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Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant les mesures à prendre en faveur des emprun- teurs du Crédit foncier et du Service des Habita- tions à bon marché qui sont hors d'état de rem-

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant les mesures à prendre en faveur des emprun- teurs du Crédit foncier et du Service des Habita- tions à bon marché qui sont hors d'état de rem-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 21 octobre 1939.

N° 79

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant

les mesures à prendre en faveur des emprun-

teurs du Crédit foncier et du Service des Habita-

tions à bon marché qui sont hors d'état de rem-

plir leurs engagements et concernant la faculté

accordée au Crédit foncier de suspendre ou modi-

fier les tirages au sort de ses obligations fon-

cières et communales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la délibération du Conseil d'administration

de la Caisse d'Epargne et du Crédit Foncier du

13 septembre 1939 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le. rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'art. 1er de la loi du 22 mai 1933 con-

cernant les mesures à prendre en faveur des emprun-

teurs du Crédit foncier, du Service des Habitations

à bon marché et des Logements populaires qui sont

hors d'état de remplir leurs engagements, est com-

plété comme suit

En cas d'événements extraordinaires le Conseil

d'administration du Crédit foncier et de la Caisse

d'Epargne pourra accorder aux emprunteurs du

Crédit foncier et du Service des Habitations à bon

marché, qui ne sont plus en mesure de payer les

annuités prévues par leur contrat de prêt, une sus-

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1939 betreffend

die Maßnahmen zu Gunsten der Darlehns-

nehmer

der Grundkredit-Anstalt

und der

Abteilung für billige Wohnungen, die außer-

stande sind, ihren Verpflichtungen nachzu-

kommen, und betreffend die Befugnis der

Grundkredit-Anstalt die Auslosung der Pfand-

briefe und Kommunal-Obligationen

aufzu-

schieben und abzuändern.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und vom 29. August 1939 betreffend die Ausdehnung

der Vollzugsgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Beschlusses des Verwaltungs-

rates der Sparkasse und der Grundkredit-Anstalt

vom 13. September 1939 ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 betr. die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant les mesures à prendre en faveur des emprun- teurs du Crédit foncier et du Service des Habita- tions à bon marché qui sont hors d'état de rem-

Artikel eins des Gesetzes vom 22. Mai

1933 betreffend die Maßnahmen zu Gunsten der

Darlehnsnehmer der Grundkredit-Anstalt, der Ab-

teilung für billige Wohnungen und des Volks-

wohnungsamtes, die außerstande sind, ihren Ver-

pflichtungen nachzukommen, wird ergänzt wie folgt

Im Falle außergewöhnlicher Ereignisse kann der

Verwaltungsrat der Grundkredit-Anstalt und der

Abteilung für billige Wohnungen den Darlehns-

nehmern, die nicht mehr imstande sind, die durch ihren

Darlehnsvertrag vorgesehenen Annuitäten zu zahlen,

einen

teilweisen

oder

gänzlichen Aufschub der

Samstag, 21. Oktober 1939.

des

pension totale ou partielle de l'amortissement sans

limitation de durée, valant jusqu'à révocation,

sans qu'il soit nécessaire de dresser l'acte modificatif

et de faire la mention en marge de l'inscription

hypothécaire prévue par les al. 2 à 6 du présent

article.

Les emprunteurs qui bénéficient de cette suspen-

sion auront à payer la quote d'intérêts contenue

dans l'annuité fixée par le contrat de prêt. Toute-

fois, lorsque le solde redû en capital et intérêts

dépasse le montant initial du prêt, les intérêts à

payer seront calculés sur ce solde redû.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 portant limi- tation des heures de travail.

Dans les établissements industriels et

dans tous les travaux neufs du bâtiment la durée

de travail du personnel ouvrier ne pourra excéder

8 heures par jour.

Cette limite ne pourra être dépassée qu'en cas

d'accident survenu ou imminent, ou en cas de

travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à

l'outillage ou pour prévenir la perte imminente de

matières périssables.

Les patrons qui auront fait usage de la faculté

qui précède devront en informer l'Inspection du

Travail dans les 24 heures.

D'autres dérogations pourront être admises par

arrêté ministériel à prendre après délibération du

Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions

de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

I n den gewerblichen Betrieben und in

allen Arbeiten bei Neu- und Umbauten darf die

Arbeitszeit für die Arbeiter täglich 8 Stunden nicht

überschreiten.

Diese Stundenzahl kann nur überschritten werden

im Falle eingetretenen oder drohenden Unfalls,

bei dringenden Arbeiten an den Maschinen oder an

den Betriebsemrichtungen

sowie zur

Verhütung

eines unmittelbar bevorstehenden Verlustes leicht-

verderblicher Stoffe.

Die Arbeitgeber müssen bei Inanspruchnahme des

vorerwähnten Rechtes die Gewerbeinspektion binnen

24 Stunden benachrichtigen.

Weitere Ausnahmen können durch Ministerial-

beschluß und nach Beratung der Regierung im

Konseil gestattet werden im Rahmen der Voraus-

setzungen des

vorerwähnten

Großh.

Beschlusses

vom 30. März 1932.

Arrêté du 16 octobre 1939 portant abrogation des autorisations, accordées dans le passé, d'effec- tuer des heures supplémentaires dans l'industrie.

