Règlement ministériel du 18 décembre 1978 fixant les modalités de fonctionnement du stage des élèves de première année d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Table des dispositions (77)
Texte législatif (77 Articles)
Règlement ministériel du 18 décembre 1978 fixant les modalités de fonctionnement du stage
des élèves de première année d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu l´article 6 de la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion;
Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 26 mai 1977 portant institution et organisation d´un stage
pratique à l´intention des élèves de l´Ecole de Commerce et de Gestion;
Arrête
L´entreprise ou l´administration, désignée ci-après par employeur, reçoit au début du stage
un carnet de stage par l´entremise de l´Ecole. L´employeur surveille le comportement et l´activité du
stagiaire. Sur la base des constatations faites, l´employeur remplit le carnet de stage tout en tenant
compte dans son appréciation des critères suivants: exactitude, conduite, initiative, intérêt au travail,
aptitude à apprendre et qualité du travail du stagiaire.
A réussi la première année d´études, l´élève qui a obtenu une note suffisante dans chaque
branche de promotion figurant au programme. Dans la détermination de cette note, le 1er trimestre
compte pour 1/6, le 2° pour 2/6 et le 3e pour 3/6.
Une note inférieure à 20 points au 3e trimestre entraîne automatiquement un ajournement dans la
branche considérée.
L´article 59 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: de l´en-
seignement secondaire, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 59. A tous les établissements d´enseignement secodaire, en cas de besoin, des professeurs
peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint.
Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut
être renouvelée.
Il est accordé au directeur adjoint une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur nu-
mérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, fixera les attributions et la tâche du direc-
teur adjoint. »
Les communes de Harlange et de Mecher sont fusionnées en une nouvelle commune qui
porte la dénomination de « Commune du Lac de la Haute-Sûre ».
Les communes de Junglinster et de Rodenbourg sont fusionnées en une nouvelle commune
qui porte la dénomination de « Commune de Junglinster ».
Il est créé une carte de priorité et des cartes d´invalidité au profit des personnes qui sont à
considérer comme invalides au sens des dispositions de la présente loi.
B. Catégories
Des emplois de premier facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures principal,
de facteur aux écritures et de facteur en chef sont affectés aux services d´expédition et de triage au
bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et à
Esch-sur-Alzette 1. Le nombre des emplois susdits affectés aux trois bureaux précités ne pourra être
supérieur à 35 unités pour la fonction de facteur aux écritures principal et à 15 unités pour chacune des
fonctions de premier facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures et de facteur en chef.
Le carnet, qui doit être considéré comme une pièce confidentielle, est retourné à l´Ecole
pour le 15 octobre. Le professeur responsable informe le stagiaire du contenu de ce carnet et le dépose
aux archives de l´Ecole.
Si la moyenne pondérée obtenue dans plusieurs branches combinées est suffisante, le candidat
est admis pour les branches en question, à moins qu´une ou plusieurs notes ne soient inférieures à
20 points. Dans ce cas il est ajourné pour cette ou ces branche(s).
L´article 37 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, telle qu´elle
a été modifiée par la suite, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 37. Le directeur doit être ou bien professeur-docteur, ou bien professeur titulaire d´un titre
ou grade étranger homologué, détenteur du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de l´en-
seignement supérieur et secondaire, ou bien professeur de sciences économiques et sociales, ou bien
professeur-ingénieur diplômé.
Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la sur-
veillance générale sur l´enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves.
A tous les établissements d´enseignement moyen, en cas de besoin, des professeurs peuvent être
nommés aux fonctions de directeur adjoint.
Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut
être renouvelée.
Il est accordé au directeur adjoint une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur
numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, fixera les attributions et la tâche du direc-
teur adjoint.
Le personnel de la carrière supérieure est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des carrières
moyenne et inférieure est nommé par le ministre de l´éducation nationale.
Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentée
par l´évêque. »
Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Bavigne.
Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Junglinster.
La carte de priorité est délivrée aux personnes handicapées de la marche dont l´invalidité
bien qu´inférieure à cinquante pour-cent leur cause cependant de sérieuses difficultés de déplacement
ou de station debout.
Les titulaires de la carte de priorité bénéficient d´un droit de priorité de passage ou de service,
ainsi que d´une place assise en toutes circonstances.
La carte de priorité peut être délivrée conjointement avec la carte d´invalidité de la première ca-
tégorie prévue à l´article 3 ci-après.
La répartition sur les trois bureaux précités des emplois dont question à l´article précédent
se fera par le directeur de l´administration des postes et télécommunications.
Au terme du stage pratique, l´élève doit rédiger un rapport d´une vingtaine de pages dactylo-
graphiées.
Est retenu, le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme
des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7. Est également retenu, le candidat
ajourné, qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajour-
nement.
L´article 3 de la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établis-
sements d´enseignement technique et professionnel est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 3. Le directeur doit être ou bien professeur-docteur, ou bien professeur titulaire d´un titre
ou grade étranger homologué, détenteur du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de l´en-
seignement supérieur et secondaire, ou bien professeur de sciences économiques et sociales, ou bien
professeur-ingénieur diplômé, ou bien professeur-architecte diplômé. Il doit avoir au moins trois
années de pratique dans l´enseignement technique et professionnel.
A tous les établissements d´enseignement technique et professionnel, en cas de besoin, des profes-
seurs peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint.
Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut
être renouvelée.
Il est accordé au directeur adjoint une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur
numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, fixera les attributions et la tâche du di-
recteur adjoint. »
(1) Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de neuf conseillers.
(2) Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément
à l´article 147 de la loi électorale.
Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre
et deux échevins.
