Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 portant publication de certains révisions et amende- ments aux Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 portant publication de certains révisions et amende-
ments aux Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes
d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et
pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de
Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes
d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu l´article 12 dudit Accord;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à
l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de
l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite;
Vu les Règlements N os 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 41, 43, 44, 46 et 51 annexés à
l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de
l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par les
règlements grand-ducaux des 30 janvier 1983, 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985;
Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les révisions et
amendements desdits règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont publiés au Mémorial
1) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l´homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement
asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes H1, H2 ou H3 ), entrée en
vigueur le 6 juillet 1986;
2) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 9 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l´homologation des véhicules à trois roues en ce qui concerne le bruit, entrée en vigueur le 23 juillet
1984;
3) le complément 1 à la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 11 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de
fixation des portes, entré en vigueur le 20 avril 1986;
4) la révision 2 comprenant la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 12 concernant les
prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du
conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc, entrée en vigueur le 14 novembre 1982;
5) la série d´amendements 05 au Règlement (ECE) N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage, entrée en vigueur le 26 novembre 1984,
hormis les dispositions transitoires des paragraphes 12.2 et 12.3 dont la mise en vigueur a été reportée
au 20 mars 1985;
6) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité sur les voitures
particulières, entrée en vigueur le 22 novembre 1984, hormis les dispositions transitoires des
paragraphes 13.2, 13.2.1, 13.3, 13.4 et 13.5 dont la mise en vigueur a été reportée au 20 mars 1985;
7) le complément à la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 15 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l´homologation des véhicules équipés d´un moteur à allumage commandé ou d´un
moteur à allumage par compression en ce qui concerne l´émission de gaz polluants par le moteur -
méthode de mesure de la puissance des moteurs à allumage commandé - méthode de mesure de la
consommation de carburant des véhicules, entré en vigueur le 1er juin 1984;
8) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des
véhicules à moteur, entrée en vigueur le 22 décembre 1985;
9) la série d´amendements
03 au Règlement (ECE) N° 17 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, ainsi que
les caractéristiques des appuis-tête dont les sièges peuvent être munis, entrée en vigueur le 1er mai
1986;
10) le complément 1 à la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 21 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur,
entré en vigueur le 26 avril 1986;
11) la révision 2 comprenant la série d´amendements
03 au Règlement (ECE) N° 24 concernant les
prescriptions uniformes relatives I. à l´homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en
ce qui concerne les émissions de polluants visibles, II. à l´homologation des véhicules automobiles en ce
qui concerne l´installation d´un moteur APC d´un type homologué, III. à l´homologation des véhicules
automobiles équipés d´un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du
moteur, IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC, entrée en vigueur le 20 avril 1986;
12) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 25 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules, entrée en vigueur le
26 avril 1986;
13) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 28 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation
sonore, entrée en vigueur le 7 février 1984;
14) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 41 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, encrée en vigueur le 24 juillet 1984;
15) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage, entrée en vigueur le 4 avril 1986;
16) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (« dispositifs de
retenue pour enfants »), entrée en vigueur le 4 avril 1986;
17) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des
rétroviseurs, entrée en vigueur le 21 octobre 1984;
18) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l´homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, entrée en
vigueur le 21 octobre 1984.
Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme
suit, les dates de début et de fin d´ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer
comme comprises dans les périodes en question
1. Truite de lac (Salmo trutta lacustris L.) du 01.04. au 30.09 (40 cm)
2. Truite de rivière (Salmo trutta f. fario) dans les eaux de la première catégorie du 01.04. au 30.09. (25
cm)
3. Truite de rivière (Salmo trutta f. fario) dans les eaux de la deuxième catégorie du 01.04. au 30.09. (20
cm)
4. Truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri Rich.) du 01.04. au 30.09. (25 cm)
5. Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitch) du 01.04. au 30.09. (25 cm)
6. Ombre (Thymallus thymallus L.) du 01.05. au 31.12. (30 cm)
7. Brochet (Esox lucius L.) du 15.06. au 31.12. (50 cm)
8. Sandre (Lucioperca lucioperca L.) du 15.06. au 31.12. (45 cm)
9. Anguille (Anguilla anguilla L.) du 01.03. au 31.12. (40 cm)
10. Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15.06. au 30.04. (35 cm)
11. Carassin (Carassius carassius L.) du 15.06. au 30.04. (20 cm)
12. Tanche (Tinca tinca L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (25 cm)
13. Barbeau (Barbus barbus L.) du 15.06. au 30.04. (35 cm)
14. Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (15 cm)
15. Rotengle (Scardinius erythrophtalmus L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (15 cm)
Dans la première catégorie des eaux intérieures le nombre des prises journalières est limité
comme suit
a) Trois salmonidés
b) Un brochet ou un sandre.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au
Gouvernement est remplacé par le texte suivant
« Les conseillers prévus par l´article 2 modifié de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant
organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en quatre catégories
a) les Administrateurs Généraux, au nombre de quatre;
b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de quinze;
c) les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de treize;
d) les Conseillers de Gouvernement, au nombre de huit. »
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 7 janvier 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération
Jacques F. Poos
(Les textes précités sont publiés dans une Annexe 1 du Mémorial A, en date du 13 février 1987)
Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal
du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes
espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux
intérieures;
Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La capture des espèces suivantes est interdite