Toutes dérogations admises en vertu

de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932

précité sont abrogées.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

La cotisation à verser pour l'alimen-

tation de la caisse de secours des employés commu-

naux est fixée, pour l'année 1939, à soixante

francs pour les membres affiliés à la dite caisse et

à trente francs pour les veuves survivantes des

anciens membres participants.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Der Betrag zur Speisung der Hilfskasse

der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1939 auf

sechzig Frauken für die Mitglieder dieser Kasse und

auf dreißig Franken, für die Witwen der früheren

Mitglieder festgesetzt.

Arrêté du 18 octobre 1939, par lequel un crédit de 8.155.099 fr. est rattaché au Budget des dépenses de 1939 pour couvrir les dépenses extraordi- naires résultant de l'état de guerre.

Un crédit de 8.155.099 fr. est rattaché

au Budget des dépenses de l'exercice 1939 sous

l'art. 456bis avec le libellé suivant

« Crédit destiné à couvrir les dépenses extra-

ordinaires résultant de l'état de guerre.»

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant les mesures à prendre en faveur des emprun- teurs du Crédit foncier et du Service des Habita- tions à bon marché qui sont hors d'état de rem-

Pour maintenir la corrélation entre les

obligations émises et les prêts, prévue par

les

art. 36 et 37 de la loi du 16 juin 1930 portant réorga-

nisation du Crédit foncier de l'Etat, le Conseil

d'administration du Crédit foncier pourra suspen-

dre ou modifier les tirages au sort des obligations

foncières et communales émises par le Crédit fon-

cier et y procéder seulement au fur et à mesure de

la rentrée des amortissements des prêts.

Lorsqu'un tirage aura lieu, la liste des numéros

sortis au tirage sera publiée au Mémorial confor-

mément à l'art. 41 de la loi du 16 juin 1930 précitée.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant les mesures à prendre en faveur des emprun- teurs du Crédit foncier et du Service des Habita- tions à bon marché qui sont hors d'état de rem-

Um das in Art. 36 und 37 des Gesetzes

vom 16. Juni 1930 über die Reorganisation der

Staats-Grundkredit-Anstalt

zwischen

den ausge-

gebenen Obligationen und den Darlehn vorgesehene

Verhältnis zu wahren, kann der Verwaltungsrat

der Grundkredit-Anstalt die Auslosung der Pfand-

briefe und Kummunal-Obligationen aufschieben oder

abändern und nur je nach Eingang der Tilgungs-

beträge der Darlehn vornehmen.

Wenn eine Auslosung erfolgt, so wird die Liste

der ausgelosten Nummern gemäß Art. 41 des vorge-

nannten Gesetzes vom 16. Juni 1930 im „Memorial"

veröffentlicht.

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

Dans les travaux exécutés spécialement

pour l'occupation des chômeurs par l'Etat et les

communes la durée de travail ne pourra dépasser

40 heures par semaine.

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

Bei den vom Staat und den Gemeinden

ausgeführten Arbeiten, die besonders die Beschäf-

tigung der Arbeitslosen zum Zweck haben, darf die

Arbeitszeit nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich

betragen.

Arrêté du 16 octobre 1939 portant abrogation des autorisations, accordées dans le passé, d'effec- tuer des heures supplémentaires dans l'industrie.

Le présent arrêté qui sera publié au

Mémorial sortira ses effets trois jours francs après

sa publication.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Beschluß vom 16. Oktober 1939, betreffend Zurück-

ziehung der bisher erteilten Ermächtigungen

zur Leistung von Äberstunden in industriellen

Betrieben.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. März

1932, abgeändert durch den Großh. Beschluß vom

6. Januar 1933, betreffend die Anwendung ver-

schiedener von der Internationalen Arbeitskonferenz

angenommenen Übereinkommen ;

In Anbetracht, daß es erforderlich ist, nach Mög-

lichkeit die Überstunden aufzuheben, um eine gerech-

tere Verteilung der Arbeitsmöglichkeiten zu gewähr-

leisten ;

Beschließt

Art.

1.

Alle Ausnahmen, die auf Grund des

Art. 7 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom

30. März 1932 gestattet wurden, sind aufgehoben.

Arrêté du 16 octobre 1939 portant abrogation des autorisations, accordées dans le passé, d'effec- tuer des heures supplémentaires dans l'industrie.

Dieser

Beschluß tritt volle 3 Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. Oktober 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Commentaires des arrêtés du 16 octobre 1939 con-

cernant la limitation de la durée des heures de

travail.

Les mesures d'ores et déjà prises pour assurer

du travail à tous les ouvriers luxembourgeois se

sont révélées insuffisantes. Le Gouvernement estime

qu'il y a lieu de les compléter par une répartition

plus équitable des possibilités de travail.

C'est dans ce but que l'arrêté du 16 octobre 1939

décrète en premier lieu que la limitation de la

durée du travail journalière à 8 heures, qui existe

depuis décembre 1918 pour tous les établissements

industriels, est étendue pour la durée de la crise

actuelle aux travaux neufs du bâtiment.

Erläuterungen zu den Regierungsbeschlüssen betref-

fend die Begrenzung der Dauer der Arbeitszeit.

