Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire par- tie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre
1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations
des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire par-
tie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales
Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires Erratum
Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe,
signé à Paris, le 30 avril 1956 Ratification et entrée en vigueur
Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle
de la Formation Professionnelle.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Le Ministre de l’Education Nationale,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la décision du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
et du Ministre des Affaires Economiques du 27 mai 1959 instituant une Commission Interministérielle de la
Formation Professionnelle ;
Arrêtent
Il est adjoint à la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle, composée
du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des
Affaires Economiques, un bureau composé d’un Commissaire Général à la Formation Professionnelle et
d’un Secrétaire Général à la Formation Professionnelle.
L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais
de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel qu’il
a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1957, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 6. (1) Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont classés
par catégories, d’après les grades prévus à l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat, sous les rubriques I « administration générale », II « magistrature »,
III «force armée », IV « enseignement » et VI «fonctions spéciales à indice fixe», à savoir
grades
catégories
15 à 17, M4 à M7, A13 à A14, E10 à E12, S1
12 à 14, M1 à M3, A10 à A12, E4 à E9
B
8 à 11, A7 à A9, E2 à E3
C
1 à 7, A1 à A6, Et
D
Le classement qui précède ne concerne pas les officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée.
(2) Un fonctionnaire appelé à gérer temporairement un emploi supérieur vacant a droit, pour les voyages
effectués en raison des fonctions supérieures, au tarif des frais de voyage attaché à celles-ci.
(3) Les stagiaires sont classés dans la catégorie dans laquelle est rangée la fonction à laquelle ils se pré-
parent.
(4) Les personnes étrangères à l’administration ainsi que les fonctionnaires et employés non compris
dans les dispositions qui précèdent, sont assimilés aux catégories établies ci-dessus par voie d’arrêté du
ministre d’Etat ».
L’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection
des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’asssurance
contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des
assurances sociales aura la teneur suivante
« Les délégués doivent justifier, en outre, de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une
année auprès d’une caisse de maladie, soit régionale, soit d’entreprise, régies par le Livre Ier du Code des
assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d’une caisse sortie de la fusion avec une
des caisses de maladie prémentionnées, ou encore être membres d’une caisse de maladie régie par la loi
du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés. »
Art.. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1964.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
E R R A T U M
Page 64 du Mémorial, Recueil de législation, A N° 5 du 22 janvier 1964
Dans la liste de l’article premier, la position
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
ex 190820 ex 19.08 B II
Pain d’épices, les 100 kg
14,
14,
14,
est à remplacer par la position suivante
ex 190820 ex 19.08 B II
Pain d’épices additionné d’au moins
10% de sucre, les 100 kg
14,
14,
14,
Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé
à Paris, le 30 avril 1956. Ratification et entrée en vigueur.
L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 août 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation,
p. 849 et ss.), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé
le 23 décembre 1963 auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Aux termes de son art. 6, al. 1, l’Accord prendra effet pour le Luxembourg le 23 mars 1964. A cette date
l’Accord sera en vigueur entre les pays suivants
République Fédérale d’Allemagne
Autriche
Norvège
Belgique
Pays-Bas
Danemark
Portugal
Espagne
Suède
Finlande
Suisse
France
Turquie
Irlande
Grande-Bretagne
Islande
Luxembourg, le 22 janvier 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Ce bureau convoque les réunions de la Commission Interministérielle et fixe l’ordre du jour de ces
réunions. Il doit convoquer une réunion dès qu’un des membres de la Commission en exprime le désir.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1964.
Les Membres du Gouvernement,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Eugène Schaus
Jean
Emile Colling
Grand-Duc héritier
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 21
novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations
des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie
du Conseil arbitral
et du Conseil supérieur
des assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 138, alinéas 5, 6 et final, 293 et 294 du Code des assurances sociales ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les membres du bureau assistent aux réunions de la Commission Interministérielle avec voix
consultative. Ils établissent un rapport sur les délibérations de la Commission et veillent à ce que ces déli-
bérations soient rendues exécutoires dès que le rapport a été approuvé par les membres de la Commission.
Le bureau reçoit toute correspondance adressée à la Commission Interministérielle,
y compris
les avis émis par les commissions consultatives de la formation professionnelle instituées par cette com-
mission. Il est tenu d’en rapporter le contenu aux membres de la Commission Interministérielle dans les
meilleurs délais.
Le bureau soumet à l’avis des commissions consultatives compétentes les questions qui leur
sont déférées soit par la Commission Interministérielle soit par un des membres de cette commission. Il
peut correspondre avec des tiers au nom de la Commission Interministérielle afin de réunir les renseigne-
ments dont cette commission aurait besoin.
Le bureau coordonne les travaux et avis des différentes commissions consultatives en vue de
garantir la politique d’ensemble, arrêtée par la Commission Interministérielle de la Formation Profession-
nelle.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1964.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
E mile Colling
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement
grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949
portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des
fonctionnaires
et employés de l’Etat, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre
1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 et par le règlement grand-ducal du 27 avril 1961.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 16 1 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais de route et de séjour
et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, modifié par les arrêtés grand-
ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957, 27 décembre 1957 et 27 avril 1961 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en conseil
Avons arrêté et arrêtons