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Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde.

18 décembre 2009

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l’examen spécial

prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en

faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions

militaires ainsi qu’au service de garde.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du

personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de

garde;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires

L’examen spécial prévu à l’article 5 de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations

et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions

militaires ainsi qu’au service de garde porte sur les matières suivantes

1. épreuve théorique sur la législation applicable à l’armée

60 points

2. épreuve théorique sur la législation du statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 points

3. élaboration d’un mémoire

80 points

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 20 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées

comme suit

indemnité de jour

14 euros;

indemnité de nuit

56 euros.

L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 euro.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

L’article 2, lettre b) du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la

directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux unités de mesure, est modifié comme suit

«b) les unités dérivées SI fixées à l’article 4;»

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires

Le candidat a réussi à l’examen s’il a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière et

au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières.

Le candidat est ajourné s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières,

mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières.

En cas d’ajournement, le candidat doit se présenter au plus tard six mois après que les résultats de l’examen lui ont

été communiqués à l’épreuve d’ajournement; cette épreuve d’ajournement porte sur l’épreuve dans laquelle il n’a pas

obtenu la moitié du total des points.

Le candidat a échoué à l’examen

1. s’il n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières;

2. s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans plus d’une branche;

3. s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points de la branche dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen

d’ajournement éventuel.

En cas d’échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois à l’examen. Un deuxième échec entraîne l’élimination

définitive du candidat.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées

comme suit

Pays ou Lieu de destination

Indemnité de jour €

Indemnité de nuit €

Albanie

Tirana

Allemagne

Autriche

Belgique

Bruxelles

145/185**

200/250**

Bosnie-Herzégovine

Sarajevo

Bulgarie

Canada

Chine

Pékin

Hong Kong

Shanghai

Canton

Croatie

Zagreb, Split

Chypre

Danemark

Copenhague

Emirats arabes unis

Espagne

Madrid

170/210*

190/240*

Estonie

Tallin

Etats-Unis d’Amérique

New York

Washington

San Francisco

Finlande

France

Paris, Strasbourg

Grèce

Athènes, Thessalonique

Hongrie

Budapest

Inde

Bombay/Calcutta

New Delhi

Irlande

Dublin

Italie

Rome

Japon

Tokyo

Lettonie

Riga

Lituanie

Vilnius

*

Tarif applicable du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010.

** Tarif applicable du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit

(1) Au paragraphe 2, la lettre e) est remplacée par le texte suivant

«e) Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique

du point triple de l’eau.

Cette définition se réfère à l’eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière

suivants: 0,00015576 mole de 2H par mole de 1H, 0,0003799 mole de 17O par mole de 16O et 0,0020052 mole

de 18O par mole de 16O.».

(2) Le paragraphe 3 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires

Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Défense,

Château de Berg, le 28 novembre 2009.

Jean-Marie Halsdorf

Henri

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 fixant les indemnités prévues aux articles

20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi

que les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux articles

20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur

les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

L’article 4 du même règlement est remplacé par le texte suivant

«Les unités dérivées SI, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées

sont

a) Le radian (rad) pour la grandeur d’angle plan.

Le radian est l’angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d’un cercle, interceptent un arc de

longueur égale à celle du rayon.

b) Le stéradian (sr) pour la grandeur d’angle solide.

Le stéradian est l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe sur la surface de cette

sphère une aire égale à celle d’un carré ayant pour côté le rayon de la sphère.

c) L’unité dérivée SI de température, dans le cas de la température Celsius t, est définie par la différence t = T- T0

entre deux températures thermodynamiques T et T0 avec T0 = 273,15 kelvins. Un intervalle ou une différence

de température peuvent s’exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L’unité degré Celsius est égale à l’unité

kelvin.».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Mars Di Bartolomeo

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Nicolas Schmit

Octavie Modert

Marco Schank

Françoise Hetto-Gaasch

Romain Schneider

Monaco

Norvège

Pays-Bas

La Haye

Pologne

Varsovie

Portugal

Lisbonne

République Tchèque

Prague

Roumanie

Bucarest

Royaume-Uni

Londres

Russie

Moscou

St. Petersbourg

Singapour

Slovaquie

Bratislava

Slovénie

Ljubljana

Suède

Suisse

Thaïlande

Bangkok

Turquie

Ankara/Izmir

Istanbul

Ukraine

Kiev

Autres

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre

1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 80/181/CEE

du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

L’article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions

algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au

nombre 1.».

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

L’article 6 du même règlement est modifié comme suit

(1) Au paragraphe 1, la lettre u) suivante est ajoutée

«u) le katal (kat), unité dérivée SI pour exprimer l’activité catalytique;».

(2) Au paragraphe 2, la lettre u) suivante est ajoutée

«u) Le katal équivaut à mol · s-1.».