Die Maßnahmen, die bis jetzt getroffen worden

sind, um allen luxemburgischen Arbeitern Arbeit zu

verschaffen, haben sich als ungenügend erwiesen.

Die Regierung ist der Ansicht, diese Maßnahmen

durch eine gerechtere Verteilung der Arbeitsmöglich-

keiten zu vervollständigen.

Der Beschluß vom 16. Oktober 1939 bezweckt

in erster Linie die Festsetzung

der täglichen

Arbeitszeit auf 8 Stunden für alle Arbeiten bei Neu-

und Umbauten und zwar für die Dauer der gegen-

wärtigen Krise.

Diese Arbeitszeitregelung besteht

übrigens seit Dezember 1918 für alle industrielle

Betriebe.

C'est en effet dans les professions du bâtiment

où le chômage sévit d'une façon particulièrement

sévère.

La nouvelle disposition a trait à la durée du

travail dans les nouvelles constructions et les travaux

importants de transformation. Dans ces travaux

donc, le personnel ouvrier ne pourra être occupé,

tant que dure la crise actuelle, plus de 8 heures

par jour.

Ne sont pas touchés par la nouvelle réglemen-

tation, les travaux de réparation et d'entretien,

pour lesquels rien n'est changé au régime actuel.

Une seconde mesure dispose que la durée du tra-

vail dans les travaux de chômage exécutés par

l'Etat et les communes est réduite à 40 heures par

semaine.

Les crédits que l'Etat et les communes peuvent

affecter aux travaux de chômage ne sont malheu-

reusement pas illimités. Il faut en faire profiter le

plus grand nombre possible de chômeurs involon-

taires. Le seul moyen pour y arriver est la réduc-

tion de la durée du travail.

Une troisième mesure concerne les dérogations

aux dispositions réglant la limitation de la durée

du travail

Celles prévues dans la Convention internationale

et l'arrêté du 30 mars 1932 continueront à rester

applicables. Toutefois pour prévenir des abus, les

patrons qui auront fait usage de la faculté de

dépassement de la limite journalière en cas d'acci-

dent, en cas de travaux d'urgence aux machines

et à l'outillage ou pour prévenir les pertes immi-

nentes de matières périssables, devront dorénavant

en prévenir l'Inspection du Travail dans les

24 heures.

Les dérogations qui en vertu de l'arrêté du

30 mars 1932 pourraient être admises par arrêté

du Ministre du Travail sont subordonnées à l'ave-

nir à une délibération préalable du Gouvernement

en Conseil.

Les dérogations en cours, admises en vertu de

l'art. 7 de l'arrêté du 30 mars 1932, sont abrogées.

Pour autant que de besoin, leur renouvellement

devra faire l'objet d'une nouvelle demande.

Tatsächlich herrscht im Bauwesen eine außerge-

wöhnlich große Arbeitslosigkeit.

Die neue Bestimmung bezieht sich auf die Ar-

beitszeit in den Neubauten und in bedeutenden

Umbauten.

Bei diesen Arbeiten kann demnach,

solange die gegenwärtige Krise andauert, das Ar-

beitspersonal nicht länger als 8 Stunden täglich

beschäftigt werden.

Die neuen Bestimmungen sind nicht auf die

Arbeiten für Ausbesserung und Unterhalt anwendbar.

Eine zweite Verfügung bestimmt, daß

die Arbeitszeit bei den vom Staat und den Ge-

meinden

unternommenen

Notstandsarbeiten

auf

40 Stunden wöchentlich herabgesetzt wird.

Leider sind die Kredite, die der Staat und die

Gemeinden für

die Ausführung

von Notstands-

arbeiten anweisen können, nicht unbegrenzt.

Diese

Kredite

sollen einer

größtmöglichsten

Zahl von

unfreiwilligen Arbeitslosen zugute kommen.

Die

einzige Art dies zu erreichen ist die Herabsetzung der

Arbeitszeit.

Eine dritte Maßnahme betrifft die

Abweichungen der Bestimmungen über die Begren-

zung der Arbeitszeit.

Die Abweichungen, die durch die Internationale

Konvention und den Beschluß vom 30. März 1932

vorgesehen

sind,

werden

weiterhin

anwendbar

bleiben. Um jedoch eventuellen Mißbräuchen zuvor-

zukommen, müssen in Zukunft die Arbeitgeber die

Gewerbeinspektion

binnen

Stunden benach-

richtigen, wenn sie Gebrauch gemacht haben von

dem Rechte Überstunden zu machen im Falle einge-

tretenen oder drohenden Unfalls, bei vorzunehmenden

dringenden Arbeiten an den Maschinen oder an den

Betriebseinrichtungen, sowie zur

Verhütung des

bevorstehenden Verlustes leichtverderblicher Stoffe.

Die Ausnahmen, die in Gemäßheit des Beschlusses

vom 30. März 1932 durch Beschluß des Ministers der

Arbeit gestattet werden können, unterliegen in Zu-

kunft einer vorherigen Beratung der Regierung im

Konseil.

Die bestehenden Ausnahmen, die in Gemäßheit

des Art. 7 des Beschlusses vom 30. März 1932

gestattet worden sind, sind aufgehoben.

Nötigenfalls

muß ihre Erneuerung durch ein

neues Gesuch beantragt werden.

Il est bien entendu que les limitations prévues

pour la période d'hiver par l'arrêté du 21 janvier

1939 pris en vertu de l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal

du 30 mars 1932 pour les travaux de maçonnerie,

de béton, de béton armé, de terrassement et de

canalisation restent maintenues.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté du 13 octobre 1939, concernant l'alimen-

tation de la caisse de prévoyance des employés

communaux pour 1939.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,

modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse

de prévoyance des employés communaux, ainsi

que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre

1920, portant modification des art. 62 et 64 du

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution

des lois prémentionnées ;

Vu les propositions du Conseil d'administration

de la caisse de prévoyance ;

Arrête

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Cette cotisation est retenue par les rece-

veurs communaux sur les traitements à payer aux

participants pour le mois de novembre 1939, et

versée dans le courant du même mois entre les

mains du secrétaire-trésorier de la caisse de pré-

voyance.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-

einnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat

November 1939 zu zahlenden Gehältern zurück-

behalten und im Laufe desselben Monats zu Händen

des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse ausge-

zahlt.

Arrêté du 18 octobre 1939, par lequel un crédit de 8.155.099 fr. est rattaché au Budget des dépenses de 1939 pour couvrir les dépenses extraordi- naires résultant de l'état de guerre.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

Luxembourg, le 18 octobre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, démission honorable a été

accordée, sur sa demande, à M. Edouard Mangeot, receveur de l'Enregistrement à Echternach, de ses

fonctions de juge-suppléant près la justice de paix du canton d'Echternach.

— Par arrêté grand-ducal du même jour M. Emile Faber, receveur de l'Enregistrement à Echternach, a

été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton d'Echternach. — 19 octobre 1939.

Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur le notariat, M e Léon Welschbillig, notaire à Diekirch, a été désigné comme dépositaire provisoire

des minutes et répertoires de M e Armand Schoetter. — 20 octobre 1939.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 16 octobre 1939, MM. Michel

Pletschette et Dominique Reding, tous cultivateurs, à Bigonville, ont été nommés aux fonctions d'échevins

de la commune de Bigonville. — 19 octobre 1939.

Avis. — Association syndicale.— Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 20 octobre 1939,

l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Am Seif »,

« Auf dem Faulbaum » etc. à Weicherdange, dans la commune de Clervaux, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Clervaux. — 20 octobre 1939.

Rectification. — Le Mémorial du mercredi 18 octobre 1939, porte erronément le n° 79 ; c'est n° 78

qu'il faut lire.

Canton de Luxembourg.

Assesseurs-propriétaires

1. Biwer Norbert, ingénieur, Luxembourg ;

2. Reiser Paul, avocat-avoué, Luxembourg ;

3. Leick Maurice, secrétaire au chemin de fer, Luxembourg ;

4. Wolf Michel, architecte, Luxembourg ;

5. Daubenfeld Emile, représentant, Luxembourg ;

6. Huberty Camille, propriétaire-pharmacien e. r., Luxembourg.

Assesseurs-locataires

1. Schmoetten J.-P., clerc de notaire, Luxembourg ;

2. Atten Michel, fondé de pouvoirs, Luxembourg ;

3. Hurt Arthur, pharmacien-droguiste, Luxembourg ;

4. Kirsch Michel, ouvrier, Pfaffenthal ;

5. Schneider Putty, libraire, Luxembourg ;

6. Wurth J.-P., cafetier, Luxembourg.

Canton d'Esch-s.-Alz.

Assesseurs-propriétaires

1. Biwer Pierre, employé de chemin de fer, Esch-s.-Alz. ;

2. Haag Joseph, jardinier municipal, Esch-s.-AIz.

3. Kayser Emile, contrôleur des contributions, Esch-s.-Alz. ;

4. Ludwig Michel, commissaire de police adjoint, Esch-s.-Alz. ;

5. Origer Jean-Pierre, rentier, Esch-s.-Alz. ;

6. Pierrard Jean-Pierre, maître-tailleur, Esch-s.-Alz. ;

7. Peckels Albert, négociant, Esch-s.-Alz. ;

8. Wolf Joseph, employé communal, Esch-s.-Alz. ;

9. Kœrperich Emile, rentier, Schifflange ;

10. Guerling Michel, cafetier, Kayl ;

11. Friser Adolphe, industriel, Tétange ;

12. Fischbach Nicolas, industriel, Rumelange.

Assesseurs-locataires.

1. Ackermann Victor, ouvrier, Esch-s.-Alz. ;

2. Fellens Edouard, ouvrier, Esch-s.-Alz. ;

3. Franch-Wegener Joseph, commerçant, Esch-s.-Alz. ;

4. Krieps-Donnen Adolphe, libraire, Esch-s.-Alz. ;

5. Melchior Jean-Pierre, cafetier, Esch-s.-Alz. ;

6. Pothas Pierre, assistant principal au chemin de fer, Esch-s.-Alz. ;

7. Dr Stoltz Joseph, médecin, Esch-s.-Alz. ;

8. Werné Alex, employé privé, Esch-s.-Alz. ;

9. Baum Dominique, ouvrier, Schifflange ;

10. Fischer Louis, pharmacien, Kayl ;

11. Schwartz Michel, journalier, Tétange ;

12. Daxhelet Jean, ouvrier-mineur, Rumelange.

Avis. — Tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Liste établie par le Gouvernement en Conseil des Propriétaires et des Locataires appelés à siéger comme

assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer. (Arr. g.-d. du 30 septembre 1939.)

