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Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Le tarif des droits d’entrée,(4) annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément à

l’annexe au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

L’Etat accorde aux employeurs qui font un effort financier pour procurer à leurs salariés étran-

gers un logement convenable des subventions dans les limites précisées ci-après.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1962.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Entrent en considération des dépenses faites en vue

1) de l’acquisition ou de la construction de logements,

2) de l’aménagement et de l’amélioration de locaux existants, appartenant le cas échéant à des tiers,

3) de l’achat de meubles.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1962.

BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1958 page 550.

(2) Mémorial 1960 page 1565.

(3) Mémorial 1962 page 510.

(4) Annexe N° 3 au Mémorial 1960.

ANNEXE.

Les droits d’entrée actuellement indiqués en regard des numéros des positions tarifiaires repris au tableau

ci-dessous, dans la colonne « Tarif Général » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée

mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros.

Numéros

Tarif Général

32.09 A II a

15,2% (1)

A II b1

11,6% (2)

A II b2

13 % (3)

39.02 B

I a1

6,9% (4)

B I a2aa

8,3% (4)

B

I a2bb

6,9% (4)

B

I a3

8,3% (4)

B VI a1

6,9% (4)

B VI a2aa

8,3% (4)

B VI a2bb

6,9% (4)

B VI a3

8,3% (4)

51.04 A

18 % (4)

B

18 % (4)

(1) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 16,2%

(2) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 12,7%

(3) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 14,1%

(4) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 40%

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 25 juillet 1962.

BAUDOUIN.

Règlement

ministériel du 25 juillet 1962 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du

logement des ouvriers étrangers.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 787bis du budget des dépenses de l’exercice 1962, approuvé par la loi du 26 mai 1962 con-

cernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 ;

Arrêtent

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Les subventions comprennent par ouvrier logé

a) une prime pour l’acquisition, la construction de logements ou l’exécution de travaux en vue de l’amé-

nagement et l’amélioration de locaux existants à concurrence de 15% du prix d’acquisition ou de la valeur

des travaux, lesquels seront pris en considération pour un montant maximum de 20.000, francs ;

b) une prime de 20% du coût d’équipement en mobilier de ces locaux sans cependant que cette prime

puisse dépasser 1.000, francs ;

c) une bonification d’intérêts de 3% l’an pour les sommes investies dans le but visé à l’article 2 ; toutefois

cette bonification ne sera allouée que pour une période maxima de 5 ans et ne pourra dépasser 1.200, 

francs par an.

Bénéficient de la subvention les acquisitions et travaux effectués postérieurement au 1.3.1962.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Les demandes en obtention de la subvention seront adressées à la Caisse d’Epargne de l’Etat,

Service des Primes Hygiéniques, lequel pourra exiger la production de toute pièce estimée nécessaire pour

l’instruction de l’affaire.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Un délégué du Ministre des Finances, du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires Econo-

miques et de l’Inspection Sanitaire auront le droit d’assister lors des délibérations relatives à l’octroi des

subventions par la Caisse d’Epargne de l’Etat.

La liquidation des subventions n’aura lieu que contre production des pièces justificatives dûment vérifiées.

Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962.

Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct

pour chaque endroit où ils détiennent des bandelettes fiscales.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

L’employeur devra tenir pendant un délai minimum de 5 ans les locaux, y compris le mobilier,

à la disposition des salariés étrangers.

L’exécution de l’obligation qui précède est sujette à contrôle par l’Inspection Sanitaire et par l’Inspection

du Travail lesquelles signaleront à la Caisse d’Epargne toute violation des dispositions légales et toute

infraction au présent règlement.

Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962.

Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales pour lesquelles une demande en

remboursement du droit d’accise est introduite, un second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la

disposition des agents des accises.

Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes qui leur ont été expédiées avant le

1er août 1962 mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

La Caisse d’Epargne pourra exiger la restitution des subventions, avec les intérêts à 4% l’an à

partir du jour de l’octroi de la subvention jusqu’à la date du remboursement, au cas où l’employeur ne

se sera pas conformé aux obligations imposées par le présent règlement.

Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962.

Les agents des accises se rendront chez les fabricants et les importateurs, afin d’y procéder à la

vérification des inventaires.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Toutefois si des conditions indépendantes de la volonté de l’employeur empêchent celui-ci à mettre

les locaux et l’équipement mobilier, dans la mesure du possible, à la disposition des salariés étrangers, le

Ministre du Travail peut dispenser du remboursement total ou partiel de la subvention aux conditions

à fixer par lui.

Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962.

Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités de bandelettes

fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Un recours contre les décisions de la Caisse d’Epargne concernant l’octroi de la subvention ou

le remboursement de celle-ci est ouvert auprès du Ministre du Travail. Ce recours doit être interjeté dans

un délai de 15 jours à partir de la notification de la décision.

Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1962.

Bruxelles, le 24 juillet 1962.

A. DEQUAE.

Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962.

TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS.

Taux d’lmposition.

Espèce de produits

Droit d’accise

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces

13 p.c. du prix de vente au détail.

B. Autres cigares (cigarillos).

18,5 p.c. du prix de vente au détail.

C. Cigarettes

60,5 p.c. du prix de vente au détail.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à

37 p.c. du prix de vente au détail.

mâcher vendu à l’état sec.

E. Tabac à mâcher, vendu à l’état humide.

1 franc par kg.

