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Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 portant publication de certains révisions et amende- ments aux Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 portant publication de certains révisions et amende- ments aux Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 portant publication de certains révisions et amende-

ments aux Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes

d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et

pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de

Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes

d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu l´article 12 dudit Accord;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à

l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de

l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite;

Vu les Règlements N os 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 41, 43, 44, 46 et 51 annexés à

l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de

l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par les

règlements grand-ducaux des 30 janvier 1983, 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985;

Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les révisions et

amendements desdits règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlements grand-ducaux des 30 janvier 1983, 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985;

Sont publiés au Mémorial

1) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à

l´homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement

asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes H1, H2 ou H3 ), entrée en

vigueur le 6 juillet 1986;

2) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 9 concernant les prescriptions uniformes relatives à

l´homologation des véhicules à trois roues en ce qui concerne le bruit, entrée en vigueur le 23 juillet

1984;

3) le complément 1 à la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 11 concernant les prescriptions

uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de

fixation des portes, entré en vigueur le 20 avril 1986;

4) la révision 2 comprenant la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 12 concernant les

prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du

conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc, entrée en vigueur le 14 novembre 1982;

5) la série d´amendements 05 au Règlement (ECE) N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage, entrée en vigueur le 26 novembre 1984,

hormis les dispositions transitoires des paragraphes 12.2 et 12.3 dont la mise en vigueur a été reportée

au 20 mars 1985;

6) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité sur les voitures

particulières, entrée en vigueur le 22 novembre 1984, hormis les dispositions transitoires des

paragraphes 13.2, 13.2.1, 13.3, 13.4 et 13.5 dont la mise en vigueur a été reportée au 20 mars 1985;

7) le complément à la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 15 concernant les prescriptions

uniformes relatives à l´homologation des véhicules équipés d´un moteur à allumage commandé ou d´un

moteur à allumage par compression en ce qui concerne l´émission de gaz polluants par le moteur -

méthode de mesure de la puissance des moteurs à allumage commandé - méthode de mesure de la

consommation de carburant des véhicules, entré en vigueur le 1er juin 1984;

8) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des

véhicules à moteur, entrée en vigueur le 22 décembre 1985;

9) la série d´amendements

03 au Règlement (ECE) N° 17 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, ainsi que

les caractéristiques des appuis-tête dont les sièges peuvent être munis, entrée en vigueur le 1er mai

1986;

10) le complément 1 à la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 21 concernant les prescriptions

uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur,

entré en vigueur le 26 avril 1986;

11) la révision 2 comprenant la série d´amendements

03 au Règlement (ECE) N° 24 concernant les

prescriptions uniformes relatives I. à l´homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en

ce qui concerne les émissions de polluants visibles, II. à l´homologation des véhicules automobiles en ce

qui concerne l´installation d´un moteur APC d´un type homologué, III. à l´homologation des véhicules

automobiles équipés d´un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du

moteur, IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC, entrée en vigueur le 20 avril 1986;

12) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 25 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules, entrée en vigueur le

26 avril 1986;

13) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 28 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation

sonore, entrée en vigueur le 7 février 1984;

14) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 41 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, encrée en vigueur le 24 juillet 1984;

15) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage, entrée en vigueur le 4 avril 1986;

16) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (« dispositifs de

retenue pour enfants »), entrée en vigueur le 4 avril 1986;

17) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des

rétroviseurs, entrée en vigueur le 21 octobre 1984;

18) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives

à l´homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, entrée en

vigueur le 21 octobre 1984.

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme

suit, les dates de début et de fin d´ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer

comme comprises dans les périodes en question

1. Truite de lac (Salmo trutta lacustris L.) du 01.04. au 30.09 (40 cm)

2. Truite de rivière (Salmo trutta f. fario) dans les eaux de la première catégorie du 01.04. au 30.09. (25

cm)

3. Truite de rivière (Salmo trutta f. fario) dans les eaux de la deuxième catégorie du 01.04. au 30.09. (20

cm)

4. Truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri Rich.) du 01.04. au 30.09. (25 cm)

5. Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitch) du 01.04. au 30.09. (25 cm)

6. Ombre (Thymallus thymallus L.) du 01.05. au 31.12. (30 cm)

7. Brochet (Esox lucius L.) du 15.06. au 31.12. (50 cm)

8. Sandre (Lucioperca lucioperca L.) du 15.06. au 31.12. (45 cm)

9. Anguille (Anguilla anguilla L.) du 01.03. au 31.12. (40 cm)

10. Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15.06. au 30.04. (35 cm)

11. Carassin (Carassius carassius L.) du 15.06. au 30.04. (20 cm)

12. Tanche (Tinca tinca L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (25 cm)

13. Barbeau (Barbus barbus L.) du 15.06. au 30.04. (35 cm)

14. Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (15 cm)

15. Rotengle (Scardinius erythrophtalmus L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (15 cm)

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Dans la première catégorie des eaux intérieures le nombre des prises journalières est limité

comme suit

a) Trois salmonidés

b) Un brochet ou un sandre.

Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au

Gouvernement est remplacé par le texte suivant

« Les conseillers prévus par l´article 2 modifié de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant

organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en quatre catégories

a) les Administrateurs Généraux, au nombre de quatre;

b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de quinze;

c) les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de treize;

d) les Conseillers de Gouvernement, au nombre de huit. »

règlements grand-ducaux des 30 janvier 1983, 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985;

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 7 janvier 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération

Jacques F. Poos

(Les textes précités sont publiés dans une Annexe 1 du Mémorial A, en date du 13 février 1987)

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal

du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes

espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux

intérieures;

Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

La capture des espèces suivantes est interdite

1. Saumon (Salmo salar L.)

2. Truite de mer (Salmo trutta f. trutta L.)

3. Lotte (Lota Iota) L.)

4. Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch)

5. Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch)

6. Loche franche (Noemacheilus barbatulus) L.)

7. Loche d´étang (Misgurnus fossilis L)

8. Loche de rivière (Cobitis taenia L.)

9. Chabot (Cottus gobio L.)

10. Vairon (Phoxinus phoxinus L.)

11. Spirlin (Alburnoides bipunctatus Bloch)

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts

et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui remplace celui du 4 avril 1979 modifiant le règlement

grand-ducal du 21 juillet 1979 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de

poissons dans les eaux intérieures.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 23 janvier 1987.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier

1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;

Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement

grand-ducal, tel que ledit article a été modifié;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel

qu´il a été modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au

Gouvernement est remplacé par le texte suivant

« Le traitement attaché aux fonctions d´Administrateur Général, de Premier Conseiller de Gouvernement,

de Conseiller de Gouvernement première classe et de Conseiller de Gouvernement est fixé conformément

aux dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle

qu´elle a été modifiée et complétée, notamment par la loi du 27 août 1986. »

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1er et 2 du présent règlement

peuvent être péchés pendant toute l´année sans considération de leur taille.

Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le 31 janvier 1987, et qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 30 janvier 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Règlements communaux.

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 janvier 1987

Taux d´imposition

Communes

Date de la délibération

B

Beaufort

17.10.1986

320%

320%

Bech

12.11.1986

240%

240%

Biwer

15.10.1986

300%

300%

Consdorf

25.11.1986

275%

275%

Flaxweiler

11.10.1986

300%

300%

Mompach

23.10.1986

240%

240%

Mondorf-les-Bains

2.10.1986

375%

375%

Rosport

31.10.1986

270%

270%

Stadtbredimus

23. 9.1986

240%

240%

Waldbillig

20.11.1986

300%

300%

Waldbredimus

4.11.1986

380%

380%

Wellenstein

5. 9.1986

300%

300%

Wormeldange

12. 9.1986

265%

265%

Taux d´imposition

Communes

Date de la délibération

B1

B3

B4

Berdorf

3.12.1986

280%

375%

280%

135%

Betzdorf

25.11.1986

300%

405%

300%

145%

Bous

9.10.1986

250%

400%

250%

145%

Burmerange

13.10.1986

300%

445%

300%

160%

Dalheim

10. 7.1986

250%

360%

250%

125%

Echternach

20.10.1986

260%

390%

260%

130%

Grevenmacher

17.10.1986

260%

395%

260%

140%

Junglinster

30. 9.1986

210%

300%

210%

110%

Lenningen

27.11.1986

235%

350%

235%

115%

Manternach

17.12.1986

200%

300%

200%

100%

Mertert

21.10.1986

215%

360%

215%

110%

Remerschen

12. 9.1986

265%

360%

265%

130%

Remich

31.10.1986

300%

410%

300%

150%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal

en date du 23 janvier 1987

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Beaufort

17.10.1986

240%

Bech

12.11.1986

220%

Berdorf

3.12.1986

260%

Betzdorf

25.11.1986

250%

Biwer

15.10.1986

300%

Bous

9.10.1986

250%

Burmerange

13.10.1986

300%

Consdorf

25.11.1986

275%

Dalheim

10. 7.1986

250%

Echternach

20.10.1986

240%

Flaxweiler

11.10.1986

300%

Grevenmacher

17.10.1986

260%

Junglinster

30. 9.1986

250%

Lenningen

27.11.1986

250%

Manternach

17.12.1986

250%

Mertert

21.10.1986

250%

Mompach

23.10.1986

240%

Mondorf-les-Bains

2.10.1986

280%

Remerschen

12. 9.1986

300%

Remich

31.10.1986

260%

Rosport

31.10.1986

220%

Stadtbredimus

23. 9.1986

240%

Waldbillig

20.11.1986

225%

Waldbredimus

4.11.1986

280%

Wellenstein

5. 9.1986

250%

Wormeldange

12. 9.1986

250%

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République

hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises et

Protocole relatif à l´application dudit Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984.-Entrée

en vigueur.

