Reglement vom 29. Juni 1875, betreffend das Handfischen.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Memorial
des
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 21.
PREMIERE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
Dinstag, 29. Juni 1875.
MARDI, 29 JUIN 1875.
Reglement vom 29. Juni 1875, betreffend das
Handfischen.
Der G e n e r a l - D i r e c t o r der Justiz;
Nach Einsicht der Art. 7, 9, 16 und 19 des
Gesetzes vom 6. April 1872, über die Fischerei;
Nach Einsicht der Gutachten des Staatsrathes
vom 4. und 11. Juni 1875;
Beschließt
Das
Handfischen ist während der Monate
Juli und August untersagt.
Dieses Verbot erstreckt sich auf alle Wasserläufe,
ausschließlich des Sauerflusses unterhalb der
Brücke zu Ettelbrück, welcher in diesem Falle den
Bestimmungen des Art. 7 des Gesetzes vom 6.
April 1872 unterworfen bleibt.
Unser Beschluß vom 10. Juni 1875, das zeit-
weilige Verbot der Fischerei betreffend, wird mit
nächstem Donnerstag, 1. Juli
einschließlich,
außer Kraft treten.
Die vorerwähnte Declaration ist genehmigt.
Dieselbe soll behufs Ausführung ins „Memorial"
eingerückt werden.
La déclaration visée ci-dessus est approuvée.
Elle sera insérée au Mémorial afin d'exécution.
Der Forellenfang mittels Handfischen ist in
allen Wafserläufen und während des ganzen Jahres
untersagt.
La pêche à la main de la truite est interdite
dans tous les cours d'eau et pendant toute l'année.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"
eingerückt und in den betreffenden Gemeinden
angeschlagen werden.
Luxemburg den 29. Juni 1875.
Der General-Director der Justiz,
Alph. Funck.
Arrêté du 29 juin 1875, levant l'interdiction
temporaire de la pêche.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;
Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la
pêche ;
Arrête
Art. 1 e r.
Notre arrêté du 10 juin 1875, portant inter-
diction temporaire de la pêche dans certains cours
d'eau cessera, d'avoir effet à partir de jeudi pro-
chain, 1er juillet inclusivement.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et
affiché dans toutes les communes intéressées.
Luxembourg, le 29 juin 1875.
Le directeur général de la justice,
Alph. FUNCK.
Königl.-Großh. Beschluß vom 24. Juni 1875,
wodurch die zwischen dem Großherzogthum
Luxemburg und Frankreich ausgetauschte
Declaration in Betreff gegenseitiger Mit-
theilung von Civilstandsacten, genehmigt
wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der am 14. Juni 1875, seitens
des Großherzogthums Luxemburg und Frankreichs
unterzeichneten Declaration über die gegenseitige
Mittheilung der Civilstandsacten der Angehörigen
beider Staaten;
Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsmi-
nisters, Präsidenten der Regierung, und Unseres
General-Directors der Justiz, und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
und Unser General-Director der Justiz sind, jeder
insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung
dieses Beschlusses beauftragt.
Soestdijk den 24. Juni 1875.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875, qui
approuve la déclaration échangée entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la France au sujet
de la communication réciproque des actes de
l'état civil.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc ;
Vu la déclaration signée à Paris le 14 juin
1875, entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la France, pour la communication réciproque
des actes de l'état civil des ressortissants des deux
pays;
Sur le rapport collectif de Notre ministre d'État,
président du Gouvernement, et de Notre directeur
général de la justice, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre ministre d'État, président du Gouverne-
ment, et Notre directeur général de la justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté.
Sœstdijk le 24 juin 1875.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Président du Gouv\
HENRI,
F. DE BLOCHAUSEN.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur général
de la justice,
Alph. FUNCK.
DÉCLARATION.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Français, désirant as-
surer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'en-
gagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance,
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director der
Justiz,
Alph. Funck.
de mariage et de décès qui les concernent. Les actes dressés dans le Grand-Duché en langue al-
lemande seront accompagnés d'une traduction française dûment certifiée par l'officier de l'état
civil.
Cette communication aura lieu sans frais en la forme usitée dans chaque pays.
Tous les six mois, les expéditions des actes dressés en France pendant le semestre précédent
seront remises, par la voie diplomatique, au Représentant du Gouvernement grand-ducal à
paris qui, de son côté, remettra au Ministre des affaires étrangères de la République Française
celles des actes dressés dans le Grand-Duché.
Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites expéditions ne pré-
jugera pas les questions de nationalité.
La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1er juillet 1875.
Fait en double expédition à Paris, le 14 juin 1875.
(L. S.) M. JONAS.
(L. S.) DECAZES.
Luxemburg.—
Druck von V. Bück.
Den im Art. 19 § 4 des Gesetzes vom 6.
April 1872 angedrohten Strafen verfallen dieje-
nigen, welche den Fischfang in Zuwiderhandlung
vorstehender beider Bestimmungen ausüben.
Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche
à la main.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;
Vu les art. 7, 9, 16 et 19 de la loi du 6 avril
1872 sur la pêche;
Vu les avis du Conseil d'État en date des 4 et
11 juin 1875;
Arrête ;
Art. 1 e r.
La capture du poisson à la main est interdite
pendant les mois de juillet et d'août.
Cette interdiction s'applique à tous les cours
d'eau à l'exception de la Sûre en aval du pont
d'Ettelbruck, laquelle reste régie sous ce rapport
par les dispositions de l'art. 7 de la loi du 6 avril
1872.
Seront passibles des peines édictées par l'art.
19 § 4 de la loi du 6 avril 1872, ceux qui péche-
ront le poisson en contravention des deux dispo-
sitions qui précèdent.
Großherzogthums Luxemburg
Erster Theil.
A c t e der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
21.
I.
Der Fang der Krebse sowie der Frösche mittels
Handfischen ist keinen andern als den durch das
Gesetz vom 6. April 1872 vorgesehenen Beschrän-
kungen unterworfen.
La pêche à la main de l'écrevisse et de la gre-
nouille n'est soumise à d'autres restrictions que
celles de la loi du 6 avril 1872.
Gegenwärtiger Beschluß findet keine Anwen-
dung auf Wasserläufe, welche Landesgrenze bilden
und mit den Nachbarstaaten gemeinschaftlich sind.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux eaux
qui forment limites et qui sont indivises avec les
États voisins.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"
eingerückt werden.
Luxemburg den 29. Juni 1875.
Der General-Director der Justiz,
Alph. Funck.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juin 1875.
Le Directeur général de la justice,
Alph. FUNCK.
Beschluß vom 29. Juni 1875, wodurch das
zeitweilige Verbot der Fischerei aufgehoben
wird.
Der General-Director der Justiz;
Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 6.
April 1872 über die Fischerei;
Beschließt