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

Nombre Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

921 A

3,10

1,875

4,50

2,722

922 A

25/2

3,90

2,359

25/2

5,70

3,448

923 A

6,20

3,751

9,

5,445

924A

7,75

4,688

11,25

6,806

925 A

15,50

9,377

22,50

13,612

926 A

31,

18,755

45,

27,225

931 C

3,30

1,996

981 C

4,70

2,843

932 C

25/2

4,20

2,541

982 C

25/2

5,80

3,509

933 C

6,60

3,993

983 C

9,25

5,596

934 C

8,25

4,991

984 C

11,60

7,018

935 C

16,50

9,982

985 C

23,20

14,036

936 C

33, 

19,965

986 C

46,25

27,981

941 B

3,70

2,238

981 A

4,80

2,904

943 B

7,40

4,477

982 A

25/2

6, 

3,630

944 B

9,25

5,596

983 A

9,50

5,747

945 B

18,50

11,192

984 A

12,

7,260

946 B

37,

22,385

985 A

24,

14,520

986 A

48,

29,040

3,75

2,268

25/2

4,70

2,843

981 D

4,90

2,964

7,50

4,537

982 D

25/2

6,20

3,751

9,40

5,687

983 D

9,80

5,929

18,75

11,343

984 D

12,25

7,411

37,50

22,687

985 D

24,50

14,822

986 D

49, 

29.645

951 A

4,20

2,541

991 C

5,10

3,085

952 A

25/2

5,20

3,146

992 C

25/2

6,40

3,872

953 A

8,25

4,991

993 C

10,20

6,171

954 A

10,40

6,292

994 C

12,75

7,713

955 A

20,70

12,523

995 C

25,50

15,427

956 A

41,25

24,956

996 C

51,

30,855

961 A

4,25

2,571

991 A

5,20

3,146

962 A

25/2

5,40

3,267

992 A

25/2

6,50

3,932

963 A

8,50

5,142

993 A

10,40

6,292

964 A

10,70

6,473

994 A

13,

7,865

965 A

21,25

12,856

995 A

26, 

15,730

966 A

42,50

25,712

996 A

52,

31,460

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

Nombre Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

991 D

5,30

3,206

1021 B

6,70

4,053

992 D

25/2

6,70

4,053

1022 B

25/2

8,30

5,021

993 D

10,60

6,413

1023 B

13,25

8,016

994 D

13,25

8,016

1024 B

16,60

10,043

995 D

26,50

16,032

1025 B

33,20

20,086

996 D

53,¾

32,065

1026 B

66,25

40,081

1001 B

5,90

3,569

1021 A

6,75

4,083

1002 B

25/2

7,40

4,477

1022 A

25/2

8,50

5,142

1003 B

11,75

7,108

1023 A

13,50

8,167

1004 B

14,70

8,893

1024 A

16,90

10,224

1005 B

29,40

17,787

1025 A

33,75

20,418

1006 B

58,75

35,543

1026 A

67,50

40,837

6,

3,630

1021 C

6,90

4,174

25/2

7,50

4,537

1022 C

25/2

8,60

5,203

12,

7,260

1023 C

13,75

8,318

15,

9,075

1024 C

17,20

10,406

30,

18,150

1025 C

34,40

20,812

60,

36,300

1026 C

68,75

41,593

1011 B

6,20

3,751

7,

4,235

1012 B

25/2

7,70

4,658

25/2

8,75

5,293

1013 B

12,25

7,411

14,

8,470

1014 B

15,40

9,317

17,50

10,587

1015 B

30,70

18,573

35,

21,175

1016 B

61,25

37,056

70, 

42,350

1011 A

6,25

3,781

1031 B

7,20

4,356

1012 A

25/2

7,90

4,779

1032 B

25/2

9,

5,445

1013 A

12,50

7,562

1033 B

14,25

8,621

1014 A

15,70

9,498

1034 B

17,90

10,829

1015 A

31,25

18,906

1035 B

35,70

21,598

1016 A

62,50

37,812

1036 B

71,25

43,106

1011 C

6,40

3,872

1031 A

7,25

4,386

1012 C

25/2

8,

4,840

1032 A

25/2

9,10

5,505

1013 C

12,75

7,713

1033 A

14,50

8,772

1014 C

16,

9,680

1034 A

18,20

11,011

1015 C

31,90

19,299

1035 A

36,25

21,931

1016 C

63,75

38,568

1036 A

72,50

43,862

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

1031 C

7,40

4,477

10, 

6,050

1032 C

25/2

9,25

5,596

25/2

12,50

7,562

1033 C

14,75

8,923

20, 

12,100

1034 C

18,50

11,192

25,

15,125

1035 C

36,90

22,324

50,

30,250

1036 C

73,75

44,618

100, 