(Mémorial 1986, A, pp. 1503 et ss.)

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été accomplies le 28

janvier 1987, l´Accord et le Protocole entreront en vigueur, conformément à l´article 13, alinéa 1 er de

l´Accord, le 1 er mars 1987.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième

session de la Conférence, le 31 octobre 1951.

Acceptation par la Hongrie.

(Mémorial 1955,

pp. 1253 et ss.

Mémorial 1957,

p. 1040

Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592

Mémorial 1968, A, p. 575

Mémorial 1972, A, p. 547

Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686

Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971

Mémorial 1979, A, p. 1479

Mémorial 1983, A, p.

Mémorial 1984, A, pp. 1138, 1609

Mémorial 1986, A, pp. 1359, 1436)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 6 janvier 1987 la Hongrie a déposé

auprès du Gouvernement néerlandais son instrument d´acceptation du Statut désigné ci-dessus qui est entré

en vigueur à l´égard de cet Etat à la même date.

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la

culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.

Retrait de l´Organisation par les Etats-Unis

d´Amérique, Singapour et le Royaume-Uni.

(Mémorial 1947,

pp. 735 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1069 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp. 1252

Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1984, A, pp. 615 et 616)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants se sont retirés de

l´Organisation désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Date effective du retrait

Etats-Unis d´Amérique

31.12.1984

Singapour

31.12.1985

Royaume-Uni

31.12.1985.

Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications

par satellites

« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.

Adhésion de

l´île Maurice et de la République Rwandaise.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

Signature et

entrée en vigueur pour « Overseas Telecommunications Service Co. Ltd. of Mauritius » et

pour le « Ministère des Transports et des Communications de la République Rwandaise ».

(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp.

798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp.

618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp.

35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp.

245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp.

492, 1055

Mémorial 1980, A, pp.

72, 907, 1003, 1852 et 1853

Mémorial 1981, A, pp.

81, 1086 et 1087, 1931 et 1932

Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549

Mémorial 1983, A, pp.

287 et 288, 741, 1954, 2206

Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566, 1662

Mémorial 1985, A, p.

1066)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 2 septembre 1986

l´île Maurice et la République Rwandaise ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de

télécommunications par satellites « INTELSAT » qui est entré en vigueur à l´égard de ces Etats à la même date.

L´Accord d´exploitation fut signé le 2 septembre 1986 pour « Overseas Telecommunications Service Co.

Ltd. of Mauritius » et pour le « Ministère des Transports et des Communications

de la République

Rwandaise » et est entré en vigueur à la même date.

Convention européenne sur l´immunité des Etats et Protocole additionnel, signés à Bâle, le 16

mai 1972.

Ratification par le Luxembourg; Etat des ratifications.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 8 juin 1984 (Mémorial 1984, A, pp. 1005 et ss.) ont

été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe le 11 décembre 1986.

Le Luxembourg a fait au moment du dépôt de son instrument de ratification les déclarations suivantes

1. La juridiction compétente, aux termes de l´article 21 de la Convention, pour statuer sur le point de

savoir si effet doit être donné à un jugement rendu conformément à l´article 20, est la Cour d´appel de

Luxembourg, jugeant selon la procédure des appels civils, comme en matière sommaire et urgente. Sa

décision est susceptible d´un pourvoi en cassation selon les règles ordinaires en matière civile.

2. Conformément à l´article 24 de la Convention, les tribunaux luxembourgeois peuvent connaître, en

dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la Convention, de procédures engagées contre un autre

Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas Parties à la

Convention.

Conformément à l´article 36, paragraphe 3 de la Convention et à l´article 10, paragraphe 3 du Protocole,

lesdits Actes entreront en vigueur à l´égard du Luxembourg le 12 mars 1987.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Date de dépôt

Entrée

de l´instrument

en vigueur

Autriche

10.07.1974

11.06.1976

Belgique

27.10.1975

11.06.1976

Chypre

10.03.1976

11.06.1976

11.12.1986

12.03.1987

Pays-Bas

21.02.1985

22.05.1985

Royaume-Uni

03.07.1979

04.10.1979

Suisse

06.07.1982

07.10.1982

Le Protocole additionnel lie actuellement

les Etats suivants

Etat

Date de dépôt

Entrée

de l´instrument

en vigueur

Autriche

10.07.1974

22.05.1985

Belgique

27.10.1975

22.05.1985

Chypre

10.03.1976

22.05.1985

11.12.1986

12.03.1987

Pays-Bas

21.02.1985

22.05.1985

Suisse

06.07.1982

22.05.1985

Déclarations et réserves

Autriche

(Déclaration figurant dans l´instrument de ratification de la Convention déposé le 10 juillet 1974).

