion il sera opéré conformément aux alinéas 3 et 4 de l´article 8 précité.
Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui y ont été soit fabriquées, soit con-
ditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des prix
supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique.
Les dons et legs faits à l´Etat dans le but de favoriser en général les sociétés de secours mutuels
du pays sont acceptés par le Ministre de la Sécurité sociale ou par son délégué, y dûment autorisé par Nous.
Lorsqu´une spécialité pharmaceutique visée aux articles 6, 7, 8 ou 9 du présent arrêté diffère
quant à la contenance ou au nombre d´unités de la spécialité pharmaceutique mise en vente dans le pays
d´origine, le producteur, l´importateur ou le conditionneur, doit obtenir, au préalable du Ministre des Affaires
Economiques, l´approbation du prix maximum de vente au public.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera
inséré au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1961.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling.
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
Arrêté ministériel du 31 juillet 1961 concernant la Conférence Générale de la
Jeunesse Luxembourgeoise.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Revu l´arrêté ministériel du 1er août 1960 portant création d´une Conférence Générale de la Jeunesse ;
Considérant qu´il est utile de créer sur le plan national un organisme consultatif dont font partie les
délégués des organisations représentatives de jeunesse et au sein duquel peuvent être étudiés les différents
problèmes qui préoccupent les jeunes ;
Arrête
Lorsque le prix de vente au public d´une spécialité pharmaceutique, établi en application des
dispositions du présent arrêté, est supérieur à 500 francs, le producteur, l´importateur ou le conditionneur doit
obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l´approbation du prix maximum de vente au
public, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du présent arrêté.
Les prix maxima de vente au public tels qu´ils résultent des dispositions du présent arrêté, sont
arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une fraction
de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction de franc
est comprise entre 50 centimes et 99 centimes.
Le producteur ou, à son défaut, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceu-
tiques doit mentionner sur l´emballage le prix de vente au public.
Des dérogations exceptionelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté
peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques lorsque des circonstances exceptionnelles
relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justi-
fient.
Le producteur, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit tenir
à la disposition des agents chargés du contrôle de l´application du présent arrêté tout document permettant
de justifier les prix qu´ils pratiquent.
Le producteur ou, à son défaut, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques
est tenu d´envoyer la déclaration dont le modèle est joint en annexe, en double exemplaire, pour chaque
conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er septembre 1961, au Ministère des Affaires Eco-
nomiques Office des Prix 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
La mise sur le marché d´une nouvelle spécialité, la suppression d´une spécialité, toute modification
ultérieure du prix ou de présentation d´une spécialité, doivent être notifiées au même service, endéans
les trois jours.
L´arrêté ministériel du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques
est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies
et punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, précitée.
Les grossistes et les pharmaciens sont autorisés pendant une période n´excédant pas deux mois
à dater de l´entrée en vigueur du présent arrêté à pratiquer les prix légaux en vigueur en date du 31 juillet
1961.
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur le 1er août 1961.
Le Ministre des Affaires Economiques
Cabasson, le 19 juillet 1961.
et des Classes Moyennes,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Emile Colling.
Grand-Duc héritier.
Annexe au règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques.
Firme
Nom de la spécialité
Forme pharmaceutique
Nombre d´unités ou contenance du conditionnement
Quantité vendue au Grand-Duché en 1960
Prix de vente au public
au Luxembourg
dans le pays d´origine
. . . . . . . . . . . . . . . (nom du pays)
fr.
fr.
en monnaie
en francs
30.6.1961 1.8.1961
étrangère
luxembg.
1. Spécialité fabriquée au Luxembourg
a) sans équivalent original étranger
1° catégorie à 120 p.c.
2° catégorie à 90 p.c.
3° catégorie à 60 p.c.
b) avec équivalent original étranger
2. Spécialités importées
a) en vrac
b) conditionnées
le
Signature
A renvoyer, en double exemplaire, pour chaque conditionnement et chaque spécialité, au Ministère
des Affaires Economiques Office des Prix 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
Les intéressés sont priés d´utiliser les déclarations qui leur seront fournies sur demande par l´Office des
Prix, éventuellement à l´intervention de leur groupement professionnel.
Arrêté ministériel du 27 juillet 1961, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière
d´assurance-accidents agricole et forestière.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et notamment l´article 147,
complété par la loi du 21 juin 1946, ainsi que l´article 165 de la même loi, modifié par la loi du 6 septembre
1933 ;
Vu la délibération de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agri-
cole et forestière, du 20 juillet 1961 ;
Arrête