Règlement ministériel du 7 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
2° les articles 2, 3, 4 et 5 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour
réprimer la fraude en matière de douane et d´accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936;
3°
4° l´article 1er, c, de l´arrêté royal n° 217 du 20 décembre 1935 portant modification aux lois sur les
douanes et accises, confirmé par la loi du 4 mai 1936;
5° l´article 13 de l´arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des mar-
chandises importées par rivières et canaux et par mer;
6° l´article 3 de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises.
Pour les marchandises relevant des positions tarifaires énumérées au tableau-annexe I, la
perception des droits d´entrée est, jusqu´au 23 juillet 1967 inclusivement et sans préjudice des suspen-
sions en vigueur, suspendue conformément aux indications dudit tableau.
Pour les marchandises relevant de la position tarifaire mentionnée au tableau-annexe II, la
perception des droits d´entrée est, jusqu´au 31 octobre 1967 inclusivement et sans préjudice de la sus-
pension en vigueur, suspendue conformément aux indications dudit tableau.
Le présent arrêté produit ses effets le 17 juillet 1967 en ce qui concerne l´article 1er, et le 24
juillet 1967 en ce qui concerne l´article 2.
Bruxelles, le 25 juillet 1967
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Annexe I à l´arrêté ministériel du 25 juillet 1967
TABLEAU DES SUSPENSIONS
Note: Dans le tableau ci-dessous
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à concurrence de ce taux;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.
Tarif
Tarif
Positions tarifaires
Positions tarifaires
Général
C.E.
Général
C.E.
20.03
18,4%
20.07 B I
a 1
22,4%
GR 18,4%
B I
a 2
20,4%
20.04
20%
B I
b 1
22,4%
GR 20%
GR 22,4%
20.05 B
24%
B I
b 2
20,4%
20.06 B II a 1 aa
18,4%
GR 20,4%
GR 18,4%
B II a 2 aa
16%
B II a 1 bb
18,4%
B II a 2 bb
16%
B II a 2 aa
18,4%
B II b 2 aa
15,2%
B II a 2 bb
18,4%
B II b 2 bb
15,2%
GR 18,4%
B III
16%
B II b 1 aa
20%
GR 16%
GR 20%
B IV
20%
B II b 1 bb
20%
B V
16,8%
B II b 2 aa
20%
B VI
17,6%
B II b 2 bb
20%
B VII a
16%
GR 20%
20.07 B VII b
20%
20.07 B VII c
17,6%
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 juillet 1967.
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Annexe II à l´arrêté ministériel du 25 juillet 1967
TABLEAU DES SUSPENSIONS
Note: Dans le tableau ci-dessous
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.
Tarif
Positions tarifaires
Général
C.E.
20.04
23,2%
GR 23,2%
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 juillet 1967.
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l´exception des
articles 1er à 3 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre des Finances.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 1967.
BAUDOUIN
Règlement ministériel du 7 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 25 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 7 août 1967
Pour le Ministre du Trésor,
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Arrêté ministériel belge du 25 juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 4 juillet 1967;
Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence;
Arrête