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

L’article 10 du même règlement est modifié comme suit

(1) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant

«L’emploi obligatoire des unités de mesure légales vise les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués

et les indications de grandeurs exprimées en unités de mesure.».

(2) Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant

«L’emploi des indications supplémentaires est autorisé.».

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

L’annexe du même règlement est modifiée comme suit

(1) Le contenu du point 1.2. est remplacé par le deuxième tableau du point 1.1. Il a pour intitulé: «Nom et symbole

spéciaux de l’unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius».

(2) Au point 1.3, le tableau reprenant les unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux est remplacé par

le tableau ci-après

«1.3 Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux

Des unités dérivées SI de base peuvent être exprimées en employant les unités reprises dans la présente annexe. En

particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-

dessus; par exemple, l’unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m-1 · kg · s-1 ou N · s · m-2 ou

Pa · s».

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Grandeur

Unité

Expression

Nom

Symbole

en d’autres

unités SI

en unité SI

de base

Angle plan

Angle solide

Fréquence

Force

Pression et contrainte

Énergie, travail, quantité de chaleur

Puissance (1), flux énergétique

Quantité d'électricité, charge électrique

Tension électrique, potentiel électrique,

force électromotrice

Résistance électrique

Conductance électrique

Capacité électrique

Flux d'induction magnétique

Induction magnétique

Inductance

Flux lumineux

Éclairement lumineux

Activités (rayonnements ionisants)

Dose absorbée, énergie

communiquée massique,

kerma, indice de dose absorbée

Équivalent de dose

Activité catalytique

radian

stéradian

hertz

newton

pascal

joule

watt

coulomb

volt

ohm

siemens

farad

weber

tesla

henry

lumen

lux

becquerel

gray

sievert

katal

rad

sr

Hz

N

Pa

J

W

C

V

Ω

S

F

Wb

T

H

lm

lx

Bq

Gy

Sv

kat

N · m-2

N · m

J · s-1

W · A-1

V · A-1

A · V-1

C · V-1

V · s

Wb · m-2

Wb · A-1

cd · sr

lm · m-2

J · kg-1

J · kg-1

m · m-1

m2 · m-2

s-1

m · kg · s-2

m-1 · kg · s-2

m2 · kg · s-2

m2 · kg · s-3

s · A

m2 · kg · s-3 · A-1

m2 · kg · s-3 · A-2

m-2 · kg-1 · s3 · A2

m-2 · kg-1 · s4 · A2

m2 · kg · s-2 · A-1

kg · s-2 · A-1

m2 · kg · s-2 · A-2

cd

m-2 · cd

s-1

m2 · s-2

m2 · s-2

mol · s-1

(1) Noms spéciaux de l’unité de puissance: le nom «voltampère», symbole «VA», pour exprimer la puissance apparente de

courant électrique alternatif et le nom «var», symbole «var», pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom «var»

n’est pas inclus dans les résolutions de la Conférence générale des poids et mesures.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2009.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Dir. 2009/3/CE.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Désignation d’autorités par la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçue le 20 octobre 2009, le Gouvernement tchèque, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention,

a informé le Secrétaire Général que l’autorité suivante avait été désignée pour exercer les fonctions d’autorité

expéditrice aussi bien que celles d’institution intermédiaire

Bureau de contact

Office de la protection juridique internationale des enfants

Úøad pro mezinárodnìprávni ochranu dìti

Benesova 22, 602 00 BRNO

République tchèque

Téléphone: 00420 542 215 522, 00420 542 215 443

Télécopie: 00420 542 212 836, 00420 542 217 900

Courriel: info@umpod.cz

Personnes à contacter

M. Zdenìk Kapitán, Directeur

Mme Markéta Nováková, Directrice adjointe.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Adhésion de la Mongolie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 2 avril 2009 la Mongolie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 22 avril 2009.

Des Etats contractants ont élevé des objections à l’adhésion de la Mongolie avant le 1er novembre 2009, à savoir

l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande et la Grèce. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur

entre la Mongolie et ces Etats contractants.

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur entre la Mongolie et les autres Etats

contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de la Mongolie, le 31 décembre 2009.

Autorité

... que l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue au deuxième paragraphe de l’article 6 est le Ministère

des Affaires étrangères et du Commerce de Mongolie.

– Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre

1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Ratification par l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 2009 l’Espagne

a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

Le Protocole N° 4 est entré en vigueur pour l’Espagne le même jour, soit le 16 septembre 2009. Le Protocole

N° 7 a pris effet pour cet Etat le 1er décembre 2009.

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.

– Adhésion de Timor-Leste.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

16 septembre 2009 Timor-Leste a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat

le 15 décembre 2009.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 octobre 2009 l’Espagne

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2009.

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,

le 9 septembre 2002. – Adhésion de la République dominicaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre

2009 la République dominicaine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le

10 octobre 2009.

Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République

de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de

Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et

de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas

de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à

Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 12 octobre 2009

l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2010.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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