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Loi du 2 juin 1972 ayant pour objet de modifier l´article 100 du code pénal concernant la libération conditionnelle.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 2 juin 1972 ayant pour objet de modifier l´article 100 du code pénal concernant la libération conditionnelle.

Loi du 2 juin 1972 ayant pour objet de modifier l´article 100 du code pénal concernant la

libération conditionnelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1972 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1972

portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des cours universitaires

Les Cours Universitaires dispensent l´enseignement d´une première année d´études uni-

versitaires.

Ils comprennent les départements suivants

a) le Département de Droit et des Sciences économiques;

b) le Département des Lettres et des Sciences humaines;

c) le Département des Sciences.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des cours universitaires versitaires.

Le Département de Droit et des Sciences économiques comprend

a) une section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités fran-

çaises ou à des universités présentant un programme analogue;

b) une section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités belges

ou à des universités présentant un programme analogue.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des cours universitaires versitaires.

Le Département des Lettres et des Sciences humaines comprend

a) une section de philosophie et de psychologie;

b) une section de philologie classique;

c) une section de lettres romanes;

d) une section de lettres allemandes;

e) une section de lettres anglaises;

f) une section d´histoire et de géographie.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des cours universitaires versitaires.

Le Département des Sciences comprend

a) une section dite ME pour les étudiants en médecine;

b) une section dite PH pour les étudiants en pharmacie;

c) une section dite MP pour les étudiants en sciences du groupe mathématiques-physique;

d) une section dite CB pour les étudiants en sciences du groupe chimie-biologie.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des cours universitaires versitaires.

L´enseignement des Cours Universitaires a une durée d´une année. L´année académique

commence le 1er octbre et se termine à la fin du mois de mai. L´année est subdivisée en deux semestres

d´égale durée.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des cours universitaires versitaires.

Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un certificat de fin d´études

secondaires, toutes sections, soit luxembourgeois, soit étranger reconnu équivalent.

L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre.

Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies

à leur département. Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section.

Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est sub-

ordonnée à l´autorisation des professeurs du département.

Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des cours universitaires versitaires.

Pendant l´année académique, les élèves réguliers et les élèves libres doivent se soumettre aux

épreuves, exercices et interrogations imposés par les titulaires des cours.

Chacun des enseignements donne lieu à l´attribution d´une note semestrielle ou annuelle, qui est

communiquée aux élèves.

Les résultats obtenus sont cotés de 0 à 20.

Titre II.  Des programmes de l´enseignement

Titre II.  Des programmes de l´enseignement

Au Département de Droit et des Sciences économiques, l´enseignement comprend des cours

théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

 l´introduction générale au droit (y compris l´introduction au droit privé et le droit judiciaire),

 le droit public (constitutionnel),

 la sociologie et les institutions politiques,

 l´économie politique et les mathématiques économiques,

 le droit romain et l´histoire du droit,

 le droit civil,

 les institutions internationales,

 l´histoire économique et sociale contemporaine,

 la philosophie du droit (droit naturel),

 la philosophie (grands courants de la pensée occidentale, éléments de logique et de psychologie

appliqués aux professions juridiques).

Sur proposition des professeurs du département, le Ministre de l´Education Nationale peut introduire

des matières complémentaires, obligatoires ou facultatives.

Titre II.  Des programmes de l´enseignement théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

Au Département des Lettres et des Sciences humaines, l´enseignement théorique et l´enseigne-

ment dirigé de chaque section portent sur la matière qui forme la spécialité de la section.

Tout élève régulier doit suivre, outre l´enseignement spécifique de sa section, l´enseignement de

matières complémentaires.

Titre II.  Des programmes de l´enseignement théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

Au Département des Sciences, chaque section dispense un enseignement théorique sous

forme de cours magistraux, un enseignement dirigé sous forme d´exercices de révision et d´application

des connaissances acquises ainsi que d´interrogations, et un enseignement pratique sous forme de tra-

vaux de laboratoire coordonnés à l´enseignement théorique.

