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Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dimanche, 13 octobre 1918.

N° 65.

Sonntag, 13. Oktober 1918.

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction

de la fabrication de l'achat, de la vente et

du transport des produits de pâtisserie.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L ' AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET

DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918.

concernant le régime de la récolte de blé;

Revu l'arrêté du 24 août .1916, concernant,

le régime des boulangeries et des pâtisseries-

confiseries.

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 août 1918,

concernant les débits antialcooliques;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

Il est interdit de fabriquer, en vue

de la cession à des tiers, d'exposer en vente,

de vendre ou de céder d'une manière quelconque

du pain, dit de qualité, des petits pains, des

gâteaux ou tous autres produits de pâtisserie.

L'achat et le transport de produits dont la

fabrication et la vente sont interdites, sont

également défendus.

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

Es ist verboten, sogenanntes Quali-

tätsbrot, Brötchen, .Kuchen oder andere Er-

zeugnisse der Feinbäckerei zwecks Abgabe an

Dritte herzustellen, zum Verkaufe auszustellen,

zu verkaufen oder auf irgendwelche Art abzu-

geben. Der Kauf und der Transport von Er-

zeugnissen, deren Herstellung und Verkauf unter-

sagt sind, sind ebenfalls verboten.

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.

In Ablweichung von Art. 2 des vor-

erwähnten Beschlusses vom 29. Juni 1918 sind

des navets et des betteraves à. salade sans

fanes son fixés comme suit

1° pour la vente en gros à 15 fr. les 50 kg.;

2° pour la vente en détail à, 0,20 fr. le ½ kg.

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

Sont exceptés de la défense prévue

à l' art, 1er les produits à fabriquer, dans l'in-

térêt général, pour le compte de l'État dans des

établissements désignés à cette fin par le Gou-

vernement.

Mémorial

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Beschluß vom 11. Oktober 1918, wodurch die

Herstellung, der Kauf, Verlaus und Trans-

port der Erzeugnisse der Feinbäckerei ver-

boten werden.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

August 1918, betreffend das Regim der Brotge-

treideernte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. August

1916 über den Betrieb der Bäckereien, der

Zucker- und Feinbäckereien;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 24.

August 1918 betreffend die antialkoholischen

Wirtschaften;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

Von dem in Art. 1 vorgesehenen Ver-

bot werben nicht betroffen die Erzeugnisse, die

zum

allgemeinen Nutzen für Rechnung des

Staates in den hierzu von der Regierung be-

stimmten Betrieben hergestellt werden.

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.

Ceux qui demanderont ou accepteront

des prix supérieurs aux prix indicatifs fixés

ci-avant, seront punis d'un emprisonnement

de huit jours à un an et d'une amende de 26 à

3000 fr., ou du l'une de ces peines seulement;

sauf la justification à apporter par les reven-

deurs que le gain réalisé n'excède pas un béné-

fice approprié et normal.

L'amende ne sera toutefois pas inférieure au

vingtuple du dépassement, sans sortir des

limites prévues à l'alinéa précédent.

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.

Wer höhere als die vorstehend fest-

gesetzten Nichtpreise fordert oder annimmt, wird

mit Gefängnis von acht Tagen bis zu einem

Jahre und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr.

oder mit einer dieser Strafen bestraft, vorbe-

haltlich des von Wiederverkäufern zu erbrin-

genden Nachweises, daß der erzielte Gewinn

als angemessen und üblich geltend zu betrachten

ist.

Die Geldstrafe darf jedoch nicht weniger als

das Zwanzigfache der Überforderung betragen,

ohne die im vorstehenden Absatz vorgesehenen

Grenzen zu überschreten.

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

Les boulangers ne pourront fabriquer

que du pain d'une qualité uniforme, en rapport

avec la farine fournie par l'Office d'achat et

de répartition.

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.

Die Bäcker dürfen nur Einheitsbrot

herstellen, welches dem von der Staatlichen

Einkaufs- und Verteilungzentrale gelieferten

Merte entspricht.

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 9 octobre 1918,

Le Directeur général de l'agriculture.

de l'industrie et commerce.

A. COLLART.

Avis.

Enseignement

supérieur

et

moyen.

Par arrêté grand-ducal du 9 octobre, M.

Denis Pletschette, professeur au gymnase de

Diekirch, a été nommé directeur du même

établissement.

Luxembourg, le 10 octobre 1918.

Le Directeur général

de l'instruction, publique,

N.

WELTER.

AVIS.

Bourses d'études.

La bourse de la fondation Koob est vacante

à partir du 1er octobre dernier.

Les prétendants à la jouissance de cette

bourse sont invités à me faire parvenir leurs

die Richtpreise für weiße Rüben und Salat-

ruben ohne .Kraut festgesetzt wie folgt

1. im Großhandel auf 15 Fr. pro 50 Kg.;

2. im Kleinhandel auf 0,20 Fr. pro ½ Kg.

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröfftlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 9. Oktober 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Bekanntmachung. — Höherer und mittlerer

Unterricht.

Durch Grußh. Beschluß vom 9. Oktober ist

Hr.

Denis

Pletschette

Professor

am

Gymnasium zu Diekirch, zum Direktor derselben

Anstalt ernannt worden.

Luxemburg, den 10. Oktober 1918.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Bekanntmachung.

Studienbösen.

Die Börse der Stiftung K o o b ist vom 1. Ok-

tober letzthin ab fällig.

Die Bewerber um den Gennuß dieser Börse

sind gebeten

mir ihre Gesuche nebst Beleg-

demandes, accompagnées des

pièces

justifi-

catives de leurs droits, avant, le 15 novembre

prochain.

Luxembourg, le 10 octobre 1918.

Le Directeur général

de l'instruction publique.

N. WELTER.

stücken vor dem 15 November künftig zukom-

men zu lassen.

Luxemburg, den 10. Oktober 1918.

Der General Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées sont.

vacantes à partir du 1er octobre dernier, sa-

voir

Bekannntmachung. — Studienbörsen.

Nachstehend benannte Studienbörsen, sind vom

1. Oktober letzthin ab fällig

Fondations.

Meyers,

Penninger.

Seyler,

Collateurs.

Le curé de Stegen.

Le Directeur général du

service afférent, sur lus pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

Le bourgmestre et le pre-

mier échevin de Luxem-

bourg.

Études à faire.

Études à un éta-

blissement d' instruc-

tion supérieure ca-

tholique ou à une

école d'adultes dans

le pays ou à I'étran-

ger.

Études des langues

anciennes aux gym-

nases de Luxembourg

de Diekirch et d'Ech-

ternach.

Études à l'Athé-

née.

Ayants droit.

Les descendants des frères et sœurs

du fondateur sains distinction de sexe,

main avec, droit de préférence pour les

descendants mâles,

Les parents du l'onduleur et, à leur

défaut, les jeunes gens pauvres de la

paroisse de Brandenbourg ou des envi-

rons.

Les enfants de. la ville, de parents

honnêtes et sans fortune.

Nombre

des

bourses.

Montant

de

chaque

bourse.

Les prétendants à. la jouissance

de

ces

bourses sont invités à me faire parvenir leurs

demandes, accompagnées des pièces justifica-

tives de leurs droits, pour le 15 novembre

prochain au plus tard.

Luxembourg, le 7 octobre 1918.

Le Directeur général

de l'instruction publique

N. WELTER.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen

sind geboten,, mir ihre Gesuche nebst Beleg-

stücken, für den 15. November künftig spätestens

zukommen zu lassen.

Luxemburg, den 7. Oktober 1918.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté

seront punies d'un emprisonnement de huit,

jours à trois ans et d'une amende de 26 à

3000 ,fr., ou d'une de ces peines, sans préjudice

de l'application de, l'arrêté grand-ducal du

16 octobre 1917, concernant la fermeture d' éta-

blissements commerciaux ou industriels,

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.

Zuwidechandlungen und Versuche

von Zuwiderhanslungen gegen die Vorschniften

dieses

Beschlusses

werden

mit

Gesängins

von

acht Tagen bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe

von 26 bis zu 3000 fr. oder mit einer dieser

Strafen bestraft, unbeschadet der Anwendung

des Großh. Beschlusses vom 16. Oktober 1917,

betreffend Schließung geschäftlicher und gewerb-

licher

Betriebe.

Die

Einzihung des Gegen-

standes der Zuwiderbandlung wird angewdnet,

Art. .5.

Der

vorerwähate Beschluß vom 24

August 1916 ist

abgeschafft.

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

L'arrêté du 24 août 1916 prévisé est

abrogé.

Arrêté du 11 octobre 1918, portant interdiction de la fabrication de l'achat, de la vente et du transport des produits de pâtisserie.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 15 octobre 1918.

Luxembourg, le 11 octobre 1918.

La Directeur général de l'agriculture

de l'industrie et du commerce

A. COLLART.

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix

indicatifs pour les navets et les betteraves

à salade.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L' AGRICULTURE.

DE

L'lNDUSTRIE

DU

COMMERCE.

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1918,

concernant le régime des produits maraîchers;

Vu l'arrêté du 29 juin 1918, portant modi-

fication de l'arrêté ministériel du 8 juin 1918,

ainsi, que la fixation de nouveaux prix indi-

catifs pour certains produits maraîchers et

fruits;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Art.

1er

dérogation à l'art. 2 de l'arrêté

du 29 juin 1918 prévisé, les prix indicatifs

Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.

Dieser Veschluß tritt am 15. Oktober

1918 in Krast.

Luxemburg, den 11. Oktober 1918.

Der General Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 9 Oktober 1918, betreffend die

Richtpreise für weiße Rûben und Salat-

rüben.

Der

General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Veschlusses vom

8. Juni 1918, betreffend das Regim der Gemüse;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 29. Juni

1918, betreffend Abänderung des Ministerial-

beschlusses vom 8. Juni 1918, sowie Festsetzung

neuer Richtpreise für gewisse Gemüse und Obst-

arten;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

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