1. Saumon (Salmo salar L.)
2. Truite de mer (Salmo trutta f. trutta L.)
3. Lotte (Lota Iota) L.)
4. Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch)
5. Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch)
6. Loche franche (Noemacheilus barbatulus) L.)
7. Loche d´étang (Misgurnus fossilis L)
8. Loche de rivière (Cobitis taenia L.)
9. Chabot (Cottus gobio L.)
10. Vairon (Phoxinus phoxinus L.)
11. Spirlin (Alburnoides bipunctatus Bloch)
Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts
et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui remplace celui du 4 avril 1979 modifiant le règlement
grand-ducal du 21 juillet 1979 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de
poissons dans les eaux intérieures.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 23 janvier 1987.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier
1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit article a été modifié;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel
qu´il a été modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au
Gouvernement est remplacé par le texte suivant
« Le traitement attaché aux fonctions d´Administrateur Général, de Premier Conseiller de Gouvernement,
de Conseiller de Gouvernement première classe et de Conseiller de Gouvernement est fixé conformément
aux dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle
qu´elle a été modifiée et complétée, notamment par la loi du 27 août 1986. »
Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1er et 2 du présent règlement
peuvent être péchés pendant toute l´année sans considération de leur taille.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le 31 janvier 1987, et qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 30 janvier 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 janvier 1987
Taux d´imposition
Communes
Date de la délibération
B
Beaufort
17.10.1986
320%
320%
Bech
12.11.1986
240%
240%
Biwer
15.10.1986
300%
300%
Consdorf
25.11.1986
275%
275%
Flaxweiler
11.10.1986
300%
300%
Mompach
23.10.1986
240%
240%
Mondorf-les-Bains
2.10.1986
375%
375%
Rosport
31.10.1986
270%
270%
Stadtbredimus
23. 9.1986
240%
240%
Waldbillig
20.11.1986
300%
300%
Waldbredimus
4.11.1986
380%
380%
Wellenstein
5. 9.1986
300%
300%
Wormeldange
12. 9.1986
265%
265%
Taux d´imposition
Communes
Date de la délibération
B1
B3
B4
Berdorf
3.12.1986
280%
375%
280%
135%
Betzdorf
25.11.1986
300%
405%
300%
145%
Bous
9.10.1986
250%
400%
250%
145%
Burmerange
13.10.1986
300%
445%
300%
160%
Dalheim
10. 7.1986
250%
360%
250%
125%
Echternach
20.10.1986
260%
390%
260%
130%
Grevenmacher
17.10.1986
260%
395%
260%
140%
Junglinster
30. 9.1986
210%
300%
210%
110%
Lenningen
27.11.1986
235%
350%
235%
115%
Manternach
17.12.1986
200%
300%
200%
100%
Mertert
21.10.1986
215%
360%
215%
110%
Remerschen
12. 9.1986
265%
360%
265%
130%
Remich
31.10.1986
300%
410%
300%
150%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal
en date du 23 janvier 1987
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Beaufort
17.10.1986
240%
Bech
12.11.1986
220%
Berdorf
3.12.1986
260%
Betzdorf
25.11.1986
250%
Biwer
15.10.1986
300%
Bous
9.10.1986
250%
Burmerange
13.10.1986
300%
Consdorf
25.11.1986
275%
Dalheim
10. 7.1986
250%
Echternach
20.10.1986
240%
Flaxweiler
11.10.1986
300%
Grevenmacher
17.10.1986
260%
Junglinster
30. 9.1986
250%
Lenningen
27.11.1986
250%
Manternach
17.12.1986
250%
Mertert
21.10.1986
250%
Mompach
23.10.1986
240%
Mondorf-les-Bains
2.10.1986
280%
Remerschen
12. 9.1986
300%
Remich
31.10.1986
260%
Rosport
31.10.1986
220%
Stadtbredimus
23. 9.1986
240%
Waldbillig
20.11.1986
225%
Waldbredimus
4.11.1986
280%
Wellenstein
5. 9.1986
250%
Wormeldange
12. 9.1986
250%
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République
hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises et
Protocole relatif à l´application dudit Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984.-Entrée
en vigueur.
