Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Le tarif des droits d’entrée,(4) annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément à
l’annexe au présent arrêté.
L’Etat accorde aux employeurs qui font un effort financier pour procurer à leurs salariés étran-
gers un logement convenable des subventions dans les limites précisées ci-après.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1962.
Entrent en considération des dépenses faites en vue
1) de l’acquisition ou de la construction de logements,
2) de l’aménagement et de l’amélioration de locaux existants, appartenant le cas échéant à des tiers,
3) de l’achat de meubles.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1962.
BAUDOUIN.
(1) Mémorial 1958 page 550.
(2) Mémorial 1960 page 1565.
(3) Mémorial 1962 page 510.
(4) Annexe N° 3 au Mémorial 1960.
ANNEXE.
Les droits d’entrée actuellement indiqués en regard des numéros des positions tarifiaires repris au tableau
ci-dessous, dans la colonne « Tarif Général » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée
mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros.
Numéros
Tarif Général
32.09 A II a
15,2% (1)
A II b1
11,6% (2)
A II b2
13 % (3)
39.02 B
I a1
6,9% (4)
B I a2aa
8,3% (4)
B
I a2bb
6,9% (4)
B
I a3
8,3% (4)
B VI a1
6,9% (4)
B VI a2aa
8,3% (4)
B VI a2bb
6,9% (4)
B VI a3
8,3% (4)
51.04 A
18 % (4)
B
18 % (4)
(1) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 16,2%
(2) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 12,7%
(3) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 14,1%
(4) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 40%
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 25 juillet 1962.
BAUDOUIN.
Règlement
ministériel du 25 juillet 1962 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du
logement des ouvriers étrangers.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 787bis du budget des dépenses de l’exercice 1962, approuvé par la loi du 26 mai 1962 con-
cernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 ;
Arrêtent
Les subventions comprennent par ouvrier logé
a) une prime pour l’acquisition, la construction de logements ou l’exécution de travaux en vue de l’amé-
nagement et l’amélioration de locaux existants à concurrence de 15% du prix d’acquisition ou de la valeur
des travaux, lesquels seront pris en considération pour un montant maximum de 20.000, francs ;
b) une prime de 20% du coût d’équipement en mobilier de ces locaux sans cependant que cette prime
puisse dépasser 1.000, francs ;
c) une bonification d’intérêts de 3% l’an pour les sommes investies dans le but visé à l’article 2 ; toutefois
cette bonification ne sera allouée que pour une période maxima de 5 ans et ne pourra dépasser 1.200,
francs par an.
Bénéficient de la subvention les acquisitions et travaux effectués postérieurement au 1.3.1962.
Les demandes en obtention de la subvention seront adressées à la Caisse d’Epargne de l’Etat,
Service des Primes Hygiéniques, lequel pourra exiger la production de toute pièce estimée nécessaire pour
l’instruction de l’affaire.
Un délégué du Ministre des Finances, du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires Econo-
miques et de l’Inspection Sanitaire auront le droit d’assister lors des délibérations relatives à l’octroi des
subventions par la Caisse d’Epargne de l’Etat.
La liquidation des subventions n’aura lieu que contre production des pièces justificatives dûment vérifiées.
Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct
pour chaque endroit où ils détiennent des bandelettes fiscales.
L’employeur devra tenir pendant un délai minimum de 5 ans les locaux, y compris le mobilier,
à la disposition des salariés étrangers.
L’exécution de l’obligation qui précède est sujette à contrôle par l’Inspection Sanitaire et par l’Inspection
du Travail lesquelles signaleront à la Caisse d’Epargne toute violation des dispositions légales et toute
infraction au présent règlement.
Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales pour lesquelles une demande en
remboursement du droit d’accise est introduite, un second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la
disposition des agents des accises.
Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes qui leur ont été expédiées avant le
1er août 1962 mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé.
La Caisse d’Epargne pourra exiger la restitution des subventions, avec les intérêts à 4% l’an à
partir du jour de l’octroi de la subvention jusqu’à la date du remboursement, au cas où l’employeur ne
se sera pas conformé aux obligations imposées par le présent règlement.
Les agents des accises se rendront chez les fabricants et les importateurs, afin d’y procéder à la
vérification des inventaires.
Toutefois si des conditions indépendantes de la volonté de l’employeur empêchent celui-ci à mettre
les locaux et l’équipement mobilier, dans la mesure du possible, à la disposition des salariés étrangers, le
Ministre du Travail peut dispenser du remboursement total ou partiel de la subvention aux conditions
à fixer par lui.
Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités de bandelettes
fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises.
Un recours contre les décisions de la Caisse d’Epargne concernant l’octroi de la subvention ou
le remboursement de celle-ci est ouvert auprès du Ministre du Travail. Ce recours doit être interjeté dans
un délai de 15 jours à partir de la notification de la décision.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1962.
Bruxelles, le 24 juillet 1962.
A. DEQUAE.
Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962.
TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS.
Taux d’lmposition.
Espèce de produits
Droit d’accise
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces
13 p.c. du prix de vente au détail.
B. Autres cigares (cigarillos).
18,5 p.c. du prix de vente au détail.
C. Cigarettes
60,5 p.c. du prix de vente au détail.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à
37 p.c. du prix de vente au détail.
mâcher vendu à l’état sec.
E. Tabac à mâcher, vendu à l’état humide.
1 franc par kg.
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
Nombre Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
921 A
3,10
1,875
4,50
2,722
922 A
25/2
3,90
2,359
25/2
5,70
3,448
923 A
6,20
3,751
9,
5,445
924A
7,75
4,688
11,25
6,806
925 A
15,50
9,377
22,50
13,612
926 A
31,
18,755
45,
27,225
931 C
3,30
1,996
981 C
4,70
2,843
932 C
25/2
4,20
2,541
982 C
25/2
5,80
3,509
933 C
6,60
3,993
983 C
9,25
5,596
934 C
8,25
4,991
984 C
11,60
7,018
935 C
16,50
9,982
985 C
23,20
14,036
936 C
33,
19,965
986 C
46,25
27,981
941 B
3,70
2,238
981 A
4,80
2,904
943 B
7,40
4,477
982 A
25/2
6,
3,630
944 B
9,25
5,596
983 A
9,50
5,747
945 B
18,50
11,192
984 A
12,
7,260
946 B
37,
22,385
985 A
24,
14,520
986 A
48,
29,040
3,75
2,268
25/2
4,70
2,843
981 D
4,90
2,964
7,50
4,537
982 D
25/2
6,20
3,751
9,40
5,687
983 D
9,80
5,929
18,75
11,343
984 D
12,25
7,411
37,50
22,687
985 D
24,50
14,822
986 D
49,
29.645
951 A
4,20
2,541
991 C
5,10
3,085
952 A
25/2
5,20
3,146
992 C
25/2
6,40
3,872
953 A
8,25
4,991
993 C
10,20
6,171
954 A
10,40
6,292
994 C
12,75
7,713
955 A
20,70
12,523
995 C
25,50
15,427
956 A
41,25
24,956
996 C
51,
30,855
961 A
4,25
2,571
991 A
5,20
3,146
962 A
25/2
5,40
3,267
992 A
25/2
6,50
3,932
963 A
8,50
5,142
993 A
10,40
6,292
964 A
10,70
6,473
994 A
13,
7,865
965 A
21,25
12,856
995 A
26,
15,730
966 A
42,50
25,712
996 A
52,
31,460
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
Nombre Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
991 D
5,30
3,206
1021 B
6,70
4,053
992 D
25/2
6,70
4,053
1022 B
25/2
8,30
5,021
993 D
10,60
6,413
1023 B
13,25
8,016
994 D
13,25
8,016
1024 B
16,60
10,043
995 D
26,50
16,032
1025 B
33,20
20,086
996 D
53,¾
32,065
1026 B
66,25
40,081
1001 B
5,90
3,569
1021 A
6,75
4,083
1002 B
25/2
7,40
4,477
1022 A
25/2
8,50
5,142
1003 B
11,75
7,108
1023 A
13,50
8,167
1004 B
14,70
8,893
1024 A
16,90
10,224
1005 B
29,40
17,787
1025 A
33,75
20,418
1006 B
58,75
35,543
1026 A
67,50
40,837
6,
3,630
1021 C
6,90
4,174
25/2
7,50
4,537
1022 C
25/2
8,60
5,203
12,
7,260
1023 C
13,75
8,318
15,
9,075
1024 C
17,20
10,406
30,
18,150
1025 C
34,40
20,812
60,
36,300
1026 C
68,75
41,593
1011 B
6,20
3,751
7,
4,235
1012 B
25/2
7,70
4,658
25/2
8,75
5,293
1013 B
12,25
7,411
14,
8,470
1014 B
15,40
9,317
17,50
10,587
1015 B
30,70
18,573
35,
21,175
1016 B
61,25
37,056
70,
42,350
1011 A
6,25
3,781
1031 B
7,20
4,356
1012 A
25/2
7,90
4,779
1032 B
25/2
9,
5,445
1013 A
12,50
7,562
1033 B
14,25
8,621
1014 A
15,70
9,498
1034 B
17,90
10,829
1015 A
31,25
18,906
1035 B
35,70
21,598
1016 A
62,50
37,812
1036 B
71,25
43,106
1011 C
6,40
3,872
1031 A
7,25
4,386
1012 C
25/2
8,
4,840
1032 A
25/2
9,10
5,505
1013 C
12,75
7,713
1033 A
14,50
8,772
1014 C
16,
9,680
1034 A
18,20
11,011
1015 C
31,90
19,299
1035 A
36,25
21,931
1016 C
63,75
38,568
1036 A
72,50
43,862
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
1031 C
7,40
4,477
10,
6,050
1032 C
25/2
9,25
5,596
25/2
12,50
7,562
1033 C
14,75
8,923
20,
12,100
1034 C
18,50
11,192
25,
15,125
1035 C
36,90
22,324
50,
30,250
1036 C
73,75
44,618
100,
60,500
7,50
4,537
1071 A
10,50
6,352
25/2
9,40
5,687
1072 A
25/2
13,20
7,986
15,
9,075
1073 A
21,
12,705
18,75
11,343
1074 A
26,25
15,881
37,50
22,687
1075 A
52,50
31,762
75,
45,375
1076 A
105,
63,525
8,
4,840
11,
6,655
25/2
10,
6,050
25/2
13,75
8,318
16,
9,680
22,
13,310
20,
12,100
27,50
16,637
40,
24,200
55,
33,275
80,
48,400
110,
66,550
1051 A
8,50
5,142
1081 A
11,50
6,957
1052 A
25/2
10,70
6,473
1082 A
25/2
14,40
8,712
1053 A
17,
10,285
1083 A
23,
13,915
1054 A
21,25
12,856
1084 A
28,75
17,393
1055 A
42,50
25,712
1085 A
57,50
34,787
1056 A
85,
51,425
1086 A
115,
69,575
9,
5,445
12,
7,260
25/2
11,25
6,806
25/2
15,
9,075
18,
10,890
24,
14,520
22,50
13,612
30,
18,150
45,
27,225
60,
36,300
90,
54,450
120,
72,600
1061A
9,50
5,747
12,50
7,562
1062 A
25/2
11,90
7,199
25/2
15,70
9,498
1063 A
19,
11,495
25,
15,125
1064 A
23,75
14,368
31,25
18,906
1065 A
47,50
28,737
62,50
37,812
1066 A
95,
57,475
125,
75,625
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
1101 A
13,
7,865
1111 A
16,
9,680
1102 A
25/2
16,25
9,831
1112 A
25/2
20,
12,100
1103 A
26,
15,730
1113 A
32,
19,360
1104 A
32,50
19,662
1114 A
40,
24,200
1105 A
65,
39,325
1115 A
80,
48,400
1106 A
130,
78,650
1116 A
160,
96,800
1101 C
13,50
8,167
1111 D
17,
10,285
1102 C
25/2
16,90
10,224
1112 D
25/2
21,25
12,856
1103 C
27,
16,335
1113 D
34,
20,570
1104 C
33,75
20,418
1114 D
42,50
25,712
1105 C
67,50
40,837
1115 D
85,
51,425
1106 C
135,
81,675
1116 D
170,
102,850
1101 B
14,
8,470
1111 B
17,50
10,587
1102 B
25/2
17,50
10,587
1112 B
25/2
21,90
13,249
1103 B
28,
16,940
1113 B
35,
21,175
1104 B
35,
21,175
1114 B
43,75
26,468
1105 B
70,
42,350
1115 B
87,50
52,937
1106 B
140,
84,700
1116 B
175,
105,875
1101 D
14,50
8,772
1111 E
19,50
11,797
1102 D
25/2
18,20
11,011
1112 E
25/2
24,40
14,762
1103 D
29,
17,545
1113 E
39,
23,595
1104 D
36,25
21,931
1114 E
48,75
29,493
1105 D
72,50
43,862
1115 E
97,50
58,987
1106 D
145,
87,725
1116 E
195,
117,975
15,
9,075
20,
12,100
25/2
18,75
11,343
25/2
25,
15,125
30,
18,150
40,
24,200
37,50
22,687
50,
30,250
75,
45,375
100,
60,500
150,
90,750
200,
121,
1111 C
15,50
9,377
1121 B
20,75
12,553
1112 C
25/2
19,40
11,737
1122 B
25/2
26,
15,730
1113 C
31,
18,755
1123 B
41,50
25,107
1114 C
38,75
23,443
1124 B
51,90
31,399
1115 C
77,50
46,887
1125 B
103,75
62,768
1116 C
155,
93,775
1126 B
207,50
125,537
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
Nombre Prix maximum
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
Série
de pièces
de vente
Droit
Prix maximum
p. emballage
au détail
d’accise
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
1121 A
21,25
12,856
F
F
1122 A
25/2
26,60
16,093
4,
1,480
1123 A
42,50
25,712
8,
2,960
1124 A
53,20
32,186
10,
3,700
1125 A
106,25
64,281
20,
7,400
1126 A
212,50
128,562
40,
14,800
22,50
13,612
4,50
1,665
25/2
28,20
17,061
9,
3,330
45,
27,225
1263 (1)
11,30
4,181
56,25
34,031
22,50
8,325
112,50
68,062
45,
16,650
225,
136,125
5,
1,850
25,
15,125
10,
3,700
25/2
31,25
18,906
1273 (1)
12,50
4,625
50,
30,250
25,
9,250
62,50
37,812
50,
18,500
125,
75,625
250,
151,250
6,
2,220
12,
4,440
illimité
18,150
15,
5,550
25/2
22,687
30,
11,100
36,300
60,
22,200
45,375
90,750
6,50
2,405
181,500
13,
4,810
16,30
6,031
32,50
12,025
65,
24,050
7,
2,590
14,
5,180
17,50
6,475
35,
12,950
70,
25,900
(1) Séries exclusivement réservées au tabac à priser
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
F
7,50
2,775
1371 A
10,50
3,885
15,
5,550
1372 A
21,
7,770
18,80
6,956
1373 A
26,30
9,731
37,50
13,875
1374 A
52,50
19,425
75,
27,750
1375 A
105,
38,850
1321 A
8,
2,960
1371 C
10,70
3,959
1322 A
16,
5,920
1372 C
21,40
7,918
1323 A
20,
7,400
1373 C
26,75
9.897
1324 A
40,
14,800
1374 C
53,50
19,795
1325 A
80,
29,600
1375 C
107,
39,590
8,50
3,145
11,
4,070
17,
6,290
22,
8,140
21,30
7,881
27,50
10,175
42,50
15,725
55,
20,350
85,
31,450
110,
40,700
9,
3,330
1381 A
11,50
4,255
18,
6,660
1382 A
23,
8,510
22,50
8,325
1383 A
28,80
10,656
45,
16,650
1384 A
57,50
21,275
90,
33,300
1385 A
115,
42,550
1351 A
9,50
3,515
12,
4,440
1352 A
19,
7,030
24,
8,880
1353 A
23,80
8,806
30,
11,100
1354 A
47,50
17,575
60,
22,200
1355 A
95,
35,150
120,
44,400
10,
3,700
1391 A
12,50
4,625
20,
7,400
1392 A
25,
9,250
25,
9,250
1393 A
