Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
18 décembre 2009
Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l’examen spécial
prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en
faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions
militaires ainsi qu’au service de garde.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du
personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de
garde;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’examen spécial prévu à l’article 5 de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations
et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions
militaires ainsi qu’au service de garde porte sur les matières suivantes
1. épreuve théorique sur la législation applicable à l’armée
60 points
2. épreuve théorique sur la législation du statut général des fonctionnaires de l’Etat
60 points
3. élaboration d’un mémoire
80 points
Les indemnités prévues à l’article 20 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées
comme suit
indemnité de jour
14 euros;
indemnité de nuit
56 euros.
L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 euro.
L’article 2, lettre b) du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la
directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux unités de mesure, est modifié comme suit
«b) les unités dérivées SI fixées à l’article 4;»
Le candidat a réussi à l’examen s’il a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière et
au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières.
Le candidat est ajourné s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières,
mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières.
En cas d’ajournement, le candidat doit se présenter au plus tard six mois après que les résultats de l’examen lui ont
été communiqués à l’épreuve d’ajournement; cette épreuve d’ajournement porte sur l’épreuve dans laquelle il n’a pas
obtenu la moitié du total des points.
Le candidat a échoué à l’examen
1. s’il n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières;
2. s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans plus d’une branche;
3. s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points de la branche dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen
d’ajournement éventuel.
En cas d’échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois à l’examen. Un deuxième échec entraîne l’élimination
définitive du candidat.
Les indemnités prévues à l’article 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées
comme suit
Pays ou Lieu de destination
Indemnité de jour €
Indemnité de nuit €
Albanie
Tirana
Allemagne
Autriche
Belgique
Bruxelles
145/185**
200/250**
Bosnie-Herzégovine
Sarajevo
Bulgarie
Canada
Chine
Pékin
Hong Kong
Shanghai
Canton
Croatie
Zagreb, Split
Chypre
Danemark
Copenhague
Emirats arabes unis
Espagne
Madrid
170/210*
190/240*
Estonie
Tallin
Etats-Unis d’Amérique
New York
Washington
San Francisco
Finlande
France
Paris, Strasbourg
Grèce
Athènes, Thessalonique
Hongrie
Budapest
Inde
Bombay/Calcutta
New Delhi
Irlande
Dublin
Italie
Rome
Japon
Tokyo
Lettonie
Riga
Lituanie
Vilnius
*
Tarif applicable du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010.
** Tarif applicable du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.
L’article 3 du même règlement est modifié comme suit
(1) Au paragraphe 2, la lettre e) est remplacée par le texte suivant
«e) Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique
du point triple de l’eau.
Cette définition se réfère à l’eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière
suivants: 0,00015576 mole de 2H par mole de 1H, 0,0003799 mole de 17O par mole de 16O et 0,0020052 mole
de 18O par mole de 16O.».
(2) Le paragraphe 3 est supprimé.
Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Défense,
Château de Berg, le 28 novembre 2009.
Jean-Marie Halsdorf
Henri
Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 fixant les indemnités prévues aux articles
20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de
séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi
que les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;
Arrête
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux articles
20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur
les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé.
L’article 4 du même règlement est remplacé par le texte suivant
«Les unités dérivées SI, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées
sont
a) Le radian (rad) pour la grandeur d’angle plan.
Le radian est l’angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d’un cercle, interceptent un arc de
longueur égale à celle du rayon.
b) Le stéradian (sr) pour la grandeur d’angle solide.
Le stéradian est l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe sur la surface de cette
sphère une aire égale à celle d’un carré ayant pour côté le rayon de la sphère.
c) L’unité dérivée SI de température, dans le cas de la température Celsius t, est définie par la différence t = T- T0
entre deux températures thermodynamiques T et T0 avec T0 = 273,15 kelvins. Un intervalle ou une différence
de température peuvent s’exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L’unité degré Celsius est égale à l’unité
kelvin.».
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Luxembourg, le 4 décembre 2009.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Mars Di Bartolomeo
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Marco Schank
Françoise Hetto-Gaasch
Romain Schneider
Monaco
Norvège
Pays-Bas
La Haye
Pologne
Varsovie
Portugal
Lisbonne
République Tchèque
Prague
Roumanie
Bucarest
Royaume-Uni
Londres
Russie
Moscou
St. Petersbourg
Singapour
Slovaquie
Bratislava
Slovénie
Ljubljana
Suède
Suisse
Thaïlande
Bangkok
Turquie
Ankara/Izmir
Istanbul
Ukraine
Kiev
Autres
Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 octobre
1981 portant application de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 80/181/CEE
du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L’article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions
algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au
nombre 1.».
L’article 6 du même règlement est modifié comme suit
(1) Au paragraphe 1, la lettre u) suivante est ajoutée
«u) le katal (kat), unité dérivée SI pour exprimer l’activité catalytique;».
(2) Au paragraphe 2, la lettre u) suivante est ajoutée
«u) Le katal équivaut à mol · s-1.».
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit
(1) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant
«L’emploi obligatoire des unités de mesure légales vise les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués
et les indications de grandeurs exprimées en unités de mesure.».
(2) Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant
«L’emploi des indications supplémentaires est autorisé.».
L’annexe du même règlement est modifiée comme suit
(1) Le contenu du point 1.2. est remplacé par le deuxième tableau du point 1.1. Il a pour intitulé: «Nom et symbole
spéciaux de l’unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius».
(2) Au point 1.3, le tableau reprenant les unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux est remplacé par
le tableau ci-après
«1.3 Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux
Des unités dérivées SI de base peuvent être exprimées en employant les unités reprises dans la présente annexe. En
particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-
dessus; par exemple, l’unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m-1 · kg · s-1 ou N · s · m-2 ou
Pa · s».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Grandeur
Unité
Expression
Nom
Symbole
en d’autres
unités SI
en unité SI
de base
Angle plan
Angle solide
Fréquence
Force
Pression et contrainte
Énergie, travail, quantité de chaleur
Puissance (1), flux énergétique
Quantité d'électricité, charge électrique
Tension électrique, potentiel électrique,
force électromotrice
Résistance électrique
Conductance électrique
Capacité électrique
Flux d'induction magnétique
Induction magnétique
Inductance
Flux lumineux
Éclairement lumineux
Activités (rayonnements ionisants)
Dose absorbée, énergie
communiquée massique,
kerma, indice de dose absorbée
Équivalent de dose
Activité catalytique
radian
stéradian
hertz
newton
pascal
joule
watt
coulomb
volt
ohm
siemens
farad
weber
tesla
henry
lumen
lux
becquerel
gray
sievert
katal
rad
sr
Hz
N
Pa
J
W
C
V
Ω
S
F
Wb
T
H
lm
lx
Bq
Gy
Sv
kat
N · m-2
N · m
J · s-1
W · A-1
V · A-1
A · V-1
C · V-1
V · s
Wb · m-2
Wb · A-1
cd · sr
lm · m-2
J · kg-1
J · kg-1
m · m-1
m2 · m-2
s-1
m · kg · s-2
m-1 · kg · s-2
m2 · kg · s-2
m2 · kg · s-3
s · A
m2 · kg · s-3 · A-1
m2 · kg · s-3 · A-2
m-2 · kg-1 · s3 · A2
m-2 · kg-1 · s4 · A2
m2 · kg · s-2 · A-1
kg · s-2 · A-1
m2 · kg · s-2 · A-2
cd
m-2 · cd
s-1
m2 · s-2
m2 · s-2
mol · s-1
(1) Noms spéciaux de l’unité de puissance: le nom «voltampère», symbole «VA», pour exprimer la puissance apparente de
courant électrique alternatif et le nom «var», symbole «var», pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom «var»
n’est pas inclus dans les résolutions de la Conférence générale des poids et mesures.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2009.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Dir. 2009/3/CE.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Désignation d’autorités par la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication
reçue le 20 octobre 2009, le Gouvernement tchèque, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention,
a informé le Secrétaire Général que l’autorité suivante avait été désignée pour exercer les fonctions d’autorité
expéditrice aussi bien que celles d’institution intermédiaire
Bureau de contact
Office de la protection juridique internationale des enfants
Úøad pro mezinárodnìprávni ochranu dìti
Benesova 22, 602 00 BRNO
République tchèque
Téléphone: 00420 542 215 522, 00420 542 215 443
Télécopie: 00420 542 212 836, 00420 542 217 900
Courriel: info@umpod.cz
Personnes à contacter
M. Zdenìk Kapitán, Directeur
Mme Markéta Nováková, Directrice adjointe.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Adhésion de la Mongolie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 2 avril 2009 la Mongolie a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 22 avril 2009.
Des Etats contractants ont élevé des objections à l’adhésion de la Mongolie avant le 1er novembre 2009, à savoir
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande et la Grèce. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur
entre la Mongolie et ces Etats contractants.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur entre la Mongolie et les autres Etats
contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de la Mongolie, le 31 décembre 2009.
Autorité
... que l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue au deuxième paragraphe de l’article 6 est le Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce de Mongolie.
– Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.
– Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.
– Ratification par l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 2009 l’Espagne
a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
Le Protocole N° 4 est entré en vigueur pour l’Espagne le même jour, soit le 16 septembre 2009. Le Protocole
N° 7 a pris effet pour cet Etat le 1er décembre 2009.
– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.
– Adhésion de Timor-Leste.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
16 septembre 2009 Timor-Leste a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat
le 15 décembre 2009.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 octobre 2009 l’Espagne
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2009.
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,
le 9 septembre 2002. – Adhésion de la République dominicaine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre
2009 la République dominicaine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
10 octobre 2009.
Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas
de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à
Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de l’Italie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 12 octobre 2009
l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2010.
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