Les cartes d´invalidité sont de trois catégories
a) celles de la première sont délivrées aux personnes dont le degré d´invalidité physique est égal ou
supérieur à trente pour-cent sans atteindre cinquante pour-cent;
b) celles de la seconde sont délivrées aux personnes dont le degré d´invalidité physique est égal ou
supérieur à cinquante pour-cent;
c) celles de la troisième sont délivrées aux personnes dont l´état physique ou mental est tel qu´elles
ne peuvent se déplacer sans l´assistance d´une tierce personne.
Le règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur
aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste
central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1
est abrogé.
Le rapport doit être remis en double exemplaire à l´employeur pour le 15 septembre.
L´élève ne peut être retenu en première année d´études plus de deux fois.
L´article 12 de la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion
est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 12. Par arrêté grand-ducal, soit le directeur d´un autre établissement d´enseignement public,
soit un professeur-docteur ou un professeur titulaire d´un titre ou grade étranger homologué, déten-
teur du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de l´enseignement supérieur et secondaire,
soit un professeur de sciences économiques et sociales, pourra être chargé de la direction de l´Ecole
de Commerce et de Gestion.
II est accordé au chargé de direction une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur
numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le chargé de direction, qui exerce les fonctions attribuées au directeur à l´article 11, alinéa 2, ci-dessus,
est nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut être renouvelée.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, fixera la tâche du chargé de direction. »
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont main-
tenus en vigueur, pour le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu´à leur remplacement par des
règlements communs.
(1) Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.
(2) Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément
à l´article 147 de la loi électorale.
(3) Si toutefois, conformément à l´article 193 de la loi électorale, les élections doivent se faire au
scrutin de liste avec représentation proportionnelle, les communes de Junglinster et de Rodenbourg
ne forment qu´une seule section électorale.
Les détenteurs d´une carte d´invalidité de la première catégorie bénéficient d´une réduction
de cinquante pour-cent sur les tarifs des moyens de transports publics.
Les détenteurs d´une carte d´invalidité de la deuxième catégorie bénéficient d´une réduction de
soixante-quinze pour-cent sur les tarifs des moyens de transports publics. En outre ils bénéficient d´un
droit de priorité de passage ou de service, ainsi que d´une place assise en toutes circonstances.
Les détenteurs d´une carte d´invalidité de la troisième catégorie bénéficient des mêmes facilités que les
détenteurs d´une carte de la deuxième catégorie et ce tant pour eux mêmes que pour une personne
accompagnatrice.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1978.
Jean
Le Ministre des Finances
Jacques F. Poos
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dis-
positions générales relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 2649/78 de la Commission des Communautés européennes du 10
novembre 1978, le droit d´entrée applicable aux « gélatines et leurs dérivés », de la position tarifaire
ex 35.03 B et originaires de Colombie, est rétabli à partir du 14 novembre 1978.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2623/78 de la Commission des Communautés européennes du 8
novembre 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir
du 13 novembre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les « papiers et cartons simplement ondulés
(même avec recouvrement par collage) crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou
en feuilles: autres » de la position tarifaire 48.05 B, originaires de Suède.
Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´accord entre la Communauté
économique européenne et le Royaume de Suède.
En vertu du règlement (CEE) n° 2483/78 de la Commission des Communautés européennes du 24
octobre 1978, le règlement (CEE) n° 2788/77 fixant, à partir du 16 décembre 1977 les prix franco fron-
tière de référence applicables lors de l´importation des vins, est modifié à partir du 1er novembre 1978.
Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement (CEE) n° 2695/78 de la Commission des Communautés européennes du 17
novembre 1978, le règlement n° 1393/76 établissant les modalités d´application relatives à l´impor-
tation de produits relevant du secteur viti-vinicole, originaires de certains pays tiers, est modifié à
partir du 19 novembre 1978.
Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
9e supplément au Tarif Général Européen (TEW) N° 9490 pour le transport de marchandises.
1.10.1978.
7e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et de légumes (IBERIATARIF).
1.10.1978.
11 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques. 1.10.1978.
Rectificatif N° 4 au tarif international TCV « Trans Europ Express » Annexe spécial (TEE). 1.10.
1978.
Rectificatif N° 7 au fascicule V tarif marchandises intérieur CFL. 15.10.1978.
Rectificatif N° 7 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-France). 1.11.1978.
Rectificatif N° 1 au fascicule 11 de la 3° partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).
1.11.1978.
Rectificatif N° 5 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Suisse).
1.11.1978.
Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques). 1.11.
1978.
6e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.11.1978.
5e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérugiques.
1.11.1978.
7e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.11.1978.
Rectificatif N° 11 au tarif international « Voitures-Lits » (TEN). 1.11.1978.
Rectificatif N° 8 au fascicule du TCV relatif aux billets à prix globaux. 1.11.1978.
Rectificatif N° 6 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche-
Asie). 1.11.1978.
Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie). 1.11.1978.
Rectificatif N° 6 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-République Démocratique
Allemande/Tchécoslovaquie/Pologne). 1.11.1978.
Rectificatif N° 6 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays-Bas). 1.11.1978.
Rectificatif N° 11 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg -Grande-Bretagne).
1.11.1978.
Rectificatif N° 3 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Allemagne DB). 1.11.
1978.
Rectificatif N° 5 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Belgique). 1.11.1978.
Rectificatif N° 7 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Autriche). 1.11.1978.
Rectificatif N° 13 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 4 et 5). 1.11.1978.
Rectificatif N° 7 à la 1re partie du TCV (Conditions de transport générales). 1.11.1978.
Rectificatif N° 2 au fascicule du TCV relatif aux dispositions spéciales pour le transport d´automo-
biles accompagnées. 1.11.1978.
Rectificatif N° 8 au fascicule III du tarif marchandises intérieur (Tableau des distances kilométriques).
15.11.1978.
Convention sur l´obtention
des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 20 novembre 1978, reçue
au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 21 novembre 1978, l´Ambassadeur
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de
l´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré conformément aux dispositions
de l´article 40 que la Convention s´applique à Gibraltar.
La déclaration d´extension contient la réserve suivante
« . . . conformément aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention Gibraltar n´accepte
pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. »
Conformément à l´article 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites
a) selon les articles 16 et 17: « the Deputy Governor » a été désigné comme autorité compétente
pour Gibraltar;
b) selon l´article 18: « the Registrar of the Supreme Court » de Gibraltar a été désigné comme
autorité compétente;
c) selon l´article 24: « the Deputy Governor » a été désigné comme autorité additionnelle compé-
tente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter en Gibraltar.
et les déclarations suivantes
1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution
d´une commission rogatoire en Gibraltar.
2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé
à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s´adresser
à l´autorité compétente en Gibraltar désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à
l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant dont l´agent
diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant
des arrangements réciproques selon l´article 18.
3. Conformément à l´article 23 Gibraltar n´exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour
objet une procédure de « pre-trial discovery of documents ». Le Gouvernement de Gibraltar
entend « les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de « pre-trial discovery
of documents » pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission
rogatoire qui exige d´une personne de
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent
ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir;
ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission
rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être,
en sa possession, garde ou pouvoir.
4. Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume de Gibraltar l´autorisation
préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques
ou consulaires ou des commissaires d´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation à ob-
tenir pour les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17.
La Convention entrera en vigueur pour Gibraltar le 20 janvier 1979.
Statut du Conseil de l´Europe. Adhésion du Liechtenstein.
(Mémorial 1949,
p. 853 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 460
Mémorial 1965, A, p. 562
Mémorial 1976, A, p. 1108
Mémorial 1977, A, p. 2699).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 novembre
1978 Liechtenstein a adhéré au Statut du Conseil de l´Europe.
Conformément à l´article 4 du Statut, cette adhésion a pris effet à la date du dépôt dudit instrument,
soit le 23 novembre 1978.
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux
à utiliser pour ces transports
(ATP), fait à Genève, le 1er septembre
1970. Ratification
des Pays-Bas.
(Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 612).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 30 novembre 1978 l´instrument de ratification du Gouvernement néerlandais (pour le Royaume en
Europe) de l´Accord désigné ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général.
Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour les Pays-Bas le
30 novembre 1979.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par
Communes
Boevange/Attert
Weiler-la-Tour
Bertrange
Clemency
Contern
Esch-sur-Alzette
Garnich
Heffingen
Hobscheid
Kayl
Kœrich
Larochette
Leudelange
Mersch
Niederanven
Nommern
Reckange/Mess
Rœser
Sanem
Septfontaines
Steinfort
Steinsel
Strassen
Tuntange
Walferdange
arrêté grand-ducal en date du 15 décembre 1978
Date de la délibération
Taux d´imposition
6.11.1978
5.10.1978
17.11.1978
20.10.1978
20.10.1978
3.11.1978
9.11.1978
30.10.1978
25. 9.1978
3.11.1978
21.11.1978
9.11.1978
17.11.1978
16.10.1978
26.10.1978
5.10.1978
19.10.1978
24.10.1978
20.10.1978
18. 9.1978
25. 9.1978
17.10.1978
27.11.1978
13.10.1978
13.10.1978
300%
250%
B
300%
250%
245%
245%
235%
350%
250%
275%
275%
180%
325%
250%
220%
260%
250%
250%
220%
275%
180%
280%
250%
235%
300%
295%
265%
Taux d´imposition
B1
B3
375%
245%
350%
245%
350%% 235%
525%
350%
340%
250%
370%
275%
400%
275%
290%
180%
450%
325%
375%
250%
350%
220%
350%
260%
375%
250%
350%
250%
330%
220%
370%
275%
300%
180%
420%
280%
350%
250%
330%
235%
450%
300%
410%
295%
355%
265%
B4
115%
120%
120%
175%
120%
130%
145%
105%
150%
135%
120%
125%
125%
125%
120%
135%
90%
140%
105%
120%
150%
150%
130%
et par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1978
Communes
Lintgen
Lorentzweiler
Mondercange
Schuttrange
Bascharage
Dudelange
Schifflange
Date de la délibération
22.11.1978
17.11.1978
1.12.1978
27.11.1978
11.10.1978
11. 9.1978
16.11.1978
Taux d´imposition
Taux
270%
295%
340%
250%
200%
345%
340%
B1
380%
400%
510%
350%
300%
525%
510%
B3
270%
295%
340%
250%
200%
345%
340%
B4
120%
145%
155%
115%
100%
170%
170%
d´abattement
25%
30%
20%
Differdange
Communes
Bastendorf
Bettendorf
Boulaide
Bourscheid
Clervaux
Ell
Esch-sur-Sûre
Feulen
Harlange
Heinerscheid
Hoscheid
Mecher
Neunhausen
Troisvierges
Vichten
Wahl
Winseler
Beckerich
Ermsdorf
Erpeldange
Heiderscheid
Medernach
Munshausen
Redange/Attert
Saeul
Useldange
Weiswampach
Wiltz
Wincrange
20.10.1978
Date de la délibération
2.10.1978
20.10.1978
3.11.1978
7. 9.1978
23.11.1978
20.10.1978
3.11.1978
11.10.1978
22.11.1978
17.11.1978
26. 9.1978
10.11.1978
7. 9.1978
2.10.1978
16.11.1978
9. 9.1978
30.10.1978
26.10.1978
23.10.1978
27.10.1978
24.11.1978
12.10.1978
17.11.1978
21. 9.1978
21.11.1978
13.10.1978
9.11.1978
10.11.1978
7.11.1978
Taux d´imposition
B1
B2
100% 320% 100%
50%
Taux d´imposition
210%
225%
300%
350%
350%
250%
300%
250%
350%
475%
320%
350%
400%
400%
340%
350%
375%
B
210%
225%
300%
350%
350%
250%
300%
250%
350%
475%
320%
350%
400%
400%
340%
350%
375%
250%
250%
280%
265%
250%
450%
250%
250%
295%
500%
280%
450%
Taux d´imposition
B1
335%
335%
400%
360%
375%
600%
335%
335%
400%
800%
400%
600%
B3
250%
250%
280%
265%
250%
450%
250%
250%
295%
500%
280%
450%
B4
120%
120%
140%
130%
135%
220%
120%
120%
145%
290%
145%
220%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par
arrêté grand-ducal en date du 15 décembre 1978
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
Bertrange
Bœvange/Attert
Clemency
Contern
Differdange
Dudelange
Esch-sur-Alzette
Garnich
Heffingen
Hobscheid
Kayl
Koerich
Larochette
Leudelange
Mersch
Niederanven
Nommern
Reckange-sur-Mess
R ser
Sanem
Schifflange
Septfontaines
Steinfort
Steinsel
Strassen
Tuntange
Walferdange
Weiler-la-Tour
Bastendorf
Beckerich
Boulaide
Bettendcrf
Bourscheid
Ell
Ermsdorf
Esch-sur-Sûre
Feulen
Hoscheid
Medernach
Neunhausen
Redange/Attert
Troisvierges
Useldange
Wahl
11.10.1978
17.11.1978
6.11.1978
20.10.1978
20.10.1978
20.10.1978
11. 9.1978
3.11.1978
9.11.1978
30.10.1978
25. 9.1978
3.11.1978
21.11.1978
9.11.1978
17.11.1978
16.10.1978
26.10.1978
5.10.1978
19.10.1978
24.10.1978
20.10.1978
16.11.1978
18. 9.1978
25. 9.1978
17.10.1978
27.11.1978
13.10.1978
13.10.1978
5.10.1978
2.10.1978
26.10.1978
3.11.1978
20.10.1978
7. 9.1978
20.10.1978
23.10.1978
3.11.1978
11.10.1978
26. 9.1978
12.10.1978
7. 9.1978
21. 9.1978
2.10.1978
13.10.1978
9.9.1978
250%
250%
200%
300%
240%
250%
250%
250%
250%
220%
275%
240%
300%
265%
250%
250%
250%
240%
275%
280%
250%
250%
300%
253%
230%
250%
250%
240%
270%
210%
220%
300%
225%
240%
250%
250%
180%
225%
250%
250%
250%
210%
275%
230%
300%
œ
et par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1978
Communes
Clervaux
Erpeldange
Harlange
Heiderscheid
Heinerscheid
Munshausen
Saeul
Vichten
Weiswampach
Wiltz
Winseler
Wincrange
Date de la délibération
23.11.1978
27.10.1978
22.11.1978
24.11.1978
17.11.1978
17.11.1978
21.11.1978
16.11.1978
9.11.1978
10.11.1978
30.10.1978
7.11.1978
Taux multiplicateur
300%
230%
300%
200%
250%
275%
140%
220%
250%
250%
250%
200%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt sur
le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par
arrêté grand-ducal en date du 15 décembre 1978
Communes
Bascharage
Bertrange
Contern
Differdange
Dudelange
Esch-sur-Alzette
Kayl
Mersch
Sanem
Schifflange
Steinfort
Date de la délibération
11.10.1978
17.11.1978
20.10.1978
20.10.1978
11. 9.1978
3.11.1978
3.11.1978
16.10.1978
20.10.1978
16.11.1978
25. 9.1978
Taux multiplicateur
600%
600%
600%
600%
600%
600%
600%
600%
600%
600%
600%
et par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1978
Communes
Clervaux
Esch-sur-Sûre
Lintgen
Mondercange
Wiltz
Date de la délibération
23.11.1978
3.11.1978
22.11.1978
1.12.1978
10.11.1978
Taux multiplicateur
600%
600%
500%
600%
600%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
œ
Après visa, l´employeur transmet un exemplaire du rapport à l´Ecole pour le 15 octobre,
le second reste à sa disposition.
Les indices des branches sont les suivants
Français
Allemand
Anglais
Connaissance du monde contemporain
Mathématique générale
Mathématique financière
Mathématique appliquée et statistiques
Economie politique
Economie et org. de l´entreprise
Droit civil et social
Chimie et physique
Techniques comptables et fiscales
Droit fiscal
Informatique de gestion
Correspondance (allem., anglais, français)
Sténo + dactylo
Bureautique (bureau de courrier + inform.)
Luxembourg, le 18 décembre 1778
Section Gestion/Secrétariat
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
3 (1+1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Avis du 19 décembre 1978 du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur
relatif au paiement des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compen-
satoires, montants ou éléments additionnels, cautions et autres droits établis dans le
cadre de la politique agricole commune.
L´attention des importateurs et exportateurs est attirée sur la Directive n° 78/453/CEE du Conseil
du 22 mai 1978, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administra-
tives relatives au report du paiement des droits à l´importation ou des droits à l´exportation.
Cette Directive entre en vigueur le 1er janvier 1979 et abroge la Directive 69/76/CEE du Conseil du
4 mars 1969.
Le texte intégral de la Directive 78/453/CEE est repris ci-après.
Le principe général qui est à la base de ce texte est qu´à partir du 1er janvier 1979, les prélèvements,
primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, cautions
et autres droits établis dans le cadre de la politique agricole commune sont à payer au moment de
l´importation ou de l´exportation.
Un report de paiement de 30 jours est cependant admis, sans intérêt et sur demande de l´intéressé,
pour autant que celui-ci possède une garantie suffisante à l´Office des Licences pour couvrir ce paiement.