La République d´Autriche déclare, conformément à l´article 28, paragraphe 2, de la Convention européenne

sur l´immunité des Etats, que ses Etats membres Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Haute-Autriche,

Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vorarlberg et Vienne peuvent invoquer les dispositions de la Convention européenne

sur l´immunité des Etats applicables aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.

(Déclaration signée par le Président Fédéral le 17 décembre 1976).

La République d´Autriche déclare, conformément à l´article 21, paragraphe 4, de la Convention européenne

sur l´immunité des Etats, qu´elle désigne le Tribunal de grande instance de Vienne (Landesgericht für

Zivilrechtssachen Wien) comme étant exclusivement compétent pour statuer sur le point de savoir si la

République d´Autriche doit donner effet au jugement d´un tribunal d´un autre Etat Contractant au sens de

l´article 20 de la Convention susmentionnée.

Belgique

(Déclaration consignée dans le Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification de la Convention

27.10.1975).

Conformément à l´article 21, le Gouvernement belge désigne le «Tribunal de première instance» pour

statuer sur le point de savoir si l´Etat belge doit donner effet au jugement étranger.

Se référant à l´article 24, le Gouvernement belge déclare qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à 13,

ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où

ils peuvent en connaître contre les Etats qui ne sont pas parties à cette Convention. Cette déclaration ne porte

pas atteinte à l´immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans

l´exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

Pays-Bas

(Déclaration et communication faites au moment du dépôt de l´instrument d´acceptation de la Convention

21.2.1985).

Déclaration

« . . . .

Conformément à l´article 24, paragraphe 1, de la Convention sur l´immunité des Etats, j´ai

l´honneur de déclarer, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à

13 de la Convention, ses tribunaux

pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat

contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas Parties à la

Convention.»

Communication

Le tribunal de district («Arrondissementstrechtbank») de La Haye a été désigné comme tribunal

compétent au sens de l´article 21, paragraphe 2, de la Convention.

Royaume-Uni

(Lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe déposée en même

temps que l´instrument de ratification le 3.7.1979).

a) En application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 24 de ladite Convention, le Royaume-Uni

déclare par la présente qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux ainsi que les tribunaux

de tous les territoires au nom desquels il est Partie à la Convention (1), pourront connaître de procédures

engagées contre un autre Etat Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne

sont pas parties à Ja présente Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l´immunité de juridiction

dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l´exercice de la puissance publique (acta jure

imperii).

b) En application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 19, le Royaume-Uni déclare par la présente

que ses tribunaux, ainsi que les tribunaux de tous les territoires au nom desquels il est partie à la Convention

(1), ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

c) En application des dispositions du paragraphe 4 de l´article 21, le Royaume-Uni désigne par la présente

comme tribunaux compétents;

en Angleterre et au Pays de Galles

la Haute Cour de Justice (the High Court of Justice);

en Ecosse

la Haute Cour (the Court of Session);

en Irlande du Nord

la Cour Souveraine de Justice (The Supreme Court of Judicature);

et dans tous les autres territoires au nom desquels il est partie à la Convention (1)

la Cour Suprême du

territoire concerné.

La question de savoir s´il convient de donner effet à un jugement, conformément au paragraphe 1 de l´article

21, peut toutefois aussi relever de la compétence ordinaire d´autres tribunaux civils.

Suisse

(Lettre du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe déposée avec l´instrument de ratification

le 6.7.1982).

J´ai l´honneur de déclarer, au nom du Conseil fédéral suisse et conformément à l´article 24 de ladite

Convention, que les tribunaux suisses pourront connaître, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la

Convention, de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en

connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la Convention.

(1) Note du Secrétariat: le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord est

Partie à la Convention au nom: du Royaume-Uni, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

de Belize, de l´Antarctique britannique, des Iles Vierges britanniques, des Iles Caïmanes, des Iles Falkland +

dépendances, des Iles Gilbert, de Hong Kong, de Montserrat, des Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, de

Ste Hélène + dépendances, des Iles Turks et Caïques, des bases britanniques d´Akratiri et de Dhekelia à

Chypre.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

La longueur des poissons se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est

interdit au pêcheur de détenir, pendant l´exercice de la pêche, des poissons capturés dont la tête ou la queue

auraient été sectionnées.

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts

et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

grand-ducal qui sera publié au Mémorial et remplace celui du 31 août 1979 abrogeant et remplaçant le

règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes

espèces de poissons et de taille légale de bonne prise.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 23 janvier 1987.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979

portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans

les eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10 sub 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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