60,500

7,50

4,537

1071 A

10,50

6,352

25/2

9,40

5,687

1072 A

25/2

13,20

7,986

15, 

9,075

1073 A

21, 

12,705

18,75

11,343

1074 A

26,25

15,881

37,50

22,687

1075 A

52,50

31,762

75, 

45,375

1076 A

105, 

63,525

8, 

4,840

11, 

6,655

25/2

10, 

6,050

25/2

13,75

8,318

16, 

9,680

22, 

13,310

20, 

12,100

27,50

16,637

40, 

24,200

55, 

33,275

80, 

48,400

110, 

66,550

1051 A

8,50

5,142

1081 A

11,50

6,957

1052 A

25/2

10,70

6,473

1082 A

25/2

14,40

8,712

1053 A

17,

10,285

1083 A

23, 

13,915

1054 A

21,25

12,856

1084 A

28,75

17,393

1055 A

42,50

25,712

1085 A

57,50

34,787

1056 A

85, 

51,425

1086 A

115,

69,575

9, 

5,445

12, 

7,260

25/2

11,25

6,806

25/2

15, 

9,075

18, 

10,890

24, 

14,520

22,50

13,612

30, 

18,150

45, 

27,225

60, 

36,300

90, 

54,450

120, 

72,600

1061A

9,50

5,747

12,50

7,562

1062 A

25/2

11,90

7,199

25/2

15,70

9,498

1063 A

19, 

11,495

25, 

15,125

1064 A

23,75

14,368

31,25

18,906

1065 A

47,50

28,737

62,50

37,812

1066 A

95, 

57,475

125,

75,625

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

1101 A

13, 

7,865

1111 A

16, 

9,680

1102 A

25/2

16,25

9,831

1112 A

25/2

20, 

12,100

1103 A

26, 

15,730

1113 A

32, 

19,360

1104 A

32,50

19,662

1114 A

40, 

24,200

1105 A

65, 

39,325

1115 A

80, 

48,400

1106 A

130, 

78,650

1116 A

160, 

96,800

1101 C

13,50

8,167

1111 D

17, 

10,285

1102 C

25/2

16,90

10,224

1112 D

25/2

21,25

12,856

1103 C

27, 

16,335

1113 D

34, 

20,570

1104 C

33,75

20,418

1114 D

42,50

25,712

1105 C

67,50

40,837

1115 D

85, 

51,425

1106 C

135, 

81,675

1116 D

170, 

102,850

1101 B

14, 

8,470

1111 B

17,50

10,587

1102 B

25/2

17,50

10,587

1112 B

25/2

21,90

13,249

1103 B

28, 

16,940

1113 B

35, 

21,175

1104 B

35, 

21,175

1114 B

43,75

26,468

1105 B

70, 

42,350

1115 B

87,50

52,937

1106 B

140,

84,700

1116 B

175, 

105,875

1101 D

14,50

8,772

1111 E

19,50

11,797

1102 D

25/2

18,20

11,011

1112 E

25/2

24,40

14,762

1103 D

29, 

17,545

1113 E

39, 

23,595

1104 D

36,25

21,931

1114 E

48,75

29,493

1105 D

72,50

43,862

1115 E

97,50

58,987

1106 D

145, 

87,725

1116 E

195, 

117,975

15, 

9,075

20, 

12,100

25/2

18,75

11,343

25/2

25, 

15,125

30, 

18,150

40,

24,200

37,50

22,687

50, 

30,250

75,

45,375

100, 

60,500

150, 

90,750

200, 

121, 

1111 C

15,50

9,377

1121 B

20,75

12,553

1112 C

25/2

19,40

11,737

1122 B

25/2

26, 

15,730

1113 C

31, 

18,755

1123 B

41,50

25,107

1114 C

38,75

23,443

1124 B

51,90

31,399

1115 C

77,50

46,887

1125 B

103,75

62,768

1116 C

155, 

93,775

1126 B

207,50

125,537

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

Nombre Prix maximum

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

Série

de pièces

de vente

Droit

Prix maximum

p. emballage

au détail

d’accise

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

1121 A

21,25

12,856

F

F

1122 A

25/2

26,60

16,093

4, 

1,480

1123 A

42,50

25,712

8, 

2,960

1124 A

53,20

32,186

10,

3,700

1125 A

106,25

64,281

20,

7,400

1126 A

212,50

128,562

40,

14,800

22,50

13,612

4,50

1,665

25/2

28,20

17,061

9,

3,330

45,

27,225

1263 (1)

11,30

4,181

56,25

34,031

22,50

8,325

112,50

68,062

45,

16,650

225,

136,125

5,

1,850

25,

15,125

10,

3,700

25/2

31,25

18,906

1273 (1)

12,50 

4,625

50,

30,250

25,

9,250

62,50

37,812

50,

18,500

125,

75,625

250,

151,250

6,

2,220

12,

4,440

illimité

18,150

15, 

5,550

25/2

22,687

30,

11,100

36,300

60,

22,200

45,375

90,750

6,50

2,405

181,500

13,

4,810

16,30

6,031

32,50

12,025

65,

24,050

7,

2,590

14, 

5,180

17,50

6,475

35,

12,950

70,

25,900

(1) Séries exclusivement réservées au tabac à priser

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

F

7,50

2,775

1371 A

10,50

3,885

15,

5,550

1372 A

21,

7,770

18,80

6,956

1373 A

26,30

9,731

37,50

13,875

1374 A

52,50

19,425

75,

27,750

1375 A

105,

38,850

1321 A

8,

2,960

1371 C

10,70

3,959

1322 A

16,

5,920

1372 C

21,40

7,918

1323 A

20,

7,400

1373 C

26,75

9.897

1324 A

40,

14,800

1374 C

53,50

19,795

1325 A

80,

29,600

1375 C

107,

39,590

8,50

3,145

11,

4,070

17,

6,290

22,

8,140

21,30

7,881

27,50

10,175

42,50

15,725

55,

20,350

85,

31,450

110,

40,700

9,

3,330

1381 A

11,50

4,255

18,

6,660

1382 A

23,

8,510

22,50

8,325

1383 A

28,80

10,656

45,

16,650

1384 A

57,50

21,275

90,

33,300

1385 A

115,

42,550

1351 A

9,50

3,515

12,

4,440

1352 A

19,

7,030

24,

8,880

1353 A

23,80

8,806

30,

11,100

1354 A

47,50

17,575

60,

22,200

1355 A

95,

35,150

120,

44,400

10,

3,700

1391 A

12,50

4,625

20,

7,400

1392 A

25,

9,250

25,

9,250

1393 A

31,30

11,581

50,

18,500

1394 A

62,50

23,125

100,

37,

1395 A

125,

46,250

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

13,

4,810

1421 C

15,50

5,735

26,

9,620

1422 C

31,

11,470

32,50

12,025

1423 C

38,75

14,337

65,

24,050

1424 C

77,50

28,675

130,

48,100

1425 C

155,

57,350

1401 A

13,50

4,995

1421 A

16,

5,920

1402 A

27,

9,990

1422 A

32,

11,840

1403 A

33,80

12,506

1423 A

40,

14,800

1404 A

67,50

24,375

1424 A

80,

29,600

1405 A

135,

49,950

1425 A

160,

59,200

14,

5,180

1421 B

16,50

6,105

28,

10,360

1422 B

33,

12,210

35,

12,950

1423 B

41,25

15,262

70,-

25,900

1424 B

82,50

30,525

140,

51,800

1425 B

165, 

61,050

1411 A

14,50

5,365

illimité

6,475

1412 A

29,

10,730

12,950

1413 A

36,30

13,431

16,187

1414 A

72,50

26,825

32,375

1415 A

145,

53,650

64,750

15,

5,550

30,

11,100

37,50

13,875

75,

27,750

150, 

55,500

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 juillet 1962.

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE.

Règlement

ministériel du 26 juillet 1962 relatif au Tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique(1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922(2) y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-

tocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958(3) ;

Vu l’arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 juillet 1962.

Le Ministre du Travail

Le Ministre des Finances,

et de la Sécurité sociale,

Pierre Werner.

Emile Colling.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxem-

bourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention Belgo-

Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des con-

ventions annexes

Rectificatifs au tarif marchandises intérieur : N° 4 au fascicule V, N° 5 au fascicule I, N° 14 au fascicule

II.  1.6.1962.

Rectificatif au tarif marchandises intérieur : N° 5 au fascicule V.  5.6.1962.

Rectificatif N° 16 au tarif-voyageurs intérieur C. F.L., fascicule II, Division B, Titre II

Chapitre I 

Groupements ordinaires, y compris les pèlerinages  1.6.1962.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; dispositions spéciales

pour le transport d’automobiles accompagnées (par trains de Voyageurs).  1.6.1962.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 3e partie ; fascicule

10, trafic Luxembourg-Europe orientale et proche Asie, rectificatif N° 7.  1.6.1962.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 3 e partie, fascicule

5, trafic Luxembourg-Italie, rectificatif N° 1.  1.6.1962.

Nomenclature des parcours et des prix des coupons, édition du 1er octobre 1957 ; rectificatif N° 3. 

1.7.1962.

Tarif International N° 5330 pour le transport en petite vitesse de Produits Sidérurgiques de certaines

gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle-St. Jean) et de Strasbourg

Port-du-Rhin; 4e

supplément. 1.7.1962.

Tarif International pour le Transport des Marchandises entre les Etats membres de la Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier (C.E.C.A.), Tableaux des Distances, Fascicule 4 et Fascicule 5,

Rectificatif N° 6.

1.7.1962.

Nouvelle page Luxembourg-France du règlement C.F.L. concernant les trafics internationaux mar-

chandises, article 19 de la CIM  remboursements et débours.  1.7.1962.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 1re partie, conditions

de transport ; rectificatif N° 5.  1.7.1962.

9me supplément au tarif international du 1er novembre 1960 pour le transport de coke de houille expédié

par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares

luxembourgeoises.  11.6.1962.

Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-

geoises à destination de certaines gares étrangères ; TCEX ; 12e supplément ; fascicule II.  1.7.1962.

11me suplément au tarif international pour le transport par chemin de fer de produits sidérurgiques de

certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande

(édition du 1er février 1960).  15.6.1962.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 2e partie, rectifi-

catif N° 6.  1.7.1962.

Tarif international N° 2570 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination

du Luxembourg.  15.7.1962.

Tarif pour le transport des voyageurs et des bagages et de chiens accompagnés ; fascicule III, tableau des

distances en kilomètres, rectificatif N° 3.  1.7.1962.

Tarif international N° 5201 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembour-

geoises à destination de certaines gares belges de la région frontalière belgo-française ; 3e supplément.

 15 juillet 1962.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B a s c h a r a g e .  Délibération du conseil communal en date du 31 mars 1962 modifiant et complétant

son règlement de circulation du 29 juillet 1955.

En séance du 31 mars 1962, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter son règlement de circulation du 29 juillet 1955.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 23 et 24 mai 1962 et publiée en due forme.  3 juillet 1962.

B a s c h a r a g e . 

Délibération du 7 mai 1962 portant fixation d’une taxe à percevoir du chef de

l’enlèvement des déchets et ordures putrifiables des boucheries et restaurants.

En séance du 7 mai 1962, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant fixation

d’une taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des déchets et ordures putréfiables des boucheries et restau-

rants.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publiée en due forme.

 5 juillet 1962.

C o n t e r n .  Règlement communal du 9 mars 1962 concernant l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 9 mars 1962, le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant l’enlèvement

des ordures ménagères.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publié en due forme. 

 5 juillet 1962.

F i s c h b a c h .

Règlement communal du 31 mars 1962 concernant les jeux et amusements publics.

En séance du 31 mars 1962, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement concernant les jeux

et amusements publics.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 17 mai 1962 et publié en due forme.

 20 juillet 1962.

L a r o c h e t t e . 

Délibération du conseil communal en date du 8 mai 1962 portant fixation des taxes

à percevoir du chef des publications par crieur et de la mise à la disposition du tirefor.

En séance du 8 mai 1962, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation des

taxes à percevoir du chef des publications par crieur et de la mise à la disposition du tirefor.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juin 1962 et publiée en due forme.

 18 juillet 1962.

L a r o c h e t t e . 

Règlement communal du 8 mai 1962 concernant les taxes à percevoir du chef de

la délivrance de certificats.

En séance du 8 mai 1962, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant la per-

ception de taxes du chef de la délivrance de certificats.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 juin 1962 et publié en due forme. 

 23 juillet 1962.

P é t a n g e .

Délibération du Conseil communal portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur

les représentations de cinéma.

En séance du 30 avril 1962, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publiée en due forme.

 6 juillet 1962.

R o s p o r t . 

Délibération du conseil communal de Rosport portant nouvelle fixation des taxes à

percevoir du chef de la délivrance de certificats.

En séance du 14 mars 1962, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant nouvelle fixa-

tion des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1962 et publiée en due forme.

 3 juillet 1962.

S c h i e r e n . 

Délibération du conseil communal portant nouvelle fixation des taxes à percevoir

du chef de l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 10 mars 1962, le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er avril 1962.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1962 et publiée en due forme. 

 20 juillet 1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962.

L’arrêté royal belge du 25 juilllet 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1962.

Luxembourg, le 26 juillet 1962.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1922 page 220.

(2) Mémorial 1922 page 385.

(3) Mémorial 1959 page 1317.

Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;(1)

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée,(2) modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 20 juin 1962 ;(3)

Vu l’urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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