Dispositions pratiques
1. Sur base des considérations ci-dessus, les firmes ont le choix entre deux possibilités
1er cas: Paiement immédiat
Dans ce cas, aucune demande de report de paiement ne doit être adressée à l´Office des Licences.
Il appartient aux firmes d´acquitter le montant dû dans les deux jours de l´autorisation d´enlève-
ment de la marchandise.
2e cas: Report de paiement.
Les firmes qui désirent bénéficier du report de paiement doivent en faire la demande par écrit
à l´Office des Licences.
Cette demande ne doit pas être spécifique à chaque opération, mais être générale et couvrir
l´ensemble des opérations envisagées par la firme. Une seule demande est suffisante et une de-
mande introduite dans le passé ne doit pas être renouvelée.
Dans ce cas de report de paiement, les firmes intéressées devront payer les montants dus au plus
tard le 32e jour après l´autorisation d´enlèvement de la marchandise.
2. La date de paiement est celle à laquelle le bureau des chèques postaux exécute l´opération.
3. Les paiements des prélèvements, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou
éléments additionnels et autres droits établis dans le cadre de la politique agricole commune
doivent être effectués au C.C.P. n° 33620-58 de l´Office des Licences, 6, rue de la Congrégation à
Luxembourg.
Les paiements des cautions pour non-utilisation de certificats, doivent être effectués au C.C.P.
n° 6340-35 de la CABL, Office de Luxembourg.
4. Les intéressés sont tenus à présenter au visa de la douane lors de chaque importation ou exporta-
tion de marchandises soumises à la réglementation des prélèvements ou autres montants agricoles
une « Déclaration X 10».
Cette « Déclaration X 10 » peut être obtenue à l´Office des Licences.
Ce document doit être rempli avec grande attention, car il sert de base pour la détermination
des montants à payer, ainsi que la date de prise en compte considérée par la directive en vue du
report de paiement.
5. L´Office des Licences invite les intéressés à effectuer leurs paiements avec le plus grand soin et à
indiquer chaque fois sur le coupon du bulletin de versement ou de virement le numéro du docu-
ment utilisé, la date d´importation ou d´exportation, la quantité et la nature de la marchandise.
S´il s´agit de versements globaux se rapportant à plusieurs dédouanements l´intéressé informe im-
médiatement par écrit l´Office des Licences en donnant toutes indications nécessaires pour la
ventilation de ces versements.
Luxembourg, le 19 décembre 1978.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur
Gaston Thorn
Directive du Conseil du 22 mai 1978 concernant l´harmonisation des dispositions législatives,
réglementaires
et administratives relatives au report du paiement des droits à l´importation
ou des droits à l´exportation.
(78/453/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l´avis de l´Assemblée (1),
vu l´avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 69/76/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l´harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au report du paiement des droits
de douane, des taxes d´effet équivalent et des prélèvements agricoles (3) a fixé les conditions auxquelles
il peut être procédé par les Etats membres au report du paiement des sommes dues au titre des droits
de douane, taxes d´effet équivalent ou prélèvements agricoles applicables aux marchandises ayant fait
l´objet d´une déclaration en douane;
considérant que, depuis la date d´entrée en vigueur de la directive 69/76/CEE, ont été institués des
montants compensatoires monétaires applicables à l´importation de certains produits agricoles ou de
certaines marchandises résultant de leur transformation; qu´il convient d´étendre l´application de ladite
directive à ces impositions à l´importation;
considérant qu´ont été également institués depuis cette date des prélèvements, taxes et montants
compensatoires monétaires à l´exportation de certains produits agricoles ou de certaines marchandises
résultant de leur transformation; qu´il est souhaitable de prévoir l´octroi d´un report du paiement
des sommes dues au titre de ces impositions à l´exportation dans les mêmes conditions que celles fixées
pour le paiement des différentes impositions applicables à l´importation;
considérant qu´il convient, dans un souci de clarté, de reprendre en un seul texte l´ensemble des
mesures dorénavant applicables en matière de report du paiement de la dette douanière à l´importation
et à l´exportation et d´abroger en conséquence la directive 69/76/CEE,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article 1er
1. La présente directive fixe les règles que doivent comporter les dispositions législatives, régleme-
taires et administratives des Etats membres relatives au report du paiement des droits à l´importation
ou des droits à l´exportation afférents à des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant
l´obligation de payer de tels droits.
2. Au sens de la présente directive, on entend par
a) « droits à l´importation » tant les droits de douane et taxes d´effet équivalent que les prélèvements
agricoles et autres impositions à l´importation prévues dans le cadre de la politique agricole
commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du traité, à
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
b) « droits à l´exportation » les prélèvements agricoles et autres impositions à l´exportation prévues
dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables,
au titre de l´article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de pro-
duits agricoles;
c) « prise en compte » l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l´im-
portation ou des droits à l´exportation à percevoir par les autorités compétentes.
Article 2
1. Sous réserve de la constitution par le requérant d´une garantie appropriée dont la forme est
définie par les autorités compétentes des Etats membres, celles-ci lui accordent, dans les conditions
prévues par la présente directive, un délai pour le paiement des droits à l´importation ou des droits à
(1) JO n° C7 du 12.1.1976, p. 73.
(2) JO n° C15 du 22.1.1976, p. 2.
(3) JO n° L58 du 8.3.1969, p. 14.
l´exportation dont il est redevable. Sans préjudice de certains frais qui peuvent en résulter pour le
bénéficiaire, l´octroi de ce délai de paiement ne donne lieu à la perception d´aucun intérêt.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par « garantie appropriée » une garantie dont le montant est
fixé par les autorités compétentes en fonction de chaque opération ou, le cas échéant, de plusieurs
opérations d´importation ou d´exportation, et qui est fournie par une personne physique ou morale
ayant l´assentiment desdites autorités compétentes.
Article 3
1. Sans préjudice des articles 4. 5 et 6, le délai de paiement visé à l´article 2 est de trente jours à
compter de la date à laquelle les sommes dues par le redevable sont prises en compte par les autorités
compétentes.
2. La prise en compte visée au paragraphe 1 doit être effectuée au plus tard le deuxième jour suivant
celui de l´autorisation d´enlever les marchandises ou de tout autre acte en tenant lieu conformément aux
dispositions douanières en vigueur auxquelles se rapportent les sommes considérées.
Toutefois, si les autorités compétentes l´estiment nécessaire, la prise en compte peut intervenir dans
un délai supplémentaire de douze jours au maximum. Dans ce cas, le délai de paiement visé au paragraphe
1 est réduit d´un nombre de jours correspondant à celui de ce délai supplémentaire.
Article 4
1. Les sommes dues au titre des droits à l´importation ou des droits à l´exportation pour des mar-
chandises dont l´enlèvement a été autorisé au cours d´une période donnée, qui ne peut être supérieure
à trente et un jours, peuvent faire l´objet d´une seule prise en compte en fin de période par les autorités
compétentes.
Dans ce cas
cette prise en compte doit intervenir dans les délais prévus à l´article 3 paragraphe 2,
le délai de paiement visé à l´article 3 paragraphe 1 est diminué d´un nombre de jours égal à la
moitié du nombre de jours correspondant à la période considérée. Lorsqu´il est fait usage de l´ar-
ticle 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, le délai de paiement ainsi calculé est réduit d´un nombre
de jours correspondant au délai supplémentaire utilisé pour la prise en compte des différentes
sommes qui en font l´objet.
le délai de paiement court à partir de la date de la prise en compte.
2. Lorsque le nombre de jours de la période visée au paragraphe 1 est un nombre impair, le nombre
de jours à retrancher est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre
impair.
Article 5
1. Le report du paiement des droits à l´importation ou des droits à l´exportation peut être accordé
globalement par les autorités compétentes pour l´ensemble des sommes prises en compte, dans les con-
ditions définies à l´article 3 paragraphe 2, au cours d´une période donnée qui ne peut être supérieure à
trente et un jours. Dans ce cas, le délai de paiement visé à l´article 3 paragraphe 1 est diminué d´un
nombre de jours égal à la moitié du nombre de jours correspondant à la période considérée. Ce délai
court à partir de l´expiration de cette période. Lorsqu´il est fait usage de l´article 3 paragraphe 2 deuxième
alinéa, le délai de paiement ainsi calculé est réduit d´un nombre de jours correspondant au délai supplé-
mentaire usilisé pour les prises en compte des différentes sommes qui en font l´objet.
2. Lorsque le nombre de jours de la période visée au paragraphe 1 est un nombre impair, le nombre
de jours à retrancher est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.
Article 6
Si la date d´échéance déterminée dans les conditions visées aux articles 3, 4 et 5 correspond à un
jour non ouvrable, le délai de paiement est prolongé jusqu´au premier jour ouvrable suivant cette date.
Article 7
Lorsqu´un Etat membre accorde, en dehors du report du paiement visé aux articles 1er à 6, des fa-
cilités complémentaires de paiement, les frais supportés par le redevable pour l´octroi de ces facilités,
et notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui
qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Article 8
La présente directive n´est pas applicable aux sommes dues par un redevable au titre de droits à
l´importation ou de droits à l´exportation qui, par suite de circonstances particulières, ne sont pas prises
en compte par les autorités compétentes dans les délais visés à l´article 3 paragraphe 2. Toutefois, ces
sommes peuvent donner lieu à l´application de l´article 7.
Article 9
Les Etats membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente direc-
tive au plus tard le 1er janvier 1979.
Article 10
Chaque Etat membre informe la Commission des dispositions qu´il prend pour l´application de la
présente directive.
La Commission communique ces informations aux autres Etats membres.
Article 11
La directive 69/76/CEE est abrogée à compter du 1er janvier 1979. Les références faites à cette directive
doivent s´entendre comme faites à la présente directive.
Article 12
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1978.
Par le Conseil
Le président
K. HEINESEN
Loi du 23 décembre 1978 concernant la nomination et l´indemnisation des directeurs adjoints
aux établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22
décembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi sort ses effets à partir du 1er janvier 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1978.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2148, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979.
Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et de Mecher.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22
décembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent
leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle
commune à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Ils continuent d´être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d´être rémunérés en
les mêmes conditions que s´ils étaient dans leur commune d´origine. Ils conservent, dans la nouvelle
commune, leurs droits acquis, et l´ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les
mêmes possibilités d´avancement, d´échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes
modalités de rémunération que dans leur commune d´origine.
(3) Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des
communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont main-
tenus en vigueur, sur le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu´à leur remplacement par des
règlements communs.
Les tarifs visés à l´article qui précède sont ceux d´un billet normal, sans préjudice de dispo-
sitions plus favorables que les administrations ou services intéressés pourront accorder en matière
d´abonnements.
C. Délivrance
L´appréciation du rapport est faite par l´Ecole et porte sur le fond et la forme.
En ce qui concerne le fond, l´Ecole prend en considération les observations éventuelles de l´employeur.
L´échelle des appréciations du rapport est la suivante
très bien, bien, satisfaisant, insuffisant.
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes
fusionnées.
(1) Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent
leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle
commune à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Ils continuent d´être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d´être rémunérés
dans les mêmes conditions que s´ils étaient dans leur commune d´origine. Ils conservent, dans la nou-
velle commune, leurs droits acquis et l´ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment
les mêmes possibilités d´avancement, d´échelons et de grades ,de durée de carrière ainsi que les mêmes
modalités de rémunération que dans leur commune d´origine.