(Mémorial 1986, A, pp. 1503 et ss.)
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été accomplies le 28
janvier 1987, l´Accord et le Protocole entreront en vigueur, conformément à l´article 13, alinéa 1 er de
l´Accord, le 1 er mars 1987.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence, le 31 octobre 1951.
Acceptation par la Hongrie.
(Mémorial 1955,
pp. 1253 et ss.
Mémorial 1957,
p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575
Mémorial 1972, A, p. 547
Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686
Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971
Mémorial 1979, A, p. 1479
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1984, A, pp. 1138, 1609
Mémorial 1986, A, pp. 1359, 1436)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 6 janvier 1987 la Hongrie a déposé
auprès du Gouvernement néerlandais son instrument d´acceptation du Statut désigné ci-dessus qui est entré
en vigueur à l´égard de cet Etat à la même date.
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.
Retrait de l´Organisation par les Etats-Unis
d´Amérique, Singapour et le Royaume-Uni.
(Mémorial 1947,
pp. 735 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1069 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp. 1252
Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079
Mémorial 1981, A, p.
Mémorial 1982, A, p.
Mémorial 1984, A, pp. 615 et 616)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants se sont retirés de
l´Organisation désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Date effective du retrait
Etats-Unis d´Amérique
31.12.1984
Singapour
31.12.1985
Royaume-Uni
31.12.1985.
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications
par satellites
« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.
Adhésion de
l´île Maurice et de la République Rwandaise.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
Signature et
entrée en vigueur pour « Overseas Telecommunications Service Co. Ltd. of Mauritius » et
pour le « Ministère des Transports et des Communications de la République Rwandaise ».
(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp.
798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp.
618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp.
35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp.
245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp.
492, 1055
Mémorial 1980, A, pp.
72, 907, 1003, 1852 et 1853
Mémorial 1981, A, pp.
81, 1086 et 1087, 1931 et 1932
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549
Mémorial 1983, A, pp.
287 et 288, 741, 1954, 2206
Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566, 1662
Mémorial 1985, A, p.
1066)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 2 septembre 1986
l´île Maurice et la République Rwandaise ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de
télécommunications par satellites « INTELSAT » qui est entré en vigueur à l´égard de ces Etats à la même date.
L´Accord d´exploitation fut signé le 2 septembre 1986 pour « Overseas Telecommunications Service Co.
Ltd. of Mauritius » et pour le « Ministère des Transports et des Communications
de la République
Rwandaise » et est entré en vigueur à la même date.
Convention européenne sur l´immunité des Etats et Protocole additionnel, signés à Bâle, le 16
mai 1972.
Ratification par le Luxembourg; Etat des ratifications.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 8 juin 1984 (Mémorial 1984, A, pp. 1005 et ss.) ont
été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe le 11 décembre 1986.
Le Luxembourg a fait au moment du dépôt de son instrument de ratification les déclarations suivantes
1. La juridiction compétente, aux termes de l´article 21 de la Convention, pour statuer sur le point de
savoir si effet doit être donné à un jugement rendu conformément à l´article 20, est la Cour d´appel de
Luxembourg, jugeant selon la procédure des appels civils, comme en matière sommaire et urgente. Sa
décision est susceptible d´un pourvoi en cassation selon les règles ordinaires en matière civile.
2. Conformément à l´article 24 de la Convention, les tribunaux luxembourgeois peuvent connaître, en
dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la Convention, de procédures engagées contre un autre
Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas Parties à la
Convention.
Conformément à l´article 36, paragraphe 3 de la Convention et à l´article 10, paragraphe 3 du Protocole,
lesdits Actes entreront en vigueur à l´égard du Luxembourg le 12 mars 1987.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Date de dépôt
Entrée
de l´instrument
en vigueur
Autriche
10.07.1974
11.06.1976
Belgique
27.10.1975
11.06.1976
Chypre
10.03.1976
11.06.1976
11.12.1986
12.03.1987
Pays-Bas
21.02.1985
22.05.1985
Royaume-Uni
03.07.1979
04.10.1979
Suisse
06.07.1982
07.10.1982
Le Protocole additionnel lie actuellement
les Etats suivants
Etat
Date de dépôt
Entrée
de l´instrument
en vigueur
Autriche
10.07.1974
22.05.1985
Belgique
27.10.1975
22.05.1985
Chypre
10.03.1976
22.05.1985
11.12.1986
12.03.1987
Pays-Bas
21.02.1985
22.05.1985
Suisse
06.07.1982
22.05.1985
Déclarations et réserves
Autriche
(Déclaration figurant dans l´instrument de ratification de la Convention déposé le 10 juillet 1974).