Ces enseignements portent sur des matières obligatoires d´office ainsi que sur des matières obliga-

toires au choix de l´étudiant, dites matières à option.

a) en section ME, les matières obligatoires sont: la physique et la biophysique, la chimie et la bio-

chimie, la biologie, l´histologie générale et spéciale, l´embryologie générale et humaine;

les matières à option sont: les mathématiques, la zoologie, la botanique, l´anatomie, la physiologie;

b) en section PH, les matières obligatoires sont: la physique et la biophysique, la chimie générale,

la chimie minérale, la chimie organique, la biochimie, la biologie, l´histologie, la botanique;

les matières à option sont: la zoologie, les mathématiques;

c) en section MP, les matières obligatoires sont: l´algèbre, l´analyse, la géométrie, la mécanique, la

physique générale; la chimie physique est matière à option;

d) en section CB, les matières obligatoires sont: la physique générale, la chimie physique et la chimie

minérale, la biologie, l´histologie, la zoologie, la botanique, les mathématiques; la géologie est

matière à option.

Titre II.  Des programmes de l´enseignement théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

Les programmes et les horaires des cours sont élaborés par les professeurs du département

et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale.

Titre III.  Des modalités des examens

Titre III.  Des modalités des examens

Les études accomplies par les élèves réguliers sont sanctionnés à chacun des départements

des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Il y a chaque année deux sessions d´examen.

La première session comprend, selon la structure de chaque département, des épreuves subies soit

à la fin des premier et deuxième semestres, soit à la fin de l´année académique seulement.

La deuxième session a lieu en septembre.

Tout élève régulier qui remplit les conditions inscrites à l´article 6 alinéa 3 et à l´article 7 alinéa 1er du

présent règlement peut se présenter à l´examen, soit à la première, soit à la deuxième session.

Au moment de l´inscription à l´examen, les candidats indiquent les matières à option dans lesquelles

ils désirent être examinés. L´inscription ne peut porter que sur la section et sur les matières dont le

cand dat a suivi l´enseignement.

L´examen est libre de toute taxe.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

A chacun des départements, le jury d´examen se compose pour chaque section de professeurs

qui ont enseigné au département.

Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Les professeurs de chaque département décident de l´admissibilité des candidats et prennent

toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Au Département de Droit et des Sciences économiques, l´examen comporte des épreuves

écrites et des épreuves orales; il porte sur toutes les branches enseignées, sauf les dispositions de

l´alinéa suivant.

Les candidats sont dispensés de l´examen dans certaines branches, s´ils y ont obtenu au moins la note

10 en cours d´année. Les branches en question sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale,

sur avis des professeurs du département.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Au Département des Lettres et des Sciences humaines, l´examen comporte des épreuves

écrites et des épreuves orales portant sur des branches ou matières enseignées à fixer par le Ministre

de l´Education Nationale sur proposition des professeurs du département.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Au Département des Sciences, l´examen comporte des épreuves écrites, des épreuves

pratiques et des épreuves orales.

Chaque matière à examiner fait l´objet d´une épreuve écrite.

A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats qui subiront les épreuves pratiques

et orales. Le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite une note inférieure à 7 dans une matière, ou des

notes inférieures à 10 dans plus de la moitié des matières peut être éliminé pour la session en cours

par le jury.

Les épreuves pratiques portent sur toutes les matières qui ont fait l´objet de travaux pratiques au

cours de l´année. Chaque épreuve pratique constitue une matière d´examen distincte et est cotée

séparément. Le candidat est dispensé de l´épreuve pratique dans la ou les matières où il a obtenu aux

travaux pratiques une moyenne supérieure à 12, au cours de l´année.

Les épreuves orales portent obligatoirement sur les matières où le candidat a obtenu à l´écrit une

note égale ou inférieure à 13. Le candidat peut être dispensé de l´épreuve orale dans la ou les matières

où il a obtenu à l´épreuve écrite une note supérieure à 13; toutefois chaque candidat doit subir une

épreuve orale au moins.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Sauf dérogation par le Ministre de l´Education Nationale, les notes obtenues au cours de

l´année interviennent dans le calcul des notes finales dans une proportion à fixer par les professeurs du

département avant le 1er décembre de chaque année.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Pour autant que possible, chaque épreuve est appréciée par plusieurs examinateurs.

Après la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l´égard de chaque candidat une des décisions

suivantes: admission, ajournement, refus.

L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » et « très bien ».

L´ajournement et le refus impliquent le renvoi du candidat à la session suivante.

L´ajournement porte sur une partie des épreuves. Cette décision ne peut être prononcée en session

de septembre. Sauf empêchement reconnu valable par le jury, tout candidat ajourné doit subir les

épreuves d´ajournement à la première session suivante. Lors des épreuves d´ajournement, il n´est tenu

compte ni des notes obtenues au cours de l´année, ni de celles obtenues à l´examen qui a donné lieu à

l´ajournement.

Le refus porte sur l´ensemble de l´examen.

Le candidat refusé à la session de septembre ne pourra se présenter aux sessions de l´année suivante

qu´après s´être soumis à la scolarité de cette année. La disposition du présent alinéa sort ses effets à

partir du 1er octobre 1972.

Le candidat refusé aux sessions d´examen de cette deuxième année ne pourra plus se présenter à

l´examen.

Les décisions du jury sont sans recours.

Les résultats des examens sont rendus publics par affichage ou par la voie de la presse.

Les notes individuelles arrêtées par le jury sont communiquées par lui à tout candidat qui le demande.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Aux candidats reçus à l´examen il est délivré un certificat, dénommé Certificat d´Etudes

juridiques et économiques, Certificat d´Etudes littéraires et de Sciences humaines, Certificat d´Etudes

scientifiques.

Les certificats sont délivrés par le jury et visés par le Ministre de l´Education Nationale. Un registre

des certificats délivrés est tenu au Ministère de l´Education Nationale.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe le modèle des différents certificats.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Aux détenteurs des certificats prémentionnés qui optent pour l´ancien régime de la collation

des grades conformément aux dispositions de l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement

supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, sont accordées

les équivalences suivantes

a) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes juridiques et économiques avec l´examen pour

la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit;

b) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes littéraires et de Sciences humaines avec le

premier examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en

philosophie et lettres;

c) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section ME, avec l´examen pour

la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales;

d) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section PH, avec l´examen pour

la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études pharmaceutiques;

e) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques section MP, avec le premier

examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques;

f) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section CB, avec le premier

examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Les titres Ier à III du règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l´organisation

scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens,

tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 mai 1970, sont abrogés.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 juin 1972

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et

ressortissants

d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.  Ratification

par la

République Arabe d´Egypte.

(Mémorial 1970, A, p. 536 et ss. pp. 1081, 1173

Mémorial 1971, A, pp. 402, 1128, 1174).

Il résulte d´une notification du Secrétaire de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le

Développement qu´en date du 3 mai 1972 la République Arabe d´Egypte a ratifié la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à l´article 68, la Convention entre en vigueur pour la République Arabe d´Egypte

le 2 juin 1972.

Convention relative à l´Agence de coopération culturelle et technique, signée à Niamey,

le 20 mars 1970.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 décembre 1971 (Mémorial 1971, A,

p. 2225 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gou-

vernement français le 13 avril 1972.

A l´heure actuelle la Convention lie les Etats suivants

Belgique, Canada, Côte d´Ivoire, Dahomey, France, Gabon, Haute-Volta, Luxembourg, Mali, Ile

Maurice, Monaco, Niger, République d´Haïti, République Malgache, Sénégal, Tchad, Togo.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 1934/72 de la Commission des Communautés européennes du 18 mai

1972, les droits d´entrée applicables aux marchandises en coton des sous-positions tarifaires 60.05 A II

et B, originaires des pays A.L.T., sont rétablis à partir du 22 mai 1972.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règle-

ment (CEE) n° 2797/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de déve-

loppement ». Cette publication est parue au Mémorial du 21 mars 1972 p. 739.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er

de la loi belge du 17 avril 1970 concernant les douanes et les accises, publié au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1007/72 de la Commission des Communautés européennes du 16

mai 1972, les droits d´entrée applicables aux nitrates de cellulose de la position tarifaire 39.03 B Il, ori-

ginaires de Yougolavie, sont rétablis à partir du 20 mai 1972, comme suit

39.03 B II a 1

16 %

B II a 2

9,6%

B II b 1 aa

12 %

B II b 1 bb

13,6%

B II b 2

11,2%

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement

Cette publication est parue au Mémorial du 21 mars 1972.

Règlements communaux.

Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842,

réglant le mode de publication des lois.)

Esch-sur-Alzette. 

Règlement-taxes d´utilisation de l´ambulance.

En séance du 24 mars 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation de l´ambulance de la protection civile.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1972.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement concernant le remboursement des frais d´établissement de

trottoirs.

En séance du 10 janvier 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé le remboursement des frais d´établissement de trottoirs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1972

et par décision ministérielle du 25 avril 1972.

Esch-sur-Alzette.  Taxes d´eau et de canalisation.

Par une délibération du 17 avril 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a décidé de majorer les

taxes d´eau et de canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972

et par décision ministérielle du 25 mai 1972.

Bastendorf.  Règ ement-taxes de cana isation.

En séance du 5 avril 1972 le conseil communa. de Bastendorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972.

Clemency. Règlement-taxes d´enlèvement das ordures ménagères.

En séance du 19 avril 1972 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972.

Sanem. 

Taxe pour le transport d´une dépouille mortelle.

En séance du 25 février 1972 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe pour le transport d´une dépoulle mortelle sur le territoire de la com-

mune de Sanem.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972.

Steinfort.  Règlement-taxes d´eau.

En séance du 17 mars 1972 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1972 et

par décision ministérielle du 23 mai 1972.

Wahl.  Règlement-taxes de canalisation.

En séance du 11 mars 1972 le conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé d´apporter des modifications au règlement-taxes de canalisation pour la localité de

Buschrodt.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972.

Bascharage. 

Majoration de la taxe de location du compresseur communal.

En séance du 14 avril 1972 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location du compresseur communal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 1er juin 1972.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement-taxes de colombaire.

En séance du 17 avril 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes du colombaire au cimetière de Lallange.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1972.

Leudelange. 

Règlement-taxe concernant le dépotoir de Leudelange.

En séance du 6 avril 1972 le conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef du dépôt de déchets au dépotoire de Leudelange.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1972.

Mompach.  Règlement-taxes d´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 7 avril 1972 le conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1972.

Remich.  Taxes relatives au camping « Europe » à Remich.

Par délibération du 18 avril 1972 le conseil communal de Remich a décidé de fixer les taxes relatives

au camping « Europe » à Remich.

Ladite délibération

publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mai 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

a été

Loi du 2 juin 1972 ayant pour objet de modifier l´article 100 du code pénal concernant la libération conditionnelle.

L´article 100 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 100  1). Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu´elles

aient été encourues en vertu du présent code, du code pénal militaire ou d´une loi spéciale, peuvent

être mis en liberté conditionnellement, lorsqu´ils ont accompli trois mois de leur peine ou de la durée

totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié

dans le cas contraire.

2) S´il y a récidive légale, la durée de l´incarcération déjà subie doit être de six mois si la peine est

inférieure à neuf mois et correspondre aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.

3) Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de

l´incarcération déjà subie par eux dépasse quinze ans.

4) Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d´une

libération conditionnelle s´ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des

gages sérieux de réadaptation sociale.

5) La libération est ordonnée par le procureur général d´Etat.

6) Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de

mesures d´assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

7) Le temps d´épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non

subie au moment de la libération s´il s´agit de peines correctionnelles; il peut la dépasser pour une

période d´un an au plus.

8) Toutefois, lorsque la peine en cours d´exécution est une peine criminelle, la durée des mesures

facultatives d´assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq

années, ni supérieure à dix années.

9) L´interdiction légale est suspendue pendant que le condamné se trouve en liberté.

10) En cas d´inconduite ou d´inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté

conditionnelle, le procureur général d´Etat peut révoquer cette décision.

11) En cas de nécessité, le procureur d´Etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du

lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l´arrestation du condamné libéré, sauf à en référer,

dans les deux jours, au procureur général d´Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au

jour de l´arrestation. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 2 juin 1972

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1517, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972

Règlement

grand-ducal du 2 juin 1972 concernant

l´organisation scientifique des cours

universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des cours universitaires

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