31,30
11,581
50,
18,500
1394 A
62,50
23,125
100,
37,
1395 A
125,
46,250
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
13,
4,810
1421 C
15,50
5,735
26,
9,620
1422 C
31,
11,470
32,50
12,025
1423 C
38,75
14,337
65,
24,050
1424 C
77,50
28,675
130,
48,100
1425 C
155,
57,350
1401 A
13,50
4,995
1421 A
16,
5,920
1402 A
27,
9,990
1422 A
32,
11,840
1403 A
33,80
12,506
1423 A
40,
14,800
1404 A
67,50
24,375
1424 A
80,
29,600
1405 A
135,
49,950
1425 A
160,
59,200
14,
5,180
1421 B
16,50
6,105
28,
10,360
1422 B
33,
12,210
35,
12,950
1423 B
41,25
15,262
70,-
25,900
1424 B
82,50
30,525
140,
51,800
1425 B
165,
61,050
1411 A
14,50
5,365
illimité
6,475
1412 A
29,
10,730
12,950
1413 A
36,30
13,431
16,187
1414 A
72,50
26,825
32,375
1415 A
145,
53,650
64,750
15,
5,550
30,
11,100
37,50
13,875
75,
27,750
150,
55,500
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 juillet 1962.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE.
Règlement
ministériel du 26 juillet 1962 relatif au Tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique(1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922(2) y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-
tocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958(3) ;
Vu l’arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1962.
Le Ministre du Travail
Le Ministre des Finances,
et de la Sécurité sociale,
Pierre Werner.
Emile Colling.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxem-
bourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention Belgo-
Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des con-
ventions annexes
Rectificatifs au tarif marchandises intérieur : N° 4 au fascicule V, N° 5 au fascicule I, N° 14 au fascicule
II. 1.6.1962.
Rectificatif au tarif marchandises intérieur : N° 5 au fascicule V. 5.6.1962.
Rectificatif N° 16 au tarif-voyageurs intérieur C. F.L., fascicule II, Division B, Titre II
Chapitre I
Groupements ordinaires, y compris les pèlerinages 1.6.1962.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; dispositions spéciales
pour le transport d’automobiles accompagnées (par trains de Voyageurs). 1.6.1962.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 3e partie ; fascicule
10, trafic Luxembourg-Europe orientale et proche Asie, rectificatif N° 7. 1.6.1962.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 3 e partie, fascicule
5, trafic Luxembourg-Italie, rectificatif N° 1. 1.6.1962.
Nomenclature des parcours et des prix des coupons, édition du 1er octobre 1957 ; rectificatif N° 3.
1.7.1962.
Tarif International N° 5330 pour le transport en petite vitesse de Produits Sidérurgiques de certaines
gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle-St. Jean) et de Strasbourg
Port-du-Rhin; 4e
supplément. 1.7.1962.
Tarif International pour le Transport des Marchandises entre les Etats membres de la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier (C.E.C.A.), Tableaux des Distances, Fascicule 4 et Fascicule 5,
Rectificatif N° 6.
1.7.1962.
