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Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire par- tie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire par- tie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre

1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations

des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire par-

tie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires  Erratum

Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe,

signé à Paris, le 30 avril 1956  Ratification et entrée en vigueur

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle

de la Formation Professionnelle.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Le Ministre de l’Education Nationale,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la décision du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale

et du Ministre des Affaires Economiques du 27 mai 1959 instituant une Commission Interministérielle de la

Formation Professionnelle ;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

Il est adjoint à la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle, composée

du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des

Affaires Economiques, un bureau composé d’un Commissaire Général à la Formation Professionnelle et

d’un Secrétaire Général à la Formation Professionnelle.

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais

de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel qu’il

a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1957, est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 6. (1) Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont classés

par catégories, d’après les grades prévus à l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat, sous les rubriques I « administration générale », II « magistrature »,

III «force armée », IV « enseignement » et VI «fonctions spéciales à indice fixe», à savoir

grades

catégories

15 à 17, M4 à M7, A13 à A14, E10 à E12, S1

12 à 14, M1 à M3, A10 à A12, E4 à E9

B

8 à 11, A7 à A9, E2 à E3

C

1 à 7, A1 à A6, Et

D

Le classement qui précède ne concerne pas les officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée.

(2) Un fonctionnaire appelé à gérer temporairement un emploi supérieur vacant a droit, pour les voyages

effectués en raison des fonctions supérieures, au tarif des frais de voyage attaché à celles-ci.

(3) Les stagiaires sont classés dans la catégorie dans laquelle est rangée la fonction à laquelle ils se pré-

parent.

(4) Les personnes étrangères à l’administration ainsi que les fonctionnaires et employés non compris

dans les dispositions qui précèdent, sont assimilés aux catégories établies ci-dessus par voie d’arrêté du

ministre d’Etat ».

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou

L’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection

des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’asssurance

contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des

assurances sociales aura la teneur suivante

« Les délégués doivent justifier, en outre, de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une

année auprès d’une caisse de maladie, soit régionale, soit d’entreprise, régies par le Livre Ier du Code des

assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d’une caisse sortie de la fusion avec une

des caisses de maladie prémentionnées, ou encore être membres d’une caisse de maladie régie par la loi

du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés. »

Art.. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1964.

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement

ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

E R R A T U M

Page 64 du Mémorial, Recueil de législation, A  N° 5 du 22 janvier 1964

Dans la liste de l’article premier, la position

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

ex 190820 ex 19.08 B II

Pain d’épices, les 100 kg

14,

14,

14,

est à remplacer par la position suivante

ex 190820 ex 19.08 B II

Pain d’épices additionné d’au moins

10% de sucre, les 100 kg

14,

14,

14,

Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé

à Paris, le 30 avril 1956.  Ratification et entrée en vigueur.

L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 août 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation,

p. 849 et ss.), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé

le 23 décembre 1963 auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Aux termes de son art. 6, al. 1, l’Accord prendra effet pour le Luxembourg le 23 mars 1964. A cette date

l’Accord sera en vigueur entre les pays suivants

République Fédérale d’Allemagne

Autriche

Norvège

Belgique

Pays-Bas

Danemark

Portugal

Espagne

Suède

Finlande

Suisse

France

Turquie

Irlande

Grande-Bretagne

Islande

Luxembourg, le 22 janvier 1964.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

Ce bureau convoque les réunions de la Commission Interministérielle et fixe l’ordre du jour de ces

réunions. Il doit convoquer une réunion dès qu’un des membres de la Commission en exprime le désir.

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1964.

Les Membres du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Eugène Schaus

Jean

Emile Colling

Grand-Duc héritier

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 21

novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations

des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie

du Conseil arbitral

et du Conseil supérieur

des assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 138, alinéas 5, 6 et final, 293 et 294 du Code des assurances sociales ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

Les membres du bureau assistent aux réunions de la Commission Interministérielle avec voix

consultative. Ils établissent un rapport sur les délibérations de la Commission et veillent à ce que ces déli-

bérations soient rendues exécutoires dès que le rapport a été approuvé par les membres de la Commission.

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

Le bureau reçoit toute correspondance adressée à la Commission Interministérielle,

y compris

les avis émis par les commissions consultatives de la formation professionnelle instituées par cette com-

mission. Il est tenu d’en rapporter le contenu aux membres de la Commission Interministérielle dans les

meilleurs délais.

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

Le bureau soumet à l’avis des commissions consultatives compétentes les questions qui leur

sont déférées soit par la Commission Interministérielle soit par un des membres de cette commission. Il

peut correspondre avec des tiers au nom de la Commission Interministérielle afin de réunir les renseigne-

ments dont cette commission aurait besoin.

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

Le bureau coordonne les travaux et avis des différentes commissions consultatives en vue de

garantir la politique d’ensemble, arrêtée par la Commission Interministérielle de la Formation Profession-

nelle.

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 janvier 1964.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

E mile Colling

Le Ministre de l’Education Nationale,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement

grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949

portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des

fonctionnaires

et employés de l’Etat, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre

1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 et par le règlement grand-ducal du 27 avril 1961.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 16  1 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais de route et de séjour

et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, modifié par les arrêtés grand-

ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957, 27 décembre 1957 et 27 avril 1961 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil

Avons arrêté et arrêtons

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