(3) Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des
communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
Les cartes de priorité et d´invalidité sont délivrées par le ministre de l´Intérieur ou par son
délégué.
Les cartes peuvent être délivrées aux personnes qui résident dans le pays ou y travaillent régulière-
ment.
La demande est présentée sur une formule spéciale accompagnée de deux photographies récentes
du prétendant-droit.
Elle est accompagnée en outre d´un certificat de résidence émanant de la commune de résidence
habituelle de l´intéressé.
Pour les personnes résidant à l´étranger mais travaillant régulièrement au Grand-Duché le certificat
de résidence est remplacé par une attestation de l´employeur.
La demande de carte de priorité ou d´invalidité est soumise à l´avis
a) du médecin-conseil de l´office des dommages de guerre s´il s´agit d´un invalide ou mutilé de guerre.
Si l´intéressé touche une rente de ce chef l´attestation de l´office des dommages de guerre consta-
tant ce fait et le degré d´invalidité suffit.
b) du médecin-chef de l´office des assurances sociales s´il s´agit d´un accidenté de travail. Si l´intéressé
touche une rente de ce chef l´attestation de l´office des assurances sociales constatant ce fait et le
degré d´invalidité suffit.
c) du médecin-directeur de la Santé Publique ou de son délégué dans tous les autres cas.
Tout rapport qui n´obtient pas, au moins, la mention « satisfaisant » doit être complété
et remanié.
(1) Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l´installa-
tion du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.
(2) Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des com-
munes fusionnées.
La délivrance
des
cartes
de priorité
et d´invalidité
ainsi que des
certificats
et attestations y relatifs est faite sans frais.
D. Durée de validité et renouvellement
L´élève qui ne remet pas son rapport dans les délais n´est pas admis en classe terminale.
Luxembourg, le 18 décembre 1978
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Instruction
ministérielle du 18 décembre 1978 concernant la promotion
des élèves de la
première année d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Les communes fusionnées ne forment qu´une seule section de comptabilité à partir du 1er
janvier 1979.
(1) Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l´installa-
tion du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.
(2) Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.
Les cartes de priorité et d´invalidité délivrées en raison d´une invalidité permanente à des
personnes résidant au Grand-Duché sont valables sans limitation de durée.
Les détenteurs sont cependant tenus de faire renouveler leur carte dans les cas suivants
a) Si la photographie ne répond plus à l´apparence du détenteur.
b) Si l´état de la carte est tel qu´elle est devenue difficilement lisible.
c) Si les indications portées sur la carte ne répondent plus à la réalité.
Le renouvellement se fait sans frais contre remise de l´ancienne carte et de deux photographies
récentes du détenteur.
(1) A titre de contribution au financement d´investissements découlant directement et
nécessairement de la fusion, la nouvelle commune bénéficie d´une aide spéciale de l´Etat d´un montant
global de trois millions de francs.
Cette aide s´ajoute à celles qui sont normalement accordées par l´Etat pour des travaux similaires,
susceptibles d´être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux
communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.
(2) L´aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d´une période de dix
ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Les communes fusionnées ne forment qu´une seule section de comptabilité à partir du
premier janvier 1979.
Les cartes de priorité et d´invalidité délivrées en raison d´une invalidité provisoire à des
personnes résidant au Grand-Duché sont valables pour une durée de cinq ans au maximum.
Il est procédé au 1er janvier 1979 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles
et forestières de la commune du Lac de la Haute-Sûre, sans égard aux variations de valeur. Lors de
cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même proprié-
taire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur
unitaire.
(1) La nouvelle commune bénéficie d´une aide spéciale de l´Etat d´un montant global de trente
millions de francs, destinée à contribuer au financement d´investissements découlant directement et
nécessairement de la fusion.
Cette aide s´ajoute à celles qui sont normalement accordées par l´Etat pour des travaux similaires,
susceptibles d´être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux
communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.
(2) L´aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d´une période de dix
ans à partir de l´entrée en vigueur de la loi de fusion, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Les cartes de priorité et d´invalidité délivrées à des personnes résidant à l´étranger mais
travaillant au pays sont valables pour une durée de cinq ans au maximum.
Lorsqu´une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes
fait référence à des critères ou valeurs d´années antérieures de ces communes, la référence vise, s´il
s´agit de la commune du Lac de la Haute-Sûre, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux
communes ayant existé antérieurement.
Il est procédé au premier janvier 1979 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés
agricoles et forestières de la nouvelle commune de Junglinster, sans égard aux variations de valeur.
Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même
propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la
valeur unitaire.
Le renouvellement des cartes visées aux articles 9 et 10 ci-avant est soumis aux formalités
prévues par l´article 6 ci-dessus pour la première délivrance d´une carte. Il en est de même pour le
remplacement d´une carte par celle d´une autre catégorie.
Toutefois le renouvellement des cartes visées à l´article 10 et délivrées en raison d´une invalidité
permanente n´est pas sujet à l´avis des autorités visées aux trois derniers alinéas de l´article 6 ci-avant.
Pour l´application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les
dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des com-
munes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement
à la mise en vigueur de la présente loi.
Lorsqu´une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes
fait référence à des critères ou valeurs d´années antérieures à ces mêmes communes, la référence
vise, s´il s´agit de la nouvelle commune de Junglinster, les critères ou valeurs moyens ou globaux des
deux communes ayant existé antérieurement.
En cas de perte d´une carte le détenteur peut se faire délivrer sans frais et contre remise
d´une photographie récente un duplicata.
Ce dernier est émis pour le restant de la validité de l´ancienne carte.
E. Dispositions spéciales
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Dispositions transitoires
Pour l´application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les
dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des com-
munes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement
à la mise en vigueur de la présente loi.
Un règlement grand-ducal détermine les modèles détaillés des cartes de priorité et d´in-
validité ainsi que des formules et certificats prévus par la présente loi.
Le même règlement grand-ducal détermine également le signe distinctif spécial des cartes délivrées
aux mutilés et invalides de guerre.
Sont considérés comme mutilés et invalides de guerre au sens de la disposition qui précède les in-
valides et mutilés luxembourgeois dont l´invalidité est démontrée provenir
a) de l´emprisonnement, de l´internement dans un camp de concentration ou de la déportation pour
des raisons politiques;
b) de l´évasion ou de la vie en cachette devant les mesures de l´occupant en raison de leur activité
patriotique active dans une organisation de résistance ou de faits de résistance individuelle ca-
ractérisée, si la disparition a été le seul moyen d´éviter un danger imminent pour la vie et la liberté;
c) d´actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie notamment par
l´enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées;
la collaboration à un service de renseignement et d´action luxembourgeoise ou alliée pour des
motifs patriotiques;
la collaboration à une organisation de résistance;
la tentative de rejoindre les armées alliées;
la désertion de l´armée allemande par un non-volontaire;
l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.H.D. et à l´R.A.D.;
des mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l´armée allemande;
de l´enrôlement forcé dans l´armée allemande, l´S.H.D. et l´R.A.D.;
d) d´un fait caractérisé de guerre.
F. Dispositions transitoires
(1) Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes
réunies expire le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2) II est pourvu à partir de cette date à la nomination d´un nouveau collège composé d´un bourg-
mestre et de deux échevins.
La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1979.
Dispositions transitoires
Les cartes de priorité et d´invalidité émises avant l´entrée en vigueur de la présente loi
en exécution de la loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides
de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre
restent en vigueur jusqu´à l´expiration de leur validité.
Les titulaires peuvent cependant en demander le remplacement sans frais par les cartes prévues par
la présente loi, même avant la date limite de validité, en observant les formalités prévues par l´article 8,
dernier alinéa de la présente loi.
(1) Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la
nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des
communes fusionnées.
(2) Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n´est pas pourvu à ces
vacances.
(3) En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu´au 31 décembre 1981
de la manière prévue à l´article 3 de la présente loi.
(1) Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les deux
communes réunies expire le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2) II est pourvu à partir de cette date à la nomination d´un nouveau collège composé conformément
aux dispositions de l´article 16 de la présente loi.
Les cartes pour pupilles de la nation et orphelins de guerre émises sous l´empire de la loi
précitée du 24 décembre 1948 restent en vigueur et peuvent être prolongées ou renouvelées jusqu´à
l´expiration des délais prévus par l´article 2 dernier alinéa de la prédite loi du 24 décembre 1948.
Toutefois les cartes de cette espèce délivrées à titre permanent pour cause d´invalidité sont remplacées
par des cartes d´invalidité de la troisième catégorie prévues par l´article 3 sub c) de la présente loi, ces
cartes sont du modèle spécial visé à l´article 13, deuxième alinéa de la présente loi.
G. Dispositions abrogatoire et finale
L´élection et l´installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune
ont lieu dans les six mois de l´entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues
par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre 1846.
(1) Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, le
collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune de Junglinster se compose d´un bourg-
mestre et de cinq échevins.
(2) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1) du présent article, il faut pour prendre une
résolution que quatre membres du collège au moins assistent à la séance.
(3) Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément
à la disposition finale de l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des
districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa
1er de l´article 51 de la loi précitée.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 13, deuxième alinéa, ainsi qu´aux articles
14 et 15 de la présente loi, la loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains
invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux pupilles de la nation et aux orphelins
de guerre est abrogée.
(1) Pour les nominations prévues à l´article 5, paragraphe (3) de la présente loi, le conseil
communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, déroger aux conditions d´études, d´ad-
missibilité, d´admission définitive et de stage normalement requises pour l´accession aux nouvelles
fonctions.
(2) Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, augmenter le degré
d´occupation des secrétaire et receveur des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés
aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune.
(3) Sous la même approbation, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service,
conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1978.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Doc. parl. N° 2232, sess. ord. 1978-1979.
Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22
décembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Pendant une première période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre
1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des
conseils des communes fusionnées.
(2) Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n´est pas pourvu à ces
vacances.
(3) En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu´au 31 décembre 1981
de la manière prévue à l´article 18 de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1978.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Doc. parl. N° 2022, sess. ord. 1975-1976, 1976-1977 et 1978-1979
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, portant fixation du nombre des emplois de
premier facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures principal, de facteur
aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au
bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à
2 et Esch-sur-Alzette 1.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 3-F-(4) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des
Postes et télécommunications.
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Pendant une deuxième période transitoire allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1987,
le conseil de la nouvelle commune se compose de dix-sept conseillers communaux, dont neuf pour la
commune de Junglinster et huit pour la commune de Rodenbourg, les dix-sept étant élus d´après le
système de la majorité absolue.
Les anciennes sections électorales des communes fusionnées conservent pendant cette période leur
caractère de section électorale.
L´élection et l´installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune
ont lieu dans les six mois du jour de l´entrée en vigueur de la loi de fusion, conformément aux modalités
prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre 1846.
(1) Pour les nominations prévues à l´article 6, paragraphe 3 de la présente loi, le conseil
communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, déroger aux conditions d´études, d´ad-
missibilité, d´admission définitive et de stage normalement requises pour l´accession aux nouvelles
fonctions.
(2) Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, augmenter le degré
d´occupation des secrétaire et receveur des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés
aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune. Sous la même approbation, le
conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial
restant sans influence sur leur rang et leur traitement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1978.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Doc. parl. N° 2254, sess. ord. 1978-1979.
Loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978, et celle du Conseil d´Etat du 22
décembre 1978, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A. Généralités