Tribunal arbitral siégeant à Dudelange.

Assesseurs-propriétaires.

1. Hensen Eugène, propriétaire-cafetier, Dudelange ;

2. Ruckert Joseph, propriétaire, Dudelange ;

3. Hengesch Joseph, propriétaire, Dudelange ;

4. Steinmetz Pierre, gérant, Dudelange ;

5. Klensch Emile, propriétaire-industriel, Bettembourg ;

6. Pauly Jean, employé des chemins de fer, Bettembourg.

Assesseurs-locataires.

1. Feyder Georges, patron-peintre, Dudelange ;

2. Meyer Félix, cafetier, Dudelange ;

3. Clees Henri, ouvrier d'usine, Dudelange ;

4. Benoît Alphonse, ouvrier d'usine, Dudelange ;

5. Leyder Paul, contrôleur des douanes, Bettembourg ;

6. Unsen Alphonse, employé des chemins de fer, Bettembourg.

Tribunal arbitral siégeant à Differdange

Assesseurs-propriétaires.

1. Simon-Bosseler Mathias, gérant, Differdange ;

2. Nuerenberg Jean-Pierre, employé d'usine, Differdange ;

3. Hostert Albert, ouvrier d'usine, Obercorn ;

4. Hencks Pierre, instituteur retraité, Niedercorn ;

5. Wintringer Nicolas, maître-boucher et cafetier, Pétange ;

6. Mines René, industriel, Rodange.

Assesseurs-locataires.

1. Bemigen Albert, ouvrier d'usine, Differdange ;

2. Jander Pierre, ouvrier d'usine, Obercorn ;

3. Hoffmann Raymond, ingénieur, Differdange ;

4. Spautz Dominique, cafetier, Differdange ;

5. Crelot Nicolas, électricien au chemin de fer, Pétange ;

6. Hochstrass Joseph, ouvrier d'usine, Rodange.

Canton de Diekirch.

Assesseurs-propriétaires

1. Borschette Michel, propriétaire, Diekirch ;

2. Reckinger Michel, négociant, Diekirch ;

3. Glœsener Victor, géomètre du cadastre, Diekirch ;

4. (Viser Jean-Pierre, commerçant, Ettelbruck ;

5. Grosbusch Jean, professeur, Ettelbruck ;

6. Wanderscheid Ernest, entrepreneur, Ettelbruck.

Assesseurs-locataires

1. Theis Jean-Pierre, conducteur des Travaux publics, Diekirch ;

2. Musman Joseph, représentant de commerce, Diekirch ;

3. Gœdert Joseph, professeur, Diekirch ;

4. Gillen Pierre, ouvrier au chemin de fer, Ettelbruck ;

5. Huss Alfred, commerçant, Ettelbruck ;

6. Hansen Georges, employé au chemin de fer pensionné, Ettelbruck.

Canton de Capellen.

Assesseurs-propriétaires

1. Steichen Albert, industriel, Capellen ;

2. Letsch Nicolas, propriétaire, Marner ;

3. Olinger Léopold, propriétaire, Mamer ;

4. Braun Eugène, industriel, Eischen ;

5. Welter Antoine, commerçant, Steinfort ;

6. Guirsch Alphonse, cafetier, Bascharage.

Assesseurs-locataires

1. Rommes Servais, hôtelier, Cap ;

2. Campill Joseph, receveur des contributions, Cap ;

3. Berna Jean, employé, Cap ;

4. Molitor Albert, boulanger, Mamer ;

5. Kayser Nicolas, boucher, Mamer ;

6. Biever Nicolas, cafetier, Kehlen.

Canton de Clervaux.

Assesseurs-propriétaires

1. Wilmes Jean-Pierre, commerçant, Clervaux ;

2. Mersch Georges, propriétaire, Troisvierges ;

3. Wilmes Aloyse, commerçant, Clervaux ;

4. Peters Pierre, propriétaire, Hosingen ;

5. Hoffmann Nicolas, instituteur, Clervaux ;

6. Theves Nicolas, instituteur, Clervaux.

Assesseurs-locataires

1. Gallé Léon, conducteur des Travaux publics, Clervaux ;

2. Dedoyard Bernard, commerçant, Clervaux ;

3. Knauf Théodore, gérant de banque, Clervaux ;

4. Kapp Jean, ouvrier de chemin de fer, Clervaux ;

5. Glodt Henri, ouvrier, Clervaux ;

6. Wagner Jean, facteur des postes, Clervaux.

Canton d'Echternach.

Assesseurs-propriétaires

1. Decker Willy, commerçant à Echternach ;

2. Hoffstetter Michel, serrurier, Echternach ;

3. Kolbach Grégoire, géomètre du cadastre pensionné, Echternach ;

4. Oberweis Pierre, appariteur communal, à Echternach ;

5. Speck Michel-Joseph, négociant, Echternach ;

6. Weber Henri, industriel, Echternach.

Assesseurs-locataires

1. Ernster Joseph, boulanger et pâtissier, Echternach ;

2. Gœdert Ernest, conducteur des Travaux publics, Echternach ;

3. Ludovicy Nicolas, chauffeur au chemin de fer, Echternach ;

4. Pillatsch Henri, cafetier et hôtelier, Echternach ;

5. Portz Emile, cabaretier et marchand de grains, Echternach ;

6. Thommes Adolphe, commerçant, Echternach.

Canton de Grevenmacher.

Assesseurs-propriétaires

1. Sertznig Mathias, cafetier, Grevenmacher ;

2. Schock Alphonse, boucher, Grevenmacher ;

3. Meyers Ferdinand, viticulteur, Grevenmacher ;

4. Geschwind Pierre, quincaillier, Grevenmacher ;

5. Schon Jean-Pierre, marbrier, Grevenmacher ;

6. Eich Philippe, marchand de comestibles et vigneron, Wasserbillig.

Assesseurs-locataires

1. Steinbach Henri, mercier, Grevenmacher

2. Boucher Nicolas, marchand de cycles, Grevenmacher ;

3. Oberweis Jean, employé privé, Grevenmacher ;

4. Jung Robert, employé privé, Grevenmacher ;

5. Kohn Philippe, ouvrier, Wasserbillig ;

6. Schmit Pierre, boucher, Grevenmacher.

Canton de Mersch.

Assesseurs-propriétaires

1. Kraus Edouard, industriel, Mersch ;

2. Faber François, imprimeur, Mersch ;

3. Zinnen Jules, commerçant, Larochette ;

4. Elsen Jean, comptable d'usine, Bissen ;

5. Reuter Théoph., agronome, Lorentzweiler ;

6. Duscherer Léon, commerçant, Mersch.

Assesseurs-locataires

1. Franck Robert, contrôleur des contributions, Mersch ;

2. Krips Dom., commerçant, Mersch ;

3. Hansen J.-P., commerçant, Larochette ;

4. Rock J.-P., chauffeur, Lintgen ;

5. Lemmer Alb., cafetier, Lorentzweiler ;

6. Brisbois Jean, fermier, Colmar-Berg.

Canton de Redange-s.-Attert.

Assesseurs-propriétaires

1. Gérard François, cultivateur et propriétaire, Redange ;

2. Wirth Charles, négociant, Redange ;

3. Eischen Joseph, propriétaire, Redange ;

4. Wagner Jacques, vétérinaire de l'Etat, Redange ;

5. Schleich Nicolas, négociant, Redange ;

6. Schumers Adolphe, industriel, Redange.

Assesseurs-locataires

1. Greisch Adolphe, receveur des contributions, Redange ;

2. Weiter Antoine, instituteur primaire supérieur e. r., Redange ;

3. Royer Henri, percepteur des postes, Redange ;

4. Demuth André, médecin-dentiste, Redange ;

5. Knaf Carlo, conducteur des Travaux publics, Redange ;

6. Stein Mathias, préposé de la Caisse régionale de maladie, Redange.

Canton de Remich.

Assesseurs-propriétaires

1. Bour Ernest, négociant, Remich ;

2. Useldinger Jean-Pierre, commerçant, Remich ;

3. Schengen Henri, distillateur, Remich ;

4. Conrath Joseph, cafetier, Mondorf ;

5. Berchem Léon, exploitant de carrières, Mondorf ;

6. Foltz Joseph, hôtelier, Mondorf.

Assesseurs-locataires

1. Jungers Pierre, imprimeur, Remich ;

2. Wagner François, hôtelier, Remich ;

3. Schumann Marcel, gérant, Remich ;

4. Scholtes Pierre, hôtelier, Mondorf ;

5. Reuter Antoine, garagiste, Mondorf ;

6. Dohr Pierre, cafetier, Mondorf.

Canton de Vianden.

Assesseurs-propriétaires

1. Heger Jean-Pierre, commerçant, Vianden ;

2. Hess Arthur, tanneur, Vianden ;

3. Rausch M., instituteur en retraite, Vianden.

Assesseurs-locataires

1. Flesch Alphonse, chef de service des accises, Vianden ;

2. Perrard Constant, contrôleur des douanes, Vianden ;

3. Reis Jean, chef de train, Vianden.

Canton de Wiltz.

Assesseurs-propriétaires

1. Hames Eugène, négociant, Wiltz ;

2. Schaack Ernest, négociant, Wiltz ;

3. Thommes Jean-Pierre, instituteur en retraite, Wiltz ;

4. Roth Guillaume, commerçant, Niederwiltz ;

5. Schumacher Jules, ferblantier, Niederwiltz ;

6. Lutgen-Frommes Jean, menuisier, Niederwiltz.

Assesseurs-locataires

1. Michels Nicolas, cafetier, Niederwiltz ;

2. Weyer Mathias, boucher, Niederwiltz ;

3. Wohles Jean, cordonnier, Wiltz ;

4. Ewen Michel, caissier de la Caisse de maladie, Wiltz ;

5. Schneider Pierre, chef-ouvrier, Niederwiltz ;

6. Steinmetz Joseph, ouvrier-tanneur, Niederwiltz.

Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.

En suite du 4me tirage au sort ayant eu lieu le 16 octobre 1939, les obligations communales 4%, emprunt

1935, dont les numéros suivent, sont remboursables au 1er novembre 1939, date dès laquelle l'intérêt

cessera de courir.

Le remboursement se fera au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les

coupons à échoir (N° 9 du 1er mai 1940 et suivants).

Litt. C. — 471 obligations de 1.000 francs.

984.

Litt. D. — 176 obligations de 5.000 francs.

NON

RÉCLAMÉS.

Litt. C, N° 3707,

titre sorti au 2e tirage du 8 septembre 1937 et remboursable depuis le 1er novembre 1937, avec coupon

N° 5 du 1er mai 1938 et suivants attachés.

Litt.

C, Nos 85 et 12081,

titres sortis au 3e tirage du 9 septembre 1938 et remboursables depuis le 1er novembre 1938, avec coupon

N° 7 du 1er mai 1939 et suivants attachés.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.

En suite du 3e tirage au sort ayant eu lieu le 16 octobre 1939, les obligations foncières 4%, emprunt

1936, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 novembre 1939, date dès laquelle l'intérêt

cessera de courir.

Le remboursement se fera au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les

coupons à échoir (N° 8 du 15 mai 1940 et suivants).

Litt. C. — 811 obligations de 1.000 francs.

11.689

145.73

14§29

Litt. D. — 486 obligations de 5.000 francs.

.474

NON RÉCLAMÉS.

Litt. C, N° 9851,

titre sorti au 1er tirage du 8 septembre 1937 et remboursable depuis le 15 novembre 1937, avec coupon

N° 4 du 15 mai 1938 et suivants attachés.

Litt. C, Nos 6639, 7306, 7322, 11887, 11893 et 11897,

titres sortis au 2e tirage du 9 septembre 1938 et remboursables depuis le 15 novembre 1938, avec coupon

N° 6 du 15 mai 1939 et suivants attachés.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant les mesures à prendre en faveur des emprun- teurs du Crédit foncier et du Service des Habita- tions à bon marché qui sont hors d'état de rem-

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

R. Blum.

P. Krier.

Amortisation, mit unbegrenzter Dauer und bis auf

Widerruf, bewilligen, ohne daß es erforderlich ist,

den Abänderungsakt aufzunehmen und den Rand-

vermerk

an der

hypothekarischen

Einschreibung

vornehmen zu lassen, wie es in Absatz 2 bis 6 dieses

Artikels vorgesehen ist.

Die

Darlehnsnehmer, denen dieser Aufschub

bewilligt wird, haben die Zinsquote der im Dar-

lehnsvertrage

festgesetzten

Annuität

zu zahlen.

Falls jedoch die an Kapital und Zinsen geschuldete

Restsumme den anfänglichen Darlehnsbetrag über-

steigt, so werden die Zinsen auf diese Restsumme

berechnet.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant les mesures à prendre en faveur des emprun- teurs du Crédit foncier et du Service des Habita- tions à bon marché qui sont hors d'état de rem-

Dieser Beschluß tritt in Kraft am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial".

Luxemburg, den 16. Oktober 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Kommentar zum obigen Großh. Beschluß vom

16. Oktober 1939.

Durch den Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1939

wird der Verwaltungsrat der Grundkredit-Anstalt

und Sparkasse ermächtigt, in Anbetracht der außer-

gewöhnlichen Verhältnisse den Darlehensnehmern

der Grundkredit-Anstalt und der Abteilung für

billige Wohnungen, die nicht mehr imstande sind, die

durch ihren Darlehnsvertrag vorgesehenen Annui-

täten zu zahlen, bis auf weiteres einen teilweisen

oder gänzlichen Zahlungsaufschub für die Kapital-

rückzahlung zu gewähren.

Um jede irrtümliche Auslegung zu verhindern,

hält die Regierung darauf, zu betonen, daß es sich

um keine allgemeine Maßnahme handelt. Nach wie

vor sind die Darlehnsnehmer der Grundkreditanstalt

und der Abteilung „Billige Wohnungen" verpflichtet,

die

Annuitäten

an

den

vertraglich

festgesetzten

Terminen zu zahlen. Eine Ausnahme auf Grund

obigen Beschlusses kann nur gemacht werden, wenn

es sich um wirklich notleidende

Darlehnsnehmer

handelt, die durch die Zeitumstände in die absolute

Unmöglichkeit versetzt sind,

ihren

Verpflichtungen

nachzukommen.

Der Zahlungsaufschub für die Kapitalrückzahlung

wird nur gewährt unter der Bedingung, daß der auf

das ursprüngliche Darlehnskapital berechnete Zins-

anteil regelmäßig eingezahlt

wird. Der sich daraus

ergebende

Überschuß auf die tatsächlichen Zinsen

wird selbstverständlich als Rückzahlung auf die Haupt-

summe gebucht. Übersteigt aber die jetzige Nestschuld

an Kapital und Zinsen den ursprünglichen Darlehns-

betrag, so muß der auf diese Nestschuld berechnete

Zinsanteil gezahlt werden.

Da, wie schon oben erwähnt, die Vergünstigung

nur den wirklich notleidenden

Darlehnsnehmern

zugebilligt werden kann, wird der Verwaltungsrat

in jedem einzelnen Falle genau untersuchen, ob der

Gesuchsteller nicht über genügend Einkünfte verfügt,

um seinen vertragsmäßigen Verpflichtungen nachzu-

kommen, und jeden nicht vollauf begründeten Stun-

dungsantrag ablehnen. Es liegt übrigens im Inte-

resse der Darlehnsnehmer selbst ihre Schuld so schnell

wie möglich zu tilgen und deshalb keine Stundung

zu beanspruchen, die nicht durch ihre Notlage unbe-

dingt gerechtfertigt ist.

Die diesbezüglichen Gesuche sind sofort beim Ver-

waltungsrat der Grundkredit-Anstalt und Sparkasse

einzureichen, sie müssen alle Angaben betreffend

sowohl

die

Einkünfte

(Geschäftsgewinne,

Lohn,

Gehalt, Miete)

wie die Lasten (Familienlasten,

sonstige

Schulden

usw.)

des

Darlehnsnehmers

enthalten.

Sämtliche Belegstücke sind soweit wie

möglich miteinzusenden unter Angabe der

Dar-

lehnsnummer.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 portant limi-

tation des heures de travail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932, modifié

par l'arrêté grand-ducal du 6 janvier 1933, con-

cernant l'application de différentes conventions

adoptées par la Conférence internationale du

Travail ;

Considérant qu'en raison de l'aggravation con-

stante du chômage et du manque de travail dans

le bâtiment il importe d'établir une répartition

équitable des possibilités de travail pour la durée

de la crise actuelle ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur les propositions de Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1939 betreffend

Begrenzung der Arbeitszeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September

1938 und 29. August 1939 betreffend die Ausdehnung

der Zuständigkeit der Exekutivgewalt ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. März

1932, abgeändert durch den Großh. Beschluß vom

6. Januar 1933, über die Anwendung verschiedener

von der Internationalen Arbeitskonferenz ange-

nommenen Übereinkommen ;

In

Anbetracht, daß die ständige Zunahme der

Arbeitslosigkeit und der Mangel an Arbeit im Bau-

gewerbe eine gerechte Verteilung der Arbeitsmög-

lichkeiten für die Dauer der gegenwärtigen Krise

erforderlich macht ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf die Vorschläge Unseres Ministers der Arbeit

und der sozialen Fürsorge und nach Beratung der

Regierung im Konseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

Les contrevenants au présent arrêté,

patrons et ouvriers, seront passibles d'une amende

de 51 à 3.000 fr.

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

Diejenigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,

welche

gegenwärtigem

Beschluß

zuwiderhandeln,

unterliegen einer Geldstrafe von 51 bis 3.000 Fr.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 1939.

Le Ministre de l'Intérieur a.i.,

Jos. Bech.

Es ist wohlverstanden, daß die durch den Beschluß

vom 21. Januar 1939, getroffen auf Grund des

Großh. Beschlusses vom 30. März 1932, für die

Winterzeit vorgesehenen Einschränkungen für alle

Maurer-, Beton-, Eisenbeton-, Erd- und Tiefbau-

arbeiten, aufrecht erhalten bleiben.

Luxemburg, den 16. Oktober 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Beschluss vom 13. Oktober 1939, betreffend die

Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeinde-

beamten für das Jahr 1939.

Der Minister des Innern,

Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch

Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes

vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der

Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Aus-

führung vorerwähnter

Gesetze erlassenen Großh.

Beschlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die

Artikel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezem-

ber 1912 abgeändert wurden ;

Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungs-

rates der Fürsorgekasse ;

Beschließt

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 13. Oktober 1939.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Arrêté du 18 octobre 1939, par lequel un crédit de

8.155.099 fr. est rattaché au Budget des dépenses

de 1939 pour couvrir les dépenses extraordi-

naires résultant de l'état de guerre.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1939, con-

cernant l'utilisation de certains crédits du Budget des

dépenses pour l'exercice 1939, notamment l'art. 2 ;

Vu le tableau annexé au dit arrêté, d'après lequel

le total des réductions apportées à différents articles

du Budget de 1939 est de 8.155.099 fr. ;

Arrête

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

Le présent arrêté entrera en vigueur trois

jours francs après sa publication au Mémorial. Les

effets en cesseront à la date qui sera précisée par

un arrêté grand-ducal pris en la forme d'un règle-

ment d'administration publique.

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

Dieser Beschluß tritt volle 3 Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Der Tag, an dem die Wirkungen dieses Beschlusses

aufhören, wird durch einen in Form eines Öffent-

lichen Verwaltungsreglementes zu nehmenden Großh.

Beschluß festgesetzt werden.

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Haben beschlossen und beschließen

arrêté ministériel à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil, suivant les prévisions de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité.

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Luxemburg, den 16. Oktober 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 16 octobre 1939 portant abrogation des

autorisations, accordées dans le passé, d'effec-

tuer des heures supplémentaires dans l'industrie.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932, modifié

par l'arrêté grand-ducal du 6 janvier 1933, concer-

nant l'application de différentes conventions adop-

tées par la Conférence internationale du travail ;

Considérant qu'il importe de supprimer dans la

mesure du possible les heures supplémentaires pour

assurer une répartition plus équitable des possibi-

lités de travail ;

Arrête

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