La République d´Autriche déclare, conformément à l´article 28, paragraphe 2, de la Convention européenne
sur l´immunité des Etats, que ses Etats membres Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Haute-Autriche,
Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vorarlberg et Vienne peuvent invoquer les dispositions de la Convention européenne
sur l´immunité des Etats applicables aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.
(Déclaration signée par le Président Fédéral le 17 décembre 1976).
La République d´Autriche déclare, conformément à l´article 21, paragraphe 4, de la Convention européenne
sur l´immunité des Etats, qu´elle désigne le Tribunal de grande instance de Vienne (Landesgericht für
Zivilrechtssachen Wien) comme étant exclusivement compétent pour statuer sur le point de savoir si la
République d´Autriche doit donner effet au jugement d´un tribunal d´un autre Etat Contractant au sens de
l´article 20 de la Convention susmentionnée.
Belgique
(Déclaration consignée dans le Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification de la Convention
27.10.1975).
Conformément à l´article 21, le Gouvernement belge désigne le «Tribunal de première instance» pour
statuer sur le point de savoir si l´Etat belge doit donner effet au jugement étranger.
Se référant à l´article 24, le Gouvernement belge déclare qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à 13,
ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où
ils peuvent en connaître contre les Etats qui ne sont pas parties à cette Convention. Cette déclaration ne porte
pas atteinte à l´immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans
l´exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
Pays-Bas
(Déclaration et communication faites au moment du dépôt de l´instrument d´acceptation de la Convention
21.2.1985).
Déclaration
« . . . .
Conformément à l´article 24, paragraphe 1, de la Convention sur l´immunité des Etats, j´ai
l´honneur de déclarer, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à
13 de la Convention, ses tribunaux
pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat
contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas Parties à la
Convention.»
Communication
Le tribunal de district («Arrondissementstrechtbank») de La Haye a été désigné comme tribunal
compétent au sens de l´article 21, paragraphe 2, de la Convention.
Royaume-Uni
(Lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe déposée en même
temps que l´instrument de ratification le 3.7.1979).
a) En application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 24 de ladite Convention, le Royaume-Uni
déclare par la présente qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux ainsi que les tribunaux
de tous les territoires au nom desquels il est Partie à la Convention (1), pourront connaître de procédures
engagées contre un autre Etat Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne
sont pas parties à Ja présente Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l´immunité de juridiction
dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l´exercice de la puissance publique (acta jure
imperii).
b) En application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 19, le Royaume-Uni déclare par la présente
que ses tribunaux, ainsi que les tribunaux de tous les territoires au nom desquels il est partie à la Convention
(1), ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
c) En application des dispositions du paragraphe 4 de l´article 21, le Royaume-Uni désigne par la présente
comme tribunaux compétents;
en Angleterre et au Pays de Galles
la Haute Cour de Justice (the High Court of Justice);
en Ecosse
la Haute Cour (the Court of Session);
en Irlande du Nord
la Cour Souveraine de Justice (The Supreme Court of Judicature);
et dans tous les autres territoires au nom desquels il est partie à la Convention (1)
la Cour Suprême du
territoire concerné.
La question de savoir s´il convient de donner effet à un jugement, conformément au paragraphe 1 de l´article
21, peut toutefois aussi relever de la compétence ordinaire d´autres tribunaux civils.
Suisse
(Lettre du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe déposée avec l´instrument de ratification
le 6.7.1982).
J´ai l´honneur de déclarer, au nom du Conseil fédéral suisse et conformément à l´article 24 de ladite
Convention, que les tribunaux suisses pourront connaître, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la
Convention, de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en
connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la Convention.
(1) Note du Secrétariat: le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord est
Partie à la Convention au nom: du Royaume-Uni, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
de Belize, de l´Antarctique britannique, des Iles Vierges britanniques, des Iles Caïmanes, des Iles Falkland +
dépendances, des Iles Gilbert, de Hong Kong, de Montserrat, des Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, de
Ste Hélène + dépendances, des Iles Turks et Caïques, des bases britanniques d´Akratiri et de Dhekelia à
Chypre.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La longueur des poissons se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est
interdit au pêcheur de détenir, pendant l´exercice de la pêche, des poissons capturés dont la tête ou la queue
auraient été sectionnées.
Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts
et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
grand-ducal qui sera publié au Mémorial et remplace celui du 31 août 1979 abrogeant et remplaçant le
règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes
espèces de poissons et de taille légale de bonne prise.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 23 janvier 1987.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979
portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans
les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10 sub 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons