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Reglement vom 29. Juni 1875, betreffend das Handfischen.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Reglement vom 29. Juni 1875, betreffend das Handfischen.

Memorial

des

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 21.

PREMIERE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE,

Dinstag, 29. Juni 1875.

MARDI, 29 JUIN 1875.

Reglement vom 29. Juni 1875, betreffend das

Handfischen.

Der G e n e r a l - D i r e c t o r der Justiz;

Nach Einsicht der Art. 7, 9, 16 und 19 des

Gesetzes vom 6. April 1872, über die Fischerei;

Nach Einsicht der Gutachten des Staatsrathes

vom 4. und 11. Juni 1875;

Beschließt

Reglement vom 29. Juni 1875, betreffend das Handfischen.

Das

Handfischen ist während der Monate

Juli und August untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich auf alle Wasserläufe,

ausschließlich des Sauerflusses unterhalb der

Brücke zu Ettelbrück, welcher in diesem Falle den

Bestimmungen des Art. 7 des Gesetzes vom 6.

April 1872 unterworfen bleibt.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

Unser Beschluß vom 10. Juni 1875, das zeit-

weilige Verbot der Fischerei betreffend, wird mit

nächstem Donnerstag, 1. Juli

einschließlich,

außer Kraft treten.

Arrêté du 29 juin 1875, levant l'interdiction temporaire de la pêche.

Die vorerwähnte Declaration ist genehmigt.

Dieselbe soll behufs Ausführung ins „Memorial"

eingerückt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand- Duché de Luxembourg et la France au sujet de la communication réciproque des actes de

La déclaration visée ci-dessus est approuvée.

Elle sera insérée au Mémorial afin d'exécution.

Reglement vom 29. Juni 1875, betreffend das Handfischen.

Der Forellenfang mittels Handfischen ist in

allen Wafserläufen und während des ganzen Jahres

untersagt.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

La pêche à la main de la truite est interdite

dans tous les cours d'eau et pendant toute l'année.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt und in den betreffenden Gemeinden

angeschlagen werden.

Luxemburg den 29. Juni 1875.

Der General-Director der Justiz,

Alph. Funck.

Arrêté du 29 juin 1875, levant l'interdiction

temporaire de la pêche.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;

Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la

pêche ;

Arrête

Art. 1 e r.

Notre arrêté du 10 juin 1875, portant inter-

diction temporaire de la pêche dans certains cours

d'eau cessera, d'avoir effet à partir de jeudi pro-

chain, 1er juillet inclusivement.

Arrêté du 29 juin 1875, levant l'interdiction temporaire de la pêche.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et

affiché dans toutes les communes intéressées.

Luxembourg, le 29 juin 1875.

Le directeur général de la justice,

Alph. FUNCK.

Königl.-Großh. Beschluß vom 24. Juni 1875,

wodurch die zwischen dem Großherzogthum

Luxemburg und Frankreich ausgetauschte

Declaration in Betreff gegenseitiger Mit-

theilung von Civilstandsacten, genehmigt

wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der am 14. Juni 1875, seitens

des Großherzogthums Luxemburg und Frankreichs

unterzeichneten Declaration über die gegenseitige

Mittheilung der Civilstandsacten der Angehörigen

beider Staaten;

Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsmi-

nisters, Präsidenten der Regierung, und Unseres

General-Directors der Justiz, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 29 juin 1875, levant l'interdiction temporaire de la pêche.

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

und Unser General-Director der Justiz sind, jeder

insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung

dieses Beschlusses beauftragt.

Soestdijk den 24. Juni 1875.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875, qui

approuve la déclaration échangée entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la France au sujet

de la communication réciproque des actes de

l'état civil.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc ;

Vu la déclaration signée à Paris le 14 juin

1875, entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la France, pour la communication réciproque

des actes de l'état civil des ressortissants des deux

pays;

Sur le rapport collectif de Notre ministre d'État,

président du Gouvernement, et de Notre directeur

général de la justice, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand- Duché de Luxembourg et la France au sujet de la communication réciproque des actes de

Notre ministre d'État, président du Gouverne-

ment, et Notre directeur général de la justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

cution du présent arrêté.

Sœstdijk le 24 juin 1875.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre d'État,

dans le Grand-Duché,

Président du Gouv\

HENRI,

F. DE BLOCHAUSEN.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général

de la justice,

Alph. FUNCK.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Français, désirant as-

surer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'en-

gagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance,

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director der

Justiz,

Alph. Funck.

de mariage et de décès qui les concernent. Les actes dressés dans le Grand-Duché en langue al-

lemande seront accompagnés d'une traduction française dûment certifiée par l'officier de l'état

civil.

Cette communication aura lieu sans frais en la forme usitée dans chaque pays.

Tous les six mois, les expéditions des actes dressés en France pendant le semestre précédent

seront remises, par la voie diplomatique, au Représentant du Gouvernement grand-ducal à

paris qui, de son côté, remettra au Ministre des affaires étrangères de la République Française

celles des actes dressés dans le Grand-Duché.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites expéditions ne pré-

jugera pas les questions de nationalité.

La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1er juillet 1875.

Fait en double expédition à Paris, le 14 juin 1875.

(L. S.) M. JONAS.

(L. S.) DECAZES.

Luxemburg.—

Druck von V. Bück.

Reglement vom 29. Juni 1875, betreffend das Handfischen.

Den im Art. 19 § 4 des Gesetzes vom 6.

April 1872 angedrohten Strafen verfallen dieje-

nigen, welche den Fischfang in Zuwiderhandlung

vorstehender beider Bestimmungen ausüben.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche

à la main.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;

Vu les art. 7, 9, 16 et 19 de la loi du 6 avril

1872 sur la pêche;

Vu les avis du Conseil d'État en date des 4 et

11 juin 1875;

Arrête ;

Art. 1 e r.

La capture du poisson à la main est interdite

pendant les mois de juillet et d'août.

Cette interdiction s'applique à tous les cours

d'eau à l'exception de la Sûre en aval du pont

d'Ettelbruck, laquelle reste régie sous ce rapport

par les dispositions de l'art. 7 de la loi du 6 avril

1872.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

Seront passibles des peines édictées par l'art.

19 § 4 de la loi du 6 avril 1872, ceux qui péche-

ront le poisson en contravention des deux dispo-

sitions qui précèdent.

Großherzogthums Luxemburg

Erster Theil.

A c t e der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

21.

I.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

Der Fang der Krebse sowie der Frösche mittels

Handfischen ist keinen andern als den durch das

Gesetz vom 6. April 1872 vorgesehenen Beschrän-

kungen unterworfen.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

La pêche à la main de l'écrevisse et de la gre-

nouille n'est soumise à d'autres restrictions que

celles de la loi du 6 avril 1872.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

Gegenwärtiger Beschluß findet keine Anwen-

dung auf Wasserläufe, welche Landesgrenze bilden

und mit den Nachbarstaaten gemeinschaftlich sind.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux eaux

qui forment limites et qui sont indivises avec les

États voisins.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg den 29. Juni 1875.

Der General-Director der Justiz,

Alph. Funck.

Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 29 juin 1875.

Le Directeur général de la justice,

Alph. FUNCK.

Beschluß vom 29. Juni 1875, wodurch das

zeitweilige Verbot der Fischerei aufgehoben

wird.

Der General-Director der Justiz;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 6.

April 1872 über die Fischerei;

Beschließt

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