Nouvelle page Luxembourg-France du règlement C.F.L. concernant les trafics internationaux mar-
chandises, article 19 de la CIM remboursements et débours. 1.7.1962.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 1re partie, conditions
de transport ; rectificatif N° 5. 1.7.1962.
9me supplément au tarif international du 1er novembre 1960 pour le transport de coke de houille expédié
par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares
luxembourgeoises. 11.6.1962.
Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares étrangères ; TCEX ; 12e supplément ; fascicule II. 1.7.1962.
11me suplément au tarif international pour le transport par chemin de fer de produits sidérurgiques de
certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande
(édition du 1er février 1960). 15.6.1962.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 2e partie, rectifi-
catif N° 6. 1.7.1962.
Tarif international N° 2570 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination
du Luxembourg. 15.7.1962.
Tarif pour le transport des voyageurs et des bagages et de chiens accompagnés ; fascicule III, tableau des
distances en kilomètres, rectificatif N° 3. 1.7.1962.
Tarif international N° 5201 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares belges de la région frontalière belgo-française ; 3e supplément.
15 juillet 1962.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B a s c h a r a g e . Délibération du conseil communal en date du 31 mars 1962 modifiant et complétant
son règlement de circulation du 29 juillet 1955.
En séance du 31 mars 1962, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 29 juillet 1955.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 23 et 24 mai 1962 et publiée en due forme. 3 juillet 1962.
B a s c h a r a g e .
Délibération du 7 mai 1962 portant fixation d’une taxe à percevoir du chef de
l’enlèvement des déchets et ordures putrifiables des boucheries et restaurants.
En séance du 7 mai 1962, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant fixation
d’une taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des déchets et ordures putréfiables des boucheries et restau-
rants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publiée en due forme.
5 juillet 1962.
C o n t e r n . Règlement communal du 9 mars 1962 concernant l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 9 mars 1962, le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant l’enlèvement
des ordures ménagères.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publié en due forme.
5 juillet 1962.
F i s c h b a c h .
Règlement communal du 31 mars 1962 concernant les jeux et amusements publics.
En séance du 31 mars 1962, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement concernant les jeux
et amusements publics.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 17 mai 1962 et publié en due forme.
20 juillet 1962.
L a r o c h e t t e .
Délibération du conseil communal en date du 8 mai 1962 portant fixation des taxes
à percevoir du chef des publications par crieur et de la mise à la disposition du tirefor.
En séance du 8 mai 1962, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation des
taxes à percevoir du chef des publications par crieur et de la mise à la disposition du tirefor.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juin 1962 et publiée en due forme.
18 juillet 1962.
L a r o c h e t t e .
Règlement communal du 8 mai 1962 concernant les taxes à percevoir du chef de
la délivrance de certificats.
En séance du 8 mai 1962, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant la per-
ception de taxes du chef de la délivrance de certificats.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 juin 1962 et publié en due forme.
23 juillet 1962.
P é t a n g e .
Délibération du Conseil communal portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur
les représentations de cinéma.
En séance du 30 avril 1962, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publiée en due forme.
6 juillet 1962.
R o s p o r t .
Délibération du conseil communal de Rosport portant nouvelle fixation des taxes à
percevoir du chef de la délivrance de certificats.
En séance du 14 mars 1962, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant nouvelle fixa-
tion des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1962 et publiée en due forme.
3 juillet 1962.
S c h i e r e n .
Délibération du conseil communal portant nouvelle fixation des taxes à percevoir
du chef de l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 10 mars 1962, le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er avril 1962.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1962 et publiée en due forme.
20 juillet 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
L’arrêté royal belge du 25 juilllet 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1962.
Luxembourg, le 26 juillet 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1922 page 220.
(2) Mémorial 1922 page 385.
(3) Mémorial 1959 page 1317.
Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;(1)
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée,(2) modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 20 juin 1962 ;(3)
Vu l’urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons